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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 3 septembre 2025, n° 2023006228

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Suivant protocole de cession sous conditions suspensives en date du 12 septembre 2019, objet d'un acte réitératif et de réalisation des conditions suspensives du 30 octobre 2019, Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] ont cédé à la SARL ALDO, susnommée, dont le gérant est Monsieur [C] [T], les 500 parts représentatives de la totalité du capital social de la SARL AU LION D'OR, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé [Adresse 2], adresse du siège social.

Ces parts étaient réparties à concurrence de 250 parts pour Monsieur [P] [Q], lui-même gérant unique de la société et à concurrence de 250 parts pour Monsieur [I] [Q].

La cession a été réalisée moyennant le prix total de 20.000 €, soit 10.000 € pour chaque cédant avec toutefois le remboursement d'une somme de 110.000 € au titre des avances en compte courant d'associés.

Il n'est pas contesté que le cessionnaire se soit régulièrement acquitté du montant du prix de cession convenu. Il en est de même du remboursement au titre des avances en compte courant qui a, lui aussi, été dûment effectué.

Cette cession a été réalisée au profit du cessionnaire sous le bénéfice du respect par le cédant de diverses conditions essentielles et déterminantes de la cession des parts, parmi lesquelles :
 * l'exhaustivité, la sincérité et l'exactitude des déclarations et garanties faites par les cédants aux termes de l'acte réitératif de cession comme du protocole et ses annexes, et des informations et documents transmis par ces derniers ;
 * la conclusion d'une garantie d'actif et de passif
 * le bénéfice d'une caution bancaire en garantie de la garantie aux conditions stipulées au protocole.

C'est ainsi que l'acte réitératif de la cession prévoit sous son article 8 intitulé « Garantie d'actif et de Passif », ce qui suit littéralement rapporté :

2025 B

« Les cédants ont consenti par acte séparé, au profit du cessionnaire, une garantie d'actif et de passif dont les modalités principales sont les suivantes :
 * garantie de l'actif et du passif des comptes clos le 31 décembre 2018, comprenant les déclarations et garanties usuelles concernant les comptes sociaux, les actifs et passifs, les principaux contrats, le respect de la règlementation fiscale et sociale, et la gestion durant la période intermédiaire,
 * plafond de garantie : 130 000 euros,
 * durée de la garantie : équivalente à la prescription fiscale,
 * garantie de garantie par caution bancaire de 32 500 euros dégressive sur 3 par 1/3,
 * seuil de déclenchement : plancher de 1.000 euros ne constituant pas une franchise. »

En vertu de la clause précitée, ont donc été souscrites, par actes du même jour (30 octobre 2019) :
 * une garantie d'actif et de passif plafonnée à la somme de 130 000 euros (pièce n° 2.1 des demanderesses et n° 3 des défenderesses),
 * une garantie de la garantie consistant en une caution bancaire d'une durée de 3 ans, à hauteur de 32 500 euros la première année, avec dégressivité d'1/3 par année (pièce n° 4 des défenderesses).

Le cautionnement bancaire a été souscrit par le CIC NORD OUEST dont le siège social est [Adresse 7] et prévoit en son article 1 er (pièce n° 4 des défenderesses):

« La caution déclare, par les présentes, donner au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible, en garantie du paiement de toute somme exigible que les vendeurs pourraient devoir au bénéficiaire au titre de toute réclamation et au titre de toute stipulation du protocole, de l'acte réitératif et de la garantie d'actif et de passif consentie et dans la limite d'une somme maximum de :
 * 32 500 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2020,
 * 21 666,60 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2021,
 * 10 833,33 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2022,
 * en principal, intérêts, frais et accessoires, »

En raison du caractère solidaire du cautionnement, la caution a également expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.

Postérieurement à la cession, Monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO a, selon ses indications, découvert l'existence de « passifs nouveaux ayant une origine antérieure à la cession ».

Ainsi, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2021 (pièce n° 3-1 et 3-2 des demanderesses), il a pris contact avec Monsieur [I] [Q] en vue d'une résolution amiable du litige intéressant une obligation de mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique de l'établissement, imposée par la commission de sécurité pour un montant total de 13502,03 € HT ainsi qu'une régularisation de facture de gaz lié au blocage du compteur pendant la période écoulée entre janvier 2016 et décembre 2019 pour un montant de 37391,40 € HT, soit ensemble 50893,43 €.

Le 28 juin 2021, un courrier de relance de son précédent courrier sous forme recommandée avec demande d'avis de réception (pièce n°4-1, 4-2 et 4-3 des demanderesses) a été envoyé par Monsieur [C] [T] à Monsieur [P] [Q] par lequel le rédacteur informait son interlocuteur, savoir :
 * que sa banque avait reçu un courrier daté du 10 juin 2021 demandant le déclenchement de la caution de la garantie d'actif et de passif,
 * que le courrier recommandé envoyé à Monsieur [I] [Q] n'avait donné lieu à aucun accusé de réception, en rappelant que tout changement d'adresse devait, par convention figurant sous l'article III- 4 de la garantie d'actif et de passif, être notifié par lettre recommandée aux parties concernées.

Par courriers recommandés en date du 4 novembre 2021, (pièces 5-1, 5-2, 5-3 des demanderesses) le Conseil des demanderesses mettait en demeure les garants de payer, au besoin par le déblocage des fonds garantis par la banque CIC NORD OUEST, caution.

Le courrier recommandé précité était refusé par Monsieur [I] [Q] (pièce n°5-5 des demanderesses) alors que s'agissant de Monsieur [P] [Q], il était indiqué sur l'avis : « destinataire inconnu à l'adresse » (Pièce 5-10 des demanderesses).

La SARL ALDO mettait, dans le même temps, en demeure le CIC NORD OUEST d'exécuter l'engagement de caution et dès lors de procéder à un virement de 32.500 € à son profit, et ce comme prévu à l'article II-9 de la convention de garantie.

Mis en demeure, par le Conseil des demanderesses, d'avoir à exécuter son engagement de caution, (pièces n°6-1, 6-2 et 6-3 des demanderesses), le CIC NORD OUEST s'acquittait finalement de la somme de 21.666,60 € à ce titre, et ce, selon les cédants, malgré leur opposition.

Par courrier en date du 9 novembre 2021, (pièce 7-1 des demanderesses), Monsieur [T] reprenait contact avec Monsieur [I] [Q] pour l'informer qu'il venait de découvrir l'existence d'un nouveau passif et lui demandait de régler la somme de 986,65 € représentant un impayé CANAL PLUS PRO.

2025 C

Une ultime mise en demeure était adressée aux garants, par l'intermédiaire du Conseil des demanderesses, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2022, (pièces n°8-1 à 8-9 des demanderesses) par lequel celui-ci sollicitait pour le compte de la société ALDO, le règlement de la somme de 30.213,48 € correspondant à :
 * La remise en conformité électrique des locaux pour un montant de 13.502,03 €
 * La régularisation de la consommation de gaz ENGIE pour un montant de 37391,40 €
 * Un impayé CANAL PLUS PRO pour un montant de 986,65 €

Soit un total de 51.880,08 € duquel il y avait lieu de déduire la somme de 21.666,60 €, acquittée précédemment par le CIC NORD OUEST en sa qualité de caution.

Il résulte des pièces jointes susvisées que s'agissant de Monsieur [P] [Q], le courrier recommandé a été envoyé à deux adresses différentes : l'adresse initialement déclarée dans le cadre de la cession et l'adresse communiquée par ce dernier à Monsieur [T] lors d'un échange de SMS.

(Pièce n°9). Cette ultime mise en demeure, au même titre que les précédents envois, est restée infructueuse.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

C'est dans ce contexte que :
 * suivant exploit en date du 27 octobre 2023 par la SCP Vincent MASSICOT, Commissaire de Justice ayant siège [Adresse 8], Monsieur [I] [Q] s'est vu délivrer à la requête des sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux fins ci-après relatées,
 * suivant exploit en date du 24 novembre 2023 par la SELARL HUISSIERS 02 FRANCE André DUCATEAU et Elodie DELPLANQUE, Commissaires de Justice Associés ayant siège [Adresse 9], Monsieur [P] [Q] s'est vu délivrer à la requête des sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux mêmes fins que l'assignation délivrée à Monsieur [I] [Q], c'est à dire :

A titre principal
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société AU LION D'OR la somme de 30.213,48 € en vertu de leur engagement au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021, passé ce délai de 15 jours, les condamner au paiement des intérêts au taux EURIBOR majoré de 8 points, conformément aux dispositions contractuelles,

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 30.213,48 € sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement du dol et subsidiairement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par leurs conclusions récapitulatives confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, les sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées demandent au Tribunal de :

A titre principal,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société AU LION D'OR la somme de 30.213,48 € en vertu de leur engagement au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021, passé ce délai de 15 jours, les condamner au paiement des intérêts au taux EURIBOR majoré de 8 points, conformément aux dispositions contractuelles,

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 30.213,48 € sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement du dol et subsidiairement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information,

2025 D
 * DEBOUTER Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] de leurs demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, Messieurs [P] [Q] et [I] [Q] demandent au Tribunal de :

Dire la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019 ;

Pour le surplus : débouter la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement : condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR au paiement d'une somme de 21 666,60 euros à monsieur [P] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir par application de l'article 1231-7 du Code civil ;

Condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR au paiement à monsieur [P] [Q] et à monsieur [I] [Q], d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'affaire, qui a été renvoyée six fois à la demande de l'une ou de l'autre des parties, a été plaidée le 2 avril 2025.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 3 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de leurs demandes respectives, les sociétés ALDO et AU LION D'OR, demanderesses, font valoir qu'elles sont bien fondées à engager la responsabilité de Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] tant sur le fondement de la garantie d'actif et de passif (I) que celui du dol (II) :

I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

A - Sur la recevabilité de la demande de garantie

1) Sur l'absence de sanction du défaut de respect du délai

En droit, après avoir rappelé les dispositions édictées par l'article 122 du Code de procédure civile définissant la fin de non-recevoir et, en fait, la rédaction de l'article II-4 de la convention de garantie, intitulé « Consultation des Garants » (pièce 2-21), les demanderesses font ressortir que dans cet article, aucune sanction contractuelle n'est prévue s'agissant du délai de 45 jours et encore moins une déchéance de la garantie, de sorte que le non-respect dudit délai pour consulter les garants, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie litigieuse. Elles affirment que cette position est confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime qu'en l'absence de disposition prévoyant la déchéance de la garantie en cas de non-respect de l'obligation d'information, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la déchéance est encourue par le bénéficiaire du seul fait de cette inexécution (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.843 : JurisData n° 2009-048527 ; Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-11.805 : JurisData n° 2014-024971). Elles ajoutent que plus récemment et à nouveau en l'absence d'indications sur la sanction pour non -respect du délai d'information des cédants, la Cour de cassation refuse de priver le bénéficiaire de la garantie, et sanctionne ce non-respect par la condamnation du cessionnaire au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-17.137 et n° 15-18.246 : JurisData n° 2017-003670). Les demanderesses font observer que les deux jurisprudences citées par les défendeurs sont inapplicables dans la mesure où elles visent des cas particuliers où la sanction de déchéance est expressément prévue en cas de non-respect du délai d'information (Cass.Com, 19 juin 2019, n°17-26.635, et Cass.Com, 15 mars 2011, n°09-13.299, citées par les garants). Or, en l'espèce, selon eux, la convention est claire dans la mesure où elle ne vise aucune sanction notamment de déchéance en cas de non-respect du délai imparti. La clause susvisée (article II-4 de la convention de garantie, intitulé « Consultation des Garants ») détaille les modalités par lesquelles le bénéficiaire de la garantie doit pouvoir permettre aux garants de prendre connaissance des éléments et de pouvoir s'expliquer, pour, le cas échéant faire valoir des arguments et être en mesure d'agir en contestation. Cette clause est donc stipulée dans l'intérêt des garants mais ne saurait faire échec à la garantie elle-même qui est enfermée dans un délai prévu à l'article II-3 de la convention (pièce n°2-21) intitulé « Durée de la Garantie ». Les demanderesses entendent relever que non seulement l'information a bien été portée à la connaissance des garants, que ces derniers avaient la possibilité de discuter les éléments présentés, mais qu'ils n'ont pas daigné leur apporter de réponse. Elles ajoutent que le fait que le bénéficiaire n'ait pas notifié dans les 45 jours de la connaissance qu'il aurait dû, ou pu avoir du fait générateur de la garantie n'a, en tout état de cause, ici en rien causé préjudice aux cédants. En effet, leurs droits ont été préservés notamment quant à tout délai pour agir.

2025 E

La rédaction de la clause est claire et il n'y pas lieu à interprétation que ce soit en application de l'article 1191 ou 1190 du Code civil.

2) Sur le respect du délai

Dans leurs conclusions, les garants prétendent que le délai d'information de 45 jours n'aurait pas été respecté. Les demanderesses affirment qu'il n'en est rien.

En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique, s'agissant du rapport SOCOTEC établi le 28 septembre 2020, les demanderesses ignoraient à cette date, le montant des travauxet, dans ces conditions, si la garantie pouvait être actionnée. Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie doit, à minima, être précisé afin de savoir s'il entre ou non dans le champ de la garantie et estimé, pour connaître s'il correspond à son seuil de déclenchement. Par suite, il a été nécessaire de faire intervenir des entreprises afin de chiffrer les travaux de mise aux normes et d'être en mesure de solliciter leur prise en charge auprès des garants, ce qui a été fait en avril et mai 2021 (pièces n°11-1 et 11-2 des demanderesses).

En ce qui concerne le compteur de gaz, dans son courrier du 1 er février 2021, (pièce 12-5 des demanderesses) GRDF indique : « Lors de son intervention le 20/02/2020, notre technicien a constaté un dysfonctionnement sur votre comptage gaz. »

Selon les demanderesses, un simple dysfonctionnement n'est pas suffisant pour pouvoir engager la garantie susvisée. Il faut que ce dysfonctionnement engendre un passif ayant une cause antérieure à la vente et excédant un certain montant. Dans son courrier susvisé, GRDF ajoutait : « Durant la période du 20/01/2016 au 20/02/2020, vous avez été facturé par votre fournisseur de 13425 kW/h alors qu'au vu de vos habitudes de consommation, vous auriez dû l'être de 490779 kW/h. Par conséquent, vous

trouverez en pièce jointe le volume de la régularisation que nous vous proposons. »

Elles précisent que GRDF a ensuite adressé une facture rectificative en date du 17 mai 2021 qui a été transmise le même jour aux garants, respectant ainsi scrupuleusement, selon les demanderesses, les conditions de mise en œuvre de la garantie. C'est donc, selon elles, avec une parfaite mauvaise foi que les défendeurs soutiennent ne pas avoir été informés en temps utile : leurs arguments sont d'autant moins recevables dès lors que GRDF souligne que le dysfonctionnement a commencé en 2016, soit, comme le confirment les défendeurs, à une date largement antérieure à la cession ; par suite, ce sont bien les défendeurs qui auraient dû informer leur cessionnaire.

En ce qui concerne les factures CANAL PLUS, la société AU LION D'OR fait état de la réception d'un courrier daté du 4 novembre 2021 (pièce n°13-1 des demanderesses) émanant d'une société de recouvrement révélant l'existence d'une dette d'un montant total de 986,65 € au titre de factures CANAL PLUS Pro impayées. Selon les demanderesses, il s'agit de factures datées de mai, juin, juillet et août 2019 qui avaient été envoyées à l'ancien gérant. Toujours selon les demanderesses, ce nouveau passifa été adressé aux garants par courrier daté du 9 novembre 2021. L'argument tendant à affirmer que la société AU LION D'OR ne peut réclamer cette somme d'un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 1000,00 €, est inopérant puisque la garantie est mise en œuvre pour plusieurs milliers d'euros.

Par suite, il ne pourra qu'être constaté d'une part que le non-respect du délai n'est pas sanctionné par une déchéance de garantie et d'autre part que le délai a bien été respecté.

B – Sur la garantie consentie

1) Les termes de la garantie

Les demanderesses soutiennent que « la convention de garantie prévoit aux termes de ses articles II-2 et II-3 que la garantie trouve à s'appliquer dès lors que le passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de sa signature, quels que soient les faits en étant à l'origine. »

Elles ajoutent que l'acte correspondant contient une stipulation pour autrui au profit de la société AU LION D'OR qui énonce, sous son article 6, « que toutes les sommes dues au titre de la garantie devront être payées par les garants au Bénéficiaire ou à la Société sur demande du Bénéficiaire. (pièce n°2-23 des demanderesses). Elles rappellent également que l'acte réitératif de cession fait expressément référence à la garantie en son article 8 (pièce 1-10 des demanderesses) et que, dans ces conditions les garants sont tenus d'indemniser la société AU LION D'OR à hauteur du passif nouveau ayant une origine antérieure à la cession.

2) Le montant du passif antérieur à la cession
 * Sur les installations électriques

Au titre de la garantie, les garants avaient déclaré aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 11.4. « Hygiène et sécurité » de la convention de garantie que :

« La société respecte et a toujours respecté l'ensemble de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. »

Ils avaient également fait diverses déclarations et certification aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 21 sous le paragraphe intitulé « Exhaustivité, exactitudes et sincérités des informations et déclarations ».

Postérieurement à la cession, lors d'une vérification des installations électriques, opérée en application des dispositions prévues à l'article R4226-14 du Code du Travail, il est apparu la nécessité de procéder à sa mise en conformité. Les défendeurs soutiennent que la réglementation ne s'appliquerait pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement.

2025 F

Cependant, la liste des immobilisations fait apparaître une modification de l'alimentation électrique en janvier 2016 pour laquelle aucune vérification par un organisme agréé n'a été réalisée, pas plus que la vérification annuelle entre 2016 et 2019. Selon les demanderesses, le rapport SOCOTEC susvisé (pièce n°10-1 et suivantes des demanderesses) fait clairement état de 48 observations (Protection des Travailleurs) de non-conformités et, pour y remédier en raison de l'existence de risques générateurs d'insécurité, la nécessité de faire intervenir en urgence la société ENERGITEC, relevait de la responsabilité du gérant : les cédants se devaient de fournir une installation électrique conforme et annuellement vérifiée ce qui n'a pas été le cas, contrairement à leurs déclarations sus-rappelées dans la convention de garantie. La surveillance des installations n'était pas réalisée puisque si le dernier contrôle a été opéré en 2015, il l'a été par une entreprise se déclarant elle-même non agréée pour réaliser les contrôles réglementaires, de sorte que ce dernier contrôle n'était pas, lui-même, valide. Par suite, la SARL ALDO a dû s'acquitter d'une somme totale hors taxes de 13502,03 € pour la mise en conformité de l'installation électrique dont il s'agit. (pièces 11-1 à 11-3 des demanderesses).
 * Sur la consommation de gaz

Toujours au titre de la garantie, les garants avaient déclaré aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 6.7. « Les dettes » de la convention de garantie que :

« La société n'a pas de dettes, passifs ou obligations qui ne figurent pas dans les comptes de référence alors qu'ils auraient dû y être comptabilisés conformément aux principes comptables applicables. (…)

La société a effectué, à leurs échéances, le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier, la livraison en bonne et due forme de toutes prestations, de telle sorte qu'elle n'encoure le paiement d'aucune pénalité ou indemnité d'aucune sorte et ne peuvent être recherchées de ce chef ».

En l'espèce, la SARL AU LION D'OR a été rendue destinataire d'un courrier de GRDF lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant quatre années, soit entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date de son remplacement. (pièce n°12-5 des demanderesses). C'est ainsi que les demanderesses prenaient connaissance du fait que seule une consommation de 13.425 kW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490.779 kWh, soit une différence de 477.354 kWh. Selon les demanderesses, compte tenu de la différence importante entre les consommations facturées « ab initio » et les consommations réelles, les cédants ne pouvaient ignorer ce dysfonctionnement…

La société ENGIE, fournisseur de gaz, a, par la suite, notifié aux demanderesses, une facture rectificative pour un montant total de 37.391,40 € HT, qui, selon elles, constitue un passif antérieur qu'il appartient aux garants de prendre en charge.
 * sur les impayés CANAL PLUS PRO

Se référant toujours à l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 6.7. « Les dettes » de la convention de garantie, les demanderesses font valoir que la société AU LION D'OR a reçu un courrier daté du 4 novembre 2021 (pièce n°13-1 à 13-5 des demanderesses) émanant d'une société de recouvrement faisant état de factures impayées pour un montant total de 986,65 € auprès de CANAL +, couvrant la période antérieure à la cession (factures datées de mai, juin, juillet et août 2019).

Par suite, selon les demanderesses, le passif nouveau couvert par la convention de garantie doit être calculé comme suit :
 * 13502,03 € au titre de la remise en conformité de l'installation électrique,
 * 37391,40 € au titre de la régularisation des consommations de gaz
 * 986,65 € pour les impayés CANAL PLUS PRO

Soit un total de 51880,08 € duquel il convient de déduire la somme versée par le CIC d'un montant de 21666,60 €.

3) sur l'exigibilité de la garantie

L'article 6 du paragraphe « II. GARANTIES » de la convention de garantie (pièces n°2-19 et 2-20 des demanderesses), prévoit expressément « que toutes les sommes dues au titre de la garantie devront être payées par les Garants au Bénéficiaire ou à la Société sur demande du Bénéficiaire ».

Ce même article prévoit le délai de paiement et la sanction en cas de non-respect du délai de paiement.

Ainsi, en conformité des dispositions prévues sous l'article 6 du paragraphe « II. GARANTIES » de la convention de garantie (pièces n°2-19 et 2-20 des demanderesses), il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [Q] et Monsieur [P] [Q], à régler à la société AU LION D'OR, la somme de 30313,48 € au titre des passifs nouveaux ayant une origine antérieure à la cession, majorée selon les modalités reprises audit article.

IL SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RESPONSABILITE DES CEDANTS SUR LE FONDEMENT DU DOL / DE LA VIOLATION DE L'OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D'INFORMATION

Se référant aux dispositions combinées des articles 1137, 1139 et 1240 du code civil, les demanderesses énoncent que le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, de même que la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, sont constitutifs d'un dol pouvant entraîner la nullité du contrat ou l'allocation de dommages et intérêts.

Elles rappellent, en préambule, que la Cour de cassation est venue préciser que la garantie conventionnelle d'actif ou de passif ne prive pas le cessionnaire de la possibilité d'invoquer le droit commun des vices du consentement et, plus particulièrement, le dol du cédant (Cass. com., 3 févr. 2015, n°13-12483, Publié au Bulletin).

A. Sur la caractérisation du dol

S'appuyant, tant sur l'article 1137 du Code Civil définissant le dol que sur la jurisprudence le caractérisant (Cass. 3e civ., 6 nov. 1970, n° 69-11.665 : Bull. civ. III, n° 587), obligation (Cass.com. 27/02/1996 - Juris-Data : 1996-003972 - Cass.com, 22/02/05 : Juris-Data n°2005-027205 ; Cass. 1re civ, 25 mars 2010, n°08-13.060 Juris-Data n°2010-002590), (CA Paris, 3° ch. B, 14/02/08), (Chambre commerciale économique et financière, 13 janvier 2021-n°19-10.763), (Cass.lere civ.5 janv. 2022, n°20610010, F-D), et se référant au contenu de l'article II-7 de l'acte réitératif de cession de parts (pièce n°1-10 des demanderesses) et aux déclarations des garants dans la convention de garantie sus-rappelée (chapitre I. DECLARATION DES GARANTS, paragraphes 7. « contrats et engagements de la Société » et paragraphe 11-4. « Hygiène et Sécurité », les demanderesses soutiennent que ces déclarations sont mensongères puisqu'il s'est avéré que la société :
 * Ne respectait pas les conditions de sécurité s'agissant des installations électriques,
 * N'avait pas régularisé les versements au titre de sa consommation de gaz,
 * N'avait pas réglé ses abonnements CANAL PLUS.
 * 1) Sur la non-conformité électrique

Les demanderesses soutiennent que les cédants/garants ont délibérément menti s'agissant de l'état de l'installation électrique qui n'était pas aux normes et pour laquelle il n'y avait aucun contrôle annuel; elles ajoutent que les défendeurs ont également dissimulé des informations concernant les documents demandés par la commission de sécurité réunie en septembre 2015, en omettant délibérément de transmettre les autres pages qui portaient sur des demandes de pièces (pièces n°16 et 17 des demanderesses) pièces que les demanderesses n'ont pu obtenir qu'en s'adressant directement à la Mairie de [Localité 3]. (pièce n°25 des demanderesses). L'attestation établie par BARRAS Electricité, le 27 novembre 2015 (pièce n°18 des demanderesses) transmise à la Mairie concerne la vérification du système incendie sans préciser si des essais ont été réalisés et ne concerne pas la conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine après travaux qui, selon les demanderesses, seraient intervenus en 2016. Elles ajoutent que la lettre d'intention rédigée par Monsieur [T], nouveau gérant, le 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défendeurs) en vertu de laquelle les défendeurs soutiennent qu'ils auraient donné leur accord au libre accès des experts conseils du cessionnaire, ne constitue en rien une preuve de l'accord donné et ne démontre pas l'absence de dissimulation des documents qui n'ont pu être obtenu par le cessionnaire qu'à la suite d'une démarche de ce dernier auprès de la Mairie de [Localité 3]. Les demanderesses rappellent que la lettre d'intention n'exonère pas les cédants de leur obligation de sincérité dans la délivrance de l'information à l'instar de la présence d'un audit ou d'un comptable, ainsi qu'a déjà pu le juger la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 11-14.770) et (Pièce n°2-20 7° des demanderesses)

En outre, le dernier « contrôle électrique » a été effectué par la société BARRAS le 27 novembre 2015 alors que le contrôle des installations électriques doit être fait annuellement (Article R4226-16 du Code du Travail) par un vérificateur certifié (Article R4226-17 du Code du Travail), ce qui ne serait pas le cas de la société BARRAS.

