Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 27 août 2026, n° 25/06599
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [I] [J] et [G] [L] ont conclu un PACS qui a été dissout le 20 décembre 2017. Par jugement du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision ayant existé entre [I] [J] et [G] [L]. Il a désigné pour y procéder Maître [K] [R], notaire. Le 22 septembre 2020, Maître [K] [R] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage. Le 1er juillet 2021 il a dressé un procès-verbal de dires et le 30 septembre suivant, il a dressé un projet d’acte liquidatif. Par jugement du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a débouté [I] [J] de l’intégralité de ses dires et homologué l’acte de partage de l’indivision conventionnelle établi le 30 septembre 2021 par Maître [K] [R]. Par acte de commissaire de justice signifié à personne du 19 septembre 2025, [I] [J] a fait assigner Maître [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 86.482,53 € au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir cette somme ensuite du partage de l’indivision,20.000 € au titre de son préjudice moral,2.273,83 € au titre de son préjudice financier,3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine ROUXIT. Au soutien de ses demandes, elle invoque les articles 1373, 1375 et 1240 du code civil. Elle expose que Maître [R] n’a pas consigné ses demandes, constatations et pièces dans le procès-verbal du 22 septembre 2020 tandis qu’il a accompli cette diligence au profit de Monsieur [L] de sorte que, dans sa décision du 16 novembre 2023, le juge n’a repris que les demandes de Monsieur [L]. Elle affirme qu’ainsi, Maître [R] a manqué à son devoir d’impartialité et son obligation de diligence. S’agissant du préjudice de perte de chance, elle évoque d’abord la perte de chance de ne pas se voir imputer une indemnité d’occupation. Elle soutient que Maître [R] a repris les déclarations de Monsieur [L] sans prendre en compte ses contestations et ses pièces et en inversant la charge de la preuve. Elle invoque ensuite des erreurs commises par Maître [R] dans le calcul des sommes à partager au titre de la taxe foncière, de la valeur du bien indivis, des impôts des charges de copropriété, des meubles, et d’une dette ménagère. Elle réclame également un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice financier correspondant aux honoraires de Maître [R] qu’elle a payés. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Maître [K] [R] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les obligations et la responsabilité du notaire Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 1364 et suivants du code de procédure civile prévoient que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convoque les parties, demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, que celui-ci tranchera. Aucune demande distincte ne peut être formée par les parties. Sur la faute Il ressort du procès-verbal de dires dressé par le notaire du 1er juillet 2021, que [I] [J] n’était ni présente ni représentée ce jour là. Cet acte mentionne toutefois que ses dires, qu’elle a rédigés elle-même et improprement qualifiés de « demandes », sont annexés à l’acte, et qu’elle conteste en tout point la position de son ex-partenaire. En premier lieu, le fait que les dires de [G] [L] soient listés dans l’acte et que ceux de [I] [J] soient annexés est indifférent, les annexes étant intégrées à l’acte. En deuxième lieu, le jugement du 16 novembre 2023 évoque l’indemnité d’occupation, la taxe foncière, les charges de copropriété, les factures réglées par [G] [L] et les virements, chèques et dépenses effectués par [I] [J] ce qui confirme que le juge a bien pris connaissance des dires improprement intitulés « demandes » de [I] [J] et annexés à l’acte par le notaire. Au total donc, [I] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le notaire et la présente instance tend en réalité à contester la décision prise par le juge aux affaires familiales le 16 novembre 2023, dont la motivation renvoie au champ d’application de l’article 815-13 du code civil et à la charge de la preuve reposant sur [I] [J]. Au vu de ce qui précède, [I] [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, [I] [J] sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DEBOUTE [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [I] [J] aux dépens, RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 25/06599 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IDN Jugement du 27 Août 2026 Affaire : Mme [I] [O] [J] C/ Me [K] [R] - notaire associé de la SCP RAVIER, DUC-DODON, [R], BOUVET, CHEVALEYRE, RENET, Notaires associés Notifié à : Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355 copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [I] [O] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Maître [K] [R] - notaire associé de la SCP RAVIER, DUC-DODON, [R], BOUVET, CHEVALEYRE, RENET, Notaires associés, demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE [I] [J] et [G] [L] ont conclu un PACS qui a été dissout le 20 décembre 2017. Par jugement du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision ayant existé entre [I] [J] et [G] [L]. Il a désigné pour y procéder Maître [K] [R], notaire. Le 22 septembre 2020, Maître [K] [R] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage. Le 1er juillet 2021 il a dressé un procès-verbal de dires et le 30 septembre suivant, il a dressé un projet d’acte liquidatif. Par jugement du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a débouté [I] [J] de l’intégralité de ses dires et homologué l’acte de partage de l’indivision conventionnelle établi le 30 septembre 2021 par Maître [K] [R]. Par acte de commissaire de justice signifié à personne du 19 septembre 2025, [I] [J] a fait assigner Maître [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 86.482,53 € au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir cette somme ensuite du partage de l’indivision,20.000 € au titre de son préjudice moral,2.273,83 € au titre de son préjudice financier,3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine ROUXIT. Au soutien de ses demandes, elle invoque les articles 1373, 1375 et 1240 du code civil. Elle expose que Maître [R] n’a pas consigné ses demandes, constatations et pièces dans le procès-verbal du 22 septembre 2020 tandis qu’il a accompli cette diligence au profit de Monsieur [L] de sorte que, dans sa décision du 16 novembre 2023, le juge n’a repris que les demandes de Monsieur [L]. Elle affirme qu’ainsi, Maître [R] a manqué à son devoir d’impartialité et son obligation de diligence. S’agissant du préjudice de perte de chance, elle évoque d’abord la perte de chance de ne pas se voir imputer une indemnité d’occupation. Elle soutient que Maître [R] a repris les déclarations de Monsieur [L] sans prendre en compte ses contestations et ses pièces et en inversant la charge de la preuve. Elle invoque ensuite des erreurs commises par Maître [R] dans le calcul des sommes à partager au titre de la taxe foncière, de la valeur du bien indivis, des impôts des charges de copropriété, des meubles, et d’une dette ménagère. Elle réclame également un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice financier correspondant aux honoraires de Maître [R] qu’elle a payés. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Maître [K] [R] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les obligations et la responsabilité du notaire Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 1364 et suivants du code de procédure civile prévoient que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convoque les parties, demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, que celui-ci tranchera. Aucune demande distincte ne peut être formée par les parties. Sur la faute Il ressort du procès-verbal de dires dressé par le notaire du 1er juillet 2021, que [I] [J] n’était ni présente ni représentée ce jour là. Cet acte mentionne toutefois que ses dires, qu’elle a rédigés elle-même et improprement qualifiés de « demandes », sont annexés à l’acte, et qu’elle conteste en tout point la position de son ex-partenaire. En premier lieu, le fait que les dires de [G] [L] soient listés dans l’acte et que ceux de [I] [J] soient annexés est indifférent, les annexes étant intégrées à l’acte. En deuxième lieu, le jugement du 16 novembre 2023 évoque l’indemnité d’occupation, la taxe foncière, les charges de copropriété, les factures réglées par [G] [L] et les virements, chèques et dépenses effectués par [I] [J] ce qui confirme que le juge a bien pris connaissance des dires improprement intitulés « demandes » de [I] [J] et annexés à l’acte par le notaire. Au total donc, [I] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le notaire et la présente instance tend en réalité à contester la décision prise par le juge aux affaires familiales le 16 novembre 2023, dont la motivation renvoie au champ d’application de l’article 815-13 du code civil et à la charge de la preuve reposant sur [I] [J]. Au vu de ce qui précède, [I] [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, [I] [J] sera déboutée de sa demande. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DEBOUTE [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [I] [J] aux dépens, RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 815-13, code de procedure civile 478, code civil 1375, code civil 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:20:20.894Z.