Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 25 juin 2026, n° 2016J00044
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EXPOSE DES FAITS Le groupe U10, créé en 1994, est un groupe de distribution spécialisé dans le secteur de l'équipement de la maison et de la décoration, et est côté en Bourse. Ce groupe est dirigé par la société U-10, société mère (aujourd'hui dénommée U10 CORP) dont Monsieur [X] [P] est l'actionnaire majoritaire et le Président Directeur Général. Les sociétés L3C (aujourd'hui la société U10) et FRED OLIVIER (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société U10) étaient à l'époque des faits des sociétés filiales à 100 % du groupe. Ces sociétés, toutes deux dirigées par Monsieur [A] [Y] jusqu'à la fin de l'année 2019, ont une activité de conception, de commercialisation et de distribution de produits textiles et lignes destinés à la décoration et l'aménagement de la maison. Au début de l'année 2011, il a été décidé de créer une nouvelle filiale spécialisée dans la distribution des produits du groupe par le biais d'internet auprès des consommateurs grand public. C'est ainsi que la Société à responsabilité limitée U-WEB a été immatriculée le 2 septembre 2011 au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare détenue par deux associés : * La société U10 à hauteur de 51 % du capital * Monsieur [Q] [F] à hauteur de 49 % étant par ailleurs désigné gérant. La Société U-WEB a été implantée à proximité immédiate des principales filiales du Groupe U-10 avec partage des mêmes locaux, et notamment à proximité de ses fournisseurs, les sociétés L3C et FRED OLIVIER. Malgré un début d'activité très prometteur, les relations entre U-WEB et les sociétés du groupe vont se tendre pour devenir très conflictuelles. En début d'année 2015, le groupe U10 va décider de revoir sa politique tarifaire à l'égard de la société U-WEB, et en juillet 2015 il va opérer une augmentation sur les tarifs pratiqués par les sociétés L3C et FRED OLIVIER vis-à-vis de la Société U-WEB. La Société U-WEB, par l'intermédiaire de Monsieur [Q] [F], son dirigeant à l'époque des faits, a prétendu que l'augmentation soudaine et unilatérale des prix était incompréhensible, injustifiée et abusive et avait pour seul but d'anéantir son résultat pour le transférer vers les sociétés L3C et FRED OLIVIER. Les sociétés L3C et FRED OLIVIER, estimaient quant à elles que la société U-WEB avait bénéficié de tarifs très privilégiés sur le prix d'achat des produits distribués par ses sociétés sœurs L3C et FRED OLIVIER auprès desquelles elle s'approvisionnait afin lancer son activité sur le web, mais que cette mesure dérogatoire, qui avait pour unique objet de permettre un lancement efficace de la filiale et lui permettre d'assurer sa pérennité financière, n'était néanmoins que temporaire. La société U-WEB, toujours par l'entremise de Monsieur [Q] [F], estimait alors que les sociétés L3C et FRED OLIVIER avaient commis une faute contractuelle et avaient exécuté avec mauvaise foi le contrat de distribution à durée indéterminée qui les liait et que la société mère U-10 en était l'instigatrice et le bénéficiaire; et souhaitait par conséquent obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. La société U-WEB a par conséquent saisi le Tribunal de demandes indemnitaires. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploits séparés en date des 05 et 19 avril 2016, la société U-WEB a fait assigner les sociétés L3C, FRED OLIVIER et U-10 ainsi que Messieurs [A] [Y] et [X] [P], devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous : * Constater que les sociétés L3C et FRED OLIVIER ont imposé une nouvelle méthode de calcul sur les commandes passées par la Société U-WEB, laquelle a eu pour effet d'engendrer une hausse de prix soudaine et unilatérale de 55 %, * Constater que cette hausse abusive est constitutive d'une faute contractuelle et traduit une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de la part des sociétés L3C et FRED OLIVIER, révélatrices d'une intention de nuire, * Constater que la Société mère U-10 est le bénéficiaire final et tire profit des fautes contractuelles commises par ses filiales L3C et FRED OLIVIER, * Dire et juger que les sociétés L3C et FRED OLIVIER engagent leurs responsabilités contractuelles à l'égard de la société U-WEB, * Dire et juger que la Société U-10 s'est rendue complice des fautes civiles commises par les sociétés L3C et FRED OLIVIER à l'égard de la Société U-WEB, et engage sa responsabilité à ce titre, * Dire et juger que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] ont commis des fautes civiles intentionnelles, d'une particulière gravité, détachables de leurs fonctions sociales, et engagent leur responsabilité personnelle délictuelle à ce titre, En conséquence, * Condamner solidairement les sociétés L3C, FRED OLIVIER, U-10, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Société U-WEB la somme de 269.153 Euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'augmentation soudaine et unilatérale des prix de 55 % appliquée depuis juillet 2015 par les sociétés L3C et FRED OLIVIER. * Condamner solidairement les sociétés L3C, U-10, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Société U-WEB la somme de 5.901.000 Euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'augmentation soudaine et unilatérale des prix de 55 % appliquée depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'en 2020, * Condamner solidairement les sociétés L3C, FRED OLIVIER, U-10 ainsi que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Société U-WEB la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, y compris ceux résultant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée. Au cours de cette procédure, Monsieur [Q] [F] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement en date du 08 mars 2018, le Tribunal de céans statuant au visa des articles 42 et 48 du Code de procédure civile et L 442-6 de D 442-3 du Code de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON. Il a été relevé appel de ce jugement statuant sur la compétence. Par Arrêt rendu le 21 juin 2018, la Cour d'appel de LYON a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'incompétence du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, et statuant à nouveau a déclaré territorialement et matériellement compétent le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE. Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi inscrit par les défendeurs contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 juin 2018. Par arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et a donc confirmé la compétence du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE. Par jugement du 18 février 2021, suite à la révocation de Monsieur [F] de son mandat de gérant de U-WEB, Monsieur [P] s'étant désigné nouveau gérant de la société U-WEB, le tribunal de céans a ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue concernant la demande de désignation d'un mandataire ad hoc présentée par Monsieur [F] pour assurer la défense de la société U-WEB. Par ordonnance du 5 août 2021, le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté la demande de Monsieur [F] de désignation d'un Mandataire ad'hoc. Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour d'appel de LYON a réformé cette décision et a désigné Maître [U] [K] pour représenter la société U-WEB dans le cadre de la présente procédure au fond et d'organiser la défense des intérêts de la société U-WEB, conformément à son intérêt social. Par jugement du 29 juin 2023, le Tribunal de céans a maintenu le sursis à statuer dans les mêmes termes que prononcés par jugement du 18 février 2021. Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les défendeurs et a donc confirmé la désignation de Maître [U] [K]. Ainsi, en application de l'article 379 du Code procédure civile, l'instance au fond a été rétablie et les conseils des parties ont été convoqués à l'audience du 14 décembre 2023. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 25 septembre 2025, lors de laquelle le conseil des défenderesses est intervenu en premier et a soulevé in limine litis une exception d'incompétence, ensuite l'ensemble des conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. I - Aux termes de ses conclusions au fond n°4, Maître [U] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société U-WEB fait valoir qu'il intervient avec comme seule et unique obligation de défendre l'intérêt social de la société U-WEB, à l'exclusion d'intérêts particuliers, internes ou externes. Maître [K], ès qualités fait tout d'abord valoir que la question de compétence a déjà été tranchée et qu'une nouvelle jurisprudence ne peut pas remettre en cause une décision antérieure passée sous l'autorité de la chose jugée rendue sous l'empire d'une précédente jurisprudence, et qui plus est, par la Cour de cassation, et qu'ainsi le Tribunal de céans est compétent pour examiner les demandes de la société U-WEB fondées sur le droit commun des obligations et dispose du pouvoir juridictionnel pour le faire. Sur le fond, Maître [K] ès qualités soutient que la société L3C, filiale de la société U-10, s'est appropriée les bénéfices puis l'entier fonds de commerce de la société U-WEB en décidant : * Une hausse soudaine et abusive des prix pratiqués à la société U- WEB, constitutive d'une faute contractuelle grave et relevant d'une mauvaise foi caractérisée dans l'exécution du contrat de distribution à durée indéterminée de la part des sociétés L3C et FRED OLIVIER. * Une résiliation abusive du contrat, concomitante de la création d'une activité identique concurrente par la société L3C à partir de juillet 2016. Il sollicite par conséquent réparation du préjudice subi par la société U-WEB. De plus, Maître [K] ès qualités, considère que Monsieur [X] [P], directeur général de la société U-10 et Monsieur [A] [Y], Président des sociétés L3C et FRED OLIVIER ont commis des fautes détachables de leurs fonctions de dirigeant à l'encontre de la société U-WEB, et sollicite à ce titre qu'ils soient condamnés solidairement avec les sociétés défenderesses ; Maître [K] ès qualités, soutient par ailleurs que dans la mesure où les défendeurs ont intentionnellement, unilatéralement et abusivement modifié les conditions contractuelles applicables à leur société sœur (la société U-WEB), afin de détourner les profits de cette dernière vers leurs propres intérêts, et qui l'ont menacée de cesser les livraisons avant de les reprendre puis ont résilié le contrat après un seul mois de préavis et qui ont développé une nouvelle activité concurrente à celle de la société U-WEB, sont aujourd'hui mal fondés à mettre en avant l'existence d'un intérêt social de « groupe » ; Ainsi, Maître [K] ès qualités, soutient que l'action