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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 23/01335

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée section AK n°[Cadastre 1]. Cette maison correspond au lot n°1 du [Adresse 4] comprenant 4 lots dont l’origine remonte au 4 septembre 1961.
Le cahier des charges du lotissement comporte un article 13 relatif aux servitudes qui précise que les lots n°1 et n°2 sont traversés par le collecteur d’égouts accordé par les services municipaux à la société civile immobilière des Capucins, que le lot n° 1 aura la servitude du branchement d’égouts existant et provenant du n°4 et que le lot n° 1 pourra se brancher sur le collecteur des eaux usées.
Le fonds de Madame [W] est donc grevé d’une servitude de passage du collecteur des eaux usées de la copropriété des Capucins, située [Adresse 5] à [Localité 2].
Des débordements issus du collecteur des eaux usées passant par le terrain de Madame [W] sont survenus pendant les mois de mars, avril et mai 2019.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] situé [Adresse 5], à SAINT-TROPEZ (83990), représenté par son syndic en exercice la SAS All Immobilier, a fait assigner Madame [I] [W] demeurant [Adresse 7] à SAINT AYGULF-FREJUS (83370) et a demandé au tribunal de la condamner à lui rembourser la somme de 11 534,60 euros, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens distraits au profit de la SCP [F] et Associés sur ses offres de droit.
Le syndicat explique qu’à sa demande la société Vidange [U] est intervenue chez Madame [W] pour une désobstruction les 19, 20, 22 mars et le 9 avril 2019, que Madame [W] a fait intervenir la société SOS Débouche le 4 avril 2019 et la société Vidange [U] les 17, 19, 24, 26, 30 avril 2019 et les 3 et 10 mai 2019 et que le 15 mai 2019, il a mandaté la société TELEREP pour la réhabilitation de la canalisation des eaux usées.
Il ajoute que les interventions sur la canalisation ont permis de déceler des pénétrations avec des obstructions partielles du tuyau en PVC et que l’origine des désordres est imputable à Madame [W], les racines ayant créé le dommage provenant des arbres dont elle possède la garde.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins demande au tribunal d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables ses dernières écritures et sa nouvelle piève n°11, de condamner Madame [W] à lui rembourser la somme de 11 534,60 euros, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens distraits au profit de la SCP [F] et associés, sur ses offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins explique que les allégations de Madame [W] sur la proposition de la commune de [Localité 3] à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées est erronée.
Il précise que la société TELEREP est intervenue en urgence incompatible avec une expertise contradictoire, que conformément aux articles 637 et suivants du code civil, il appartient au propriétaire du fond servant, en même temps usager de ce même réseau, de prémunir ce dernier des dommages, de contribuer à son entretien et de conserver à sa charge les frais de réparation issus de son fait, que les investigations de TELEREP ont prouvé que les débordements ont pour origine la parcelle de Madame [W] excluant la vétusté ou un défaut d’entretien.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 30 avril 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [W] demande au tribunal judiciaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025, de juger recevables ses dernières écritures, de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 1307,56 euros au titre des frais qu’elle a déboursé pour les désobstructions, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l’inaction du syndicat de la copropriété Les Capucins, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que la commune de [Localité 3] a proposé à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Elle ajoute que des débordements issus du collecteur des eaux usées passant par son terrain sont survenus sur les mois de mars, d’avril et de mai 2019, que la maison a été inhabitable pendant près de 3 mois à cause des inondations, des remontées d’odeur nauséabondes et des infiltrations dans la maison et qu’il y a donc eu 12 interventions sur la canalisation entre mars et mai 2019. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de la copropriété a refusé de lui rembourser les factures de SOS Débouche qu’elle avait payées.
