Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 11 août 2026, n° 21/11069
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 24 octobre 2023, le tribunal de céans a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de [B] [A], survenu à MARSEILLE le [Date décès 1] 2019, dit que Madame [W] [A] est créancière de la somme de 1 120 euros sur l’indivision successorale au titre des frais d’obsèques, dit que la somme de 13 898, 37 euros versée en exécution du contrat d’assurance-vie doit figurer à l’actif de la succession, dit que le véhicule DACIA et le téléphone portable seront intégrés à l’actif de la succession pour leur valeur au jour du partage, dit que [W] [A] a financé à hauteur de 5 540 euros sur ses deniers personnels l’achat du piano, et a commis Maître [J] [M], notaire à MARSEILLE. Le juge commis a déposé son rapport le 13 janvier 2026. Par conclusions signifiées le 5 mars 2026, Madame [W] [A] demande au tribunal de : « Vu l’article 1373 du Code de procédure civile, Vu l’article 1375 du Code de procédure civile, HOMOLOGUER le projet de partage établi par Maître [M] DEBOUTER Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [A] à verser à Madame [W] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Maître [M], notaire commis, a établi un projet d’acte liquidatif conforme au jugement du 24 octobre 2023. - Maître [J] [M] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 11 décembre 2024 en raison du désaccord de Monsieur [H] [A] pour régulariser l’acte de partage établi par le notaire commis. - Il résulte du procès-verbal de difficultés que Monsieur [H] [A] conteste les valeurs qui ont été pourtant validées dans le jugement du 24 octobre 2023 et sur lequel il n’a pas interjeté appel. - Elle est d’accord sur le projet de partage établi par Maître [M] et sollicite que les valeurs qui ont été fixées par le jugement du 24 octobre 2023 soient retenues dans l’acte de partage. - Le Juge commis a rendu son rapport le 13 janvier 2026 au visa du procès-verbal de difficultés et l’affaire a été remise dans le circuit de la mise en état en application des dispositions de l’article 1373 du Code de Procédure Civile. - Les allégations de Monsieur [H] [A] relatives au piano seront rejetées. Il n’apporte pas la moindre preuve à ses allégations de sorte que le projet de partage établi par Maître [M] conforme au jugement rendu le 24 octobre 2023 n’est pas sérieusement contestable. Madame [W] [A] a fait signifier ses conclusions aux défendeurs par actes de commissaires de justice. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. Lors de l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale L’article 1373 du Code civil dispose que : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ». L’article 1375 du même code précise que : « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ». En l’espèce, le notaire commis a établi un projet d’acte de partage. Le 11 décembre 2024, il a dressé un procès-verbal de difficultés, Monsieur [H] [A] élevant des contestations relativement à la valorisation du véhicule automobile et du piano. Toutefois, il ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, au soutien de ses affirmations. Dès lors, il convient d’homologuer le projet d’acte de partage établi par Madame [J] [M], tel que joint au courrier adressé au tribunal le 25 novembre 2025. Ce projet d’acte de partage est conforme au jugement prononcé le 24 octobre 2023. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue l’acte de partage dressé par Maître [J] [M], notaire à [Localité 1], s’agissant du règlement de la succession de [B] [A]. Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles. Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Août 2026 Enrôlement : N° RG 21/11069 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ4Z AFFAIRE : Mme [W] [A] ( Me Charlotte DE VILLAINES) C/ M. [H] [A] DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Août 2026 Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 11 Août 2026 à : -Me Charlotte DE VILLAINES - - NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [A] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] DEFAILLANT Madame [Z] [A] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] DEFAILLANT EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 24 octobre 2023, le tribunal de céans a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de [B] [A], survenu à MARSEILLE le [Date décès 1] 2019, dit que Madame [W] [A] est créancière de la somme de 1 120 euros sur l’indivision successorale au titre des frais d’obsèques, dit que la somme de 13 898, 37 euros versée en exécution du contrat d’assurance-vie doit figurer à l’actif de la succession, dit que le véhicule DACIA et le téléphone portable seront intégrés à l’actif de la succession pour leur valeur au jour du partage, dit que [W] [A] a financé à hauteur de 5 540 euros sur ses deniers personnels l’achat du piano, et a commis Maître [J] [M], notaire à MARSEILLE. Le juge commis a déposé son rapport le 13 janvier 2026. Par conclusions signifiées le 5 mars 2026, Madame [W] [A] demande au tribunal de : « Vu l’article 1373 du Code de procédure civile, Vu l’article 1375 du Code de procédure civile, HOMOLOGUER le projet de partage établi par Maître [M] DEBOUTER Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [A] à verser à Madame [W] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Maître [M], notaire commis, a établi un projet d’acte liquidatif conforme au jugement du 24 octobre 2023. - Maître [J] [M] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 11 décembre 2024 en raison du désaccord de Monsieur [H] [A] pour régulariser l’acte de partage établi par le notaire commis. - Il résulte du procès-verbal de difficultés que Monsieur [H] [A] conteste les valeurs qui ont été pourtant validées dans le jugement du 24 octobre 2023 et sur lequel il n’a pas interjeté appel. - Elle est d’accord sur le projet de partage établi par Maître [M] et sollicite que les valeurs qui ont été fixées par le jugement du 24 octobre 2023 soient retenues dans l’acte de partage. - Le Juge commis a rendu son rapport le 13 janvier 2026 au visa du procès-verbal de difficultés et l’affaire a été remise dans le circuit de la mise en état en application des dispositions de l’article 1373 du Code de Procédure Civile. - Les allégations de Monsieur [H] [A] relatives au piano seront rejetées. Il n’apporte pas la moindre preuve à ses allégations de sorte que le projet de partage établi par Maître [M] conforme au jugement rendu le 24 octobre 2023 n’est pas sérieusement contestable. Madame [W] [A] a fait signifier ses conclusions aux défendeurs par actes de commissaires de justice. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. Lors de l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS Sur la demande principale L’article 1373 du Code civil dispose que : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ». L’article 1375 du même code précise que : « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ». En l’espèce, le notaire commis a établi un projet d’acte de partage. Le 11 décembre 2024, il a dressé un procès-verbal de difficultés, Monsieur [H] [A] élevant des contestations relativement à la valorisation du véhicule automobile et du piano. Toutefois, il ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, au soutien de ses affirmations. Dès lors, il convient d’homologuer le projet d’acte de partage établi par Madame [J] [M], tel que joint au courrier adressé au tribunal le 25 novembre 2025. Ce projet d’acte de partage est conforme au jugement prononcé le 24 octobre 2023. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Homologue l’acte de partage dressé par Maître [J] [M], notaire à [Localité 1], s’agissant du règlement de la succession de [B] [A]. Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles. Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:34:45.182Z.