Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Référés, 22 juillet 2026, n° 26/00419
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 20 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [K] [E] a fait citer Madame [V] [N] devant la Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Valence, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une avance de capital de 60 000 euros à son profit à valoir sur ses droits à venir dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en suite de son divorce avec Madame [N]. En conséquence, d’autoriser le déblocage au profit de Monsieur [K] [E] de la somme de 60 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de la SELARL [H] [T], [J] [D] et [M] [A], notaires associés ; de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Madame [V] [N], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande à Monsieur le Président de débouter Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire une avance en capital devait être ordonnée au profit de Monsieur [E], ordonnance une avance en capital d’un montant identique à son profit et de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [E], par son conseil et ses dernières conclusions élevées au contradictoire, demande à titre principal d’ordonner une avance de capital de 60 000 euros à son profit à valoir sur ses droits à venir dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en suite de son divorce avec Madame [N]. A titre subsidiaire d’ordonner ladite avance de capital d’un montant de 49 499,34 euros à son profit ; et maintient ses demandes initiales pour le surplus. A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures et l’audience de règlement amiable a été évoquée et le principe de celle-ci accepté par chacune des parties. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Situation de faits et droit Monsieur [E] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage en date du 11 mai 1978. Durant leur union, ils ont fait l’acquisition en indivision de plusieurs biens immobiliers. Par jugement en date du 15 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a prononcé le divorce des époux, a attribué à Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros et a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Par arrêt en date du 07 décembre 2011, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement. Monsieur [E] détaille les acquisitions intervenues durant le mariage et précise qu’après la vente des biens et le reversement de certaines sommes à chacun des époux, le solde disponible des prix de vente des biens immobiliers s’élève à la somme de 186 438,51 euros toujours séquestré au sein de l’étude notariale de Maître [X], depuis 2022. De nombreux échanges sont intervenus entre les parties mais n’ont permis de trouver aucune solution quant au partage, ni au déblocage partiel des sommes dues à ce titre. Sur les demandes principales Attendu en premier lieu qu'aux termes de l'article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » ; Attendu que le pouvoir ainsi accordé au président impose pour seules conditions de son application, d'abord que l'avance en capital puisse être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, ensuite de pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles ; Qu'i1 ressort en l'occurrence des pièces produites dont le projet de liquidation partage dressé en 2024, que Monsieur [E] aurait des droits à hauteur de 116 245,12 euros et Madame [N] à hauteur de 62 193,38 euros ; Qu’une somme de 186 438,51 euros est séquestrée au sein de l’une étude notariale ; Que malgré les contestations relatives au projet de liquidation précité qui ne semble pas tenir compte de tous les éléments du dossier, il peut être attribué à chacune des parties une somme de 45 000 euros sans porter atteinte aux modalités du partage ; Sur les dommages et intérêts Il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts qui n'apparaît que de pur style, aucune faute n'étant démontrée, il conviendrait dans l'intérêt bien compris de tous que l'affaire trouve enfin une issue procédurale près de 15 ans après que le divorce ait été définitivement prononcé. Sur le renvoi en audience de règlement amiable L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire ; Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est possible, en outre, par le Juge des référés à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ; A l’audience de ce jour, les parties ont été interrogées par le Président sur le renvoi de la présente affaire devant ledit Juge ; La nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable ; La présente décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, prise ainsi par le Juge, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance ; L’affaire sera radiée du rôle par simple mesure d’administration judiciaire et dès lors qu’en application de l’application de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation en audience de règlement amiable, les parties doivent en suite de ladite audience que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation et ce en application de l’article 373 dudit code ; qu’à défaut le Juge informé par le Juge de l’audience de règlement amiable de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance. Sur les frais et accessoires Il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance sans qu'il y ait matière en équité et en raison de la nature de l'affaire de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal Judiciaire, siégeant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS au profit d'une part de Monsieur [K] [E], et d'autre part de Madame [V] [N] l'attribution à chacun d'une avance en capital de 45 000 euros sur les droits indivis dans le partage à intervenir sur la liquidation suite à leur divorce, à prélever sur les fonds détenus par la SELARL [H] [T], [J] [D] et [M] [A], notaires associés ; REJETONS le surplus des demandes ; Par mesure d’administration judiciaire et insusceptible de recours ; RENVOYONS la présente affaire devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable ; DISONS que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ; DISONS qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le Président qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ; RAPPELONS que les parties doivent en suite de l’audience de règlement amiable que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation ; DISONS qu’à défaut, le Juge informé par le Juge de l’audience de règlement amiable de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance ; RADIONS la présente affaire ; DISONS que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. Ainsi prononcé et signé du Président et du greffier. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME) JUGEMENT Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé Le 22 Juillet 2026 N° RG 26/00419 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAHI DEMANDEUR Monsieur [K], [G] [E] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [V] [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (ISERE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant DÉBATS Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ; Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Me Marie CHAREYRON Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 20 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [K] [E] a fait citer Madame [V] [N] devant la Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Valence, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une avance de capital de 60 000 euros à son profit à valoir sur ses droits à venir dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en suite de son divorce avec Madame [N]. En conséquence, d’autoriser le déblocage au profit de Monsieur [K] [E] de la somme de 60 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de la SELARL [H] [T], [J] [D] et [M] [A], notaires associés ; de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Madame [V] [N], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande à Monsieur le Président de débouter Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire une avance en capital devait être ordonnée au profit de Monsieur [E], ordonnance une avance en capital d’un montant identique à son profit et de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [E], par son conseil et ses dernières conclusions élevées au contradictoire, demande à titre principal d’ordonner une avance de capital de 60 000 euros à son profit à valoir sur ses droits à venir dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en suite de son divorce avec Madame [N]. A titre subsidiaire d’ordonner ladite avance de capital d’un montant de 49 499,34 euros à son profit ; et maintient ses demandes initiales pour le surplus. A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures et l’audience de règlement amiable a été évoquée et le principe de celle-ci accepté par chacune des parties. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS Situation de faits et droit Monsieur [E] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage en date du 11 mai 1978. Durant leur union, ils ont fait l’acquisition en indivision de plusieurs biens immobiliers. Par jugement en date du 15 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a prononcé le divorce des époux, a attribué à Madame [N] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros et a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Par arrêt en date du 07 décembre 2011, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement. Monsieur [E] détaille les acquisitions intervenues durant le mariage et précise qu’après la vente des biens et le reversement de certaines sommes à chacun des époux, le solde disponible des prix de vente des biens immobiliers s’élève à la somme de 186 438,51 euros toujours séquestré au sein de l’étude notariale de Maître [X], depuis 2022. De nombreux échanges sont intervenus entre les parties mais n’ont permis de trouver aucune solution quant au partage, ni au déblocage partiel des sommes dues à ce titre. Sur les demandes principales Attendu en premier lieu qu'aux termes de l'article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » ; Attendu que le pouvoir ainsi accordé au président impose pour seules conditions de son application, d'abord que l'avance en capital puisse être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, ensuite de pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles ; Qu'i1 ressort en l'occurrence des pièces produites dont le projet de liquidation partage dressé en 2024, que Monsieur [E] aurait des droits à hauteur de 116 245,12 euros et Madame [N] à hauteur de 62 193,38 euros ; Qu’une somme de 186 438,51 euros est séquestrée au sein de l’une étude notariale ; Que malgré les contestations relatives au projet de liquidation précité qui ne semble pas tenir compte de tous les éléments du dossier, il peut être attribué à chacune des parties une somme de 45 000 euros sans porter atteinte aux modalités du partage ; Sur les dommages et intérêts Il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts qui n'apparaît que de pur style, aucune faute n'étant démontrée, il conviendrait dans l'intérêt bien compris de tous que l'affaire trouve enfin une issue procédurale près de 15 ans après que le divorce ait été définitivement prononcé. Sur le renvoi en audience de règlement amiable L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire ; Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est possible, en outre, par le Juge des référés à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ; A l’audience de ce jour, les parties ont été interrogées par le Président sur le renvoi de la présente affaire devant ledit Juge ; La nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable ; La présente décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, prise ainsi par le Juge, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance ; L’affaire sera radiée du rôle par simple mesure d’administration judiciaire et dès lors qu’en application de l’application de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation en audience de règlement amiable, les parties doivent en suite de ladite audience que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation et ce en application de l’article 373 dudit code ; qu’à défaut le Juge informé par le Juge de l’audience de règlement amiable de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance. Sur les frais et accessoires Il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance sans qu'il y ait matière en équité et en raison de la nature de l'affaire de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal Judiciaire, siégeant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS au profit d'une part de Monsieur [K] [E], et d'autre part de Madame [V] [N] l'attribution à chacun d'une avance en capital de 45 000 euros sur les droits indivis dans le partage à intervenir sur la liquidation suite à leur divorce, à prélever sur les fonds détenus par la SELARL [H] [T], [J] [D] et [M] [A], notaires associés ; REJETONS le surplus des demandes ; Par mesure d’administration judiciaire et insusceptible de recours ; RENVOYONS la présente affaire devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable ; DISONS que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ; DISONS qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le Président qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ; RAPPELONS que les parties doivent en suite de l’audience de règlement amiable que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation ; DISONS qu’à défaut, le Juge informé par le Juge de l’audience de règlement amiable de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance ; RADIONS la présente affaire ; DISONS que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. Ainsi prononcé et signé du Président et du greffier. Le Greffier Le Président En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:43:32.285Z.