Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 22/03759
Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [O] sont propriétaires du lot n°8, un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété représentant les 286/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble situé [Adresse 3]. Les époux [Y] sont propriétaires du lot n°6, un appartement situé au premier étage représentant les 195/1 000èmes des parties communes générales dans le même immeuble. Aux lots n°6 et n°8, est également attribuée la jouissance avec les copropriétaires des lots n°1, 2 et 3 d’un terrain de 600 m². Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] demeurant ensemble [Adresse 1] (SUISSE) ont fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] demeurant ensemble [Adresse 2] ont demandé au tribunal d’ordonner la démolition par les époux [Y], copropriétaires du lot n° 6 de la terrasse en bois et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage dont ils bénéficient de la jouissance privative, lesdits travaux ayant été réalisés sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, lesdits ouvrages figurant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] le 6 septembre 2021, d’ordonner sous même délai et astreinte la remise en état du drain situé à l’arrière du garage dont les époux [O] bénéficient de la jouissance privative, la dégradation de ce drain provoquant des infiltrations d’eau sur le mur gauche du garage et sur le mur du fonds de celui-ci ainsi que cela a été constaté par huissier le 6 septembre 2021, de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis consécutifs à l’exécution de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens et de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ils expliquent que les époux [Y] ont entrepris, sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’exécution d’importants travaux consistant en l’édification d’une terrasse en bois réalisée en surélévation du garage dont ils bénéficient de la jouissance privative, que cette terrasse surplombe le garage, que l’exécution de ces travaux a endommagé le drain qu’ils avaient fait réaliser derrière le garage et que de ce fait, lors des pluies, des pénétrations d’eau se produisent à l’intérieur du garage. Ils ajoutent que la copropriété se trouve dépourvue de syndic mais que tout copropriétaire peut donc agir individuellement notamment à l’effet d’obtenir la démolition d’une construction édifiée sans droit par un autre propriétaire, et ce afin de faire cesser l’atteinte aux parties communes pour la jouissance des parties privatives. Les époux [Y] ont conclu le 8 septembre 2022 et ont sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [O] à procéder à la démolition du garage réalisé sans autorisation d’urbanisme préalable ni de l’assemblée générale alors que cette construction affecte les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble et dont les époux [O] se sont accaparé la jouissance sans autorisation de l’assemblée générale, et l’enlèvement des pavés qui ont été positionnés au sol devant le garage sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. Le 30 octobre 2023, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état afin que les demandes reconventionnelles formées par les époux [Y] relatives à la démolition du garage soient déclarées irrecevables comme prescrites. Les époux [Y] ont répondu le 23 avril 2024 et ont sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes formées par les époux [O] faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires et que les époux [O] soient déclarées irrecevables et infondés à se prévaloir de l’usucapion. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’appel du syndicat des copropriétaires, a déclaré recevable l’action des époux [O] et [Y], a dit que l’examen de la prescription acquisitive ne constituait pas une fin de non-recevoir et a rejeté le surplus des demandes. Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] demandent au tribunal de juger : qu’ils disposent d’un droit de jouissance privatif et exclusif à l’égard du garage sur lequel a été édifié la terrasse des époux [Y],de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles des époux [Y] tendant à ce que soit ordonnée la démolition du garage et des pavés positionnés au sol devant le garage,de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,d’ordonner la démolition par les époux [Y], copropriétaires du lot n° 6 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3], de la terrasse en bois et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage dont les époux [O] bénéficient de la jouissance privative, lesdits travaux ayant été réalisés sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, alors que ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, lesdits ouvrages figurant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] le 6 septembre 2021,d’ordonner sous même délai et astreinte la remise en état du drain situé à l’arrière du garage dont les époux [O] bénéficient de la jouissance privative, la dégradation de ce drain provoquant des infiltrations d’eau sur le mur gauche du garage et sur le mur du fonds de celui-ci ainsi que cela a été constaté par huissier le 6 septembre 2021,de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis consécutifs à l’exécution de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,de dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,et de condamner solidairement les époux [Y] aux entiers frais et dépens. En réplique, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] demeurant ensemble [Adresse 2] demandent au Tribunal de : débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes et notamment de la demande de démolition de la terrasse acquise par les époux [Y] faute d’éléments probants démontrant la réalité des troubles de voisinage et de démonstration de la responsabilité des époux [Y],de juger que de l’examen du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, des plans annexés et des titres de propriété , il résulte que la