de la société U-WEB qui a pour objet de préserver ses intérêts face aux attaques dont elle a été la cible de la part des sociétés du groupe auquel elle appartient, est parfaitement recevable et fondée et ne saurait être caractérisée d'abusive. Maître [K] ès qualités ajoute que la société U-WEB s'est vue contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits et ne saurait supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû exposés pour sa défense et soutient par ailleurs que la nature de la décision à intervenir est compatible avec l'exécution provisoire dans la mesure où les comptes de résultats du Groupe U-10 démontrent que les défendeurs sont en mesure d'indemniser la société U-WEB de l'intégralité de son préjudice. La société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc Maître [K], demande par conséquent au Tribunal : Vu les articles (anciens) 1101, 1108, 1134, 1135, 1147, 1149 et 1382 du Code civil, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire : * Déclarer recevables les demandes de la société U-WEB fondées sur les dispositions du Code civil ; * Débouter en conséquence la société U-10, la société L3C, la société FRED OLIVIER, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leurs demandes au titre de la prétendue incompétence ratione loci et rationae materiae du tribunal de céans et de la requalification des demandes de la société U-WEB ; Sur le fond : * Constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre la société U-WEB et la société L3C d'une part, et entre la société U-WEB et la société FRED OLIVIER, d'autre part ; * Déclarer la hausse unilatérale des prix par les sociétés L3C et FRED OLIVIER abusive au sens de la jurisprudence tirée de l'ancien article 1134 du Code civil ; * Déclarer la résiliation des contrats à durée indéterminée par les sociétés L3C et FRED OLIVIER abusive au sens de la jurisprudence de l'article 1134 du Code civil ; * Déclarer que les sociétés L3C et FRED OLIVIER engagent leurs responsabilités contractuelles à l'égard de la société U-WEB ; * Déclarer que la société U-10 a commis une faute en se rendant complice des fautes contractuelles commises par les sociétés L3C et FRED OLIVIER ; * Déclarer que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] ont commis des fautes civiles intentionnelles, d'une particulière gravité, détachables de leurs fonctions sociales, engageant leur responsabilité personnelle et délictuelle ; En conséquence, * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 484.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société L3C sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 54.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société FRED OLIVIER sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 7.963.000,00 Euros au titre du gain manqué résultant de la perte de marge subie du fait de la résiliation abusive du contrat à durée indéterminée commise par la société L3C ; * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 885.000,00 Euros au titre du gain manqué résultant de la perte de marge subie du fait de la résiliation abusive du contrat à durée indéterminée commise par la société FRED OLIVIER ; * Débouter les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leurs demandes reconventionnelles, tant au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive que de l'amende civile et de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Au contraire, * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la société U-WEB une indemnité de 100.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile, * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 50.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement pour le tout. II - Aux termes de ses conclusions de reprises d'instance après sursis à statuer n°3, Monsieur [Q] [F] s'associe sans réserve, aux conclusions de la société U-WEB dans le cadre de son intervention volontaire accessoire. Monsieur [F] soutient que les demandes de la société U-WEB sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun comme la Cour d'appel et la Cour de cassation l'ont déjà jugé et que ces décisions ont autorité absolue de la chose jugée, sont irrévocables, et insusceptibles d'être remise en cause. Monsieur [F] fait valoir que la demande de réparation de préjudices porte sur la combinaison de trois agressions cumulées qui n'ont aucun lien avec l'article L442- 6 du Code de Commerce, à savoir : * Une augmentation injustifiée et fautive des prix de 55 % au 1er juillet 2015 ; * La création d'une activité identique et concurrente à U-WEB au sein de la société L3C en juillet 2016 ; * La rupture définitive en représailles des approvisionnements d'U-WEB à compter de fin octobre 2016. (et qu'il n'y a pas de demande reconventionnelle sur le fondement de l'article L442-6 du Code de Commerce.) Monsieur [F] demande au Tribunal de se prononcer sur ces trois points en considération des règles fondamentales issues du Code civil quant à la formation et à l'exécution des contrats qui doivent être exécutées de bonne foi et qu'il condamne les défenderesses à indemniser la société U-WEB intégralement du préjudice qu'elles lui ont fait subir ; Monsieur [F] fait valoir qu'en matière commerciale la preuve est libre, et qu'en l'espèce le contrat est matérialisé par des échanges écrits, et au vu de la manière dont ils ont été exécutés, ils ont abouti à un accord écrit exprimé dans les échanges entre Messieurs [F] et [Y] du 22 juillet 2011. En outre, Monsieur [F] fait valoir notamment que : * la hausse du dollar ne peut être le vrai motif de la hausse des prix de vente U-WEB dans la mesure où le prix de vente à U-WEB était fixé à 1,25 x PMP lequel étant calculé sur la base du taux réel du dollar ; * la société U-WEB n'a jamais revendiqué que ses prix d'achat soient intangibles pendant toute la durée du contrat, * la société U-WEB n'a jamais bénéficié de prix dérogatoires, et la société L3C ne justifie aucunement de motifs légitimes ayant conduit à la hausse des prix qui lui a été appliquée, * que les agissements du Groupe U10 ne sont pas la conséquence de l'attitude de Monsieur [F] qui n'a fait que développer du mieux qu'il pouvait U-WEB dans l'intérêt commun de ses associés et à qui jamais rien n'a été reproché avant que la hausse des prix soit annoncée brutalement. Monsieur [F] soutient que la société U 10, associé majoritaire de la société U-WEB n'a pas le droit de décider en présence d'intérêts minoritaires de prendre des décisions unilatérales à son avantage exclusif, ce qu'elle a fait : * en augmentant unilatéralement les prix de vente de 55 % à la filiale dont il est le fournisseur exclusif, * puis en démarrant une activité concurrente, * puis en mettant fin unilatéralement à tout approvisionnement de la filiale, * et en sabordant l'activité de la filiale après avoir écarté le gérant qui l'a redressée. Il considère que chacun de ces agissements constitue un abus condamnable, mais que c'est aussi leur conjonction qui a abouti à ce que U-10 s'accapare le résultat puis l'activité de de la société U-WEB. Monsieur [F] fait valoir également que suite à lecture des premières conclusions d'U-WEB il n'avait pas prévu de conclure et envisageait de seulement confirmer son soutient mais qu'au vu des multiples accusations des défendeurs à son encontre et de la demande de condamnation au titre de l'article 700 le visant il a été contraint d'établir des conclusions et considère qu'il serait particulièrement inéquitable qu'il ait à supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance. Enfin, il sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, ancien régime, avec consignation des condamnations en cas d'appel jusqu'à l'arrêt de la cour, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Villefranche. Monsieur [F] demande par conséquent au Tribunal de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Vu les articles 64, 70, 71, 73, 122 du Code de procédure civile, L 442-6 ancien du code de commerce, * Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] aux côtés de la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] ; * Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de commerce de LYON ; * Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs moyens et prétentions ; * Faire entièrement droit aux moyens et prétentions de la société U-WEB et prononcer les condamnations qu'elle réclame ; * Débouter les défendeurs de leur demande de condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 contre Monsieur [F] et les condamner in solidum à lui payer chacun la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens ; * Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts - l'inexécution d'une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur - dont le montant sera liquidé en cas d'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du CPC ; * Ordonner l'exécution provisoire (ancien régime) du jugement à intervenir avec consignation des condamnations en cas d'appel jusqu'à l'arrêt de la cour, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Villefranche. III – Aux termes de leurs conclusions récapitulatives après reprise d'instance d'incompétence, d'irrecevabilité et au fond n°3, la société U10 (anciennement dénommée L3C), la société U10 (anciennement dénommée L3C) venant aux droits de la société FRED OLIVIER, la Société U-10 CORP (anciennement dénommée U10), Monsieur [A] [Y] et Monsieur [X] [P] s'opposent aux demandes adverses et soulèvent in limine litis l'exception d'incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de LYON au motif que par arrêt en date du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a décidé que désormais la règle qui institue la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence visées par le I et le II de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce (désormais L. 442-1, I et II du même code) constitue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Ils considèrent sur ce point que cette position est strictement contraire à ce qui avait été considéré par la Cour d'appel de LYON dans son arrêt en date du 21 juin 2018, confirmé par la Cour de Cassation le 29 janvier 2020 et estiment qu'en l'espèce c'est bien une prétendue rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce dont la société U-WEB se prétend victime dans le cadre de la présente instance Subsidiairement et reconventionnellement, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société U-WEB qui relèvent selon eux nécessairement des dispositions de l'article L.442-1, et I et II du Code de Commerce, ce qui implique le nécessaire renvoi en toute hypothèse, pour une bonne administration de la justice, devant le Tribunal de Commerce de LYON, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 20 juin 2018 n'a statué que