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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 24/02059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au cours des années 2011 et 2012, M. [V] [Q] et Mme [X] [U] [J] [S] ont fait édifier une maison d’habitation sise au [Adresse 5] à [Localité 1] (Réunion) cadastrée CZ [Cadastre 1] et CZ [Cadastre 2].

La société Fermeture Aluminium Service (ci-après la société FAS) était en charge des menuiseries extérieures du bien. 

Suivant acte reçu le 10 avril 2017 par maître [C] [T], notaire à Saint-Pierre (Réunion), la SCI [I] [H] a acquis auprès de M. [V] [Q] et de Mme [X] [S] la propriété de la maison susmentionnée. 

Suite à la découverte de désordres notamment des infiltrations au niveau du bassin aquarium, deux expertises amiables ont été diligentées à l’issue desquelles M. [V] [Q] et Mme [X] [S] ont pris en charge [I] travaux d’étanchéité, de reprise des peintures et de vidange du bassin. 

Lesdits travaux d’étanchéité ont été confiés à M. [G] [L] [Z] exerçant sous l’enseigne Bleu Concept.

Suite à la découverte de nouveaux désordres, la SCI [I] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) qui a rendu une ordonnance le 15 septembre 2021 aux fins d’expertise et désignant M. [M] [P] pour y procéder. 

Par ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022, [I] missions de l’expert judiciaire ont été étendues. 

Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le juge des référés a notamment déclaré communes et opposables à M. [G] [L] [Z] et à la SA Maaf Assurances [I] ordonnances de référé en date des 15 septembre 2021 et 6 juillet 2022. 

M. [M] [P] a rendu son rapport d’expertise le 10 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés [I] 5 et 10 juin 2024, la SCI [I] [H] a fait assigner M. [V] [Q], Mme [X] [S] et M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité décennale. 

Par ordonnance rendue le 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré la SCI [I] [H] recevables à agir en indemnisation à l’encontre de M. [V] [Q] et Mme [X] [S] au titre du désordre n° 6. 

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, la SCI [I] [H] demande au tribunal de :

- fixer au 20 août 2012 la réception des menuiseries,
- condamner M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 900,73 euros au titre des désordres 1 et 2 (1 493,02 x 60,33 %), outre 468,48 euros au titre du désordre n° 5 (776,53 x 60,33%) soit la somme totale de 1 369,21 euros,
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 6 153,66 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec le désordre n° 1,2,5,
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance du salon en lien avec le désordre n°6 du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018,
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S], in solidum avec M. [G] [Z] à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de son préjudice de jouissance du salon en lien avec le désordre n°6,
- condamner M. [F] [Q] solidairement avec Mme [X] [S] à lui payer la somme de 6 153,66 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec [I] désordres 1,2 et 5, 
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice financier entraînée par la suppression du bassin en lien avec le désordre n°6,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- débouter [I] défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [I] défendeurs aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. 

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la maison d’habitation présente 4 désordres consistant en des infiltrations au niveau de la chambre n°1 enfant de l’étage (désordre n°1 du rapport d’expertise), de la chambre n° 2 de l’étage côté piscine (désordre n°2 du rapport d’expertise), des WC en rez-de-chaussée (désordre n°5 du rapport d’expertise) et du bassin « aquarium » côté salon séjour (désordre n°6 du rapport d’expertise). 

Elle ajoute que [I] travaux de reprise d’étanchéité du bassin n’ont pas permis de mettre un terme au désordre affectant le bassin.

Elle fait valoir que [I] désordres 1, 2 et 5 du rapport d’expertise proviennent d’un défaut de fabrication et d’assemblage des menuiseries ainsi que de la jalousie des toilettes rendant le bien impropre à sa destination. Elle explique que la société FAS désormais liquidée était en charge de ces fabrications et qu’il appartenait aux vendeurs de s’assurer de la conformité de l’attestation d’assurance fournie par la société FAS. Elle en conclut, en application de l’article 1792-1 2° du code civil, qu’étant réputés constructeurs la responsabilité de M. [F] [Q] et de Mme [X] [S] est engagée.

Elle argue que bien qu’aucun procès-verbal de réception des menuiseries ne soit produit aux débats, la réception des travaux peut être fixer à la date du 20 août 2012 compte tenu de l’absence de protestation quant aux travaux réalisés et du paiement intégral du prix. 

En réponse aux vendeurs, elle argue que ces derniers sont tenus de pallier la défaillance de la société FAS et de réparer son entier préjudice. 