Elle conteste l’affirmation du syndicat des copropriétaires et les conclusions de la société TELEREP selon lesquelles le sinistre survenu sur la parcelle AK [Cadastre 1] résulte exclusivement de plusieurs dommages causés au collecteur avec les racines des muriers situés sur sa parcelle et des branchements pénétrants. 
Elle explique :
/ Que le rapport de la société TELEREP n’a pas été effectué à son contradictoire, que ce rapport n’indique pas à qui appartiennent les trois branchements et ne précise pas que les obstructions proviendraient de racines d’un mûrier platane et qu’il s’agirait forcément des racines d’un mûrier platane dont elle aurait la garde. / Qu’en revanche, le rapport mentionne que le statut de la canalisation est ancien et que la canalisation aurait pu être devenue poreuse avec le temps, que le cahier des charges du lotissement prévoit que le lot n° 1 doit laisser le fonds dominant (à la demande de ce dernier) intervenir pour que ce dernier entretienne la canalisation mais que la copropriété des Capucins ne lui a jamais demandé d’intervenir pour entretenir la canalisation et qu’ainsi la copropriété a donc participé à la naissance du sinistre.3/ Qu’en application des règles fondamentales posées par les articles 697 et 698 du code civil, les frais d’entretien et de la réparation de la canalisation des eaux usées incombent en principe au fonds dominant, c’est-à-dire à la copropriété Les Capucins mais que l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette d’une servitude implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d’aménagement et d’entretien que nécessite cette communauté d’usage.
4/ Que la Cour de cassation a introduit un élément d’équité dans le calcul des frais d’entretien et de réparation de la servitude, a réparti les frais en fonction de l’utilisation plus ou moins importante de la servitude et que ce système de répartition inégalitaire doit être repris.
5/ Qu’il y a de nombreux utilisateurs de la canalisation des eaux usées passant par sa parcelle, tous les 78 lots de copropriété de la copropriété des Capucins alors qu’elle occupe une petite maison secondaire tout au plus quelques semaines par an et les propriétaires du lot n°4 qui sont aussi branchés sur cette canalisation depuis plus de 60 ans.
6/ Qu’ainsi, il est normal que la copropriété des Capucins prenne en charge la quasi-intégralité des frais de rénovation et que si l’on procède à un calcul équitable, elle devrait prendre en charge 1/80 des frais soit la somme de 144,18 euros alors qu’elle a déjà pris en charge la somme de 1 454 euros sur la totalité des frais.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture a été fixée au 16 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 en la forme collégiale et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Et l’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2025 pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026.
Madame [I] [W] a notifié ses dernières conclusions le 30 avril 2026 et soutient la survenance d’un élément nouveau, à savoir la proposition de la Mairie faite à la copropriété des [Etablissement 1] de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Elle demande ainsi le rabat de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2026. Cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture est reprise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins qui joint aux débats les échanges de courriers des 8 et 9 décembre 2025 entre Me [F] et Me [Z].
Au vu de l’intérêt de cette information, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et de recevoir les conclusions récapitulatives de Madame [I] [W] signifiées le 30 avril 2026 et celles du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins signifiées le 11 mai 2026.
2) Sur la canalisation des eaux usées
Selon les articles 637 et 638 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
En l’espèce, le cahier des charges du lotissement NIEL du 22 octobre 1962 dispose notamment que :
- les lots n°1 et n°2 sont traversés par le collecteur d’égouts accordé par les services municipaux à la société civile immobilière des Capucins,
- Le lot n° 1 aura la servitude du branchement d’égouts existant et provenant du n° 4, il pourra se brancher sur le collecteur des eaux usées.
- Les propriétaires des lots qui sont traversés par des canalisations d’autres lots seront tenus de laisser effectuer les réparations d’entretien et autres sur ces canalisations, sans exiger une indemnisation quelconque.
a) Sur l’origine des désordres
