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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 26/02527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme avoir consenti le 3 février 2021 à M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°42442314199002 d’un montant de 75 000 euros remboursable par 120 mensualités de 759,34 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4 %.

Les fonds ont été débloqués le 5 février 2021.

Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] de s’acquitter des échéances impayées.

Par actes de commissaire de justice en date du 4 et 25 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 56 153,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 février 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.

Cités par actes remis à personne pour M. [U] [F] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [Q] [O] épouse [F], seul M. [U] [F] comparaît. Il déclare reconnaître le montant de la somme réclamée au titre du prêt et explique avoir cessé de payer les échéances suite à la perte de son emploi. Il précise avoir depuis retrouvé une activité professionnelle et propose d’apurer la dette par mensualités de 350 euros. Il explique que son épouse ne travaille pas et qu’ils vivent avec deux enfants majeurs à charges non autonomes 

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.


II. Sur la preuve du contrat de prêt signé par M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F]

L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. 

L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement.

La société demanderesse ne produit cependant pas de fichier de preuve établi par un prestataire de service qualifié permettant de démontrer la fiabilité du procédé de signature électronique, l’identité de l’emprunteur et la date du contrat. Toutefois, M. [U] [F], qui a comparu à l’audience, a reconnu avoir signé avec son épouse le contrat de prêt litigieux et avoir cessé de payer les échéances du prêt suite à la perte de son emploi. 

Il est donc suffisamment établi que M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] sont signataires du contrat de prêt. 



III. Sur la nullité du contrat de prêt

L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 3 février 2021 et les fonds ont été versés le 5 février 2021.

Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.

Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 75 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, soit la somme de 34 434,21 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [U] [F] et M. [U] [F] au paiement de la somme de 40 565,79 € (soit 75 000,00 € – 34 434,21 €), arrêtée au 27 mai 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.

Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à se libérer par mensualités de 350,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. 

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°42442314199002 en date du 3 février 2021, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, d’une part, et M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F], d’autre part ;

CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 40 565,79 €, arrêtée au 27 mai 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;

AUTORISE M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 350,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/02527 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM73

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026





S.A. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE 


C/

Monsieur [U] [F]
Madame [Q] [O] épouse [F]




Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

- AARPI RABIER & NETHAVONGS
- M. [U] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au Barreau de PARIS



ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [Q] [O] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :






EXPOSE DU LITIGE

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme avoir consenti le 3 février 2021 à M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°42442314199002 d’un montant de 75 000 euros remboursable par 120 mensualités de 759,34 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4 %.

Les fonds ont été débloqués le 5 février 2021.

Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] de s’acquitter des échéances impayées.

Par actes de commissaire de justice en date du 4 et 25 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 56 153,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 février 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.

Cités par actes remis à personne pour M. [U] [F] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [Q] [O] épouse [F], seul M. [U] [F] comparaît. Il déclare reconnaître le montant de la somme réclamée au titre du prêt et explique avoir cessé de payer les échéances suite à la perte de son emploi. Il précise avoir depuis retrouvé une activité professionnelle et propose d’apurer la dette par mensualités de 350 euros. Il explique que son épouse ne travaille pas et qu’ils vivent avec deux enfants majeurs à charges non autonomes 

L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.


II. Sur la preuve du contrat de prêt signé par M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F]

L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. 

L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement.

La société demanderesse ne produit cependant pas de fichier de preuve établi par un prestataire de service qualifié permettant de démontrer la fiabilité du procédé de signature électronique, l’identité de l’emprunteur et la date du contrat. Toutefois, M. [U] [F], qui a comparu à l’audience, a reconnu avoir signé avec son épouse le contrat de prêt litigieux et avoir cessé de payer les échéances du prêt suite à la perte de son emploi. 

Il est donc suffisamment établi que M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] sont signataires du contrat de prêt. 



III. Sur la nullité du contrat de prêt

L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 3 février 2021 et les fonds ont été versés le 5 février 2021.

Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.

Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 75 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, soit la somme de 34 434,21 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [U] [F] et M. [U] [F] au paiement de la somme de 40 565,79 € (soit 75 000,00 € – 34 434,21 €), arrêtée au 27 mai 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.

Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à se libérer par mensualités de 350,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. 

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°42442314199002 en date du 3 février 2021, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, d’une part, et M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F], d’autre part ;

CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 40 565,79 €, arrêtée au 27 mai 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;

AUTORISE M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 350,00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-18, code civil 1366, code civil 1367, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:32:03.234Z.