Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 30 juin 2026, n° 26/00259
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00259 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46G Minute : Patient : M. [C] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :30 Juin 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - la tutelle - le tiers Le : 30 Juin 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 30 Juin 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le trente Juin Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [C] [E] né le 15 Juillet 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Madame [K] [M], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante, ACG TUTELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [C] [E] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29/06/2026 ** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 11 Juin 2026, reçue le 11 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [E] a fait l’objet le 24/06/2025, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [C] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Madame [Z] [E], ACG TUTELLES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [Z] [E], ACG TUTELLES, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 29/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 29/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] , ***** Le 11 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [E]. L'audience du 30 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [C] [E] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Sa mère était également présente. Madame [K] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Margaux BORY a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Monsieur [E] [C] a été admis le 24 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , à la demande d’un tiers, Madame [E] [Z], sa mère , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 24 juin 2025 ; que le juge des libertés et de la détention de céans saisi par le directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier [Etablissement 1] du contrôle de la mesure à 6 mois a , par Ordonnance du 2 janvier 2026, maintenu la mesure d’hospitalisation complète; N° RG 26/00259 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46G que le juge des libertés et de la détention de céans est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier [Etablissement 1] du contrôle de la mesure à 6 mois ; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 23 février 2026 au 22 juin 2026 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 10 juin 2026; Attendu qu’aux termes du certificat médical du 22 juin 2026, le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin précise que durant son hospitalisation le patient a présenté des crises clastiques , ayant parfois nécessité le recours à l’isolement thérapeutique ; qu’actuellement l’état du patient est fluctuant ; qu’il bénéficie de permission chez sa mèr déroule sans incident notable ; qu’il a intégré l’hôpital de jour dans un foyer d’accueil médicalisé en préparation d’une éventuelle admission ; qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [E] ; que son maintien sera ordonné ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24/06/2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00259 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46G Minute : Patient : M. [C] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L 3212-7 du code de la santé publique) Le :30 Juin 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - la tutelle - le tiers Le : 30 Juin 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 30 Juin 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le trente Juin Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [C] [E] né le 15 Juillet 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Madame [K] [M], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante, ACG TUTELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [C] [E] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29/06/2026 ** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 11 Juin 2026, reçue le 11 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [E] a fait l’objet le 24/06/2025, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [C] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Madame [Z] [E], ACG TUTELLES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [Z] [E], ACG TUTELLES, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 29/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 29/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] , ***** Le 11 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [E]. L'audience du 30 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [C] [E] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Sa mère était également présente. Madame [K] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Margaux BORY a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [E] [C] a été admis le 24 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , à la demande d’un tiers, Madame [E] [Z], sa mère , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 24 juin 2025 ; que le juge des libertés et de la détention de céans saisi par le directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier [Etablissement 1] du contrôle de la mesure à 6 mois a , par Ordonnance du 2 janvier 2026, maintenu la mesure d’hospitalisation complète; N° RG 26/00259 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46G que le juge des libertés et de la détention de céans est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins du centre hospitalier [Etablissement 1] du contrôle de la mesure à 6 mois ; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 23 février 2026 au 22 juin 2026 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 10 juin 2026; Attendu qu’aux termes du certificat médical du 22 juin 2026, le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin précise que durant son hospitalisation le patient a présenté des crises clastiques , ayant parfois nécessité le recours à l’isolement thérapeutique ; qu’actuellement l’état du patient est fluctuant ; qu’il bénéficie de permission chez sa mèr déroule sans incident notable ; qu’il a intégré l’hôpital de jour dans un foyer d’accueil médicalisé en préparation d’une éventuelle admission ; qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [E] ; que son maintien sera ordonné ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24/06/2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 6].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique L3212-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:01:48.784Z.