Elle indique concernant le désordre n°6 du rapport d’expertise que l’intervention de M. [G] [Z] ne présente pas de lien causal avec le désordre.

Elle fait valoir que l’étanchéité du mur et de la vitre du bassin n’ont pas été réalisés dans [I] règles de l’art, de sorte que [I] vendeurs, réputés constructeurs, engagent leur responsabilité décennale. Elle allègue que le cabinet Saretec s’est trompé dans son analyse et que [I] travaux de reprise nécessitent d’effectuer la dépose de la vitre de l’aquarium compte tenu du défaut d’étanchéité affectant la vitre. Elle en conclut que ce défaut d’étanchéité a une origine antérieure à l’intervention de M. [G] [Z]. 

Elle précise que M. [F] [Q] et Mme [X] [S] étaient chargés de l’étanchéité du bassin, d’autant plus que ces derniers sont des professionnels de la conception et de la création de bassin. 

Elle soutient, en se fondant sur l’article 1147 du code civil, qu’il appartenait à M. [G] [Z] de refuser le marché et de l’inviter à se rapprocher d’un constructeur habilité à reprendre l’étanchéité du bassin, qu’ainsi il a manqué à son devoir de conseil. Il ajoute que cette faute a contribué à la persistance de son dommage. 

Elle expose que la reprise des désordres 1,2 et 5 a été estimée par l’expert judiciaire à la somme totale de 2 269,55 euros dont 60,33% incombant à M. [F] [Q] et à Mme [X] [S] soit la somme de 1 369,21 euros. 

Elle fait valoir concernant la reprise du désordre n°6 que celle-ci est estimée à la somme totale de 15 217,88 euros.

Elle indique que compte tenu des moisissures, des traces d’infiltrations, des odeurs d’humidité présentes au salon, la pièce est devenue impropre à son usage constituant ainsi un préjudice de jouissance. Elle précise subir ce préjudice sur la période du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018, date de fin de travaux de reprise d’étanchéité ainsi que sur la période du mois d’août 2018 à ce jour. 
Elle explique que sur cette dernière période M. [G] [Z] et [I] vendeurs ont chacun participé à la réalisation du dommage, de sorte que leur responsabilité est engagée in solidum. 

Elle allègue que depuis l’acquisition de la maison en 2017, le couple [O] (associés de la SCI [I] [H]) ne peut plus jouir du salon-séjour compte tenu de l’insalubrité de la pièce.

Elle argue que [I] désordres 1,2 et 5 du rapport d’expertise judiciaire entrainent une perte de jouissance des chambres impactées par [I] infiltrations. 

En réponse aux défendeurs, elle indique que [I] associés de la SCI [Adresse 6] sont [I] occupants de la maison litigieuse qui constituent leur domicile personnel. 

Elle soutient être contrainte de procéder à la destruction du bassin compte-tenu du refus des entreprises à procéder à sa réparation en raison de sa singularité. Elle explique que cette destruction réduit la valeur de leur maison d’habitation de 15 000 euros, somme correspondant au financement du bassin lors de la vente. Elle ajoute être contrainte d’exposer des frais de démolition du bassin et de reprise du mur à hauteur de 10 138,75 euros.
 
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [F] [Q] et Mme [X] [S] demandent au tribunal de : 

- rejeter [I] demandes indemnitaires de la SCI [I] [H] au titre de la réparation des préjudices matériel et de jouissance en lien avec [I] désordres n° 1,2 et 5 puisque non fondées,
- rejeter [I] demandes indemnitaires de la SCI [I] [H] au titre de la réparation du préjudice de jouissance allégué en lien avec le désordre n° 6 puisque non fondées,
- rejeter la demande la SCI [I] [H] au titre de la moins-value puisque manifestement non fondée,
- condamner la SCI [I] [H] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en se fondant sur [I] articles 1792 et 1792-1du code civil ainsi que [I] articles L113-2 et L113-9 alinéa 3 du code des assurances que [I] désordres sont imputables techniquement à la société FAS, de sorte que cette dernière est intégralement responsable des désordres subis par la SCI [Adresse 6]. Ils ajoutent que s’ils pouvaient vérifier la couverture d’assurance des travaux, ils n’étaient cependant pas en mesure de contrôler l’exactitude des déclarations de la société FAS concernant son chiffre d’affaires, qu’ainsi ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité décennale. Ils précisent que compte tenu de l’indemnisation partielle des désordres par l’assureur de la société FAS en raison des fausses déclarations, il appartenait à la demanderesse d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société FAS pour faute détachable de ses fonctions ou de contester l’indemnisation minorée de l’assureur. 

