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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 août 2026, n° 25/00410

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Parties (entreprises)

soumise à la loi du 1er Juillet 1901

Exposé du litige

Exposé du litige



Par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 3 octobre 2023, l'association « [2] » a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire. 



Me [Q] [H] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, le centre de gestion et d'étude de [Localité 5] [5] (ci-après dénommé [6] Martinique) a mis en demeure l'association précitée de payer la somme de 129.266,74 euros correspondant au solde des créances avancées au titre du super privilège.



Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, l'[7] [8] a fait assigner l'association [2] et Me [K] [H], associé de la SELARL [9], commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté au profit de l'association « [2] », devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l'entendre :

-recevoir l'AGS [8] en ses demandes,

Y faisant droit,

-constater que la créance de super privilège de l'AGS [8] est sérieuse tant en son principe que dans son quantum,

En conséquence,

-condamner l'association « [2] » à payer à l'AGS [8] à titre provisionnel la somme de l27 766,74 euros au titre du solde du super privilège,

-condamner l'association « [2] » à payer à l'AGS [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2025, le juge des référés a :

-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, 

-constaté que le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France était incompétent en l'espèce, 

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 

-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné l'AGS aux entiers dépens.



Par déclaration reçue le 17 novembre 2025, l'association [1]-délégation [10] de Schoelcher a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [K] [H] es qualités et de l'association « [2] ».



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de l'appelante le 8 décembre 2025. 



Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 17 janvier 2026, l'appelante demande de :

-la recevoir en son appel ses demandes,

Y faisant droit ; 

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 septembre 2025 ; 

-juger que le juge des référés est compétent afin de statuer sur la demande en paiement de la créance de super privilège ; 

-débouter l'association « [2] » de l'ensemble de ses demandes ; 

-juger que la créance de superprivilège de l'AGS ([11] de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum ; 

En conséquence :

-condamner l'association « [2] » à payer à l'AGS ([11] de la Martinique) à titre provisionnel la somme actualisée de 36 651,77 euros au titre du solde du superprivilège,

-juger irrecevable la demande de délais de paiement ; 

-condamner l'association « [2] » à payer à l'[7] ([12] la Martinique) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du même code. 



Les intimées ont constitué avocat le 11 décembre 2025. 



Par conclusions du 2 avril 2026, elles demandent de :



A titre principal et in limine litis, 

-confirmer l'ordonnance dont il est fait appel en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France s'est déclaré incompétent ou à défaut dire et juger que l'action est irrecevable car :

*le juge des référés n'a pas compétence pour statuer en matière de procédure collective, 

* l'action se heurte à l'autorité de la chose jugée,

*l'action est mal dirigée ;

A titre subsidiaire, 

-dire et juger que les demandes de l'AGS [8] se heurtent à des contestations sérieuses ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

-lui accorder un délai de paiement selon les modalités suivantes : mensualités de 5 833,33 € jusqu'à extinction de la créance ; 

En tout état de cause, 

-condamner l'[13] à lui payer ainsi qu'à Me [K] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



La clôture est intervenue le 23 avril 2026. 



Par conclusions du 7 mai 2026, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour verser aux débats un décompte actualisé de la créance.



L'ordonnance de clôture du 23 avril 2026 a été révoquée par arrêt du 29 mai 2026, date à laquelle est intervenue une nouvelle clôture de l'instruction et à laquelle l'affaire a été évoquée.



La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

Motifs

Motifs :



1/ Sur la compétence :



Au visa de l'article 75 du code de procédure civile, le juge des référés a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'association « [Adresse 5] » au motif que, par décision du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire avait ordonné le redressement judiciaire de ladite association, désignant un juge-commissaire et un commissaire à l'exécution du plan ; que l'AGS [8] n'avait pas saisi le juge commissaire désigné s'agissant d'une demande en paiement d'une créance superprivilégiée antérieure au plan de redressement et dont les modalités de paiement avaient été fixées dans le cadre de la procédure collective.



L'appelante soutient que le moyen selon lequel le juge des référés serait incompétent au motif que l'action s'inscrit dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard de l'association intimée n'est pas fondé en ce que :

-l'article R.662-3 du code de commerce, invoqué par la partie adverse, dispose que le tribunal saisi de la procédure collective est compétent pour les litiges relatifs à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires ; 

-cependant, il est également précisé que cette compétence s'exerce « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire » ; 

-en l'espèce, la créance superprivilégiée de l'AGS concerne des droits sociaux fondamentaux des salariés, dont le paiement est protégé par l'ordre public, l'AGS étant subrogée dans lesdits droits en conséquence des avances de créances de salaires faites au titre du super privilège en application de l'article L 3253-16 du code de travail. 