parcelle commune de terrain revendiquée est une partie commune rattachée aux lots n° 1/2/3/6/8 à jouissance privative exclusive indivise et partagée entre les indivisaires susvisés,de juger infondée la demande nouvelle de revendication d’usucapion sur la parcelle commune à jouissance exclusive privative indivise entre les copropriétaires des lots 1/2/3/6/8,de juger que les autorisations de construire données par certains copropriétaires, qualité qui n’est d’ailleurs pas établie de manière objective, en violation de l’article 202 du code de procédure civile (applicable depuis le 1 janvier 1976 et donc à l’acte de 2008) sont affectées d’une nullité formelle ne sauraient se substituer à une assemblée générale conforme aux dispositions d’ordre public de la loi de 1965 et du décret de 1967, qui seule a compétence pour décider de l’aliénation de parties communes à jouissance indivise,de juger que les attestations annexées à l’acte de 2008 n’ont aucune date certaine et en tout état de cause ne rapportent pas la preuve de la date de la construction édifiée sans permis de construire, sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires, sans déclaration de l’achèvement de travaux et qu’en l’état elles sont insuffisantes pour dater l’édification du garage et le point de départ de l’usucapion,de juger que les consorts [O] ne peuvent se prévaloir d’une usucapion en leur qualité d’indivisaires à défaut de titre et de bonne foi, et de ce que leur acte d’acquisition exclue toute cession d’un droit de propriété,de juger que les déclarations du vendeur retranscrites dans l’acte notarié du 25 juin 2008 n’engagent que leur auteur et ne sont créatrices d’aucun droit,de juger que ces déclarations faites sous la seule responsabilité du vendeur ne peuvent transformer un droit de jouissance indivis entre plusieurs copropriétaires en droit de jouissance privatif au profit d’un seul copropriétaire,de juger que si l’usucapion d’un droit réel de jouissance privatif est envisageable c’est à la condition que soit démontré que la possession ait été exercée à titre « exclusif et privatif » en qualité de propriétaire de manière continue, publique, paisible ininterrompue et de manière non équivoque,de juger que les consorts [O] ne peuvent revendiquer une usucapion abrégée ou trentenaire eu égard à l’attitude exclusive de bonne foi de leur auteur qui a construit à une date indéterminée un garage sur une partie commune à jouissance indivise et partagée par l’ensemble des copropriétaires des lots susvisés (1/2/3/6/8) sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965 et au décret d’application de 1967 en leurs dispositions d’ordre public, de juger que faute de démonstration de la réalisation des actes matériels et juridiques accomplis par Madame [Z] entre 1975 et 2008 au vu et au su des copropriétaires indivis démontrant la continuité d’une possession paisible publique et non équivoque en qualité de propriétaire, et faute de production de la facture datée de la construction accompagnée de la preuve du paiement de celle-ci le point de départ de la prescription acquisitive n’est pas établie et l’usucapion revendiquée n’est pas démontrée,de juger que faute de démonstration que le garage a été déclaré à l’assurance RC habitation, de juger que faute de démontrer la réalité du ou des sinistres d’ infiltrations ayant affecté le garage déclarés et indemnisés par l’assureur RC,de juger que faute de démontrer que le garage litigieux a été déclaré dans le calcul de la taxe foncière, et le paiement de celle-ci,de juger que faute de justifier d’actes de possession sur la parcelle commune contraires aux droits des autres propriétaires indivis,de juger que faute pour les consorts [O] de rapporter la preuve de l’accomplissement de l’ensemble de ces actes matériels de possession en qualité de propriétaires, ils n’apportent pas la preuve l’une possession de leur auteur depuis 1975 et jusqu’en 2008 non équivoque et exempte de vices conforme à la loi et aux dispositions des articles 2261et 2272 du code civil permettant l’usucapion de la parcelle commune et qu’ ils ne peuvent donc se prévaloir de l’usucapion dont les conditions légales ne sont pas remplies,de juger qu’à défaut détention d’un titre de propriété et de démonstration d’actes de possession accomplis de bonne foi depuis 2008 les consorts [O] ne démontrent pas une possession conforme à l’article 2261 du code civil que celle-ci est équivoque et ne remplit pas les conditions légales leur permettant de se prévaloir de l’usucapion,de juger qu’en application de l’article 2270 du code civil dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008 modifié par l’article deux de la loi du 17 juin 2008, numéro 2008–561 « on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession »,de juger qu’il résulte du règlement de copropriété et de leur titre qu’il a été conféré le droit d’usage et de jouissance de la parcelle commune à titre exclusif à cinq copropriétaires, leur conférant ainsi un droit de jouissance indivis, ce droit interdit à l’un des indivisaires de bénéficier de l’usucapion à un autre titre même s’il remplit les conditions requises par l’article 2261 du même code,de juger que l’usucapion du droit de jouissance indivis des copropriétaires qui n’a jusqu’à la présente instance jamais été revendiquée n’a pu être transmise aux consorts [O], à défaut d’avoir fait l’objet d’un acte de notoriété préalablement à la cession du lot en 2008,de juger que les parties communes à jouissance indivise entre plusieurs copropriétaires sont insusceptibles d’appropriation au vu de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 entré en vigueur le 18 novembre 2018, qui dispose que l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété,de juger que les consorts [O] échouent dans la démonstration de la preuve que les conditions de l’usucapion trentenaire posées par les articles 2261, et 2272 du code civil, une possession publique, paisible non équivoque et en qualité de propriétaire, ont été remplies par leur auteur, la possession alléguée