Ils exposent que la matérialité et le quantum du préjudice de jouissance qui résulterait des désordres n° 1,2 et 5 ne sont pas justifiés. Ils ajoutent que le préjudice de jouissance allégué n’est pas directement subi par la SCI [I] [H], qu’ainsi elle ne peut prétendre à une indemnisation de ce préjudice. 

Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article 6 du code de procédure civile, que le désordre n° 6 est imputable à M. [G] [Z] compte tenu de son obligation de résultat tenant à son intervention sur le bassin litigieux au cours des années 2017 et 2018. 

Ils arguent que leur responsabilité ne peut pas être engagée pour ce désordre dès lors que celui-ci trouve son origine dans [I] travaux de réparation effectués par M. [G] [Z]. 

Ils allèguent que le préjudice de jouissance alléguée par la demanderesse au titre du désordre n°6 n’est pas directement subi par cette dernière, mais par [I] occupants de la maison d’habitation, de sorte que sa demande indemnitaire s’apparente à une demande pour le compte d’autrui dont elle ne peut s’en prévaloir. Ils ajoutent que l’indemnisation réclamée par la SCI [Adresse 6] n’est pas justifiée ni proportionnelle par rapport à l’ampleur réelle du trouble, sa durée, la surface concernée et la valeur locative du bien.
 
Ils soutiennent que le préjudice financier allégué par la SCI [I] [H] n’est pas justifié dès lors que la demande indemnitaire ne repose sur aucune preuve ni sur un raisonnement fondé sur des éléments objectifs.  

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [G] [Z] demande au tribunal de : 

- débouter la SCI [I] [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [F] [Q] et Mme [X] [S] à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
- condamner la SCI [H] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, il soutient que, son intervention au cours de l’année 2018, sur la reprise de l’étanchéité du bassin n’a joué aucun rôle causal avec [I] désordres affectant le bassin. Il indique que lors des opérations d’expertise judiciaire [I] vendeurs n’ont pas communiqué l’identité du constructeur du bassin et que ce silence ne saurait [I] exonérer de leur responsabilité décennale en qualité de vendeur constructeur.

Il expose, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que le bassin litigieux a été construit au cours de l’année 2012, de sorte que la garantie décennale des vendeurs n’avait pas expirée au moment de la vente. 

Il fait valoir que [I] désordres affectant le bassin sont exclusivement imputables au constructeur d’origine dès lors que ceux-ci existaient dès l’année 2017.  

Il argue que sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif qu’il aurait dû refuser le marché et inviter la SCI [Adresse 6] à se rapprocher d’un entrepreneur habilité à faire [I] travaux de reprise de l’étanchéité.

Il indique que si la demanderesse l’avait informé des expertises amiables, elle aurait refusé son intervention sur le bassin. 

A titre subsidiaire, il argue que M. [V] [Q] ne pouvait ignorer le défaut d’étanchéité du bassin qui existait avant son intervention en 2018 dans la mesure, où M. [V] [Q] est un professionnel de la conception de bassins et qu’il a déclaré avoir lui-même réalisé l’étanchéité du bassin.  Il en conclut que [I] vendeurs doivent le relever et garantir en cas de condamnation. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 février 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 29 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité décennale de M. [Q] et Mme [S]

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il convient de préciser que le mise en œuvre de la garantie décennale requiert, outre la réception des ouvrages, la constatation de l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l’immeuble ou de le rendant impropre à sa destination ainsi que l'imputabilité de ce dommage au constructeur ou à toute personne réputée constructeur.

Concernant [I] désordres n° 1, 2 et 5 du rapport d’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire révèle la présence d’infiltrations au niveau des menuiseries des chambres n° 1 et 2 de l’étage ainsi qu’au niveau de la jalousie des toilettes en rez-de-chaussée. Ces menuiseries et ladite jalousie n’assurent aucune étanchéité dès lors que de l’eau s’infiltre à l’intérieur de l’habitation entrainant ainsi des impropriétés à destination. Toutefois, la responsabilité décennale des vendeurs ne saurait être engagée pour ces désordres au titre de la garantie décennale.

En effet, en premier lieu, l’expertise judiciaire démontre que ces désordres résultent des défauts de fabrication et d’assemblage des menuiseries et de la jalousie imputables à la société FAS, de sorte que seule cette dernière engage sa responsabilité décennale pour [I] désordres n° 1,2 et 5.

