Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 25 juin 2026, n° 24/02159
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [M] et Monsieur [W] [Y] ont vécu en concubinage, puis ont mis fin à leur relation dans le courant de l’année 2019. Leur pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration au greffe du Tribunal d’instance d’ANGOULÊME en date du 4 décembre 2019. Durant leur concubinage, ils ont fait l’acquisition : - d’un immeuble d’habitation sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n° [Cadastre 1], [Adresse 3] suivant acte en date des 24 juin et 2 juillet 2004 reçu par Maître [H] [V], notaire associé à [Localité 1], moyennant le prix de 106 000 euros, - de deux parcelles de terrain contiguës à la maison d’habitation, sises commune de [Localité 1], cadastrées section AO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises respectivement [Adresse 4] et [Adresse 5], suivant acte en date du 8 février 2008 reçu par Maître [I] [N] – [L], notaire à [Localité 6], moyennant le prix de 15 630 euros. - de meubles meublants, - d’un véhicule de marque RENAULT, type CLIO, - d’un véhicule de marque TOYOTA, type AVENSIS. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME aux fins de partage judiciaire de l’indivision. Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée entre Madame [E] [M] et Monsieur [W] [Y], - dit que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 7], et que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire à [Localité 1], - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de l’indivision. Assistées chacune de leur notaire, les parties ont tenté de parvenir à l’organisation d’une solution amiable, laquelle n’a pas pu être trouvée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir : - Juger Madame [E] [M] recevable et bien fondée en ses prétentions, Par conséquent, - Juger que l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Monsieur [W] [Y], - Juger que la valeur de cet ensemble immobilier sera fixée à dire d’expert judiciairement désigné, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera redevable au profit de l’indivision constituée entre Madame [E] [M] et lui-même, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble et ce, depuis le 4 décembre 2019, - Juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [W] [Y] et seront forfaitairement évalués à la somme de 10.000 euros, - Juger qu’il conviendra de tenir compte du passif indivis acquitté par chacun des coindivisaires, dont l’indivision leur doit récompense, - Juger que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé, lequel sera expressément désigné afin de dresser l’acte de partage, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire, lequel assistera lui-même Maître [C] [S] dans la rédaction de l’acte de partage, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [E] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu’il sera fait masse des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a : - débouté Madame [E] [M] de sa demande d’expertise tendant à fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation quant à la valeur actuelle des biens immobiliers indivis et quant à leur valeur locative et à proposer le quantum d’une indemnité d’occupation ; - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [M] ; - condamné Madame [E] [M] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 octobre 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître ROBIN-[Localité 8] ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA 14 octobre 2025, Monsieur [W] [Y] demande au Tribunal de : - Juger Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son action, En conséquence, - Juger que l’immeuble indivis sera évalué à 130.000 € puisque cette valeur était celle avant l’exécution des travaux financés par Monsieur [Y] seul, à l’aide de ses deniers personnels, - Juger que Monsieur [Y] n’a jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis, - Juger que Monsieur [Y] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, n’ayant jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis, - Juger que les concubins ont partagé les meubles meublants et qu’à ce titre Madame [M] sera déboutée de sa demande d’évaluation à la somme de 10.000 euros des meubles meublants attribués à Monsieur [Y], - Juger que Monsieur [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire à [Localité 1] (16), lequel assistera Maître [S], notaire à [Localité 7] (16) dans la rédaction de l’acte de partage, - Juger que Maître [S] assistera Madame [M] et rédigera l’acte de partage assisté de Maître [V] notaire à [Localité 1] (16), - Condamner Madame [M] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. S’agissant de ses prétentions formulées concernant l’ensemble immobilier indivis, Monsieur [Y] affirme qu’il est avéré que l’immeuble indivis avait une valeur de 130.000 euros lorsque Madame [M] l’a quitté, de sorte qu’elle a droit à la moitié de cette valeur, de laquelle il y aura lieu de déduire les dépenses faites par Monsieur au titre des travaux et charges. Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [M], Monsieur [Y] soutient qu’il n’a jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis et n’est dès lors redevable d’aucune indemnité. Il indique que Madame [M] a toujours les clés de la maison et y entre quand elle le souhaite. Il précise qu’elle a pu venir chercher ses effets personnels et les meubles meublants quand elle le désirait, et qu’il n’a jamais changé les serrures pour l’empêcher de pénétrer dans l’immeuble indivis. S’agissant du sort des meubles meublants, Monsieur [Y] affirme que Madame [U] a, lors de leur séparation, récupéré les meubles qu’elle souhaitait. Il précise qu’elle est par ailleurs revenue dans la maison prendre des meubles ainsi que ses effets personnels. Il affirme par conséquent qu’eu égard à ce partage intervenu amiablement, il n’y a pas lieu de considérer que les meubles meublants doivent lui être attribués, et que la valeur de 10.000,00 euros ne saurait être retenue comme représentant la valeur des meubles du couple. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, Madame [E] [M] demande au Tribunal de : - Juger Madame [E] [M] recevable et bien fondée en ses prétentions, Par conséquent, - Juger que l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Monsieur [W] [Y], - Juger que la valeur de cet ensemble immobilier sera fixée, par accord entre les parties, à concurrence de la somme de 130.000 euros avant travaux, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera redevable au profit de l’indivision constituée entre Madame [E] [M] et lui-même, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble et ce, depuis le 4 décembre 2019, d’un montant de 500 euros mensuels, - Juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [W] [Y] et seront forfaitairement évalués à la somme de 10.000 euros, - Juger qu’il conviendra de tenir compte du passif indivis acquitté par chacun des coindivisaires, dont l’indivision leur doit récompense, - Juger que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé, lequel sera expressément désigné afin de dresser l’acte de partage, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire, lequel assistera lui-même Maître [C] [S] dans la rédaction de l’acte de partage, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [E] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu’il sera fait masse des dépens, qui seront employés en frais privilégier de partage. Au soutien de ses demandes formulées concernant l’ensemble immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 5], Madame [M] fait valoir, d’une part, que Monsieur [Y] a exprimé son accord pour que la valorisation de l’immeuble soit retenue à concurrence de la somme de 130.000 euros. D’autre part, elle propose que les immeubles appartenant à l’indivision soient attribués à Monsieur [Y], à charge pour ce dernier de lui régler une soulte correspondant au montant de ses droits. Enfin, et consécutivement à sa demande tendant à voir l’ensemble immobilier attribué à Monsieur [Y], elle soutient, au visa de l’article 1353, que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, du fait de la jouissance exclusive du bien dont il a bénéficié jusqu’à présent. Elle considère que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que la jouissance du bien indivis ne lui était pas exclusive. Elle précise qu’à la date de la dissolution du PACS, le couple résidait séparément, de même qu’à la date de l’assignation en date du 19 juillet 2022. Elle affirme qu’elle ne réside plus dans l’immeuble depuis plusieurs années, tandis que Monsieur [Y] réside seul dans l’immeuble indivis depuis la séparation. L’affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et fixée à l’audience du 23 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte des articles 4 et 753 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et ne doit pas statuer au-delà des pretentions des parties. En ce sens, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les points de désaccord concernant le partage de l’indivision En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu des dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En vertu des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des articles 1373 et 1375 du code civil que le tribunal statue sur les points de désaccord. À titre liminaire, il résulte d’un courrier adressé à Maître [B] [R], notaire assistant Monsieur [Y] pour le partage de l’indivision en cause, par Maître [S], notaire assistant Madame [M] pour cette même opération, qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Sur le partage de l’ensemble immobilier indivis -Sur la valeur de l’ensemble immobilier indivis En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [Y] s’accordent sur la fixation de la valeur de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], à la somme de 130.000 euros. Il conviendra par conséquent de fixer l’évaluation de la valeur de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 130.000 euros. -Sur l’attribution de l’ensemble immobilier indivis et l’octroi d’une soulte Aux termes de l’article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. En outre, si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Par ailleurs, il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En outre, des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-3 du code civil. Sont des actes de conservations le paiement des impôts fonciers, le paiement des assurances habitations, ou encore, le règlement du prêt immobilier. En l’espèce, l’ensemble immobilier indivis ne peut être partageable, de sorte qu’il doit être attribué à l’une des parties, laquelle sera par conséquent débitrice d’une soulte au bénéfice de l’autre afin de compenser l’inégalité du partage. Madame [M] et Monsieur [Y] s’accordent sur une attribution de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au bénéfice de Monsieur [Y]. Dès lors, Monsieur [Y] sera redevable d’une soulte égale à la moitié de la valeur totale de l’ensemble immobilier, soit, 65.000 euros. Toutefois, il résulte des éléments produits par Monsieur [Y] que ce dernier a pris en charge, sur ses deniers personnels, outre divers travaux d’entretiens, les actes de conservation suivants : Le paiement du prêt immobilier, pour un montant de 26.758,50 euros ; Le paiement de la taxe foncière, pour un montant de 7.822,00 euros ;Le paiement de l’assurance habitation, pour un montant de 1.754,00 euros ; Soit une somme totale de 36.334,50 euros. Le règlement de ces charges par Monsieur [Y] n’est pas contesté par Madame [M]. S’agissant du paiement des dernières échéances du crédit à la consommation souscrit auprès de la [1] de [Localité 1] (16) pour un montant de 900,36 euros, Monsieur [Y] ne rapporte aucun élément de nature à justifier que ce prêt constitue un acte de conservation du bien indivis. Par conséquent, les dernières échéances de ce crédit à la consommation, souscrit conjointement par Madame [M] et Monsieur [Y], devront être prise en considération dans le cadre du partage, et ce, indépendamment de la prise en compte des dépenses de conservations du bien indivis faites par Monsieur [Y] sur ses deniers personnels. Il conviendra dès lors de tenir compte de ces dépenses de conservation en les mettant à charge, par moitié, à chacune des parties, ce qui constitue une somme de 18.167,25 euros (36.334,50 : 2). Par compensation, la soulte devra être fixée de la manière suivante : 130.000 – 36.334,50 = 93.665,50 euros ; 93.665,50 : 2 = 46.832,75 euros. Par conséquent, il conviendra, d’une part, d’attribuer l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au bénéfice de Monsieur [W] [Y], et d’autre part, de déclarer Monsieur [W] redevable d’une soulte d’un montant de 46.832,75 euros au bénéfice de Madame [E] [M]. -Sur l’octroi d’une indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est de jurisprudence désormais établie que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un coindivisaire d’user de la chose et que, plus précisément, la détention des clés permettant à l’un d’entre eux d’avoir seul la libre disposition du bien indivis caractérise une jouissance privative et exclusive, laquelle est susceptible d’être retenue même en l’absence d’occupation effective du bien indivis. En outre, la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, est établie lorsque l’un seulement des coindivisaires détient les clés. En l’espèce, il résulte des éléments produits par Madame [M] ainsi que de ses propres déclarations que celle-ci n’occupe plus le bien indivis depuis la séparation du couple en décembre 2024, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Y]. Pour autant, Madame [M] ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de ce bien, et ce d’autant plus qu’il résulte des déclarations de Monsieur [Y] qu’elle serait toujours en possession d’un jeu de clé en permettant l’accès, ce que Madame [M] ne conteste pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [Y] bénéficie de la jouissance exclusive de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par conséquent, Madame [E] [M] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer Monsieur [W] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation. Sur le sort des