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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 juillet 2026, n° 2025J00038

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Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société BUSINESS O'T est locataire d'un local à usage commercial sur deux niveaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], en vertu d'un bail commercial notarié en date du 20 mai 2021.

A son arrivée dans les lieux, la gérante de la société locataire, Madame [K] a fait procéder à des travaux dont la réfection de l'installation électrique pour une mise aux normes effectuée par la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE (MDE).

Madame [K] a constaté des malfaçons dans l'installation électrique et a fait constater celles-ci par Maître [Q] [G], commissaire de justice.

Le 3 juillet 2023 la société BUSINESS O'T a fait assigner en référé la société MDE pour voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de constater les désordres. L'expert a clôturé son rapport le 3 janvier 2025.

Compte tenu des conclusions expertales, la société BUSINESS O'T a fait assigner, par acte du 15 mai 2025, la société MDE à comparaitre devant ce tribunal, à l'audience du 8 juillet 2025 pour la voir condamner au paiement du coût des réparations et mises en conformité des travaux réalisés par ses soins.

L'affaire appelée le 8 juillet 2025, a été retenue et plaidée le 9 juin 2026 et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LES MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions déposées le 20/04/2026, la société BUSINESS O'T estime que rien ne démontre que les désordres résultent de l'utilisation de l'installation par le personnel du restaurant ou par d'autres interventions pour certaines prestations.

Elle rappelle la dangerosité de l'installation électrique avant l'intervention de MDE, à la demande de l'expert.

Elle estime que MDE, professionnel du bâtiment et de l'électricité, aurait dû intervenir pour d'une part, lever les réserves qui la concernaient, et d'autre part, apporter conseil à la gérante pour les défauts causés par d'autres intervenants.

La société BUSINESS O'T reprend les préconisations de l'expert judiciaire listées dans les rapports SOCOTEC, VERITAS et du bureau d'étude IB2M sapiteur et demande l'indemnisation sur cette base, soit 3 431,71 euros HT au titre de l'intervention initiale de la société MDE (observations 1-2-4-5-12-13-14) auquel se rajoute la somme de 2 500 euros HT au titre des travaux nécessaires relatifs aux observations 6-7-8-9-10-11.

Elle demande au tribunal :

Vu l'article 1231-1 du code civil ;

DECLARER la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE responsable des non conformités et désordres relatifs aux travaux qu'elle a réalisés et listés par l'expert ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 7 200 euros au titre du coût des réparations et mises en conformité des travaux réalisés par ses soins ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de référé et le coût du rapport d'expertise ainsi que des constats d'huissier.

♦♢♦♢♦♢♦

La société MDE dans ses dernières conclusions déposées le 03/02/2026 rappelle que l'expert judiciaire en lien avec les constats et rapports SOCOTEC, VERITAS et IB2M met en évidence une pluralité d'intervenants (franchiseur O'TACOS, autres entreprises, fournisseurs d'enseignes et de VMC, intervenants à l'étage) ainsi que des désordres affectant des équipements et circuits non réalisés par MDE et des dégradations liées à l'usage et aux manipulations quotidiennes.

L'expert ne constate ni malfaçon généralisée, ni abandon de chantier.

MDE est intervenue postérieurement à la réunion d'expertise les 13 et 19 avril 2024. Les désordres sont apparus plusieurs mois après la mise en service dans un contexte d'interventions tierces et d'usage quotidien.

BUSINESS O'T demande à être indemnisée sur la base de 7 200 euros : or la preuve du lien de causalité exigée par l'article 1231-4 du code civil n'est pas apportée (absence de ventilation précise et de démonstration de ce qui dans ces montants serait la conséquence directe d'un manquement de MDE).

Concernant la demande de 2 000 euros concernant le préjudice moral, MDE précise que la société BUSINESS O'T ne produit aucun élément réalisant une atteinte à son image, une perte de clientèle, une fermeture administrative ou une sanction de l'inspection du travail. Le « trouble » invoqué se confond avec la mauvaise exécution alléguée du contrat et ne présente pas l'autonomie ni l'intensité requise pour ouvrir le droit à réparation distincte.

Il convient compte tenu de la contestation de la responsabilité de MDE et l'absence de mise en cause des autres intervenants de ne pas faire supporter l'intégralité des frais d'expertise judiciaire et des constats d'huissier à la société MDE.

