Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 11 août 2026, n° 26/00049
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 11 Août 2026 DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR AFFAIRE [Y] [M] / CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] PREFETE DU PUY DE DOME Ordonnance rendue publiquement, ce jour, ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à 14:30, par Nous, Cécile CHERRIOT, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Y] [M] né le 24 Janvier 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT Mme la PREFETE DU PUY DE DOME Prefecture du Puy de Dôme [Adresse 2] [Localité 4] non comparante non représentée INTIME CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N°RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 1 Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Y] [M],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience publique du 11 août 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu que Monsieur [Y] [M] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 19 avril 2026. Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]. Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 15 juillet 2026. Vu la demande de mainlevée par requête de Monsieur [Y] [M] en date du 27 juillet 2026; Vu le certificat médical établi 24 juillet 2026 par le Docteur [U] [D]. Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND Monsieur [Y] [M], né le 24 janvier 2026, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 1] le 19 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat . Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [Y] [M]. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 31 juillet 2026, Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour le conseil de Monsieur [Y] [M] a été entendus en ses observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 2 Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : le certificat médical établi le 04 août 2026 par le docteur [Z] [H] [B], psychiatre indique ce qui suit : Admis en soins psychiatriques selon la procédure prévue à l'article L 3212-1-11-20 (péril imminent pour la santé de la personne), le 20 avril 2026. Patient suivi depuis 2007 pour une schizophrénie paranoïde évolutive associée à une consommation chronique tout aussi ancienne d'alcool et de toxiques psychodysleptiques. Hospitalisé à de très nombreuses reprises, dans le service ou dans d'autres structures, le plus souvent en soins sans consentement, pour des troubles du comportement secondaires au débordement délirant interprétatif, hallucinatoire, toujours de tonalité persécutoire. Après une première tentative de passage en isolement qui s'était soldée par une recrudescence de la désorganisation comportementale avec agressivité et nécessité d'un retour en isolement puis en secteur fermé, le traitement neuroleptique a été réadapté. Une rémission partielle de symptomatologie avait permis d'effectuer une nouvelle tentative de passage en secteur ouvert le 13 juillet 2026. Malheureusement la symptomatologie délirante avait explosé de nouveau avec un envahissement total et une adhésion complète. Monsieur [M] a contacté plusieurs fois l'armée de l'air, qui ont fini par nous joindre dans le Service pour signaler ses propos déplacés. Monsieur [M] est persuadé d'avoir signé un contrat avec eux, serait capitaine et les appelle pour exiger sa retraite. Lorsqu'il est frustré par leurs refus, il peut verbaliser des propos de tonalité agressive « je vais me présenter là-bas avec une arme'. Il n'y a aucune capacité de remise en question de ses propos et Monsieur [M] s'agace lorsque nous évoquons l'existence d'une pathologie psychiatrique et les troubles des conduites qui en découlent. Un retour en service fermé avait donc été imposé le 24 juillet 2026. Au vu de la persistance des troubles que présente Monsieur [M] ainsi que de la réponse au traitement mis en place, un transfert en USIP (CH [Localité 6]) a pu être organisé ce jour 04 août 2026. Monsieur [M] ne pourra donc pas se rendre à l'audience prévue le 11 août 2026, il accepte d'être représenté par son avocat. II convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques (péril imminent pour la santé de la personne), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3212-7 du Code de la Santé Publique. Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [Y] [M] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 3 En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [Y] [M] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile CHERRIOT, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme
Dispositif
Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND Le cadre greffier, La Présidente, Notification adressée ce jour : [x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour [X] à l'avocat du patient par Plex ce jour [X] à M le directeur de l'hôpital de thiers [X] au Parquet près la cour d'appel de Riom [x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont ferrand [x ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme AVIS IMPORTANTS : En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 4 Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 5
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 11 Août 2026 DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR AFFAIRE [Y] [M] / CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] PREFETE DU PUY DE DOME Ordonnance rendue publiquement, ce jour, ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à 14:30, par Nous, Cécile CHERRIOT, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Y] [M] né le 24 Janvier 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT Mme la PREFETE DU PUY DE DOME Prefecture du Puy de Dôme [Adresse 2] [Localité 4] non comparante non représentée INTIME CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N°RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 1 Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Y] [M],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience publique du 11 août 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu que Monsieur [Y] [M] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 19 avril 2026. Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M]. Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 15 juillet 2026. Vu la demande de mainlevée par requête de Monsieur [Y] [M] en date du 27 juillet 2026; Vu le certificat médical établi 24 juillet 2026 par le Docteur [U] [D]. Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND Monsieur [Y] [M], né le 24 janvier 2026, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 1] le 19 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat . Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [Y] [M]. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 31 juillet 2026, Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour le conseil de Monsieur [Y] [M] a été entendus en ses observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 2 Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : le certificat médical établi le 04 août 2026 par le docteur [Z] [H] [B], psychiatre indique ce qui suit : Admis en soins psychiatriques selon la procédure prévue à l'article L 3212-1-11-20 (péril imminent pour la santé de la personne), le 20 avril 2026. Patient suivi depuis 2007 pour une schizophrénie paranoïde évolutive associée à une consommation chronique tout aussi ancienne d'alcool et de toxiques psychodysleptiques. Hospitalisé à de très nombreuses reprises, dans le service ou dans d'autres structures, le plus souvent en soins sans consentement, pour des troubles du comportement secondaires au débordement délirant interprétatif, hallucinatoire, toujours de tonalité persécutoire. Après une première tentative de passage en isolement qui s'était soldée par une recrudescence de la désorganisation comportementale avec agressivité et nécessité d'un retour en isolement puis en secteur fermé, le traitement neuroleptique a été réadapté. Une rémission partielle de symptomatologie avait permis d'effectuer une nouvelle tentative de passage en secteur ouvert le 13 juillet 2026. Malheureusement la symptomatologie délirante avait explosé de nouveau avec un envahissement total et une adhésion complète. Monsieur [M] a contacté plusieurs fois l'armée de l'air, qui ont fini par nous joindre dans le Service pour signaler ses propos déplacés. Monsieur [M] est persuadé d'avoir signé un contrat avec eux, serait capitaine et les appelle pour exiger sa retraite. Lorsqu'il est frustré par leurs refus, il peut verbaliser des propos de tonalité agressive « je vais me présenter là-bas avec une arme'. Il n'y a aucune capacité de remise en question de ses propos et Monsieur [M] s'agace lorsque nous évoquons l'existence d'une pathologie psychiatrique et les troubles des conduites qui en découlent. Un retour en service fermé avait donc été imposé le 24 juillet 2026. Au vu de la persistance des troubles que présente Monsieur [M] ainsi que de la réponse au traitement mis en place, un transfert en USIP (CH [Localité 6]) a pu être organisé ce jour 04 août 2026. Monsieur [M] ne pourra donc pas se rendre à l'audience prévue le 11 août 2026, il accepte d'être représenté par son avocat. II convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques (péril imminent pour la santé de la personne), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3212-7 du Code de la Santé Publique. Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [Y] [M] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 3 En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [Y] [M] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Cécile CHERRIOT, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND Le cadre greffier, La Présidente, Notification adressée ce jour : [x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour [X] à l'avocat du patient par Plex ce jour [X] à M le directeur de l'hôpital de thiers [X] au Parquet près la cour d'appel de Riom [x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont ferrand [x ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme AVIS IMPORTANTS : En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 4 Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRJR page 5
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:15.327Z.