sur la compétence territoriale et matérielle du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, à l'exclusion de toute question de recevabilité ou de fond et qu'à supposer qu'une autorité de la chose jugée puisse être invoquée, nonobstant le revirement de jurisprudence, elle ne concerne que la compétence rationae materiae et loci du Tribunal de céans pour statuer sur le litige et que demeure entière, la question de recevabilité ou le bien ou le mal fondé des demandes notamment sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce (aujourd'hui L.442-I et II). Ils considèrent que les demandes de la société U-WEB doivent être requalifiées en applications de l'article 12 du Code de procédure civile, et doivent par voie de conséquence être déclarées irrecevables comme étant présentées devant le Tribunal de Commerce de céans. Encore plus subsidiairement et en tout hypothèse, le Tribunal dira qu'il est de bonne administration de la justice, compte tenu des circonstances du litige et l'interdépendance des demandes des parties, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision éventuelle et définitive de la juridiction spécialisée que la société U-WEB avait d'ailleurs elle-même saisie avant de se désister d'instance en 2016 et de renvoyer partant l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée, comme l'indique la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023. Quant au fond du litige, les défendeurs soutiennent que les prétentions de la société U-WEB et de Monsieur [Q] [F] doivent être rejetées au motif que les parties ne seraient liées par aucun contrat de distribution, en l'absence de tout accord écrit, et ils considèrent que U-WEB et L3C n'ont souscrit aucune obligation contractuelle particulière autre que les conditions générales de vente et entretenaient donc une relation commerciale établie à durée indéterminée. Ils estiment que la société L3C avait le droit de rompre sa relation à durée indéterminée avec la société U-WEB, et qu'elle n'a aucunement abusé de ce droit, et font valoir notamment que : * La société L3C a respecté un préavis suffisant avant de rompre la relation commerciale établie avec U-WEB, * Les conditions qui ont entouré la rupture de la relation ne sont pas abusives, * Aucune activité concurrente n'a été développée par la société L3C à la suite de la rupture de la relation commerciale établie avec U-WEB, * En raison du principe de la liberté dans la fixation des prix et de la liberté de les augmenter (sous réserve du respect d'un préavis suffisant) tout opérateur économique peut changer ses prix à condition que ça ne soit pas discriminatoire et qu'en l'occurrence : * non seulement l'accord des parties n'a jamais prévu une intangibilité des prix mais bien le principe d'une révision annuelle, et que U-WEB a bénéficié au démarrage de son activité de tarifs très privilégiés de la part de ses sociétés sœurs L3C et FRED OLIVIER dans l'unique but de permettre un lancement efficace de la filiale et lui permettre d'assurer sa pérennité financière, ce qui n'était néanmoins que temporaire, * un délai de prévenance raisonnable a été respecté, * aucune exclusivité n'a jamais été imposée à la société U-WEB qui pouvait s'approvisionner auprès de n'importe quel fournisseur tiers, * les prix révisés consentis à U-WEB restaient extrêmement compétitifs car identiques à ceux réservés aux plus gros clients de L3C, de sorte que l'augmentation tarifaire n'a eu aucune incidence financière pour U-WEB, et cette dernière ne se trouvait pas dans une situation discriminante ou moins favorable que ses concurrents. * l'augmentation de prix a été commune à l'ensemble des clients de la société L3C et a été dictée par des circonstances économiques indépendantes de la volonté de L3C et notamment la hausse du cours du dollar par rapport à celui de l'euro et qu'il est indéniable que les coûts liés à la variation du taux de change euros/dollars sont venus grever le taux de marge du Groupe U10 et in fine sa rentabilité, * l'augmentation tarifaire appliquée n'a fait que rétablir la société U-WEB dans des conditions normales de concurrence. * c'est à bon droit que la société L3C a procédé à une modification de ses tarifs à l'égard d'U-WEB, sous peine de voir sa responsabilité et celle du Groupe engagée pour concurrence déloyale et déséquilibre significatif. * Dans la mesure où aucun engagement de durée ne liait les parties jusqu'en 2020 et qu'un préavis suffisant de 12 mois a été respecté avant de rompre la relation, la société U-WEB ne peut, sous couvert d'un abus de droit, prétendre à un préjudice courant jusqu'en 2020 ; * Que l'évaluation du préjudice présenté par la société U-WEB ne repose que sur des chiffres imaginaires non corroborés par le moindre élément probant et qu'en l'absence de tout préjudice avéré et démontré, la demande d'indemnisation de la société U-WEB doit être rejetée ; * Que Messieurs [X] [P] et [A] [Y] n'ont agi que dans le strict cadre de leurs fonctions et dans le seul intérêt, respectivement, du Groupe et des sociétés L3C et FRED OLIVIER aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société U10, et leur condamnation solidaire ne peut qu'être rejetée. A titre reconventionnel, les défendeurs soutiennent que la demande judiciaire présentée par la société U-WEB, tant quant à sa forme qu'à l'étendue des demandes présentées, dégénère manifestement en un abus, estimant que son ancien dirigeant, Monsieur [F], tente de paralyser, dans son seul intérêt personnel, le fonctionnement du Groupe de sociétés dans son ensemble et la vie sociale des société du Groupe, avec la volonté de nuire à son actionnaire majoritaire. Ils considèrent que cet abus caractérisé, équipollent au dol, leur cause un préjudice dont ils sollicitent réparation. Par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F], les défendeurs soutiennent que les demandes de ce dernier sont irrecevables et font valoir en outre que dans la mesure où la mention litigieuse a été retirée des conclusions des défendeurs, la demande n'a pas d'objet et reste infondée et injustifiée. En outre les défendeurs estiment qu'il serait particulièrement inéquitable qu'ils aient à supporter les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Enfin, très subsidiairement, ils demandent au tribunal d'écarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'il était fait droit aux prétentions de la demanderesse en tout ou partie, en raison du caractère sérieux par nature des prétentions qui lui sont opposées, des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de la décision de première instance et de l'absence de toute garantie de restitution dans l'hypothèse d'une éventuelle réformation. Par conséquent, la société U10 (anciennement dénommée L3C), la société U10 (anciennement dénommée L3C) venant aux droits de la société FRED OLIVIER, la Société U-10 CORP (anciennement dénommée U10), Monsieur [A] [Y] et Monsieur [X] [P], demandent au Tribunal de : Vu les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les dispositions d'ordre public de l'article D.442-3 ancien du Code de commerce, Vu l'article L. 442-6, 1, 5° ancien du Code de commerce, Vu l'article 1351 du Code civil, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 442-6, I, 2° ancien du Code de commerce, Vu l'article 369 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence associée et l'ensemble des pièces produites, 1/ In limine litis, * Dire et juger qu'il appartient au Tribunal de donner et restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; * Dire et juger que les faits litigieux objets de la saisine - au demeurant contestés par les défendeurs - relèvent et ne peuvent relever en demande que des dispositions d'ordre public de l'article L442-6 du Code de Commerce ; * Se déclarer incompétent ratione loci et ratione materiae ; * Subsidiairement, déclarer la société U-WEB radicalement irrecevable en ses demandes qui relèvent nécessairement des dispositions de l'article L.442-6 du Code de Commerce présentées devant le Tribunal de céans, qui n'est pas une juridiction spécialisée au sens de l'article D.442-3 du Code de Commerce ; En toute hypothèse : * Renvoyer la société U-WEB à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Lyon, seul compétent ; 2/ A titre subsidiaire * Dire et juger que les parties n'étaient liées par aucun contrat de distribution, en l'absence de tout accord écrit, mais avaient effectivement noué une relation commerciale établie de fournisseur/client, à durée indéterminée ; * Constater que les sociétés L3C et FRED OLIVIER (aujourd'hui représentées par la société U10) n'ont commis aucun abus dans la dénonciation de la relation commerciale établie avec la société U-WEB ; Par conséquent, * Dire et juger que les sociétés L3C et FRED OLIVIER (aujourd'hui la société U10) n'ont commis aucune faute contractuelle constitutive d'un abus de droit à l'égard de la société U-WEB ; * Dire et juger que la société U10 (aujourd'hui la société U10 Corp) n'a pas commis de faute délictuelle à l'égard de la société U-WEB ; * Dire et juger que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] n'ont pas commis de faute détachable de leurs fonctions à l'égard de la société U-WEB ; * Dire et juger qu'aucun préjudice n'a été subi par la société U-WEB, cette dernière ne versant aux débats aucun élément financier ; * Écarter des débats les prétendus « avis technique » (pièce adverse n°42 et 68) établis de manière non-contradictoire par la société U-WEB ; * Débouter la société U-WEB et en tant que de besoin Monsieur [F], de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; 3/ A titre reconventionnel * Dire et juger que la demande judiciaire présentée par la société U-WEB, tant quant à sa forme qu'à l'étendue des demandes présentées, dégénère manifestement en un abus ; * Condamner la société U-WEB à verser, à titre de dommages et intérêts : la somme de 100.000,00 Euros chacune pour la société U10 (anciennement dénommée L3C) et venant aux droits de la société FRED OLIVIER ; la somme de 20.000,00 Euros pour la société U10 Corp (anciennement dénommée U10); la somme de 10.000,00 Euros chacun pour Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] ; Outre une somme de 3.000 Euros au titre de l'amende civile de 3.000,00 Euros ; 5/ En tout état de cause, * Condamner la société U-WEB à verser à chacun des défendeurs la somme de 50.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [F] à payer à chacun des défendeurs la somme de 25.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société U-WEB et Monsieur [F] aux entiers dépens ; * Dire, autant que de besoin, s'agissant d'une instance introduite avant le 1er décembre 2020, n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions soutenues lors de l'audience du 25 septembre 2025, ci-dessus visées.
