Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 12 mai 2026, n° 26/00182
Exposé du litige
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cette décision a été signée électroniquement. N° RG 26/00182 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3TF 1/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A] Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00182 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3 TF Minute : Patient : M. [O] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 mois - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [U] (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :12 Mai 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 12 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 12 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le P r o c u r e u r d e l a République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le douze Mai Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Estelle MASSEI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [O] [H] né le 10 Janvier 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de [A], vestiaire : T 23 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: [U] Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3] [A] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [O] [H] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11 MAI 2026 ** NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 2/4 Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [H] a fait l’objet le 30/01/2015, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [H] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY, - Madame [T] [N] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [N], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 07/05/2026de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 11 MAI 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] , ***** Le 21 Avril 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H]. L'audience du 12 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [H] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me France GOETHALS-REMON a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Monsieur [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 30 janvier 2015 à la demande d’un tiers, au Centre Hospitalier Henri EY , sur décision du Directeur d’établissement; que plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention sont intervenues ; que la dernière en date du 14 novembre 2025 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète ; Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 6 mois; NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 3/4 Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 28 novembre 2025 au 26 mars 2026 sont produits et les médecins concluent de manière concordante au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; que l’avis médical motivé du 20 avril 2026 et l’avis du collège du 24 février 2026 sont produits au dossier ; Attendu qu’il ressort du certificat médical du 26 mars 2026 que Monsieur [H] est un patient hospitalisé au long cours pour un trouble du comportement récurrent dans un contexte de psychose chronique de type schizophrénique; que le médecin relève chez le patient des déambulations “excessives” , des demandes intempestives et inadaptées sur fond d’un discours subdélirant ; que selon le médecin la mesure d’hospitalisation complète est justifiée afin de travailler sur la psycho-éducation; qu’il ressort de l’avis médical motivé du 20 avril 2026, que le patient apparaît instable sur le plan clinique, manifestant des comportements inadaptés sur le plan relationnel ; qu’il est fait état d’une intolérance à la frustration avec des menaces de passage à l’acte; Qu’au vu de ces éléments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [H] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de [A] pour Monsieur [O] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30/01/2015, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Estelle MASSEI Jamila BERRICHI, Vice-Présidente NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 4/4 La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 5]. Cette décision est extraite des minutes électroniques du greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cette décision a été signée électroniquement. N° RG 26/00182 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3TF 1/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A] Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00182 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3 TF Minute : Patient : M. [O] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 mois - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [U] (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :12 Mai 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 12 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 12 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le P r o c u r e u r d e l a République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le douze Mai Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Estelle MASSEI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [O] [H] né le 10 Janvier 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de [A], vestiaire : T 23 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: [U] Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3] [A] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [O] [H] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11 MAI 2026 ** NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 2/4 Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [H] a fait l’objet le 30/01/2015, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [H] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY, - Madame [T] [N] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [N], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 07/05/2026de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 11 MAI 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] , ***** Le 21 Avril 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H]. L'audience du 12 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [H] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me France GOETHALS-REMON a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 30 janvier 2015 à la demande d’un tiers, au Centre Hospitalier Henri EY , sur décision du Directeur d’établissement; que plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention sont intervenues ; que la dernière en date du 14 novembre 2025 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète ; Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 6 mois; NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 3/4 Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 28 novembre 2025 au 26 mars 2026 sont produits et les médecins concluent de manière concordante au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; que l’avis médical motivé du 20 avril 2026 et l’avis du collège du 24 février 2026 sont produits au dossier ; Attendu qu’il ressort du certificat médical du 26 mars 2026 que Monsieur [H] est un patient hospitalisé au long cours pour un trouble du comportement récurrent dans un contexte de psychose chronique de type schizophrénique; que le médecin relève chez le patient des déambulations “excessives” , des demandes intempestives et inadaptées sur fond d’un discours subdélirant ; que selon le médecin la mesure d’hospitalisation complète est justifiée afin de travailler sur la psycho-éducation; qu’il ressort de l’avis médical motivé du 20 avril 2026, que le patient apparaît instable sur le plan clinique, manifestant des comportements inadaptés sur le plan relationnel ; qu’il est fait état d’une intolérance à la frustration avec des menaces de passage à l’acte; Qu’au vu de ces éléments, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [H] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de [A] pour Monsieur [O] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30/01/2015, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Estelle MASSEI Jamila BERRICHI, Vice-Présidente NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 4/4 La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 5]. Cette décision est extraite des minutes électroniques du greffe.
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:55:55.618Z.