Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 21 juillet 2026, n° 26/00283
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5L4 Minute : Patient : M. [G] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 21 Juillet 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 mois - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :21 Juillet 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 21 Juillet 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 21 Juillet 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt et un Juillet Nous, Elsa SERMANN, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [G] [B] né le 23 Octobre 2003 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 SAISINE PAR: HOPITAL [Etablissement 1] Monsieur le Directeur [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, PARTIES INTERVENANTES: [O] Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [B] née le 16 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 20 juillet 2026 ** N° RG 26/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5L4 Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de l’ HOPITAL [Etablissement 1] en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [B] fait l’objet depuis le 25 juillet 2022 , Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [B] - HOPITAL HENRI EY DIRECTION DES USAGERS, - Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, et personnes habilités par décision du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 20 octobre 2021 à représenter Monsieur [G] [B] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne, - Monsieur le procureur de la République - Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Etant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont été informés téléphoniquement le 20/07/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 20 juillet 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] , ***** Le 11 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]. L'audience du 21 juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [G] [B] n’était pas auditionnable. Me [C] [Q] a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Monsieur [G] [B] a été admis le 25 juillet 2022 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey,à la demande d’un tiers, et ce en urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a par décision du 30 janvier 2024, du 30 juillet 2024 , du 28 janvier 2025, du 25 juillet 2025, du 23 janvier 2026 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins, du contrôle de la mesure à 6 mois. Il résulte de l'article L3212-7 du code de la santé publique que “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L.3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5. *** En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les certificats médicaux mensuels établis du 25 janvier 2026 au 23 juin 2026 sont produits, ainsi que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 3 juillet. En outre, les médecins concluent de manière concordante à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Par ailleurs, il ressort de l’avis médical motivé que le patient est hospitalisé pour troubles du comportement à type auto et hétéro-agressivité sur le personnel soignant et autres patients dans le cadre d’une pathologie chronique, qu’il présente une instabilité clinique persistante, des fluctuations comportementales avec passages à l'acte et menaces hétéro-agressives ayant motivé des mises en chambre d'isolement et qu’il est constaté une contestation régulière du traitement par le patient. Ainsi, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [B],est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis. En conséquence, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [B], de sorte que son maintien sera ordonné. PAR CES MOTIFS Nous, Elsa SERMANN, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [B] par décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier le 25 juin 2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Elsa SERMANN La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5L4 Minute : Patient : M. [G] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 21 Juillet 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 mois - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :21 Juillet 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 21 Juillet 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 21 Juillet 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt et un Juillet Nous, Elsa SERMANN, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [G] [B] né le 23 Octobre 2003 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 SAISINE PAR: HOPITAL [Etablissement 1] Monsieur le Directeur [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, PARTIES INTERVENANTES: [O] Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [B] née le 16 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 20 juillet 2026 ** N° RG 26/00283 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5L4 Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de l’ HOPITAL [Etablissement 1] en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [B] fait l’objet depuis le 25 juillet 2022 , Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [B] - HOPITAL HENRI EY DIRECTION DES USAGERS, - Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, et personnes habilités par décision du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 20 octobre 2021 à représenter Monsieur [G] [B] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne, - Monsieur le procureur de la République - Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Etant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont été informés téléphoniquement le 20/07/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 20 juillet 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] , ***** Le 11 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]. L'audience du 21 juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [G] [B] n’était pas auditionnable. Me [C] [Q] a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIVATION Monsieur [G] [B] a été admis le 25 juillet 2022 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey,à la demande d’un tiers, et ce en urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a par décision du 30 janvier 2024, du 30 juillet 2024 , du 28 janvier 2025, du 25 juillet 2025, du 23 janvier 2026 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins, du contrôle de la mesure à 6 mois. Il résulte de l'article L3212-7 du code de la santé publique que “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L.3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5. *** En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les certificats médicaux mensuels établis du 25 janvier 2026 au 23 juin 2026 sont produits, ainsi que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 3 juillet. En outre, les médecins concluent de manière concordante à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Par ailleurs, il ressort de l’avis médical motivé que le patient est hospitalisé pour troubles du comportement à type auto et hétéro-agressivité sur le personnel soignant et autres patients dans le cadre d’une pathologie chronique, qu’il présente une instabilité clinique persistante, des fluctuations comportementales avec passages à l'acte et menaces hétéro-agressives ayant motivé des mises en chambre d'isolement et qu’il est constaté une contestation régulière du traitement par le patient. Ainsi, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [B],est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis. En conséquence, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [B], de sorte que son maintien sera ordonné. PAR CES MOTIFS Nous, Elsa SERMANN, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [B] par décision de Monsieur le directeur du centre hospitalier le 25 juin 2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Elsa SERMANN La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:17:14.199Z.