Elle expose que ces droits impliquent un caractère urgent qui justifie l'intervention du juge des référés pour garantir une exécution rapide ; que les créances superprivilégiées de l'AGS ne font pas l'objet d'une procédure d'admission ni d'un visa du juge commissaire en application des dispositions de l'article L625-1 du code de commerce ; qu'elles ne relèvent pas des dispositions de l'article L643-3 du code de commerce. 



Les intimées soulignent que l'action judiciaire s'inscrit dans le cadre de la procédure collective qui a été ouverte à l'encontre de l'association « les ailes des anges ».

Elles soutiennent qu'en application de l'article R 662-3 du code de commerce, le litige n'est pas du ressort du juge des référés. 



Sur ce, l'article R 662-3 du code de commerce dispose : « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires ; l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8 à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».



Cette disposition est applicable non seulement aux mesures visées applicables aux sociétés commerciales mais aussi à ces mêmes mesures applicables aux sociétés civiles et associations, le juge commissaire et le tribunal compétents étant alors ceux du tribunal judiciaire. 



L'article R. 621-21 du code de commerce énonce, dans son alinéa 1er, que « le juge - commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ». 



Il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article R 662-3 précité qui donne une compétence générale au tribunal pour connaître de tout ce qui concerne de la procédure collective, que le juge-commissaire a une compétence limitée aux seules affaires qui lui sont attribuées par un texte et qu'elle doit être interprétée restrictivement.



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association « [2] ». 



Par jugement de ce même tribunal du 3 octobre 2023 a été homologué un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans.



Le redressement judiciaire de l'association est toujours en cours.



S'agissant en l'espèce d'une demande de condamnation à paiement d'une créance non soumise à obligation de déclaration, soit ni une contestation de créance déclarée ni une autorisation de paiement, formalisée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, la compétence du juge-commissaire telle que retenue par le premier juge n'apparaît fondée sur aucun texte.





Celle du juge des référés du tribunal judiciaire ne peut donc être écartée, sous réserve, au fond, que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile sur lesquelles l'appelante fonde sa demande de condamnation au paiement d'une provision, soient remplies.





2/ Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée :



L'intimée invoque le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, devenu définitif, ordonnant l'homologation d'un plan de redressement aux termes duquel les créances du [11] « seront remboursées sur une durée de 36 mois à compter de l'arrêté du plan, par mensualités linéaires » pour affirmer que la demande de l'appelante se heurte à l'autorité de la chose jugée.



L'AGS souligne en réplique que ce jugement est en contravention avec l'article L 626-20 du code de commerce selon lequel le remboursement de la créance superprivilégiée non soumise au plan devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ; qu'il ne peut donc contourner la loi, ce d'autant qu'elle n'a jamais donné son consentement.

Elle signale par ailleurs l'existence d'incidents de paiement et le non-respect des délais de paiement accordés par le tribunal. 



Sur ce, à la lecture du jugement du 3 octobre 2023, il apparaît que seul l'un des créanciers de l'association « [2] », soit l'IRCOM, avait donné son accord à la proposition de plan de redressement. 



Toutefois, l'AGS, qui s'est vue imposer, sans son consentement, des délais de paiement et ne disposait pas du droit d'en interjeter appel, pouvait formaliser une tierce-opposition en invoquant une fraude à ses droits ou un moyen propre en ce qu'elle bénéficiait d'une subrogation légale dans les droits des salariés et devait être payée en priorité.



Or, l'appelante n'a pas exercé de recours contre ce jugement et ne peut utilement aujourd'hui exciper de la violation de la loi et de son superprivilège pour écarter l'autorité de la chose jugée.



Sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable, le non-respect des délais de paiement accordés par le jugement précité ne l'autorisant qu'à solliciter la résolution du plan de redressement auprès du commissaire à l'exécution de ce dernier.





3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'ordonnance du 19 septembre 2025 sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'AGS et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Succombant en son recours, l'AGS supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, 



Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 19 septembre 2025, sauf en ce qu'elle condamne l'AGS aux dépens et en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau, 



Écarte l'exception d'incompétence soulevée par l'association « les ailes des anges » ; 



Déclare l'AGS ([11] de Martinique) anciennement dénommée [1] (délégation [7] [11] de Schoelcher) irrecevable en sa demande de condamnation à paiement ; 



Et y ajoutant, 



Condamne l'[7] ([11] de Martinique) anciennement dénommée [1] (délégation [7] [11] de [Localité 6]) aux dépens d'appel.



Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2026/187



N° RG 25/00410 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRYH





[Localité 1] ( CGEA DE LA MARTINIQUE)anciennement dénommée [1] 





C/



Maître [K] [H]

Association [2]



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 11 AOUT 2026





Décision déférée à la cour : ordonnance référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort de France , en date du 19 septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00423





APPELANTE :



AGS ( [3]), anciennement dénommée [1] (DÉLÉGATION AGS [4]), Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur Général de L'AGS [Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMES :





Maître [K] [H] de la SELARL AJA, Administrateur judiciaire 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE





L'ASSOCIATION [2], Prise en la personne de son représentant

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller



Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 août 2026.