S'agissant de la dépense ENERGITEC, elle aurait été rendue nécessaire par l'état catastrophique du compteur électrique lequel n'était pas aux normes et pouvait être à l'origine d'un incendie, engageant potentiellement la responsabilité du gérant. Il ne s'agit pas d'un « choix délibéré de Monsieur [T] » ou d'une volonté de « battre monnaie » comme le prétendent les cédants mais d'un choix contraint par des considérations évidentes de sécurité visant à protéger le personnel et les clients de l'hôtel. S'agissant des factures DEC ELEC des 12 avril 2021 et du 4 mai 2021, elles sont postérieures au rapport SOCOTEC et directement en lien avec celui-ci, ce qui a donné lieu à une levée de réserve sur ledit rapport (pièce n°21 des demanderesses). L'ensemble de ces éléments serait de nature à constituer le dol.

2) Sur les consommations de gaz

Le blocage du compteur étant intervenu en janvier 2016, il n'apparaissait pas dans la comptabilité et le cessionnaire, même accompagné de son expert-comptable, ne pouvait se rendre compte d'une difficulté liée à la consommation de gaz, découverte par la suite : les demanderesses prétendent que les cédants ne pouvaient ignorer cette « difficulté » dès lors qu'entre 2007 et 2016, ces derniers auraient réglé environ 10000,00 € de facture de gaz par an, puis pratiquement rien les années suivantes.

Les demanderesses rappellent qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère que l'intervention d'un expert-comptable, dans le cadre de cessions de parts sociales, n'exonère pas les cédants de leurs agissements dolosifs (Cass civ, chambre commerciale 12 mai 2015, 11-14.770).

3) Sur les abonnements CANAL PLUS

Les demanderesses soutiennent que le mensonge relatif aux factures CANAL PLUS constitue un dol dès lors que Messieurs [Q] ont fait une déclaration de sincérité dans le cadre de la cession et qu'en tout état de cause, le dol devra être apprécié dans sa globalité, dans la mesure où les mensonges des défendeurs ne se sont pas cantonnés aux factures CANAL PLUS d'un montant inférieur à 1000,00 €.

2025 H

4) Sur la comptabilité

La société ALDO aurait également découvert un écart de caisse important de plus de 13.000 € au bilan 2019 (pièce n°14 des demanderesses). En outre, elle affirme qu'aucun dépôt d'espèces en banque n'était réalisé depuis 2016.

Les demanderesses affirment que le cessionnaire a bien été victime d'un dol en découvrant que :
 * il existait un écart de caisse de -13.243 € au bilan 2019 (pièce n°14)
 * aucun dépôt d'espèces en banque n'était réalisé depuis 2016,
 * l'installation électrique n'était pas aux normes (pièce 10), aucun contrôle électrique n'avait été fait entre 2016 et 2019 (pièce 5),
 * il n'existait pas de contrat de maintenance de la centrale incendie (pièce 15), l'historique des factures de gaz démontrait que les garants avaient bien connaissance de la valeur consommée (pièce 16), la différence étant tellement flagrante qu'elle ne pouvait passer inaperçue pour le Gérant cédant.

Elles font observer qu'à l'évidence, si ces dépenses (factures de gaz, mise aux normes électrique, contrôle électrique, …) avaient été réglés en temps utiles, les bilans de la SARL AU LION D'OR auraient été négatifs… De ce fait, la société ALDO n'aurait certainement pas accepté cette cession.

Ainsi les cédants/garants ont déclaré des éléments mensongers au cessionnaire, ou à tout le moins, ont dissimulé de manière intentionnelle des éléments qu'ils savaient déterminants pour le bénéficiaire. Les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière une prétendue ignorance de l'information dès lors qu'il est établi qu'ils disposaient bien des informations litigieuses mais qu'ils ont fait de fausses déclarations. Selon elles le dol est parfaitement caractérisé.

Les demanderesses prétendent également qu'à minima, la responsabilité des cédants se trouve engagée du fait d'une violation de l'obligation précontractuelle d'information. Se référant aux dispositions prévues à l'article 1112-1 du Code Civil, les demanderesses rappellent que les cédants étaient tenus de fournir une information complète et pertinente s'agissant des comptes de la société et plus particulièrement, le paiement des factures et le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Or les cédants ne démontrent pas qu'ils ont fourni ces informations dues au cessionnaire : la jurisprudence sanctionne ce type de comportement : les demanderesses font référence à un arrêt de la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5, chambre 9, 24 mars 2022 – 21/02625) transposable au cas d'espèce.

Selon les demanderesses, les cédants ont retenu des informations ayant un lien direct avec la cession qui concernent :
 * Des factures CANAL PLUS qu'ils ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils avaient un abonnement,
 * Un dysfonctionnement de gaz qui a conduit à une facturation anormalement basse,
 * L'absence de conformité et de contrôle de l'installation électrique, dès lors qu'ils leur appartenaient légalement de souscrire un contrôle annuel et de faire vérifier les installations après modifications électriques dans la partie cuisine.

Ainsi, selon les demanderesses, les cédants ont manqué à leur obligation contractuelle d'information en omettant d'informer la société ALDO de l'existence d'un passif substantiel à hauteur de plus de 50000,00 €.

B. Sur la réparation du préjudice de la SARL ALDO du fait des agissements fautifs de Messieurs [I] et [P] [Q]

Selon les demanderesses, le dol ouvre une action en réparation du préjudice subi consacré par l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil.

A titre subsidiaire, si le fondement de la garantie d'actif et de passif n'était pas retenu, il conviendrait de condamner Messieurs [Q] sur le fondement du dol ou encore d'une violation de l'obligation contractuelle d'information à régler la somme de 30213,48 €.

III. SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [I] [Q]

Selon les demanderesses, l'absence de Monsieur [I] [Q] dans le cadre de l'accompagnement ne permet en aucun cas de déduire qu'il n'avait pas connaissance des informations dès lors qu'en qualité de cédant et de garant, Monsieur [I] [Q], comme Monsieur [P] [Q] se devait de fournir des informations sincères au cessionnaire et ce sous leurs responsabilités respectives.

IV. SUR LE REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MESSIEURS [Q]

Les demanderesses s'opposent au remboursement de la somme qui leur a été versée par le CIC en qualité de caution des garants en rappelant qu'ayant informé les garants en amont sans obtenir une quelconque réponse de leur part, ils ont dû actionner la garantie bancaire auprès du CIC NORD OUEST. Les garants-cédants ont été régulièrement informés de la démarche des demanderesses par le CIC (pièce n°19 des défendeurs) qui leur a précisé qu'à défaut de réaction de leur part dans le délai de 8 jours, il devra procéder au règlement des sommes réclamées, ce qui a été fait, le CIC n'ayant, visiblement reçu aucune opposition de la part de Messieurs [Q]. Selon les demandeurs, la garantie dont il s'agit a été mise en œuvre conformément aux dispositions contractuelles de sorte que les sommes ont été versées par la Banque, sans qu'aucune opposition ne puisse être recevable.

V. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DOMMAGES-INTERÊIS DUS PAR MESSIEURS [Q]

Selon les demanderesses, il ressort des faits de la cause tels que démontré précédemment que Messieurs [I] et [P] [Q] ont commis un dol à leur égard. Sur le fondement de la garantie contractuelle et subsidiairement du dol ou de la violation de l'obligation contractuelle d'information, la société ALDO serait fondée à solliciter le remboursement des passifs révélés postérieurement à la cession, en sus des dommages-intérêts dus en raison du dol commis par Messieurs [Q]. Selon les demanderesses, le cessionnaire n'aurait pas accepté le prix de cession tel qu'il a été fixé s'il avait eu connaissan ce du passif révélé ultérieurement, étant précisé qu'il n'y pas lieu de tenir compte uniquement du prix de cession mais également du remboursement des comptes courants d'associé intervenu pour plus de 110000,00 €. Ainsi la société ALDO aurait perdu une chance de conclure la cession à un prix plus avantageux.

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de leurs demandes, Messieurs [P] et [I] [Q] font valoir que la demande de la SARL ALDO et de la SARL AU LION D'OR au titre de la garantie est irrecevable et que les autres demandes sont mal fondées :

I – L'IRRECEVABLITE DE LA DEMANDE DE GARANTIE

Les défendeurs soutiennent qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile précités que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, et peuvent même être de nature conventionnelle (Cass. Chambre Mixte, 12 décembre 2014 n° 13-19.684).

C'est également le cas en matière de garantie d'actif et de passif consentie dans le cadre d'une cession de parts sociales.

C'est ainsi que la cour de cassation a cassé l'arrêt ayant condamné les cédants au titre de la garantie, en relevant qu'un article de la convention de garantie de passif sanctionnant le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tout droit au titre de ladite convention, la cour d'appel avait méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé. (Cass. com. 15 mars 2011 n° 09-13.299) (pièce n° 6 des défendeurs).

De même, dans un arrêt du 19 juin 2019, la chambre commerciale de la cour de cassation confirme la jurisprudence précitée (Cass. com. 19 juin 2019, n° 17-26.635) (pièce n° 7 des défendeurs) : La cour de cassation a approuvé la position des cédants en validant la fin de non-recevoir conventionnelle sur laquelle ils se fondaient.

En l'espèce, la convention de garantie du 30 octobre 2019 dont se prévalent la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR, stipule en son article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21, les conditions et le formalisme attachés à toute demande d'indemnisation (pièce n° 3 des défendeurs) ;

Or, concernant la mise aux normes de l'installation électrique :

Les défendeurs soutiennent que la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, (au demeurant à l'entête de la SARL AU LION D'OR, qui n'est pas le bénéficiaire de la garantie), s'avère tardive puisque postérieure au délai de 45 jours conventionnellement stipulé, alors que la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales de la SARL AU LION D'OR, était au courant de la difficulté au moins depuis le 9 novembre 2020, (date du rapport de la SOCOTEC), si ce n'est depuis le 28 septembre 2020, (date de l'intervention de la SOCOTEC sur le site) (pièces n° 8 et 9 des défendeurs).

L'argument adverse selon lequel, à la date du rapport SOCOTEC, les demanderesses auraient ignoré « le montant des travaux, et surtout s'ils étaient susceptibles d'être couverts par la garantie », est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs). Le terme « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification. Il appartenait donc au bénéficiaire de la garantie d'agir en temps utile auprès des garants, conformément à l'objet de la clause précitée et de toute garantie de passif en général, qui est de permettre de régler les difficultés au fur et à mesure de leur révélation ; la garantie n'ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir du cessionnaire manifestement soucieux de construire son dossier en vue de placer les garants devant un fait présenté comme accompli.

Il en va de même pour la régularisation de la facture de gaz. La SARL AU LION D'OR verse aux débats une lettre du 1 er février 2021 de GRDF (pièce n° 10 des défendeurs), qui démontre que les demanderesses sont au courant de la situation au moins depuis le 1 er février 2021, (date de la lettre de GRDF), si ce n'est depuis le 20 février 2020, (date de l'intervention du technicien de GRDF ayant changé le compteur en raison de son dysfonctionnement) (pièce n° 10 des défendeurs).

Entre le 1 er février 2021 et le 17 mai 2021, se sont écoulés 105 jours. Il en résulte que la lettre du 17 mai 2021 adressée à monsieur [I] [Q], s'avère tardive, puisque ne respectant pas le délai conventionnellement stipulé, de 45 jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire (pièces n° 9 et 10 des défendeurs).

2025 J

L'argument adverse selon lequel il n'était pas certain qu'un simple dysfonctionnement du compteur de gaz relève de la garantie, et qu'il fallait attendre le chiffrage du fournisseur, est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n°3 des défendeurs).

Le mot « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification.

D'autre part, les demanderesses confirment la bonne réception de la lettre de GRDF du 1 er février 2021 confirmant que le compteur de gaz n'enregistrait plus correctement les consommations « depuis le 20 janvier 2016 jusqu'à son remplacement le 20 février 2020 » (pièce n° 10 des défendeurs).

Le début de la période litigieuse remontant à 2016, est largement antérieur à la cession de parts, et la lettre de GRDF du 1er février 2020 précitée était suffisamment explicite pour constituer « l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie » au sens de l'article II-4 de la convention de garantie du 30 octobre 2019

Concernant enfin les factures de CANAL PLUS : Les sociétés demanderesses sont censées en être au courant au moins depuis le 4 novembre 2021, date de la lettre d'information d'IQERA qu'elles versent aux débats, alors que les cédants n'en ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception conventionnellement exigée que le 7 avril 2022, une fois de plus, hors délai (pièces n° 11 et 5 des défendeurs). Quant à la lettre du 9 novembre 2021 évoquée par les demanderesses, monsieur [I] [Q] confirme ne pas l'avoir reçue.

Subsidiairement, pour les factures de CANAL PLUS : à supposer que les consorts [Q] en aient été avisés dans les délais, il convient de rappeler que la convention de garantie stipule en son article II-7 en page 23 que « la présente garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire que dès lors que les sommes dues excéderont le montant de mille euros (1 000 euros) » (pièce n° 3 des défendeurs). Une telle clause constitue également une fin de non-recevoir conventionnelle, parfaitement licite. Or, l'addition des quatre factures de CANAL PLUS dont se plaignent les sociétés requérantes, correspond à un montant global de 986,65 euros, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie (pièces n° 11 et 3 des défendeurs).

Les montants des passifs liés à la mise aux normes de l'installation électrique et à la régularisation de la facture de gaz, eux-mêmes irrecevables pour les motifs ci-dessus développés, ne peuvent pas être pris en compte pour considérer que le seuil de déclenchement de la garantie serait dépassé. La demande des SARL ALDO et AU LION D'OR au titre des factures de CANAL PLUS est ainsi doublement irrecevable.

Au terme d'une lecture de la clause précitée, les demanderesses arguent qu'aucune sanction contractuelle, et notamment aucune déchéance de garantie ne serait prévue en cas de non-respect du délai de 45 jours. Selon les défendeurs, tel n'est pas le cas.

Se référant, un nouvelle fois à l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, figurant en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019 (pièce n° 3 des défendeurs), les défendeurs font valoir que la mention selon laquelle la demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire de la garantie ne sera prise en considération qu'en cas de respect d'une condition, s'analyse en une déchéance de garantie si la condition (dont les modalités et le délai sont stipulés à l'alinéa suivant), n'est pas remplie. La clause fixe les modalités et le délai de la condition sans l'intervention de laquelle les garants ne prendront pas en compte la demande d'indemnisation au titre de la garantie.

Le point de départ du délai (de 45 jours) est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs).

Si la condition, dont les modalités sont clairement établies, n'est pas respectée, il est indéniablement stipulé que la demande d'indemnisation ne sera pas prise en considération par les garants, conformément au premier alinéa de la clause citée ci-dessus.

Subsidiairement : il conviendrait de faire application de l'article 1191 du Code civil aux termes duquel « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

La stipulation selon laquelle la demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire de la garantie ne sera prise en considération qu'en cas de respect d'une condition, doit ainsi, en vertu de l'article 1191 précité, s'analyser en une déchéance de garantie si la condition n'est pas respectée.

Plus subsidiairement : il conviendrait de faire application de l'article 1190 du Code civil : « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ».

Il convient donc, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et II-4 alinéa 1er et 2 de la convention de garantie de passif, de déclarer la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie.

2025 K

II - SUR L'ABSENCE DE DOL

Conscientes de l'irrecevabilité de leur demande au titre de la convention de garantie, la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR agissent subsidiairement sur le terrain du dol et du devoir d'information précontractuelle.

Après avoir rappelé les dispositions prévues à l'article 1137 du Code civil, les défendeurs soutiennent que c'est à tort que la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR font l'amalgame entre le dol prévu par le texte précité et le devoir précontractuel d'information institué à l'article 1112-1 du Code civil; la cour de cassation ayant posé en principe que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. » (Cass. com. 28 juin 2005 n° 03-16.794, Bull. civ. IV n° 140) (pièce n° 12 des défendeurs).

L'éventuelle absence de preuve de l'exécution de son obligation d'information par le défendeur, ne peut donc pas suffire à prouver le dol, si le demandeur ne prouve pas le caractère intentionnel de l'inexécution.

Contrairement au dol, à défaut d'intention de tromper, le défaut d'information précontractuelle ne sera sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas conclure le contrat négocié ; les demandes adverses ne sont pas fondées sur le terrain du dol, pour les motifs ci-après exposés. 1. Absence de manœuvres :

La manœuvre se définit comme un moyen ou un ensemble de moyens mis en œuvre pour obtenir un résultat recherché.

En l'espèce, un tel comportement n'est pas démontré, ni même allégué par les sociétés demanderesses.

2. Absence de mensonge ou de dissimulation intentionnelle d'une information déterminante : aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SARL ALDO et à la SARL AU LION D'OR de prouver les faits nécessaires au succès de leurs demandes. Le dol exige la preuve d'une faute intentionnelle de la personne à laquelle il est imputé. La jurisprudence exige en ce sens que l'auteur du comportement dolosif ait agi « intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure » le contrat (Cass. civ. 1 ère, 12 novembre 1987 n° 85-18.350, Bull. civ. I n° 293 ; Cass. civ. 1 ère, 26 novembre 1962, Bull. civ. I n° 502 ; Cass. civ. 3eme, 23 avril 1971, n° 70-10.209, Bull. civ. III n° 258 ; Cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-42.206 ; Cass. com. 7 juin 2011 n° 10-13.622, Bull. civ. IV n° 91 ; Cass. com. 30 mai 2012, n° 11-19.594 ; Cass. com. 7 février 2012 n° 11-10.487, Bull. civ. IV n° 24 ; Cass. com. 11 juin 2013 n° 12-22.014). Cette exigence est générale et vaut quel que soit le comportement dolosif invoqué. Le mensonge évoqué par l'article 1137 du Code civil implique toujours une intention de tromper. S'agissant du dol par réticence, l'article 1137 alinéa 2 du Code civil est encore plus explicite, puisqu'il exige même une « dissimulation intentionnelle », ce qui implique une fois de plus, un comportement délibéré. Comme indiqué dans les développements qui précèdent, selon les défendeurs, l'existence ou l'absence d'intention de tromper fournit le critère essentiel de la distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d'information : des arrêts, tels que cités ci-dessus le posent en principe (Cass. com. 28 juin 2005, n°03-16.794, Bull. civ. IV n° 140; Cass. civ. 30 juin 2011, n° 10-16.330; Cass. civ. 2ème, 25 juin 2015 n° 14-18.486 ; Cass. civ. 3eme, 7 avril 2016, n°15-13.064, Bull. civ. III n° 52 ; Cass. civ. Ice, 1e mars 2017, n°16-14.157).

C'est cette jurisprudence qu'a consacrée l'ordonnance du 10 février 2016 en réaffirmant l'intention de tromper comme condition nécessaire de la réticence dolosive et comme critère de distinction entre réticence dolosive et manquement au devoir général d'information défini à l'article 1112-1 du Code civil.

Il en résulte que l'on ne peut pas déduire du manquement au devoir précontractuel d'information, (à le supposer établi), un mensonge ou un dol par réticence. Le silence peut d'abord s'expliquer par l'ignorance de l'information elle-même. Il appartient au demandeur agissant sur le fondement du dol, de prouver que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tu. (Cass. civ. 3ême, 28 mai 2013, n°12-12.054, cas d'un vendeur d'immeuble dont il n'était pas établi qu'il avait connaissance de la persistance d'infiltrations ; Cass. civ. 3ôme, 15 mars 2018, n°17-11.850, cas d'un vendeur d'une maison ayant pu ignorer que celle-ci avait été construite illégalement). Toujours sur le critère de l'intentionnalité du dol, il est régulièrement jugé qu'il ne peut pas exister de dol lorsque la fourniture d'informations inexactes ou incomplètes n'est due qu'à la négligence ou à la légèreté (Cass. com. 10 mars 1981 n° 79-16.234, Bull. civ. IV n° 128) et il ne suffit pas de relever, par exemple, que les circonstances « révélaient nécessairement » la situation à un cocontractant averti (Cass. civ. 1ere, 20 juin 2000, n° 98-13.421). La charge de la preuve pèse sur le demandeur se disant victime du dol ; cette charge étant imposée par les principes généraux du droit de la preuve. Le demandeur doit être débouté dans tous les cas où il ne peut pas démontrer l'existence des éléments constitutifs du dol (Cass. civ. 3 ème, 7 avril 2016, n°15-13.064, Bull. civ. III n° 52).

a) Concernant les factures de CANAL PLUS :

Les quatre factures de CANAL PLUS, dont l'addition aboutit à un résultat global inférieur à 1 000 euros, sont d'un montant trop faible pour être déterminantes du consentement de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales de la SARL AU LION D'OR.

b) Concernant la mise aux normes de l'installation électrique :

Sauf exceptions, la règlementation en matière d'électricité ne s'applique pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement. C'est pour cela que l'article R 4226-14 du code du travail dispose : « l'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service, et après qu'elles ont subi une modification de structure en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre. » En l'espèce :

Selon les défendeurs, le rapport de vérification SOCOTEC intervenu le 9 novembre 2020, (plus d'un an après la cession de parts sociales), laisse apparaître qu'il a été réalisé en application de l'article R 4226-14 du code du travail précité, c'est-à-dire à la demande du nouveau gérant de la SARL AU LION D'OR, à l'occasion d'une mise en service, ou après qu'il ait fait subir à l'installation électrique une modification de structure ; ce qui est bien le cas en l'espèce (pièce n° 8). En effet, alors que le rapport de vérification SOCOTEC date du 9 novembre 2020, et qu'il laisse apparaître que la mission a été réalisée le 28 septembre 2020, la SARL AU LION D'OR justifie d'une facture de la société ENERGITEC du 1 er septembre 2020, antérieure à l'intervention de la SOCOTEC et laissant apparaître la mise en service d'une installation électrique ou une modification de la structure de l'installation électrique au sens de l'article R 4226-14 du code du travail (pièce n° 13 des défendeurs). C'est pour cela que monsieur [C] [T], gérant de la SARL AU LION D'OR, en sa qualité d'employeur, a fait procéder à la vérification initiale de l'installation électrique ainsi modifiée (pièce n° 8 des défendeurs).

D'autre part, messieurs [P] [Q] et [I] [Q] ne sont pas des professionnels de l'électricité, et la surveillance des installations électriques de l'établissement était assurée par une entreprise extérieure, comme le laisse d'ailleurs apparaître le rapport de la SOCOTEC en page 3 sur indication de monsieur [C] [T], gérant (pièce n° 8 des défendeurs).

Or, l'entreprise extérieure chargée de la surveillance des installations électriques, n'a jamais signalé de difficultés particulières, ni à monsieur [P] [Q], ex gérant de la SARL AU LION D'OR, ni semble-t-il à monsieur [C] [T], actuel gérant.

D'ailleurs, l'examen des points de contrôle de l'installation détaillée en pages 15 à 21 du rapport SOCOTEC, laisse apparaître qu'ils ont été déclarés conformes à l'écrasante majorité (pièce n° 8 des défendeurs). Il n'est donc pas démontré que messieurs [P] [Q] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un quelconque non-respect des normes en matière d'installation électrique, pour inciter le cessionnaire à contracter. Ils ont, au contraire, donné leur accord au libre accès des experts conseils du cessionnaire, sollicité par le cessionnaire dans ses lettres d'intention des 26 janvier 2019 et 26 février 2019 rédigées en termes identiques (pièce n° 16 des défendeurs).