La société MDE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil,

Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles R. 4226-14 à R. 4226-16 du code du travail,

Vu l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] et le rapport IBZM,

Vu les pièces régulièrement produites,

DIRE et JUGER que la SARL BUSINESS O'T ne rapporte pas la preuve d'une faute caractéristique de la société MDE, ni d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres survenus et son intervention ;

DEBOUTER, en conséquence, la SARL BUSINESS O'T de l'intégralité de ses demandes, et notamment :
 * de sa demande en paiement de 7 200 euros TTC au titre des travaux de reprise,
 * de sa demande en paiement de 2 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
 * de sa demande en paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * ainsi que de sa demande tendant à voir mettre à la charge de MDE l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise et de constats ;

Subsidiairement, si par impossible sa responsabilité devait être retenue :

LIMITER toute condamnation aux seuls troubles strictement et exclusivement imputables à son intervention, tels que démonstrations par les rapports techniques et les pièces versées, à l'exclusion de celles relatives :
 * à l'étage à usage administratif et privé,
 * aux enseignes et luminaires fournis ou posés par le franchiseur,
 * à la VMC de la zone du personnel,
 * aux équipements fournis par O'TACOS ou par d'autres entreprises,
 * ainsi qu'aux défauts d'entretien, d'usage ou de vérifications périodiques pertinentes de l'exploitant ;

DIRE qu'aucun préjudice moral indemnisable n'est établi au profit de la SARL BUSINESS O'T;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SARL BUSINESS O'T à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL BUSINESS O'T aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

ECARTER toute exécution provisoire.

LE TRIBUNAL

La société BUSINESS O'T est franchisée de la chaîne de restauration rapide O'TACOS ;

Dans le rapport définitif de l'expert en date du 3 janvier 2025 sont apportées les précisions suivantes :

MDE est intervenue sur la seule partie restaurant et cuisine en rez-de-chaussée suivant un plan et un cahier des charges établi par le franchiseur O'TACOS et son architecte ;

Les appareils et les luminaires raccordés ont été fournis par le franchiseur O'TACOS et la SARL BUSINESS O'T ;

Les travaux d'électricité à l'étage ont été réalisés par la SARL BUSINESS O'T ;

Sur la non-conformité de l'installation électrique

A la demande du franchiseur, le bureau de contrôle SOCOTEC a réalisé le 10 novembre 2021 en préalable à l'ouverture du restaurant, une visite de contrôle et de conformité de l'installation électrique et les réserves notées sur le rapport ont été levées le 25 novembre 2021 par MDE ;

L'établissement a ouvert le 1er décembre 2021 ;

Dans les jours qui ont suivi l'ouverture, des dysfonctionnements sont apparus qui peuvent, selon l'expert, être imputés aussi bien à l'installation, qu'aux appareils ou à leurs usages ;

Le 22 avril 2022, à la demande du franchiseur O'TACOS, SOCOTEC a procédé à une visite dite de « vérification initiale » soit 5 mois après l'ouverture ;

Le rapport ne mentionne pas d'observations devant faire l'objet d'une intervention immédiate ;

A la demande de l'expert qui a rappelé l'obligation de contrôle annuel des installations, Madame [K], gérante de la société BUSINESS O'T a mandaté le bureau de contrôle VERITAS qui est intervenu le 6 mai 2024 ;

Il convient de prendre en compte, outre les observations de SOCOTEC et de VERITAS, les observations du bureau d'études IB2M qui est intervenu comme sapiteur à la demande de l'expert ;

L'expert rappelle que les travaux de distribution électrique de l'étage, l'installation des enseignes, l'installation d'une ventilation dans les locaux du personnel et de certains blocs de secours, le raccordement de certains équipements de cuisine n'ont pas été effectués par l'entreprise MDE ;

Certaines des non-conformités ont été générées par ces interventions raccordées à l'armoire principale et à la distribution exécutées par MDE : ces non-conformités doivent être levées soit par les auteurs de ces installations, soit par MDE, tout en restant à la charge de BUSINESS O'T ;

Contrairement à ce qui est affirmé par le demandeur, l'expert précise qu'il n'y a pas eu abandon du chantier par la société MDE ;

Dans son rapport, l'expert souligne que si la vérification initiale avait été faite, à l'ouverture, et les réserves levées, l'installation électrique aurait été conforme et les vérifications qui ont suivi auraient permis de maintenir l'installation dans une parfaite conformité ;

Or, cette vérification initiale s'est faite 5 mois plus tard, alors que des prestations n'avaient pas été terminées, des points non vérifiés, des mesures non réalisées, de nouveaux travaux et interventions effectués depuis l'ouverture par des personnes autres que l'entreprise MDE et que des mauvais usages de certains équipements avaient provoqué des désordres ;