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort des débats que des débordements issus du collecteur des eaux usées passant par le terrain de Madame [W] sont survenus sur les mois de mars, d’avril et de mai 2019, qu’à la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins, la société Vidange [U] est intervenue chez Madame [W] pour une désobstruction les 19, 20, 22 mars et le 9 avril 2019 et qu’à la demande de Madame [W], la société SOS Débouche est intervenue le 4 avril 2019 et la société Vidange [U] est intervenue les 17, 19, 24, 26, 30 avril 2019 et les 3 et 10 mai 2019.
La société TELEREP est intervenue le 15 mai 2019 sur la canalisation. Dans son rapport d’intervention, elle mentionne que sur les 31,5 mètres inspectés la « pénétration de racines avec obstruction partielle » et « divers branchements légèrement pénétrants ».
Il convient de constater que la société TELEREP n’a pas été missionnée pour une expertise mais qu’elle est intervenue dans l’objectif notamment d’effectuer un curage et d’effectuer des travaux de réhabilitation.
Il ne peut ainsi valablement être reproché l’absence de contradictoire de ce rapport qui n’est pas un rapport d’expertise et qui a été réalisé devant l’urgence des travaux à réaliser.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins affirme que les désordres ont pour cause exclusive la pénétration des racines des arbres plantés par Madame [W].
Nonobstant, si le rapport TELEREP mentionne la présence de trois branchements et le fait que deux branchements seraient légèrement pénétrant, il convient de constater qu’il ne précise pas à qui ils appartiennent.
Il est par ailleurs relevé la présence de racines au niveau du 3ème branchement avec une obstruction partielle, mais force est de constater que le rapport ne précise pas qu’il pourrait s’agir de racines d’un mûrier platane provenant de la propriété de Madame [W]. Les photographies et la capture d’écran GEOPORTAIL jointes aux débats par les parties permettent effectivement de constater la présence d’une végétation importante dans les propriétés avoisinantes.
Le rapport mentionne que la canalisation est ancienne, il peut ainsi être envisagé que les désordres en soient la conséquence et il ne ressort pas des débats que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins aurait sollicité Madame [W] pour entretenir la canalisation avant la naissance du sinistre.
Il n’est ainsi pas démontré dans les débats que les désordres de la canalisation auraient pour origine la propriété de Madame [W].
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins de condamnation de Madame [W] [I] à lui payer les dommages survenu sur son réseau d’assainissement.
b) Sur les frais d’entretien
Il ressort des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En application de ces textes, il convient de dire que les frais d’entretien et de la réparation de la canalisation des eaux usées incombent au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins en sa qualité de fonds dominant.
Cependant, il n’est pas contesté que Madame [W] [I] et le propriétaire du lot n°4 du [Adresse 4] utilisent également la servitude.
L’existence d’une communauté d’usage de l’assiette d’une servitude implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d’entretien que nécessite la communauté d’usage.
Il convient de dire qu’en conséquence les frais d’entretien et de réparation doivent être partagée entre les utilisateurs de la canalisation des eaux usées incombent.
Les utilisateurs de la canalisation des eaux usées sont le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins, Madame [W] [I] et le propriétaire du lot n°4 du [Adresse 4].
Il convient de dire que la présence de nombreux lots de copropriété dans le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins implique une utilisation de la canalisation des eaux usées plus intensive que celle des maisons individuelles de Madame [W] [I] et du propriétaire du lot n°4 du [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins ne conteste pas dans les débats contenir 78 lots de copropriété.
Il ne peut ainsi être contesté une utilisation majoritaire de la canalisation des eaux usées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins a payé la somme de 644,60 euros à la société VIDANGE [U] le 17 avril 2019 et la somme de 10 890 euros à la société TELEREP en mai 2019, soit la somme totale de 11 534,60 euros.
Madame [W] [I] a payé la somme de 302,94 euros à la société SOS DEBOUCHE le 4 avril 2019, la somme de 862,40 euros le 8 juillet 2019 et la somme de 289,30 euros le 26 septembre 2019 à la société VIDANGE [U], soit la somme totale de 1 151,70 euros.