De ce fait, les consorts [Q] n'ont en aucun cas agi intentionnellement pour tromper le candidat cessionnaire et le déterminer à conclure, ni même souhaité dissimuler quoi que ce soit.

D'ailleurs, la SARL ALDO verse spontanément aux débats des lettres des 12 et 19 janvier 2016 relatives à un procès-verbal de la commission d'arrondissement de sécurité d'[Localité 4] du 14 février 2015 ; ce qui démontre que la société cessionnaire avait bien accès à l'ensemble des documents souhaités dans le cadre de ses investigations, et que les cédants n'étaient pas dans une logique de manœuvres trompeuses ou de dissimulation (pièces adverses n° 16 et 17).

Subsidiairement et surabondamment :

C'est au contraire la SARL ALDO qui s'efforce de battre monnaie sur le dos des cédants :
 * en incluant dans le poste inhérent à la mise aux normes de l'installation électrique, la facture ENERGITEC du 1 er septembre 2020, antérieure à l'intervention de la SOCOTEC et résultant manifestement du choix délibéré de monsieur [C] [T], nouveau gérant de la SARL AU LION D'OR, de procéder à une nouvelle mise en service ou à une modification de la structure, conformément à l'article R 4226-14 du code du travail qu'il a appliqué en sollicitant l'intervention de la SOCOTEC (pièces n° 13 et 8 des défendeurs),
 * en incluant dans son décompte deux factures de la société DEC ELEC du 12 avril 2021 et du 4 mai 2021, certes postérieures au rapport de la SOCOTEC et intitulées « mise en conformité électrique », mais, selon les défendeurs, ne comportant aucun détail permettant de justifier de la pertinence des travaux réalisés et de les rapprocher des non conformités évoquées au rapport SOCOTEC (pièces n° 14 et 15).

c) Concernant la facture de régularisation de gaz :

Les sociétés demanderesses exposent que « la SARL AU LION D'OR a été rendue destinataire d'un courrier de GAZ DE FRANCE lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant pas moins de quatre années, soit depuis le 20 janvier 2016 !

C'est ainsi que la requérante prenait connaissance du fait que seule une consommation de 13425 KW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490779 KW/h, soit une différence de 477354 KW/h.

Compte tenu de la différence conséquente entres les consommations facturées ab initio et les consommations réelles, la société ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement. »

2025 L

2025 M

Toutefois, monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, n'était pas seul, tant au moment des négociations précontractuelles qu'au moment de la cession. Outre le fait que, contrairement aux cédants, il était assisté d'un avocat, il était également assisté d'un cabinet d'experts-comptables.

Ainsi qu'il en exprimait la demande dans sa lettre du 26 janvier 2019 adressée à monsieur [P] [Q], lui faisant part de son souhait d'acquérir les parts de la SARL AU LION D'OR, (pièce n° 16 des défendeurs), le protocole de cession sous conditions suspensives souscrit le 12 septembre 2019, laisse apparaître en son article 16, en page 18, que monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire, reconnaît avoir été assisté, notamment du cabinet IN EXTENSO EXPERTS COMPTABLES NORD DE FRANCE en tant que conseil comptable et fiscal, ainsi que du cabinet d'expertise comptable BGCO en qualité de conseil juridique, comptable et fiscal (pièce n° 17 des défendeurs). La reconnaissance de cette assistance a été réitérée à l'article 10.7 de l'acte réitératif de cession du 30 octobre 2019 (pièce n° 2 des défendeurs). La SARL ALDO, notamment par l'intermédiaire de ses experts comptables, a eu le libre accès à tous les éléments nécessaires.

Il en résulte, contrairement à ce qu'elle prétend aujourd'hui, que les cédants n'étaient pas dans une logique de mensonge et de dissimulation. Cela est d'autant plus vrai que le dysfonctionnement du compteur n'est pas imputable aux consorts [Q], et que le problème n'a été évoqué pour la première fois par la société GRDF que le 20 février 2020, si l'on s'en tient à la lettre de GRDF du ler février 2021 dont se prévaut la SARL AU LION D'OR (pièce n° 10 des défendeurs). Il ne peut pas être reproché aux consorts [Q] de ne pas s'être aperçus de la difficulté, que ni le fournisseur de gaz en quatre ans, ni le cessionnaire luimême aidé de ses experts-comptables, et communiquant spontanément les factures de gaz de janvier et février 2014, n'avaient jusqu'à présent pas remarqué.

Le dol n'étant pas démontré pour les motifs ci-dessus exposés, la société ALDO et la société AU LION D'OR doivent être déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

III - SUR LE DEVOIR PRECONTRACTUEL D'INFORMATION

Il découle de l'article 1112-1 du Code civil que pour être considérée comme débitrice du devoir d'information, la partie concernée doit préalablement connaître l'information, objet de ce devoir, c'est-à-dire l'information « dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre » (article 1112-1 alinéa 1° du Code civil). Ce texte adopte une conception minimaliste de l'obligation d'information, en retrait notamment par rapport au projet de loi de février 2015, qui visait dans un article 1129 « celui des contractants qui connaît ou devait connaître une information ».

L'article 1112-1 du Code civil impose donc comme condition du devoir d'information précontractuelle, la seule connaissance véritable et objective de cette information, et non la connaissance qu'aurait dû avoir la partie sensée être débitrice de l'information.

Cette limitation concernant le champ d'application de l'obligation d'information s'articule avec les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1112-1 du Code civil, précisant qu'il incombe à la partie qui prétend qu'une information lui est due, de prouver que l'autre partie la lui devait.

Il découle également du texte précité que l'ignorance du créancier de l'information :
 * doit être légitime : cela rejoint l'hypothèse de la difficulté d'accéder, techniquement, intellectuellement ou financièrement, à l'information ; s'il s'avère que le créancier de l'information litigieuse ne pouvait pas avoir facilement accès à cette information, son ignorance sera légitime,
 * ou doit reposer sur une relation de confiance avec le cocontractant.

Au regard du texte précité, les demandes de la SARL ALDO et de la SARL AU LION D'OR ne sont pas fondées pour les motifs ci-après.

1. Concernant les factures de CANAL PLUS :

D'un montant global de 986,65 euros, l'addition des factures impayées de CANAL PLUS correspond, contrairement aux exigences de l'article 1112-1 alinéa 1er du Code civil, à une importance d'autant moins déterminante pour le consentement du cessionnaire, qu'un tel montant est inférieur au seuil du déclenchement de la garantie de passif qu'il a stipulé à l'article II-7 de l'acte réitératif de cession du 30 octobre 2019 (pièces n° 3 et 11). La SARL ALDO ne peut donc pas arguer d'un devoir précontractuel d'information en se fondant sur les factures de CANAL PLUS.

2. Concernant la mise aux normes de l'installation électrique :

Pour les motifs précédemment évoqués, il n'est pas démontré que les consorts [Q] aient pu être au courant d'une difficulté liée à l'installation électrique, à la supposer avérée au moment de la souscription de la cession.

De même, si l'on s'en tient à la lettre du 26 janvier 2019 adressée à monsieur [P] [Q] par monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire, ce dernier n'était ni dans l'hypothèse d'une ignorance légitime de l'information, ni dans la relation de confiance évoquées à l'article 1112-1 du Code civil.

Assisté d'experts techniques, le cessionnaire n'était pas dans la situation d'ignorance légitime exigée par l'article 1112-1 du Code civil. D'autre part, la demande de contrôle qu'il a formulée, démontre également qu'il n'était pas dans la relation de confiance également exigée par le texte précité (pièce n° 16 des défendeurs).

2025 N

Les défendeurs rappellent que les pièces adverses ne suffisent pas à communiquer des informations suffisantes sur le coût de la mise aux normes de l'installation électrique et donc sur son caractère déterminant du consentement de la société cessionnaire, étant précisé :
 * que, selon les défendeurs, les points contrôlés par la SOCOTEC, détaillés en pages 15 à 21 de son rapport du 9 novembre 2020, sont très majoritairement conformes à la règlementation en vigueur de cette date (pièce n° 8 des défendeurs);
 * que la facture du 1 er septembre 2020, largement antérieure à l'intervention de la SOCOTEC, démontre la mise en service ou la modification de structure au sens de l'article R 4226-14 du code du travail à l'initiative de monsieur [C] [T], l'ayant d'ailleurs amené à solliciter l'intervention de la SOCOTEC : une telle facture ne peut donc être prise en compte pour la mise aux normes, dès lors qu'elle résulte d'un choix de modification fait par le cessionnaire lui-même, ne dépendant en aucun cas de la volonté des cédants (pièce n° 13 des défendeurs).
 * que les factures DEC ELEC du 12 avril 2021 et du 4 mai 2021 ne comportent aucun détail et ne permettent en aucun cas de contrôler leur cohérence au regard du rapport de la SOCOTEC du 9 novembre 2020 ; à supposer que ces factures de 2 481 euros HT et 5 789 euros HT, prises dans leur intégralité, aient pu être déterminantes du consentement de monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire (14 et 15 des défendeurs).

Il résulte des développements qui précèdent que la SARL ALDO ne démontre pas que messieurs [P] [Q] et [I] [Q] aient pu être débiteurs à son égard, d'un devoir précontractuel d'information, en application de l'article 1112-1 du Code civil, au titre d'une quelconque mise aux normes de l'installation électrique, antérieurement à la cession des parts sociales de la SARL AU LION D'OR du 30 octobre 2019.

3. Concernant la régularisation de la facture de gaz :

La société ALDO expose que « compte tenu de la différence conséquente entre les consommations facturées ab initio et les consommations réelles, la société ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement » du compteur de gaz.

Cela revient à prétendre que les cédants « auraient dû connaître » le dysfonctionnement du compteur à gaz, alors que l'article 1112-1 alinéa 1°* du Code civil, comme exposé dans les développements qui précèdent, exige une connaissance réelle et objective, pour rendre la partie concernée débitrice de l'obligation d'information précontractuelle ; connaissance dont la preuve objective, qui ne peut pas consister en une simple supposition, incombe à la SARL ALDO.

Il peut d'autant moins être reproché aux consorts [Q] de ne pas avoir détecté le dysfonctionnement du compteur de gaz là où le fournisseur de gaz n'avait lui-même rien remarqué, malgré les moyens statistiques et de contrôle qui sont les siens.
 * Quant à monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales, il n'était nullement dans la situation d'ignorance légitime ou dans la relation de confiance exigées par l'article 1112-1 alinéa 1° du Code civil, pour lui permettre de se prétendre créancier d'un devoir précontractuel d'information.

En effet, la lettre du 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défendeurs) adressée par monsieur [C] [T] à monsieur [P] [Q], dans la perspective de la réalisation de la cession, constitue l'expression d'un souci de contrôle et d'assistance de conseillers techniques de sa part, ce qui, selon les défendeurs, démontre que le cessionnaire, dûment assisté, n'était pas dans la situation d'ignorance légitime, ni dans la relation de confiance imposées par l'article 1112-1 du Code civil : il n'a pourtant pas remarqué le décalage de la facturation de gaz qu'il reproche à son cocontractant de ne pas avoir lui-même remarqué.

Là encore, les conditions imposées par l'article 1112-1 du Code civil, pour rendre messieurs [P] [Q] et [I] [Q] débiteurs d'un devoir d'information précontractuelle, ne sont pas réunies, et la SARL ALDO doit être déboutée de sa demande sur ce point.

4. Subsidiairement : sur la situation de [I] [Q] :

L'argumentation ci-dessus développée par les défendeurs prend, selon eux, d'autant plus de relief à l'égard de monsieur [I] [Q] pour lequel l'extrait K bis de la SARL AU LION D'OR au moment de la cession de parts sociales, démontre qu'il n'était qu'un simple associé et n'avait aucune fonction de gérance, celle-ci étant assurée par monsieur [P] [Q] (pièce n° 1). Monsieur [C] [T], gérant de la société cessionnaire, ne l'ignorait pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a inséré dans le protocole de cession sous conditions suspensives souscrit le 12 septembre 2019, un article 4-4-2 (pièce n° 17) prévoyant une mesure d'accompagnement dans la reprise d'activité de la part de Monsieur [P] [Q] seul :

Cette clause d'accompagnement a été réitérée à l'identique à l'article 6.2.1 de l'acte réitératif de cession souscrit le 30 octobre 2019 (pièce n° 2 des défendeurs).

Si la SARL ALDO en sa qualité de cessionnaire, a contractuellement exigé la présence de monsieur [P] [Q] dans le cadre de la mesure d'accompagnement suivant la cession, au point d'en faire une condition essentielle de son consentement, c'est tout simplement parce qu'elle savait que monsieur [I] [Q] ne disposait pas des informations nécessaires pour permettre l'accompagnement.

Il pouvait d'autant moins être débiteur de l'obligation précontractuelle d'information invoquée par la SARL ALDO.

Le raisonnement adverse selon lequel l'argumentation a fortiori développée en faveur de [I] [Q] constituerait l'aveu qu'a contrario, monsieur [P] [Q] pourrait voir sa responsabilité engagée au titre du devoir précontractuel d'information, ne vise qu'à tromper le tribunal et ne répond pas à l'argumentation ci-dessus développée.

5. A titre infiniment subsidiaire : sur la sanction du devoir précontractuel d'information :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 1112-1 du Code civil, qu'à défaut d'intention de tromper, (qui pour les motifs précités, n'est pas démontrée en l'espèce), le défaut d'information ne sera sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas conclure le contrat négocié.

De jurisprudence bien établie, il n'est pas certain que le créancier de l'obligation aurait modifié son comportement s'il avait été bien informé, ce qui conduit le plus souvent les tribunaux à réparer la seule perte de chance que le créancier avait d'éviter le dommage subi.

Ainsi, dans une affaire où le diagnostic de performance énergétique sous-estimait gravement le coût annuel de chauffage, la cour de cassation a estimé « que des conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. » (Cass. civ. 1 ère, 20 mars 2013, n°12-14.711 et 12-14.712).

En l'espèce :

A supposer la SARL ALDO fondée en son argumentation, il n'est pas évident que dûment informée, elle se serait abstenue de contracter à des conditions analogues.

D'autre part, l'examen du détail de la facture rectificative d'ENGIE au titre du dysfonctionnement du compteur de gaz, laisse apparaître que le montant sur la période concernée n'est pas de 37 391,40 euros HT, puisque le détail laisse apparaître que la consommation pour la période allant du 1er avril 2019 au 17 janvier 2020 est en réalité de 26 112,84 euros, étant rappelé que la cession est intervenue le 30 octobre 2019 (pièces n° 18 et 2). Du 1 er avril 2019 au 17 janvier 2020 se sont écoulés 291 jours, de telle sorte que le prix moyen d'une journée de consommation de gaz est de 89,73 €. Du 1 er avril 2019 au 30 octobre 2019, date de la cession, se sont écoulés 212 jours ; de telle sorte que la part de consommation des cédants est de 19 022,76 €, et non 37 391,40 € comme le prétend la SARL ALDO.

Il en résulte que si la facture rectificative d'ENGIE était imputable à un dol, ou à un manquement à un quelconque devoir précontractuel d'information, la cession des part sociales de la SARL AU LION D'OR resterait malgré tout une bonne opération pour la SARL ALDO, compte-tenu des conditions ci-dessus rappelées.

Il convient donc de la débouter de sa demande au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions qui pouvaient difficilement être plus avantageuses que celles ci-dessus évoquées. IV - DEMANDE RECONVENTIONNELLE : SUR LE CAUTIONNEMENT

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

[…]

L'article II-4 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019 stipule en ses deux premiers alinéas (pièce n° 3) :

« il est précisé que toute demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire en vertu de la présente garantie, ne sera pris en considération par les garants qu'à la condition que l'un au moins d'entre eux ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

A cet effet, le bénéficiaire s'engage à informer l'un quelconque des garants de tout évènement susceptible de mettre en jeu son engagement de garantie, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été portée, pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. »

Comme démontré en première partie, le délai stipulé à la clause précitée n'a pas été respecté et le cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, est irrecevable en sa demande de garantie.

L'article II - 9 de la convention de garantie prévoit une caution bancaire à titre de garantie de la garantie, mais stipule en son alinéa 2 que la caution ne sera exerçable que « dès l'exigibilité de l'indemnisation »; ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article II - 4 de la convention n'avait pas été respecté par le cessionnaire.

Malgré cela, monsieur [C] [T], sous l'entête de la SARL AU LION D'OR, a actionné la caution. Le CIC NORD OUEST, en sa qualité de caution bancaire, en a avisé monsieur [P] [Q] par lettre du 15 juin 2021, lui précisant en ces termes (pièce n° 19) :

« Pour nous permettre de donner une suite à cette demande, nous vous remercions d'avance de nous faire parvenir dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 8 jours à compter de la présente :
 * soit votre accord exprès sur le règlement par nos soins des sommes réclamées,
 * soit, si vous estimez que cette mise en jeu est infondée, les arguments dont vous disposez pour vous opposer au parement, accompagné le cas échéant de tous justificatifs étayant votre position.

A défaut de réponse de votre part dans ce délai, nous vous informons que nous devrons procéder au règlement des sommes réclamées et que nous débiterons à cet effet votre compte du montant correspondant conformément à votre lettre de demande d'émission du 24 octobre 2019. »

Par lettre du 18 juin 2021, monsieur [P] [Q] s'est opposé à la mise en jeu de la caution bancaire (pièce n° 22).

Le fait que monsieur [P] [Q] ait manifesté son opposition à la caution bancaire pour des motifs différents de ceux évoqués en première partie des présentes écritures, est sans incidence ; la convention de garantie du 30 octobre 2019 stipulant en son article III-3 (pièce n° 3) :

« Le défaut d'exercice partiel ou total de l'un quelconque des droits résultant des stipulations de la présente garantie ne pourra en aucun cas être considéré comme valant renonciation au bénéfice de ce droit pour l'avenir, ou à tout autre droit résultant de ladite garantie ».

Subsidiairement : l'argument adverse au terme duquel monsieur [Q] n'aurait formé aucune opposition à l'égard de la caution bancaire, est de toute façon inopérant.

L'essentiel est donc de retenir que les sociétés demanderesses reconnaissent avoir obtenu de la caution bancaire une somme de 21 666,60 euros ; laquelle somme a été débitée par le CIC NORD OUEST du compte de monsieur [P] [Q], comme annoncé par la banque dans sa lettre du 15 juin 2021 (pièces n° 19 et 20).

En effet, monsieur [P] [Q], dans le cadre de la garantie, avait bloqué dans les livres du CIC NORD OUEST une somme de 32 500,00 euros sur laquelle le CIC NORD OUEST a puisé une somme de 21 666,60 euros pour faire face à la garantie (pièce n° 20).

Il convient donc, au visa des articles 1103 du Code civil, II - 4 alinéa 1 er et 2 et III- 3 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019, de condamner in solidum la SARL AU LION D'OR et la SARL ALDO au paiement à monsieur [P] [Q], d'une somme de 21 666,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, par application de l'article 1231-7 du Code civil.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, dans le cadre de l'opération de cession par Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] à la SARL ALDO, des 500 parts représentatives de la totalité du capital social de la SARL AU LION D'OR, moyennant le prix total de 20.000 €, soit 10.000 € pour chaque cédant, outre le remboursement d'une somme de 110.000 € au titre des avances en compte courant d'associés, le tout constatée suivant protocole de cession sous conditions suspensives en date du 12 septembre 2019, objet d'un acte réitératif et de réalisation des conditions suspensives en date du 30 octobre 2019, il a été prévu la mise en place d'une garantie d'actif et de passif dont les modalités principales sont rapportées ci-dessus sous le paragraphe « exposé des faits », ainsi qu'une garantie de garantie par caution bancaire.

En conséquence, ont été souscrites, par actes du même jour (30 octobre 2019) :
 * une garantie d'actif et de passif plafonnée à la somme de 130 000 euros (pièce n° 2.1 des demanderesses et n° 3 des défenderesses),
 * une garantie de la garantie consistant en une caution bancaire d'une durée de 3 ans, à hauteur de 32 500 euros la première année, avec dégressivité d'1/3 par année (pièce n° 4 des défenderesses).

Comme indiqué ci-dessus sous le paragraphe « exposé des faits », Le cautionnement bancaire a été souscrit par le CIC NORD OUEST dont le siège social est [Adresse 7] (pièce n° 4 des défenderesses).

Sur la recevabilité de la demande de garantie

1) sur l'absence de sanction du défaut de respect du délai

Arguant de l'article 122 du Code de Procédure Civile définissant la fin de non-recevoir et des deux premiers paragraphes de la clause II - 4 de la convention de garantie, intitulée « Consultation des Garants » (pièce 2-21 des demanderesses), les sociétés demanderesses affirment qu'aucune sanction contractuelle n'est prévue dans la convention à propos du non-respect du délai de 45 jours et encore moins une déchéance de la garantie. Elles ajoutent que dans ces conditions le non-respect du délai de 45 jours, s'agissant de la consultation des garants, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie litigieuse et que cette position est confirmée par la Cour de Cassation (Cass. com, 9 juin 2009, n° 08-17.843 : JurisData n° 2009-048527 ; Cass. com, 21 oct. 2014, n° 13-11.805 : JurisData n° 2014-024971 et Cass. com, 25 janv. 2017, n° 15-17.137 et n° 15-18.246 : JurisData n° 2017-003670).

Pour être pleinement efficace, la rédaction de la convention de garantie d'actif et de passif doit être précise. À ce titre, la Cour de cassation a été amenée à rappeler qu'en cas de silence ou d'imprécision du contrat, le juge pouvait, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, interpréter la volonté commune des parties concernant, notamment, la sanction du non-respect par le cessionnaire de son obligation d'informer le cédant de toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie dans le délai convenu (Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et n° 15-18246).

2025 Q

Si la Cour de cassation a pu estimer qu'en l'absence de sanction prévue par le contrat, l'inobservation par le cessionnaire de son obligation d'informer le cédant en temps utiles de faits susceptibles d'entraîner la mise en œuvre de la garantie entraînait sa déchéance (Cass. com. 9 juin 2009, n° 08-17843), elle a aussi jugé le contraire, en estimant que l'inobservation de cette obligation d'information par le cessionnaire permet uniquement au cédant d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que le retard avait pu causer aux cédants (Cass. com. 18 mai 2016, n° 14-22354 ; Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et n° 15-18246). Les changements intervenus en droit des obligations depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'ont pas eu pour effet de modifier ces solutions jurisprudentielles désormais établies. En effet, le nouvel article 1188 du Code civil précise désormais expressément que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».

Plusieurs arrêts rendus en 2019 et 2020 ont tendance à favoriser l'application des garanties d'actif et de passif lorsqu'aucune disposition claire et expresse ne vient déclarer leur mise en jeu impossible en raison du non-respect des délais d'information et de notification contractuellement prévus.

Ainsi, par un arrêt du 09 janvier 2020 n° 18/22848, la Cour d'Appel de Paris a rappelé que le nonrespect du délai d'information du garant ne peut entraîner la déchéance de la garantie que si cette sanction a été expressément stipulée ou si le juge, dans le cadre de son appréciation souveraine, estime que cette sanction est encourue.

Au cas d'espèce, les éléments suivants avaient été relevés en faveur du bénéficiaire de la garantie de passif :
 * aucune clause de la convention ne stipulait expressément la déchéance de la garantie pour nonrespect de la procédure de mise en jeu ;
 * la clause prévoyant que le garant n'est tenu que s'il a reçu la notification de mise en jeu dans le délai convenu signifiait seulement que la demande doit être présentée avant la date d'expiration de la garantie ;
 * la garantie prévoyait que le défaut ou le retard dans l'exercice d'un droit ne peut être interprété comme une renonciation à l'exercice de ce droit ;
 * le délai de notification de mise en jeu de la garantie avait pour seul objet, au cas d'espèce, de permettre au garant de défendre ses intérêts ; la sanction de son non-respect est donc constituée par l'octroi de dommages-intérêts (au cas d'espèce, aucun préjudice n'avait été retenu).

La Cour de cassation a, elle aussi, eu l'occasion de se prononcer, par un arrêt du 18/12/2019 n° 18-12.536, sur la sanction du non-respect de la procédure de mise en œuvre d'une garantie de passif.

Dans cette espèce, la Cour a relevé « que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 6.6.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la violation de l'obligation d'information mise à la charge de la société cessionnaire n'était pas sanctionnée par la déchéance de la garantie ».

Les clauses de garantie de passif imposent souvent à l'acquéreur d'informer le cédant de tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie. La sanction de la violation de ces obligations d'information se pose quand l'acte ne la prévoit pas expressément. Le juge du fond doit alors apprécier souverainement si la déchéance est encourue par l'acquéreur du seul fait de l'inexécution de son obligation (Cass. com. 9-6-2009 n° 08-17.843 : RJDA 8-9/09 n° 752). Cependant, les termes d'une garantie d'actif-passif s'interprètent restrictivement.