meubles meublantsEn l’espèce, s’agissant des meubles meublants, Madame [M] ne justifie pas en quoi l’attribution des meubles meublants devraient être faite au bénéfice de Monsieur [Y], et dont la valeur devrait être évaluée à la somme de 10.000,00 euros. Par ailleurs, Monsieur [Y] indique dans ses écritures qu’un partage des meubles meublants est intervenus amiablement, ce qui n’est pas contesté par Madame [M]. En l’absence d’éléments suffisants à démontrer le contraire, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution des meubles meublants à Monsieur [Y] et à leur évaluation à hauteur de 10.000,00 euros. Sur la nomination des notairesIl conviendra de rappeler que Maître [V], notaire, demeure nommé pour assister Monsieur [W] [Y], tandis que Maître [S], notaire, demeure nommé pour assister Madame [E] [M], et qu’il leur reviendra de procéder ensemble à la rédaction de l’acte de partage de l’indivision constituée entre les parties. II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [E] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [E] [M] indemnisera Monsieur [W] [Y] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [E] [M] recevable en ses demandes ; DÉCLARE Monsieur [W] [Y] recevable en ses demandes ; FIXE la valeur de l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 130.000,00 euros ; DIT que dans le cadre du partage de l’indivision existante entre Madame [E] [M] et Monsieur [W] [Y], l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Monsieur [W] [Y] ; DÉCLARE que Monsieur [W] [Y] sera par conséquent redevable d’une soulte fixée à la somme de 46.832,75 euros au bénéfice de Madame [E] [M] ; DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande formulée au titre de l’attribution et l’évaluation de la valeur des meubles meublants ; DIT que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 9], et que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire à [Localité 5], afin de rédiger l’acte de partage ; CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens ; CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 25 Juin 2026 N° RG 24/02159 N° Portalis DBXA-W-B7I-F3OV 28A COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSE : Madame [E] [X], [D] [M] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDEUR : Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocate au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [M] et Monsieur [W] [Y] ont vécu en concubinage, puis ont mis fin à leur relation dans le courant de l’année 2019. Leur pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration au greffe du Tribunal d’instance d’ANGOULÊME en date du 4 décembre 2019. Durant leur concubinage, ils ont fait l’acquisition : - d’un immeuble d’habitation sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n° [Cadastre 1], [Adresse 3] suivant acte en date des 24 juin et 2 juillet 2004 reçu par Maître [H] [V], notaire associé à [Localité 1], moyennant le prix de 106 000 euros, - de deux parcelles de terrain contiguës à la maison d’habitation, sises commune de [Localité 1], cadastrées section AO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises respectivement [Adresse 4] et [Adresse 5], suivant acte en date du 8 février 2008 reçu par Maître [I] [N] – [L], notaire à [Localité 6], moyennant le prix de 15 630 euros. - de meubles meublants, - d’un véhicule de marque RENAULT, type CLIO, - d’un véhicule de marque TOYOTA, type AVENSIS. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME aux fins de partage judiciaire de l’indivision. Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée entre Madame [E] [M] et Monsieur [W] [Y], - dit que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 7], et que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire à [Localité 1], - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de l’indivision. Assistées chacune de leur notaire, les parties ont tenté de parvenir à l’organisation d’une solution amiable, laquelle n’a pas pu être trouvée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [E] [M] a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir : - Juger Madame [E] [M] recevable et bien fondée en ses prétentions, Par conséquent, - Juger que l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Monsieur [W] [Y], - Juger que la valeur de cet ensemble immobilier sera fixée à dire d’expert judiciairement désigné, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera redevable au profit de l’indivision constituée entre Madame [E] [M] et lui-même, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble et ce, depuis le 4 décembre 2019, - Juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [W] [Y] et seront forfaitairement évalués à la somme de 10.000 euros, - Juger qu’il conviendra de tenir compte