Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00683
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 8 novembre 2025, [A] [R] [K] et [C] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) leur infligeant une pénalité financière d'un montant de 780 €, ainsi qu'une majoration de 394,25 € représentant 10 % du préjudice, pour fausses déclarations. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, [A] [R] [K] et [C] [N] comparaissent en personne et contestent toute intention frauduleuse. Ils expliquent avoir déclaré être célibataires et non en couple pensant que seules les personnes officiellement en couple (mariage, PACS) devaient le déclarer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Ils font valoir qu'ils pensaient être célibataires comme pour l’administration fiscale et expliquent avoir régularisé immédiatement leur situation lorsqu'ils ont appris leurs obligations de se déclarer en couple et ceci avant l'intervention de la caisse d'allocations familiales. En défense, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de: - dire et juger infondé le recours de Mme [N] et de M. [R] [K] et de le rejeter, - constater la fraude, - confirmer la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 8 octobre 2025 prononçant une pénalité de 780 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant total de 394 €, - condamner M. [R] [K] et Mme [N] au paiement de la somme de 780 € au titre de la pénalité et de 394,25 € au titre de la majoration de 10 %, - rejeter toute autre demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " L'article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. " En l'espèce, Mme [N] est affiliée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan depuis mars 2019. Elle a sollicité et obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le bénéfice d'une prime d'activité à la suite d'une demande formulée en juin 2019 sur le site Internet de la CAF. Au soutien de cette demande, elle se déclarait célibataire depuis le 24 septembre 1992, date de sa naissance, sans enfant à charge et salariée. M. [R] [K] est affilié à la caisse d'allocations familiales du Morbihan depuis décembre 2018. Il a également sollicité et obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le bénéfice d'une prime d'activité à la suite d'une demande formulée en décembre 2018 sur le site Internet de la CAF. Au soutien de cette demande, il se déclarait célibataire depuis le 23 avril 1993, date de sa naissance, sans enfant à charge et au chômage depuis le 1er avril 2020. Par déclaration du 9 mars 2025, Mme [N] a déclaré vivre en concubinage avec M. [R] [K] depuis le 5 février 2025. Interrogés par la caisse d'allocations familiales du Morbihan sur la date réelle de leur vie maritale, Mme [N] a indiqué s'être trompée et a renseigné la date du 22 décembre 2019. Par un mail adressé au couple le 10 avril 2025, la caisse d'allocations familiales les a prévenus que leurs dossiers allaient être joints sous le numéro d'allocataire de Mme [N] et que ce dossier allait être régularisé sur deux ans à compter du mois d'avril 2025. Par courrier daté du 10 avril 2025, la caisse a notifié à Mme [N] un trop-perçu total de prime d'activité d'un montant de 2 106,15 € pour la période de juin 2023 à février 2025. Par courrier également daté du 10 avril 2025, la caisse a notifié à M. [R] [K] un trop-perçu total de prime d'activité d'un montant de 1 836,30 € pour la période d'avril à février 2025. Par courrier du 8 octobre 2025, la directrice de la caisse a notifié à Mme [N] qu'elle retenait la fraude à leur encontre pour n'avoir pas déclaré leur vie maritale depuis le 22 décembre 2019 et qu'elle lui appliquait une pénalité financière de 780 € et une majoration de 10 % du préjudice à hauteur de 394,25 € soit une dette totale de 1 174,25 €. Le 8 novembre 2025, Mme [N] et M. [R] [K] ont saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision. Afin de justifier du bien-fondé de la pénalité financière et de la majoration de 10 % infligées à Mme [N] et M. [R] [K], la CAF indique que ces derniers ont effectué très régulièrement des démarches auprès de la caisse pour le paiement de leurs prestations tout en ayant conscience de vivre en couple et qu'en s'abstenant de signaler cette situation à la caisse ils ont commis une fraude. Pour autant, le pôle social constate que Mme [N] et M. [R] [K] ont toujours contesté avoir frauduleusement omis de déclarer leur situation maritale, expliquant avoir déclaré être célibataires et non en couple car ils pensaient en toute bonne foi que seules les personnes officiellement en couple (mariage, pacs) devaient le déclarer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Dans le recours devant la juridiction sociale Mme [N] indiquait : "Mon conjoint et moi-même habitons au même domicile depuis le 21.12.2019 (soit depuis plus de cinq ans) et nos adresses respectives figurent de façon répétée dans les documents et déclarations administratives de la CAF de [Localité 2]. Comme déjà évoqué dans le mail envoyé le 14.04.25 et dans le courrier du 05.09.25 l'erreur n'était en aucun cas volontaire. Nous n'avons jamais eu l'intention de commettre un acte frauduleux. Nous ne nous sommes jamais rendus coupables d'une fausse déclaration. Nous invoquons donc " le droit à l'erreur administrative ". C'est pour cela que nous avons actualisé immédiatement notre situation, par honnêteté, dès que nous avons su que nous devions nous déclarer en tant qu'unique foyer (n'étant pas mariés, ni pacsés, aux yeux des impôts nous sommes considérés comme célibataires) ". Le bien-fondé de la pénalité financière s'appréciant à la lumière de la démonstration d'une intention frauduleuse, insuffisamment caractérisée en l'espèce, la pénalité financière de 780 € et la majoration de 10 % du préjudice à hauteur de 394,25 € sont annulées. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La caisse d'allocations familiales du Morbihan est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE le recours de [A] [R] [K] et [C] [N] recevables et bien fondés. ANNULE la pénalité financière de 78 0€ et la majoration de 10 % du préjudice à hauteur de 394,25 € infligées à [A] [R] [K] et [C] [N] par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 8 octobre 2025. CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Morbihan aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00683 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E447 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [A] [R] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Comparants en personne PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00683 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 8 novembre 2025, [A] [R] [K] et [C] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) leur infligeant une pénalité financière d'un montant de 780 €, ainsi qu'une majoration de 394,25 € représentant 10 % du préjudice, pour fausses déclarations. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, [A] [R] [K] et [C] [N] comparaissent en personne et contestent toute intention frauduleuse. Ils expliquent avoir déclaré être célibataires et non en couple pensant que seules les personnes officiellement en couple (mariage, PACS) devaient le déclarer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Ils font valoir qu'ils pensaient être célibataires comme pour l’administration fiscale et expliquent avoir régularisé immédiatement leur situation lorsqu'ils ont appris leurs obligations de se déclarer en couple et ceci avant l'intervention de la caisse d'allocations familiales. En défense, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de: - dire et juger infondé le recours de Mme [N] et de M. [R] [K] et de le rejeter, - constater la fraude, - confirmer la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 8 octobre 2025 prononçant une pénalité de 780 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant total de 394 €, - condamner M. [R] [K] et Mme [N] au paiement de la somme de 780 € au titre de la pénalité et de 394,25 € au titre de la majoration de 10 %, - rejeter toute autre demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " L'article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. " En l'espèce, Mme [N] est affiliée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan depuis mars 2019. Elle a sollicité et obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le bénéfice d'une prime d'activité à la suite d'une demande formulée en juin 2019 sur le site Internet de la CAF. Au soutien de cette demande, elle se déclarait célibataire depuis le 24 septembre 1992, date de sa naissance, sans enfant à charge et salariée. M. [R] [K] est affilié à la caisse d'allocations familiales du Morbihan depuis décembre 2018. Il a également sollicité et obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le bénéfice d'une prime d'activité à la suite d'une demande formulée en décembre 2018 sur le site Internet de la CAF. Au soutien de cette demande, il se déclarait célibataire depuis le 23 avril 1993, date de sa naissance, sans enfant à charge et au chômage depuis le 1er avril 2020. Par déclaration du 9 mars 2025, Mme [N] a déclaré vivre en concubinage avec M. [R] [K] depuis le 5 février 2025. Interrogés par la caisse d'allocations familiales du Morbihan sur la date réelle de leur vie maritale, Mme [N] a indiqué s'être trompée et a renseigné la date du 22 décembre 2019. Par un mail adressé au couple le 10 avril 2025, la caisse d'allocations familiales les a prévenus que leurs dossiers allaient être joints sous le numéro d'allocataire de Mme [N] et que ce dossier allait être régularisé sur deux ans à compter du mois d'avril 2025. Par courrier daté du 10 avril 2025, la caisse a notifié à Mme [N] un trop-perçu total de prime d'activité d'un montant de 2 106,15 € pour la période de juin 2023 à février 2025. Par courrier également daté du 10 avril 2025, la caisse a notifié à M. [R] [K] un trop-perçu total de prime d'activité d'un montant de 1 836,30 € pour la période d'avril à février 2025. Par courrier du 8 octobre 2025, la directrice de la caisse a notifié à Mme [N] qu'elle retenait la fraude à leur encontre pour n'avoir pas déclaré leur vie maritale depuis le 22 décembre 2019 et qu'elle lui appliquait une pénalité financière de 780 € et une majoration de 10 % du préjudice à hauteur de 394,25 € soit une dette totale de 1 174,25 €. Le 8 novembre 2025, Mme [N] et M. [R] [K] ont saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision. Afin de justifier du bien-fondé de la pénalité financière et de la majoration de 10 % infligées à Mme [N] et M. [R] [K], la CAF indique que ces derniers ont effectué très régulièrement des démarches auprès de la caisse pour le paiement de leurs prestations tout en ayant conscience de vivre en couple et qu'en s'abstenant de signaler cette situation à la caisse ils ont commis une fraude. Pour autant, le pôle social constate que Mme [N] et M. [R] [K] ont toujours contesté avoir frauduleusement omis de déclarer leur situation maritale, expliquant avoir déclaré être célibataires et non en couple car ils pensaient en toute bonne foi que seules les personnes officiellement en couple (mariage, pacs) devaient le déclarer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Dans le recours devant la juridiction sociale Mme [N] indiquait : "Mon conjoint et moi-même habitons au même domicile depuis le 21.12.2019 (soit depuis plus de cinq ans) et nos adresses respectives figurent de façon répétée dans les documents et déclarations administratives de la CAF de [Localité 2]. Comme déjà évoqué dans le mail envoyé le 14.04.25 et dans le courrier du 05.09.25 l'erreur n'était en aucun cas volontaire. Nous n'avons jamais eu l'intention de commettre un acte frauduleux. Nous ne nous sommes jamais rendus coupables d'une fausse déclaration. Nous invoquons donc " le droit à l'erreur administrative ". C'est pour cela que nous avons actualisé immédiatement notre situation, par honnêteté, dès que nous avons su que nous devions nous déclarer en tant qu'unique foyer (n'étant pas mariés, ni pacsés, aux yeux des impôts nous sommes considérés comme célibataires) ". Le bien-fondé de la pénalité financière s'appréciant à la lumière de la démonstration d'une intention frauduleuse, insuffisamment caractérisée en l'espèce, la pénalité financière de 780 € et la majoration de 10 % du préjudice à hauteur de 394,25 € sont annulées. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La caisse d'allocations familiales du Morbihan est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE le recours de [A] [R] [K] et [C] [N] recevables et bien fondés. ANNULE la pénalité financière de 78 0€ et la majoration de 10 % du préjudice à hauteur de 394,25 € infligées à [A] [R] [K] et [C] [N] par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 8 octobre 2025. CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Morbihan aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01593
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00349
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00019
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00295
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00540
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00565
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00228
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00216
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal R114-11, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:48.402Z.