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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 10 août 2026, n° 25/03200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 6 mars 2022, Monsieur [G] [Q] a consenti à Madame [P] [U] [A] et à Monsieur [E] [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], à [Localité 4].
 
Ce bail, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, comportait une clause de solidarité entre les preneurs, ainsi qu'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers ou charges. 
Les preneurs étaient tenus solidairement au paiement des loyers, charges et réparations locatives, ainsi qu'au respect des obligations contractuelles.

Dans le cadre du dispositif VISALE, la société Action Logement Services, organisme issu de la réforme d'Action Logement et venant aux droits des CIL, s'est portée caution pour les obligations locatives des preneurs. 

Le contrat de cautionnement a été conclu par voie dématérialisée, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. 

Le dispositif VISALE prévoit que la caution, après avoir désintéressé le bailleur, est subrogée dans l'intégralité de ses droits, y compris ceux relatifs à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire défaillant. 

Cette subrogation, prévue par l'article 2309 du Code civil, est expressément rappelée dans la convention État UESL, laquelle précise que la caution peut exercer toutes actions contentieuses nécessaires à la limitation de la dette cautionnée.

Les pièces versées aux débats montrent que la caution VISALE a été mise en jeu à la suite d'impayés de loyers survenus en septembre et octobre 2024.

Action Logement Services a réglé au bailleur la somme de 1.190 € correspondant à ces impayés, puis a émis une quittance subrogative validée électroniquement. 

Une seconde quittance subrogative, datée du 19 janvier 2026, fait état d'une dette supplémentaire de 1.785 €, portant la créance totale à 2.975 €. Cette seconde quittance correspond à un loyer de janvier 2026, postérieur à la période de solidarité légale prévue par la loi ALUR.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 10 mars 2025 à Monsieur [E] [L] et le 20 mars 2025 à Madame [P] [U] [A]. 

Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, Action Logement Services a assigné les locataires le 20 juillet 2025 aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement des sommes avancées.

Action Logement Services sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Monsieur [L] et de tous occupants de son chef, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme totale de 1.190 €, outre intérêts au taux légal, et la condamnation de M. [L] à la somme de 2.975 €, ainsi que la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges comprises, pour Madame [U] [A] jusqu'au 28 janvier 2025 et pour Monsieur [L] à compter de la résiliation du bail. 

Elle demande également la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Elle soutient que Madame [U] [A] a quitté les lieux le 28 janvier 2025, que la loi ALUR impose une solidarité de six mois à compter du départ, que les impayés n'ont jamais été remboursés, et qu'elle est pleinement recevable à agir en résiliation et expulsion en sa qualité de caution subrogée, conformément à une jurisprudence abondante et constante.

Madame [U] [A] expose qu'elle a quitté le logement en janvier 2024, qu'elle a pris un nouveau bail le 13 février 2024, qu'elle a assumé les charges de son nouveau logement, que les impayés concernent exclusivement la période où Monsieur [L] occupait seul les lieux.

Que le bailleur avait connaissance de son départ comme en attestent les échanges de SMS du 7 novembre 2024, que la dette de 4.165 € est entièrement imputable à Monsieur [L], et qu'elle n'a jamais été informée des démarches formelles à accomplir pour notifier son départ. 

Elle demande son débouté total, subsidiairement que la contribution à la dette soit intégralement supportée par Monsieur [L], infiniment subsidiairement des délais de paiement, et l'exclusion de toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] non représenté, n'a pas conclu.

Les débats ayant eu lieu le 10 juin 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I. Sur la compétence :

Le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux d'habitation en vertu de l'article L. 213 4 4 du Code de l'organisation judiciaire. 

La demande principale étant une action en résiliation de bail, la tentative préalable de résolution amiable prévue à l'article 750 1 du Code de procédure civile n'est pas applicable.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer signifié les 10 et 20 mars 2025 vise expressément la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 

Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai légal de deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise.

La caution subrogée est recevable à agir en résiliation et expulsion. 
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la caution qui a désintéressé le bailleur est subrogée dans tous les droits de celui ci, y compris dans son droit d'agir en résiliation du bail, dès lors que cette action tend à limiter l'aggravation de la dette cautionnée. 

La caution peut donc exercer l'action en résiliation du bail et en expulsion du locataire défaillant.

III. Sur la dette locative :

La dette de 1.190 € correspond aux loyers impayés des mois de septembre et octobre 2024. 

Ces impayés sont postérieurs au départ effectif de Madame [U] [A], lequel est établi par son nouveau bail du 13 février 2024, par les attestations ENGIE et d'assurance, et par les échanges de SMS du 7 novembre 2024 dans lesquels le bailleur reconnaît expressément qu'elle n'occupe plus les lieux. 