En second lieu, si la réparation de ces désordres a fait l’objet d’une indemnisation partielle par l’assureur de la société FAS, il ne saurait être reproché aux vendeurs ne pas avoir vérifié la conformité des attestations d’assurance produites par l’assurée. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [V] [Q] et Mme [X] [S] pouvaient se douter du caractère erroné du chiffre d’affaires déclaré par la société FAS. En outre, eu égard des conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale, l’absence de vérification de la conformité des attestations d’assurance ne saurait constituer un élément justifiant la condamnation des vendeurs au titre de la responsabilité décennale. 

Concernant le désordre n°6 du rapport d’expertise judiciaire

Il résulte des rapports d’expertise judiciaire et non judiciaire du 29 juillet 2020 qu’après [I] travaux de reprise effectués au niveau du bassin aquarium situé au salon, des traces d’infiltrations sont apparues au niveau des angles bas de la vitre dudit bassin. Des cloques, des décollements de peintures, des marbrures ainsi que des traces de moisissures sont également apparues sur [I] murs du salon. 

Les tests d’infiltration opérés par la société DFEC, sapiteur, permettent de constater l’écoulement des eaux entre l’étanchéité et la vitre, de sorte que [I] eaux ressortent sur le mur du salon au niveau des angles bas du bassin aquarium. L’intervention du sapiteur a aussi permis de détecter une fuite sur le mur de l’aquarium situé à l’arrière de la maison.

L’ensemble de ces constatations permettent d’établir que l’apparition des nouvelles infiltrations est due non seulement à un défaut d’étanchéité dans [I] angles bas de la vitre du bassin mais aussi à la fuite susmentionnée. 

S’agissant du défaut d’étanchéité dans [I] angles bas de la vitre du bassin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la cause de ce défaut n’est pas antérieure à l’intervention de M. [G] [Z]. En effet, d’une part, [I] investigations et [I] contrôles effectués par le sapiteur révèlent que [I] armatures du bassin et de l’étanchéité du châssis transparent ont été mis en œuvre selon [I] règles de l’art. D’autre part, il ressort du devis de M. [G] [Z], produit en page 65 du rapport d’expertise judiciaire, et de la facture du 3 août 2018 que M. [G] [Z] est intervenu au niveau de la vitre de bassin pour remédier aux infiltrations apparues en 2017 au niveau des angles bas du bassin. Il est établi, par [I] expertises, que cette intervention n’a pas permis de remédier à ces infiltrations dès lors que celles-ci sont réapparus au cours du mois de janvier 2020. Il s'ensuit que [I] infiltrations litigieuses trouvent leur origine dans l’inefficacité des travaux de reprise, de sorte que le défaut d’étanchéité dans [I] angles bas de la vitre du bassin n’est pas imputable aux vendeurs. 

S’agissant de la fuite sur le mur de l’aquarium situé à l’arrière de la maison, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’imputabilité de cette fuite à M. [V] [Q] et à Mme [X] [S]. 

Il résulte de ce qui précède que l’imputabilité du désordre n°6 aux vendeurs n’est pas caractérisée. 

En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la réception des travaux de menuiseries, la SCI [I] [H] sera déboutée de sa demande formulée au titre de la garantie décennale à l’encontre des vendeurs.

Sur la responsabilité de M. [G] [Z] 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SCI [I] [H] entend engager la responsabilité de M. [G] [Z] pour manquement à son devoir de conseil au motif que celui-ci aurait dû refuser le marché et l’inviter à se diriger vers un constructeur habilité à effectuer [I] travaux d’étanchéité. 

Si, la charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur l’entrepreneur, la demanderesse n’explique pas dans quelle mesure ces motifs constituent un manquement de M. [G] [Z] à son devoir de conseil. Le tribunal ne peut ainsi sur ces seuls motifs engager la responsabilité de l’entrepreneur.

En conséquence, la SCI [I] [H] sera déboutée de sa demande. 

Sur [I] demandes accessoires 

La SCI [I] [H] supportera [I] dépens. 

La SCI [I] [H] sera condamnée à payer à M. [V] [Q] et à Mme [X] [S] la somme de 1 250 euros chacun et à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute la SCI [I] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; 

Condamne la SCI [I] [H] à payer à M. [V] [Q] et à Mme [X] [U] [J] [S] la somme de 1 250 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [I] [H] à payer à M. [G] [L] [Z] exerçant sous l’enseigne bleu concept la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [I] [H] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02059 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6XS - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 24/02059 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6XS
NAC : 54Z

Jugement rendu le 31 Juillet 2026


ENTRE :

S.C.I. [I] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET :

Monsieur [V] [Q]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [U] [J] [S]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [L] [Z] exerçant sous l’enseigne BLEU CONCEPT
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Nathalie CINTRAT, Me Olivier SPERA
le :



EXPOSE DU LITIGE

Au cours des années 2011 et 2012, M. [V] [Q] et Mme [X] [U] [J] [S] ont fait édifier une maison d’habitation sise au [Adresse 5] à [Localité 1] (Réunion) cadastrée CZ [Cadastre 1] et CZ [Cadastre 2].