ARRÊT : contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Exposé du litige



Par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 3 octobre 2023, l'association « [2] » a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire. 



Me [Q] [H] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, le centre de gestion et d'étude de [Localité 5] [5] (ci-après dénommé [6] Martinique) a mis en demeure l'association précitée de payer la somme de 129.266,74 euros correspondant au solde des créances avancées au titre du super privilège.



Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, l'[7] [8] a fait assigner l'association [2] et Me [K] [H], associé de la SELARL [9], commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté au profit de l'association « [2] », devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l'entendre :

-recevoir l'AGS [8] en ses demandes,

Y faisant droit,

-constater que la créance de super privilège de l'AGS [8] est sérieuse tant en son principe que dans son quantum,

En conséquence,

-condamner l'association « [2] » à payer à l'AGS [8] à titre provisionnel la somme de l27 766,74 euros au titre du solde du super privilège,

-condamner l'association « [2] » à payer à l'AGS [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2025, le juge des référés a :

-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, 

-constaté que le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France était incompétent en l'espèce, 

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 

-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné l'AGS aux entiers dépens.



Par déclaration reçue le 17 novembre 2025, l'association [1]-délégation [10] de Schoelcher a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [K] [H] es qualités et de l'association « [2] ».



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de l'appelante le 8 décembre 2025. 



Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 17 janvier 2026, l'appelante demande de :

-la recevoir en son appel ses demandes,

Y faisant droit ; 

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 septembre 2025 ; 

-juger que le juge des référés est compétent afin de statuer sur la demande en paiement de la créance de super privilège ; 

-débouter l'association « [2] » de l'ensemble de ses demandes ; 

-juger que la créance de superprivilège de l'AGS ([11] de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum ; 

En conséquence :

-condamner l'association « [2] » à payer à l'AGS ([11] de la Martinique) à titre provisionnel la somme actualisée de 36 651,77 euros au titre du solde du superprivilège,

-juger irrecevable la demande de délais de paiement ; 

-condamner l'association « [2] » à payer à l'[7] ([12] la Martinique) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du même code. 



Les intimées ont constitué avocat le 11 décembre 2025. 



Par conclusions du 2 avril 2026, elles demandent de :



A titre principal et in limine litis, 

-confirmer l'ordonnance dont il est fait appel en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France s'est déclaré incompétent ou à défaut dire et juger que l'action est irrecevable car :

*le juge des référés n'a pas compétence pour statuer en matière de procédure collective, 

* l'action se heurte à l'autorité de la chose jugée,

*l'action est mal dirigée ;

A titre subsidiaire, 

-dire et juger que les demandes de l'AGS [8] se heurtent à des contestations sérieuses ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

-lui accorder un délai de paiement selon les modalités suivantes : mensualités de 5 833,33 € jusqu'à extinction de la créance ; 

En tout état de cause, 

-condamner l'[13] à lui payer ainsi qu'à Me [K] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



La clôture est intervenue le 23 avril 2026. 



Par conclusions du 7 mai 2026, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour verser aux débats un décompte actualisé de la créance.



L'ordonnance de clôture du 23 avril 2026 a été révoquée par arrêt du 29 mai 2026, date à laquelle est intervenue une nouvelle clôture de l'instruction et à laquelle l'affaire a été évoquée.



La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.









Motifs :



1/ Sur la compétence :



Au visa de l'article 75 du code de procédure civile, le juge des référés a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'association « [Adresse 5] » au motif que, par décision du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire avait ordonné le redressement judiciaire de ladite association, désignant un juge-commissaire et un commissaire à l'exécution du plan ; que l'AGS [8] n'avait pas saisi le juge commissaire désigné s'agissant d'une demande en paiement d'une créance superprivilégiée antérieure au plan de redressement et dont les modalités de paiement avaient été fixées dans le cadre de la procédure collective.



L'appelante soutient que le moyen selon lequel le juge des référés serait incompétent au motif que l'action s'inscrit dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard de l'association intimée n'est pas fondé en ce que :

-l'article R.662-3 du code de commerce, invoqué par la partie adverse, dispose que le tribunal saisi de la procédure collective est compétent pour les litiges relatifs à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires ; 

-cependant, il est également précisé que cette compétence s'exerce « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire » ; 

-en l'espèce, la créance superprivilégiée de l'AGS concerne des droits sociaux fondamentaux des salariés, dont le paiement est protégé par l'ordre public, l'AGS étant subrogée dans lesdits droits en conséquence des avances de créances de salaires faites au titre du super privilège en application de l'article L 3253-16 du code de travail. 