Motifs
DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : Attendu que la question de compétence du Tribunal de céans a déjà été tranchée ; Attendu qu'une nouvelle jurisprudence ne peut pas remettre en cause une décision antérieure passée sous l'autorité de la chose jugée ; Attendu que dans son arrêt en date du 29 janvier 2020 la Cour de cassation a jugé que : « les premiers juges disposaient du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'application des dispositions régissant la responsabilité contractuelle de droit commun, unique fondement de l'action de la société U Web, … » Par conséquent, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE – TARARE est compétent pour statuer sur les demandes de la société U-WEB fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun du Groupe U10. Sur l'existence d'un contrat : Attendu que l'article 1101 (ancien) du Code civil énonce que « le contrat est une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Attendu que l'article 1102 (ancien) du même code énonce que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » Attendu qu'il est apporté au dossier une multitude d'échanges pour l'établissement de relations commerciales entre la société U-WEB et les sociétés L3C et FRED OLIVIER au démarrage de l'activité d'U-WEB dès avant leur collaboration ; Attendu notamment que les mails échangés entre Monsieur [F] et Monsieur [Y] en date du 22 juillet 2011 attestent de la rencontre des consentements ; Attendu qu'il est justifié de quatre années d'activités se basant sur les mêmes conditions que celles convenues à l'origine ; Attendu que les chiffres d'affaires de la société U-WEB attestent d'une activité économique réelle ; Attendu que la correspondance envoyée en recommandé avec AR par la société L3C adressée à la société U-WEB en date du 28 septembre 2015 prévoit un préavis de six mois pour stopper leur relation commerciale ; Par conséquent il y a lieu de constater l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés U-WEB, L3C et FRED OLIVIER, sans qu'il ne soit question, en l'espèce, d'exclusivité d'approvisionnement. Sur la hausse des prix : Attendu que l'article 1382 (ancien) du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Attendu que l'article 1102 (ancien) du même code énonce que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » Attendu que l'article 1108 (ancien) du Code civil énonce que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. » Attendu que l'article 1129 (ancien) du Code civil énonce que « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. » Attendu que l'article 1135 (ancien) du Code civil énonce que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toute les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » Attendu qu'en l'espèce, l'obligation née du contrat est un approvisionnement et une livraison de produits dont seules les quantités sont incertaines ; Attendu que l'équité commande à ce que les conditions originelles soient maintenues jusqu'à meilleur accord convenu entre les parties co-contractantes ou résiliation du contrat ; Attendu que la fixation du prix a été opérée unilatéralement par les sociétés L3C et FRED OLIVIER pour aboutir soudainement à une hausse tarifaire approximative de 55 % ; Attendu qu'aucun élément contractuel ne justifie que les conditions tarifaires fixées à l'origine n'étaient que temporaires et liées au démarrage de l'activité de la société U-WEB ; En conséquence, il y a lieu de constater que cette hausse constitue un abus de droit et par conséquent une faute dont la société U-WEB est en droit de demander une indemnisation. Sur la complicité d'U-10 : Attendu que l'article 1165 (ancien) du Code civil prévoit que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que la société U-WEB entretient des relations contractuelles uniquement avec les sociétés L3C et FRED OLIVIER ; Attendu que la société U-WEB n'apporte pas la preuve d'une faute établie de la part de la société U-10. Il convient de rejeter la demande de la société U-WEB vis-à-vis d'U-10. Sur la résiliation du contrat : Attendu que l'article 1134 (ancien) du Code civil énonce que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Attendu qu'un engagement perpétuel est prohibé ; Attendu qu'un engagement pris pour une durée indéterminée peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance ; Attendu que la société L3C a notifié à la société U-WEB sa volonté de rompre les relations commerciales par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 septembre 2015 mentionnant un délai de préavis de six mois ; Attendu que par mail du 30 mars 2016, la société L3C a mentionné continuer la livraison des commandes (Pièce N°37 d'U-WEB) sans donner de précision quant à une nouvelle date de fin de délai de prévenance ; En conséquence il y a lieu de constater l'absence de rupture abusive du contrat et de débouter la société U-WEB de ses demandes sur ce point. Sur la responsabilité des sociétés L3C et FRED OLIVIER : Attendu que l'article 1147 (ancien) du Code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Attendu que l'article 1149 (ancien) de même code énonce : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Attendu que la décision unilatérale d'augmenter abusivement les prix constitue une faute ; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la société U-WEB visant à obtenir réparation de son préjudice du fait de la responsabilité contractuelle des sociétés L3C et FRED OLIVIER ; Attendu que la perte de marge brute a été justifiée à hauteur de 484.000 Euros pour la société L3C et 54.000 Euros pour la société FRED OLIVIER ; En conséquence, il y a lieu de condamner d'une part, la Société U-10 anciennement dénommée L3C à payer à la société U-WEB la somme de 484.000 Euros, et d'autre part la Société U-10 anciennement dénommée L3C venant aux droits de la société FRED OLIVIER à payer à la société U-WEB la somme de 54.000 Euros, ce au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix qu'elles ont pratiquée sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; Sur les demandes visant Messieurs [P] et [Y] au titre de fautes détachables de leurs fonctions de dirigeant : Attendu que l'article L225-251 du Code de Commerce énonce que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » Attendu que la société U-WEB est une filiale du groupe U10, tout comme les sociétés L3C et FRED OLIVIER ; Attendu que les dirigeants ont accompli des actes de gestion dans l'intérêt social de chacune des sociétés ; Attendu que la preuve de l'intention de nuire n'est pas caractérisée en l'espèce tant par les actes de Monsieur [Y] que dans les correspondances de Monsieur [P] à l'égard de la société U-WEB ; Qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société U-WEB sur ce fondement. Sur la demande reconventionnelle, pour procédure abusive à l'égard de la société U-WEB : Attendu que l'article 30 du Code de procédure civile dispose que « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Attendu que l'article 1382 ancien du Code civile énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer» Attendu qu'aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'est caractérisée en l'espèce ; Attendu, de surcroît, que Monsieur [P] et Monsieur [Y] ne justifient pas d'un préjudice ; En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [P], Monsieur [A] [Y] et des sociétés U10 (anciennement dénommée L3C et FRED OLIVIER et U10 CORP. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] : Attendu que l'article 325 du Code de procédure civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Attendu que l'article 330 du même code énonce que : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Attendu que Monsieur [F] précise dans ses conclusions qu'il ne formule plus aucune demande au sujet des accusations de chantage ; Attendu qu'il n'est pas démontré de lien suffisant avec les prétentions des parties, ni apporté d'élément probant en vue de la conservation de ses droits ; En conséquence, il y a lieu de déclarer l'intervention de Monsieur [F] irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société U-WEB : Attendu que la société U-WEB sollicite le paiement d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile estimant que les défendeurs s'opposent injustement au déroulé de la procédure et tentent de déplacer le débat afin de faire renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de LYON malgré la position définitive prise par la Cour de Cassation et sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 Euros pour procédure abusive ; Attendu que l'article 30 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Attendu que le seul fait d'être débouté d'une demande ne constitue pas un abus du droit d'agir et qu'aucune faute n'est caractérisée en l'espèce ; Il convient de débouter la société U-WEB de ses demandes de condamnation à une amende civile et à titre de dommages et intérêts. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens : Attendu que la société U-WEB, représentée par Maître [U] [K], en qualité de Mandataire ad hoc a été contrainte d'engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, non compris dans les dépens ; Il y a donc lieu de condamner la Société U-10 anciennement dénommée L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER à payer à la société U-WEB la somme de 50.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société U-10 anciennement dénommée L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER. Sur l'exécution provisoire de la présente décision : Attendu que l'article 515 ancien du Code de procédure civile dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ; Attendu que les circonstances de l'espèce la rendent nécessaire ; Par conséquent il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, DEBOUTE la société U-10, la société L3C, la société FRED OLIVIER, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leur exception d'incompétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans et de leur demande de requalification des demandes de la société U-WEB ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] aux côtés de la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] ; Sur le fond : CONSTATE l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre la société U-WEB et la société L3C d'une part, et entre la société U-WEB et la société FRED OLIVIER, d'autre part ; DECLARE la hausse unilatérale des prix par les sociétés L3C et FRED OLIVIER abusive ; DECLARE que les sociétés L3C et FRED OLIVIER ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société U-WEB ; DECLARE que la résiliation des contrats à durée indéterminée n'est pas abusive ; DECLARE que la société U10 (aujourd'hui U10 CORP) n'a pas commis de faute délictuelle à l'égard de la société U-WEB ; DECLARE que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] n'ont pas commis de fautes civiles intentionnelles, détachables de leurs fonctions à l'égard de la société U-WEB ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE la société U10 (anciennement L3C) à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 484.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société L3C sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; CONDAMNE la société U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER) à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 54.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société FRED OLIVIER sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de ses demandes au titre de la résiliation abusive des contrats à durée indéterminée ; DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société U-10 CORP (anciennement U-10) au titre d'une faute délictuelle ; DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] au titre de fautes civiles intentionnelles, détachables de leurs fonctions de dirigeant ; DEBOUTE les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leurs demandes reconventionnelles, tant au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive que de l'amende civile et de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'amende civile ; CONDAMNE la Société U-10 anciennement dénommée L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER à payer à la société U-WEB la somme de de 50.