La société Fermeture Aluminium Service (ci-après la société FAS) était en charge des menuiseries extérieures du bien. 

Suivant acte reçu le 10 avril 2017 par maître [C] [T], notaire à Saint-Pierre (Réunion), la SCI [I] [H] a acquis auprès de M. [V] [Q] et de Mme [X] [S] la propriété de la maison susmentionnée. 

Suite à la découverte de désordres notamment des infiltrations au niveau du bassin aquarium, deux expertises amiables ont été diligentées à l’issue desquelles M. [V] [Q] et Mme [X] [S] ont pris en charge [I] travaux d’étanchéité, de reprise des peintures et de vidange du bassin. 

Lesdits travaux d’étanchéité ont été confiés à M. [G] [L] [Z] exerçant sous l’enseigne Bleu Concept.

Suite à la découverte de nouveaux désordres, la SCI [I] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) qui a rendu une ordonnance le 15 septembre 2021 aux fins d’expertise et désignant M. [M] [P] pour y procéder. 

Par ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022, [I] missions de l’expert judiciaire ont été étendues. 

Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le juge des référés a notamment déclaré communes et opposables à M. [G] [L] [Z] et à la SA Maaf Assurances [I] ordonnances de référé en date des 15 septembre 2021 et 6 juillet 2022. 

M. [M] [P] a rendu son rapport d’expertise le 10 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés [I] 5 et 10 juin 2024, la SCI [I] [H] a fait assigner M. [V] [Q], Mme [X] [S] et M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité décennale. 

Par ordonnance rendue le 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré la SCI [I] [H] recevables à agir en indemnisation à l’encontre de M. [V] [Q] et Mme [X] [S] au titre du désordre n° 6. 

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, la SCI [I] [H] demande au tribunal de :

- fixer au 20 août 2012 la réception des menuiseries,
- condamner M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 900,73 euros au titre des désordres 1 et 2 (1 493,02 x 60,33 %), outre 468,48 euros au titre du désordre n° 5 (776,53 x 60,33%) soit la somme totale de 1 369,21 euros,
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 6 153,66 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec le désordre n° 1,2,5,
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance du salon en lien avec le désordre n°6 du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018,
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S], in solidum avec M. [G] [Z] à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de son préjudice de jouissance du salon en lien avec le désordre n°6,
- condamner M. [F] [Q] solidairement avec Mme [X] [S] à lui payer la somme de 6 153,66 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec [I] désordres 1,2 et 5, 
- condamner solidairement M. [V] [Q] et Mme [X] [S] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice financier entraînée par la suppression du bassin en lien avec le désordre n°6,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- débouter [I] défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [I] défendeurs aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. 

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la maison d’habitation présente 4 désordres consistant en des infiltrations au niveau de la chambre n°1 enfant de l’étage (désordre n°1 du rapport d’expertise), de la chambre n° 2 de l’étage côté piscine (désordre n°2 du rapport d’expertise), des WC en rez-de-chaussée (désordre n°5 du rapport d’expertise) et du bassin « aquarium » côté salon séjour (désordre n°6 du rapport d’expertise). 

Elle ajoute que [I] travaux de reprise d’étanchéité du bassin n’ont pas permis de mettre un terme au désordre affectant le bassin.

Elle fait valoir que [I] désordres 1, 2 et 5 du rapport d’expertise proviennent d’un défaut de fabrication et d’assemblage des menuiseries ainsi que de la jalousie des toilettes rendant le bien impropre à sa destination. Elle explique que la société FAS désormais liquidée était en charge de ces fabrications et qu’il appartenait aux vendeurs de s’assurer de la conformité de l’attestation d’assurance fournie par la société FAS. Elle en conclut, en application de l’article 1792-1 2° du code civil, qu’étant réputés constructeurs la responsabilité de M. [F] [Q] et de Mme [X] [S] est engagée.

Elle argue que bien qu’aucun procès-verbal de réception des menuiseries ne soit produit aux débats, la réception des travaux peut être fixer à la date du 20 août 2012 compte tenu de l’absence de protestation quant aux travaux réalisés et du paiement intégral du prix. 