Les deux premiers paragraphes de l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, figurant en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, édicte :

« Il est précisé que toute demande d'indemnisation présentée par le Bénéficiaire en vertu de la présente garantie ne sera prise en considération par les Garants qu'à la condition que l'un au moins d'entre eux ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

A cet effet, le Bénéficiaire s'engage à informer l'un quelconque des Garants de tout évènement susceptible de mettre en jeu son engagement de garantie, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté, pour la première fois, à la connaissance de la Société ou du Bénéficiaire… »

La mention selon laquelle une demande d'indemnisation, présentée par le bénéficiaire de la garantie, ne sera prise en considération qu'en cas de respect d'une condition peut s'analyser comme une clause de déchéance de garantie, si cette condition constitue une exigence de forme ou de procédure imposée au bénéficiaire, et que son non-respect entraîne la perte de son droit à indemnisation. La clause cidessus fixe les modalités et le délai de la condition sans l'intervention de laquelle les garants ne prendront pas en compte la demande d'indemnisation au titre de la garantie.

La jurisprudence tend à considérer que :

Lorsqu'une clause subordonne l'indemnisation au respect d'une formalité, comme un délai de notification ou une modalité de présentation de la demande, il s'agit bien d'une clause de déchéance ;
Une telle clause est soumise à une interprétation stricte ;
 * Et, surtout, elle ne peut produire effet que si elle ne prive pas le bénéficiaire de son droit à indemnisation de manière abusive ou disproportionnée, en particulier si l'inexécution n'a causé aucun préjudice au garant.

La clause fixe les modalités et le délai de la condition sans l'intervention de laquelle les garants ne prendront pas en compte la demande d'indemnisation au titre de la garantie : en l'espèce, dans cette clause apparait une condition formelle préalable : l'indemnisation est conditionnée à une information préalable des garants. C'est une obligation procédurale pesant sur le bénéficiaire.

Elle y fait état d'un délai contraignant puisqu'elle impose un délai strict (45 jours) pour notifier l'événement. Elle y fait également état d'une conséquence implicite par sa formulation « ne sera prise en considération qu'à la condition que… » laquelle indique clairement que le non-respect de cette condition prive le bénéficiaire de son droit à indemnisation. Juridiquement, cela revient à priver le bénéficiaire de la garantie s'il ne respecte pas cette obligation - ce qui correspond exactement à une clause de déchéance, laquelle est constitutive d'une fin de non-recevoir pouvant être opposée à toute réclamation et non d'une défense au fond.

Enfin la clause fixe clairement le point de départ du délai de 45 jours : il s'agit de la date à laquelle le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée.

2) Sur le délai d'information

Les demandeurs soutiennent que le fait que le bénéficiaire n'ait pas notifié dans les 45 jours de la connaissance qu'il aurait dû, ou pu avoir du fait générateur de la garantie n'a, en tout état de cause, en rien, causé préjudice aux cédants puisque leurs droits ont été préservés notamment quant à tout délai à agir ;

Pour apprécier la pertinence de cet argument, il y a lieu ici de se reporter aux évènements qui ont été susceptibles de mettre en jeu la garantie :

a) En ce qui concerne la conformité électrique

La SARL AU LION D'OR a fait procéder à l'installation d'un tableau électrique (pièce n°20 des demanderesses) dans la cuisine dépendant des locaux exploités ainsi que la réfection de la distribution en électricité de cette pièce en remplacement de l'installation existant au moment de la cession (pièce n°19 des demanderesses) qui, selon elle, ne répondait plus aux normes de sécurité requises : ces travaux facturés le 1 er septembre 2020 ont été réalisés par la société ENERGITEC à [Localité 5](pièce n°11-3 des demanderesses) à hauteur d'un coût total de 5232,03 € HT. En ce qui concerne ces travaux, il y a lieu d'observer que leur nécessaire réalisation ne pouvait échapper à la perspicacité de Monsieur [T] lorsqu'il a visité l'établissement dans la perspective de son acquisition (pièces 19 et 20 des demanderesses). Postérieurement à la réalisation de ces travaux, et en application de l'article R.4226-14 du code du travail, il a été procédé, le 28 septembre 2020, par la SOCOTEC Agence [Localité 6] Métropole, à la vérification des installations électriques de l'établissement, vérification qui a donné lieu à un rapport établi le 9 novembre 2020 (pièce n°10 des demanderesses et pièce n°8 des défendeurs). Si ce rapport fait apparaître l'existence d'un certain nombre de points de contrôle conformes des installations « basse tension » et d'éclairage de sécurité, il révèle également 48 observations de non-conformité intéressant la protection des travailleurs, sans pour autant chiffrer le coût de leur mise en conformité. Cependant, en ce qui concerne ces dernières, le nombre important d'observations formulées pouvait légitimement interroger quant au coût de la dépense future devant concourir au rétablissement de la situation au regard de la législation. Cette dépense s'est d'ailleurs révélée, par la suite, supérieure de plus de huit fois au seuil de déclenchement de la garantie. Or, ce n'est que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 mai 2021 que le gérant de la SARL a transmis à Monsieur [I] [Q], ledit rapport SOCOTEC, en même temps que la facture ENERGITEC susvisée et les factures DEC ELEC consécutives aux travaux réalisés pour la mise en conformité de l'installation électrique, respectivement datées des 12 avril et 4 mai 2021, l'ensemble ayant entrainé une dépense totale de 13502,03 € HT (pièce n°9 des défendeurs), dont 8270,00 HT au titre des factures DEC ELEC. Cette transmission, à caractère informatif, a donc été effectuée par Monsieur [C] [T], gérant, près de 189 jours après la date du rapport réalisé par SOCOTEC.

Or, comme rappelé ci-dessus, l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs). Le terme « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification qui était, par ailleurs, prévisible, au regard de l'ampleur des travaux à réaliser.

2025 S

Il appartenait donc au bénéficiaire de la garantie d'agir en temps utile auprès des garants, conformément à l'objet de la clause précitée et de toute garantie de passif en général, qui est de permettre de régler les difficultés au fur et à mesure de leur révélation, la garantie n'ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir du cessionnaire. Le caractère tardif de cette transmission, plaçant les garants devant le « fait accompli », ne leur a pas permis de contester tant le bien-fondé que la pertinence de la réalisation de ces travaux ou encore l'étendue de de leur coût, ni même d'émettre d'éventuelles contrepropositions.

Dans ces conditions, eu égard au non-respect du délai conventionnellement spécifié, la demande de garantie, au titre de la conformité électrique, exprimée par le bénéficiaire se révèle irrecevable.

b) En ce qui concerne la facture de gaz

La SARL AU LION D'OR verse aux débats une lettre du 1 er février 2021 de GRDF laissant apparaître que « lors de son intervention du 20 février 2020, notre technicien a constaté un dysfonctionnement sur votre comptage gaz. En effet, celui-ci n'enregistrait plus correctement vos consommations depuis le 20 janvier 2016 jusqu'à son remplacement le 20 février 2020.

Durant la période du 20 janvier 2016 au 20 février 2020, vous avez été facturé par votre fournisseur de 13425 kW/h alors qu'au vu de vos habitudes de consommation, vous auriez dû l'être de 490779 kW/h. Par conséquent, vous trouverez en pièce jointe le volume de la régularisation que nous vous proposons » (pièce n° 10 des défendeurs).

Ce courrier démontre que les demanderesses sont au courant de la situation au moins depuis le 1 er février 2021, (date de la lettre de GRDF), si ce n'est depuis le 20 février 2020, (date de l'intervention du technicien de GRDF ayant changé le compteur en raison de son dysfonctionnement) (pièce n° 10 des défendeurs).

Entre le 1er février 2021 et le 17 mai 2021, date de la lettre susvisée envoyée par Monsieur [C] [T] à Monsieur [I] [Q], afin de lui communiquer le courrier émanant de GRDF ainsi que la facture rectificative de régularisation ENGIE du 17 mai 2021 (pièce 12-1,12-2, 12-3 et 12-4 des demanderesses), se sont écoulés 105 jours.

La proposition de correction de consommation de gaz naturel était jointe au courrier du 1 er février 2021 et compte tenu de l'ampleur de celle-ci, annonciatrice, sauf contestation, de la réception prochaine d'une lourde facture rectificative, elle aurait dû être immédiatement transmise aux garants, et ce d'autant plus qu'il était précisé dans la lettre d'envoi susvisée : « Nous vous demandons de nous envoyer par retour du courrier le document joint visé par vos soins. Si vous souhaitez contester cette estimation vous avez la possibilité de nous transmettre les éléments tangibles (billet d'avion, bail de location, factures …) à prendre en compte pour revoir cette évaluation.

A défaut de réponse sous 30 jours, nous considérons que notre évaluation vous satisfait. A l'issue, la facture vous sera adressée par votre fournisseur. Nous vous invitons à vous rapprocher de lui pour toute question liée à cette facturation. »

Les demanderesses n'apportent pas la preuve d'une quelconque contestation de leur part consécutivement à la réception de cette évaluation, contestation qui aurait, par ailleurs, pu être formulée par les garants si ceuxci en avaient été immédiatement informés. Ce n'est qu'à réception de la facture rectificative, datée du 17 mai 2021 (pièce n°12-1 des demanderesses) que Monsieur [C] [T] écrivait aux garants pour les informer du montant de la facture de régularisation (37391,40 € HT), laquelle devenait alors difficilement discutable au regard de l'avertissement contenu dans la lettre du 1 er février 2021 sus-rappelée.

Il en résulte que la lettre du 17 mai 2021, adressée à monsieur [I] [Q], s'avère tardive, puisque ne respectant pas le délai conventionnellement stipulé, de 45 jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire (pièces n° 9 et 10 des défendeurs). L'argument adverse selon lequel il n'était pas certain qu'un simple dysfonctionnement du compteur de gaz relève de la garantie, et qu'il fallait attendre le chiffrage du fournisseur pour en être assuré, est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, prescrit clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n°3 des défendeurs).

Le mot « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses.

Dans ces conditions, eu égard au non-respect du délai conventionnellement spécifié, la demande de garantie, au titre de la facture de régularisation de gaz, exprimée par le bénéficiaire se révèle irrecevable.

c) En ce qui concerne les factures CANAL PLUS

La société AU LION D'OR verse aux débats une lettre d'information émanant d'IQERA, société de recouvrement amiable de créances ayant siège à [Localité 7] en date du 4 novembre 2021 (pièce n°13.1 des demanderesses) par laquelle elle indique que quatre factures numérotées 7100579355, 7100585875, 7100592298 et 7100598822 de CANAL PLUS PRO pour un montant total cumulé de 986,65 €, au titre d'une période antérieure à la date de la cession, seraient impayées. Sont ainsi produites trois factures respectivement datées du 1 er mai 2019, du 1 er juin 2019 et du 1 er août 2019, cette dernière étant reprise en double exemplaire, une facture annoncée du 1 er juillet 2019 faisant défaut (pièces 13-2 à 13-5 des demanderesses).

2025 T

Est également produite la copie d'une lettre datée du 9 novembre 2021 adressée par Monsieur [C] [T] à Monsieur [I] [Q] par lequel il transmet à ce dernier la lettre d'information du 4 novembre 2021 et les factures CANAL PLUS susvisées (pièce n°7-1 des demanderesses). Est encore produite la copie d'une preuve de dépôt postal de lettre recommandée datée du 24 novembre 2021 dont l'expéditeur se trouve être la société AU LION D'OR et le destinataire, Monsieur [I] [Q] (pièce n°24-1 et 24-3 des demanderesses) ainsi que la copie d'une preuve de distribution postale où figurent les mêmes références et portant la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce n°24-2 des demanderesses). Il apparait donc que le courrier susvisé daté du 9 novembre 2021 n'aurait été posté que le 24 novembre suivant, Monsieur [I] [Q] affirmant, de son côté, ne pas l'avoir reçu. Même si l'écart entre la date de rédaction de la lettre et celle de son envoi postal peut paraître important (15 jours), il parait vraisemblable, au regard des circonstances, que l'envoi ait été effectivement opéré en la forme sus -décrite, de sorte que le délai imposé d'information aurait été respecté par le bénéficiaire. Pour autant, il doit être rappelé que la convention de garantie prévoit en son article II-7 que « la présente garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire dès lors que les sommes dues excèderont le montant de mille euros (1000 €)». Or le montant total cumulé des quatre factures CANAL PLUS indiqué ci-dessus est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie. Les demanderesses soutiennent que la garantie étant mise en œuvre pour plusieurs milliers d'euros (mise aux normes électrique, facture de gaz), l'argument consistant pour les défendeurs à affirmer que la garantie ne peut être mise en jeu qu'au-delà d'une somme excédant 1000 euros, est inopérant. En l'espèce, la clause ne précise pas que le seuil de déclenchement de la garantie s'applique "par événement" ou "par sinistre". Par suite, en raison de cette ambiguïté, il conviendrait de faire application de l'article 1190 du Code Civil qui édicte : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur… ». Ainsi, une interprétation favorable aux demanderesses pourrait s'imposer. Mais ce serait oublier que le montant des passifs liés à la mise aux normes de l'installation électrique et à la régularisation de la facture de gaz pour lesquels la demande de garantie s'avère irrecevable, ne peuvent être pris en compte pour estimer que le seuil de déclenchement de la garantie est dépassé. Par suite, la demande de garantie, au titre des factures de CANAL PLUS, sollicitée par le bénéficiaire se révèle également irrecevable, comme étant globalement d'un montant inférieur au seuil de déclenchement.

En conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demanderesses à ce titre, le tribunal dira la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la convention de garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE DOL ET SUR LE DEVOIR PRECONTRACTUEL D'INFORMATION

1) Sur le dol

L'article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il précise par ailleurs que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » mais que « néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Ainsi, le dol suppose :
 * une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
 * que l'auteur des manœuvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,
 * que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.

Les manœuvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.

Il appartient à celui qui se prévaut du dol d'en apporter la preuve.

Dans un arrêt du 15 janvier 1971, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971, n°69-12.180). La Cour de cassation a reconduit cette solution à l'identique peu de temps après (Cass. 3e civ. 2 octobre 1974, n°73-11.901). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2005, elle a estimé que le dol peut être constitué par la dissimulation de prescriptions administratives de sécurité à réaliser dans un hôtel-restaurant. (Cass. 3e civ. 6 juillet 2005, n°01-03.590 P) : « Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que l'immeuble vendu à M. Z… faisait l'objet de prescriptions administratives de sécurité à réaliser dans les trois ans depuis le 28 juin 1988 et que Mme X… ne les avait pas portées à la connaissance de M. Z… et retenu que M. Z… ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la restauration, se convaincre seul de ces non-conformités à des normes de sécurité, qu'il n'aurait pas, eu égard au coût des travaux de mise en conformité, formulé d'offre d'achat pour l'immeuble litigieux ou tout le moins en aurait proposé un prix moindre et que la mention suivant laquelle l'acheteur prendrait l'immeuble "en l'état" ne dispensait pas le vendeur de l'informer des vices qui l'affectaient et qu'il connaissait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le dol de Mme X…, ès qualités, était caractérisé ».

2025 U

D'après la jurisprudence, il importe peu que le mensonge soit oral ou écrit, ni qu'il figure dans un acte.

Plus particulièrement, au nom du devoir de bonne foi qui s'impose à lui, le dirigeant social est tenu d'informer son cocontractant de tous les éléments dont il dispose relatifs à la valeur des droits sociaux et commet un dol notamment s'il ne respecte pas cette obligation (Cass.com. 27/02/1996 - Juris-Data : 1996-003972 - Cass.com, 22/02/05 : Juris-Data n°2005-027205 ; Cass. 1re civ, 25 mars 2010, n°08-13.060 Juris-Data n°2010-002590).

Commettent également un dol les cédants des parts d'une société d'expertise comptable qui s'abstiennent délibérément d'informer le cessionnaire de la structure, de la fragilité d'une partie de la clientèle (CA Paris, 3ème ch. B, 14/02/08). Constitue également une réticence dolosive la dissimulation, dans les comptes d'une société, de l'existence d'un litige affectant l'une de ses filiales, susceptible de générer un passif très important, dans un premier temps, et l'ayant effectivement généré, dans un second temps, du fait du prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive (Ch. com.écon.et fin., 13 janvier 2021 – n°19-10.763). De même, la Cour de Cassation a jugé que dès lors qu'il est établi que le cessionnaire de parts sociales n'a pas eu communication, avant la cession de parts sociales, des comptes de la SCI et du prêt qu'elle avait souscrit, cette absence de communication caractérise une réticence dolosive imputable au gérant cédant ayant abouti à une surévaluation du prix de la cession qui engage la responsabilité de ce dernier (Cass.1 ère civ. 5 janvier 2022, n°20-10010, F-D).

Tant au titre de la convention de garantie où les cédants garants avaient déclaré :
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 6.7. intitulé « Les dettes » que : « La société n'a pas de dettes, passifs ou obligations qui ne figurent pas dans les comptes de référence alors qu'ils auraient dû y être comptabilisés conformément aux principes comptables applicables. (…)

La société a effectué, à leurs échéances, le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier, la livraison en bonne et due forme de toutes prestations, de telle sorte qu'elle n'encoure le paiement d'aucune pénalité ou indemnité d'aucune sorte et ne peuvent être recherchées de ce chef »,
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 7, au paragraphe intitulé

« contrats et engagements de la Société » où ils déclaraient « la Société n'a commis aucun manquement aux obligations qui résultent des contrats qui l'engagent, (…) »
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 11.4, au paragraphe intitulé « Hygiène et sécurité » où ils déclaraient encore « la société respecte et a toujours respecté l'ensemble de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail »
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 21, paragraphe intitulé

« Exhaustivité, exactitudes et sincérités des informations et déclarations » :« Les garants garantissent et certifient que les déclarations et informations qui précédent ou celles figurant en annexe ainsi que dans le protocole de cession sous conditions suspensives et dans l'acte réitératif de cession, sont exhaustives, exactes, sincères et véritables et qu'ils n'ont omis aucun fait, élément, information ou renseignement susceptible d'affecter de manière préjudiciable à l'activité, les actifs et la situation financière actuelle ou les perspectives d'avenir de la société »,

Qu'au titre de l'acte réitératif de cession en date du 30 octobre 2019, où les cédants ont fait un certain nombre de déclarations intéressant la société dont les titres étaient cédés, ains i :
 * sous le paragraphe 6-1 intitulé « Déclarations et garantie », ils précisent, notamment, que la société a respecté, tant la législation et la réglementation applicables à ses activités d'hôtellerie et de restauration, que ses obligations en matière de sécurité et d'incendie et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite imposées aux établissement recevant du public.
 * sous le paragraphe 7, intitulé « Conditions essentielles et déterminantes pour le cessionnaire », il est notamment indiqué que la présente cession est réalisée au profit du cessionnaire sous le bénéfice du respect par le cédant des conditions essentielles et déterminantes suivantes : - L'exhaustivité, la sincérité et l'exactitude des déclarations et garanties faites par les cédants aux termes des présentes comme du protocole et ses annexes, et des informations et documents transmis par ces derniers (…).

Les demanderesses soutiennent que la société, dont les titres ont été cédés, ne respectait pas les conditions de sécurité s'agissant des installations électriques, n'avait pas régularisé les versements au titre de sa consommation de gaz et n'avait pas réglé ses abonnements CANAL PLUS.

Comme rappelé plus haut, le mensonge évoqué par l'article 1137 du Code Civil implique toujours une intention de tromper. Celui-ci doit avoir été déterminant du consentement et doit émaner du cocontractant. L'existence ou l'absence d'intention de tromper constitue le critère majeur de la distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d'information : le dol suppose que cette fausse information ou absence d'information soit intentionnelle : « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. com., 28 juin 2005, pourvoi n°03-16.794).

a) En ce qui concerne les factures CANAL PLUS

Les comptes de référence de la cession constatée aux termes de l'acte réitératif du 30 octobre 2019 ont été arrêtés au 31 décembre 2018, certifiés et approuvés par la collectivité des associés le 28 juin 2019.

2025 V

Les quatre factures de CANAL PLUS, dont l'addition aboutit à un total de 986,65 €, correspondent aux facturations des mois de mai, juin, juillet et août 2019, qui, bien qu'occultées et non réglées par les cédants, n'ont pu être déterminantes du consentement de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales. En outre leur addition aboutit à un résultat inférieur au seuil de déclenchement de la garantie stipulée à l'article II-7 de la convention de garantie, ce qui tend à prouver que les factures inférieures à ce montant ne peuvent pas avoir d'influence sur le consentement de la SARL ALDO.

Il n'est donc pas démontré, de ce chef, que Messieurs [P] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un élément déterminant ayant pu tromper la SARL ALDO.

b) En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique

La vérification des installations électriques permanentes est réglementée par les articles R 4226-14 à R 4226-21 du Code du travail et est issue de l'article 1 du décret 2010-1016 du 30 août 2010, entré en vigueur le 1 er juillet 2011. L'article R 4226-14 du Code du Travail édicte : « L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre. ».

Les demanderesses affirment que les cédants ont « délibérément menti s'agissant de l'installation électrique qui n'était pas aux normes, et pour laquelle il n'y avait aucun contrôle annuel ».

En l'espèce, si l'installation électrique d'un hôtel restaurant est soumise à des obligations de vérification périodique, celles-ci n'interviennent pas nécessairement chaque année : la fréquence dépend de la catégorie d'établissement recevant du public où se situe l'activité, laquelle varie selon le nombre de personnes que peut accueillir l'établissement. En l'espèce, l'hôtel restaurant dont il s'agit ne pouvant accueillir plus de 700 personnes, il n'est pas assujetti à une vérification annuelle. L'article R 4226-16 du Code du Travail visé à ce sujet par les demanderesses, qui dispose : « L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. » fait, certes, état de vérification périodique, sans toutefois en préciser la cadence.

Les demanderesses soutiennent encore que les défendeurs ont dissimulé des informations concernant les documents demandés par la commission de sécurité, parmi lesquels les attestations de conformité des appareils électriques après travaux dans la cuisine intervenus en 2016, sans toutefois apporter la preuve que de tels travaux aient été réalisés à cette époque. Ainsi, « lors de la cession, Monsieur [Q] n'aurait pas fourni l'intégralité des pages du document de la commission de sécurité réunie en septembre 2015, en omettant délibérément de transmettre les autres pages qui portaient sur des demandes de pièces ». Sont produites par les demanderesses la copie d'un courrier en date du 19 janvier 2016 adressé par monsieur le Maire de la Ville de [Localité 3] à l'Hôtel Restaurant « Le Lion d'Or, dont l'objet est de transmettre une demande de transmission de pièces « faisant suite à la commission d'Arrondissement de Sécurité d'[Localité 4] du 14 septembre 2015 » (pièce n°17 des demanderesses). La demande de transmission dont il s'agit repose sur une courrier adressé le 12 janvier 2016, pour Madame la Préfète du [Localité 8], par la Commission d'Arrondissement de Sécurité d'[Localité 4] à Monsieur le Maire de la Ville de [Localité 3] (pièce n°16 des demanderesses) dont le contenu est ci-après littéralement rapporté :

« Le 15 septembre 2015 je vous ai transmis le procès-verbal de la Commission d'Arrondissement de Sécurité d'[Localité 4] qui s'est réunie le 14 septembre 2015.

Je vous avais demandé de faire parvenir pour le 15 novembre 2015 les attestations concernant la réalisation des prescriptions de la commission, à savoir :
 * Prescription n°1

Souscrire un contrat d'entretien de l'alarme avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels (prévus à l'article MS 56 - § 3. 2ème tiret).

Une attestation de vérification du système incendie nous a été fournie par l'exploitant : cette attestation ne précise pas si des essais ont été réalisés.
 * Prescription n°2 :

Fournir l'attestation de conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine après travaux.

Je vous remercie de me transmettre ces documents pour le 15 février 2016 ou me faire connaitre les raisons pour lesquelles ces prescriptions n'ont pas été réalisées. »

Ces documents ont été obtenus par Monsieur [T], à sa demande, auprès du service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 3], ainsi qu'il résulte du mail adressé par ladite Mairie à Monsieur [T] le 8 avril 2024 (pièce n°25 des demanderesses).

Il résulte du contenu du courrier ci-dessus rapporté que la production des attestations devant répondre aux prescriptions qui y sont visées devait intervenir, pour la première fois, au plus tard le 15 novembre 2015. A ce titre, il était demandé de fournir l'attestation de conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine « après travaux ». Il apparaitrait pour le moins curieux d'exiger la production d'attestations de travaux avant le 15 novembre 2015 pour des travaux qui auraient, aux dires des demanderesses, été réalisés en 2016.