A ce jour, il convient de mettre en totale conformité l'ensemble de l'installation ;

BUSINESS O'T par cette vérification tardive en 2022 puis par l'absence des vérifications annuelles, est en partie responsable de cette non-conformité ;

A la demande de l'expert, Mme [K] a produit un devis de l'entreprise JSE en date du 12 décembre 2024 d'un montant de 20 234,96 euros TTC : l'expert retient une somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC pour couvrir les réparations et mises en conformité des travaux exécutés par la société MDE ;

Le tribunal estime qu'il y a lieu de retenir ce montant ;

Dans la mesure où Madame [K] ne souhaite pas confier ces travaux à l'entreprise MDE, il y a lieu de condamner a société MDE à payer la somme de 7 200 euros TTC à la SARL BUSINESS O'T ;

Sur le préjudice moral

L'expert a reconnu une certaine inertie de la part de l'entreprise MDE mais aussi l'inertie de BUSINESS O'T qui n'a pas respecté les obligations de vérification initiale des installations électriques à l'ouverture de l'établissement puis chaque année afin d'assurer le maintien de la conformité comme le précisent les articles R. 4226-14 à R. 4226-16 du code de travail ;

La société BUSINESS O'T, qui ne justifie d'aucun préjudice moral, sera déboutée de sa demande faite à ce titre ;

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans cette procédure ; il y a lieu de rejeter leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Compte tenu du partage de responsabilité entre les parties, les dépens seront supportés par moitié par chacune d'elles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport de l'expert,

DECLARE la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE partiellement responsable des non-conformités des travaux qu'elle a réalisés ;

CONDAMNE la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE à payer et porter à la SARL BUSSINESS O'T la somme de 7 200 euros TTC au titre du coût des réparations et mises en conformité des travaux réalisés par ses soins ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE les parties à supporter par moitié les dépens comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et les frais de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Madame Mireille MATHONIER un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

30/07/2026

JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du 09 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Madame Christiane CAUMON

 : Monsieur Jean-Louis BAC

 : Madame Mireille MATHONIER

qui en ont délibéré.

Juges

ENTRE

Greffier lors des débats: Madame Isabelle BISQUERRA

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Rôle n° 2025J38
 * BUSINESS O'T [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VERDIER Jacques -[Adresse 2]

ET - MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître LAFON Laurent - SELARL AURIJURIS -[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 euros HT, 9,54 euros TVA, 57,23 euros TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à Me VERDIER Jacques Copie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à Me LAFON Laurent - SELARL AURIJURIS

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société BUSINESS O'T est locataire d'un local à usage commercial sur deux niveaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], en vertu d'un bail commercial notarié en date du 20 mai 2021.

A son arrivée dans les lieux, la gérante de la société locataire, Madame [K] a fait procéder à des travaux dont la réfection de l'installation électrique pour une mise aux normes effectuée par la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE (MDE).

Madame [K] a constaté des malfaçons dans l'installation électrique et a fait constater celles-ci par Maître [Q] [G], commissaire de justice.

Le 3 juillet 2023 la société BUSINESS O'T a fait assigner en référé la société MDE pour voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de constater les désordres. L'expert a clôturé son rapport le 3 janvier 2025.

Compte tenu des conclusions expertales, la société BUSINESS O'T a fait assigner, par acte du 15 mai 2025, la société MDE à comparaitre devant ce tribunal, à l'audience du 8 juillet 2025 pour la voir condamner au paiement du coût des réparations et mises en conformité des travaux réalisés par ses soins.

L'affaire appelée le 8 juillet 2025, a été retenue et plaidée le 9 juin 2026 et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LES MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions déposées le 20/04/2026, la société BUSINESS O'T estime que rien ne démontre que les désordres résultent de l'utilisation de l'installation par le personnel du restaurant ou par d'autres interventions pour certaines prestations.

Elle rappelle la dangerosité de l'installation électrique avant l'intervention de MDE, à la demande de l'expert.

Elle estime que MDE, professionnel du bâtiment et de l'électricité, aurait dû intervenir pour d'une part, lever les réserves qui la concernaient, et d'autre part, apporter conseil à la gérante pour les défauts causés par d'autres intervenants.

La société BUSINESS O'T reprend les préconisations de l'expert judiciaire listées dans les rapports SOCOTEC, VERITAS et du bureau d'étude IB2M sapiteur et demande l'indemnisation sur cette base, soit 3 431,71 euros HT au titre de l'intervention initiale de la société MDE (observations 1-2-4-5-12-13-14) auquel se rajoute la somme de 2 500 euros HT au titre des travaux nécessaires relatifs aux observations 6-7-8-9-10-11.