La somme totale de 12 686,30 euros a ainsi été engagée par les parties pour les travaux concernant la canalisation des eaux usées.
Il convient de dire que la part de Madame [W] [I] correspond au 1/80ème soit la somme de 158,58 euros.
Force est de constater qu’elle a payé une somme supérieure.
La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera en conséquence rejetée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1242 du même code qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas démontré dans les débats que les désordres sur la canalisation des eaux usées du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins serait la conséquence d’une faute de Madame [W] [I].
La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera en conséquence rejetée.
4) Sur les demandes reconventionnelles
a) Sur la proposition de la commune de [Localité 3]
Madame [I] [W] soutient que la commune de [Localité 3] a proposé à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins joint aux débats un courriel de la Mairie du 8 décembre 2025 qui mentionne que « l’idée de créer un réseau public … a été évoqué avec une habitante de la résidence de manière informelle … ».
Madame [I] [W] ne rapporte pas la preuve que la commune de [Localité 3] aurait proposé à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Si cette solution de raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées pourrait permettre de résoudre les éventuels futures problèmes, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée dans le cadre de la présente instance.
b) Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, la présente action du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins a pour objectif notamment de faire reconnaitre la responsabilité de Madame [W] [I] dans les débordements du collecteur des eaux usées passant par son terrain.
Ainsi, force est de constater que Madame [W] [I] ne démontre pas le caractère malveillant de l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins, son intention de lui nuire, son évidente mauvaise foi, et qu’ainsi elle ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
c) Sur la demande en remboursement des travaux
En droit, si les frais d’une servitude conventionnelle ne sont pas contractuellement fixés, ils sont répartis en fonction de l’utilité de la servitude pour chacun des propriétaires. 
Il a été dit supra que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins a payé la somme totale de 11 534,60 euros et Madame [W] [I] la somme totale de 1151,70 euros pour les travaux sur la canalisation des eaux usées.
La part de Madame [W] [I] correspond à la somme de 158,58 euros sur la somme totale de 12 686,30 euros engagée par les parties et elle a payé la somme de 1151,70 euros.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins à payer à Madame [W] [I] la somme de 993,12 euros au titre des travaux sur la canalisation des eaux usées.
d) Sur la demande en réparation de son préjudice
Madame [W] [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins en raison de son action tardive à intervenir sur la canalisation ce qui lui a causé des dommages, la maison ayant été inhabitable pendant près de 3 mois à cause des inondations, des remontées d’odeur nauséabondes et des infiltrations dans la maison.
Il ne peut valablement être reproché au syndicat des copropriétaires son inaction puisqu’il a faire intervenir la société Vidange [U] chez Madame [W] pour une désobstruction les 19, 20, 22 mars et le 9 avril 2019 et qu’il a mandaté 15 mai 2019 la société TELEREP pour la réhabilitation de la canalisation des eaux usées.
La demande de Madame [W] [I] à ce titre sera en conséquence rejetée.
5) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera condamné à payer à Madame [W] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture, avec fixation de la nouvelle date de clôture au 12 mai 2026 et reçoit les conclusions récapitulatives de Madame [I] [W] signifiées le 30 avril 2026 et celles du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins signifiées le 11 mai 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins à payer à Madame [W] [I] la somme de 993,12 euros (neuf cent quatre-vingt-treize euros et douze centimes) au titre des travaux sur la canalisation des eaux usées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins aux entiers dépens et ACCORDE à SCP [F] et Associés le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins à payer à Madame [W] [I] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 12 Août 2026 
Dossier N° RG 23/01335 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JX5O
Minute n° : 2026/254

