Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 11 août 2026, n° 26/00541
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [W] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur du Centre Hospitalier spécialisé de l'Yonne, selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 7 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Sens aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [T]. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2026 et transmis 30 juillet 2026 au service dédié, M. [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 7 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. M. [W] [T] ne comparaît pas et indique dans un courrier du 4 août 2026 se désister de son appel, sa date de sortie ayant été fixée au 7 août. L'avocat de M. [W] [T] confirme que ce dernier se désiste de son appel. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel, de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et qu'en présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister, non remise en cause par d'autres éléments, le désistement doit être constaté. S'agissant, en l'espèce, d'un désistement exprimé de façon claire par l'intéressé dans un courrier du 4 août 2026, reçu le lendemain, et confirmé par son conseil à l'audience, la cour doit le constater et dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de M. [W] [T] de son appel, ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant, DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026 (n° 541/2026, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00541 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTR6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de SENS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00253 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026 Décision: Réputée contradictoire COMPOSITION Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [W] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 20/06/1981 demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant représenté par Me Smahane BELHADEF avocat commis d'office barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H SPÉCIALISÉ DE L'YONNE UNITÉ HENRI EY non comparant, non représenté [Localité 3] Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel en date du 7 aôut 2026 DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [W] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur du Centre Hospitalier spécialisé de l'Yonne, selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 7 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Sens aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [T]. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2026 et transmis 30 juillet 2026 au service dédié, M. [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 7 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. M. [W] [T] ne comparaît pas et indique dans un courrier du 4 août 2026 se désister de son appel, sa date de sortie ayant été fixée au 7 août. L'avocat de M. [W] [T] confirme que ce dernier se désiste de son appel. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026. MOTIVATION : Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel, de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et qu'en présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister, non remise en cause par d'autres éléments, le désistement doit être constaté. S'agissant, en l'espèce, d'un désistement exprimé de façon claire par l'intéressé dans un courrier du 4 août 2026, reçu le lendemain, et confirmé par son conseil à l'audience, la cour doit le constater et dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de M. [W] [T] de son appel, ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant, DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3211-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:07.810Z.