Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 juillet 2026, n° 2025J00108
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient : Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2025J108 ENTRE * GARAGE Duchamp SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – En la personne de son représentant légal ET * Avanssur SA [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marin Pache Stéphany - [Adresse 3] La société Duchamp, entreprise de réparation automobile, a réalisé des travaux de remplacement de pare-brise sur le véhicule de Mme [B] [P], assuré auprès d'AXA France IARD par l'intermédiaire de Avanssur exerçant sous le nom commercial Direct Assurance. À la suite d'un sinistre de bris de glace déclaré le 17 décembre 2024, la société DUCHAMP indique avoir bénéficié d'une cession de créance consentie par l'assurée afin d'obtenir directement le paiement de l'indemnité d'assurance. La facture n° 552840 d'un montant de 1 472,30 € TTC a été émise le 27 janvier 2025 et adressée à l'assureur avec demande de paiement. À défaut de règlement, la société DUCHAMP a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 6 mai 2025. Par courrier du 20 juin 2025, la société Avanssur a formé opposition à cette ordonnance. L'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2025J00108 et appelée à l'audience du 23 juillet 2026. Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2026. Lors de cette dernière audience du 20 mai 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Il convient de néanmoins de rappeler les demandes de la Société Duchamp, dont la teneur est la suivante, Sur l'Injonction de payer : Vu l'Ordonnance rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre. Déclarer irrecevable et mal fondée l'opposition de la sté AXA-Avanssur. Confirmer l'Ordonnance d'injonction de payer dans toutes ses dispositions. Vu la garantie du bris de vitres au contrat d'assurance. Vu l'accord préalable de l'assureur concrétisé par le numéro de sinistre. Vu les dispositions des Conditions Générales du contrat Vu l'article L 113-5 du code des assurances Vu les articles, 1103, 1104, 1194, 1321 et 1324 du code civil Vu l'Article L 211-1 du Code de la consommation Vu la facture n° 552840 Vu la cession de créance régularisé. Vu le traitement différencié appliqué par la société AXA-Avanssur dans sa relation avec la société Duchamp en raison qu'elle n'est pas un réparateur « agréés ». Vu les Jugements condamnant les sociétés d'assurance, dont la société AXA-Avanssur Relever et Juger que la société AXA-Avanssur entretient une pratique discriminatoire entre les réparateurs « agréés » et « non agréés » au détriment de la société Duchamp. Relever et Juger que la résistance opposée par la société AXA-Avanssur au paiement de la créance de la société Duchamp, est volontairement fautive et donc constitutive de dol. Relever et Juger que la déclaration du sinistre par l'assurée Mme [P] est conforme aux prescriptions du contrat. Relever et Juger que la communication du n° de sinistre par la société AXA-Avanssur concrétise l'accord de réparation de l'assureur, conformément aux prescriptions de l'Article L4.2 des C. G. du contrat. Relever et Juger que le délai écoulé entre la date de déclaration du sinistre et la réparation du véhicule de madame [B] [P] était suffisamment important pour permettre à la société AXA-Avanssur à organiser le cas échéant l'expertise prévue aux C.G. du contrat, ce pourtant ce qu'elle n'a pas fait. Condamner la société Axa-Avanssur à payer à la société Duchamp la somme de 1.472.30 € représentant sa créance en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20/12/2024, (Article L 441-10 du code de commerce) date de la mise en demeure, ainsi que le paiement des pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'Injonction de Payer cumulés à hauteur de140.00 € pour les frais de recouvrement, et 31.80 € au titre des dépens plus la somme de 125.44 €, (25.32 + 101.12) avancée au titre de provisions sur opposition Condamner la société Axa-Avanssur à payer à la société Duchamp la somme de 800.00 € à titre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance fautive et du dol occasionné. Condamner la société Axa-Avanssur à payer à la société Duchamp la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la société Axa-Avanssur aux entiers dépens. Il convient également de rappeler les demandes de société Axa-Avanssur, dont la teneur est la suivante : Vu les articles L. 112-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du Code civil, j Vu les articles 514-1, 1405 et suivants du code de procédure civile, i Vu la jurisprudence, Recevoir Axa France lard en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ; Mettre hors de cause avanssur ; Infirmer l'ordonnance n°2025102370 portant injonction de payer ; Juger recevable et bien fondée l'opposition de la société avanssur formée le 12 juin 2025 ; Débouter la société garage duchamp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'Axa France lard et/ou d'vanssur ; Débouter la société garage duchamp de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; Condamner la société duchamp à verser à la société axa une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE Sur l'intervention volontaire d'AXA France IARD et la mise hors de cause d'Avanssur Il résulte des pièces produites que le contrat d'assurance souscrit par Mme [P] était