Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 23 juillet 2026, n° 24/00551
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a acquis la parcelle des consorts [K] par l’effet d’une ordonnance d’expropriation en date du 26 mars 2018, pour laquelle il a été ultérieurement fixé une indemnité de 1.219.500 €, par un jugement en date du 27 janvier 2020. Le TCO a consigné cette somme mais n’a pu entrer en possession des lieux, demeurés occupés par la société Réunion Chaudronnerie Maintenance (RCM) à qui des mises en demeure de quitter les lieux ont été adressées, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest a fait assigner la société Réunion Chaudronnerie Maintenance (RCM) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : ORDONNER l’expulsion de la société RCM et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2],CONDAMNER la société RCM à verser au TCO à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 183.750 € correspondant à l’occupation des lieux du 16 octobre 2020 au 16 novembre 2024,AUTORISER la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la société RCM,CONDAMNER la société RCM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, le TCO fait valoir que la société RCM occupe sans droit ni titre la propriété qui a été transférée dès l’ordonnance du 26 mars 2018 et que les détenteurs étaient tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois soit du paiement de l’indemnité ou en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation. Il souligne que cette occupation créé un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Par une décision en date du 15 janvier 2026, il a été ordonné par le juge des référés une injonction de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation mais cette première orientation n’a pas permis un règlement du litige. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, la société RCM demande à la juridiction de débouter Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision d’expulsion et en tout état de cause, de condamner la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. Au soutien de ses prétentions, la société RCM fait valoir qu’elle occupe la parcelle litigieuse par l’effet d’un contrat de sous-location, signé le 7 septembre 2007 avec la SCI LES LAURIERS D’OR, opposable au bailleur et qu’elle n’est donc pas occupante sans droit ni titre. Elle soutient également que le TCO n’a pas respecté son obligation de relogement à la suite de l’expropriation. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2025, la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest maintient l’intégralité de ses demandes, réactualisées à la somme de 217.500 € pour l’indemnité d’occupation du 16 octobre 2020 au 28 août 2025, complétées d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 3.750 euros par mois dans le cas où la société RCM se maintiendrait sur les lieux. A l’issue de l’audience du 25 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la sous-location d’une partie de la parcelle litigieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Il résulte des articles L. 220-1, L.222-1 et L.231-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le transfert de propriété intervient à la date de l’ordonnance d’expropriation et que l’expropriant peut prendre possession des biens expropriés un mois après le paiement ou la consignation de l’indemnité d’expropriation. Aux termes de l’article L.222-2 dudit code, « l’ordonnance d’expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Il en va ainsi des baux de location. Il est soutenu par la société RCM qu’elle sous-louait régulièrement la parcelle ayant signé un contrat le 7 septembre 2007 avec la SCI LES LAURIERS D’OR (pièce RCM n°1). Il doit ici être souligné que, saisi en 2016 par la SCI LES LAURIERS D’OR, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, après avoir relevé que « ce bail n’a jamais été contesté en justice ni fait l’objet d’une quelconque mesure de résiliation, de sorte qu’il demeure encore aujourd’hui parfaitement valable » a considéré que la société RCM était occupante sans droit ni titre à l’encontre des consorts [K]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe en réalité aucun doute sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard de cette occupation sans droit ni titre, au contraire des observations de la société RCM sur ce point. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte des dispositions de l’article L.314-1 du code de l’urbanisme que “Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes: il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi no 481360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L.14-1 et L.14-2 du code de l’expropriation, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance, d’un tel local. En outre, les commerçants artisans ou industriels ont un droit de priorité défini à l’article L.314-5.” En l’espèce, les diverses pièces produites par les parties établissent avec l’évidence requise devant le juge des référés que l’occupation par la société RCM d’une partie de la parcelle AB [Cadastre 2] était connue de l’ensemble des intervenants, y compris du TCO, qui a proposé deux offres de relocalisation à la société RCM, qui objecte quant à elle dans le cadre de la présente instance que les propositions ne correspondaient pas à ses besoins professionnels. Quoi qu’il en soit de l’accueil que la société RCM a réservé à ces deux propositions et sans qu’il appartienne au juge des référés d’en apprécier l’opportunité, il y a lieu de constater que l’expropriant justifie du respect de son obligation de relogement au sens de l’article précité. L’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il en est ainsi de l’occupation sans droit ni titre d’un terrain appartenant à autrui. Le TCO est dès lors fondé à solliciter l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique. Le TCO sera par ailleurs autorisé, 30 jours après la signification de la présente ordonnance, à faire enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la société RCM. Au vu des circonstances et des délais s’étant écoulés depuis