Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 24/04591
Désistement partielContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV NEW GREEN a entrepris la réalisation d’une opération dénommée « Surélévation d’un bâtiment à usage de bureaux » consistant en la création d’une surface en surélévation à usage de bureaux en R+2 d’environ 687,50 m² au sein du bâtiment 12 composé de deux parties 12A et 12B sis à [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]), [Adresse 6]. Dans le cadre de ce projet, par acte d’engagement en date du 20 septembre 2022, la SCCV NEW GREEN a fait appel à la société MITS. Se prévalant du retard de cette dernière dans la réalisation des travaux, le maître d’œuvre, la société METRIZZ, l’a mise en demeure de respecter les délais contractuels suivant courrier en date du 25 janvier 2023. Une relance lui a été adressée par courrier du 07 mars 2023. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé sur le chantier le 24 août 2023. La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 janvier 2024, un état des réserves étant annexé au procès-verbal de réception des travaux. En parallèle, suivant jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 31 mai 2023, la société MITS a été placée en liquidation judiciaire. Le Tribunal a désigné la SELARL MARIE DUBOIS en qualité de Liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 3 août 2023, la SCCV NEW GREEN a procédé à une déclaration de sa créance au passif de la société MITS d’un montant de 122.494,48 euros HT entre les mains du Liquidateur judiciaire. Le 29 août suivant, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la société MITS au bénéfice de la société CMD [Localité 1], avec faculté de substitution au profit d’une société en cours de constitution. A ce titre, le 18 mai 2024, une cession est intervenue au profit de la société AMC [Localité 1]. En suite de l’examen de la créance de la SCCV NEW GREEN, le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a rendu une ordonnance, le 10 avril 2024, aux termes de laquelle il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur ladite créance et a invité la SCCV NEW GREEN à saisir la juridiction compétente. Suivant acte introductif d’instance délivré le 14 mai 2024, la SCCV NEW GREEN a fait assigner la société MITS, représentée par son Liquidateur judiciaire, la SELARL MARIE DUBOIS, devant le tribunal judiciaire de LYON. Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la SCCV NEW GREEN a assigné en intervention forcée la société MITS et la société AMC [Localité 1], aux fins de voir déclarer chaque créance visée « imputable à la société MITS ou à son ayant-droit, la société AMC [Localité 1], certaine liquide et exigible ». Le Juge de la mise en Etat a ordonné la jonction des procédures suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2025 La société AMC [Localité 1] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SCCV NEW GREEN. Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 16 janvier 2026, la société NEW GREEN sollicite, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, ainsi que L624-2 et R624-5 du code de commerce, de : Constater le désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN à l’encontre de la société AMC [Localité 1] ; Débouter la société AMC [Localité 1] de sa demande de condamnation de la SCCV NEW GREEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Renvoyer l’examen de l’affaire à la mise en état. Elle souligne qu’en l’absence d’information complémentaire, quant à l’hypothèse d’une transmission universelle du patrimoine de la société MITS à la société AMC [Localité 1], elle a été contrainte d’assigner également cette dernière. Elle prétend que la SELARL MARIE DUBOIS ne lui avait donné aucune information à ce sujet. Compte-tenu de l’absence de reprise du passif de la société MITS, elle se désiste donc de ses demandes à l’encontre de la société AMC [Localité 1]. Elle considère que, dans la mesure où l’assignation de la société AMC [Localité 1] avait pour seul objet de se prémunir contre une transmission universelle de patrimoine, la demande de condamnation formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens devra être rejetée, à défaut ramenée à de plus justes proportions. La société AMC [Localité 1] demande, au terme de ses dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, sur le fondement des articles 122 et suivants ainsi que 789 et suivants du code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL : Constater l’acceptation du désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN par la société AMC [Localité 1],EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la SCCV NEW GREEN au paiement à la société AMC [Localité 1] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle rappelle que si