Elle expose que ces droits impliquent un caractère urgent qui justifie l'intervention du juge des référés pour garantir une exécution rapide ; que les créances superprivilégiées de l'AGS ne font pas l'objet d'une procédure d'admission ni d'un visa du juge commissaire en application des dispositions de l'article L625-1 du code de commerce ; qu'elles ne relèvent pas des dispositions de l'article L643-3 du code de commerce. 



Les intimées soulignent que l'action judiciaire s'inscrit dans le cadre de la procédure collective qui a été ouverte à l'encontre de l'association « les ailes des anges ».

Elles soutiennent qu'en application de l'article R 662-3 du code de commerce, le litige n'est pas du ressort du juge des référés. 



Sur ce, l'article R 662-3 du code de commerce dispose : « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires ; l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8 à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».



Cette disposition est applicable non seulement aux mesures visées applicables aux sociétés commerciales mais aussi à ces mêmes mesures applicables aux sociétés civiles et associations, le juge commissaire et le tribunal compétents étant alors ceux du tribunal judiciaire. 



L'article R. 621-21 du code de commerce énonce, dans son alinéa 1er, que « le juge - commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ». 



Il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article R 662-3 précité qui donne une compétence générale au tribunal pour connaître de tout ce qui concerne de la procédure collective, que le juge-commissaire a une compétence limitée aux seules affaires qui lui sont attribuées par un texte et qu'elle doit être interprétée restrictivement.



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association « [2] ». 



Par jugement de ce même tribunal du 3 octobre 2023 a été homologué un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans.



Le redressement judiciaire de l'association est toujours en cours.



S'agissant en l'espèce d'une demande de condamnation à paiement d'une créance non soumise à obligation de déclaration, soit ni une contestation de créance déclarée ni une autorisation de paiement, formalisée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, la compétence du juge-commissaire telle que retenue par le premier juge n'apparaît fondée sur aucun texte.





Celle du juge des référés du tribunal judiciaire ne peut donc être écartée, sous réserve, au fond, que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile sur lesquelles l'appelante fonde sa demande de condamnation au paiement d'une provision, soient remplies.





2/ Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée :



L'intimée invoque le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, devenu définitif, ordonnant l'homologation d'un plan de redressement aux termes duquel les créances du [11] « seront remboursées sur une durée de 36 mois à compter de l'arrêté du plan, par mensualités linéaires » pour affirmer que la demande de l'appelante se heurte à l'autorité de la chose jugée.



L'AGS souligne en réplique que ce jugement est en contravention avec l'article L 626-20 du code de commerce selon lequel le remboursement de la créance superprivilégiée non soumise au plan devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ; qu'il ne peut donc contourner la loi, ce d'autant qu'elle n'a jamais donné son consentement.

Elle signale par ailleurs l'existence d'incidents de paiement et le non-respect des délais de paiement accordés par le tribunal. 



Sur ce, à la lecture du jugement du 3 octobre 2023, il apparaît que seul l'un des créanciers de l'association « [2] », soit l'IRCOM, avait donné son accord à la proposition de plan de redressement. 



Toutefois, l'AGS, qui s'est vue imposer, sans son consentement, des délais de paiement et ne disposait pas du droit d'en interjeter appel, pouvait formaliser une tierce-opposition en invoquant une fraude à ses droits ou un moyen propre en ce qu'elle bénéficiait d'une subrogation légale dans les droits des salariés et devait être payée en priorité.



Or, l'appelante n'a pas exercé de recours contre ce jugement et ne peut utilement aujourd'hui exciper de la violation de la loi et de son superprivilège pour écarter l'autorité de la chose jugée.



Sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable, le non-respect des délais de paiement accordés par le jugement précité ne l'autorisant qu'à solliciter la résolution du plan de redressement auprès du commissaire à l'exécution de ce dernier.





3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'ordonnance du 19 septembre 2025 sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'AGS et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Succombant en son recours, l'AGS supportera la charge des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, 



Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 19 septembre 2025, sauf en ce qu'elle condamne l'AGS aux dépens et en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau, 



Écarte l'exception d'incompétence soulevée par l'association « les ailes des anges » ; 



Déclare l'AGS ([11] de Martinique) anciennement dénommée [1] (délégation [7] [11] de Schoelcher) irrecevable en sa demande de condamnation à paiement ; 



Et y ajoutant, 



Condamne l'[7] ([11] de Martinique) anciennement dénommée [1] (délégation [7] [11] de [Localité 6]) aux dépens d'appel.



Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de procedure civile 75, code de commerce L625-1, code de commerce L643-3, code de commerce R662-3, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:04.668Z.