Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 7 août 2026, n° 26/00784
Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [A] [E] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 31 janvier 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé à l'établissement psychiatrique du Var [Etablissement 2]. Suivant décision du 10 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [A] [E]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois. Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [A] [E] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [A] [E] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne. En application de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 3212-7 posent l'obligation d'établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L 3212-7 du code de la santé publique entraîne la levée de la mesure de soins. Les certificats médicaux mensuels ainsi que l'avis médical motivé du 24 juillet 2026 sont produits au dossier. Les médecins signataires concluent de façon concordante que les troubles de Madame [A] [E] rendent toujours nécessaires des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement. L'avis motivé décrit les troubles dont souffre Madame [A] [E], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que si la patiente est calme et coopérante, elle présente toutefois une attitude régressive ; la thymie est dépressive sur un fond anxieux perceptible ; Madame [A] [E] décrit des épisodes récurrents en lien avec un trouble obsessionnel compulsif, associant des idées obsessionnelles à thématique violente, des rituels et des compulsions ; le comportement demeure marqué par un repli sur soi, la patiente s'isolant la majeure partie du temps et maintenant une distance physique avec les autres en raison de la crainte d'un éventuel passage à l'acte hétéro-agressif ; elle rapporte des réveils nocturnes occasionnels en lien avec des cauchemars ; elle se plaint également d'une diminution de la sécrétion salivaire, rendant la prise de son traitement plus difficile ; le maintien de la mesure actuelle demeure nécessaire afin d'assurer la poursuite des soins, dont l'objectif est d'atteindre le meilleur niveau de stabilité clinique possible au regard de sa pathologie, dans le but d'envisager une orientation vers un programme de réhabilitation psychosociale. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [A] [E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [A] [E]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [A] [E] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [A] [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [A] [E] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [A] [E] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à , tiers le 07 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et Mme [A] [E]. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [A] [E]. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [A] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [A] [E] : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Clémentine PUJOS Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et Mme [A] [E]. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS N° Minute : 26/472 ORDONNANCE rendue en audience publique le 07 Août 2026 par Sylviane DAVID, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] Comparant par monsieur [I] muni d’une délégation de signature DÉFENDEUR Madame [A] [E] née le 08 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Clémentine PUJOS, avocat commis d’office. MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [A] [E] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 31 janvier 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé à l'établissement psychiatrique du Var [Etablissement 2]. Suivant décision du 10 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [A] [E]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois. Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [A] [E] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [A] [E] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne. En application de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 3212-7 posent l'obligation d'établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L 3212-7 du code de la santé publique entraîne la levée de la mesure de soins. Les certificats médicaux mensuels ainsi que l'avis médical motivé du 24 juillet 2026 sont produits au dossier. Les médecins signataires concluent de façon concordante que les troubles de Madame [A] [E] rendent toujours nécessaires des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement. L'avis motivé décrit les troubles dont souffre Madame [A] [E], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que si la patiente est calme et coopérante, elle présente toutefois une attitude régressive ; la thymie est dépressive sur un fond anxieux perceptible ; Madame [A] [E] décrit des épisodes récurrents en lien avec un trouble obsessionnel compulsif, associant des idées obsessionnelles à thématique violente, des rituels et des compulsions ; le comportement demeure marqué par un repli sur soi, la patiente s'isolant la majeure partie du temps et maintenant une distance physique avec les autres en raison de la crainte d'un éventuel passage à l'acte hétéro-agressif ; elle rapporte des réveils nocturnes occasionnels en lien avec des cauchemars ; elle se plaint également d'une diminution de la sécrétion salivaire, rendant la prise de son traitement plus difficile ; le maintien de la mesure actuelle demeure nécessaire afin d'assurer la poursuite des soins, dont l'objectif est d'atteindre le meilleur niveau de stabilité clinique possible au regard de sa pathologie, dans le but d'envisager une orientation vers un programme de réhabilitation psychosociale. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [A] [E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [A] [E]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [A] [E] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [A] [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [A] [E] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [A] [E] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à , tiers le 07 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et Mme [A] [E]. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [A] [E]. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [A] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [A] [E] : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Adresse 4] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Clémentine PUJOS Requête N° RG 26/00784 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCLS Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] et Mme [A] [E]. Fait à Toulon le 07 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00514
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00560
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00547
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00667
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00715
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00700
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00741
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00769
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3212-7
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