Toutefois, cette dette est née durant la période de solidarité légale prévue par la loi ALUR, laquelle impose une solidarité de six mois à compter du départ du locataire sortant. 

La caution est donc fondée à solliciter la condamnation solidaire des deux preneurs à hauteur de 1.190 €.

La dette de 2.975 € correspond à cinq mois d'indemnité d'occupation calculée sur la base du loyer contractuel de 595 € par mois, dus pour la période allant de janvier à mai 2026. 

Cette période d'occupation sans droit ni titre est postérieure à la résiliation du bail et à l'expiration du délai de solidarité légale, lequel expirait le 28 juillet 2025. 

Elle est également postérieure au départ effectif de Madame [U] [A], lequel est établi par les pièces produites. 

Cette dette est donc exclusivement imputable à Monsieur [L], qui occupait seul les lieux sans droit ni titre durant cette période. 

Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation personnelle de Monsieur [L] à hauteur de 2.975 €.

IV. Sur la solidarité légale :

La solidarité de six mois prévue par la loi ALUR s'applique à compter du départ du locataire, lequel doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Toutefois, la connaissance certaine du bailleur peut suppléer l'absence de formalisation lorsque le départ est avéré et non contesté. 

En l'espèce, le bailleur reconnaît expressément le départ de la défenderesse dans les SMS du 7 novembre 2024. 

La solidarité peut donc être retenue en principe pour la dette de 1.190 €, mais elle ne préjuge en rien de la contribution à la dette.





V. Sur la contribution à la dette :

Les articles 1317 à 1319 du Code civil imposent que chaque codébiteur ne supporte que sa part, que celui qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres, et que celui qui est seul à l'origine de l'inexécution supporte la charge définitive de la dette.
 
En l'espèce, Madame [U] [A] a quitté les lieux en janvier 2024, elle n'a généré aucun impayé durant sa présence, Monsieur [L] a occupé seul le logement, les impayés sont exclusivement imputables à son comportement, et il ne s'est jamais manifesté dans la procédure. 
Il s'ensuit que Madame [U] [A] doit être entièrement garantie par Monsieur [L] pour la dette de 1.190 €.

VI. Sur l'indemnité d'occupation :

Action Logement Services sollicite une indemnité d'occupation pour Madame [U] [A] jusqu'au 28 janvier 2025 et pour Monsieur [L] à compter de la résiliation du bail. 

Madame [U] [A] n'occupait plus les lieux depuis janvier 2024, le bailleur en avait connaissance, et l'indemnité d'occupation est due par l'occupant effectif. 

Elle ne peut donc être condamnée à ce titre. 

En revanche, Monsieur [L], occupant exclusif depuis janvier 2024, doit supporter l'indemnité d'occupation jusqu'au 28 janvier 2025, puis à compter de la résiliation du bail, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 

La somme de 2.975 € correspond précisément à cinq mois d'indemnité d'occupation à 595 € chacun, dus pour la période de janvier à mai 2026.

VII. Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Succombant, il sera condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 


Néanmoins, en vertu de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, même d'office, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et par décision spécialement motivée. 

En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

 CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 6 mars 2022 ;

 PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Monsieur [E] [L] ;

 ORDONNE l'expulsion de Monsieur [E] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

 CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] [A] et Monsieur [E] [L] à payer à Action Logement Services la somme de 1,190 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Action Logement Services la somme de 2?975 €, correspondant à cinq mois d'indemnité d'occupation à 595 € chacun, dus pour la période de janvier à mai 2026 ;

 DIT que Madame [P] [U] [A] ne peut être tenue au paiement de la somme de 2.975 €, celle ci étant exclusivement imputable à Monsieur [E] [L] ;

 DIT que la charge définitive de la dette locative incombe exclusivement à Monsieur [E] [L] ;

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] à relever et garantir intégralement Madame [P] [U] [A] de toute condamnation prononcée à son encontre ;




 DIT que l'indemnité d'occupation n'est pas due par Madame [P] [U] [A], qui n'occupait plus les lieux depuis janvier 2024 ;

 DIT que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [E] [L], au montant du loyer charges comprises, jusqu'à libération complète des lieux ;

 DÉBOUTE Action Logement Services de sa demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Madame [P] [U] [A] ; 

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Action Logement Services la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;

 DÉBOUTE Action Logement Services de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Madame [P] [U] [A] ;

 RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Du 10 août 2026


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 25/03200 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27IV



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[P] [J]
[E] [L]


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 août 2026



JUGE : Monsieur [E] CHAUVIN

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE - RCS [Localité 1] n° 824 541 148 - 19-[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Catherine GAUTHIER, Avocat au barreau de LYON




DEFENDEURS :

1°) Madame [P] [J] née le 25 Octobre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par Me Bertille MANSART, Avocat au barreau de BORDEAUX

2°) Monsieur [E] [L] né le 29.05.1995, demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Juin 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 6 mars 2022, Monsieur [G] [Q] a consenti à Madame [P] [U] [A] et à Monsieur [E] [L] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], à [Localité 4].
 