placé auprès d'AXA France IARD, tandis qu'Avanssur intervenait en qualité de gestionnaire et mandataire pour la commercialisation et la gestion du contrat. AXA France IARD justifiant d'un intérêt direct au litige, son intervention volontaire est recevable en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la société Avanssur. Sur la demande en paiement La société DUCHAMP fonde sa demande sur la cession de créance consentie par Mme [P] et sur l'existence d'une garantie « bris de glace » prévue au contrat d'assurance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'assureur avait demandé à l'assurée, par courrier électronique du 19 décembre 2024, la transmission de documents nécessaires à l'instruction du sinistre, notamment des photographies, une déclaration circonstanciée et un devis de réparation. Si la déclaration du sinistre a bien été enregistrée sous un numéro de dossier, cette seule circonstance ne saurait être assimilée à un accord préalable de prise en charge des travaux. En l'absence de justification de la transmission des documents sollicités avant la réalisation des réparations, et dès lors que l'assureur n'avait pas donné son accord de prise en charge dans les conditions prévues au contrat, la société Duchamp ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre d'AXA France IARD. Il convient, en conséquence, de déclarer l'opposition à injonction de payer recevable et bien fondée, et de rétracter l'ordonnance rendue le 6 mai 2025. Sur les demandes de dommages-intérêts La société Duchamp soutient que le refus de paiement opposé par l'assureur serait constitutif d'une résistance abusive et d'un traitement discriminatoire à l'égard des réparateurs non agréés. Cependant, aucun élément suffisamment probant ne permet de caractériser une faute distincte de l'assureur dans l'exercice de son droit de contester la demande en paiement. Les demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; La société Duchamp succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Dit que le présent jugement se substitue a l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 06 mai 2025 Reçoit l'intervention volontaire de la société AXA France IARD ; Met hors de cause la société Avanssur ; Déclare recevable et bien fondée l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2025 ; Déboute la société DUCHAMP de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA France IARD ; Déboute la société DUCHAMP de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DUCHAMP aux entiers dépens de l'instance. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69 € HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pierre Hoynant Signe electroniquement par Pierre Hoynant Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient : Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2025J108 ENTRE * GARAGE Duchamp SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – En la personne de son représentant légal ET * Avanssur SA [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marin Pache Stéphany - [Adresse 3] La société Duchamp, entreprise de réparation automobile, a réalisé des travaux de remplacement de pare-brise sur le véhicule de Mme [B] [P], assuré auprès d'AXA France IARD par l'intermédiaire de Avanssur exerçant sous le nom commercial Direct Assurance. À la suite d'un sinistre de bris de glace déclaré le 17 décembre 2024, la société DUCHAMP indique avoir bénéficié d'une cession de créance consentie par l'assurée afin d'obtenir directement le paiement de l'indemnité d'assurance. La facture n° 552840 d'un montant de 1 472,30 € TTC a été émise le 27 janvier 2025 et adressée à l'assureur avec demande de paiement. À défaut de règlement, la société DUCHAMP a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 6 mai 2025. Par courrier du 20 juin 2025, la société Avanssur a formé opposition à cette ordonnance. L'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2025J00108 et appelée à l'audience du 23 juillet 2026. Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2026. Lors de cette dernière audience du 20 mai 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Il convient de néanmoins de rappeler les demandes de la Société Duchamp, dont la teneur est la suivante, Sur l'Injonction de payer : Vu l'Ordonnance rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre. Déclarer irrecevable et mal fondée l'opposition de la sté AXA-Avanssur. Confirmer l'Ordonnance d'injonction de payer dans toutes ses dispositions. Vu la garantie du bris de vitres au contrat d'assurance. Vu l'accord préalable de l'assureur concrétisé par le numéro de sinistre. Vu les dispositions des Conditions Générales du contrat Vu l'article L 113-5 du code des assurances Vu les articles, 1103, 1104, 1194, 1321 et 1324 du code civil Vu l'Article L 211-1 du Code de la consommation Vu la facture n° 552840 Vu la cession de créance régularisé. Vu le traitement différencié appliqué par la société AXA-Avanssur dans sa relation avec la société Duchamp en raison qu'elle n'est pas un réparateur « agréés ». Vu les Jugements condamnant les sociétés d'assurance, dont la société AXA-Avanssur Relever et Juger que la société AXA-Avanssur entretient une pratique discriminatoire entre les réparateurs « agréés » et « non agréés » au détriment de la société Duchamp. Relever et Juger que la résistance opposée par la société AXA-Avanssur au paiement de