AFFAIRE : 

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES CAPUCINS, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER C/ [I] [H] [X] [W]




JUGEMENT DU 12 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
 Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Isabelle DE FRANCESCHI,

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Frédéric ROASCIO, président, et Monsieur Guy LANNEPATS, magistrat à titre temporaire chargé du rapport

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 et les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal comme suit : 

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.


copie exécutoire à :
Me Charlène COLOMBAIN
Me Florence LARIVE

Délivrées le

Copie dossier 


NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES CAPUCINS, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Florence LARIVE de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant



D’UNE PART ;


DÉFENDERESSE :

Madame [I] [H] [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;



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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée section AK n°[Cadastre 1]. Cette maison correspond au lot n°1 du [Adresse 4] comprenant 4 lots dont l’origine remonte au 4 septembre 1961.
Le cahier des charges du lotissement comporte un article 13 relatif aux servitudes qui précise que les lots n°1 et n°2 sont traversés par le collecteur d’égouts accordé par les services municipaux à la société civile immobilière des Capucins, que le lot n° 1 aura la servitude du branchement d’égouts existant et provenant du n°4 et que le lot n° 1 pourra se brancher sur le collecteur des eaux usées.
Le fonds de Madame [W] est donc grevé d’une servitude de passage du collecteur des eaux usées de la copropriété des Capucins, située [Adresse 5] à [Localité 2].
Des débordements issus du collecteur des eaux usées passant par le terrain de Madame [W] sont survenus pendant les mois de mars, avril et mai 2019.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] situé [Adresse 5], à SAINT-TROPEZ (83990), représenté par son syndic en exercice la SAS All Immobilier, a fait assigner Madame [I] [W] demeurant [Adresse 7] à SAINT AYGULF-FREJUS (83370) et a demandé au tribunal de la condamner à lui rembourser la somme de 11 534,60 euros, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens distraits au profit de la SCP [F] et Associés sur ses offres de droit.
Le syndicat explique qu’à sa demande la société Vidange [U] est intervenue chez Madame [W] pour une désobstruction les 19, 20, 22 mars et le 9 avril 2019, que Madame [W] a fait intervenir la société SOS Débouche le 4 avril 2019 et la société Vidange [U] les 17, 19, 24, 26, 30 avril 2019 et les 3 et 10 mai 2019 et que le 15 mai 2019, il a mandaté la société TELEREP pour la réhabilitation de la canalisation des eaux usées.
Il ajoute que les interventions sur la canalisation ont permis de déceler des pénétrations avec des obstructions partielles du tuyau en PVC et que l’origine des désordres est imputable à Madame [W], les racines ayant créé le dommage provenant des arbres dont elle possède la garde.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins demande au tribunal d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables ses dernières écritures et sa nouvelle piève n°11, de condamner Madame [W] à lui rembourser la somme de 11 534,60 euros, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens distraits au profit de la SCP [F] et associés, sur ses offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins explique que les allégations de Madame [W] sur la proposition de la commune de [Localité 3] à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées est erronée.
Il précise que la société TELEREP est intervenue en urgence incompatible avec une expertise contradictoire, que conformément aux articles 637 et suivants du code civil, il appartient au propriétaire du fond servant, en même temps usager de ce même réseau, de prémunir ce dernier des dommages, de contribuer à son entretien et de conserver à sa charge les frais de réparation issus de son fait, que les investigations de TELEREP ont prouvé que les débordements ont pour origine la parcelle de Madame [W] excluant la vétusté ou un défaut d’entretien.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 30 avril 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [W] demande au tribunal judiciaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025, de juger recevables ses dernières écritures, de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 1307,56 euros au titre des frais qu’elle a déboursé pour les désobstructions, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par l’inaction du syndicat de la copropriété Les Capucins, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que la commune de [Localité 3] a proposé à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Elle ajoute que des débordements issus du collecteur des eaux usées passant par son terrain sont survenus sur les mois de mars, d’avril et de mai 2019, que la maison a été inhabitable pendant près de 3 mois à cause des inondations, des remontées d’odeur nauséabondes et des infiltrations dans la maison et qu’il y a donc eu 12 interventions sur la canalisation entre mars et mai 2019. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de la copropriété a refusé de lui rembourser les factures de SOS Débouche qu’elle avait payées.
