Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 28 juillet 2026, n° 26/02051
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 janvier et d’un avenant en date du 4 février 2022, M. [U] [M] et M. [O] [M] ont loué à M. [X] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1650 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [U] [M] et M. [O] [M] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8 806,32 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 novembre 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, M. [U] [M] et M. [O] [M] ont fait assigner M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner le locataire à payer la somme de 10 514,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8 806,32 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 02 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 juin 2026. A cette audience, M. [U] [M] et M. [O] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 14366,59 euros, au titre des loyers et charges échus au 18 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Les demandeurs précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cité par acte délivré à personne, M. [X] [K] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION 1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) 2. En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. 4. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 26 novembre 2026. 5. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet 6. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. 7. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 02 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 23 juin 2026. 8. La demande formée par les bailleurs est donc recevable. Sur le paiement des loyers et des charges 9. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 10. En l'espèce, M. [U] [M] et M. [O] [M] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution. 11. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 juin 2026, la dette locative de M. [X] [K] s’élève à la somme de 14366,59 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. 12. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 25 novembre 2025 pour la somme de 8 806,32 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire 13. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Pour les commandements délivrés avant cette date, la clause résolutoire ne prend effet que deux mois après la délivrance dudit commandement. 14. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. 15. En l’espèce, le contrat de bail du 21 janvier et 4 février 2022 unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 16. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. 17. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 25 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 janvier 2026. Sur l’expulsion 18. L’expulsion de M. [X] [K] sera ordonnée, en conséquence. 19. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [X] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 20. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. 21. M. [X] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur les dépens 22. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 23. M. [X] [K] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 24. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée. Sur les frais irrépétibles 25. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 26. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [U] [M] et M. [O] [M] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [X] [K] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire 27. sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 28. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [U] [M] et M. [O] [M] la somme de 14366,59 euros (décompte arrêté au 18 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2025 sur la somme de 8 806,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier et 4 février 2022 entre M. [U] [M] et M. [O] [M], d'une part, et M. [X] [K], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [X] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [M] et M. [O] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [U] [M] et M. [O] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE M. [U] [M] et M. [O] [M] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [U] [M] et M. [O] [M] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02051 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMBL Minute signée électroniquement JUGEMENT du 28/07/2026 Monsieur [U] [M] Monsieur [O] [M] C/ Monsieur [X] [K] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : Me Karl Fredrik SKOG Expédition délivrée le (voir mention) : à : Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 28 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et Anick PICOT, Greffier, lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentés tous deux par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au Barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [X] [K] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 23 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 janvier et d’un avenant en date du 4 février 2022, M. [U] [M] et M. [O] [M] ont loué à M. [X] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1650 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [U] [M] et M. [O] [M] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8 806,32 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 novembre 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, M. [U] [M] et M. [O] [M] ont fait assigner M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner le locataire à payer la somme de 10 514,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8 806,32 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 02 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 juin 2026. A cette audience, M. [U] [M] et M. [O] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 14366,59 euros, au titre des loyers et charges échus au 18 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Les demandeurs précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cité par acte délivré à personne, M. [X] [K] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DECISION 1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) 2. En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. 4. En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 26 novembre 2026. 5. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet 6. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. 7. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 02 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 23 juin 2026. 8. La demande formée par les bailleurs est donc recevable. Sur le paiement des loyers et des charges 9. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 10. En l'espèce, M. [U] [M] et M. [O] [M] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution. 11. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 juin 2026, la dette locative de M. [X] [K] s’élève à la somme de 14366,59 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. 12. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 25 novembre 2025 pour la somme de 8 806,32 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire 13. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Pour les commandements délivrés avant cette date, la clause résolutoire ne prend effet que deux mois après la délivrance dudit commandement. 14. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. 15. En l’espèce, le contrat de bail du 21 janvier et 4 février 2022 unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 16. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. 17. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 25 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 janvier 2026. Sur l’expulsion 18. L’expulsion de M. [X] [K] sera ordonnée, en conséquence. 19. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [X] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 20. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. 21. M. [X] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur les dépens 22. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 23. M. [X] [K] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. 24. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée. Sur les frais irrépétibles 25. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 26. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [U] [M] et M. [O] [M] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [X] [K] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire 27. sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 28. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [U] [M] et M. [O] [M] la somme de 14366,59 euros (décompte arrêté au 18 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2025 sur la somme de 8 806,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier et 4 février 2022 entre M. [U] [M] et M. [O] [M], d'une part, et M. [X] [K], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [X] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [M] et M. [O] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [U] [M] et M. [O] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE M. [U] [M] et M. [O] [M] du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [U] [M] et M. [O] [M] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01531
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/05921
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06302
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01520
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02699
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02708
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02712
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02715
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L821-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:33:04.666Z.