du passif indivis acquitté par chacun des coindivisaires, dont l’indivision leur doit récompense, - Juger que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé, lequel sera expressément désigné afin de dresser l’acte de partage, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire, lequel assistera lui-même Maître [C] [S] dans la rédaction de l’acte de partage, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [E] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu’il sera fait masse des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a : - débouté Madame [E] [M] de sa demande d’expertise tendant à fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation quant à la valeur actuelle des biens immobiliers indivis et quant à leur valeur locative et à proposer le quantum d’une indemnité d’occupation ; - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [M] ; - condamné Madame [E] [M] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 octobre 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître ROBIN-[Localité 8] ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA 14 octobre 2025, Monsieur [W] [Y] demande au Tribunal de : - Juger Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son action, En conséquence, - Juger que l’immeuble indivis sera évalué à 130.000 € puisque cette valeur était celle avant l’exécution des travaux financés par Monsieur [Y] seul, à l’aide de ses deniers personnels, - Juger que Monsieur [Y] n’a jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis, - Juger que Monsieur [Y] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, n’ayant jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis, - Juger que les concubins ont partagé les meubles meublants et qu’à ce titre Madame [M] sera déboutée de sa demande d’évaluation à la somme de 10.000 euros des meubles meublants attribués à Monsieur [Y], - Juger que Monsieur [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire à [Localité 1] (16), lequel assistera Maître [S], notaire à [Localité 7] (16) dans la rédaction de l’acte de partage, - Juger que Maître [S] assistera Madame [M] et rédigera l’acte de partage assisté de Maître [V] notaire à [Localité 1] (16), - Condamner Madame [M] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. S’agissant de ses prétentions formulées concernant l’ensemble immobilier indivis, Monsieur [Y] affirme qu’il est avéré que l’immeuble indivis avait une valeur de 130.000 euros lorsque Madame [M] l’a quitté, de sorte qu’elle a droit à la moitié de cette valeur, de laquelle il y aura lieu de déduire les dépenses faites par Monsieur au titre des travaux et charges. Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [M], Monsieur [Y] soutient qu’il n’a jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis et n’est dès lors redevable d’aucune indemnité. Il indique que Madame [M] a toujours les clés de la maison et y entre quand elle le souhaite. Il précise qu’elle a pu venir chercher ses effets personnels et les meubles meublants quand elle le désirait, et qu’il n’a jamais changé les serrures pour l’empêcher de pénétrer dans l’immeuble indivis. S’agissant du sort des meubles meublants, Monsieur [Y] affirme que Madame [U] a, lors de leur séparation, récupéré les meubles qu’elle souhaitait. Il précise qu’elle est par ailleurs revenue dans la maison prendre des meubles ainsi que ses effets personnels. Il affirme par conséquent qu’eu égard à ce partage intervenu amiablement, il n’y a pas lieu de considérer que les meubles meublants doivent lui être attribués, et que la valeur de 10.000,00 euros ne saurait être retenue comme représentant la valeur des meubles du couple. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, Madame [E] [M] demande au Tribunal de : - Juger Madame [E] [M] recevable et bien fondée en ses prétentions, Par conséquent, - Juger que l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Monsieur [W] [Y], - Juger que la valeur de cet ensemble immobilier sera fixée, par accord entre les parties, à concurrence de la somme de 130.000 euros avant travaux, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera redevable au profit de l’indivision constituée entre Madame [E] [M] et lui-même, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble et ce, depuis le 4 décembre 2019, d’un montant de 500 euros mensuels, - Juger que les meubles meublants seront attribués à Monsieur [W] [Y] et seront forfaitairement évalués à la somme de 10.000 euros, - Juger qu’il conviendra de tenir compte du passif indivis acquitté par chacun des coindivisaires, dont l’indivision leur doit récompense, - Juger que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé, lequel sera expressément désigné afin de dresser l’acte de partage, - Juger