Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT PAUL, 11 décembre 2025, n° 25/00511
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 6] a déclaré [C] [H], 28 ans, célibataire, caissière en situation de chômage, recevable à la procédure de traitement des situations de surendemment retenant qu’elle perçoit 853 euros de ressources contre 724 euros de charges forfaitaires, et retenu qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 79,93 euros. Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a, en considération de ces éléments, décidé au titre des mesures imposées d’un rééchelonnement des créances sur 84 mois à taux 0 % avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue eu égard à l’importance de l’endettement. La décision a notamment été notifiée le 7 juillet 2025 à [S] [F] [W], créancière de loyers de la débitrice. Par courrier du 29 juillet 2025, enregistré le 1er août suivant à la commission, Mme [F] [W] a contesté la décision du 26 juin 2025 disant, d’une part, que sa créance inscrite pour 4220 euros n’a pas été réactualisée pour 4800 euros selon le décompte de l’huissier, les frais de nettoyage après le départ de la locataire et les frais d’huissier. D’autre part, elle dit ne pas comprendre l’étalement des mensualités de remboursement la concernant sur 5 ans. Elle précise que les échanges avec la commission n’ont pas été facilités de par son changement d’adresse au Puy en Velay. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] de la Réunion. Par mail du 15 octobre 2025, le commissaire de justice de la contestante au Puy en Velay dit au greffe ne pas comprendre pourquoi la contestation au titre du montant de la créance de sa cliente fait l’objet d’une convocation en justice alors qu’il pensait que la commission allait statuer à nouveau au vu de son décompte actualisé. Par mail du lendemain, le greffier a précisé au commissaire du justice que toute contestation de la mesure imposée est transmise au juge afin qu’il la tranche. Par courrier du 10 novembre 2025, Mme [F] [W] indique ne pouvoir être présente à l’audience comme résidant en métropole. Elle précise que Mme [H], après avoir été mise en demeure de lui régler la somme de 6020,51 euros, a dit à la [1] avoir une dette de loyers de 4220 euros alors que les impayés s’élèvent à 4800 euros sans compter les frais de nettoyage et d’huissier (pour une valeur totale estimée à 6000 euros). Elle déclare que selon la [1], ce décompte n’a pas été envoyé. Elle dit que cela s’explique par son changement d’adresse non actualisé par la [1], ce qui implique qu’elle n’a pu ni contester la décision de recevabilité ni actualisé sa dette. Elle dit contester le montant total de l’échéancier prévu par la [1]. A l’audience, personne n’a comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures qu’elle fixe. L’article L.733-10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. La contestation de Mme [F] [W] contre la mesure imposée a été formée dans les délais. Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Mme [F] [W] dit contester le montant de sa créance retenue à tort par la commission à hauteur de 4220 euros, comme déclarés par la débitrice, alors que le montant des loyers impayés s’élève à 4800 euros selon décompte de son commaissaire de justice sans compter les frais de nettoyage et d’huissier, qu’elle estime à 6000 euros. Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation,“après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers”. Selon l’article R.723-1 du Code de la consommation, La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Selon l’article R.723-2, l'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. L’article R.723-3 précise qu’après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Le pli contenant la décision de recevabilité et les mesures imposées qu’envisageait de prendre la commission de surendettement a été adressé à Mme [F] [W] selon un pli recommandé présenté le 14 mars 2025 et non réclamé par elle. Mme [F] [W] indique n’avoir pas pu faire valoir le montant exact de sa créance par suite d’une changement d’adresse. Il lui appartenait toutefois, compte tenu des enjeux et des délais précis enserrant la procédure, notamment dans la phase préparatoire à l’état des créances, de signaler en temps utiles sa nouvelle adresse ou de donner pouvoir à une personne de son choix pour agir en ses lieu et place aux fins d’actualiser sa créance quand il était possible de le faire. Elle ne justifie pas avoir transmis à la [1] le décompte établi par le commissaire de justice du Puy en Velay le 12 mars 2025 établissant une créance à hauteur de 6020,51 euros dont 4808,38 euros de loyers. Le montant de 4200 euros a été déclaré par la débitrice au titre du dépôt de son dossier de surendettement, soit avant l’établissement du décompte du 12 mars 2025. Mme [F] [W] verse un courrier daté du 29 juillet 2025 adressé à la [1] par lequel elle conteste le montant retenu au titre de sa créance. Or, à cette date, la commission de surendettement avait déjà validé l’état des créances et établi un plan de rééchelonnement des créances basé sur le montant total des créances déclarés. Mme [F] [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à contester sa créance. Au titre de sa contestation de la mesure imposée, Mme [F] [W] expose par ailleurs avoir beaucoup de difficultés à comprendre comment Mme [H], qui s’est selon elle montrée indigne de confiance et irrespectueuse de toutes règles de bienséance, pourrait lui verser des mensualités pendant près de 5 ans. Puis, elle dit attirer l’attention sur le montant et la durée des mensualités disant rappeler humblement que Mme [H] a trouvé des fonds pour partir à la Réunion 2 fois en 6 mois ce qui sous-entend des ressources conséquentes. Il sera tout répondu à Mme [F] [W] que la commission a retenu une mensualité de remboursement après avoir effectué un calcul au titre des ressources et charges de la débitrice, ce qui explique donc le montant mensuel fixé dans le plan et la durée de remboursement. Il sera ajouté que sur le plan de 84 mois, Mme [F] [W] sera remboursée au bout de 54 mois soit, en priorité par rapport à l’autre créancier. Il est répondre ensuite, que l’absence de mauvaise foi de Mme [H] ne ressort pas des éléments du dossier de même qu’une dissimulation de ressources conséquentes. Il ne sera pas répondu sur le dernier argument de la contestante, le juge ne statuant que sur des moyens. Toutefois, il est à préciser que si Mme [H] était ultérieurement amenée à déposer, le cas échéant, un autre dossier de surendettement, si sa situation évoluait ou si elle ne respectait pas le plan, sa bonne foi fera bien entendu l’objet d’une analyse. Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [W] sera déboutée de sa contestation. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Saint-Paul statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, RECOIT [S] [F] [W] en sa contestation ; L’EN DEBOUTE celle-ci étant infondée ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00511 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJO6 MINUTE N° : 25/00035 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 12 décembre 2025 aux parties COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Madame [S] [F] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS: EDF SERVICE CLIENT Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [C] [L] [N] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 6] a déclaré [C] [H], 28 ans, célibataire, caissière en situation de chômage, recevable à la procédure de traitement des situations de surendemment retenant qu’elle perçoit 853 euros de ressources contre 724 euros de charges forfaitaires, et retenu qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 79,93 euros. Par décision du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a, en considération de ces éléments, décidé au titre des mesures imposées d’un rééchelonnement des créances sur 84 mois à taux 0 % avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue eu égard à l’importance de l’endettement. La décision a notamment été notifiée le 7 juillet 2025 à [S] [F] [W], créancière de loyers de la débitrice. Par courrier du 29 juillet 2025, enregistré le 1er août suivant à la commission, Mme [F] [W] a contesté la décision du 26 juin 2025 disant, d’une part, que sa créance inscrite pour 4220 euros n’a pas été réactualisée pour 4800 euros selon le décompte de l’huissier, les frais de nettoyage après le départ de la locataire et les frais d’huissier. D’autre part, elle dit ne pas comprendre l’étalement des mensualités de remboursement la concernant sur 5 ans. Elle précise que les échanges avec la commission n’ont pas été facilités de par son changement d’adresse au Puy en Velay. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] de la Réunion. Par mail du 15 octobre 2025, le commissaire de justice de la contestante au Puy en Velay dit au greffe ne pas comprendre pourquoi la contestation au titre du montant de la créance de sa cliente fait l’objet d’une convocation en justice alors qu’il pensait que la commission allait statuer à nouveau au vu de son décompte actualisé. Par mail du lendemain, le greffier a précisé au commissaire du justice que toute contestation de la mesure imposée est transmise au juge afin qu’il la tranche. Par courrier du 10 novembre 2025, Mme [F] [W] indique ne pouvoir être présente à l’audience comme résidant en métropole. Elle précise que Mme [H], après avoir été mise en demeure de lui régler la somme de 6020,51 euros, a dit à la [1] avoir une dette de loyers de 4220 euros alors que les impayés s’élèvent à 4800 euros sans compter les frais de nettoyage et d’huissier (pour une valeur totale estimée à 6000 euros). Elle déclare que selon la [1], ce décompte n’a pas été envoyé. Elle dit que cela s’explique par son changement d’adresse non actualisé par la [1], ce qui implique qu’elle n’a pu ni contester la décision de recevabilité ni actualisé sa dette. Elle dit contester le montant total de l’échéancier prévu par la [1]. A l’audience, personne n’a comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. MOTIFS Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures qu’elle fixe. L’article L.733-10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. La contestation de Mme [F] [W] contre la mesure imposée a été formée dans les délais. Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Mme [F] [W] dit contester le montant de sa créance retenue à tort par la commission à hauteur de 4220 euros, comme déclarés par la débitrice, alors que le montant des loyers impayés s’élève à 4800 euros selon décompte de son commaissaire de justice sans compter les frais de nettoyage et d’huissier, qu’elle estime à 6000 euros. Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation,“après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers”. Selon l’article R.723-1 du Code de la consommation, La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Selon l’article R.723-2, l'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. L’article R.723-3 précise qu’après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Le pli contenant la décision de recevabilité et les mesures imposées qu’envisageait de prendre la commission de surendettement a été adressé à Mme [F] [W] selon un pli recommandé présenté le 14 mars 2025 et non réclamé par elle. Mme [F] [W] indique n’avoir pas pu faire valoir le montant exact de sa créance par suite d’une changement d’adresse. Il lui appartenait toutefois, compte tenu des enjeux et des délais précis enserrant la procédure, notamment dans la phase préparatoire à l’état des créances, de signaler en temps utiles sa nouvelle adresse ou de donner pouvoir à une personne de son choix pour agir en ses lieu et place aux fins d’actualiser sa créance quand il était possible de le faire. Elle ne justifie pas avoir transmis à la [1] le décompte établi par le commissaire de justice du Puy en Velay le 12 mars 2025 établissant une créance à hauteur de 6020,51 euros dont 4808,38 euros de loyers. Le montant de 4200 euros a été déclaré par la débitrice au titre du dépôt de son dossier de surendettement, soit avant l’établissement du décompte du 12 mars 2025. Mme [F] [W] verse un courrier daté du 29 juillet 2025 adressé à la [1] par lequel elle conteste le montant retenu au titre de sa créance. Or, à cette date, la commission de surendettement avait déjà validé l’état des créances et établi un plan de rééchelonnement des créances basé sur le montant total des créances déclarés. Mme [F] [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à contester sa créance. Au titre de sa contestation de la mesure imposée, Mme [F] [W] expose par ailleurs avoir beaucoup de difficultés à comprendre comment Mme [H], qui s’est selon elle montrée indigne de confiance et irrespectueuse de toutes règles de bienséance, pourrait lui verser des mensualités pendant près de 5 ans. Puis, elle dit attirer l’attention sur le montant et la durée des mensualités disant rappeler humblement que Mme [H] a trouvé des fonds pour partir à la Réunion 2 fois en 6 mois ce qui sous-entend des ressources conséquentes. Il sera tout répondu à Mme [F] [W] que la commission a retenu une mensualité de remboursement après avoir effectué un calcul au titre des ressources et charges de la débitrice, ce qui explique donc le montant mensuel fixé dans le plan et la durée de remboursement. Il sera ajouté que sur le plan de 84 mois, Mme [F] [W] sera remboursée au bout de 54 mois soit, en priorité par rapport à l’autre créancier. Il est répondre ensuite, que l’absence de mauvaise foi de Mme [H] ne ressort pas des éléments du dossier de même qu’une dissimulation de ressources conséquentes. Il ne sera pas répondu sur le dernier argument de la contestante, le juge ne statuant que sur des moyens. Toutefois, il est à préciser que si Mme [H] était ultérieurement amenée à déposer, le cas échéant, un autre dossier de surendettement, si sa situation évoluait ou si elle ne respectait pas le plan, sa bonne foi fera bien entendu l’objet d’une analyse. Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [W] sera déboutée de sa contestation. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Saint-Paul statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, RECOIT [S] [F] [W] en sa contestation ; L’EN DEBOUTE celle-ci étant infondée ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière, LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:31:40.100Z.