Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 11 août 2026, n° 26/00035
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en date du 23 décembre 2025 délivrée à Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [K] veuve [U] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500) d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à : - désigner un mandataire successoral en charge d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [L] [U], né le 15 octobre 1936 à Marseille et décédé le 29 décembre 2023 à Créteil et demeurant de son vivant au 44, rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500), - condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [K] veuve [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026. Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [K] veuve [U] n’ont pas constitué avocat. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500) forme des demandes fondées sur les articles 813-1 et 814 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Sur la désignation d'un mandataire successoral Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l'espèce, Monsieur [L] [U], né le 15 octobre 1936, dont le dernier domicile connu était 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500), est décédé le 26 décembre 2023 à Créteil (94000). Dépends de sa succession le bien immobilier sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500). Il est établi par les pièces versées aux débats que ses héritiers, à savoir Monsieur [E] [U], son fils, et Madame [Q] [K] veuve [U], n’ont pas repris le paiement des charges de copropriété afférente à l’immeuble susvisé, le solde débiteur du copropriétaire s’élevant à la somme de 2.277,91 euros au 8 octobre 2025. Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont réunies. Il convient donc de faire droit à la demande et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code. Les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront supportés par la succession à proportion des droits de chacun des héritiers dans le partage. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : DÉSIGNE : Madame [Q] [Y] administrateur judiciaire, 37, rue Lafayette 75009 PARIS, hcl@etudecauchemez.fr en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [L] [U], né le 15 octobre 1936, demeurant de son vivant 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500) pour une durée de deux ans, susceptible d’être prorogée, avec pour mission : - d'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil, - de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil, - en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires, - de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission, DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission, FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession, DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu'elle sera soumise à taxation, DIT que cette rémunération sera prélevée par le mandataire successoral sur les revenus des biens immobiliers dépendant de l'état de la succession, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 11 août 2026. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WT5G CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : SDC 4 RUE JEAN SAVU - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE C/ [E] [U], [Q] [K] veuve [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame COLOMBAT-SULTAN, Juge GREFFIER : Madame PINTE, Greffière lors des débats : Madame GEULIN, Greffière lors du prononcé PARTIES : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 RUE JEAN SAVU - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [C], domicilié en sa qualité dont 51 rue Bourgelat - 94700 MAISONS ALFORT représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19 DEFENDEURS Monsieur [E] [U], demeurant 23 bis rue de Reims - 94360 BRY-SUR-MARNE non représenté Madame [Q] [K] veuve [U], demeurant 44 rue Jean Savu - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Août 2026 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en date du 23 décembre 2025 délivrée à Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [K] veuve [U] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500) d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à : - désigner un mandataire successoral en charge d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [L] [U], né le 15 octobre 1936 à Marseille et décédé le 29 décembre 2023 à Créteil et demeurant de son vivant au 44, rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500), - condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [K] veuve [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026. Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [U] et Madame [Q] [K] veuve [U] n’ont pas constitué avocat. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500) forme des demandes fondées sur les articles 813-1 et 814 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Sur la désignation d'un mandataire successoral Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l'espèce, Monsieur [L] [U], né le 15 octobre 1936, dont le dernier domicile connu était 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500), est décédé le 26 décembre 2023 à Créteil (94000). Dépends de sa succession le bien immobilier sis 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500). Il est établi par les pièces versées aux débats que ses héritiers, à savoir Monsieur [E] [U], son fils, et Madame [Q] [K] veuve [U], n’ont pas repris le paiement des charges de copropriété afférente à l’immeuble susvisé, le solde débiteur du copropriétaire s’élevant à la somme de 2.277,91 euros au 8 octobre 2025. Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont réunies. Il convient donc de faire droit à la demande et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code. Les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront supportés par la succession à proportion des droits de chacun des héritiers dans le partage. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : DÉSIGNE : Madame [Q] [Y] administrateur judiciaire, 37, rue Lafayette 75009 PARIS, hcl@etudecauchemez.fr en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [L] [U], né le 15 octobre 1936, demeurant de son vivant 44 rue Jean Savu à Champigny-sur-Marne (94500) pour une durée de deux ans, susceptible d’être prorogée, avec pour mission : - d'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil, - de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil, - en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires, - de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission, DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission, FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession, DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu'elle sera soumise à taxation, DIT que cette rémunération sera prélevée par le mandataire successoral sur les revenus des biens immobiliers dépendant de l'état de la succession, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 11 août 2026. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:09:09.554Z.