Ce bail, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, comportait une clause de solidarité entre les preneurs, ainsi qu'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers ou charges. 
Les preneurs étaient tenus solidairement au paiement des loyers, charges et réparations locatives, ainsi qu'au respect des obligations contractuelles.

Dans le cadre du dispositif VISALE, la société Action Logement Services, organisme issu de la réforme d'Action Logement et venant aux droits des CIL, s'est portée caution pour les obligations locatives des preneurs. 

Le contrat de cautionnement a été conclu par voie dématérialisée, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. 

Le dispositif VISALE prévoit que la caution, après avoir désintéressé le bailleur, est subrogée dans l'intégralité de ses droits, y compris ceux relatifs à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire défaillant. 

Cette subrogation, prévue par l'article 2309 du Code civil, est expressément rappelée dans la convention État UESL, laquelle précise que la caution peut exercer toutes actions contentieuses nécessaires à la limitation de la dette cautionnée.

Les pièces versées aux débats montrent que la caution VISALE a été mise en jeu à la suite d'impayés de loyers survenus en septembre et octobre 2024.

Action Logement Services a réglé au bailleur la somme de 1.190 € correspondant à ces impayés, puis a émis une quittance subrogative validée électroniquement. 

Une seconde quittance subrogative, datée du 19 janvier 2026, fait état d'une dette supplémentaire de 1.785 €, portant la créance totale à 2.975 €. Cette seconde quittance correspond à un loyer de janvier 2026, postérieur à la période de solidarité légale prévue par la loi ALUR.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 10 mars 2025 à Monsieur [E] [L] et le 20 mars 2025 à Madame [P] [U] [A]. 

Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, Action Logement Services a assigné les locataires le 20 juillet 2025 aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement des sommes avancées.

Action Logement Services sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Monsieur [L] et de tous occupants de son chef, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme totale de 1.190 €, outre intérêts au taux légal, et la condamnation de M. [L] à la somme de 2.975 €, ainsi que la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges comprises, pour Madame [U] [A] jusqu'au 28 janvier 2025 et pour Monsieur [L] à compter de la résiliation du bail. 

Elle demande également la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Elle soutient que Madame [U] [A] a quitté les lieux le 28 janvier 2025, que la loi ALUR impose une solidarité de six mois à compter du départ, que les impayés n'ont jamais été remboursés, et qu'elle est pleinement recevable à agir en résiliation et expulsion en sa qualité de caution subrogée, conformément à une jurisprudence abondante et constante.

Madame [U] [A] expose qu'elle a quitté le logement en janvier 2024, qu'elle a pris un nouveau bail le 13 février 2024, qu'elle a assumé les charges de son nouveau logement, que les impayés concernent exclusivement la période où Monsieur [L] occupait seul les lieux.

Que le bailleur avait connaissance de son départ comme en attestent les échanges de SMS du 7 novembre 2024, que la dette de 4.165 € est entièrement imputable à Monsieur [L], et qu'elle n'a jamais été informée des démarches formelles à accomplir pour notifier son départ. 

Elle demande son débouté total, subsidiairement que la contribution à la dette soit intégralement supportée par Monsieur [L], infiniment subsidiairement des délais de paiement, et l'exclusion de toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] non représenté, n'a pas conclu.

Les débats ayant eu lieu le 10 juin 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I. Sur la compétence :

Le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux d'habitation en vertu de l'article L. 213 4 4 du Code de l'organisation judiciaire. 

La demande principale étant une action en résiliation de bail, la tentative préalable de résolution amiable prévue à l'article 750 1 du Code de procédure civile n'est pas applicable.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer signifié les 10 et 20 mars 2025 vise expressément la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 

Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai légal de deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise.

La caution subrogée est recevable à agir en résiliation et expulsion. 
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la caution qui a désintéressé le bailleur est subrogée dans tous les droits de celui ci, y compris dans son droit d'agir en résiliation du bail, dès lors que cette action tend à limiter l'aggravation de la dette cautionnée. 

La caution peut donc exercer l'action en résiliation du bail et en expulsion du locataire défaillant.

III. Sur la dette locative :

La dette de 1.190 € correspond aux loyers impayés des mois de septembre et octobre 2024. 