étant équivoque du fait de l’absence de démonstration que l’auteur des consorts [O] ait eu le pouvoir de disposer (abusus) du droit de propriété de la parcelle commune qui a été expressément exclu dans l’acte d’acquisition des consorts [O] de 2008,de juger que les consorts [O] échouent également à rapporter la preuve qu’ils aient disposé du droit de jouissance à titre privatif et exclusif de la parcelle commune qu’il prétendent avoir acquis par usucapion décennale, alors que ce droit de jouissance était indivis entre cinq propriétaires,de condamner les époux [O] à leur restituer et aux copropriétaires des lots 1/2/3/6 et au syndicat des copropriétaires la parcelle commune à jouissance indivise, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,de débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire dans l’hypothèse où par impossible le tribunal ferait droit à la demande de démolition de la terrasse des époux [Y], de condamner les consorts [O] à restituer les lieux après remise en état à leurs frais et à démolir le garage édifié sans droits sur la parcelle commune à jouissance indivise et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,de condamner en tout état de cause les époux [O] au paiement d’une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à la somme d’un de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance . Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture a été fixée au 13 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026 puis à celle du 12 mai 2026 par avis du 7 juillet 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 en la forme collégiale et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Concernant la terrasse en bois et la remise en état du drainL’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 13 décembre 1972 mentionnent que « l’implantation des bâtiments, leur gabarit et leur unité esthétique devront être respectés. Toute construction ou annexe est interdit. Le propriétaire de chaque lot devra respecter les vues directes des fenêtres. En conséquence, il ne pourra ni exiger l’obstruction de ces fenêtres, ni édifier quelque construction que ce soit ». Il ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 septembre 2021 : - Qu’une terrasse a été réalisée sur le toit du garage des époux [O] et sur une partie de l’espace vert, - Qu’une structure béton a été réalisée avec comme assise les murs du garage pour réaliser la terrasse en bois, - Que Monsieur [O] n’a plus accès à la toiture du garage dont le débord a été coupé et au drain à l’arrière, - Que des traces de pénétrations d’eau sont relevées sur le mur gauche du garage et sur le mur du fond, - Et que la terrasse a été réalisée à proximité du balcon de Monsieur [O]. Ainsi, force est de constater que la terrasse édifiée par les époux [Y] modifie l’aspect extérieur de la copropriété, contrevient au règlement de copropriété et qu’elle a été réalisée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette construction porte préjudice aux demandeurs, par la privation de jouissance occasionnée si bien que la démolition n’apparaît pas comme une sanction disproportionnée. Il convient en conséquence d’ordonner la démolition de la terrasse et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage des époux [O] et la remise en état du drain situé à l’arrière du garage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six suivant la signification du jugement à intervenir. 2) Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les époux [O] demandent au tribunal de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis consécutifs à l’exécution de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que pour la responsabilité sans faute pour trouble anormaux du voisinage. Ils justifient d’un préjudice par l’atteinte portée à la configuration des lieux résultant de la présence de la terrasse à proximité de leur appartement et de leur balcon construits sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires tel qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 septembre 2021. Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement les époux [Y], par application de l’article 220 du code civil, à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté. Sur les demandes reconventionnellesConcernant le garage des époux [O] et les pavés Sur l’usucapionIl ressort de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2227 du même code ajoute que le droit de propriété est imprescriptible et sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et selon les articles 2258 et 2261 du même code, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi et pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les époux [O] demandent au tribunal de juger qu’ils disposent d’un droit de jouissance privatif et exclusif à l’égard du garage et de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles des époux [Y]. Il convient de dire que les travaux effectués par un copropriétaire aboutissant à une appropriation des parties communes ouvrent aux opposants une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut lui-même s’acquérir par usucapion et que l’appropriation d’une partie commune est acquise dès lors que les conditions des articles 2258 et 2261 du code civil sont remplies. (Cass.Civ.3ème, 22 octobre 2020, numéro 19-21.732) Il appartient cependant aux consorts [O] de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il ressort de l’état descriptif de division du 13 décembre 1972 que les lots n°1, 2, 3, 6 et 8 ont la jouissance d’un terrain de 600 m². L’acte d’acquisition du 25 juin 2008 du lot n°8 de la copropriété par Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] mentionne « que l’acquéreur disposera également de la jouissance exclusive et privative, mais non de la propriété, d’un garage situé dans la cour de la copropriété. » Il est de plus mentionné que « le vendeur déclare sous son entière responsabilité que le garage a été édifié sur les parties communes de la copropriété, sans aucune autorisation administrative, à l’initiative