En réponse aux vendeurs, elle argue que ces derniers sont tenus de pallier la défaillance de la société FAS et de réparer son entier préjudice. 

Elle indique concernant le désordre n°6 du rapport d’expertise que l’intervention de M. [G] [Z] ne présente pas de lien causal avec le désordre.

Elle fait valoir que l’étanchéité du mur et de la vitre du bassin n’ont pas été réalisés dans [I] règles de l’art, de sorte que [I] vendeurs, réputés constructeurs, engagent leur responsabilité décennale. Elle allègue que le cabinet Saretec s’est trompé dans son analyse et que [I] travaux de reprise nécessitent d’effectuer la dépose de la vitre de l’aquarium compte tenu du défaut d’étanchéité affectant la vitre. Elle en conclut que ce défaut d’étanchéité a une origine antérieure à l’intervention de M. [G] [Z]. 

Elle précise que M. [F] [Q] et Mme [X] [S] étaient chargés de l’étanchéité du bassin, d’autant plus que ces derniers sont des professionnels de la conception et de la création de bassin. 

Elle soutient, en se fondant sur l’article 1147 du code civil, qu’il appartenait à M. [G] [Z] de refuser le marché et de l’inviter à se rapprocher d’un constructeur habilité à reprendre l’étanchéité du bassin, qu’ainsi il a manqué à son devoir de conseil. Il ajoute que cette faute a contribué à la persistance de son dommage. 

Elle expose que la reprise des désordres 1,2 et 5 a été estimée par l’expert judiciaire à la somme totale de 2 269,55 euros dont 60,33% incombant à M. [F] [Q] et à Mme [X] [S] soit la somme de 1 369,21 euros. 

Elle fait valoir concernant la reprise du désordre n°6 que celle-ci est estimée à la somme totale de 15 217,88 euros.

Elle indique que compte tenu des moisissures, des traces d’infiltrations, des odeurs d’humidité présentes au salon, la pièce est devenue impropre à son usage constituant ainsi un préjudice de jouissance. Elle précise subir ce préjudice sur la période du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018, date de fin de travaux de reprise d’étanchéité ainsi que sur la période du mois d’août 2018 à ce jour. 
Elle explique que sur cette dernière période M. [G] [Z] et [I] vendeurs ont chacun participé à la réalisation du dommage, de sorte que leur responsabilité est engagée in solidum. 

Elle allègue que depuis l’acquisition de la maison en 2017, le couple [O] (associés de la SCI [I] [H]) ne peut plus jouir du salon-séjour compte tenu de l’insalubrité de la pièce.

Elle argue que [I] désordres 1,2 et 5 du rapport d’expertise judiciaire entrainent une perte de jouissance des chambres impactées par [I] infiltrations. 

En réponse aux défendeurs, elle indique que [I] associés de la SCI [Adresse 6] sont [I] occupants de la maison litigieuse qui constituent leur domicile personnel. 

Elle soutient être contrainte de procéder à la destruction du bassin compte-tenu du refus des entreprises à procéder à sa réparation en raison de sa singularité. Elle explique que cette destruction réduit la valeur de leur maison d’habitation de 15 000 euros, somme correspondant au financement du bassin lors de la vente. Elle ajoute être contrainte d’exposer des frais de démolition du bassin et de reprise du mur à hauteur de 10 138,75 euros.
 
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [F] [Q] et Mme [X] [S] demandent au tribunal de : 

- rejeter [I] demandes indemnitaires de la SCI [I] [H] au titre de la réparation des préjudices matériel et de jouissance en lien avec [I] désordres n° 1,2 et 5 puisque non fondées,
- rejeter [I] demandes indemnitaires de la SCI [I] [H] au titre de la réparation du préjudice de jouissance allégué en lien avec le désordre n° 6 puisque non fondées,
- rejeter la demande la SCI [I] [H] au titre de la moins-value puisque manifestement non fondée,
- condamner la SCI [I] [H] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en se fondant sur [I] articles 1792 et 1792-1du code civil ainsi que [I] articles L113-2 et L113-9 alinéa 3 du code des assurances que [I] désordres sont imputables techniquement à la société FAS, de sorte que cette dernière est intégralement responsable des désordres subis par la SCI [Adresse 6]. Ils ajoutent que s’ils pouvaient vérifier la couverture d’assurance des travaux, ils n’étaient cependant pas en mesure de contrôler l’exactitude des déclarations de la société FAS concernant son chiffre d’affaires, qu’ainsi ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité décennale. Ils précisent que compte tenu de l’indemnisation partielle des désordres par l’assureur de la société FAS en raison des fausses déclarations, il appartenait à la demanderesse d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société FAS pour faute détachable de ses fonctions ou de contester l’indemnisation minorée de l’assureur. 