Elle conteste l’affirmation du syndicat des copropriétaires et les conclusions de la société TELEREP selon lesquelles le sinistre survenu sur la parcelle AK [Cadastre 1] résulte exclusivement de plusieurs dommages causés au collecteur avec les racines des muriers situés sur sa parcelle et des branchements pénétrants. 
Elle explique :
/ Que le rapport de la société TELEREP n’a pas été effectué à son contradictoire, que ce rapport n’indique pas à qui appartiennent les trois branchements et ne précise pas que les obstructions proviendraient de racines d’un mûrier platane et qu’il s’agirait forcément des racines d’un mûrier platane dont elle aurait la garde. / Qu’en revanche, le rapport mentionne que le statut de la canalisation est ancien et que la canalisation aurait pu être devenue poreuse avec le temps, que le cahier des charges du lotissement prévoit que le lot n° 1 doit laisser le fonds dominant (à la demande de ce dernier) intervenir pour que ce dernier entretienne la canalisation mais que la copropriété des Capucins ne lui a jamais demandé d’intervenir pour entretenir la canalisation et qu’ainsi la copropriété a donc participé à la naissance du sinistre.3/ Qu’en application des règles fondamentales posées par les articles 697 et 698 du code civil, les frais d’entretien et de la réparation de la canalisation des eaux usées incombent en principe au fonds dominant, c’est-à-dire à la copropriété Les Capucins mais que l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette d’une servitude implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d’aménagement et d’entretien que nécessite cette communauté d’usage.
4/ Que la Cour de cassation a introduit un élément d’équité dans le calcul des frais d’entretien et de réparation de la servitude, a réparti les frais en fonction de l’utilisation plus ou moins importante de la servitude et que ce système de répartition inégalitaire doit être repris.
5/ Qu’il y a de nombreux utilisateurs de la canalisation des eaux usées passant par sa parcelle, tous les 78 lots de copropriété de la copropriété des Capucins alors qu’elle occupe une petite maison secondaire tout au plus quelques semaines par an et les propriétaires du lot n°4 qui sont aussi branchés sur cette canalisation depuis plus de 60 ans.
6/ Qu’ainsi, il est normal que la copropriété des Capucins prenne en charge la quasi-intégralité des frais de rénovation et que si l’on procède à un calcul équitable, elle devrait prendre en charge 1/80 des frais soit la somme de 144,18 euros alors qu’elle a déjà pris en charge la somme de 1 454 euros sur la totalité des frais.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture a été fixée au 16 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 en la forme collégiale et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Et l’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2025 pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026.
Madame [I] [W] a notifié ses dernières conclusions le 30 avril 2026 et soutient la survenance d’un élément nouveau, à savoir la proposition de la Mairie faite à la copropriété des [Etablissement 1] de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Elle demande ainsi le rabat de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses dernières écritures notifiées le 30 avril 2026. Cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture est reprise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins qui joint aux débats les échanges de courriers des 8 et 9 décembre 2025 entre Me [F] et Me [Z].
Au vu de l’intérêt de cette information, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et de recevoir les conclusions récapitulatives de Madame [I] [W] signifiées le 30 avril 2026 et celles du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins signifiées le 11 mai 2026.
2) Sur la canalisation des eaux usées
Selon les articles 637 et 638 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
En l’espèce, le cahier des charges du lotissement NIEL du 22 octobre 1962 dispose notamment que :
- les lots n°1 et n°2 sont traversés par le collecteur d’égouts accordé par les services municipaux à la société civile immobilière des Capucins,
- Le lot n° 1 aura la servitude du branchement d’égouts existant et provenant du n° 4, il pourra se brancher sur le collecteur des eaux usées.
