Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00540
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 9 septembre 2024, [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) le 10 juillet 2024 lui infligeant un avertissement ainsi qu'une majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier pour fausses déclarations. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 6 janvier 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. A cette date, [A] [P] est régulièrement représenté par son conseil. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de : - annuler la décision de la directrice de la CAF 56 du 10/07/2024 et l'avertissement notifié, - annuler la majoration de 10% appliqué par la CAF, - débouter la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN de sa demande de majoration de 10%, - débouter la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN de ses demandes, fins et conclusions contraires - condamner, à titre principal la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à M. [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, à titre subsidiaire la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Maître [H] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner en tout état de cause la CAF 56 aux entiers dépens et ce compris ceux éventuellement d'exécution. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - dire et juger infondé le recours de [A] [P] et le rejeter, - confirmer la décision de la directrice de la CAF 56 du 10 juillet 2024 prononçant un avertissement et une majoration de 3 090,72 €, - condamner [A] [P] au paiement de la majoration de 10 %, soit la somme de 3 090,72 €, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [A] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à Maître [H] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner [A] [P] à payer à la CAF 56 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande du requérant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. 24/00540
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " L'article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. " M. [P] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan le revenu de solidarité active, ainsi que des primes exceptionnelles RSA et des aides exceptionnelles de solidarité. M. [P] s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans activité depuis le 1er octobre 2018. Du 20 septembre 2023 au 15 décembre 2023, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de M. [P] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse a envoyé un courrier à M. [P] indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude et qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, M. [P] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. Le 10 juillet 2024, la directrice de la caisse a notifié à M. [P] quelle retenait la fraude à son encontre et qu'elle infligeait un avertissement ainsi qu'une majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier. Le 9 septembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, M. [P] démentait l'existence d'un concubinage précisant être séparé de Mme [I] depuis le mois d'août 2018 et expliquait qu'ils étaient juste restés amis, ce qui expliquait qu'ils partent parfois en vacances ensemble. Il soutenait aussi qu'il ne tirait aucun profit de la location du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 4], Mme [I] l'ayant financé seule et étant seule à en percevoir les fruits. M. [P] n'apportait cependant aucun élément permettant de justifier de ses dires et était taisant s'agissant du bien situé au [Adresse 5] à [Localité 5], également détenu en indivision avec Mme [I] et également loué. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF: - que M. [P] et Mme [I] étaient toujours concubins au moment du contrôle de situation, - que M. [P] et Mme [I] étaient propriétaires indivis de deux biens immobiliers situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et au [Adresse 5] à [Localité 5], - que les deux biens immobiliers étaient loués et que M. [P] recevait les taxes foncières de ces deux logements (pièce 27 CAF), - que [T] [C] et [Z] [F], locataires du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 4], ont indiqué à l'inspecteur que M. [P] et Mme [I] étaient concubins (pièce 16 CAF), - que dans son courrier de congé pour reprise adressé à [T] [C] et [Z] [F], Mme [I] a indiqué que le bénéficiaire de la reprise était son concubin, [A] [P] (pièce 18 CAF), - que Mme [I] a fait une demande de rattachement de M. [P] à la sécurité sociale des expatriés comme ayant droit, le présentant comme son concubin pour la période du 01/09/2018 au 30/04/2022 (pièce 19), - que M. [P] et Mme [I] sont partis en voyage au Pérou du 23/04/2019 au 03/05/2019 et que le voyage a été réglé par M. [P] (facture établie le 02/02/2019 : pièce 15 CAF), - que M. [P] et Mme [I] ont effectué une traversée de [Localité 6] à [Localité 7] en bateau du 24 au 26 août 2023 et qu'ils ont partagé la même cabine (pièce 17), - qu'ils ont ouvert un compte commun à la banque postale le 30/09/2002, lequel était toujours actif au moment du contrôle, que le chéquier attaché à ce compte était à leurs deux noms et que l'unique carte bancaire (une visa platinium) était au seul nom de M. [P] et active jusqu'en 2025. Compte tenu de ce qui précède c'est à juste titre que la directrice de la CAF a retenu l'intention frauduleuse à l'encontre de M. [P] pour avoir caché sa situation matrimoniale et ses revenus réels, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [P]. A titre reconventionnel, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de confirmer le bien-fondé de l'avertissement qui a été délivré M. [P] le 10/07/2024 ainsi que la majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier. Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, condamne [A] [P] à verser à la CAF 56 la somme de 3 090,72 €. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [A] [P] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [A] [P]. A titre reconventionnel, CONFIRME le bien-fondé de l'avertissement qui a été délivré [A] [P] le 10/07/2024 ainsi que la majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier. CONDAMNE [A] [P] à verser à la CAF 56 la somme de 3 090,72 €. REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [A] [P] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00540 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETHJ 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, [T] GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2024-001452 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 24/00540 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 9 septembre 2024, [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) le 10 juillet 2024 lui infligeant un avertissement ainsi qu'une majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier pour fausses déclarations. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 6 janvier 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026. A cette date, [A] [P] est régulièrement représenté par son conseil. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de : - annuler la décision de la directrice de la CAF 56 du 10/07/2024 et l'avertissement notifié, - annuler la majoration de 10% appliqué par la CAF, - débouter la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN de sa demande de majoration de 10%, - débouter la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN de ses demandes, fins et conclusions contraires - condamner, à titre principal la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à M. [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, à titre subsidiaire la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Maître [H] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner en tout état de cause la CAF 56 aux entiers dépens et ce compris ceux éventuellement d'exécution. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - dire et juger infondé le recours de [A] [P] et le rejeter, - confirmer la décision de la directrice de la CAF 56 du 10 juillet 2024 prononçant un avertissement et une majoration de 3 090,72 €, - condamner [A] [P] au paiement de la majoration de 10 %, soit la somme de 3 090,72 €, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [A] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à Maître [H] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner [A] [P] à payer à la CAF 56 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande du requérant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. 24/00540 MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " L'article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. " M. [P] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan le revenu de solidarité active, ainsi que des primes exceptionnelles RSA et des aides exceptionnelles de solidarité. M. [P] s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge et sans activité depuis le 1er octobre 2018. Du 20 septembre 2023 au 15 décembre 2023, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de M. [P] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse a envoyé un courrier à M. [P] indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude et qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, M. [P] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. Le 10 juillet 2024, la directrice de la caisse a notifié à M. [P] quelle retenait la fraude à son encontre et qu'elle infligeait un avertissement ainsi qu'une majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier. Le 9 septembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, M. [P] démentait l'existence d'un concubinage précisant être séparé de Mme [I] depuis le mois d'août 2018 et expliquait qu'ils étaient juste restés amis, ce qui expliquait qu'ils partent parfois en vacances ensemble. Il soutenait aussi qu'il ne tirait aucun profit de la location du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 4], Mme [I] l'ayant financé seule et étant seule à en percevoir les fruits. M. [P] n'apportait cependant aucun élément permettant de justifier de ses dires et était taisant s'agissant du bien situé au [Adresse 5] à [Localité 5], également détenu en indivision avec Mme [I] et également loué. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF: - que M. [P] et Mme [I] étaient toujours concubins au moment du contrôle de situation, - que M. [P] et Mme [I] étaient propriétaires indivis de deux biens immobiliers situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et au [Adresse 5] à [Localité 5], - que les deux biens immobiliers étaient loués et que M. [P] recevait les taxes foncières de ces deux logements (pièce 27 CAF), - que [T] [C] et [Z] [F], locataires du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 4], ont indiqué à l'inspecteur que M. [P] et Mme [I] étaient concubins (pièce 16 CAF), - que dans son courrier de congé pour reprise adressé à [T] [C] et [Z] [F], Mme [I] a indiqué que le bénéficiaire de la reprise était son concubin, [A] [P] (pièce 18 CAF), - que Mme [I] a fait une demande de rattachement de M. [P] à la sécurité sociale des expatriés comme ayant droit, le présentant comme son concubin pour la période du 01/09/2018 au 30/04/2022 (pièce 19), - que M. [P] et Mme [I] sont partis en voyage au Pérou du 23/04/2019 au 03/05/2019 et que le voyage a été réglé par M. [P] (facture établie le 02/02/2019 : pièce 15 CAF), - que M. [P] et Mme [I] ont effectué une traversée de [Localité 6] à [Localité 7] en bateau du 24 au 26 août 2023 et qu'ils ont partagé la même cabine (pièce 17), - qu'ils ont ouvert un compte commun à la banque postale le 30/09/2002, lequel était toujours actif au moment du contrôle, que le chéquier attaché à ce compte était à leurs deux noms et que l'unique carte bancaire (une visa platinium) était au seul nom de M. [P] et active jusqu'en 2025. Compte tenu de ce qui précède c'est à juste titre que la directrice de la CAF a retenu l'intention frauduleuse à l'encontre de M. [P] pour avoir caché sa situation matrimoniale et ses revenus réels, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [P]. A titre reconventionnel, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de confirmer le bien-fondé de l'avertissement qui a été délivré M. [P] le 10/07/2024 ainsi que la majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier. Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, condamne [A] [P] à verser à la CAF 56 la somme de 3 090,72 €. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [A] [P] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [A] [P]. A titre reconventionnel, CONFIRME le bien-fondé de l'avertissement qui a été délivré [A] [P] le 10/07/2024 ainsi que la majoration de 3 090,72 € correspondant à 10% du préjudice financier. CONDAMNE [A] [P] à verser à la CAF 56 la somme de 3 090,72 €. REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [A] [P] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01593
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00349
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00019
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00295
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00683
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00565
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00228
en commun : code penal R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00216
en commun : code penal R114-11, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:34:17.015Z.