Ils exposent que la matérialité et le quantum du préjudice de jouissance qui résulterait des désordres n° 1,2 et 5 ne sont pas justifiés. Ils ajoutent que le préjudice de jouissance allégué n’est pas directement subi par la SCI [I] [H], qu’ainsi elle ne peut prétendre à une indemnisation de ce préjudice. 

Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article 6 du code de procédure civile, que le désordre n° 6 est imputable à M. [G] [Z] compte tenu de son obligation de résultat tenant à son intervention sur le bassin litigieux au cours des années 2017 et 2018. 

Ils arguent que leur responsabilité ne peut pas être engagée pour ce désordre dès lors que celui-ci trouve son origine dans [I] travaux de réparation effectués par M. [G] [Z]. 

Ils allèguent que le préjudice de jouissance alléguée par la demanderesse au titre du désordre n°6 n’est pas directement subi par cette dernière, mais par [I] occupants de la maison d’habitation, de sorte que sa demande indemnitaire s’apparente à une demande pour le compte d’autrui dont elle ne peut s’en prévaloir. Ils ajoutent que l’indemnisation réclamée par la SCI [Adresse 6] n’est pas justifiée ni proportionnelle par rapport à l’ampleur réelle du trouble, sa durée, la surface concernée et la valeur locative du bien.
 
Ils soutiennent que le préjudice financier allégué par la SCI [I] [H] n’est pas justifié dès lors que la demande indemnitaire ne repose sur aucune preuve ni sur un raisonnement fondé sur des éléments objectifs.  

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [G] [Z] demande au tribunal de : 

- débouter la SCI [I] [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [F] [Q] et Mme [X] [S] à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
- condamner la SCI [H] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, il soutient que, son intervention au cours de l’année 2018, sur la reprise de l’étanchéité du bassin n’a joué aucun rôle causal avec [I] désordres affectant le bassin. Il indique que lors des opérations d’expertise judiciaire [I] vendeurs n’ont pas communiqué l’identité du constructeur du bassin et que ce silence ne saurait [I] exonérer de leur responsabilité décennale en qualité de vendeur constructeur.

Il expose, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que le bassin litigieux a été construit au cours de l’année 2012, de sorte que la garantie décennale des vendeurs n’avait pas expirée au moment de la vente. 

Il fait valoir que [I] désordres affectant le bassin sont exclusivement imputables au constructeur d’origine dès lors que ceux-ci existaient dès l’année 2017.  

Il argue que sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif qu’il aurait dû refuser le marché et inviter la SCI [Adresse 6] à se rapprocher d’un entrepreneur habilité à faire [I] travaux de reprise de l’étanchéité.

Il indique que si la demanderesse l’avait informé des expertises amiables, elle aurait refusé son intervention sur le bassin. 

A titre subsidiaire, il argue que M. [V] [Q] ne pouvait ignorer le défaut d’étanchéité du bassin qui existait avant son intervention en 2018 dans la mesure, où M. [V] [Q] est un professionnel de la conception de bassins et qu’il a déclaré avoir lui-même réalisé l’étanchéité du bassin.  Il en conclut que [I] vendeurs doivent le relever et garantir en cas de condamnation. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 février 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 29 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité décennale de M. [Q] et Mme [S]

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il convient de préciser que le mise en œuvre de la garantie décennale requiert, outre la réception des ouvrages, la constatation de l'existence d'un dommage compromettant la solidité de l’immeuble ou de le rendant impropre à sa destination ainsi que l'imputabilité de ce dommage au constructeur ou à toute personne réputée constructeur.

Concernant [I] désordres n° 1, 2 et 5 du rapport d’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire révèle la présence d’infiltrations au niveau des menuiseries des chambres n° 1 et 2 de l’étage ainsi qu’au niveau de la jalousie des toilettes en rez-de-chaussée. Ces menuiseries et ladite jalousie n’assurent aucune étanchéité dès lors que de l’eau s’infiltre à l’intérieur de l’habitation entrainant ainsi des impropriétés à destination. Toutefois, la responsabilité décennale des vendeurs ne saurait être engagée pour ces désordres au titre de la garantie décennale.

En effet, en premier lieu, l’expertise judiciaire démontre que ces désordres résultent des défauts de fabrication et d’assemblage des menuiseries et de la jalousie imputables à la société FAS, de sorte que seule cette dernière engage sa responsabilité décennale pour [I] désordres n° 1,2 et 5.