Elle demande au tribunal :

Vu l'article 1231-1 du code civil ;

DECLARER la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE responsable des non conformités et désordres relatifs aux travaux qu'elle a réalisés et listés par l'expert ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 7 200 euros au titre du coût des réparations et mises en conformité des travaux réalisés par ses soins ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de référé et le coût du rapport d'expertise ainsi que des constats d'huissier.

♦♢♦♢♦♢♦

La société MDE dans ses dernières conclusions déposées le 03/02/2026 rappelle que l'expert judiciaire en lien avec les constats et rapports SOCOTEC, VERITAS et IB2M met en évidence une pluralité d'intervenants (franchiseur O'TACOS, autres entreprises, fournisseurs d'enseignes et de VMC, intervenants à l'étage) ainsi que des désordres affectant des équipements et circuits non réalisés par MDE et des dégradations liées à l'usage et aux manipulations quotidiennes.

L'expert ne constate ni malfaçon généralisée, ni abandon de chantier.

MDE est intervenue postérieurement à la réunion d'expertise les 13 et 19 avril 2024. Les désordres sont apparus plusieurs mois après la mise en service dans un contexte d'interventions tierces et d'usage quotidien.

BUSINESS O'T demande à être indemnisée sur la base de 7 200 euros : or la preuve du lien de causalité exigée par l'article 1231-4 du code civil n'est pas apportée (absence de ventilation précise et de démonstration de ce qui dans ces montants serait la conséquence directe d'un manquement de MDE).

Concernant la demande de 2 000 euros concernant le préjudice moral, MDE précise que la société BUSINESS O'T ne produit aucun élément réalisant une atteinte à son image, une perte de clientèle, une fermeture administrative ou une sanction de l'inspection du travail. Le « trouble » invoqué se confond avec la mauvaise exécution alléguée du contrat et ne présente pas l'autonomie ni l'intensité requise pour ouvrir le droit à réparation distincte.

Il convient compte tenu de la contestation de la responsabilité de MDE et l'absence de mise en cause des autres intervenants de ne pas faire supporter l'intégralité des frais d'expertise judiciaire et des constats d'huissier à la société MDE.

La société MDE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-4 du code civil,

Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles R. 4226-14 à R. 4226-16 du code du travail,

Vu l'ordonnance de référé du 20 septembre 2023,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] et le rapport IBZM,

Vu les pièces régulièrement produites,

DIRE et JUGER que la SARL BUSINESS O'T ne rapporte pas la preuve d'une faute caractéristique de la société MDE, ni d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres survenus et son intervention ;

DEBOUTER, en conséquence, la SARL BUSINESS O'T de l'intégralité de ses demandes, et notamment :
 * de sa demande en paiement de 7 200 euros TTC au titre des travaux de reprise,
 * de sa demande en paiement de 2 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
 * de sa demande en paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * ainsi que de sa demande tendant à voir mettre à la charge de MDE l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise et de constats ;

Subsidiairement, si par impossible sa responsabilité devait être retenue :

LIMITER toute condamnation aux seuls troubles strictement et exclusivement imputables à son intervention, tels que démonstrations par les rapports techniques et les pièces versées, à l'exclusion de celles relatives :
 * à l'étage à usage administratif et privé,
 * aux enseignes et luminaires fournis ou posés par le franchiseur,
 * à la VMC de la zone du personnel,
 * aux équipements fournis par O'TACOS ou par d'autres entreprises,
 * ainsi qu'aux défauts d'entretien, d'usage ou de vérifications périodiques pertinentes de l'exploitant ;

DIRE qu'aucun préjudice moral indemnisable n'est établi au profit de la SARL BUSINESS O'T;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SARL BUSINESS O'T à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL BUSINESS O'T aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

ECARTER toute exécution provisoire.