2025 W

Par suite, et contrairement aux affirmations des demanderesses, les travaux réalisés en cuisine l'ont bien été en 2015 : c'est d'ailleurs dans ce sens que le rapport de contrôle électrique, devant répondre aux prescriptions de l'article R 4226-14 du Code du Travail, a été effectué par l'Entreprise BARRAS Electricité le 27 novembre 2015, ce qui tend à prouver que la vérification électrique après modification a bien été effectuée contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. Ainsi, la non production des pièces relatives aux demandes de communication de la Commission de Sécurité est sans incidence puisque la vérification avait bien été opérée, de sorte qu'il ne peut en être déduit une quelconque dissimulation intentionnelle destinée à tromper le cessionnaire.

Il résulte d'une facture établie le 1 er septembre 2020 par la société ENERGITEC ayant siège à [Localité 5] que la SARL AU LION D'OR a fait réaliser des travaux d'aménagement d'un tableau électrique ainsi que la distribution de la cuisine des locaux exploités entrainant une dépense totale de 5232,03 € hors taxe (pièce n°11-3 des demanderesses). Ces travaux ont été réalisés à l'initiative de Monsieur [T], un peu moins d'un an après la cession de parts. Selon les demanderesses, ces travaux ont été rendus nécessaires par l'état catastrophique du compteur électrique, lequel n'était pas aux normes et pouvait être à l'origine d'un incendie engageant potentiellement la responsabilité du gérant. Comme indiqué plus haut, l'état du tableau électrique (et non pas du compteur) n'a pu échapper à la vigilance de Monsieur [T] lorsque ce dernier a visité le site d'exploitation avant et après avoir exprimé sa volonté d'acquérir (pièce n°16 des défendeurs): de ce chef, il ne peut être opposé aux défendeurs une quelconque dissimulation intentionnelle de l'état du tableau électrique qui était aisément accessible par le futur cessionnaire ou ses conseils, en vertu des autorisations données à cet effet.

Après réalisation des travaux sus décrits et en application du texte susvisé (R 4226-14 du Code du Travail), les travaux dont il s'agit ayant eu pour effet d'entrainer une modification de structure de l'installation (pièces n°19 et 20 des demanderesses), la SARL AU LION D'OR a fait procéder à la vérification initiale des installations électriques, vérification opérée par l'agence [Localité 6] Métropole de la SOCOTEC le 28 septembre 2020 et objet d'un rapport en date du 9 novembre 2020. Ce rapport fait état d'observations relatives aux non conformités constatées lesquelles sont accompagnées de préconisations claires des modifications à effectuer pour y remédier. Ce rapport précise également que d'autres solutions peuvent exister et que le choix de la solution finale relève de la responsabilité du chef d'établissement. De leur côté, les défendeurs font valoir que sauf exception, la réglementation en matière d'électricité ne s'applique pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement. Les demanderesses font valoir que la liste des immobilisations, qui n'est, par ailleurs, pas produite, fait apparaître une modification de l'alimentation électrique en janvier 2016, pour laquelle aucune vérification par un organisme agréé a été opérée.

Outre l'absence de production de la liste des immobilisations à partir de laquelle les demanderesses affirment qu'une modification de l'alimentation électrique est intervenue en janvier 2016, sans déclencher la vérification réglementairement exigée, il résulte de la combinaison du contenu des pièces 16, 17 et 18 produites par les demanderesses que les travaux en cause ont bien été réalisés en 2015 au même titre que la vérification règlementaire intervenue après leur réalisation. En l'absence de réalisation de ce type de travaux requérant la vérification imposée par le Code du travail entre ceux réalisés en 2015 et la date à laquelle est intervenue la cession de parts, Messieurs [P] et [I] [Q], qui ne sont pas des professionnels de l'électricité, n'ont pas rencontré de difficultés particulières nécessitant la réalisation de travaux sur l'installation électrique et n'ont donc pas eu à se préoccuper de sa conformité.

En aucun cas, les demanderesses ne démontrent l'antériorité de la réglementation visée au rapport de vérification de la SOCOTEC, à la mise en service de l'installation électrique telle qu'elle existait au 30 octobre 2019, date de la cession de parts sociales. Il n'est donc pas démontré que Messieurs [P] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un quelconque non-respect des normes en matière d'installation électrique, pour inciter le cessionnaire à contracter.

c) En ce qui concerne la facture de régularisation de gaz

Après avoir rappelé les alinéas 1 et 3 du paragraphe 6.7 initiulé « les dettes » du titre I. DECLARATION DES GARANTS de la convention de garantie susvisée (pièce n°2-8 des demanderesses), la SARL AU LION D'OR ajoute avoir « été rendue destinataire d'un courrier de GAZ DE FRANCE (GRDF) lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant pas moins de quatre années, soit depuis le 20 janvier 2016 !

C'est ainsi que la requérante prenait connaissance du fait que seule une consommation de 13425 kW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490779 kW/h, soit une différence de 477354 kW/h. »

Les sociétés demanderesses font valoir, in fine, que « Compte tenu de la différence conséquente entre les consommations facturées ab initio et les consommations réelles, la société ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement. »

Le courrier émanant de GRDF en date du 1 er février 2021, suite à une intervention de son technicien en date du 20 février 2020, avait pour objet de proposer, à la SARL AU LION D'OR, un chiffrage du volume de régularisation de la consommation au cours de la période s'étant écoulée entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date du remplacement du compteur.

2025 X

Comme relevé, à juste titre, par les sociétés demanderesses, la différence entre les consommations facturées ab initio et les consommations réelles est conséquente et compte tenu de l'ampleur de celle-ci, annonciatrice, sauf contestation admise, de la réception prochaine d'une lourde facture rectificative, cette proposition de régularisation de la consommation aurait dû être immédiatement transmise aux cédants, avant toute facturation, et ce d'autant plus qu'il était précisé dans la lettre d'envoi susvisée : « Nous vous demandons de nous envoyer par retour du courrier le document joint visé par vos soins. Si vous souhaitez contester cette estimation vous avez la possibilité de nous transmettre les éléments tangibles (billet d'avion, bail de location, factures …) à prendre en compte pour revoir cette évaluation.

A défaut de réponse sous 30 jours, nous considérons que notre évaluation vous satisfait. A l'issue, la facture vous sera adressée par votre fournisseur. Nous vous invitons à vous rapprocher de lui pour toute question liée à cette facturation. »

Les sociétés demanderesses n'apportent pas la preuve d'une quelconque contestation de leur part consécutivement à la réception de cette évaluation, contestation qui aurait, par ailleurs, pu être formulée par les cédants si ceux-ci en avaient été immédiatement informés et ce d'autant plus que ces dernières pouvaient ne pas ignorer ce dysfonctionnement. Ce n'est qu'à réception de la facture rectificative émanant d'ENGIE, fournisseur de gaz, datée du 17 mai 2021 (pièce n°12-1 des demanderesses) que Monsieur [C] [T] écrivait aux cédants-garants pour les informer du montant de la facture de régularisation (37391,40 € HT), laquelle devenait alors difficilement discutable au regard de l'avertissement contenu dans la lettre du 1 er février 2021 sus-rappelée.

Pour autant, les sociétés demanderesses produisent la copie de quatre factures émanant du fournisseur de gaz, en précisant que ces factures « n'ont pas été spontanément communiquées par Messieurs [Q] mais obtenues par le cessionnaire par la suite », sans, toutefois, en préciser le mode d'obtention :
 * L'une en date du 20 janvier 2014 (pièce n°15-1 des demanderesses) concernant la période de consommation 2013-2014, d'un montant de 6920,72 € TTC, (index 2014 relevé : 106819)
 * Une autre non datée (pièce n°15-2 des demanderesses) mais concernant la période de consommation écoulée entre le 20 janvier 2015 et le 20 janvier 2016, d'un montant de 8255,15 € TTC, (index 2016 relevé : 120642), étant précisé que si la pièce présentée ne constitue que le verso de la facture, sur lequel n'apparait pas expressément l'adresse de la SARL AU LION D'OR, la référence à l'index 2014 ci-dessus figure bien dans l'historique de consommation et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de doute quant à l'identité du destinataire.
 * Une troisième non datée (pièce n°15-3 des demanderesses) mais concernant la période de consommation écoulée entre le 21 janvier 2016 et le 18 janvier 2017, d'un montant de 1174,12 € TTC, (index 2017 relevé : 13295), observation étant faite :
 * que cette facture fait clairement apparaitre la différence de consommation facturée avec l'année précédente à hauteur d'un montant de 7312.82 € en moins,
 * que si la pièce présentée ne constitue que le verso de la facture, sur lequel n'apparait pas expressément l'adresse de la SARL AU LION D'OR, la référence à l'index 2016 ci-dessus figure bien dans l'historique de consommation et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de doute quant à l'identité du destinataire.
 * Une quatrième non datée (pièce n°15-4 des demanderesses) mais concernant la période de consommation écoulée entre le 18 janvier 2018 et le 17 janvier 2019, d'un montant de 384,03 € (index 2019 relevé : 30), observation étant faite :
 * que si la pièce présentée ne constitue que le verso de la facture, sur lequel n'apparait pas expressément l'adresse de la SARL AU LION D'OR, la référence à l'index 2017 ci-dessus figure bien dans l'historique de consommation et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de doute quant à l'identité du destinataire.
 * Que dans ce même historique de consommation, figure un diagramme qui fait apparaitre très clairement l'évolution de l'index qui passe de 13295 en janvier 2017, à 89 en janvier 2018 et à 30 en janvier 2019, autrement dit, très proche d'une consommation nulle, et ainsi, sans commune mesure avec l'index de janvier 2016, rappelé ci-dessus s'établissant à 120642.

Il résulte, par ailleurs, de l'historique de facturation repris sur cette quatrième facture, qu'après une baisse de 7312.82 € pour l'exercice clos le 18 janvier 2017, la facturation intervenue en janvier 2018 avait bénéficié d'une nouvelle baisse d'un montant de 742.48 € (sans que le montant de la facture ne soit connu puisque non produite) et la facturation produite au 17 janvier 2019 révélait une nouvelle baisse de 153,43 €, ramenant ainsi la facturation de cette fin d'exercice, à la somme de 384,03 € comme indiqué ci-dessus.

Les cédants, dirigeant et seuls associés de la société, étaient en mesure de surveiller les consommations énergétiques de l'entreprise. Dans ces conditions, en considération de l'importante dis parité de la facturation de la consommation de gaz constatée en janvier 2014 et janvier 2016 par rapport à celle intervenue en janvier 2017 et janvier 2019, et sauf négligence grave dans la gestion de leur activité, laquelle n'est aucunement invoquée, les cédants ne pouvaient ignorer l'existence de ce problème de facturation de la consommation de gaz, précisément mis en évidence par le constat opéré ci-dessus. Les cédants auraient dû faire état de ces anomalies persistantes sur plusieurs années dans les factures, auprès du cessionnaire.

2025 Y

Certes les cédants payaient les factures qui leur étaient produites, mais force est de constater que la dernière, pour la période de consommation arrêtée au 17 janvier 2019 se révèle être de près de 22 fois inférieure à celle arrêtée au 20 janvier 2016, ce qui ne peut être considéré comme une évolution « normale » au regard de celle du marché du gaz résidentiel qui, au cours de la même période, a subi une augmentation de 21,5 % (source INSEE via le SDES : statistiques.developpement-durable.gouv.fr), ce qui, une fois encore, ne pouvait qu'alerter les cédants sur l'existence d'une difficulté quant au fonctionnement de leur compteur : les éléments concourant à son identification tels que relatés ci-dessus prouvent, qu'ils ne pouvaient pas ignorer ce problème qu'ils ont volontairement dissimulé au cessionnaire.

Cette difficulté que les cédants ne pouvaient ignorer, n'est pas sans conséquence car la rectification ne pouvait qu'impacter de façon non négligeable le résultat des exercices précédents, et, consécutivement, avoir faussé l'appréciation que pouvait avoir la SARL ALDO de l'évaluation de la société. Ainsi, en dissimulant l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz, affectant les charges d'exploitation sur une période significative, les cédants ont omis de transmettre une information déterminante au cessionnaire. Celui-ci a été contraint d'assumer, après la cession, un passif antérieur non révélé, ce qui a, non seulement faussé l'évaluation du prix de cession, mais également affecté la rentabilité attendue de l'opération. Il y a donc altération du consentement qui constitue l'une des conditions du dol. Cette absence de communication caractérise une réticence dolosive imputable au cédants ayant abouti à une surévaluation du prix de la cession qui engage la responsabilité de ces derniers.

Les termes même de la lettre d'intention du 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défenderesses) et le fait qu'ait été prévu un audit confirment l'importance accordée par la SARL ALDO à la situation financière de la SARL AU LION D'OR, dans le cadre de l'opération d'acquisition de ses titres.

Si la SARL ALDO, notamment par l'intermédiaire de ses experts comptables, a eu le libre accès à tous les éléments nécessaires à la valorisation de l'entreprise, autorisés à agir comme tel par les cédants, la jurisprudence considère que l'intervention d'un expert-comptable ne décharge pas une partie de sa responsabilité en cas de dol (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 11-14.770), qui est ici établi.

En tout état de cause, les cédants, qui ne pouvaient ignorer ce dysfonctionnement et l'impact de celui-ci sur les charges d'exploitation de l'entreprise, sont restés néanmoins silencieux. Cette dissimulation volontaire met en évidence les manœuvres dolosives commises intentionnellement par les cédants en vue de tromper le consentement de la SARL ALDO pour la pousser à réitérer son accord à la cession.

Le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi. L'alinéa 4 de l'article 1178 du Code civil prévoit que « Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

Il en résulte que la partie victime d'un dol a le choix entre demander la nullité du contrat, la réparation du préjudice subi du fait des pratiques dolosives ou les deux. En ce que le dol peut conduire à obtenir une indemnisation sans remettre en cause la validité du contrat, il produit des effets largement similaires à une convention de garantie.

L'examen du détail de la facture rectificative d'ENGIE au titre du dysfonctionnement du compteur de gaz permet de déterminer la répartition entre cédants et cessionnaire de l'impact financier de celui-ci et consécutivement, du montant du préjudice subi par la SARL ALDO à ce titre :

Il résulte des indications contenues dans le courrier émanant de GRDF en date du 1er février 2021(pièce n°12-5,12-6 et 12-7 des demanderesses), que durant la période écoulée entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date à laquelle le compteur a été remplacé, il a été facturé 13425 KW/h, alors qu'il aurait dû en être facturé 490779 KW/h. Compte tenu d'un abattement forfaitaire de 10 % soit 49078 KW/h, ce sont 441 701 KW/h qui auraient dû être facturés, sous réserve de la consommation déjà facturée au cours de la période de correction à hauteur de 13425 KW/h. De sorte que, par différence restait à facturer au cours de la période 428276 KW/h, ainsi qu'il est indiqué dans la proposition de correction émanant de GRDF en date du 1er février 2021. Pour autant, dans la facture ENGIE du 17 mai 2021, le redressement correctif fait apparaître une consommation de 428290 KW/h, ce qui, à 4 KW/h près, n'est pas très éloigné du chiffre indiqué par GRDF, à ce titre (qui était de 428276 KW/h), correspondant à un coût de 26112,84 € HT, hors frais d'abonnement et autres contributions reprises dans la facture susvisée.

Il résulte des indications contenues dans la facture du 17 mai 2021 (pièce n°12-1 à 12-4 des demanderesses) qu'au cours de la période considérée (20 janvier 2016 au 20 février 2020), il aurait dû être facturé HT, au titre des frais d'abonnement, de la contribution tarifaire d'acheminement, de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN), et autres services et prestations techniques :

[…]

La différence entre la somme indiquée ci-dessus (30092,63 €) et celle de 37391,40 €, montant total de la facture HT, reste à la charge exclusive du cessionnaire. Quant à la somme de 30092,63 €, elle aurait dû être répartie entre cédant et cessionnaire, au prorata de la période de consommation respective.

Cette consommation est représentative de la période écoulée entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, correspondant à 1492 jours que ENGIE comptabilise pour 1493 jours : Or la cession est intervenue le 30 octobre 2019 ; entre le 30 octobre 2019 et le 20 février 2020 se sont écoulés 114 jours, de sorte que par différence, la consommation restant à la charge du cessionnaire est de :

30092,63 € x 114/1493 = 2297,76 € HT,

soit, par différence (30092,63 € - 2297,76 €), restant à la charge des cédants : 27794,87 € HT. Par suite, le tribunal :
 * Déclarera qu'en dissimulant volontairement l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz affectant les charges d'exploitation sur une période significative, Messieurs [P] et [I] [Q], cédants de la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR ont omis de porter à la connaissance de la SARL ALDO, cessionnaire, une information déterminante relative à un passif antérieur latent et significatif qui a influencé son appréciation de la valeur de la société acquise,
 * Reconnaîtra, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code Civil, la constitution d'un dol commis par Messieurs [P] et [I] [Q] au préjudice de la SARL ALDO,
 * Condamnera solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q], en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant au montant de la charge imprévue supportée par la SARL ALDO, postérieurement à la cession.
 * 2) Sur le devoir précontractuel d'information

L'article 1112-1 du Code Civil, instituant le devoir précontractuel d'information, dispose :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 14 mai 2025 a procédé à une interprétation de l'article 1112-1 du Code civil. La décision rapportée se présente comme un arrêt de principe qui redéfinit dans un sens inédit les conditions de l'obligation précontractuelle d'information (Cass.com.14 mai 2025, n°23-17.948): « le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie ».

Ainsi cet arrêt combine l'alinéa 3 de l'article précité, selon lequel "ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties", avec l'alinéa 1 er du même texte, qui ne vise que les informations déterminantes du consentement. Il en résulte une exigence nouvelle : il ne suffit pas qu'une information ait un "lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties" pour que le silence gardé soit répréhensible ; encore faut-il que l'information soit effectivement déterminante du consentement à contracter.

a) En ce qui concerne les factures CANAL PLUS

Comme indiqué ci-avant, les quatre factures impayées de CANAL PLUS d'un montant global de 986,65 € correspondent aux facturations des mois de mai, juin, juillet et août 2019, qui, bien qu'occultées et non réglées par les cédants, n'ont pu être déterminantes du consentement de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales, puisque les comptes de référence de la cession constatée aux termes de l'acte réitératif du 30 octobre 2019 ont été arrêtés au 31 décembre 2018.

En outre, leur addition aboutit à un résultat inférieur au seuil de déclenchement de la garantie stipulée à l'article II-7 de la convention de garantie, ce qui tend à prouver que les factures inférieures à ce montant ne peuvent pas avoir d'influence sur le consentement de la SARL ALDO de sorte que les exigences de l'article 1112-1 du Code Civil ne sont pas ici réunies.

b) en ce qui concerne la mise aux normes de l'installation électrique

Comme indiqué ci-dessus au paragraphe II, sous-titre « 1) sur le dol », rubrique « b) En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique », il n'a pas été démontré par les demanderesses que Messieurs [P] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un quelconque non-respect des normes en matière d'installation électrique, pour inciter le cessionnaire à contracter.

Il est ici également ajouté que les pièces produites par les demanderesses ne suffisent pas à donner des informations suffisantes sur le coût de la mise aux normes de l'installation électrique et donc sur son caractère déterminant du consentement de la société cessionnaire, étant précisé :
 * que les points contrôlés par la SOCOTEC, détaillés en pages 15 à 21 de son rapport du 9 novembre 2020, sont, pour un grand nombre d'entre eux, conformes à la règlementation en vigueur de cette date (pièce n° 8 des défenderesses);
 * que la facture du 1 er septembre 2020, largement antérieure à l'intervention de la SOCOTEC, démontre la mise en service ou la modification de structure au sens de l'article R 4226-14 du code du travail à l'initiative de monsieur [C] [T], ce qui l'a d'ailleurs amené à solliciter l'intervention de la SOCOTEC : une telle facture ne peut donc être prise en compte pour la mise aux normes, dès lors qu'elle résulte d'un choix de modification fait par le cessionnaire lui-même, ne dépendant en aucun cas de la volonté des cédants (pièce n° 13 des défenderesses).
 * que les factures DEC ELEC du 12 avril 2021 et du 4 mai 2021 ne comportent aucun détail et ne permettent en aucun cas de contrôler leur cohérence au regard du rapport de la SOCOTEC du 9 novembre 2020 ; à supposer que ces factures de 2 481 euros HT et 5 789 euros HT, prises dans leur intégralité, aient pu être déterminantes du consentement de monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire (14 et 15).

Il résulte donc bien des développements qui précèdent que la SARL ALDO ne démontre pas que messieurs [P] [Q] et [I] [Q] aient pu être débiteurs à son égard, d'un devoir précontractuel d'information d'une importance déterminante, en application de l'article 1112-1 du Code civil, au titre d'une quelconque mise aux normes de l'installation électrique, antérieurement à la cession des parts sociales de la SARL AU LION D'OR du 30 octobre 2019.

c) En ce qui concerne la facture de régularisation de gaz

Comme démontré plus avant sous le paragraphe II, sous-titre « 1) sur le dol », rubrique « b) En ce qui concerne la facture de régularisation de gaz », le dysfonctionnement du compteur de consommation de gaz que les cédants ne pouvaient ignorer, n'est pas sans conséquence car la rectification ne pouvait qu'impacter de façon non négligeable le résultat des exercices précédents, et, consécutivement, avoir faussé l'appréciation que pouvait avoir la SARL ALDO de l'évaluation de la société. Ainsi, en dissimulant l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz, affectant les charges d'exploitation sur une période significative, les cédants ont omis de transmettre une information déterminante au cessionnaire, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.

La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 24 mars 2022 (Pôle 5, chambre 9, 24 mars 2022-n°21/02625) a sanctionné ce type de comportement : « Or il appartenait aux cédants, sur le fondement des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, d'informer leurs cocontractants de toute information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, notamment les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, (…)

Par suite, en ne démontrant pas qu'ils ont fourni ces informations lors de la cession des parts de la société LYL, alors que ces informations étaient déterminantes du consentement des cessionnaires, dans la mesure où elles avaient un lien direct avec l'objet du contrat de cession des titres, les cédants ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information. »

Cet arrêt est parfaitement transposable au cas d'espèce. Pour autant, le cessionnaire devant, en la matière, obtenir gain de cause sur le terrain du dol et le moyen soulevé ici par les cédants, intéressant la violation du devoir précontractuel d'information, l'ayant été à titre subsidiaire, il ne sera pas fait droit à cette demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : LE CAUTIONNEMENT

Selon l'article 1103 du Code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce :

L'article II-4 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019 stipule en ses deux premiers alinéas (pièce n° 3) :

« il est précisé que toute demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire en vertu de la présente garantie, ne sera pris en considération par les garants qu'à la condition que l'un au moins d'entre eux ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

2025 α

2025 β

A cet effet, le bénéficiaire s'engage à informer l'un quelconque des garants de tout évènement susceptible de mettre en jeu son engagement de garantie, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été portée, pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. »

Comme développé en première partie, le délai stipulé à la clause précitée n'a pas été respecté et le cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, se trouve irrecevable en sa demande de garantie.

L'article II - 9 de la convention de garantie prévoit une caution bancaire à titre de garantie de la garantie, mais stipule en son alinéa 2 que la caution ne sera exerçable que « dès l'exigibilité de l'indemnisation »; ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article II - 4 de la convention n'avait pas été respecté par le cessionnaire.

Pour autant, monsieur [C] [T], sous l'entête de la SARL AU LION D'OR, a actionné la caution du CIC NORD OUEST, par courrier du 5 juin 2021 (pièce n°19-2 des défendeurs) qui en a avisé Monsieur [P] [Q] par courrier du 15 juin 2021 dont le contenu est repris ci-dessous :

« Monsieur,

Nous vous informons que nous venons de recevoir de la part de Monsieur [T] [C] gérant de la société

Au Lion d'Or la mise en jeu l'engagement en rubrique que nous lui avions délivré d'ordre et pour compte de vous-mêmes le 30/10/2019 pour garantir le paiement de garantie de passif.

Nous vous adressons, ci-joint, copie de la mise en jeu.

Pour nous permettre de donner une suite à cette demande, nous vous remercions d'avance de nous faire parvenir dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 8 jours à compter de la présente :
 * soit, votre accord express sur le règlement par nos soins des sommes réclamées,
 * soit, si vous estimez que cette mise en jeu est infondée, les arguments dont vous disposez pour vous opposer au paiement, accompagnés le cas échéant de tous justificatifs étayant votre position.