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT et JUGE que Monsieur [Q] [F] conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE la société U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER) aux entiers dépens d'instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 187,20 Euros TTC. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Sandrine DRUGUET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX 25/06/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 05 et 19 avril 2016. La cause a été entendue à l'audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Madame Sandrine DRUGUET, Président, Monsieur Philippe JOUVE, Juge, Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° - 1°) La société U-WEB, - SARL -ENTRE [Immatriculation 1] « [Adresse 1] » [Adresse 2] représentée par son Mandataire ad hoc. Maître [U] [K], [Adresse 3], désigné en cette qualité par un arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 14 septembre 2022, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE- représentée par Maître Jean-Marie CHANON, Avocat de la SELARL CHANON, [Adresse 4]. * 2°) Monsieur [Q] [F], [Adresse 5] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par Maître Olivier GARDETTE, Avocat, [Adresse 6]. ET * 1°) La société U10 (anciennement dénommée L3C) - SAS - ZA [Adresse 1] - [Adresse 7] * 2°) La société U10 (anciennement dénommée L3C) - SAS - ZA [Adresse 8] venant aux droits de la société FRED OLIVIER, - SAS -[Adresse 9]. * 3°) la Société U-10 CORP (anciennement dénommée U10) - SA [Adresse 10] [Localité 1] * 4°) Monsieur [A] [Y], dirigeant d'entreprise, Demeurant [Adresse 11] * 5°) Monsieur [X] [P], dirigeant d'entreprise, Demeurant [Adresse 10] [Localité 1] DÉFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS RECONVENTIONNELS - représentés par Maître Catherine FRECAUT, [Adresse 12], Avocat postulant et par Maître Sébastien SEMOUN, Avocat au Cabinet LexCase - [Adresse 13], 69002 [Adresse 14] et Maître Nicolas BES - SCP BES SAUVAIGO et ASSOCIES - - [Adresse 15], Avocats plaidant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 156,00 € HT, 31,20 € TVA, 187,20 € TTC Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Me Jean-Marie CHANON, Avocat de la SELARL CHANON, EXPOSE DES FAITS Le groupe U10, créé en 1994, est un groupe de distribution spécialisé dans le secteur de l'équipement de la maison et de la décoration, et est côté en Bourse. Ce groupe est dirigé par la société U-10, société mère (aujourd'hui dénommée U10 CORP) dont Monsieur [X] [P] est l'actionnaire majoritaire et le Président Directeur Général. Les sociétés L3C (aujourd'hui la société U10) et FRED OLIVIER (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société U10) étaient à l'époque des faits des sociétés filiales à 100 % du groupe. Ces sociétés, toutes deux dirigées par Monsieur [A] [Y] jusqu'à la fin de l'année 2019, ont une activité de conception, de commercialisation et de distribution de produits textiles et lignes destinés à la décoration et l'aménagement de la maison. Au début de l'année 2011, il a été décidé de créer une nouvelle filiale spécialisée dans la distribution des produits du groupe par le biais d'internet auprès des consommateurs grand public. C'est ainsi que la Société à responsabilité limitée U-WEB a été immatriculée le 2 septembre 2011 au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare détenue par deux associés : * La société U10 à hauteur de 51 % du capital * Monsieur [Q] [F] à hauteur de 49 % étant par ailleurs désigné gérant. La Société U-WEB a été implantée à proximité immédiate des principales filiales du Groupe U-10 avec partage des mêmes locaux, et notamment à proximité de ses fournisseurs, les sociétés L3C et FRED OLIVIER. Malgré un début d'activité très prometteur, les relations entre U-WEB et les sociétés du groupe vont se tendre pour devenir très conflictuelles. En début d'année 2015, le groupe U10 va décider de revoir sa politique tarifaire à l'égard de la société U-WEB, et en juillet 2015 il va opérer une augmentation sur les tarifs pratiqués par les sociétés L3C et FRED OLIVIER vis-à-vis de la Société U-WEB. La Société U-WEB, par l'intermédiaire de Monsieur [Q] [F], son dirigeant à l'époque des faits, a prétendu que l'augmentation soudaine et unilatérale des prix était incompréhensible, injustifiée et abusive et avait pour seul but d'anéantir son résultat pour le transférer vers les sociétés L3C et FRED OLIVIER. Les sociétés L3C et FRED OLIVIER, estimaient quant à elles que la société U-WEB avait bénéficié de tarifs très privilégiés sur le prix d'achat des produits distribués par ses sociétés sœurs L3C et FRED OLIVIER auprès desquelles elle s'approvisionnait afin lancer son activité sur le web, mais que cette mesure dérogatoire, qui avait pour unique objet de permettre un lancement efficace de la filiale et lui permettre d'assurer sa pérennité financière, n'était néanmoins que temporaire. La société U-WEB, toujours par l'entremise de Monsieur [Q] [F], estimait alors que les sociétés L3C et FRED OLIVIER avaient commis une faute contractuelle et avaient exécuté avec mauvaise foi le contrat de distribution à durée indéterminée qui les liait et que la société mère U-10 en était l'instigatrice et le bénéficiaire; et souhaitait par conséquent obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. La société U-WEB a par conséquent saisi le Tribunal de demandes indemnitaires. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploits séparés en date des 05 et 19 avril 2016, la société U-WEB a fait assigner les sociétés L3C, FRED OLIVIER et U-10 ainsi que Messieurs [A] [Y] et [X] [P], devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous : * Constater que les sociétés L3C et FRED OLIVIER ont imposé une nouvelle méthode de calcul sur les commandes passées par la Société U-WEB, laquelle a eu pour effet d'engendrer une hausse de prix soudaine et unilatérale de 55 %, * Constater que cette hausse abusive est constitutive d'une faute contractuelle et traduit une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de la part des sociétés L3C et FRED OLIVIER, révélatrices d'une intention de nuire, * Constater que la Société mère U-10 est le bénéficiaire final et tire profit des fautes contractuelles commises par ses filiales L3C et FRED OLIVIER, * Dire et juger que les sociétés L3C et FRED OLIVIER engagent leurs responsabilités contractuelles à l'égard de la société U-WEB, * Dire et juger que la Société U-10 s'est rendue complice des fautes civiles commises par les sociétés L3C et FRED OLIVIER à l'égard de la Société U-WEB, et engage sa responsabilité à ce titre, * Dire et juger que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] ont commis des fautes civiles intentionnelles, d'une particulière gravité, détachables de leurs fonctions sociales, et engagent leur responsabilité personnelle délictuelle à ce titre, En conséquence, * Condamner solidairement les sociétés L3C, FRED OLIVIER, U-10, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Société U-WEB la somme de 269.153 Euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'augmentation soudaine et unilatérale des prix de 55 % appliquée depuis juillet 2015 par les sociétés L3C et FRED OLIVIER. * Condamner solidairement les sociétés L3C, U-10, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Société U-WEB la somme de 5.901.000 Euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'augmentation soudaine et unilatérale des prix de 55 % appliquée depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'en 2020, * Condamner solidairement les sociétés L3C, FRED OLIVIER, U-10 ainsi que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la Société U-WEB la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, y compris ceux résultant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée. Au cours de cette procédure, Monsieur [Q] [F] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement en date du 08 mars 2018, le Tribunal de céans statuant au visa des articles 42 et 48 du Code de procédure civile et L 442-6 de D 442-3 du Code de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON. Il a été relevé appel de ce jugement statuant sur la compétence. Par Arrêt rendu le 21 juin 2018, la Cour d'appel de LYON a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'incompétence du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, et statuant à nouveau a déclaré territorialement et matériellement compétent le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE. Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi inscrit par les défendeurs contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 21 juin 2018. Par arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et a donc confirmé la compétence du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE. Par jugement du 18 février 2021, suite à la révocation de Monsieur [F] de son mandat de gérant de U-WEB, Monsieur [P] s'étant désigné nouveau gérant de la société U-WEB, le tribunal de céans a ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue concernant la demande de désignation d'un mandataire ad hoc présentée par Monsieur [F] pour assurer la défense de la société U-WEB. Par ordonnance du 5 août 2021, le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté la demande de Monsieur [F] de désignation d'un Mandataire ad'hoc. Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour d'appel de LYON a réformé cette décision et a désigné Maître [U] [K] pour représenter la société U-WEB dans le cadre de la présente procédure au fond et d'organiser la défense des intérêts de la société U-WEB, conformément à son intérêt social. Par jugement du 29 juin 2023, le Tribunal de céans a maintenu le sursis à statuer dans les mêmes termes que prononcés par jugement du 18 février 2021. Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les défendeurs et a donc confirmé la désignation de Maître [U] [K]. Ainsi, en application de l'article 379 du Code procédure civile, l'instance au fond a été rétablie et les conseils des parties ont été convoqués à l'audience du 14 décembre 2023. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 25 septembre 2025, lors de laquelle le conseil des défenderesses est intervenu en premier et a soulevé in limine litis une exception d'incompétence, ensuite l'ensemble des conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. I - Aux termes de ses conclusions au fond n°4, Maître [U] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société U-WEB fait valoir qu'il intervient avec comme seule et unique obligation de défendre l'intérêt social de la société U-WEB, à l'exclusion d'intérêts particuliers, internes ou externes. Maître [K], ès qualités fait tout d'abord valoir que la question de compétence a déjà été tranchée et qu'une nouvelle jurisprudence ne peut pas remettre en cause une décision antérieure passée sous l'autorité de la chose jugée rendue sous l'empire d'une précédente jurisprudence, et qui plus est, par la Cour de cassation, et qu'ainsi le Tribunal de céans est compétent pour examiner les demandes de la société U-WEB fondées sur le droit commun des obligations et dispose du pouvoir juridictionnel pour le faire. Sur le fond, Maître [K] ès qualités soutient que la société L3C, filiale de la société U-10, s'est appropriée les bénéfices puis l'entier fonds de commerce de la société U-WEB en décidant : * Une hausse soudaine et abusive des prix pratiqués à la société U- WEB, constitutive d'une faute contractuelle grave et relevant d'une mauvaise foi caractérisée dans l'exécution du contrat de distribution à durée indéterminée de la part des sociétés L3C et FRED OLIVIER. * Une résiliation abusive du contrat, concomitante de la création d'une activité identique concurrente par la société L3C à partir de juillet 2016. Il sollicite par conséquent réparation du préjudice subi par la société U-WEB. De plus, Maître [K] ès qualités, considère que Monsieur [X] [P], directeur général de la société U-10 et Monsieur [A] [Y], Président des sociétés L3C et FRED OLIVIER ont commis des fautes détachables de leurs fonctions de dirigeant à l'encontre de la société U-WEB, et sollicite à ce titre qu'ils soient condamnés solidairement avec les sociétés