et aux frais exclusifs de Madame [W] [Z], propriétaire précédent, avec l’accord écrit des copropriétaires à l’époque de l’édification du garage, depuis plus de trente ans, savoir Monsieur et Madame [Q] [S], en date, à [Localité 1] (Isère), du 15 juillet 1975, Monsieur et Madame [C] en date, à [Localité 1] (Isère), du 15 juillet 1975, Monsieur [I] [B] en date, à [Localité 2], du 13 mai 1975, Monsieur et Madame [P] en date, à [Localité 3], du 1er mai 1975, Monsieur et Madame [N] en date, à [Localité 4] (Bas Rhin), du 24 avril 1975 et Monsieur [T], gérant de la SO.GI.MA, en date du 14 mai 1975. » Les époux [O] joignent aux débats les autorisations des copropriétaires de l’époque. Ces attestations sont jointes à l’acte authentique de vente, il y a lieu de dire qu’elles ont force probante et qu’il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve contraire, ce qu’ils ne font pas en l’espèce. S’agissant d’un garage se trouvant dans la cour commune de la copropriété, force est de constater que sa possession est nécessairement intervenue dès l’origine à la vue de tous, de façon paisible puisque les autres copropriétaires ont donné leur accord à cette construction, et non équivoque puisque les propriétaires étaient seuls détenteurs des clés permettant l’accès, ce qui traduit leur volonté d’en jouir privativement. Nonobstant l’absence de production dans les débats du permis de construire du garage, de la facture de sa construction ou du paiement de la taxe foncière, force est de constater que le garage a été édifié avec l’autorisation de l’ensemble des copropriétaires entre le 24 avril et le 15 juillet 1975, soit depuis plus de trente ans et que les époux [O] rapportent la preuve d’une jouissance privative, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque du garage. Ainsi, il convient de dire que les époux [O] justifient d’un droit de jouissance privative sur le garage situé dans les parties communes de l’immeuble depuis plus de trente ans. Sur l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétairesL’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Il y a lieu de distinguer les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble effectués sans autorisation de l’assemblée générales des copropriétaires et ceux constituant une appropriation des parties communes, même s’il s’agit de parties communes à jouissance exclusive. Il ressort des débats que le garage a été édifié sans autorisation de l’assemblée générales des copropriétaires et sans autorisation d’urbanisme, nonobstant il convient de dire que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou des autorisations. L’absence d’assurance responsabilité civile habitation et l’absence d’intégration du garage dans le calcul de la taxe foncière sont de plus sans effet. Concernant les pavés positionnés devant le garage, force est de constater qu’il s’agit d’aménagements et non des travaux, que ces aménagements ne modifient pas l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ils n’affectent pas la destination de parties communes définies dans le règlement de copropriété. Sur la modification du règlement de copropriétéL’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose que « l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ». Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 13 décembre 1972 mentionnent que les lots n°1, 2, 3, 6 et 8 ont la jouissance d’un terrain de 600 m². Force est de constater que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division n’ont pas été mis à jour et que le garage des consorts [O] n’apparait pas dans ces documents. S’il peut valablement être reproché l’absence de mise à jour du règlement de copropriété, force est de constater que le syndicat des copropriétaires est défaillant puisque dépourvu de représentant légal et que cette défaillance est imputable à tous les membres du syndicat des copropriétaires dont les époux [Y] et qu’ainsi ils ne peuvent valablement soutenir ce moyen. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande des époux [Y] de démolition du garage des consorts [O]. b) Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [Y] demandent au tribunal de condamner les époux [O] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Il a été dit supra que la procédure des époux [O] est justifiée. La demande des époux [Y] sera en conséquence rejetée en l’absence de démonstration du caractère abusif ou dilatoire de la procédure au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. 4 Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] seront solidairement condamnés solidairement aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, ORDONNE à Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] la démolition de la terrasse et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage de Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] et la remise en état du drain situé à l’arrière du garage dans la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée ; DIT que l’astreinte sera le cas échéant liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après assignation de Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] par Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] la somme 2000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] la somme 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Août 2026 Dossier N° RG 22/03759 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPAX Minute n° : 2026/253 AFFAIRE : [I] [O], [L] [J] épouse [O] C/ [D] [Y], [H] [Y] JUGEMENT DU 12 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Nadine BARRET GREFFIER : Madame Isabelle DE FRANCESCHI, DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Frédéric ROASCIO, président, et Monsieur Guy LANNEPATS, magistrat à titre temporaire chargé du rapport A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 et les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal comme suit : JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. copie exécutoire à : Me Jean Philippe FOURMEAUX Me Roland GRAS Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [I] [O] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Madame [L] [J] épouse [O] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant Madame [H] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [O] sont propriétaires du lot n°8, un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété représentant les 286/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble situé [Adresse 3]. Les époux [Y] sont propriétaires du lot n°6, un appartement situé au premier étage représentant les 195/1 000èmes des parties communes générales dans le même immeuble. Aux lots n°6 et n°8, est également attribuée la jouissance avec les copropriétaires des lots n°1, 2 et 3 d’un terrain de 600 m². Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] demeurant ensemble [Adresse 1] (SUISSE) ont fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] demeurant ensemble [Adresse 2] ont demandé au tribunal d’ordonner la démolition par les époux [Y], copropriétaires du lot n° 6 de la terrasse en bois et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage dont ils bénéficient de la jouissance privative, lesdits travaux ayant été réalisés sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, lesdits ouvrages figurant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] le 6 septembre 2021, d’ordonner sous même délai et astreinte la remise en état du drain situé à l’arrière du garage dont les époux [O] bénéficient de la jouissance privative, la dégradation de ce drain provoquant des infiltrations d’eau sur le mur gauche du garage et sur le mur du fonds de celui-ci ainsi que cela a été constaté par huissier le 6 septembre 2021, de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis consécutifs à l’exécution de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens et de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ils expliquent que les époux [Y] ont entrepris, sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’exécution d’importants travaux consistant en l’édification d’une terrasse en bois réalisée en surélévation du garage dont ils bénéficient de la jouissance privative, que cette terrasse surplombe le garage, que l’exécution de ces travaux a endommagé le drain qu’ils avaient fait réaliser derrière le garage et que de ce fait, lors des pluies, des pénétrations d’eau se produisent à l’intérieur du garage. Ils ajoutent que la copropriété se trouve dépourvue de syndic mais que tout copropriétaire peut donc agir individuellement notamment à l’effet d’obtenir la démolition d’une construction édifiée sans droit par un autre propriétaire, et ce afin de faire cesser l’atteinte aux parties communes pour la jouissance des parties privatives. Les époux [Y] ont conclu le 8 septembre 2022 et ont sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [O] à procéder à la démolition du garage réalisé sans autorisation d’urbanisme préalable ni de l’assemblée générale alors que cette construction affecte les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble et dont les époux [O] se sont accaparé la jouissance sans autorisation de l’assemblée générale, et l’enlèvement des pavés qui ont été positionnés au sol devant le garage sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir. Le 30 octobre 2023, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état afin que les demandes reconventionnelles formées par les époux [Y] relatives à la démolition du garage soient déclarées irrecevables comme prescrites. Les époux [Y] ont répondu le 23 avril 2024 et ont sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes formées par les époux [O] faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires et que les époux [O] soient déclarées irrecevables et infondés à se prévaloir de l’usucapion. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’appel du syndicat des copropriétaires, a déclaré recevable l’action des époux [O] et [Y], a dit que l’examen de la prescription acquisitive ne constituait pas une fin de non-recevoir et a rejeté le surplus des demandes. Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] demandent au tribunal de juger : qu’ils disposent d’un droit de jouissance privatif et exclusif à l’égard du garage sur lequel a été édifié la terrasse des époux [Y],de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles des époux [Y] tendant à ce que soit ordonnée la démolition du garage et des pavés positionnés au sol devant le garage,de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,d’ordonner la démolition par les époux [Y], copropriétaires du lot n° 6 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3], de la terrasse en bois et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage dont les époux [O] bénéficient de la jouissance privative, lesdits travaux ayant été réalisés sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, alors que ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, lesdits ouvrages figurant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [G] le 6 septembre 2021,d’ordonner sous même délai et astreinte la remise en état du drain situé à l’arrière du garage dont les époux [O] bénéficient de la jouissance privative, la dégradation de ce drain provoquant des infiltrations d’eau sur le mur gauche du garage et sur le mur du fonds de celui-ci ainsi que cela a été constaté par huissier le 6 septembre 2021,de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis consécutifs à l’exécution de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,de dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,et de condamner solidairement les époux [Y] aux entiers frais et dépens. En réplique, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] demeurant ensemble [Adresse 2] demandent au Tribunal de : débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes et notamment de la demande de démolition de la terrasse acquise par les époux [Y] faute d’éléments probants démontrant la réalité des troubles de voisinage et de démonstration de la responsabilité des époux [Y],de juger