A défaut de réponse de votre part dans ce délai, nous vous informons que nous devrons procéder au règlement des sommes réclamées et que nous débiterons à cet effet votre compte du montant correspondant, conformément à votre lettre de demande d'émission du 24/10/2019. »

En réponse, par lettre datée du 18 juin 2021, adressé au service des cautions du CIC, Monsieur [P] [Q] s'est opposé à la mise en jeu de la caution bancaire (pièce n°22 des défendeurs). Bien que les demanderesses affirment que les garants ne rapportent pas la preuve ni de l'envoi ni de la réception de cette correspondance par la banque et que si ce courrier avait dûment été envoyé par Monsieur [P] [Q], la banque n'aurait pas libéré les fonds, il y a lieu de constater, à la lecture du courrier envoyé au CIC NORD OUEST le 4 novembre 2021 par le conseil des demanderesses, que ce courrier a bien été reçu en son temps par le CIC NORD OUEST, puisque dans ledit courrier, il est précisément écrit :

« Je reviens vers vous en ma qualité de Conseil de la SARL ALDO, qui m'a remis votre missive du 17 septembre 2021 en réponse à mon courrier du 30 août précédent.

Pour rappel, vous m'aviez précédemment informé de ce que Monsieur [Q] s'était formellement opposé à la mise en jeu de la caution personnelle consentie aux termes d'une convention de garantie en date du 15 octobre 2019 au bénéfice de ma cliente.

Je découvre à présent, suivant les termes de son courrier de contestation que pour s'opposer au déblocage des fonds celui-ci se contente d'affirmer que les fonds garantis ne le seraient « que pour la pression fiscale sur trois ans à compter du 15 octobre 2019 dont la somme diminue d'un tiers par an ».

Il ajoute que le règlement des factures transmises par ma cliente ne lui incomberait plus en ce qu'elles sont datées de 2021. » (pièce 6-1 des demanderesses).

Certains termes du courrier du 18 juin 2021 ((pièce n°22 des défendeurs), y étant précisément repris, il n'y a aucun doute quant à l'envoi et à la réception de ce courrier.

Ainsi, contrairement aux affirmations des demanderesses, les propos ci-dessus rapportés prouvent que les défendeurs se sont bien opposés à la mise en œuvre de la garantie bancaire et n'ont donc pas acquiescé à la libération des sommes réglées à ce titre, de sorte que l'argument des demanderesses en vertu duquel Monsieur [Q] n'aurait formé aucune opposition à l'égard de la caution bancaire, est inopérant.

L'article 9 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, est ainsi rédigé (pièce n° 3) :

« A la sûreté et garantie de la bonne exécution de l'engagement de garantie des garants, il est remis ce jour au bénéficiaire, une caution bancaire personnelle, annexée aux présentes, d'une durée de trois ans à compter de la signature des présentes et à hauteur de la somme de 32 500 € la première année, avec dégressivité d'un tiers par année.

La caution sera exerçable dès l'exigibilité de l'indemnisation ».

La clause précitée ne confère aucun droit d'opposition à messieurs [Q] : elle donne seulement droit au bénéficiaire d'actionner la caution bancaire sous sa responsabilité, s'il estime que la garantie est exigible (pièce n° 3).

L'analyse se confirme à l'examen de l'acte de cautionnement, aux termes duquel la caution renonce à tout bénéfice de discussion et présente un caractère exécutoire de plein droit au bénéfice de la SARL ALDO, sans mise en demeure.

il appartiendra au bénéficiaire de rembourser le garant victime d'une mauvaise appréciation par le bénéficiaire, de l'accomplissement des conditions de la garantie.

En tout état de cause, les demanderesses reconnaissent avoir obtenu de la caution bancaire une somme de 21666.60 €, laquelle a été débitée par le CIC NORD OUEST du compte de monsieur [P] [Q], comme annoncé par la Banque dans sa lettre du 15 juin 2021 (pièces n°19 et 20 des défendeurs). Par suite, le tribunal :
 * Au visa des articles 1103 du Code Civil, II 4 alinéa 1 er et 2 et III 3 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019, condamnera in solidum la SARL AU LION D'OR et la SARL ALDO, au paiement à Monsieur [P] [Q], d'une somme de 21666,60 € HT au titre du remboursement de la somme de pareil montant prélevée sur son compte par le CIC NORD OUEST dans le cadre de la garantie.
 * En considération, de la condamnation qui sera prononcée à l'encontre de messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la prise en charge de la totalité de la facturation rectificative de la consommation de gaz, dira qu'il sera procédé à une compensation de créances, à concurrence de 21666.60 €, de sorte qu'une fois la compensation réalisée, il restera dû par messieurs [P] et [I] [Q], toujours solidairement entre eux, à la SARL ALDO, la somme de 6128,27 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code Civil.

SUR LES DOMMAGES-INTERETS

Les défendeurs soutiennent que si la facture rectificative d'ENGIE était imputable à un dol, ou à un manquement à un quelconque devoir précontractuel d'information, la cession des parts sociales de la SARL AU LION D'OR resterait, malgré tout, une bonne opération pour la SARL ALDO, compte tenu des conditions de son intervention et il n'est pas évident que dument informée, elle se serait abstenue de contracter à des conditions analogues.

En effet, selon les défendeurs, l'acte réitératif de cession souscrit le 30 octobre 2019 constate la cession de l'ensemble des parts de la SARL AU LION D'OR au prix global de 20 000 euros; étant précisé que la SARL AU LION D'OR est propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant, tel que détaillé à l'article 2, et que les cédants s'étaient obligés, à l'article 4.3.2 du protocole de cession sous conditions suspensives du 12 septembre 2019, « à ce que la trésorerie disponible de la société soit au moins égale à 20 000 euros à la date de réalisation de la cession. » (pièces n° 2 et 17).

L'acte réitératif de cession du 30 octobre 2019 stipule à l'article II-5 que les comptes courants d'associés présentent un solde de 66 829,27 euros, mais que les cédants abandonnent toutes créances contre la société au-delà de 60 000 euros (pièce n° 2).

En d'autres termes, moyennant le paiement de la somme de 20 000 euros, le cessionnaire perçoit (pièces n° 2 et 17) :
 * la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant entièrement financé (pièce n° 2),
 * une somme minimale de 20 000 euros à titre de fonds de roulement : ce fonds de roulement sur le compte de la SARL AU LION D'OR aura finalement été de 22 989,10 euros au moment de la cession (pièces n° 17 et 21),
 * une renonciation de la part des cédants à 6 829.27 euros de créances qu'il détenait en compte courant contre la SARL AU LION D'OR (pièce n° 2).

En réalité, si au jour de la cession de parts, les comptes courants d'associés, tels qu'établis par l'expertcomptable des cédants, présentaient un solde de 66829,27 €, il résulte des pièces communiquées (pièces n°23-7 des demanderesses) qu'à la date de clôture du dernier exercice social au 31 décembre 2018, constituant la référence des comptes de cession, les comptes courants d'associés s'élevaient à 114531 € et qu'une somme totale de 52925 € a été prélevée directement avant cession par Monsieur [P] [Q] sur les comptes de la société AU LION D'OR, le solde de 60000 € ayant, quant à lui, été réglé par le cessionnaire suivant virement du 14 janvier 2020 (pièces 23-1 à 23-6 des demanderesses). C'est donc une somme totale de 112925 € qui a été acquittée au titre des comptes courants d'associés. Il ne s'agit donc pas de tenir compte uniquement du prix de cession et ainsi tenter de minimiser le coût global de l'opération pour laisser penser qu'en dépit du passif révélé postérieurement à la cession, mais ayant une origine antérieure, cette opération s'avérait intéressante. Selon les demanderesses, ce n'était pas le cas puisque le passif déclaré dans le cadre de la cession ne reflétait aucunement le passif tel qu'il est apparu une fois la cession conclue et que dans ces conditions, le cessionnaire a perdu une chance de conclure la cession à un prix plus avantageux, du fait du silence fautif et des mensonges opérés par Messieurs [Q].

Il est vrai que l'analyse des relevés bancaires des mois de mai et juin 2021 (pièce n°27 des demanderesses) fait ressortir, mi-juin 2021 un déficit de trésorerie de 17677,34 € consécutivement au prélèvement de la facture rectificative de consommation de gaz ENGIE, alors que jusque-là, la trésorerie de l'entreprise s'était toujours révélée sensiblement positive. Ce manque de trésorerie a directement impacté l'exploitation entraînant :

2025 δ

2025 e
 * Une impossibilité de faire face aux charges courantes (salaires, fournisseurs, dettes…)
 * Une tension de trésorerie immédiate nécessitant des mesures correctives urgentes,
 * Un stress financier fort, limitant la gestion opérationnelle de l'entreprise.

En conséquence, le Tribunal condamnera messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, à verser à la SARL ALDO, la somme de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses et plus particulièrement à la charge de la société ALDO, les frais qu'elle ont été contraintes d'engager dans cette instance pour faire valoir leurs droits et ce, alors que les demanderesses ont tenté à plusieurs reprises de parvenir à une issue amiable ainsi qu'en attestent les courriers produits (pièces n° 3-1 et 26, 4-1 à 4-3, 7-1 des demanderesses) outre les diverses interventions de leur conseil.

Il y a donc lieu de condamner messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux à payer à la SARL ALDO, la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS (ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Les défendeurs ne succombant que partiellement, en conséquence, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de deux tiers par les défendeurs et à concurrence d'un tiers par les sociétés demanderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * Dit la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la convention de garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019.
 * Déclare qu'en dissimulant volontairement l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz affectant les charges d'exploitation sur une période significative, Messieurs [P] et [I] [Q], cédants de la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR ont omis de porter à la connaissance de la SARL ALDO, cessionnaire, une information déterminante relative à un passif antérieur latent et significatif qui a influencé son appréciation de la valeur de la société acquise,
 * Reconnait, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code Civil, la constitution d'un dol commis par Messieurs [P] et [I] [Q] au préjudice de la SARL ALDO,
 * Condamne solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q], en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant au montant de la charge imprévue supportée par la SARL ALDO, postérieurement à la cession.
 * Reconventionnellement, au visa des articles 1103 du Code Civil, II 4 alinéa 1 er et 2 et III 3 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019, condamne in solidum la SARL AU LION D'OR et la SARL ALDO, au paiement à Monsieur [P] [Q], d'une somme de 21666,60 € HT au titre du remboursement de la somme de pareil montant prélevée sur son compte par le CIC NORD OUEST dans le cadre de la garantie.
 * Dit qu'en considération de la condamnation prononcée à l'encontre de messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la prise en charge de la totalité de la facturation rectificative de la consommation de gaz, il sera procédé à une compensation de créances, à concurrence de 21666.60 €, de sorte qu'une fois la compensation réalisée, il restera dû par messieurs [P] et [I] [Q], toujours solidairement entre eux, à la SARL ALDO, la somme de 6128,27 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code Civil.
 * Condamne messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, à verser à la SARL ALDO, la somme de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts.
 * Condamne messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux à payer à la SARL ALDO, la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de deux tiers par les défendeurs et à concurrence d'un tiers par les sociétés demanderesses.

2025 y
 * Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement.
 * Taxe les frais de greffe à la somme de 100,37 €uros

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Grosses délivrées à Maître Gaëlla KERRAR Avocate au Barreau de LILLE Et à Maître Fabien REMBOTTE Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER Le 03 Septembre 2025.
Texte intégral
2025 Ay TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2023/2216

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
 * La société dénommée ALDO, Société à responsabilité limitée au capital de 1000,00 €, ayant siège [Adresse 1], identifiée au Répertoire national des Entreprises sous le numéro 853224053 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [T], gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
 * La société dénommée AU LION D'OR, Société à responsabilité limitée au capital de 7622,45 €, ayant siège [Adresse 2], identifiée au Répertoire national des Entreprises sous le numéro 401195938 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
 * Ayant pour Conseil, Maître Juan GARCIA, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 3], substitué par Maître Gaëlla KERRAR, Avocate au Barreau de LILLE.ЕГ
 * Monsieur [P] [Q], né à [Localité 1], le [Date naissance 1] 1954, de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
 * Monsieur [I] [Q], né à [Localité 2], le [Date naissance 2] 1990, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
 * Ayant pour Conseil, Maître Fabien REMBOTTE, Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, demeurant [Adresse 6], comparant en personne.

EXPOSE DES FAITS

Suivant protocole de cession sous conditions suspensives en date du 12 septembre 2019, objet d'un acte réitératif et de réalisation des conditions suspensives du 30 octobre 2019, Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] ont cédé à la SARL ALDO, susnommée, dont le gérant est Monsieur [C] [T], les 500 parts représentatives de la totalité du capital social de la SARL AU LION D'OR, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé [Adresse 2], adresse du siège social.

Ces parts étaient réparties à concurrence de 250 parts pour Monsieur [P] [Q], lui-même gérant unique de la société et à concurrence de 250 parts pour Monsieur [I] [Q].

La cession a été réalisée moyennant le prix total de 20.000 €, soit 10.000 € pour chaque cédant avec toutefois le remboursement d'une somme de 110.000 € au titre des avances en compte courant d'associés.

Il n'est pas contesté que le cessionnaire se soit régulièrement acquitté du montant du prix de cession convenu. Il en est de même du remboursement au titre des avances en compte courant qui a, lui aussi, été dûment effectué.

Cette cession a été réalisée au profit du cessionnaire sous le bénéfice du respect par le cédant de diverses conditions essentielles et déterminantes de la cession des parts, parmi lesquelles :
 * l'exhaustivité, la sincérité et l'exactitude des déclarations et garanties faites par les cédants aux termes de l'acte réitératif de cession comme du protocole et ses annexes, et des informations et documents transmis par ces derniers ;
 * la conclusion d'une garantie d'actif et de passif
 * le bénéfice d'une caution bancaire en garantie de la garantie aux conditions stipulées au protocole.

C'est ainsi que l'acte réitératif de la cession prévoit sous son article 8 intitulé « Garantie d'actif et de Passif », ce qui suit littéralement rapporté :

2025 B

« Les cédants ont consenti par acte séparé, au profit du cessionnaire, une garantie d'actif et de passif dont les modalités principales sont les suivantes :
 * garantie de l'actif et du passif des comptes clos le 31 décembre 2018, comprenant les déclarations et garanties usuelles concernant les comptes sociaux, les actifs et passifs, les principaux contrats, le respect de la règlementation fiscale et sociale, et la gestion durant la période intermédiaire,
 * plafond de garantie : 130 000 euros,
 * durée de la garantie : équivalente à la prescription fiscale,
 * garantie de garantie par caution bancaire de 32 500 euros dégressive sur 3 par 1/3,
 * seuil de déclenchement : plancher de 1.000 euros ne constituant pas une franchise. »

En vertu de la clause précitée, ont donc été souscrites, par actes du même jour (30 octobre 2019) :
 * une garantie d'actif et de passif plafonnée à la somme de 130 000 euros (pièce n° 2.1 des demanderesses et n° 3 des défenderesses),
 * une garantie de la garantie consistant en une caution bancaire d'une durée de 3 ans, à hauteur de 32 500 euros la première année, avec dégressivité d'1/3 par année (pièce n° 4 des défenderesses).

Le cautionnement bancaire a été souscrit par le CIC NORD OUEST dont le siège social est [Adresse 7] et prévoit en son article 1 er (pièce n° 4 des défenderesses):

« La caution déclare, par les présentes, donner au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible, en garantie du paiement de toute somme exigible que les vendeurs pourraient devoir au bénéficiaire au titre de toute réclamation et au titre de toute stipulation du protocole, de l'acte réitératif et de la garantie d'actif et de passif consentie et dans la limite d'une somme maximum de :
 * 32 500 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2020,
 * 21 666,60 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2021,
 * 10 833,33 euros pour toute mise en jeu de la garantie faisant l'objet d'une première notification au garant avant le 30 octobre 2022,
 * en principal, intérêts, frais et accessoires, »

En raison du caractère solidaire du cautionnement, la caution a également expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.

Postérieurement à la cession, Monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO a, selon ses indications, découvert l'existence de « passifs nouveaux ayant une origine antérieure à la cession ».

Ainsi, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2021 (pièce n° 3-1 et 3-2 des demanderesses), il a pris contact avec Monsieur [I] [Q] en vue d'une résolution amiable du litige intéressant une obligation de mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique de l'établissement, imposée par la commission de sécurité pour un montant total de 13502,03 € HT ainsi qu'une régularisation de facture de gaz lié au blocage du compteur pendant la période écoulée entre janvier 2016 et décembre 2019 pour un montant de 37391,40 € HT, soit ensemble 50893,43 €.

Le 28 juin 2021, un courrier de relance de son précédent courrier sous forme recommandée avec demande d'avis de réception (pièce n°4-1, 4-2 et 4-3 des demanderesses) a été envoyé par Monsieur [C] [T] à Monsieur [P] [Q] par lequel le rédacteur informait son interlocuteur, savoir :
 * que sa banque avait reçu un courrier daté du 10 juin 2021 demandant le déclenchement de la caution de la garantie d'actif et de passif,
 * que le courrier recommandé envoyé à Monsieur [I] [Q] n'avait donné lieu à aucun accusé de réception, en rappelant que tout changement d'adresse devait, par convention figurant sous l'article III- 4 de la garantie d'actif et de passif, être notifié par lettre recommandée aux parties concernées.

Par courriers recommandés en date du 4 novembre 2021, (pièces 5-1, 5-2, 5-3 des demanderesses) le Conseil des demanderesses mettait en demeure les garants de payer, au besoin par le déblocage des fonds garantis par la banque CIC NORD OUEST, caution.

Le courrier recommandé précité était refusé par Monsieur [I] [Q] (pièce n°5-5 des demanderesses) alors que s'agissant de Monsieur [P] [Q], il était indiqué sur l'avis : « destinataire inconnu à l'adresse » (Pièce 5-10 des demanderesses).

La SARL ALDO mettait, dans le même temps, en demeure le CIC NORD OUEST d'exécuter l'engagement de caution et dès lors de procéder à un virement de 32.500 € à son profit, et ce comme prévu à l'article II-9 de la convention de garantie.

Mis en demeure, par le Conseil des demanderesses, d'avoir à exécuter son engagement de caution, (pièces n°6-1, 6-2 et 6-3 des demanderesses), le CIC NORD OUEST s'acquittait finalement de la somme de 21.666,60 € à ce titre, et ce, selon les cédants, malgré leur opposition.

Par courrier en date du 9 novembre 2021, (pièce 7-1 des demanderesses), Monsieur [T] reprenait contact avec Monsieur [I] [Q] pour l'informer qu'il venait de découvrir l'existence d'un nouveau passif et lui demandait de régler la somme de 986,65 € représentant un impayé CANAL PLUS PRO.

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Une ultime mise en demeure était adressée aux garants, par l'intermédiaire du Conseil des demanderesses, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2022, (pièces n°8-1 à 8-9 des demanderesses) par lequel celui-ci sollicitait pour le compte de la société ALDO, le règlement de la somme de 30.213,48 € correspondant à :
 * La remise en conformité électrique des locaux pour un montant de 13.502,03 €
 * La régularisation de la consommation de gaz ENGIE pour un montant de 37391,40 €
 * Un impayé CANAL PLUS PRO pour un montant de 986,65 €

Soit un total de 51.880,08 € duquel il y avait lieu de déduire la somme de 21.666,60 €, acquittée précédemment par le CIC NORD OUEST en sa qualité de caution.

Il résulte des pièces jointes susvisées que s'agissant de Monsieur [P] [Q], le courrier recommandé a été envoyé à deux adresses différentes : l'adresse initialement déclarée dans le cadre de la cession et l'adresse communiquée par ce dernier à Monsieur [T] lors d'un échange de SMS.

(Pièce n°9). Cette ultime mise en demeure, au même titre que les précédents envois, est restée infructueuse.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

C'est dans ce contexte que :
 * suivant exploit en date du 27 octobre 2023 par la SCP Vincent MASSICOT, Commissaire de Justice ayant siège [Adresse 8], Monsieur [I] [Q] s'est vu délivrer à la requête des sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux fins ci-après relatées,
 * suivant exploit en date du 24 novembre 2023 par la SELARL HUISSIERS 02 FRANCE André DUCATEAU et Elodie DELPLANQUE, Commissaires de Justice Associés ayant siège [Adresse 9], Monsieur [P] [Q] s'est vu délivrer à la requête des sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées, une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, aux mêmes fins que l'assignation délivrée à Monsieur [I] [Q], c'est à dire :

A titre principal
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société AU LION D'OR la somme de 30.213,48 € en vertu de leur engagement au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021, passé ce délai de 15 jours, les condamner au paiement des intérêts au taux EURIBOR majoré de 8 points, conformément aux dispositions contractuelles,

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 30.213,48 € sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement du dol et subsidiairement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par leurs conclusions récapitulatives confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, les sociétés ALDO et AU LION D'OR susnommées demandent au Tribunal de :

A titre principal,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société AU LION D'OR la somme de 30.213,48 € en vertu de leur engagement au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021, passé ce délai de 15 jours, les condamner au paiement des intérêts au taux EURIBOR majoré de 8 points, conformément aux dispositions contractuelles,

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 30.213,48 € sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi et ce, sur le fondement du dol et subsidiairement de la violation de l'obligation précontractuelle d'information,

2025 D
 * DEBOUTER Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] de leurs demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I]

[Q] à payer à la société ALDO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, Messieurs [P] [Q] et [I] [Q] demandent au Tribunal de :

Dire la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019 ;

Pour le surplus : débouter la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement : condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR au paiement d'une somme de 21 666,60 euros à monsieur [P] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir par application de l'article 1231-7 du Code civil ;

Condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR au paiement à monsieur [P] [Q] et à monsieur [I] [Q], d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'affaire, qui a été renvoyée six fois à la demande de l'une ou de l'autre des parties, a été plaidée le 2 avril 2025.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 3 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de leurs demandes respectives, les sociétés ALDO et AU LION D'OR, demanderesses, font valoir qu'elles sont bien fondées à engager la responsabilité de Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] tant sur le fondement de la garantie d'actif et de passif (I) que celui du dol (II) :

I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

A - Sur la recevabilité de la demande de garantie

1) Sur l'absence de sanction du défaut de respect du délai

En droit, après avoir rappelé les dispositions édictées par l'article 122 du Code de procédure civile définissant la fin de non-recevoir et, en fait, la rédaction de l'article II-4 de la convention de garantie, intitulé « Consultation des Garants » (pièce 2-21), les demanderesses font ressortir que dans cet article, aucune sanction contractuelle n'est prévue s'agissant du délai de 45 jours et encore moins une déchéance de la garantie, de sorte que le non-respect dudit délai pour consulter les garants, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie litigieuse. Elles affirment que cette position est confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime qu'en l'absence de disposition prévoyant la déchéance de la garantie en cas de non-respect de l'obligation d'information, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la déchéance est encourue par le bénéficiaire du seul fait de cette inexécution (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.843 : JurisData n° 2009-048527 ; Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-11.805 : JurisData n° 2014-024971). Elles ajoutent que plus récemment et à nouveau en l'absence d'indications sur la sanction pour non -respect du délai d'information des cédants, la Cour de cassation refuse de priver le bénéficiaire de la garantie, et sanctionne ce non-respect par la condamnation du cessionnaire au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-17.137 et n° 15-18.246 : JurisData n° 2017-003670). Les demanderesses font observer que les deux jurisprudences citées par les défendeurs sont inapplicables dans la mesure où elles visent des cas particuliers où la sanction de déchéance est expressément prévue en cas de non-respect du délai d'information (Cass.Com, 19 juin 2019, n°17-26.635, et Cass.Com, 15 mars 2011, n°09-13.299, citées par les garants). Or, en l'espèce, selon eux, la convention est claire dans la mesure où elle ne vise aucune sanction notamment de déchéance en cas de non-respect du délai imparti. La clause susvisée (article II-4 de la convention de garantie, intitulé « Consultation des Garants ») détaille les modalités par lesquelles le bénéficiaire de la garantie doit pouvoir permettre aux garants de prendre connaissance des éléments et de pouvoir s'expliquer, pour, le cas échéant faire valoir des arguments et être en mesure d'agir en contestation. Cette clause est donc stipulée dans l'intérêt des garants mais ne saurait faire échec à la garantie elle-même qui est enfermée dans un délai prévu à l'article II-3 de la convention (pièce n°2-21) intitulé « Durée de la Garantie ». Les demanderesses entendent relever que non seulement l'information a bien été portée à la connaissance des garants, que ces derniers avaient la possibilité de discuter les éléments présentés, mais qu'ils n'ont pas daigné leur apporter de réponse. Elles ajoutent que le fait que le bénéficiaire n'ait pas notifié dans les 45 jours de la connaissance qu'il aurait dû, ou pu avoir du fait générateur de la garantie n'a, en tout état de cause, ici en rien causé préjudice aux cédants. En effet, leurs droits ont été préservés notamment quant à tout délai pour agir.