- Les propriétaires des lots qui sont traversés par des canalisations d’autres lots seront tenus de laisser effectuer les réparations d’entretien et autres sur ces canalisations, sans exiger une indemnisation quelconque.
a) Sur l’origine des désordres
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort des débats que des débordements issus du collecteur des eaux usées passant par le terrain de Madame [W] sont survenus sur les mois de mars, d’avril et de mai 2019, qu’à la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins, la société Vidange [U] est intervenue chez Madame [W] pour une désobstruction les 19, 20, 22 mars et le 9 avril 2019 et qu’à la demande de Madame [W], la société SOS Débouche est intervenue le 4 avril 2019 et la société Vidange [U] est intervenue les 17, 19, 24, 26, 30 avril 2019 et les 3 et 10 mai 2019.
La société TELEREP est intervenue le 15 mai 2019 sur la canalisation. Dans son rapport d’intervention, elle mentionne que sur les 31,5 mètres inspectés la « pénétration de racines avec obstruction partielle » et « divers branchements légèrement pénétrants ».
Il convient de constater que la société TELEREP n’a pas été missionnée pour une expertise mais qu’elle est intervenue dans l’objectif notamment d’effectuer un curage et d’effectuer des travaux de réhabilitation.
Il ne peut ainsi valablement être reproché l’absence de contradictoire de ce rapport qui n’est pas un rapport d’expertise et qui a été réalisé devant l’urgence des travaux à réaliser.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins affirme que les désordres ont pour cause exclusive la pénétration des racines des arbres plantés par Madame [W].
Nonobstant, si le rapport TELEREP mentionne la présence de trois branchements et le fait que deux branchements seraient légèrement pénétrant, il convient de constater qu’il ne précise pas à qui ils appartiennent.
Il est par ailleurs relevé la présence de racines au niveau du 3ème branchement avec une obstruction partielle, mais force est de constater que le rapport ne précise pas qu’il pourrait s’agir de racines d’un mûrier platane provenant de la propriété de Madame [W]. Les photographies et la capture d’écran GEOPORTAIL jointes aux débats par les parties permettent effectivement de constater la présence d’une végétation importante dans les propriétés avoisinantes.
Le rapport mentionne que la canalisation est ancienne, il peut ainsi être envisagé que les désordres en soient la conséquence et il ne ressort pas des débats que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins aurait sollicité Madame [W] pour entretenir la canalisation avant la naissance du sinistre.
Il n’est ainsi pas démontré dans les débats que les désordres de la canalisation auraient pour origine la propriété de Madame [W].
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins de condamnation de Madame [W] [I] à lui payer les dommages survenu sur son réseau d’assainissement.
b) Sur les frais d’entretien
Il ressort des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En application de ces textes, il convient de dire que les frais d’entretien et de la réparation de la canalisation des eaux usées incombent au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins en sa qualité de fonds dominant.
Cependant, il n’est pas contesté que Madame [W] [I] et le propriétaire du lot n°4 du [Adresse 4] utilisent également la servitude.
L’existence d’une communauté d’usage de l’assiette d’une servitude implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d’entretien que nécessite la communauté d’usage.
Il convient de dire qu’en conséquence les frais d’entretien et de réparation doivent être partagée entre les utilisateurs de la canalisation des eaux usées incombent.
Les utilisateurs de la canalisation des eaux usées sont le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins, Madame [W] [I] et le propriétaire du lot n°4 du [Adresse 4].
Il convient de dire que la présence de nombreux lots de copropriété dans le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins implique une utilisation de la canalisation des eaux usées plus intensive que celle des maisons individuelles de Madame [W] [I] et du propriétaire du lot n°4 du [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins ne conteste pas dans les débats contenir 78 lots de copropriété.
Il ne peut ainsi être contesté une utilisation majoritaire de la canalisation des eaux usées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins a payé la somme de 644,60 euros à la société VIDANGE [U] le 17 avril 2019 et la somme de 10 890 euros à la société TELEREP en mai 2019, soit la somme totale de 11 534,60 euros.
Madame [W] [I] a payé la somme de 302,94 euros à la société SOS DEBOUCHE le 4 avril 2019, la somme de 862,40 euros le 8 juillet 2019 et la somme de 289,30 euros le 26 septembre 2019 à la société VIDANGE [U], soit la somme totale de 1 151,70 euros.