En second lieu, si la réparation de ces désordres a fait l’objet d’une indemnisation partielle par l’assureur de la société FAS, il ne saurait être reproché aux vendeurs ne pas avoir vérifié la conformité des attestations d’assurance produites par l’assurée. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [V] [Q] et Mme [X] [S] pouvaient se douter du caractère erroné du chiffre d’affaires déclaré par la société FAS. En outre, eu égard des conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale, l’absence de vérification de la conformité des attestations d’assurance ne saurait constituer un élément justifiant la condamnation des vendeurs au titre de la responsabilité décennale. 

Concernant le désordre n°6 du rapport d’expertise judiciaire

Il résulte des rapports d’expertise judiciaire et non judiciaire du 29 juillet 2020 qu’après [I] travaux de reprise effectués au niveau du bassin aquarium situé au salon, des traces d’infiltrations sont apparues au niveau des angles bas de la vitre dudit bassin. Des cloques, des décollements de peintures, des marbrures ainsi que des traces de moisissures sont également apparues sur [I] murs du salon. 

Les tests d’infiltration opérés par la société DFEC, sapiteur, permettent de constater l’écoulement des eaux entre l’étanchéité et la vitre, de sorte que [I] eaux ressortent sur le mur du salon au niveau des angles bas du bassin aquarium. L’intervention du sapiteur a aussi permis de détecter une fuite sur le mur de l’aquarium situé à l’arrière de la maison.

L’ensemble de ces constatations permettent d’établir que l’apparition des nouvelles infiltrations est due non seulement à un défaut d’étanchéité dans [I] angles bas de la vitre du bassin mais aussi à la fuite susmentionnée. 

S’agissant du défaut d’étanchéité dans [I] angles bas de la vitre du bassin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la cause de ce défaut n’est pas antérieure à l’intervention de M. [G] [Z]. En effet, d’une part, [I] investigations et [I] contrôles effectués par le sapiteur révèlent que [I] armatures du bassin et de l’étanchéité du châssis transparent ont été mis en œuvre selon [I] règles de l’art. D’autre part, il ressort du devis de M. [G] [Z], produit en page 65 du rapport d’expertise judiciaire, et de la facture du 3 août 2018 que M. [G] [Z] est intervenu au niveau de la vitre de bassin pour remédier aux infiltrations apparues en 2017 au niveau des angles bas du bassin. Il est établi, par [I] expertises, que cette intervention n’a pas permis de remédier à ces infiltrations dès lors que celles-ci sont réapparus au cours du mois de janvier 2020. Il s'ensuit que [I] infiltrations litigieuses trouvent leur origine dans l’inefficacité des travaux de reprise, de sorte que le défaut d’étanchéité dans [I] angles bas de la vitre du bassin n’est pas imputable aux vendeurs. 

S’agissant de la fuite sur le mur de l’aquarium situé à l’arrière de la maison, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’imputabilité de cette fuite à M. [V] [Q] et à Mme [X] [S]. 

Il résulte de ce qui précède que l’imputabilité du désordre n°6 aux vendeurs n’est pas caractérisée. 

En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la réception des travaux de menuiseries, la SCI [I] [H] sera déboutée de sa demande formulée au titre de la garantie décennale à l’encontre des vendeurs.

Sur la responsabilité de M. [G] [Z] 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SCI [I] [H] entend engager la responsabilité de M. [G] [Z] pour manquement à son devoir de conseil au motif que celui-ci aurait dû refuser le marché et l’inviter à se diriger vers un constructeur habilité à effectuer [I] travaux d’étanchéité. 

Si, la charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur l’entrepreneur, la demanderesse n’explique pas dans quelle mesure ces motifs constituent un manquement de M. [G] [Z] à son devoir de conseil. Le tribunal ne peut ainsi sur ces seuls motifs engager la responsabilité de l’entrepreneur.

En conséquence, la SCI [I] [H] sera déboutée de sa demande. 

Sur [I] demandes accessoires 

La SCI [I] [H] supportera [I] dépens. 

La SCI [I] [H] sera condamnée à payer à M. [V] [Q] et à Mme [X] [S] la somme de 1 250 euros chacun et à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute la SCI [I] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; 

Condamne la SCI [I] [H] à payer à M. [V] [Q] et à Mme [X] [U] [J] [S] la somme de 1 250 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [I] [H] à payer à M. [G] [L] [Z] exerçant sous l’enseigne bleu concept la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [I] [H] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:48:46.925Z.