que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire, lequel assistera lui-même Maître [C] [S] dans la rédaction de l’acte de partage, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [E] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger qu’il sera fait masse des dépens, qui seront employés en frais privilégier de partage. Au soutien de ses demandes formulées concernant l’ensemble immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 5], Madame [M] fait valoir, d’une part, que Monsieur [Y] a exprimé son accord pour que la valorisation de l’immeuble soit retenue à concurrence de la somme de 130.000 euros. D’autre part, elle propose que les immeubles appartenant à l’indivision soient attribués à Monsieur [Y], à charge pour ce dernier de lui régler une soulte correspondant au montant de ses droits. Enfin, et consécutivement à sa demande tendant à voir l’ensemble immobilier attribué à Monsieur [Y], elle soutient, au visa de l’article 1353, que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, du fait de la jouissance exclusive du bien dont il a bénéficié jusqu’à présent. Elle considère que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que la jouissance du bien indivis ne lui était pas exclusive. Elle précise qu’à la date de la dissolution du PACS, le couple résidait séparément, de même qu’à la date de l’assignation en date du 19 juillet 2022. Elle affirme qu’elle ne réside plus dans l’immeuble depuis plusieurs années, tandis que Monsieur [Y] réside seul dans l’immeuble indivis depuis la séparation. L’affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et fixée à l’audience du 23 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte des articles 4 et 753 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et ne doit pas statuer au-delà des pretentions des parties. En ce sens, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les points de désaccord concernant le partage de l’indivision En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu des dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En vertu des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des articles 1373 et 1375 du code civil que le tribunal statue sur les points de désaccord. À titre liminaire, il résulte d’un courrier adressé à Maître [B] [R], notaire assistant Monsieur [Y] pour le partage de l’indivision en cause, par Maître [S], notaire assistant Madame [M] pour cette même opération, qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Sur le partage de l’ensemble immobilier indivis -Sur la valeur de l’ensemble immobilier indivis En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [Y] s’accordent sur la fixation de la valeur de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], à la somme de 130.000 euros. Il conviendra par conséquent de fixer l’évaluation de la valeur de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 130.000 euros. -Sur l’attribution de l’ensemble immobilier indivis et l’octroi d’une soulte Aux termes de l’article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. En outre, si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Par ailleurs, il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En outre, des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-3 du code civil. Sont des actes de conservations le paiement des impôts fonciers, le paiement des assurances habitations, ou encore, le règlement du prêt immobilier. En l’espèce, l’ensemble immobilier indivis ne peut être partageable, de sorte qu’il doit être attribué à l’une des parties, laquelle sera par conséquent débitrice d’une soulte au bénéfice de l’autre afin de compenser l’inégalité du partage. Madame [M] et Monsieur [Y] s’accordent sur une attribution de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au bénéfice de Monsieur [Y]. Dès lors, Monsieur [Y] sera redevable d’une soulte égale à la moitié de la valeur totale de l’ensemble immobilier, soit, 65.000 euros. Toutefois, il résulte des éléments produits par Monsieur [Y] que ce dernier a pris en charge, sur ses deniers personnels, outre divers travaux d’entretiens, les actes de conservation suivants : Le paiement du prêt immobilier, pour un montant de 26.758,50 euros ; Le paiement de la taxe foncière, pour un montant de 7.822,00 euros ;Le paiement de l’assurance habitation, pour un montant de 1.754,00 euros ; Soit une somme totale de 36.334,50 euros. Le règlement de ces charges par Monsieur [Y] n’est pas contesté par Madame [M]. S’agissant du paiement des dernières échéances du crédit à la consommation souscrit auprès de la [1] de [Localité 1] (16) pour un montant de 900,36 euros, Monsieur [Y] ne rapporte aucun élément de nature à justifier que ce prêt constitue un acte de conservation du bien indivis. Par conséquent, les dernières échéances de ce