Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 4 mars 2025, n° 25/00091
Exposé du litige
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [J] [E] né le 28 Juin 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] comparant, assisté de Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 03 MARS 2025 ** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [E] a fait l’objet le 27 AOUT 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [J] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 03 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E] , ***** Le 11 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [E]. L'audience du 04 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [J] [E] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Monsieur [F] [E] [J] a été admis le 27 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 27 août 2024; que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 6 septembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ; Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 25 septembre 2024 au 25 février 2025 sont produits ; que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 est versé; N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP2K que les médecins concluent de manière concordante à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il ressort du certificat médical du 25 février 2025 que le patient a été initialement hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique avec menaces hétéro- agressives sous-tendues par les idées délirantes de persécution , persuadé d’être victime d’une escroquerie et d’un préjudice financier ; que Monsieur [E] était isolé et se nourrissait très peu; qu’il apparaît que le patient a fait une tentative de suicide lors d’une permission à domicile durant laquelle il aurait avalé de l’eau de javel et des médicaments ; que le médecin note qu’il est plus ouvert et accessible à la remise en question ; qu’il appréhende le retour à domicile ; que les permissions de sortie sont reprises progressivement en préparation à la sortie ; que le médecin estime que la mesure est à maintenir sous forme d’hospitalisation complète pour mieux consolider cette amélioration ; Qu’au regard de l’ensemble de ces éléaments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [E] ; que son maintien sera donc ordonné;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 27 AOUT 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP2K N°Minute: 25/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 04 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :04 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 04 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 04 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt cinq, le quatre Mars Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [J] [E] né le 28 Juin 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] comparant, assisté de Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 03 MARS 2025 ** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [E] a fait l’objet le 27 AOUT 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [J] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 03 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E] , ***** Le 11 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [E]. L'audience du 04 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [J] [E] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [F] [E] [J] a été admis le 27 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 27 août 2024; que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 6 septembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ; Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 25 septembre 2024 au 25 février 2025 sont produits ; que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 est versé; N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP2K que les médecins concluent de manière concordante à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il ressort du certificat médical du 25 février 2025 que le patient a été initialement hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique avec menaces hétéro- agressives sous-tendues par les idées délirantes de persécution , persuadé d’être victime d’une escroquerie et d’un préjudice financier ; que Monsieur [E] était isolé et se nourrissait très peu; qu’il apparaît que le patient a fait une tentative de suicide lors d’une permission à domicile durant laquelle il aurait avalé de l’eau de javel et des médicaments ; que le médecin note qu’il est plus ouvert et accessible à la remise en question ; qu’il appréhende le retour à domicile ; que les permissions de sortie sont reprises progressivement en préparation à la sortie ; que le médecin estime que la mesure est à maintenir sous forme d’hospitalisation complète pour mieux consolider cette amélioration ; Qu’au regard de l’ensemble de ces éléaments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [E] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 27 AOUT 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique L3212-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00259
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique L3212-7
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00043
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00182
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00079
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05922
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05927
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00283
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00212
en commun : code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-31
Mise à jour de la source le 2025-03-04T20:00:02.200Z.