la société MITS lui a cédé son activité et ses actifs limités à l’atelier, il n’en va pas de même pour les chantiers, travaux et contrats clients en cours qui ont été expressément exclus du périmètre de la reprise. Elle précise avoir indiqué au Conseil de la SCCV NEW GREEN, postérieurement à la délivrance de l’assignation, suivant courrier du 24 juillet 2025, le périmètre limité de cette cession, concluant cet écrit en précisant que la requérante ne détenait aucune créance à l’encontre de la société MITS qui soit susceptible d’être garantie par la société AMC [Localité 1]. Elle ajoute que la société AMC [Localité 1] ne lui a apporté aucune réponse sur ce point. Elle en déduit avoir pris des conclusions d’incident à l’encontre de la demanderesse aux fins de voir déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir. Elle motive sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le fait qu’elle a été contrainte de soulever, par voie de conclusions d’incident, l’irrecevabilité de la demande adverse alors que cette difficulté aurait dû être évitée au vu du courrier qu’elle lui a adressé le 24 juillet 2025. La SELARL MARIE DUBOIS n’a pas conclu sur le présent incident opposant les sociétés NEW GREEN et AMC [Localité 1]. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance. Constituent des incidents mettant fin à l'instance la transaction, l'acquiescement, le désistement, la péremption et la caducité (articles 384 et 385 du code de procédure civile). Aux termes des articles 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, le désistement d’instance ayant été formulé par voie de conclusions du 16 janvier 2026, le défendeur l’ayant accepté suivant conclusions du 13 mars suivant, il convient de constater le désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN à l’encontre de la société AMC [Localité 1], l’instance entre la demanderesse et la SELARL MARIE DUBOIS se poursuivant. En outre, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société NEW GREEN sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance l’opposant à la société AMC. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le Conseil de la société AMC [Localité 1] a, trois semaines après la délivrance de l’assignation à son encontre, écrit au Conseil de la société NEW GREEN aux fins de lui transmettre la copie de l’acte de cession des actifs et activités de la société MITS. Il concluait ainsi dans son courrier que « la cession de la société MITS à la société AMC [Localité 1] n’est que partielle et se limite à l’atelier (...) [Etablissement 1] NEW GREEN ne détient aucune créance à l’encontre de la société MITS qui soit susceptible d’être garantie par la société AMC [Localité 1] ». Il demandait ainsi au requérant de lui confirmer qu’il allait se désister de l’ensemble des demandes dirigées contre la société AMC [Localité 1]. Or, la société NEW GREEN ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier et reconnait elle-même dans ses écritures de désistement d’instance que « la lecture de l’acte de cession produit par la société AMC [Localité 1] permet de constater que la société CMD [Localité 1] à laquelle a été substituée la société AMC [Localité 1] n’a repris que l’activité Atelier de la société MITS. (…) En conséquence, il n’y a pas eu de reprise du passif de la société MITS ». Dès lors, si la requérante n’avait pas connaissance de la portée de l’acte de reprise avant d’assigner la société AMC [Localité 1], elle en a néanmoins été informée dans les semaines ayant suivi. Pourtant, elle n’en a tiré les conséquences que lorsque la société AMC [Localité 1] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Dans ces conditions, l’équité et la solution du présent incident motivent de condamner la SCCV NEW GREEN à payer à la société AMC [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN à l’égard de la société AMC [Localité 1] ; DISONS que les dépens de l’instance entre la SCCV NEW GREEN et la société AMC [Localité 1] seront supportés par la SCCV NEW GREEN ; CONDAMNONS la SCCV NEW GREEN à verser à la société AMC [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’instance opposant la SCCV NEW GREEN et la SELARL MARIE DUBOIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MITS à l’audience de mise en état virtuelle du 21 janvier 2027 pour : Les conclusions de Maître KAEMPF avant le 15 novembre 2026 ;Les conclusions de Maître DE [Localité 3] avant le 15 janvier 2027 ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F N° RG 24/04591 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKWB Notifié à : Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, vestiaire : 438 Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, vestiaire : 1582 Me Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, vestiaire : 145 copie