crédit à la consommation, souscrit conjointement par Madame [M] et Monsieur [Y], devront être prise en considération dans le cadre du partage, et ce, indépendamment de la prise en compte des dépenses de conservations du bien indivis faites par Monsieur [Y] sur ses deniers personnels. Il conviendra dès lors de tenir compte de ces dépenses de conservation en les mettant à charge, par moitié, à chacune des parties, ce qui constitue une somme de 18.167,25 euros (36.334,50 : 2). Par compensation, la soulte devra être fixée de la manière suivante : 130.000 – 36.334,50 = 93.665,50 euros ; 93.665,50 : 2 = 46.832,75 euros. Par conséquent, il conviendra, d’une part, d’attribuer l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au bénéfice de Monsieur [W] [Y], et d’autre part, de déclarer Monsieur [W] redevable d’une soulte d’un montant de 46.832,75 euros au bénéfice de Madame [E] [M]. -Sur l’octroi d’une indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est de jurisprudence désormais établie que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un coindivisaire d’user de la chose et que, plus précisément, la détention des clés permettant à l’un d’entre eux d’avoir seul la libre disposition du bien indivis caractérise une jouissance privative et exclusive, laquelle est susceptible d’être retenue même en l’absence d’occupation effective du bien indivis. En outre, la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, est établie lorsque l’un seulement des coindivisaires détient les clés. En l’espèce, il résulte des éléments produits par Madame [M] ainsi que de ses propres déclarations que celle-ci n’occupe plus le bien indivis depuis la séparation du couple en décembre 2024, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Y]. Pour autant, Madame [M] ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de ce bien, et ce d’autant plus qu’il résulte des déclarations de Monsieur [Y] qu’elle serait toujours en possession d’un jeu de clé en permettant l’accès, ce que Madame [M] ne conteste pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [Y] bénéficie de la jouissance exclusive de l’ensemble immobilier indivis sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par conséquent, Madame [E] [M] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer Monsieur [W] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation. Sur le sort des meubles meublantsEn l’espèce, s’agissant des meubles meublants, Madame [M] ne justifie pas en quoi l’attribution des meubles meublants devraient être faite au bénéfice de Monsieur [Y], et dont la valeur devrait être évaluée à la somme de 10.000,00 euros. Par ailleurs, Monsieur [Y] indique dans ses écritures qu’un partage des meubles meublants est intervenus amiablement, ce qui n’est pas contesté par Madame [M]. En l’absence d’éléments suffisants à démontrer le contraire, Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution des meubles meublants à Monsieur [Y] et à leur évaluation à hauteur de 10.000,00 euros. Sur la nomination des notairesIl conviendra de rappeler que Maître [V], notaire, demeure nommé pour assister Monsieur [W] [Y], tandis que Maître [S], notaire, demeure nommé pour assister Madame [E] [M], et qu’il leur reviendra de procéder ensemble à la rédaction de l’acte de partage de l’indivision constituée entre les parties. II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [E] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [E] [M] indemnisera Monsieur [W] [Y] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [E] [M] recevable en ses demandes ; DÉCLARE Monsieur [W] [Y] recevable en ses demandes ; FIXE la valeur de l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 130.000,00 euros ; DIT que dans le cadre du partage de l’indivision existante entre Madame [E] [M] et Monsieur [W] [Y], l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera attribué à Monsieur [W] [Y] ; DÉCLARE que Monsieur [W] [Y] sera par conséquent redevable d’une soulte fixée à la somme de 46.832,75 euros au bénéfice de Madame [E] [M] ; DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation ; DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande formulée au titre de l’attribution et l’évaluation de la valeur des meubles meublants ; DIT que Madame [E] [M] sera assistée de Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 9], et que Monsieur [W] [Y] sera assisté de Maître [F] [V], notaire à [Localité 5], afin de rédiger l’acte de partage ; CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens ; CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 815-3, code civil 815-13, code de procedure civile 753, code civil 826, code civil 1373, code de procedure civile 1364, code civil 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:53:41.500Z.