La somme totale de 12 686,30 euros a ainsi été engagée par les parties pour les travaux concernant la canalisation des eaux usées.
Il convient de dire que la part de Madame [W] [I] correspond au 1/80ème soit la somme de 158,58 euros.
Force est de constater qu’elle a payé une somme supérieure.
La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera en conséquence rejetée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1242 du même code qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas démontré dans les débats que les désordres sur la canalisation des eaux usées du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins serait la conséquence d’une faute de Madame [W] [I].
La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera en conséquence rejetée.
4) Sur les demandes reconventionnelles
a) Sur la proposition de la commune de [Localité 3]
Madame [I] [W] soutient que la commune de [Localité 3] a proposé à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
En l’espèce, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins joint aux débats un courriel de la Mairie du 8 décembre 2025 qui mentionne que « l’idée de créer un réseau public … a été évoqué avec une habitante de la résidence de manière informelle … ».
Madame [I] [W] ne rapporte pas la preuve que la commune de [Localité 3] aurait proposé à la copropriété des Capucins de se raccorder directement au réseau public d’assainissement des eaux usées.
Si cette solution de raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées pourrait permettre de résoudre les éventuels futures problèmes, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée dans le cadre de la présente instance.
b) Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, la présente action du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins a pour objectif notamment de faire reconnaitre la responsabilité de Madame [W] [I] dans les débordements du collecteur des eaux usées passant par son terrain.
Ainsi, force est de constater que Madame [W] [I] ne démontre pas le caractère malveillant de l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins, son intention de lui nuire, son évidente mauvaise foi, et qu’ainsi elle ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
c) Sur la demande en remboursement des travaux
En droit, si les frais d’une servitude conventionnelle ne sont pas contractuellement fixés, ils sont répartis en fonction de l’utilité de la servitude pour chacun des propriétaires. 
Il a été dit supra que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins a payé la somme totale de 11 534,60 euros et Madame [W] [I] la somme totale de 1151,70 euros pour les travaux sur la canalisation des eaux usées.
La part de Madame [W] [I] correspond à la somme de 158,58 euros sur la somme totale de 12 686,30 euros engagée par les parties et elle a payé la somme de 1151,70 euros.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins à payer à Madame [W] [I] la somme de 993,12 euros au titre des travaux sur la canalisation des eaux usées.
d) Sur la demande en réparation de son préjudice
Madame [W] [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins en raison de son action tardive à intervenir sur la canalisation ce qui lui a causé des dommages, la maison ayant été inhabitable pendant près de 3 mois à cause des inondations, des remontées d’odeur nauséabondes et des infiltrations dans la maison.
Il ne peut valablement être reproché au syndicat des copropriétaires son inaction puisqu’il a faire intervenir la société Vidange [U] chez Madame [W] pour une désobstruction les 19, 20, 22 mars et le 9 avril 2019 et qu’il a mandaté 15 mai 2019 la société TELEREP pour la réhabilitation de la canalisation des eaux usées.
La demande de Madame [W] [I] à ce titre sera en conséquence rejetée.
5) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins sera condamné à payer à Madame [W] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture, avec fixation de la nouvelle date de clôture au 12 mai 2026 et reçoit les conclusions récapitulatives de Madame [I] [W] signifiées le 30 avril 2026 et celles du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins signifiées le 11 mai 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins à payer à Madame [W] [I] la somme de 993,12 euros (neuf cent quatre-vingt-treize euros et douze centimes) au titre des travaux sur la canalisation des eaux usées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins aux entiers dépens et ACCORDE à SCP [F] et Associés le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Capucins à payer à Madame [W] [I] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 638, code civil 697, code de procedure civile 802, code civil 698, code civil 637). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:13:22.106Z.