LE TRIBUNAL

La société BUSINESS O'T est franchisée de la chaîne de restauration rapide O'TACOS ;

Dans le rapport définitif de l'expert en date du 3 janvier 2025 sont apportées les précisions suivantes :

MDE est intervenue sur la seule partie restaurant et cuisine en rez-de-chaussée suivant un plan et un cahier des charges établi par le franchiseur O'TACOS et son architecte ;

Les appareils et les luminaires raccordés ont été fournis par le franchiseur O'TACOS et la SARL BUSINESS O'T ;

Les travaux d'électricité à l'étage ont été réalisés par la SARL BUSINESS O'T ;

Sur la non-conformité de l'installation électrique

A la demande du franchiseur, le bureau de contrôle SOCOTEC a réalisé le 10 novembre 2021 en préalable à l'ouverture du restaurant, une visite de contrôle et de conformité de l'installation électrique et les réserves notées sur le rapport ont été levées le 25 novembre 2021 par MDE ;

L'établissement a ouvert le 1er décembre 2021 ;

Dans les jours qui ont suivi l'ouverture, des dysfonctionnements sont apparus qui peuvent, selon l'expert, être imputés aussi bien à l'installation, qu'aux appareils ou à leurs usages ;

Le 22 avril 2022, à la demande du franchiseur O'TACOS, SOCOTEC a procédé à une visite dite de « vérification initiale » soit 5 mois après l'ouverture ;

Le rapport ne mentionne pas d'observations devant faire l'objet d'une intervention immédiate ;

A la demande de l'expert qui a rappelé l'obligation de contrôle annuel des installations, Madame [K], gérante de la société BUSINESS O'T a mandaté le bureau de contrôle VERITAS qui est intervenu le 6 mai 2024 ;

Il convient de prendre en compte, outre les observations de SOCOTEC et de VERITAS, les observations du bureau d'études IB2M qui est intervenu comme sapiteur à la demande de l'expert ;

L'expert rappelle que les travaux de distribution électrique de l'étage, l'installation des enseignes, l'installation d'une ventilation dans les locaux du personnel et de certains blocs de secours, le raccordement de certains équipements de cuisine n'ont pas été effectués par l'entreprise MDE ;

Certaines des non-conformités ont été générées par ces interventions raccordées à l'armoire principale et à la distribution exécutées par MDE : ces non-conformités doivent être levées soit par les auteurs de ces installations, soit par MDE, tout en restant à la charge de BUSINESS O'T ;

Contrairement à ce qui est affirmé par le demandeur, l'expert précise qu'il n'y a pas eu abandon du chantier par la société MDE ;

Dans son rapport, l'expert souligne que si la vérification initiale avait été faite, à l'ouverture, et les réserves levées, l'installation électrique aurait été conforme et les vérifications qui ont suivi auraient permis de maintenir l'installation dans une parfaite conformité ;

Or, cette vérification initiale s'est faite 5 mois plus tard, alors que des prestations n'avaient pas été terminées, des points non vérifiés, des mesures non réalisées, de nouveaux travaux et interventions effectués depuis l'ouverture par des personnes autres que l'entreprise MDE et que des mauvais usages de certains équipements avaient provoqué des désordres ;

A ce jour, il convient de mettre en totale conformité l'ensemble de l'installation ;

BUSINESS O'T par cette vérification tardive en 2022 puis par l'absence des vérifications annuelles, est en partie responsable de cette non-conformité ;

A la demande de l'expert, Mme [K] a produit un devis de l'entreprise JSE en date du 12 décembre 2024 d'un montant de 20 234,96 euros TTC : l'expert retient une somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC pour couvrir les réparations et mises en conformité des travaux exécutés par la société MDE ;

Le tribunal estime qu'il y a lieu de retenir ce montant ;

Dans la mesure où Madame [K] ne souhaite pas confier ces travaux à l'entreprise MDE, il y a lieu de condamner a société MDE à payer la somme de 7 200 euros TTC à la SARL BUSINESS O'T ;

Sur le préjudice moral

L'expert a reconnu une certaine inertie de la part de l'entreprise MDE mais aussi l'inertie de BUSINESS O'T qui n'a pas respecté les obligations de vérification initiale des installations électriques à l'ouverture de l'établissement puis chaque année afin d'assurer le maintien de la conformité comme le précisent les articles R. 4226-14 à R. 4226-16 du code de travail ;

La société BUSINESS O'T, qui ne justifie d'aucun préjudice moral, sera déboutée de sa demande faite à ce titre ;

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans cette procédure ; il y a lieu de rejeter leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Compte tenu du partage de responsabilité entre les parties, les dépens seront supportés par moitié par chacune d'elles ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport de l'expert,

DECLARE la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE partiellement responsable des non-conformités des travaux qu'elle a réalisés ;

CONDAMNE la société MAINTENANCE DEPANNAGE ELECTRICITE à payer et porter à la SARL BUSSINESS O'T la somme de 7 200 euros TTC au titre du coût des réparations et mises en conformité des travaux réalisés par ses soins ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE les parties à supporter par moitié les dépens comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et les frais de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Madame Mireille MATHONIER un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4226-16, code civil 1231-4, code du travail R4226-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:39:51.034Z.