2025 E

La rédaction de la clause est claire et il n'y pas lieu à interprétation que ce soit en application de l'article 1191 ou 1190 du Code civil.

2) Sur le respect du délai

Dans leurs conclusions, les garants prétendent que le délai d'information de 45 jours n'aurait pas été respecté. Les demanderesses affirment qu'il n'en est rien.

En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique, s'agissant du rapport SOCOTEC établi le 28 septembre 2020, les demanderesses ignoraient à cette date, le montant des travauxet, dans ces conditions, si la garantie pouvait être actionnée. Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie doit, à minima, être précisé afin de savoir s'il entre ou non dans le champ de la garantie et estimé, pour connaître s'il correspond à son seuil de déclenchement. Par suite, il a été nécessaire de faire intervenir des entreprises afin de chiffrer les travaux de mise aux normes et d'être en mesure de solliciter leur prise en charge auprès des garants, ce qui a été fait en avril et mai 2021 (pièces n°11-1 et 11-2 des demanderesses).

En ce qui concerne le compteur de gaz, dans son courrier du 1 er février 2021, (pièce 12-5 des demanderesses) GRDF indique : « Lors de son intervention le 20/02/2020, notre technicien a constaté un dysfonctionnement sur votre comptage gaz. »

Selon les demanderesses, un simple dysfonctionnement n'est pas suffisant pour pouvoir engager la garantie susvisée. Il faut que ce dysfonctionnement engendre un passif ayant une cause antérieure à la vente et excédant un certain montant. Dans son courrier susvisé, GRDF ajoutait : « Durant la période du 20/01/2016 au 20/02/2020, vous avez été facturé par votre fournisseur de 13425 kW/h alors qu'au vu de vos habitudes de consommation, vous auriez dû l'être de 490779 kW/h. Par conséquent, vous

trouverez en pièce jointe le volume de la régularisation que nous vous proposons. »

Elles précisent que GRDF a ensuite adressé une facture rectificative en date du 17 mai 2021 qui a été transmise le même jour aux garants, respectant ainsi scrupuleusement, selon les demanderesses, les conditions de mise en œuvre de la garantie. C'est donc, selon elles, avec une parfaite mauvaise foi que les défendeurs soutiennent ne pas avoir été informés en temps utile : leurs arguments sont d'autant moins recevables dès lors que GRDF souligne que le dysfonctionnement a commencé en 2016, soit, comme le confirment les défendeurs, à une date largement antérieure à la cession ; par suite, ce sont bien les défendeurs qui auraient dû informer leur cessionnaire.

En ce qui concerne les factures CANAL PLUS, la société AU LION D'OR fait état de la réception d'un courrier daté du 4 novembre 2021 (pièce n°13-1 des demanderesses) émanant d'une société de recouvrement révélant l'existence d'une dette d'un montant total de 986,65 € au titre de factures CANAL PLUS Pro impayées. Selon les demanderesses, il s'agit de factures datées de mai, juin, juillet et août 2019 qui avaient été envoyées à l'ancien gérant. Toujours selon les demanderesses, ce nouveau passifa été adressé aux garants par courrier daté du 9 novembre 2021. L'argument tendant à affirmer que la société AU LION D'OR ne peut réclamer cette somme d'un montant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 1000,00 €, est inopérant puisque la garantie est mise en œuvre pour plusieurs milliers d'euros.

Par suite, il ne pourra qu'être constaté d'une part que le non-respect du délai n'est pas sanctionné par une déchéance de garantie et d'autre part que le délai a bien été respecté.

B – Sur la garantie consentie

1) Les termes de la garantie

Les demanderesses soutiennent que « la convention de garantie prévoit aux termes de ses articles II-2 et II-3 que la garantie trouve à s'appliquer dès lors que le passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de sa signature, quels que soient les faits en étant à l'origine. »

Elles ajoutent que l'acte correspondant contient une stipulation pour autrui au profit de la société AU LION D'OR qui énonce, sous son article 6, « que toutes les sommes dues au titre de la garantie devront être payées par les garants au Bénéficiaire ou à la Société sur demande du Bénéficiaire. (pièce n°2-23 des demanderesses). Elles rappellent également que l'acte réitératif de cession fait expressément référence à la garantie en son article 8 (pièce 1-10 des demanderesses) et que, dans ces conditions les garants sont tenus d'indemniser la société AU LION D'OR à hauteur du passif nouveau ayant une origine antérieure à la cession.

2) Le montant du passif antérieur à la cession
 * Sur les installations électriques

Au titre de la garantie, les garants avaient déclaré aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 11.4. « Hygiène et sécurité » de la convention de garantie que :

« La société respecte et a toujours respecté l'ensemble de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. »

Ils avaient également fait diverses déclarations et certification aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 21 sous le paragraphe intitulé « Exhaustivité, exactitudes et sincérités des informations et déclarations ».

Postérieurement à la cession, lors d'une vérification des installations électriques, opérée en application des dispositions prévues à l'article R4226-14 du Code du Travail, il est apparu la nécessité de procéder à sa mise en conformité. Les défendeurs soutiennent que la réglementation ne s'appliquerait pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement.

2025 F

Cependant, la liste des immobilisations fait apparaître une modification de l'alimentation électrique en janvier 2016 pour laquelle aucune vérification par un organisme agréé n'a été réalisée, pas plus que la vérification annuelle entre 2016 et 2019. Selon les demanderesses, le rapport SOCOTEC susvisé (pièce n°10-1 et suivantes des demanderesses) fait clairement état de 48 observations (Protection des Travailleurs) de non-conformités et, pour y remédier en raison de l'existence de risques générateurs d'insécurité, la nécessité de faire intervenir en urgence la société ENERGITEC, relevait de la responsabilité du gérant : les cédants se devaient de fournir une installation électrique conforme et annuellement vérifiée ce qui n'a pas été le cas, contrairement à leurs déclarations sus-rappelées dans la convention de garantie. La surveillance des installations n'était pas réalisée puisque si le dernier contrôle a été opéré en 2015, il l'a été par une entreprise se déclarant elle-même non agréée pour réaliser les contrôles réglementaires, de sorte que ce dernier contrôle n'était pas, lui-même, valide. Par suite, la SARL ALDO a dû s'acquitter d'une somme totale hors taxes de 13502,03 € pour la mise en conformité de l'installation électrique dont il s'agit. (pièces 11-1 à 11-3 des demanderesses).
 * Sur la consommation de gaz

Toujours au titre de la garantie, les garants avaient déclaré aux termes de l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 6.7. « Les dettes » de la convention de garantie que :

« La société n'a pas de dettes, passifs ou obligations qui ne figurent pas dans les comptes de référence alors qu'ils auraient dû y être comptabilisés conformément aux principes comptables applicables. (…)

La société a effectué, à leurs échéances, le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier, la livraison en bonne et due forme de toutes prestations, de telle sorte qu'elle n'encoure le paiement d'aucune pénalité ou indemnité d'aucune sorte et ne peuvent être recherchées de ce chef ».

En l'espèce, la SARL AU LION D'OR a été rendue destinataire d'un courrier de GRDF lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant quatre années, soit entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date de son remplacement. (pièce n°12-5 des demanderesses). C'est ainsi que les demanderesses prenaient connaissance du fait que seule une consommation de 13.425 kW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490.779 kWh, soit une différence de 477.354 kWh. Selon les demanderesses, compte tenu de la différence importante entre les consommations facturées « ab initio » et les consommations réelles, les cédants ne pouvaient ignorer ce dysfonctionnement…

La société ENGIE, fournisseur de gaz, a, par la suite, notifié aux demanderesses, une facture rectificative pour un montant total de 37.391,40 € HT, qui, selon elles, constitue un passif antérieur qu'il appartient aux garants de prendre en charge.
 * sur les impayés CANAL PLUS PRO

Se référant toujours à l'article I. DECLARATION DES GARANTS – article 6.7. « Les dettes » de la convention de garantie, les demanderesses font valoir que la société AU LION D'OR a reçu un courrier daté du 4 novembre 2021 (pièce n°13-1 à 13-5 des demanderesses) émanant d'une société de recouvrement faisant état de factures impayées pour un montant total de 986,65 € auprès de CANAL +, couvrant la période antérieure à la cession (factures datées de mai, juin, juillet et août 2019).

Par suite, selon les demanderesses, le passif nouveau couvert par la convention de garantie doit être calculé comme suit :
 * 13502,03 € au titre de la remise en conformité de l'installation électrique,
 * 37391,40 € au titre de la régularisation des consommations de gaz
 * 986,65 € pour les impayés CANAL PLUS PRO

Soit un total de 51880,08 € duquel il convient de déduire la somme versée par le CIC d'un montant de 21666,60 €.

3) sur l'exigibilité de la garantie

L'article 6 du paragraphe « II. GARANTIES » de la convention de garantie (pièces n°2-19 et 2-20 des demanderesses), prévoit expressément « que toutes les sommes dues au titre de la garantie devront être payées par les Garants au Bénéficiaire ou à la Société sur demande du Bénéficiaire ».

Ce même article prévoit le délai de paiement et la sanction en cas de non-respect du délai de paiement.

Ainsi, en conformité des dispositions prévues sous l'article 6 du paragraphe « II. GARANTIES » de la convention de garantie (pièces n°2-19 et 2-20 des demanderesses), il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [Q] et Monsieur [P] [Q], à régler à la société AU LION D'OR, la somme de 30313,48 € au titre des passifs nouveaux ayant une origine antérieure à la cession, majorée selon les modalités reprises audit article.

IL SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RESPONSABILITE DES CEDANTS SUR LE FONDEMENT DU DOL / DE LA VIOLATION DE L'OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D'INFORMATION

Se référant aux dispositions combinées des articles 1137, 1139 et 1240 du code civil, les demanderesses énoncent que le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, de même que la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, sont constitutifs d'un dol pouvant entraîner la nullité du contrat ou l'allocation de dommages et intérêts.

Elles rappellent, en préambule, que la Cour de cassation est venue préciser que la garantie conventionnelle d'actif ou de passif ne prive pas le cessionnaire de la possibilité d'invoquer le droit commun des vices du consentement et, plus particulièrement, le dol du cédant (Cass. com., 3 févr. 2015, n°13-12483, Publié au Bulletin).

A. Sur la caractérisation du dol

S'appuyant, tant sur l'article 1137 du Code Civil définissant le dol que sur la jurisprudence le caractérisant (Cass. 3e civ., 6 nov. 1970, n° 69-11.665 : Bull. civ. III, n° 587), obligation (Cass.com. 27/02/1996 - Juris-Data : 1996-003972 - Cass.com, 22/02/05 : Juris-Data n°2005-027205 ; Cass. 1re civ, 25 mars 2010, n°08-13.060 Juris-Data n°2010-002590), (CA Paris, 3° ch. B, 14/02/08), (Chambre commerciale économique et financière, 13 janvier 2021-n°19-10.763), (Cass.lere civ.5 janv. 2022, n°20610010, F-D), et se référant au contenu de l'article II-7 de l'acte réitératif de cession de parts (pièce n°1-10 des demanderesses) et aux déclarations des garants dans la convention de garantie sus-rappelée (chapitre I. DECLARATION DES GARANTS, paragraphes 7. « contrats et engagements de la Société » et paragraphe 11-4. « Hygiène et Sécurité », les demanderesses soutiennent que ces déclarations sont mensongères puisqu'il s'est avéré que la société :
 * Ne respectait pas les conditions de sécurité s'agissant des installations électriques,
 * N'avait pas régularisé les versements au titre de sa consommation de gaz,
 * N'avait pas réglé ses abonnements CANAL PLUS.
 * 1) Sur la non-conformité électrique

Les demanderesses soutiennent que les cédants/garants ont délibérément menti s'agissant de l'état de l'installation électrique qui n'était pas aux normes et pour laquelle il n'y avait aucun contrôle annuel; elles ajoutent que les défendeurs ont également dissimulé des informations concernant les documents demandés par la commission de sécurité réunie en septembre 2015, en omettant délibérément de transmettre les autres pages qui portaient sur des demandes de pièces (pièces n°16 et 17 des demanderesses) pièces que les demanderesses n'ont pu obtenir qu'en s'adressant directement à la Mairie de [Localité 3]. (pièce n°25 des demanderesses). L'attestation établie par BARRAS Electricité, le 27 novembre 2015 (pièce n°18 des demanderesses) transmise à la Mairie concerne la vérification du système incendie sans préciser si des essais ont été réalisés et ne concerne pas la conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine après travaux qui, selon les demanderesses, seraient intervenus en 2016. Elles ajoutent que la lettre d'intention rédigée par Monsieur [T], nouveau gérant, le 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défendeurs) en vertu de laquelle les défendeurs soutiennent qu'ils auraient donné leur accord au libre accès des experts conseils du cessionnaire, ne constitue en rien une preuve de l'accord donné et ne démontre pas l'absence de dissimulation des documents qui n'ont pu être obtenu par le cessionnaire qu'à la suite d'une démarche de ce dernier auprès de la Mairie de [Localité 3]. Les demanderesses rappellent que la lettre d'intention n'exonère pas les cédants de leur obligation de sincérité dans la délivrance de l'information à l'instar de la présence d'un audit ou d'un comptable, ainsi qu'a déjà pu le juger la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 11-14.770) et (Pièce n°2-20 7° des demanderesses)

En outre, le dernier « contrôle électrique » a été effectué par la société BARRAS le 27 novembre 2015 alors que le contrôle des installations électriques doit être fait annuellement (Article R4226-16 du Code du Travail) par un vérificateur certifié (Article R4226-17 du Code du Travail), ce qui ne serait pas le cas de la société BARRAS.

S'agissant de la dépense ENERGITEC, elle aurait été rendue nécessaire par l'état catastrophique du compteur électrique lequel n'était pas aux normes et pouvait être à l'origine d'un incendie, engageant potentiellement la responsabilité du gérant. Il ne s'agit pas d'un « choix délibéré de Monsieur [T] » ou d'une volonté de « battre monnaie » comme le prétendent les cédants mais d'un choix contraint par des considérations évidentes de sécurité visant à protéger le personnel et les clients de l'hôtel. S'agissant des factures DEC ELEC des 12 avril 2021 et du 4 mai 2021, elles sont postérieures au rapport SOCOTEC et directement en lien avec celui-ci, ce qui a donné lieu à une levée de réserve sur ledit rapport (pièce n°21 des demanderesses). L'ensemble de ces éléments serait de nature à constituer le dol.

2) Sur les consommations de gaz

Le blocage du compteur étant intervenu en janvier 2016, il n'apparaissait pas dans la comptabilité et le cessionnaire, même accompagné de son expert-comptable, ne pouvait se rendre compte d'une difficulté liée à la consommation de gaz, découverte par la suite : les demanderesses prétendent que les cédants ne pouvaient ignorer cette « difficulté » dès lors qu'entre 2007 et 2016, ces derniers auraient réglé environ 10000,00 € de facture de gaz par an, puis pratiquement rien les années suivantes.

Les demanderesses rappellent qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère que l'intervention d'un expert-comptable, dans le cadre de cessions de parts sociales, n'exonère pas les cédants de leurs agissements dolosifs (Cass civ, chambre commerciale 12 mai 2015, 11-14.770).

3) Sur les abonnements CANAL PLUS

Les demanderesses soutiennent que le mensonge relatif aux factures CANAL PLUS constitue un dol dès lors que Messieurs [Q] ont fait une déclaration de sincérité dans le cadre de la cession et qu'en tout état de cause, le dol devra être apprécié dans sa globalité, dans la mesure où les mensonges des défendeurs ne se sont pas cantonnés aux factures CANAL PLUS d'un montant inférieur à 1000,00 €.

2025 H

4) Sur la comptabilité

La société ALDO aurait également découvert un écart de caisse important de plus de 13.000 € au bilan 2019 (pièce n°14 des demanderesses). En outre, elle affirme qu'aucun dépôt d'espèces en banque n'était réalisé depuis 2016.

Les demanderesses affirment que le cessionnaire a bien été victime d'un dol en découvrant que :
 * il existait un écart de caisse de -13.243 € au bilan 2019 (pièce n°14)
 * aucun dépôt d'espèces en banque n'était réalisé depuis 2016,
 * l'installation électrique n'était pas aux normes (pièce 10), aucun contrôle électrique n'avait été fait entre 2016 et 2019 (pièce 5),
 * il n'existait pas de contrat de maintenance de la centrale incendie (pièce 15), l'historique des factures de gaz démontrait que les garants avaient bien connaissance de la valeur consommée (pièce 16), la différence étant tellement flagrante qu'elle ne pouvait passer inaperçue pour le Gérant cédant.

Elles font observer qu'à l'évidence, si ces dépenses (factures de gaz, mise aux normes électrique, contrôle électrique, …) avaient été réglés en temps utiles, les bilans de la SARL AU LION D'OR auraient été négatifs… De ce fait, la société ALDO n'aurait certainement pas accepté cette cession.

Ainsi les cédants/garants ont déclaré des éléments mensongers au cessionnaire, ou à tout le moins, ont dissimulé de manière intentionnelle des éléments qu'ils savaient déterminants pour le bénéficiaire. Les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière une prétendue ignorance de l'information dès lors qu'il est établi qu'ils disposaient bien des informations litigieuses mais qu'ils ont fait de fausses déclarations. Selon elles le dol est parfaitement caractérisé.

Les demanderesses prétendent également qu'à minima, la responsabilité des cédants se trouve engagée du fait d'une violation de l'obligation précontractuelle d'information. Se référant aux dispositions prévues à l'article 1112-1 du Code Civil, les demanderesses rappellent que les cédants étaient tenus de fournir une information complète et pertinente s'agissant des comptes de la société et plus particulièrement, le paiement des factures et le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Or les cédants ne démontrent pas qu'ils ont fourni ces informations dues au cessionnaire : la jurisprudence sanctionne ce type de comportement : les demanderesses font référence à un arrêt de la Cour d'Appel de Paris (Pôle 5, chambre 9, 24 mars 2022 – 21/02625) transposable au cas d'espèce.

Selon les demanderesses, les cédants ont retenu des informations ayant un lien direct avec la cession qui concernent :
 * Des factures CANAL PLUS qu'ils ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils avaient un abonnement,
 * Un dysfonctionnement de gaz qui a conduit à une facturation anormalement basse,
 * L'absence de conformité et de contrôle de l'installation électrique, dès lors qu'ils leur appartenaient légalement de souscrire un contrôle annuel et de faire vérifier les installations après modifications électriques dans la partie cuisine.

Ainsi, selon les demanderesses, les cédants ont manqué à leur obligation contractuelle d'information en omettant d'informer la société ALDO de l'existence d'un passif substantiel à hauteur de plus de 50000,00 €.

B. Sur la réparation du préjudice de la SARL ALDO du fait des agissements fautifs de Messieurs [I] et [P] [Q]

Selon les demanderesses, le dol ouvre une action en réparation du préjudice subi consacré par l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil.

A titre subsidiaire, si le fondement de la garantie d'actif et de passif n'était pas retenu, il conviendrait de condamner Messieurs [Q] sur le fondement du dol ou encore d'une violation de l'obligation contractuelle d'information à régler la somme de 30213,48 €.

III. SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [I] [Q]

Selon les demanderesses, l'absence de Monsieur [I] [Q] dans le cadre de l'accompagnement ne permet en aucun cas de déduire qu'il n'avait pas connaissance des informations dès lors qu'en qualité de cédant et de garant, Monsieur [I] [Q], comme Monsieur [P] [Q] se devait de fournir des informations sincères au cessionnaire et ce sous leurs responsabilités respectives.

IV. SUR LE REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MESSIEURS [Q]

Les demanderesses s'opposent au remboursement de la somme qui leur a été versée par le CIC en qualité de caution des garants en rappelant qu'ayant informé les garants en amont sans obtenir une quelconque réponse de leur part, ils ont dû actionner la garantie bancaire auprès du CIC NORD OUEST. Les garants-cédants ont été régulièrement informés de la démarche des demanderesses par le CIC (pièce n°19 des défendeurs) qui leur a précisé qu'à défaut de réaction de leur part dans le délai de 8 jours, il devra procéder au règlement des sommes réclamées, ce qui a été fait, le CIC n'ayant, visiblement reçu aucune opposition de la part de Messieurs [Q]. Selon les demandeurs, la garantie dont il s'agit a été mise en œuvre conformément aux dispositions contractuelles de sorte que les sommes ont été versées par la Banque, sans qu'aucune opposition ne puisse être recevable.

V. EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DOMMAGES-INTERÊIS DUS PAR MESSIEURS [Q]

Selon les demanderesses, il ressort des faits de la cause tels que démontré précédemment que Messieurs [I] et [P] [Q] ont commis un dol à leur égard. Sur le fondement de la garantie contractuelle et subsidiairement du dol ou de la violation de l'obligation contractuelle d'information, la société ALDO serait fondée à solliciter le remboursement des passifs révélés postérieurement à la cession, en sus des dommages-intérêts dus en raison du dol commis par Messieurs [Q]. Selon les demanderesses, le cessionnaire n'aurait pas accepté le prix de cession tel qu'il a été fixé s'il avait eu connaissan ce du passif révélé ultérieurement, étant précisé qu'il n'y pas lieu de tenir compte uniquement du prix de cession mais également du remboursement des comptes courants d'associé intervenu pour plus de 110000,00 €. Ainsi la société ALDO aurait perdu une chance de conclure la cession à un prix plus avantageux.

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de leurs demandes, Messieurs [P] et [I] [Q] font valoir que la demande de la SARL ALDO et de la SARL AU LION D'OR au titre de la garantie est irrecevable et que les autres demandes sont mal fondées :

I – L'IRRECEVABLITE DE LA DEMANDE DE GARANTIE

Les défendeurs soutiennent qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile précités que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, et peuvent même être de nature conventionnelle (Cass. Chambre Mixte, 12 décembre 2014 n° 13-19.684).

C'est également le cas en matière de garantie d'actif et de passif consentie dans le cadre d'une cession de parts sociales.

C'est ainsi que la cour de cassation a cassé l'arrêt ayant condamné les cédants au titre de la garantie, en relevant qu'un article de la convention de garantie de passif sanctionnant le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tout droit au titre de ladite convention, la cour d'appel avait méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé. (Cass. com. 15 mars 2011 n° 09-13.299) (pièce n° 6 des défendeurs).

De même, dans un arrêt du 19 juin 2019, la chambre commerciale de la cour de cassation confirme la jurisprudence précitée (Cass. com. 19 juin 2019, n° 17-26.635) (pièce n° 7 des défendeurs) : La cour de cassation a approuvé la position des cédants en validant la fin de non-recevoir conventionnelle sur laquelle ils se fondaient.

En l'espèce, la convention de garantie du 30 octobre 2019 dont se prévalent la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR, stipule en son article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21, les conditions et le formalisme attachés à toute demande d'indemnisation (pièce n° 3 des défendeurs) ;

Or, concernant la mise aux normes de l'installation électrique :

Les défendeurs soutiennent que la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, (au demeurant à l'entête de la SARL AU LION D'OR, qui n'est pas le bénéficiaire de la garantie), s'avère tardive puisque postérieure au délai de 45 jours conventionnellement stipulé, alors que la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales de la SARL AU LION D'OR, était au courant de la difficulté au moins depuis le 9 novembre 2020, (date du rapport de la SOCOTEC), si ce n'est depuis le 28 septembre 2020, (date de l'intervention de la SOCOTEC sur le site) (pièces n° 8 et 9 des défendeurs).

L'argument adverse selon lequel, à la date du rapport SOCOTEC, les demanderesses auraient ignoré « le montant des travaux, et surtout s'ils étaient susceptibles d'être couverts par la garantie », est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs). Le terme « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification. Il appartenait donc au bénéficiaire de la garantie d'agir en temps utile auprès des garants, conformément à l'objet de la clause précitée et de toute garantie de passif en général, qui est de permettre de régler les difficultés au fur et à mesure de leur révélation ; la garantie n'ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir du cessionnaire manifestement soucieux de construire son dossier en vue de placer les garants devant un fait présenté comme accompli.

Il en va de même pour la régularisation de la facture de gaz. La SARL AU LION D'OR verse aux débats une lettre du 1 er février 2021 de GRDF (pièce n° 10 des défendeurs), qui démontre que les demanderesses sont au courant de la situation au moins depuis le 1 er février 2021, (date de la lettre de GRDF), si ce n'est depuis le 20 février 2020, (date de l'intervention du technicien de GRDF ayant changé le compteur en raison de son dysfonctionnement) (pièce n° 10 des défendeurs).