l’expropriation de la parcelle litigieuse, la demande de délais subsidiairement présentée par la société RCM ne peut qu’être rejetée, aucun élément ne faisant en outre apparaître que le relogement de la société ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Sur la demande d’indemnités provisionnelles Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, l’occupation de la parcelle revendiquée par la société RCM a créé une obligation d’indemnisation en application de l’article 1240 du code civil qui n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, si la société RCM, qui a continué à occuper la parcelle devenue propriété du TCO lui doit une indemnisation, il ne saurait être retenue la valeur locative à laquelle se réfère le demandeur, sans se référer toutefois à la moindre pièce. L’indemnisation devant bénéficier au propriétaire de la parcelle sera calculée en se référant au montant du loyer de 2.250 € par mois initialement convenu avec la SCI LES LAURIERS D’OR. Cette indemnisation, due à compter de la prise de possession par le TCO le 16 octobre 2020, s’élève donc à la somme de : 58 mois x 2.250 € = 130.500 € Enfin, il y a lieu de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RCM jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés, au montant du loyer contractuel initialement convenu, soit la somme de 2.250 €. Sur les dépens et les frais La société RCM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de condamner en outre la société RCM au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, CONSTATONS que la société RCM est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], sise [Adresse 3], CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite et en conséquence, ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RCM et de tous occupants de son chef, DISONS qu’en cas de besoin, l’expulsion de la société RCM ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique, AUTORISONS la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest, 30 jours après la signification de la présente ordonnance, à faire enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], sise [Adresse 3], aux frais, risques et périls de la société RCM, REJETONS la demande de délais, CONDAMNONS la société RCM à payer à la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest la somme de 130.500 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société RCM à la somme de 2.250 € par mois à compter de la signification de la présente décision, si elle se maintient dans les lieux et jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ; CONDAMNONS la société RCM à payer à la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. CONDAMNONS la société RCM aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G52R NAC : 70C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 23 Juillet 2026 DEMANDERESSE Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COT E OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.R.L. REUNION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE (RCM), immatriculée au RCS sous le numéro 480 668 865, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège, dont le siège [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM Audience Publique du : 25 Juin 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Me Alain ANTOINE Maître Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES Me Virginie GARNIER EXPOSE DU LITIGE Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a acquis la parcelle des consorts [K] par l’effet d’une ordonnance d’expropriation en date du 26 mars 2018, pour laquelle il a été ultérieurement fixé une indemnité de 1.219.500 €, par un jugement en date du 27 janvier 2020. Le TCO a consigné cette somme mais n’a pu entrer en possession des lieux, demeurés occupés par la société Réunion Chaudronnerie Maintenance (RCM) à qui des mises en demeure de quitter les lieux ont été adressées, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest a fait assigner la société Réunion Chaudronnerie Maintenance (RCM) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : ORDONNER l’expulsion de la société RCM et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2],CONDAMNER la société RCM à verser au TCO à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 183.750 € correspondant à l’occupation des lieux du 16 octobre 2020 au 16 novembre 2024,AUTORISER la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la société RCM,CONDAMNER la société RCM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, le TCO fait valoir que la société RCM occupe sans droit ni titre la propriété qui a été transférée dès l’ordonnance du 26 mars 2018 et que les détenteurs étaient tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois soit du paiement de l’indemnité ou en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation. Il souligne que cette occupation créé un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Par une décision en date du 15 janvier 2026, il a été ordonné par le juge des référés une injonction de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation mais cette première orientation n’a pas permis un règlement du litige. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, la société RCM demande à la juridiction de débouter Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision d’expulsion et en tout état de cause, de condamner la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. Au soutien de ses prétentions, la société RCM fait valoir qu’elle occupe la parcelle litigieuse par l’effet d’un contrat de sous-location, signé le 7 septembre 2007 avec la SCI LES LAURIERS D’OR, opposable au bailleur et qu’elle n’est donc pas occupante sans droit ni titre. Elle soutient également que le TCO n’a pas respecté son obligation de relogement à la suite de l’expropriation. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2025, la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest maintient l’intégralité de ses demandes, réactualisées à la somme de 217.500 € pour l’indemnité d’occupation du 16 octobre 2020 au 28 août 2025, complétées d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 3.750 euros par mois dans le cas où la société RCM se maintiendrait sur les lieux. A l’issue de l’audience du 25 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la sous-location d’une partie de la parcelle litigieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite ; Il résulte des articles L. 220-1, L.222-1 et L.231-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le transfert de propriété intervient à la date de l’ordonnance d’expropriation et que l’expropriant peut prendre possession des biens expropriés un mois après le paiement ou la consignation de l’indemnité d’expropriation. Aux termes de l’article L.222-2 dudit code, « l’ordonnance d’expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Il en va ainsi des baux de location. Il est soutenu par la société RCM qu’elle sous-louait régulièrement la parcelle ayant signé un contrat le 7 septembre 2007 avec la SCI LES LAURIERS D’OR (pièce RCM n°1). Il doit ici être souligné que, saisi en 2016 par la SCI LES LAURIERS D’OR, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, après avoir relevé que « ce bail n’a jamais été contesté en justice ni fait l’objet d’une quelconque mesure de résiliation, de sorte qu’il demeure encore aujourd’hui parfaitement valable » a considéré que la société RCM était occupante sans droit ni titre à l’encontre des consorts [K]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe en réalité aucun doute sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard de cette occupation sans droit ni titre, au contraire des observations de la société RCM sur ce point. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte des dispositions de l’article L.314-1 du code de l’urbanisme que “Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes: il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi no 481360 du 1er septembre 1948; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L.14-1 et L.14-2 du code de l’expropriation, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance, d’un tel local. En outre, les commerçants artisans ou industriels ont un droit de priorité défini à l’article L.314-5.” En l’espèce, les diverses pièces produites par les parties établissent avec l’évidence requise devant le juge des référés que l’occupation par la société RCM d’une partie de la parcelle AB [Cadastre 2] était connue de l’ensemble des intervenants, y compris du TCO, qui a proposé deux offres de relocalisation à la société RCM, qui objecte quant à elle dans le cadre de la présente instance que les propositions ne correspondaient pas à ses besoins professionnels. Quoi qu’il en soit de l’accueil que la société RCM a réservé à ces deux propositions et sans qu’il appartienne au juge des référés d’en apprécier l’opportunité, il y a lieu de constater que l’expropriant justifie du respect de son obligation de relogement au sens de l’article précité. L’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il en est ainsi de l’occupation sans droit ni titre d’un terrain appartenant à autrui. Le TCO est dès lors fondé à solliciter l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique. Le TCO sera par ailleurs autorisé, 30 jours après la signification de la présente ordonnance, à faire enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la société RCM. Au vu des circonstances et des délais s’étant écoulés depuis l’expropriation de la parcelle litigieuse, la demande de délais subsidiairement présentée par la société RCM ne peut qu’être rejetée, aucun élément ne faisant en outre apparaître que le relogement de la société ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Sur la demande d’indemnités provisionnelles Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, l’occupation de la parcelle revendiquée par la société RCM a créé une obligation d’indemnisation en application de l’article 1240 du code civil qui n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, si la société RCM, qui a continué à occuper la parcelle devenue propriété du TCO lui doit une indemnisation, il ne saurait être retenue la valeur locative à laquelle se réfère le demandeur, sans se référer toutefois à la moindre pièce. L’indemnisation devant bénéficier au propriétaire de la parcelle sera calculée en se référant au montant du loyer de 2.250 € par mois initialement convenu avec la SCI LES LAURIERS D’OR. Cette indemnisation, due à compter de la prise de possession par le TCO le 16 octobre 2020, s’élève donc à la somme de : 58 mois x 2.250 € = 130.500 € Enfin, il y a lieu de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RCM jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés, au montant du loyer contractuel initialement convenu, soit la somme de 2.250 €. Sur les dépens et les frais La société RCM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de condamner en outre la société RCM au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, CONSTATONS que la société RCM est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], sise [Adresse 3], CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite et en conséquence, ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RCM et de tous occupants de son chef, DISONS qu’en cas de besoin, l’expulsion de la société RCM ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique, AUTORISONS la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest, 30 jours après la signification de la présente ordonnance, à faire enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3], sise [Adresse 3], aux frais, risques et périls de la société RCM, REJETONS la demande de délais, CONDAMNONS la société RCM à payer à la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest la somme de 130.500 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société RCM à la somme de 2.250 € par mois à compter de la signification de la présente décision, si elle se maintient dans les lieux et jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ; CONDAMNONS la société RCM à payer à la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. CONDAMNONS la société RCM aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:04:47.113Z.