que de l’examen du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, des plans annexés et des titres de propriété , il résulte que la parcelle commune de terrain revendiquée est une partie commune rattachée aux lots n° 1/2/3/6/8 à jouissance privative exclusive indivise et partagée entre les indivisaires susvisés,de juger infondée la demande nouvelle de revendication d’usucapion sur la parcelle commune à jouissance exclusive privative indivise entre les copropriétaires des lots 1/2/3/6/8,de juger que les autorisations de construire données par certains copropriétaires, qualité qui n’est d’ailleurs pas établie de manière objective, en violation de l’article 202 du code de procédure civile (applicable depuis le 1 janvier 1976 et donc à l’acte de 2008) sont affectées d’une nullité formelle ne sauraient se substituer à une assemblée générale conforme aux dispositions d’ordre public de la loi de 1965 et du décret de 1967, qui seule a compétence pour décider de l’aliénation de parties communes à jouissance indivise,de juger que les attestations annexées à l’acte de 2008 n’ont aucune date certaine et en tout état de cause ne rapportent pas la preuve de la date de la construction édifiée sans permis de construire, sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires, sans déclaration de l’achèvement de travaux et qu’en l’état elles sont insuffisantes pour dater l’édification du garage et le point de départ de l’usucapion,de juger que les consorts [O] ne peuvent se prévaloir d’une usucapion en leur qualité d’indivisaires à défaut de titre et de bonne foi, et de ce que leur acte d’acquisition exclue toute cession d’un droit de propriété,de juger que les déclarations du vendeur retranscrites dans l’acte notarié du 25 juin 2008 n’engagent que leur auteur et ne sont créatrices d’aucun droit,de juger que ces déclarations faites sous la seule responsabilité du vendeur ne peuvent transformer un droit de jouissance indivis entre plusieurs copropriétaires en droit de jouissance privatif au profit d’un seul copropriétaire,de juger que si l’usucapion d’un droit réel de jouissance privatif est envisageable c’est à la condition que soit démontré que la possession ait été exercée à titre « exclusif et privatif » en qualité de propriétaire de manière continue, publique, paisible ininterrompue et de manière non équivoque,de juger que les consorts [O] ne peuvent revendiquer une usucapion abrégée ou trentenaire eu égard à l’attitude exclusive de bonne foi de leur auteur qui a construit à une date indéterminée un garage sur une partie commune à jouissance indivise et partagée par l’ensemble des copropriétaires des lots susvisés (1/2/3/6/8) sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965 et au décret d’application de 1967 en leurs dispositions d’ordre public, de juger que faute de démonstration de la réalisation des actes matériels et juridiques accomplis par Madame [Z] entre 1975 et 2008 au vu et au su des copropriétaires indivis démontrant la continuité d’une possession paisible publique et non équivoque en qualité de propriétaire, et faute de production de la facture datée de la construction accompagnée de la preuve du paiement de celle-ci le point de départ de la prescription acquisitive n’est pas établie et l’usucapion revendiquée n’est pas démontrée,de juger que faute de démonstration que le garage a été déclaré à l’assurance RC habitation, de juger que faute de démontrer la réalité du ou des sinistres d’ infiltrations ayant affecté le garage déclarés et indemnisés par l’assureur RC,de juger que faute de démontrer que le garage litigieux a été déclaré dans le calcul de la taxe foncière, et le paiement de celle-ci,de juger que faute de justifier d’actes de possession sur la parcelle commune contraires aux droits des autres propriétaires indivis,de juger que faute pour les consorts [O] de rapporter la preuve de l’accomplissement de l’ensemble de ces actes matériels de possession en qualité de propriétaires, ils n’apportent pas la preuve l’une possession de leur auteur depuis 1975 et jusqu’en 2008 non équivoque et exempte de vices conforme à la loi et aux dispositions des articles 2261et 2272 du code civil permettant l’usucapion de la parcelle commune et qu’ ils ne peuvent donc se prévaloir de l’usucapion dont les conditions légales ne sont pas remplies,de juger qu’à défaut détention d’un titre de propriété et de démonstration d’actes de possession accomplis de bonne foi depuis 2008 les consorts [O] ne démontrent pas une possession conforme à l’article 2261 du code civil que celle-ci est équivoque et ne remplit pas les conditions légales leur permettant de se prévaloir de l’usucapion,de juger qu’en application de l’article 2270 du code civil dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008 modifié par l’article deux de la loi du 17 juin 2008, numéro 2008–561 « on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession »,de juger qu’il résulte du règlement de copropriété et de leur titre qu’il a été conféré le droit d’usage et de jouissance de la parcelle commune à titre exclusif à cinq copropriétaires, leur conférant ainsi un droit de jouissance indivis, ce droit interdit à l’un des indivisaires de bénéficier de l’usucapion à un autre titre même s’il remplit les conditions requises par l’article 2261 du même code,de juger que l’usucapion du droit de jouissance indivis des copropriétaires qui n’a jusqu’à la présente instance jamais été revendiquée n’a pu être transmise aux consorts [O], à défaut d’avoir fait l’objet d’un acte de notoriété préalablement à la cession du lot en 2008,de juger que les parties communes à jouissance indivise entre plusieurs copropriétaires sont insusceptibles d’appropriation au vu de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 entré en vigueur le 18 novembre 2018, qui dispose que l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété,de juger que les consorts [O] échouent dans la démonstration de la preuve que les conditions de l’usucapion trentenaire posées par les articles 2261, et 2272 du code civil, une