défenderesses ; Maître [K] ès qualités, soutient par ailleurs que dans la mesure où les défendeurs ont intentionnellement, unilatéralement et abusivement modifié les conditions contractuelles applicables à leur société sœur (la société U-WEB), afin de détourner les profits de cette dernière vers leurs propres intérêts, et qui l'ont menacée de cesser les livraisons avant de les reprendre puis ont résilié le contrat après un seul mois de préavis et qui ont développé une nouvelle activité concurrente à celle de la société U-WEB, sont aujourd'hui mal fondés à mettre en avant l'existence d'un intérêt social de « groupe » ; Ainsi, Maître [K] ès qualités, soutient que l'action de la société U-WEB qui a pour objet de préserver ses intérêts face aux attaques dont elle a été la cible de la part des sociétés du groupe auquel elle appartient, est parfaitement recevable et fondée et ne saurait être caractérisée d'abusive. Maître [K] ès qualités ajoute que la société U-WEB s'est vue contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits et ne saurait supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû exposés pour sa défense et soutient par ailleurs que la nature de la décision à intervenir est compatible avec l'exécution provisoire dans la mesure où les comptes de résultats du Groupe U-10 démontrent que les défendeurs sont en mesure d'indemniser la société U-WEB de l'intégralité de son préjudice. La société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc Maître [K], demande par conséquent au Tribunal : Vu les articles (anciens) 1101, 1108, 1134, 1135, 1147, 1149 et 1382 du Code civil, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire : * Déclarer recevables les demandes de la société U-WEB fondées sur les dispositions du Code civil ; * Débouter en conséquence la société U-10, la société L3C, la société FRED OLIVIER, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leurs demandes au titre de la prétendue incompétence ratione loci et rationae materiae du tribunal de céans et de la requalification des demandes de la société U-WEB ; Sur le fond : * Constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre la société U-WEB et la société L3C d'une part, et entre la société U-WEB et la société FRED OLIVIER, d'autre part ; * Déclarer la hausse unilatérale des prix par les sociétés L3C et FRED OLIVIER abusive au sens de la jurisprudence tirée de l'ancien article 1134 du Code civil ; * Déclarer la résiliation des contrats à durée indéterminée par les sociétés L3C et FRED OLIVIER abusive au sens de la jurisprudence de l'article 1134 du Code civil ; * Déclarer que les sociétés L3C et FRED OLIVIER engagent leurs responsabilités contractuelles à l'égard de la société U-WEB ; * Déclarer que la société U-10 a commis une faute en se rendant complice des fautes contractuelles commises par les sociétés L3C et FRED OLIVIER ; * Déclarer que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] ont commis des fautes civiles intentionnelles, d'une particulière gravité, détachables de leurs fonctions sociales, engageant leur responsabilité personnelle et délictuelle ; En conséquence, * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 484.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société L3C sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 54.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société FRED OLIVIER sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 7.963.000,00 Euros au titre du gain manqué résultant de la perte de marge subie du fait de la résiliation abusive du contrat à durée indéterminée commise par la société L3C ; * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y], à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 885.000,00 Euros au titre du gain manqué résultant de la perte de marge subie du fait de la résiliation abusive du contrat à durée indéterminée commise par la société FRED OLIVIER ; * Débouter les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leurs demandes reconventionnelles, tant au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive que de l'amende civile et de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Au contraire, * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la société U-WEB une indemnité de 100.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile, * Condamner solidairement les sociétés U-10 (anciennement L3C), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] à payer à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 50.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement pour le tout. II - Aux termes de ses conclusions de reprises d'instance après sursis à statuer n°3, Monsieur [Q] [F] s'associe sans réserve, aux conclusions de la société U-WEB dans le cadre de son intervention volontaire accessoire. Monsieur [F] soutient que les demandes de la société U-WEB sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun comme la Cour d'appel et la Cour de cassation l'ont déjà jugé et que ces décisions ont autorité absolue de la chose jugée, sont irrévocables, et insusceptibles d'être remise en cause. Monsieur [F] fait valoir que la demande de réparation de préjudices porte sur la combinaison de trois agressions cumulées qui n'ont aucun lien avec l'article L442- 6 du Code de Commerce, à savoir : * Une augmentation injustifiée et fautive des prix de 55 % au 1er juillet 2015 ; * La création d'une activité identique et concurrente à U-WEB au sein de la société L3C en juillet 2016 ; * La rupture définitive en représailles des approvisionnements d'U-WEB à compter de fin octobre 2016. (et qu'il n'y a pas de demande reconventionnelle sur le fondement de l'article L442-6 du Code de Commerce.) Monsieur [F] demande au Tribunal de se prononcer sur ces trois points en considération des règles fondamentales issues du Code civil quant à la formation et à l'exécution des contrats qui doivent être exécutées de bonne foi et qu'il condamne les défenderesses à indemniser la société U-WEB intégralement du préjudice qu'elles lui ont fait subir ; Monsieur [F] fait valoir qu'en matière commerciale la preuve est libre, et qu'en l'espèce le contrat est matérialisé par des échanges écrits, et au vu de la manière dont ils ont été exécutés, ils ont abouti à un accord écrit exprimé dans les échanges entre Messieurs [F] et [Y] du 22 juillet 2011. En outre, Monsieur [F] fait valoir notamment que : * la hausse du dollar ne peut être le vrai motif de la hausse des prix de vente U-WEB dans la mesure où le prix de vente à U-WEB était fixé à 1,25 x PMP lequel étant calculé sur la base du taux réel du dollar ; * la société U-WEB n'a jamais revendiqué que ses prix d'achat soient intangibles pendant toute la durée du contrat, * la société U-WEB n'a jamais bénéficié de prix dérogatoires, et la société L3C ne justifie aucunement de motifs légitimes ayant conduit à la hausse des prix qui lui a été appliquée, * que les agissements du Groupe U10 ne sont pas la conséquence de l'attitude de Monsieur [F] qui n'a fait que développer du mieux qu'il pouvait U-WEB dans l'intérêt commun de ses associés et à qui jamais rien n'a été reproché avant que la hausse des prix soit annoncée brutalement. Monsieur [F] soutient que la société U 10, associé majoritaire de la société U-WEB n'a pas le droit de décider en présence d'intérêts minoritaires de prendre des décisions unilatérales à son avantage exclusif, ce qu'elle a fait : * en augmentant unilatéralement les prix de vente de 55 % à la filiale dont il est le fournisseur exclusif, * puis en démarrant une activité concurrente, * puis en mettant fin unilatéralement à tout approvisionnement de la filiale, * et en sabordant l'activité de la filiale après avoir écarté le gérant qui l'a redressée. Il considère que chacun de ces agissements constitue un abus condamnable, mais que c'est aussi leur conjonction qui a abouti à ce que U-10 s'accapare le résultat puis l'activité de de la société U-WEB. Monsieur [F] fait valoir également que suite à lecture des premières conclusions d'U-WEB il n'avait pas prévu de conclure et envisageait de seulement confirmer son soutient mais qu'au vu des multiples accusations des défendeurs à son encontre et de la demande de condamnation au titre de l'article 700 le visant il a été contraint d'établir des conclusions et considère qu'il serait particulièrement inéquitable qu'il ait à supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance. Enfin, il sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, ancien régime, avec consignation des condamnations en cas d'appel jusqu'à l'arrêt de la cour, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Villefranche. Monsieur [F] demande par conséquent au Tribunal de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Vu les articles 64, 70, 71, 73, 122 du Code de procédure civile, L 442-6 ancien du code de commerce, * Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] aux côtés de la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] ; * Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de commerce de LYON ; * Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs moyens et prétentions ; * Faire entièrement droit aux moyens et prétentions de la société U-WEB et prononcer les condamnations qu'elle réclame ; * Débouter les défendeurs de leur demande de condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 contre Monsieur [F] et les condamner in solidum à lui payer chacun la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens ; * Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts - l'inexécution d'une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur - dont le montant sera liquidé en cas d'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du CPC ; * Ordonner l'exécution provisoire (ancien régime) du jugement à intervenir avec consignation des condamnations en cas d'appel jusqu'à l'arrêt de la cour, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Villefranche. III – Aux termes de leurs conclusions récapitulatives après reprise d'instance d'incompétence, d'irrecevabilité et au fond n°3, la société U10 (anciennement dénommée L3C), la société U10 (anciennement dénommée L3C) venant aux droits de la société FRED OLIVIER, la Société U-10 CORP (anciennement dénommée U10), Monsieur [A] [Y] et Monsieur [X] [P] s'opposent aux demandes adverses et soulèvent in limine litis l'exception d'incompétence ratione materiae du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de LYON au motif que par arrêt en date du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a décidé que désormais la règle qui institue la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence visées par le I et le II de l'ancien article L.442-6 du Code de commerce (désormais L. 442-1, I et II du même code) constitue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Ils considèrent sur ce point que cette position est strictement contraire à ce qui avait été considéré par la Cour d'appel de LYON dans son arrêt en date du 21 juin 2018, confirmé par la Cour de Cassation le 29 janvier 2020 et estiment qu'en l'espèce c'est bien une prétendue rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce dont la société U-WEB se prétend victime dans le cadre de la présente instance Subsidiairement et reconventionnellement, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société U-WEB qui relèvent selon eux nécessairement des dispositions de l'article L.442-1, et I et II du Code de Commerce, ce qui implique le nécessaire renvoi en toute hypothèse, pour une bonne administration de la justice, devant le Tribunal de Commerce de LYON, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 20 juin 2018 n'a statué que sur la compétence territoriale et matérielle du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, à l'exclusion de toute question de recevabilité ou de fond et qu'à supposer qu'une autorité de la chose jugée puisse être invoquée, nonobstant le revirement de jurisprudence, elle ne concerne que la compétence rationae materiae et loci du Tribunal de céans pour statuer sur le litige et que demeure entière, la question de recevabilité ou le bien ou le mal fondé des demandes notamment sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce (aujourd'hui L.442-I et II). Ils