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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 11 août 2026, n° 26/00169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

MALARD ASSOCIES - VAL DE MARNESIREN 812471985

Exposé du litige

*******


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 21 novembre 2024, la société Fenzo.[B] a communiqué à Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z] (ci-après « les consorts [P] ») son acceptation de l’offre de vente qui lui avait été signifiée en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, portant sur le local commercial situé 2 rue Pasteur à Alfortville dont elle est locataire.

Par acte authentique en date du 4 novembre 2025, reçu par la société [J] Associés – Val-de-Marne, les consorts [P] et la société Fenzo.[B] ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur ce bien pour un prix total de 1 000 000 €.

L’acte stipulait qu’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 100 000 € serait versée au promettant par le bénéficiaire en cas de défaut de levée de l’option à la date convenue, fixée au 31 août 2025 à 16h.

La société Fenzo.[B] ne s’est pas présentée pour signer l’acte authentique de vente du 5 septembre 2025.

Par exploit délivré le 28 novembre 2025, les consorts [P] ont fait sommation à la société Fenzo.[B] de verser la somme de 100 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.

C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026, les consorts [P] ont fait assigner la société [J] Associés – Val-de-Marne et la société Fenzo.[B] devant le juge des référés du tribunal de Créteil.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [P] demandent au juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- condamner la société Fenzo.[B] à leur verser la somme de 100 000 € ;
- autoriser Me [D] [J], notaire associé de la SELAS [J] Associés – Val-de-Marne, à se dessaisir à leur profit de la somme de 25 000 €, ce en compte et à valoir au titre de l’indemnité d’immobilisation et ce, expressément stipulé dans l’acte authentique ;
- condamner la SAS Fenzo.[B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Fenzo.[B] en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le conseil des consorts [P] a déposé son dossier, et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Le 12 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 juin 2026.

A l’audience du 29 juin 2026, le conseil des demanderesses a précisé, par observations orales, formuler sa demande à titre provisionnel.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale pour la société [J] Associés – Val-de-Marne et par acte remis à étude concernant la société Fenzo.[B], les défenderesses n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de condamnation à titre provisionnel

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 4 avril 2025 contient (page 8) une clause intitulée « Indemnité d’immobilisation » qui stipule que « le promettant, si l’option n’est pas levée par le bénéficiaire à la date prévue (initiale ou prorogée) pour lever l’option (article 8 des présentes), sera indemnisé par lui du temps qu’il aura immobilisé son bien. Cette indemnité est fixée à 100 000 €. Il est toutefois stipulé diverses conditions suspensives à l’exigibilité de cette indemnité (article 9 ci-après) qui, si elles ne se réalisent pas, rendront caduque l’obligation d’indemniser le promettant ».

Il est précisé que « à la sûreté du paiement de cette indemnité, le bénéficiaire a versé entre les mains du comptable du notaire soussigné, tiers convenu, la somme de 25 000 € » et que « si elle est exigible, l’indemnité d’immobilisation sera payée par le bénéficiaire, et pour son compte par le tiers convenu à concurrence des sommes qu’il détient à cette fin à première demande du promettant, dans les meilleurs délais ».

Aux termes de la promesse, la levée d’option devait avoir lieu au plus tard le 31 août 2025 à 16h.

Les demanderesses produisent un projet d’acte authentique de vente en date du 5 septembre 2025, non signé par les parties.

Il n’est pas établi qu’une condition suspensive stipulée à la promesse aurait défailli, rendant caduque l’obligation du bénéficiaire de verser l’indemnité d’immobilisation.

Dès lors que l’option n’a pas été levée par le bénéficiaire dans le délai laissé par la promesse, l’obligation de payer au promettant la somme convenue à titre d’indemnité d’immobilisation en application des stipulations contractuelles n’est pas sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de condamner la société Fenzo.[B] à verser aux consorts [P] la somme provisionnelle de 100 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Il convient d’autoriser Me [D] [J], notaire associé de la société [J] Associés – Val-de-Marne, à se dessaisir au profit des consorts [P] de la somme de 25 000 € versée entre ses mains, à valoir au titre de l’indemnité d’immobilisation.


Sur les demandes accessoires

La société Fenzo-[B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité commande de condamner la société Fenzo-[B] à payer aux consorts [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société Fenzo.[B] à verser à Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z] la somme provisionnelle de 100 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 4 avril 2025,

AUTORISONS Me [D] [J], notaire associé de la société [J] Associés – Val-de-Marne, à se dessaisir de la somme de 25 000 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation au profit de Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z],

CONDAMNONS la société Fenzo.[B] à verser à Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Fenzo.[B] aux dépens,










RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 août 2026. 




LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00169 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTR3
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [O] [X] [N] [P] épouse [U], [M] [T] [C] [P] T veuve [Z] C/ S.A.S. [G], S.E.L.A.S. [J] ASSOCIES - VAL DE MARNE représentée par Me Joanne MALARD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, 


PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [O] [X] [N] [P] épouse [U] née le 13 Juillet 1945 à SAINT-MANDE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retrraitée, demeurant 21 avenue Andrée - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Madame [M] [T] [C] [P] T veuve [Z] née le 20 Octobre 1947 à ALFORTVILLE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraitée, demeurant 49 rue de Naples - 94140 ALFORTVILLE

toutes deux représentées par Maître Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1709




DEFENDERESSES

S. A. S. [G]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 471 985
dont le siège social est sis 2 rue Pasteur - 94140 ALFORTVILLE

S. E. L. A. S. [J] ASSOCIES - VAL DE MARNE représentée par Me [D] [J], notaire associé
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 514 049 550
dont le siège social est sis 22 avenue de Chanzy - 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

toutes deux non représentées




*******

Débats tenus à l’audience du : 29 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026


*******


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 21 novembre 2024, la société Fenzo.[B] a communiqué à Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z] (ci-après « les consorts [P] ») son acceptation de l’offre de vente qui lui avait été signifiée en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, portant sur le local commercial situé 2 rue Pasteur à Alfortville dont elle est locataire.

Par acte authentique en date du 4 novembre 2025, reçu par la société [J] Associés – Val-de-Marne, les consorts [P] et la société Fenzo.[B] ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur ce bien pour un prix total de 1 000 000 €.

L’acte stipulait qu’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 100 000 € serait versée au promettant par le bénéficiaire en cas de défaut de levée de l’option à la date convenue, fixée au 31 août 2025 à 16h.

La société Fenzo.[B] ne s’est pas présentée pour signer l’acte authentique de vente du 5 septembre 2025.

Par exploit délivré le 28 novembre 2025, les consorts [P] ont fait sommation à la société Fenzo.[B] de verser la somme de 100 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.

C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026, les consorts [P] ont fait assigner la société [J] Associés – Val-de-Marne et la société Fenzo.[B] devant le juge des référés du tribunal de Créteil.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [P] demandent au juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- condamner la société Fenzo.[B] à leur verser la somme de 100 000 € ;
- autoriser Me [D] [J], notaire associé de la SELAS [J] Associés – Val-de-Marne, à se dessaisir à leur profit de la somme de 25 000 €, ce en compte et à valoir au titre de l’indemnité d’immobilisation et ce, expressément stipulé dans l’acte authentique ;
- condamner la SAS Fenzo.[B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Fenzo.[B] en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le conseil des consorts [P] a déposé son dossier, et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Le 12 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 juin 2026.

A l’audience du 29 juin 2026, le conseil des demanderesses a précisé, par observations orales, formuler sa demande à titre provisionnel.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale pour la société [J] Associés – Val-de-Marne et par acte remis à étude concernant la société Fenzo.[B], les défenderesses n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de condamnation à titre provisionnel

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 4 avril 2025 contient (page 8) une clause intitulée « Indemnité d’immobilisation » qui stipule que « le promettant, si l’option n’est pas levée par le bénéficiaire à la date prévue (initiale ou prorogée) pour lever l’option (article 8 des présentes), sera indemnisé par lui du temps qu’il aura immobilisé son bien. Cette indemnité est fixée à 100 000 €. Il est toutefois stipulé diverses conditions suspensives à l’exigibilité de cette indemnité (article 9 ci-après) qui, si elles ne se réalisent pas, rendront caduque l’obligation d’indemniser le promettant ».

Il est précisé que « à la sûreté du paiement de cette indemnité, le bénéficiaire a versé entre les mains du comptable du notaire soussigné, tiers convenu, la somme de 25 000 € » et que « si elle est exigible, l’indemnité d’immobilisation sera payée par le bénéficiaire, et pour son compte par le tiers convenu à concurrence des sommes qu’il détient à cette fin à première demande du promettant, dans les meilleurs délais ».

Aux termes de la promesse, la levée d’option devait avoir lieu au plus tard le 31 août 2025 à 16h.

Les demanderesses produisent un projet d’acte authentique de vente en date du 5 septembre 2025, non signé par les parties.

Il n’est pas établi qu’une condition suspensive stipulée à la promesse aurait défailli, rendant caduque l’obligation du bénéficiaire de verser l’indemnité d’immobilisation.

Dès lors que l’option n’a pas été levée par le bénéficiaire dans le délai laissé par la promesse, l’obligation de payer au promettant la somme convenue à titre d’indemnité d’immobilisation en application des stipulations contractuelles n’est pas sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de condamner la société Fenzo.[B] à verser aux consorts [P] la somme provisionnelle de 100 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Il convient d’autoriser Me [D] [J], notaire associé de la société [J] Associés – Val-de-Marne, à se dessaisir au profit des consorts [P] de la somme de 25 000 € versée entre ses mains, à valoir au titre de l’indemnité d’immobilisation.


Sur les demandes accessoires

La société Fenzo-[B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité commande de condamner la société Fenzo-[B] à payer aux consorts [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société Fenzo.[B] à verser à Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z] la somme provisionnelle de 100 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 4 avril 2025,

AUTORISONS Me [D] [J], notaire associé de la société [J] Associés – Val-de-Marne, à se dessaisir de la somme de 25 000 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation au profit de Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z],

CONDAMNONS la société Fenzo.[B] à verser à Madame [O] [P] épouse [U] et Madame [M] [P] veuve [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Fenzo.[B] aux dépens,










RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

 
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 août 2026. 




LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:09:24.025Z.