possession publique, paisible non équivoque et en qualité de propriétaire, ont été remplies par leur auteur, la possession alléguée étant équivoque du fait de l’absence de démonstration que l’auteur des consorts [O] ait eu le pouvoir de disposer (abusus) du droit de propriété de la parcelle commune qui a été expressément exclu dans l’acte d’acquisition des consorts [O] de 2008,de juger que les consorts [O] échouent également à rapporter la preuve qu’ils aient disposé du droit de jouissance à titre privatif et exclusif de la parcelle commune qu’il prétendent avoir acquis par usucapion décennale, alors que ce droit de jouissance était indivis entre cinq propriétaires,de condamner les époux [O] à leur restituer et aux copropriétaires des lots 1/2/3/6 et au syndicat des copropriétaires la parcelle commune à jouissance indivise, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,de débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire dans l’hypothèse où par impossible le tribunal ferait droit à la demande de démolition de la terrasse des époux [Y], de condamner les consorts [O] à restituer les lieux après remise en état à leurs frais et à démolir le garage édifié sans droits sur la parcelle commune à jouissance indivise et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,de condamner en tout état de cause les époux [O] au paiement d’une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et à la somme d’un de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance . Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture a été fixée au 13 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026 puis à celle du 12 mai 2026 par avis du 7 juillet 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 en la forme collégiale et mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés. MOTIFS DE LA DECISION Concernant la terrasse en bois et la remise en état du drainL’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 13 décembre 1972 mentionnent que « l’implantation des bâtiments, leur gabarit et leur unité esthétique devront être respectés. Toute construction ou annexe est interdit. Le propriétaire de chaque lot devra respecter les vues directes des fenêtres. En conséquence, il ne pourra ni exiger l’obstruction de ces fenêtres, ni édifier quelque construction que ce soit ». Il ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 septembre 2021 : - Qu’une terrasse a été réalisée sur le toit du garage des époux [O] et sur une partie de l’espace vert, - Qu’une structure béton a été réalisée avec comme assise les murs du garage pour réaliser la terrasse en bois, - Que Monsieur [O] n’a plus accès à la toiture du garage dont le débord a été coupé et au drain à l’arrière, - Que des traces de pénétrations d’eau sont relevées sur le mur gauche du garage et sur le mur du fond, - Et que la terrasse a été réalisée à proximité du balcon de Monsieur [O]. Ainsi, force est de constater que la terrasse édifiée par les époux [Y] modifie l’aspect extérieur de la copropriété, contrevient au règlement de copropriété et qu’elle a été réalisée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette construction porte préjudice aux demandeurs, par la privation de jouissance occasionnée si bien que la démolition n’apparaît pas comme une sanction disproportionnée. Il convient en conséquence d’ordonner la démolition de la terrasse et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage des époux [O] et la remise en état du drain situé à l’arrière du garage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six suivant la signification du jugement à intervenir. 2) Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les époux [O] demandent au tribunal de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices par eux subis consécutifs à l’exécution de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que pour la responsabilité sans faute pour trouble anormaux du voisinage. Ils justifient d’un préjudice par l’atteinte portée à la configuration des lieux résultant de la présence de la terrasse à proximité de leur appartement et de leur balcon construits sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires tel qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 septembre 2021. Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement les époux [Y], par application de l’article 220 du code civil, à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté. Sur les demandes reconventionnellesConcernant le garage des époux [O] et les pavés Sur l’usucapionIl ressort de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2227 du même code ajoute que le droit de propriété est imprescriptible et sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et selon les articles 2258 et 2261 du même code, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi et pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les époux [O] demandent au tribunal de juger qu’ils disposent d’un droit de jouissance privatif et exclusif à l’égard du garage et de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles des époux [Y]. Il convient de dire que les travaux effectués par un copropriétaire aboutissant à une appropriation des parties communes ouvrent aux opposants une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut lui-même s’acquérir par usucapion et que l’appropriation d’une partie commune est acquise dès lors que les conditions des articles 2258 et 2261 du code civil sont remplies. (Cass.Civ.3ème, 22 octobre 2020, numéro 19-21.732) Il appartient cependant aux consorts [O] de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il ressort de l’état descriptif de division du 13 décembre 1972 que les lots n°1, 2, 3, 6 et 8 ont la jouissance d’un terrain de 600 m². L’acte d’acquisition du 25 juin 2008 du lot n°8 de la copropriété par Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] mentionne « que l’acquéreur disposera également de la jouissance exclusive et privative, mais non de la propriété, d’un garage situé dans la cour de la copropriété. » Il est de plus