dossier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 03 Août 2026 ENTRE : DEMANDERESSE SCCV NEW GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS,, dont le siège social est sis [Adresse 2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MITS représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. AMC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SCCV NEW GREEN a entrepris la réalisation d’une opération dénommée « Surélévation d’un bâtiment à usage de bureaux » consistant en la création d’une surface en surélévation à usage de bureaux en R+2 d’environ 687,50 m² au sein du bâtiment 12 composé de deux parties 12A et 12B sis à [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]), [Adresse 6]. Dans le cadre de ce projet, par acte d’engagement en date du 20 septembre 2022, la SCCV NEW GREEN a fait appel à la société MITS. Se prévalant du retard de cette dernière dans la réalisation des travaux, le maître d’œuvre, la société METRIZZ, l’a mise en demeure de respecter les délais contractuels suivant courrier en date du 25 janvier 2023. Une relance lui a été adressée par courrier du 07 mars 2023. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé sur le chantier le 24 août 2023. La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 janvier 2024, un état des réserves étant annexé au procès-verbal de réception des travaux. En parallèle, suivant jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 31 mai 2023, la société MITS a été placée en liquidation judiciaire. Le Tribunal a désigné la SELARL MARIE DUBOIS en qualité de Liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 3 août 2023, la SCCV NEW GREEN a procédé à une déclaration de sa créance au passif de la société MITS d’un montant de 122.494,48 euros HT entre les mains du Liquidateur judiciaire. Le 29 août suivant, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la société MITS au bénéfice de la société CMD [Localité 1], avec faculté de substitution au profit d’une société en cours de constitution. A ce titre, le 18 mai 2024, une cession est intervenue au profit de la société AMC [Localité 1]. En suite de l’examen de la créance de la SCCV NEW GREEN, le Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a rendu une ordonnance, le 10 avril 2024, aux termes de laquelle il s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur ladite créance et a invité la SCCV NEW GREEN à saisir la juridiction compétente. Suivant acte introductif d’instance délivré le 14 mai 2024, la SCCV NEW GREEN a fait assigner la société MITS, représentée par son Liquidateur judiciaire, la SELARL MARIE DUBOIS, devant le tribunal judiciaire de LYON. Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la SCCV NEW GREEN a assigné en intervention forcée la société MITS et la société AMC [Localité 1], aux fins de voir déclarer chaque créance visée « imputable à la société MITS ou à son ayant-droit, la société AMC [Localité 1], certaine liquide et exigible ». Le Juge de la mise en Etat a ordonné la jonction des procédures suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2025 La société AMC [Localité 1] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SCCV NEW GREEN. Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 16 janvier 2026, la société NEW GREEN sollicite, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, ainsi que L624-2 et R624-5 du code de commerce, de : Constater le désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN à l’encontre de la société AMC [Localité 1] ; Débouter la société AMC [Localité 1] de sa demande de condamnation de la SCCV NEW GREEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Renvoyer l’examen de l’affaire à la mise en état. Elle souligne qu’en l’absence d’information complémentaire, quant à l’hypothèse d’une transmission universelle du patrimoine de la société MITS à la société AMC [Localité 1], elle a été contrainte d’assigner également cette dernière. Elle prétend que la SELARL MARIE DUBOIS ne lui avait donné aucune information à ce sujet. Compte-tenu de l’absence de reprise du passif de la société MITS, elle se désiste donc de ses demandes à l’encontre de la société AMC [Localité 1]. Elle considère que, dans la mesure où l’assignation de la société AMC [Localité 1] avait pour seul objet de se prémunir contre une transmission universelle de patrimoine, la demande de condamnation formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens devra être rejetée, à défaut ramenée à de plus justes proportions. La société AMC [Localité 1] demande, au terme de ses dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, sur le fondement des articles 122 et suivants ainsi que 789 et suivants du code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL : Constater l’acceptation du désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN par la société AMC [Localité 1],EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la SCCV NEW GREEN au paiement à la société AMC [Localité 1] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle rappelle que si la société MITS lui a cédé son activité et ses actifs limités à l’atelier, il n’en va pas de même pour les chantiers, travaux et contrats clients en cours qui ont été expressément exclus du périmètre de la reprise. Elle précise avoir indiqué au Conseil de la SCCV NEW GREEN, postérieurement à la délivrance de l’assignation, suivant courrier du 24 juillet 2025, le périmètre limité de cette cession, concluant cet écrit en précisant que la requérante ne détenait aucune créance à l’encontre de la société MITS qui soit susceptible d’être garantie par la société AMC [Localité 1]. Elle ajoute que la société AMC [Localité 1] ne lui a apporté aucune réponse sur ce point. Elle en déduit avoir pris des conclusions d’incident à l’encontre de la demanderesse aux fins de voir déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir. Elle motive sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le fait qu’elle a été contrainte de soulever, par voie de conclusions d’incident, l’irrecevabilité de la demande adverse alors que cette difficulté aurait dû être évitée au vu du courrier qu’elle lui a adressé le 24 juillet 2025. La SELARL MARIE DUBOIS n’a pas conclu sur le présent incident opposant les sociétés NEW GREEN et AMC [Localité 1]. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance. Constituent des incidents mettant fin à l'instance la transaction, l'acquiescement, le désistement, la péremption et la caducité (articles 384 et 385 du code de procédure civile). Aux termes des articles 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, le désistement d’instance ayant été formulé par voie de conclusions du 16 janvier 2026, le défendeur l’ayant accepté suivant conclusions du 13 mars suivant, il convient de constater le désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN à l’encontre de la société AMC [Localité 1], l’instance entre la demanderesse et la SELARL MARIE DUBOIS se poursuivant. En outre, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société NEW GREEN sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance l’opposant à la société AMC. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le Conseil de la société AMC [Localité 1] a, trois semaines après la délivrance de l’assignation à son encontre, écrit au Conseil de la société NEW GREEN aux fins de lui transmettre la copie de l’acte de cession des actifs et activités de la société MITS. Il concluait ainsi dans son courrier que « la cession de la société MITS à la société AMC [Localité 1] n’est que partielle et se limite à l’atelier (...) [Etablissement 1] NEW GREEN ne détient aucune créance à l’encontre de la société MITS qui soit susceptible d’être garantie par la société AMC [Localité 1] ». Il demandait ainsi au requérant de lui confirmer qu’il allait se désister de l’ensemble des demandes dirigées contre la société AMC [Localité 1]. Or, la société NEW GREEN ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier et reconnait elle-même dans ses écritures de désistement d’instance que « la lecture de l’acte de cession produit par la société AMC [Localité 1] permet de constater que la société CMD [Localité 1] à laquelle a été substituée la société AMC [Localité 1] n’a repris que l’activité Atelier de la société MITS. (…) En conséquence, il n’y a pas eu de reprise du passif de la société MITS ». Dès lors, si la requérante n’avait pas connaissance de la portée de l’acte de reprise avant d’assigner la société AMC [Localité 1], elle en a néanmoins été informée dans les semaines ayant suivi. Pourtant, elle n’en a tiré les conséquences que lorsque la société AMC [Localité 1] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Dans ces conditions, l’équité et la solution du présent incident motivent de condamner la SCCV NEW GREEN à payer à la société AMC [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d’instance de la SCCV NEW GREEN à l’égard de la société AMC [Localité 1] ; DISONS que les dépens de l’instance entre la SCCV NEW GREEN et la société AMC [Localité 1] seront supportés par la SCCV NEW GREEN ; CONDAMNONS la SCCV NEW GREEN à verser à la société AMC [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’instance opposant la SCCV NEW GREEN et la SELARL MARIE DUBOIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MITS à l’audience de mise en état virtuelle du 21 janvier 2027 pour : Les conclusions de Maître KAEMPF avant le 15 novembre 2026 ;Les conclusions de Maître DE [Localité 3] avant le 15 janvier 2027 ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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