Ces impayés sont postérieurs au départ effectif de Madame [U] [A], lequel est établi par son nouveau bail du 13 février 2024, par les attestations ENGIE et d'assurance, et par les échanges de SMS du 7 novembre 2024 dans lesquels le bailleur reconnaît expressément qu'elle n'occupe plus les lieux. 

Toutefois, cette dette est née durant la période de solidarité légale prévue par la loi ALUR, laquelle impose une solidarité de six mois à compter du départ du locataire sortant. 

La caution est donc fondée à solliciter la condamnation solidaire des deux preneurs à hauteur de 1.190 €.

La dette de 2.975 € correspond à cinq mois d'indemnité d'occupation calculée sur la base du loyer contractuel de 595 € par mois, dus pour la période allant de janvier à mai 2026. 

Cette période d'occupation sans droit ni titre est postérieure à la résiliation du bail et à l'expiration du délai de solidarité légale, lequel expirait le 28 juillet 2025. 

Elle est également postérieure au départ effectif de Madame [U] [A], lequel est établi par les pièces produites. 

Cette dette est donc exclusivement imputable à Monsieur [L], qui occupait seul les lieux sans droit ni titre durant cette période. 

Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation personnelle de Monsieur [L] à hauteur de 2.975 €.

IV. Sur la solidarité légale :

La solidarité de six mois prévue par la loi ALUR s'applique à compter du départ du locataire, lequel doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Toutefois, la connaissance certaine du bailleur peut suppléer l'absence de formalisation lorsque le départ est avéré et non contesté. 

En l'espèce, le bailleur reconnaît expressément le départ de la défenderesse dans les SMS du 7 novembre 2024. 

La solidarité peut donc être retenue en principe pour la dette de 1.190 €, mais elle ne préjuge en rien de la contribution à la dette.





V. Sur la contribution à la dette :

Les articles 1317 à 1319 du Code civil imposent que chaque codébiteur ne supporte que sa part, que celui qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres, et que celui qui est seul à l'origine de l'inexécution supporte la charge définitive de la dette.
 
En l'espèce, Madame [U] [A] a quitté les lieux en janvier 2024, elle n'a généré aucun impayé durant sa présence, Monsieur [L] a occupé seul le logement, les impayés sont exclusivement imputables à son comportement, et il ne s'est jamais manifesté dans la procédure. 
Il s'ensuit que Madame [U] [A] doit être entièrement garantie par Monsieur [L] pour la dette de 1.190 €.

VI. Sur l'indemnité d'occupation :

Action Logement Services sollicite une indemnité d'occupation pour Madame [U] [A] jusqu'au 28 janvier 2025 et pour Monsieur [L] à compter de la résiliation du bail. 

Madame [U] [A] n'occupait plus les lieux depuis janvier 2024, le bailleur en avait connaissance, et l'indemnité d'occupation est due par l'occupant effectif. 

Elle ne peut donc être condamnée à ce titre. 

En revanche, Monsieur [L], occupant exclusif depuis janvier 2024, doit supporter l'indemnité d'occupation jusqu'au 28 janvier 2025, puis à compter de la résiliation du bail, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 

La somme de 2.975 € correspond précisément à cinq mois d'indemnité d'occupation à 595 € chacun, dus pour la période de janvier à mai 2026.

VII. Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Succombant, il sera condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 


Néanmoins, en vertu de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, même d'office, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et par décision spécialement motivée. 

En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

 CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 6 mars 2022 ;

 PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Monsieur [E] [L] ;

 ORDONNE l'expulsion de Monsieur [E] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

 CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] [A] et Monsieur [E] [L] à payer à Action Logement Services la somme de 1,190 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Action Logement Services la somme de 2?975 €, correspondant à cinq mois d'indemnité d'occupation à 595 € chacun, dus pour la période de janvier à mai 2026 ;

 DIT que Madame [P] [U] [A] ne peut être tenue au paiement de la somme de 2.975 €, celle ci étant exclusivement imputable à Monsieur [E] [L] ;

 DIT que la charge définitive de la dette locative incombe exclusivement à Monsieur [E] [L] ;

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] à relever et garantir intégralement Madame [P] [U] [A] de toute condamnation prononcée à son encontre ;




 DIT que l'indemnité d'occupation n'est pas due par Madame [P] [U] [A], qui n'occupait plus les lieux depuis janvier 2024 ;

 DIT que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [E] [L], au montant du loyer charges comprises, jusqu'à libération complète des lieux ;

 DÉBOUTE Action Logement Services de sa demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Madame [P] [U] [A] ; 

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Action Logement Services la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;

 DÉBOUTE Action Logement Services de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Madame [P] [U] [A] ;

 RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:07:19.557Z.