considèrent que les demandes de la société U-WEB doivent être requalifiées en applications de l'article 12 du Code de procédure civile, et doivent par voie de conséquence être déclarées irrecevables comme étant présentées devant le Tribunal de Commerce de céans. Encore plus subsidiairement et en tout hypothèse, le Tribunal dira qu'il est de bonne administration de la justice, compte tenu des circonstances du litige et l'interdépendance des demandes des parties, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision éventuelle et définitive de la juridiction spécialisée que la société U-WEB avait d'ailleurs elle-même saisie avant de se désister d'instance en 2016 et de renvoyer partant l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée, comme l'indique la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023. Quant au fond du litige, les défendeurs soutiennent que les prétentions de la société U-WEB et de Monsieur [Q] [F] doivent être rejetées au motif que les parties ne seraient liées par aucun contrat de distribution, en l'absence de tout accord écrit, et ils considèrent que U-WEB et L3C n'ont souscrit aucune obligation contractuelle particulière autre que les conditions générales de vente et entretenaient donc une relation commerciale établie à durée indéterminée. Ils estiment que la société L3C avait le droit de rompre sa relation à durée indéterminée avec la société U-WEB, et qu'elle n'a aucunement abusé de ce droit, et font valoir notamment que : * La société L3C a respecté un préavis suffisant avant de rompre la relation commerciale établie avec U-WEB, * Les conditions qui ont entouré la rupture de la relation ne sont pas abusives, * Aucune activité concurrente n'a été développée par la société L3C à la suite de la rupture de la relation commerciale établie avec U-WEB, * En raison du principe de la liberté dans la fixation des prix et de la liberté de les augmenter (sous réserve du respect d'un préavis suffisant) tout opérateur économique peut changer ses prix à condition que ça ne soit pas discriminatoire et qu'en l'occurrence : * non seulement l'accord des parties n'a jamais prévu une intangibilité des prix mais bien le principe d'une révision annuelle, et que U-WEB a bénéficié au démarrage de son activité de tarifs très privilégiés de la part de ses sociétés sœurs L3C et FRED OLIVIER dans l'unique but de permettre un lancement efficace de la filiale et lui permettre d'assurer sa pérennité financière, ce qui n'était néanmoins que temporaire, * un délai de prévenance raisonnable a été respecté, * aucune exclusivité n'a jamais été imposée à la société U-WEB qui pouvait s'approvisionner auprès de n'importe quel fournisseur tiers, * les prix révisés consentis à U-WEB restaient extrêmement compétitifs car identiques à ceux réservés aux plus gros clients de L3C, de sorte que l'augmentation tarifaire n'a eu aucune incidence financière pour U-WEB, et cette dernière ne se trouvait pas dans une situation discriminante ou moins favorable que ses concurrents. * l'augmentation de prix a été commune à l'ensemble des clients de la société L3C et a été dictée par des circonstances économiques indépendantes de la volonté de L3C et notamment la hausse du cours du dollar par rapport à celui de l'euro et qu'il est indéniable que les coûts liés à la variation du taux de change euros/dollars sont venus grever le taux de marge du Groupe U10 et in fine sa rentabilité, * l'augmentation tarifaire appliquée n'a fait que rétablir la société U-WEB dans des conditions normales de concurrence. * c'est à bon droit que la société L3C a procédé à une modification de ses tarifs à l'égard d'U-WEB, sous peine de voir sa responsabilité et celle du Groupe engagée pour concurrence déloyale et déséquilibre significatif. * Dans la mesure où aucun engagement de durée ne liait les parties jusqu'en 2020 et qu'un préavis suffisant de 12 mois a été respecté avant de rompre la relation, la société U-WEB ne peut, sous couvert d'un abus de droit, prétendre à un préjudice courant jusqu'en 2020 ; * Que l'évaluation du préjudice présenté par la société U-WEB ne repose que sur des chiffres imaginaires non corroborés par le moindre élément probant et qu'en l'absence de tout préjudice avéré et démontré, la demande d'indemnisation de la société U-WEB doit être rejetée ; * Que Messieurs [X] [P] et [A] [Y] n'ont agi que dans le strict cadre de leurs fonctions et dans le seul intérêt, respectivement, du Groupe et des sociétés L3C et FRED OLIVIER aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société U10, et leur condamnation solidaire ne peut qu'être rejetée. A titre reconventionnel, les défendeurs soutiennent que la demande judiciaire présentée par la société U-WEB, tant quant à sa forme qu'à l'étendue des demandes présentées, dégénère manifestement en un abus, estimant que son ancien dirigeant, Monsieur [F], tente de paralyser, dans son seul intérêt personnel, le fonctionnement du Groupe de sociétés dans son ensemble et la vie sociale des société du Groupe, avec la volonté de nuire à son actionnaire majoritaire. Ils considèrent que cet abus caractérisé, équipollent au dol, leur cause un préjudice dont ils sollicitent réparation. Par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F], les défendeurs soutiennent que les demandes de ce dernier sont irrecevables et font valoir en outre que dans la mesure où la mention litigieuse a été retirée des conclusions des défendeurs, la demande n'a pas d'objet et reste infondée et injustifiée. En outre les défendeurs estiment qu'il serait particulièrement inéquitable qu'ils aient à supporter les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Enfin, très subsidiairement, ils demandent au tribunal d'écarter en toute hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'il était fait droit aux prétentions de la demanderesse en tout ou partie, en raison du caractère sérieux par nature des prétentions qui lui sont opposées, des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de la décision de première instance et de l'absence de toute garantie de restitution dans l'hypothèse d'une éventuelle réformation. Par conséquent, la société U10 (anciennement dénommée L3C), la société U10 (anciennement dénommée L3C) venant aux droits de la société FRED OLIVIER, la Société U-10 CORP (anciennement dénommée U10), Monsieur [A] [Y] et Monsieur [X] [P], demandent au Tribunal de : Vu les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les dispositions d'ordre public de l'article D.442-3 ancien du Code de commerce, Vu l'article L. 442-6, 1, 5° ancien du Code de commerce, Vu l'article 1351 du Code civil, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 442-6, I, 2° ancien du Code de commerce, Vu l'article 369 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence associée et l'ensemble des pièces produites, 1/ In limine litis, * Dire et juger qu'il appartient au Tribunal de donner et restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; * Dire et juger que les faits litigieux objets de la saisine - au demeurant contestés par les défendeurs - relèvent et ne peuvent relever en demande que des dispositions d'ordre public de l'article L442-6 du Code de Commerce ; * Se déclarer incompétent ratione loci et ratione materiae ; * Subsidiairement, déclarer la société U-WEB radicalement irrecevable en ses demandes qui relèvent nécessairement des dispositions de l'article L.442-6 du Code de Commerce présentées devant le Tribunal de céans, qui n'est pas une juridiction spécialisée au sens de l'article D.442-3 du Code de Commerce ; En toute hypothèse : * Renvoyer la société U-WEB à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Lyon, seul compétent ; 2/ A titre subsidiaire * Dire et juger que les parties n'étaient liées par aucun contrat de distribution, en l'absence de tout accord écrit, mais avaient effectivement noué une relation commerciale établie de fournisseur/client, à durée indéterminée ; * Constater que les sociétés L3C et FRED OLIVIER (aujourd'hui représentées par la société U10) n'ont commis aucun abus dans la dénonciation de la relation commerciale établie avec la société U-WEB ; Par conséquent, * Dire et juger que les sociétés L3C et FRED OLIVIER (aujourd'hui la société U10) n'ont commis aucune faute contractuelle constitutive d'un abus de droit à l'égard de la société U-WEB ; * Dire et juger que la société U10 (aujourd'hui la société U10 Corp) n'a pas commis de faute délictuelle à l'égard de la société U-WEB ; * Dire et juger que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] n'ont pas commis de faute détachable de leurs fonctions à l'égard de la société U-WEB ; * Dire et juger qu'aucun préjudice n'a été subi par la société U-WEB, cette dernière ne versant aux débats aucun élément financier ; * Écarter des débats les prétendus « avis technique » (pièce adverse n°42 et 68) établis de manière non-contradictoire par la société U-WEB ; * Débouter la société U-WEB et en tant que de besoin Monsieur [F], de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; 3/ A titre reconventionnel * Dire et juger que la demande judiciaire présentée par la société U-WEB, tant quant à sa forme qu'à l'étendue des demandes présentées, dégénère manifestement en un abus ; * Condamner la société U-WEB à verser, à titre de dommages et intérêts : la somme de 100.000,00 Euros chacune pour la société U10 (anciennement dénommée L3C) et venant aux droits de la société FRED OLIVIER ; la somme de 20.000,00 Euros pour la société U10 Corp (anciennement dénommée U10); la somme de 10.000,00 Euros chacun pour Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] ; Outre une somme de 3.000 Euros au titre de l'amende civile de 3.000,00 Euros ; 5/ En tout état de cause, * Condamner la société U-WEB à verser à chacun des défendeurs la somme de 50.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [F] à payer à chacun des défendeurs la somme de 25.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société U-WEB et Monsieur [F] aux entiers dépens ; * Dire, autant que de besoin, s'agissant d'une instance introduite avant le 1er décembre 2020, n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions soutenues lors de l'audience du 25 septembre 2025, ci-dessus visées. DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : Attendu que la question de compétence du Tribunal de céans a déjà été tranchée ; Attendu qu'une nouvelle jurisprudence ne peut pas remettre en cause une décision antérieure passée sous l'autorité de la chose jugée ; Attendu que dans son arrêt en date du 29 janvier 2020 la Cour de cassation a jugé que : « les premiers juges disposaient du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'application des dispositions régissant la responsabilité contractuelle de droit commun, unique fondement de l'action de la société U Web, … » Par conséquent, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE – TARARE est compétent pour statuer sur les demandes de la société U-WEB fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun du Groupe U10. Sur l'existence d'un contrat : Attendu que l'article 1101 (ancien) du Code civil énonce que « le contrat est une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Attendu que l'article 1102 (ancien) du même code énonce que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » Attendu qu'il est apporté au dossier une multitude d'échanges pour l'établissement de relations commerciales entre la société U-WEB et les sociétés L3C et FRED OLIVIER au démarrage de l'activité d'U-WEB dès avant leur collaboration ; Attendu notamment que les mails échangés entre Monsieur [F] et Monsieur [Y] en date du 22 juillet 2011 attestent de la rencontre des consentements ; Attendu qu'il est justifié de quatre années d'activités se basant sur les mêmes conditions que celles convenues à l'origine ; Attendu que les chiffres d'affaires de la société U-WEB attestent d'une activité économique réelle ; Attendu que la correspondance envoyée en recommandé avec AR par la société L3C adressée à la société U-WEB en date du 28 septembre 2015 prévoit un préavis de six mois pour stopper leur relation commerciale ; Par conséquent il y a lieu de constater l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés U-WEB, L3C et FRED OLIVIER, sans