mentionné que « le vendeur déclare sous son entière responsabilité que le garage a été édifié sur les parties communes de la copropriété, sans aucune autorisation administrative, à l’initiative et aux frais exclusifs de Madame [W] [Z], propriétaire précédent, avec l’accord écrit des copropriétaires à l’époque de l’édification du garage, depuis plus de trente ans, savoir Monsieur et Madame [Q] [S], en date, à [Localité 1] (Isère), du 15 juillet 1975, Monsieur et Madame [C] en date, à [Localité 1] (Isère), du 15 juillet 1975, Monsieur [I] [B] en date, à [Localité 2], du 13 mai 1975, Monsieur et Madame [P] en date, à [Localité 3], du 1er mai 1975, Monsieur et Madame [N] en date, à [Localité 4] (Bas Rhin), du 24 avril 1975 et Monsieur [T], gérant de la SO.GI.MA, en date du 14 mai 1975. » Les époux [O] joignent aux débats les autorisations des copropriétaires de l’époque. Ces attestations sont jointes à l’acte authentique de vente, il y a lieu de dire qu’elles ont force probante et qu’il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve contraire, ce qu’ils ne font pas en l’espèce. S’agissant d’un garage se trouvant dans la cour commune de la copropriété, force est de constater que sa possession est nécessairement intervenue dès l’origine à la vue de tous, de façon paisible puisque les autres copropriétaires ont donné leur accord à cette construction, et non équivoque puisque les propriétaires étaient seuls détenteurs des clés permettant l’accès, ce qui traduit leur volonté d’en jouir privativement. Nonobstant l’absence de production dans les débats du permis de construire du garage, de la facture de sa construction ou du paiement de la taxe foncière, force est de constater que le garage a été édifié avec l’autorisation de l’ensemble des copropriétaires entre le 24 avril et le 15 juillet 1975, soit depuis plus de trente ans et que les époux [O] rapportent la preuve d’une jouissance privative, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque du garage. Ainsi, il convient de dire que les époux [O] justifient d’un droit de jouissance privative sur le garage situé dans les parties communes de l’immeuble depuis plus de trente ans. Sur l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétairesL’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Il y a lieu de distinguer les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble effectués sans autorisation de l’assemblée générales des copropriétaires et ceux constituant une appropriation des parties communes, même s’il s’agit de parties communes à jouissance exclusive. Il ressort des débats que le garage a été édifié sans autorisation de l’assemblée générales des copropriétaires et sans autorisation d’urbanisme, nonobstant il convient de dire que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou des autorisations. L’absence d’assurance responsabilité civile habitation et l’absence d’intégration du garage dans le calcul de la taxe foncière sont de plus sans effet. Concernant les pavés positionnés devant le garage, force est de constater qu’il s’agit d’aménagements et non des travaux, que ces aménagements ne modifient pas l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ils n’affectent pas la destination de parties communes définies dans le règlement de copropriété. Sur la modification du règlement de copropriétéL’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose que « l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ». Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 13 décembre 1972 mentionnent que les lots n°1, 2, 3, 6 et 8 ont la jouissance d’un terrain de 600 m². Force est de constater que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division n’ont pas été mis à jour et que le garage des consorts [O] n’apparait pas dans ces documents. S’il peut valablement être reproché l’absence de mise à jour du règlement de copropriété, force est de constater que le syndicat des copropriétaires est défaillant puisque dépourvu de représentant légal et que cette défaillance est imputable à tous les membres du syndicat des copropriétaires dont les époux [Y] et qu’ainsi ils ne peuvent valablement soutenir ce moyen. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande des époux [Y] de démolition du garage des consorts [O]. b) Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [Y] demandent au tribunal de condamner les époux [O] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Il a été dit supra que la procédure des époux [O] est justifiée. La demande des époux [Y] sera en conséquence rejetée en l’absence de démonstration du caractère abusif ou dilatoire de la procédure au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. 4 Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] seront solidairement condamnés solidairement aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, ORDONNE à Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] la démolition de la terrasse et de tous ouvrages édifiés au-dessus du garage de Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] et la remise en état du drain situé à l’arrière du garage dans la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée ; DIT que l’astreinte sera le cas échéant liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après assignation de Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] par Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] la somme 2000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [L] [J] épouse [O] la somme 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code civil 2258, code civil 2270, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04353
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/16944
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15598
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03302
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05993
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 21/11853
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04750
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:13:27.609Z.