la créance de la société Duchamp, est volontairement fautive et donc constitutive de dol. Relever et Juger que la déclaration du sinistre par l'assurée Mme [P] est conforme aux prescriptions du contrat. Relever et Juger que la communication du n° de sinistre par la société AXA-Avanssur concrétise l'accord de réparation de l'assureur, conformément aux prescriptions de l'Article L4.2 des C. G. du contrat. Relever et Juger que le délai écoulé entre la date de déclaration du sinistre et la réparation du véhicule de madame [B] [P] était suffisamment important pour permettre à la société AXA-Avanssur à organiser le cas échéant l'expertise prévue aux C.G. du contrat, ce pourtant ce qu'elle n'a pas fait. Condamner la société Axa-Avanssur à payer à la société Duchamp la somme de 1.472.30 € représentant sa créance en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 20/12/2024, (Article L 441-10 du code de commerce) date de la mise en demeure, ainsi que le paiement des pénalités et frais accordés à l'Ordonnance d'Injonction de Payer cumulés à hauteur de140.00 € pour les frais de recouvrement, et 31.80 € au titre des dépens plus la somme de 125.44 €, (25.32 + 101.12) avancée au titre de provisions sur opposition Condamner la société Axa-Avanssur à payer à la société Duchamp la somme de 800.00 € à titre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance fautive et du dol occasionné. Condamner la société Axa-Avanssur à payer à la société Duchamp la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la société Axa-Avanssur aux entiers dépens. Il convient également de rappeler les demandes de société Axa-Avanssur, dont la teneur est la suivante : Vu les articles L. 112-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du Code civil, j Vu les articles 514-1, 1405 et suivants du code de procédure civile, i Vu la jurisprudence, Recevoir Axa France lard en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ; Mettre hors de cause avanssur ; Infirmer l'ordonnance n°2025102370 portant injonction de payer ; Juger recevable et bien fondée l'opposition de la société avanssur formée le 12 juin 2025 ; Débouter la société garage duchamp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'Axa France lard et/ou d'vanssur ; Débouter la société garage duchamp de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; Condamner la société duchamp à verser à la société axa une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Sur l'intervention volontaire d'AXA France IARD et la mise hors de cause d'Avanssur Il résulte des pièces produites que le contrat d'assurance souscrit par Mme [P] était placé auprès d'AXA France IARD, tandis qu'Avanssur intervenait en qualité de gestionnaire et mandataire pour la commercialisation et la gestion du contrat. AXA France IARD justifiant d'un intérêt direct au litige, son intervention volontaire est recevable en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la société Avanssur. Sur la demande en paiement La société DUCHAMP fonde sa demande sur la cession de créance consentie par Mme [P] et sur l'existence d'une garantie « bris de glace » prévue au contrat d'assurance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'assureur avait demandé à l'assurée, par courrier électronique du 19 décembre 2024, la transmission de documents nécessaires à l'instruction du sinistre, notamment des photographies, une déclaration circonstanciée et un devis de réparation. Si la déclaration du sinistre a bien été enregistrée sous un numéro de dossier, cette seule circonstance ne saurait être assimilée à un accord préalable de prise en charge des travaux. En l'absence de justification de la transmission des documents sollicités avant la réalisation des réparations, et dès lors que l'assureur n'avait pas donné son accord de prise en charge dans les conditions prévues au contrat, la société Duchamp ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre d'AXA France IARD. Il convient, en conséquence, de déclarer l'opposition à injonction de payer recevable et bien fondée, et de rétracter l'ordonnance rendue le 6 mai 2025. Sur les demandes de dommages-intérêts La société Duchamp soutient que le refus de paiement opposé par l'assureur serait constitutif d'une résistance abusive et d'un traitement discriminatoire à l'égard des réparateurs non agréés. Cependant, aucun élément suffisamment probant ne permet de caractériser une faute distincte de l'assureur dans l'exercice de son droit de contester la demande en paiement. Les demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; La société Duchamp succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Dit que le présent jugement se substitue a l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 06 mai 2025 Reçoit l'intervention volontaire de la société AXA France IARD ; Met hors de cause la société Avanssur ; Déclare recevable et bien fondée l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2025 ; Déboute la société DUCHAMP de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA France IARD ; Déboute la société DUCHAMP de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DUCHAMP aux entiers dépens de l'instance. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69 € HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pierre Hoynant Signe electroniquement par Pierre Hoynant Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:12:14.979Z.