qu'il ne soit question, en l'espèce, d'exclusivité d'approvisionnement. Sur la hausse des prix : Attendu que l'article 1382 (ancien) du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Attendu que l'article 1102 (ancien) du même code énonce que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » Attendu que l'article 1108 (ancien) du Code civil énonce que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. » Attendu que l'article 1129 (ancien) du Code civil énonce que « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. » Attendu que l'article 1135 (ancien) du Code civil énonce que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toute les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » Attendu qu'en l'espèce, l'obligation née du contrat est un approvisionnement et une livraison de produits dont seules les quantités sont incertaines ; Attendu que l'équité commande à ce que les conditions originelles soient maintenues jusqu'à meilleur accord convenu entre les parties co-contractantes ou résiliation du contrat ; Attendu que la fixation du prix a été opérée unilatéralement par les sociétés L3C et FRED OLIVIER pour aboutir soudainement à une hausse tarifaire approximative de 55 % ; Attendu qu'aucun élément contractuel ne justifie que les conditions tarifaires fixées à l'origine n'étaient que temporaires et liées au démarrage de l'activité de la société U-WEB ; En conséquence, il y a lieu de constater que cette hausse constitue un abus de droit et par conséquent une faute dont la société U-WEB est en droit de demander une indemnisation. Sur la complicité d'U-10 : Attendu que l'article 1165 (ancien) du Code civil prévoit que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que la société U-WEB entretient des relations contractuelles uniquement avec les sociétés L3C et FRED OLIVIER ; Attendu que la société U-WEB n'apporte pas la preuve d'une faute établie de la part de la société U-10. Il convient de rejeter la demande de la société U-WEB vis-à-vis d'U-10. Sur la résiliation du contrat : Attendu que l'article 1134 (ancien) du Code civil énonce que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Attendu qu'un engagement perpétuel est prohibé ; Attendu qu'un engagement pris pour une durée indéterminée peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance ; Attendu que la société L3C a notifié à la société U-WEB sa volonté de rompre les relations commerciales par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 septembre 2015 mentionnant un délai de préavis de six mois ; Attendu que par mail du 30 mars 2016, la société L3C a mentionné continuer la livraison des commandes (Pièce N°37 d'U-WEB) sans donner de précision quant à une nouvelle date de fin de délai de prévenance ; En conséquence il y a lieu de constater l'absence de rupture abusive du contrat et de débouter la société U-WEB de ses demandes sur ce point. Sur la responsabilité des sociétés L3C et FRED OLIVIER : Attendu que l'article 1147 (ancien) du Code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Attendu que l'article 1149 (ancien) de même code énonce : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Attendu que la décision unilatérale d'augmenter abusivement les prix constitue une faute ; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la société U-WEB visant à obtenir réparation de son préjudice du fait de la responsabilité contractuelle des sociétés L3C et FRED OLIVIER ; Attendu que la perte de marge brute a été justifiée à hauteur de 484.000 Euros pour la société L3C et 54.000 Euros pour la société FRED OLIVIER ; En conséquence, il y a lieu de condamner d'une part, la Société U-10 anciennement dénommée L3C à payer à la société U-WEB la somme de 484.000 Euros, et d'autre part la Société U-10 anciennement dénommée L3C venant aux droits de la société FRED OLIVIER à payer à la société U-WEB la somme de 54.000 Euros, ce au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix qu'elles ont pratiquée sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; Sur les demandes visant Messieurs [P] et [Y] au titre de fautes détachables de leurs fonctions de dirigeant : Attendu que l'article L225-251 du Code de Commerce énonce que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » Attendu que la société U-WEB est une filiale du groupe U10, tout comme les sociétés L3C et FRED OLIVIER ; Attendu que les dirigeants ont accompli des actes de gestion dans l'intérêt social de chacune des sociétés ; Attendu que la preuve de l'intention de nuire n'est pas caractérisée en l'espèce tant par les actes de Monsieur [Y] que dans les correspondances de Monsieur [P] à l'égard de la société U-WEB ; Qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société U-WEB sur ce fondement. Sur la demande reconventionnelle, pour procédure abusive à l'égard de la société U-WEB : Attendu que l'article 30 du Code de procédure civile dispose que « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Attendu que l'article 1382 ancien du Code civile énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer» Attendu qu'aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'est caractérisée en l'espèce ; Attendu, de surcroît, que Monsieur [P] et Monsieur [Y] ne justifient pas d'un préjudice ; En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [P], Monsieur [A] [Y] et des sociétés U10 (anciennement dénommée L3C et FRED OLIVIER et U10 CORP. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] : Attendu que l'article 325 du Code de procédure civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Attendu que l'article 330 du même code énonce que : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Attendu que Monsieur [F] précise dans ses conclusions qu'il ne formule plus aucune demande au sujet des accusations de chantage ; Attendu qu'il n'est pas démontré de lien suffisant avec les prétentions des parties, ni apporté d'élément probant en vue de la conservation de ses droits ; En conséquence, il y a lieu de déclarer l'intervention de Monsieur [F] irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société U-WEB : Attendu que la société U-WEB sollicite le paiement d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile estimant que les défendeurs s'opposent injustement au déroulé de la procédure et tentent de déplacer le débat afin de faire renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de LYON malgré la position définitive prise par la Cour de Cassation et sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 Euros pour procédure abusive ; Attendu que l'article 30 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Attendu que le seul fait d'être débouté d'une demande ne constitue pas un abus du droit d'agir et qu'aucune faute n'est caractérisée en l'espèce ; Il convient de débouter la société U-WEB de ses demandes de condamnation à une amende civile et à titre de dommages et intérêts. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens : Attendu que la société U-WEB, représentée par Maître [U] [K], en qualité de Mandataire ad hoc a été contrainte d'engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, non compris dans les dépens ; Il y a donc lieu de condamner la Société U-10 anciennement dénommée L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER à payer à la société U-WEB la somme de 50.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société U-10 anciennement dénommée L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER. Sur l'exécution provisoire de la présente décision : Attendu que l'article 515 ancien du Code de procédure civile dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ; Attendu que les circonstances de l'espèce la rendent nécessaire ; Par conséquent il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, DEBOUTE la société U-10, la société L3C, la société FRED OLIVIER, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leur exception d'incompétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans et de leur demande de requalification des demandes de la société U-WEB ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [Q] [F] aux côtés de la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] ; Sur le fond : CONSTATE l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre la société U-WEB et la société L3C d'une part, et entre la société U-WEB et la société FRED OLIVIER, d'autre part ; DECLARE la hausse unilatérale des prix par les sociétés L3C et FRED OLIVIER abusive ; DECLARE que les sociétés L3C et FRED OLIVIER ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société U-WEB ; DECLARE que la résiliation des contrats à durée indéterminée n'est pas abusive ; DECLARE que la société U10 (aujourd'hui U10 CORP) n'a pas commis de faute délictuelle à l'égard de la société U-WEB ; DECLARE que Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] n'ont pas commis de fautes civiles intentionnelles, détachables de leurs fonctions à l'égard de la société U-WEB ; En conséquence, CONDAMNE la société U10 (anciennement L3C) à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 484.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société L3C sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; CONDAMNE la société U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER) à verser à la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, la somme de 54.000,00 Euros au titre de la perte de marge liée à la hausse abusive des prix commise par la société FRED OLIVIER sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ; DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de ses demandes au titre de la résiliation abusive des contrats à durée indéterminée ; DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société U-10 CORP (anciennement U-10) au titre d'une faute délictuelle ; DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] au titre de fautes civiles intentionnelles, détachables de leurs fonctions de dirigeant ; DEBOUTE les sociétés U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER), U10 CORP, Monsieur [X] [P] et Monsieur [A] [Y] de leurs demandes reconventionnelles, tant au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive que de l'amende civile et de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. DEBOUTE la société U-WEB représentée par son mandataire ad hoc, Maître [U] [K] ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'amende civile ; CONDAMNE la Société U-10 anciennement dénommée L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER à payer à la société U-WEB la somme de de 50.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT et JUGE que Monsieur [Q] [F] conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE la société U-10 (anciennement L3C et venant aux droits de la société FRED OLIVIER) aux entiers dépens d'instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 187,20 Euros TTC. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Sandrine DRUGUET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de commerce D442-3, code de commerce 1, code de procedure civile 70, code de procedure civile 48, code de procedure civile 325, code de procedure civile 369, code de procedure civile 71, code de procedure civile 330, code de procedure civile 42, code de commerce L442-6, code de commerce A444-32, code de procedure civile 64, code de procedure civile 73, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2024001136
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- 12 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02494
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- 1 avril 2025 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2023008293
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- 6 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00361
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- 15 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2022030298
en commun : code de commerce 1, code de commerce L442-6
- 16 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024036662
en commun : code de commerce 1, code de commerce L442-6
- 23 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025018149
en commun : code de commerce 1, code de commerce L442-6
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:22:21.753Z.