Entre le 1 er février 2021 et le 17 mai 2021, se sont écoulés 105 jours. Il en résulte que la lettre du 17 mai 2021 adressée à monsieur [I] [Q], s'avère tardive, puisque ne respectant pas le délai conventionnellement stipulé, de 45 jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire (pièces n° 9 et 10 des défendeurs).

2025 J

L'argument adverse selon lequel il n'était pas certain qu'un simple dysfonctionnement du compteur de gaz relève de la garantie, et qu'il fallait attendre le chiffrage du fournisseur, est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n°3 des défendeurs).

Le mot « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification.

D'autre part, les demanderesses confirment la bonne réception de la lettre de GRDF du 1 er février 2021 confirmant que le compteur de gaz n'enregistrait plus correctement les consommations « depuis le 20 janvier 2016 jusqu'à son remplacement le 20 février 2020 » (pièce n° 10 des défendeurs).

Le début de la période litigieuse remontant à 2016, est largement antérieur à la cession de parts, et la lettre de GRDF du 1er février 2020 précitée était suffisamment explicite pour constituer « l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie » au sens de l'article II-4 de la convention de garantie du 30 octobre 2019

Concernant enfin les factures de CANAL PLUS : Les sociétés demanderesses sont censées en être au courant au moins depuis le 4 novembre 2021, date de la lettre d'information d'IQERA qu'elles versent aux débats, alors que les cédants n'en ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception conventionnellement exigée que le 7 avril 2022, une fois de plus, hors délai (pièces n° 11 et 5 des défendeurs). Quant à la lettre du 9 novembre 2021 évoquée par les demanderesses, monsieur [I] [Q] confirme ne pas l'avoir reçue.

Subsidiairement, pour les factures de CANAL PLUS : à supposer que les consorts [Q] en aient été avisés dans les délais, il convient de rappeler que la convention de garantie stipule en son article II-7 en page 23 que « la présente garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire que dès lors que les sommes dues excéderont le montant de mille euros (1 000 euros) » (pièce n° 3 des défendeurs). Une telle clause constitue également une fin de non-recevoir conventionnelle, parfaitement licite. Or, l'addition des quatre factures de CANAL PLUS dont se plaignent les sociétés requérantes, correspond à un montant global de 986,65 euros, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie (pièces n° 11 et 3 des défendeurs).

Les montants des passifs liés à la mise aux normes de l'installation électrique et à la régularisation de la facture de gaz, eux-mêmes irrecevables pour les motifs ci-dessus développés, ne peuvent pas être pris en compte pour considérer que le seuil de déclenchement de la garantie serait dépassé. La demande des SARL ALDO et AU LION D'OR au titre des factures de CANAL PLUS est ainsi doublement irrecevable.

Au terme d'une lecture de la clause précitée, les demanderesses arguent qu'aucune sanction contractuelle, et notamment aucune déchéance de garantie ne serait prévue en cas de non-respect du délai de 45 jours. Selon les défendeurs, tel n'est pas le cas.

Se référant, un nouvelle fois à l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, figurant en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019 (pièce n° 3 des défendeurs), les défendeurs font valoir que la mention selon laquelle la demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire de la garantie ne sera prise en considération qu'en cas de respect d'une condition, s'analyse en une déchéance de garantie si la condition (dont les modalités et le délai sont stipulés à l'alinéa suivant), n'est pas remplie. La clause fixe les modalités et le délai de la condition sans l'intervention de laquelle les garants ne prendront pas en compte la demande d'indemnisation au titre de la garantie.

Le point de départ du délai (de 45 jours) est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs).

Si la condition, dont les modalités sont clairement établies, n'est pas respectée, il est indéniablement stipulé que la demande d'indemnisation ne sera pas prise en considération par les garants, conformément au premier alinéa de la clause citée ci-dessus.

Subsidiairement : il conviendrait de faire application de l'article 1191 du Code civil aux termes duquel « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

La stipulation selon laquelle la demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire de la garantie ne sera prise en considération qu'en cas de respect d'une condition, doit ainsi, en vertu de l'article 1191 précité, s'analyser en une déchéance de garantie si la condition n'est pas respectée.

Plus subsidiairement : il conviendrait de faire application de l'article 1190 du Code civil : « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ».

Il convient donc, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et II-4 alinéa 1er et 2 de la convention de garantie de passif, de déclarer la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la garantie.

2025 K

II - SUR L'ABSENCE DE DOL

Conscientes de l'irrecevabilité de leur demande au titre de la convention de garantie, la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR agissent subsidiairement sur le terrain du dol et du devoir d'information précontractuelle.

Après avoir rappelé les dispositions prévues à l'article 1137 du Code civil, les défendeurs soutiennent que c'est à tort que la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR font l'amalgame entre le dol prévu par le texte précité et le devoir précontractuel d'information institué à l'article 1112-1 du Code civil; la cour de cassation ayant posé en principe que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. » (Cass. com. 28 juin 2005 n° 03-16.794, Bull. civ. IV n° 140) (pièce n° 12 des défendeurs).

L'éventuelle absence de preuve de l'exécution de son obligation d'information par le défendeur, ne peut donc pas suffire à prouver le dol, si le demandeur ne prouve pas le caractère intentionnel de l'inexécution.

Contrairement au dol, à défaut d'intention de tromper, le défaut d'information précontractuelle ne sera sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas conclure le contrat négocié ; les demandes adverses ne sont pas fondées sur le terrain du dol, pour les motifs ci-après exposés. 1. Absence de manœuvres :

La manœuvre se définit comme un moyen ou un ensemble de moyens mis en œuvre pour obtenir un résultat recherché.

En l'espèce, un tel comportement n'est pas démontré, ni même allégué par les sociétés demanderesses.

2. Absence de mensonge ou de dissimulation intentionnelle d'une information déterminante : aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SARL ALDO et à la SARL AU LION D'OR de prouver les faits nécessaires au succès de leurs demandes. Le dol exige la preuve d'une faute intentionnelle de la personne à laquelle il est imputé. La jurisprudence exige en ce sens que l'auteur du comportement dolosif ait agi « intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure » le contrat (Cass. civ. 1 ère, 12 novembre 1987 n° 85-18.350, Bull. civ. I n° 293 ; Cass. civ. 1 ère, 26 novembre 1962, Bull. civ. I n° 502 ; Cass. civ. 3eme, 23 avril 1971, n° 70-10.209, Bull. civ. III n° 258 ; Cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-42.206 ; Cass. com. 7 juin 2011 n° 10-13.622, Bull. civ. IV n° 91 ; Cass. com. 30 mai 2012, n° 11-19.594 ; Cass. com. 7 février 2012 n° 11-10.487, Bull. civ. IV n° 24 ; Cass. com. 11 juin 2013 n° 12-22.014). Cette exigence est générale et vaut quel que soit le comportement dolosif invoqué. Le mensonge évoqué par l'article 1137 du Code civil implique toujours une intention de tromper. S'agissant du dol par réticence, l'article 1137 alinéa 2 du Code civil est encore plus explicite, puisqu'il exige même une « dissimulation intentionnelle », ce qui implique une fois de plus, un comportement délibéré. Comme indiqué dans les développements qui précèdent, selon les défendeurs, l'existence ou l'absence d'intention de tromper fournit le critère essentiel de la distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d'information : des arrêts, tels que cités ci-dessus le posent en principe (Cass. com. 28 juin 2005, n°03-16.794, Bull. civ. IV n° 140; Cass. civ. 30 juin 2011, n° 10-16.330; Cass. civ. 2ème, 25 juin 2015 n° 14-18.486 ; Cass. civ. 3eme, 7 avril 2016, n°15-13.064, Bull. civ. III n° 52 ; Cass. civ. Ice, 1e mars 2017, n°16-14.157).

C'est cette jurisprudence qu'a consacrée l'ordonnance du 10 février 2016 en réaffirmant l'intention de tromper comme condition nécessaire de la réticence dolosive et comme critère de distinction entre réticence dolosive et manquement au devoir général d'information défini à l'article 1112-1 du Code civil.

Il en résulte que l'on ne peut pas déduire du manquement au devoir précontractuel d'information, (à le supposer établi), un mensonge ou un dol par réticence. Le silence peut d'abord s'expliquer par l'ignorance de l'information elle-même. Il appartient au demandeur agissant sur le fondement du dol, de prouver que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tu. (Cass. civ. 3ême, 28 mai 2013, n°12-12.054, cas d'un vendeur d'immeuble dont il n'était pas établi qu'il avait connaissance de la persistance d'infiltrations ; Cass. civ. 3ôme, 15 mars 2018, n°17-11.850, cas d'un vendeur d'une maison ayant pu ignorer que celle-ci avait été construite illégalement). Toujours sur le critère de l'intentionnalité du dol, il est régulièrement jugé qu'il ne peut pas exister de dol lorsque la fourniture d'informations inexactes ou incomplètes n'est due qu'à la négligence ou à la légèreté (Cass. com. 10 mars 1981 n° 79-16.234, Bull. civ. IV n° 128) et il ne suffit pas de relever, par exemple, que les circonstances « révélaient nécessairement » la situation à un cocontractant averti (Cass. civ. 1ere, 20 juin 2000, n° 98-13.421). La charge de la preuve pèse sur le demandeur se disant victime du dol ; cette charge étant imposée par les principes généraux du droit de la preuve. Le demandeur doit être débouté dans tous les cas où il ne peut pas démontrer l'existence des éléments constitutifs du dol (Cass. civ. 3 ème, 7 avril 2016, n°15-13.064, Bull. civ. III n° 52).

a) Concernant les factures de CANAL PLUS :

Les quatre factures de CANAL PLUS, dont l'addition aboutit à un résultat global inférieur à 1 000 euros, sont d'un montant trop faible pour être déterminantes du consentement de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales de la SARL AU LION D'OR.

b) Concernant la mise aux normes de l'installation électrique :

Sauf exceptions, la règlementation en matière d'électricité ne s'applique pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement. C'est pour cela que l'article R 4226-14 du code du travail dispose : « l'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service, et après qu'elles ont subi une modification de structure en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre. » En l'espèce :

Selon les défendeurs, le rapport de vérification SOCOTEC intervenu le 9 novembre 2020, (plus d'un an après la cession de parts sociales), laisse apparaître qu'il a été réalisé en application de l'article R 4226-14 du code du travail précité, c'est-à-dire à la demande du nouveau gérant de la SARL AU LION D'OR, à l'occasion d'une mise en service, ou après qu'il ait fait subir à l'installation électrique une modification de structure ; ce qui est bien le cas en l'espèce (pièce n° 8). En effet, alors que le rapport de vérification SOCOTEC date du 9 novembre 2020, et qu'il laisse apparaître que la mission a été réalisée le 28 septembre 2020, la SARL AU LION D'OR justifie d'une facture de la société ENERGITEC du 1 er septembre 2020, antérieure à l'intervention de la SOCOTEC et laissant apparaître la mise en service d'une installation électrique ou une modification de la structure de l'installation électrique au sens de l'article R 4226-14 du code du travail (pièce n° 13 des défendeurs). C'est pour cela que monsieur [C] [T], gérant de la SARL AU LION D'OR, en sa qualité d'employeur, a fait procéder à la vérification initiale de l'installation électrique ainsi modifiée (pièce n° 8 des défendeurs).

D'autre part, messieurs [P] [Q] et [I] [Q] ne sont pas des professionnels de l'électricité, et la surveillance des installations électriques de l'établissement était assurée par une entreprise extérieure, comme le laisse d'ailleurs apparaître le rapport de la SOCOTEC en page 3 sur indication de monsieur [C] [T], gérant (pièce n° 8 des défendeurs).

Or, l'entreprise extérieure chargée de la surveillance des installations électriques, n'a jamais signalé de difficultés particulières, ni à monsieur [P] [Q], ex gérant de la SARL AU LION D'OR, ni semble-t-il à monsieur [C] [T], actuel gérant.

D'ailleurs, l'examen des points de contrôle de l'installation détaillée en pages 15 à 21 du rapport SOCOTEC, laisse apparaître qu'ils ont été déclarés conformes à l'écrasante majorité (pièce n° 8 des défendeurs). Il n'est donc pas démontré que messieurs [P] [Q] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un quelconque non-respect des normes en matière d'installation électrique, pour inciter le cessionnaire à contracter. Ils ont, au contraire, donné leur accord au libre accès des experts conseils du cessionnaire, sollicité par le cessionnaire dans ses lettres d'intention des 26 janvier 2019 et 26 février 2019 rédigées en termes identiques (pièce n° 16 des défendeurs).

De ce fait, les consorts [Q] n'ont en aucun cas agi intentionnellement pour tromper le candidat cessionnaire et le déterminer à conclure, ni même souhaité dissimuler quoi que ce soit.

D'ailleurs, la SARL ALDO verse spontanément aux débats des lettres des 12 et 19 janvier 2016 relatives à un procès-verbal de la commission d'arrondissement de sécurité d'[Localité 4] du 14 février 2015 ; ce qui démontre que la société cessionnaire avait bien accès à l'ensemble des documents souhaités dans le cadre de ses investigations, et que les cédants n'étaient pas dans une logique de manœuvres trompeuses ou de dissimulation (pièces adverses n° 16 et 17).

Subsidiairement et surabondamment :

C'est au contraire la SARL ALDO qui s'efforce de battre monnaie sur le dos des cédants :
 * en incluant dans le poste inhérent à la mise aux normes de l'installation électrique, la facture ENERGITEC du 1 er septembre 2020, antérieure à l'intervention de la SOCOTEC et résultant manifestement du choix délibéré de monsieur [C] [T], nouveau gérant de la SARL AU LION D'OR, de procéder à une nouvelle mise en service ou à une modification de la structure, conformément à l'article R 4226-14 du code du travail qu'il a appliqué en sollicitant l'intervention de la SOCOTEC (pièces n° 13 et 8 des défendeurs),
 * en incluant dans son décompte deux factures de la société DEC ELEC du 12 avril 2021 et du 4 mai 2021, certes postérieures au rapport de la SOCOTEC et intitulées « mise en conformité électrique », mais, selon les défendeurs, ne comportant aucun détail permettant de justifier de la pertinence des travaux réalisés et de les rapprocher des non conformités évoquées au rapport SOCOTEC (pièces n° 14 et 15).

c) Concernant la facture de régularisation de gaz :

Les sociétés demanderesses exposent que « la SARL AU LION D'OR a été rendue destinataire d'un courrier de GAZ DE FRANCE lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant pas moins de quatre années, soit depuis le 20 janvier 2016 !

C'est ainsi que la requérante prenait connaissance du fait que seule une consommation de 13425 KW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490779 KW/h, soit une différence de 477354 KW/h.

Compte tenu de la différence conséquente entres les consommations facturées ab initio et les consommations réelles, la société ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement. »

2025 L

2025 M

Toutefois, monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, n'était pas seul, tant au moment des négociations précontractuelles qu'au moment de la cession. Outre le fait que, contrairement aux cédants, il était assisté d'un avocat, il était également assisté d'un cabinet d'experts-comptables.

Ainsi qu'il en exprimait la demande dans sa lettre du 26 janvier 2019 adressée à monsieur [P] [Q], lui faisant part de son souhait d'acquérir les parts de la SARL AU LION D'OR, (pièce n° 16 des défendeurs), le protocole de cession sous conditions suspensives souscrit le 12 septembre 2019, laisse apparaître en son article 16, en page 18, que monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire, reconnaît avoir été assisté, notamment du cabinet IN EXTENSO EXPERTS COMPTABLES NORD DE FRANCE en tant que conseil comptable et fiscal, ainsi que du cabinet d'expertise comptable BGCO en qualité de conseil juridique, comptable et fiscal (pièce n° 17 des défendeurs). La reconnaissance de cette assistance a été réitérée à l'article 10.7 de l'acte réitératif de cession du 30 octobre 2019 (pièce n° 2 des défendeurs). La SARL ALDO, notamment par l'intermédiaire de ses experts comptables, a eu le libre accès à tous les éléments nécessaires.

Il en résulte, contrairement à ce qu'elle prétend aujourd'hui, que les cédants n'étaient pas dans une logique de mensonge et de dissimulation. Cela est d'autant plus vrai que le dysfonctionnement du compteur n'est pas imputable aux consorts [Q], et que le problème n'a été évoqué pour la première fois par la société GRDF que le 20 février 2020, si l'on s'en tient à la lettre de GRDF du ler février 2021 dont se prévaut la SARL AU LION D'OR (pièce n° 10 des défendeurs). Il ne peut pas être reproché aux consorts [Q] de ne pas s'être aperçus de la difficulté, que ni le fournisseur de gaz en quatre ans, ni le cessionnaire luimême aidé de ses experts-comptables, et communiquant spontanément les factures de gaz de janvier et février 2014, n'avaient jusqu'à présent pas remarqué.

Le dol n'étant pas démontré pour les motifs ci-dessus exposés, la société ALDO et la société AU LION D'OR doivent être déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

III - SUR LE DEVOIR PRECONTRACTUEL D'INFORMATION

Il découle de l'article 1112-1 du Code civil que pour être considérée comme débitrice du devoir d'information, la partie concernée doit préalablement connaître l'information, objet de ce devoir, c'est-à-dire l'information « dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre » (article 1112-1 alinéa 1° du Code civil). Ce texte adopte une conception minimaliste de l'obligation d'information, en retrait notamment par rapport au projet de loi de février 2015, qui visait dans un article 1129 « celui des contractants qui connaît ou devait connaître une information ».

L'article 1112-1 du Code civil impose donc comme condition du devoir d'information précontractuelle, la seule connaissance véritable et objective de cette information, et non la connaissance qu'aurait dû avoir la partie sensée être débitrice de l'information.

Cette limitation concernant le champ d'application de l'obligation d'information s'articule avec les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1112-1 du Code civil, précisant qu'il incombe à la partie qui prétend qu'une information lui est due, de prouver que l'autre partie la lui devait.

Il découle également du texte précité que l'ignorance du créancier de l'information :
 * doit être légitime : cela rejoint l'hypothèse de la difficulté d'accéder, techniquement, intellectuellement ou financièrement, à l'information ; s'il s'avère que le créancier de l'information litigieuse ne pouvait pas avoir facilement accès à cette information, son ignorance sera légitime,
 * ou doit reposer sur une relation de confiance avec le cocontractant.

Au regard du texte précité, les demandes de la SARL ALDO et de la SARL AU LION D'OR ne sont pas fondées pour les motifs ci-après.

1. Concernant les factures de CANAL PLUS :

D'un montant global de 986,65 euros, l'addition des factures impayées de CANAL PLUS correspond, contrairement aux exigences de l'article 1112-1 alinéa 1er du Code civil, à une importance d'autant moins déterminante pour le consentement du cessionnaire, qu'un tel montant est inférieur au seuil du déclenchement de la garantie de passif qu'il a stipulé à l'article II-7 de l'acte réitératif de cession du 30 octobre 2019 (pièces n° 3 et 11). La SARL ALDO ne peut donc pas arguer d'un devoir précontractuel d'information en se fondant sur les factures de CANAL PLUS.

2. Concernant la mise aux normes de l'installation électrique :

Pour les motifs précédemment évoqués, il n'est pas démontré que les consorts [Q] aient pu être au courant d'une difficulté liée à l'installation électrique, à la supposer avérée au moment de la souscription de la cession.

De même, si l'on s'en tient à la lettre du 26 janvier 2019 adressée à monsieur [P] [Q] par monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire, ce dernier n'était ni dans l'hypothèse d'une ignorance légitime de l'information, ni dans la relation de confiance évoquées à l'article 1112-1 du Code civil.

Assisté d'experts techniques, le cessionnaire n'était pas dans la situation d'ignorance légitime exigée par l'article 1112-1 du Code civil. D'autre part, la demande de contrôle qu'il a formulée, démontre également qu'il n'était pas dans la relation de confiance également exigée par le texte précité (pièce n° 16 des défendeurs).

2025 N

Les défendeurs rappellent que les pièces adverses ne suffisent pas à communiquer des informations suffisantes sur le coût de la mise aux normes de l'installation électrique et donc sur son caractère déterminant du consentement de la société cessionnaire, étant précisé :
 * que, selon les défendeurs, les points contrôlés par la SOCOTEC, détaillés en pages 15 à 21 de son rapport du 9 novembre 2020, sont très majoritairement conformes à la règlementation en vigueur de cette date (pièce n° 8 des défendeurs);
 * que la facture du 1 er septembre 2020, largement antérieure à l'intervention de la SOCOTEC, démontre la mise en service ou la modification de structure au sens de l'article R 4226-14 du code du travail à l'initiative de monsieur [C] [T], l'ayant d'ailleurs amené à solliciter l'intervention de la SOCOTEC : une telle facture ne peut donc être prise en compte pour la mise aux normes, dès lors qu'elle résulte d'un choix de modification fait par le cessionnaire lui-même, ne dépendant en aucun cas de la volonté des cédants (pièce n° 13 des défendeurs).
 * que les factures DEC ELEC du 12 avril 2021 et du 4 mai 2021 ne comportent aucun détail et ne permettent en aucun cas de contrôler leur cohérence au regard du rapport de la SOCOTEC du 9 novembre 2020 ; à supposer que ces factures de 2 481 euros HT et 5 789 euros HT, prises dans leur intégralité, aient pu être déterminantes du consentement de monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire (14 et 15 des défendeurs).

Il résulte des développements qui précèdent que la SARL ALDO ne démontre pas que messieurs [P] [Q] et [I] [Q] aient pu être débiteurs à son égard, d'un devoir précontractuel d'information, en application de l'article 1112-1 du Code civil, au titre d'une quelconque mise aux normes de l'installation électrique, antérieurement à la cession des parts sociales de la SARL AU LION D'OR du 30 octobre 2019.

3. Concernant la régularisation de la facture de gaz :

La société ALDO expose que « compte tenu de la différence conséquente entre les consommations facturées ab initio et les consommations réelles, la société ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement » du compteur de gaz.

Cela revient à prétendre que les cédants « auraient dû connaître » le dysfonctionnement du compteur à gaz, alors que l'article 1112-1 alinéa 1°* du Code civil, comme exposé dans les développements qui précèdent, exige une connaissance réelle et objective, pour rendre la partie concernée débitrice de l'obligation d'information précontractuelle ; connaissance dont la preuve objective, qui ne peut pas consister en une simple supposition, incombe à la SARL ALDO.

Il peut d'autant moins être reproché aux consorts [Q] de ne pas avoir détecté le dysfonctionnement du compteur de gaz là où le fournisseur de gaz n'avait lui-même rien remarqué, malgré les moyens statistiques et de contrôle qui sont les siens.
 * Quant à monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales, il n'était nullement dans la situation d'ignorance légitime ou dans la relation de confiance exigées par l'article 1112-1 alinéa 1° du Code civil, pour lui permettre de se prétendre créancier d'un devoir précontractuel d'information.

En effet, la lettre du 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défendeurs) adressée par monsieur [C] [T] à monsieur [P] [Q], dans la perspective de la réalisation de la cession, constitue l'expression d'un souci de contrôle et d'assistance de conseillers techniques de sa part, ce qui, selon les défendeurs, démontre que le cessionnaire, dûment assisté, n'était pas dans la situation d'ignorance légitime, ni dans la relation de confiance imposées par l'article 1112-1 du Code civil : il n'a pourtant pas remarqué le décalage de la facturation de gaz qu'il reproche à son cocontractant de ne pas avoir lui-même remarqué.

Là encore, les conditions imposées par l'article 1112-1 du Code civil, pour rendre messieurs [P] [Q] et [I] [Q] débiteurs d'un devoir d'information précontractuelle, ne sont pas réunies, et la SARL ALDO doit être déboutée de sa demande sur ce point.

4. Subsidiairement : sur la situation de [I] [Q] :

L'argumentation ci-dessus développée par les défendeurs prend, selon eux, d'autant plus de relief à l'égard de monsieur [I] [Q] pour lequel l'extrait K bis de la SARL AU LION D'OR au moment de la cession de parts sociales, démontre qu'il n'était qu'un simple associé et n'avait aucune fonction de gérance, celle-ci étant assurée par monsieur [P] [Q] (pièce n° 1). Monsieur [C] [T], gérant de la société cessionnaire, ne l'ignorait pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a inséré dans le protocole de cession sous conditions suspensives souscrit le 12 septembre 2019, un article 4-4-2 (pièce n° 17) prévoyant une mesure d'accompagnement dans la reprise d'activité de la part de Monsieur [P] [Q] seul :

Cette clause d'accompagnement a été réitérée à l'identique à l'article 6.2.1 de l'acte réitératif de cession souscrit le 30 octobre 2019 (pièce n° 2 des défendeurs).

Si la SARL ALDO en sa qualité de cessionnaire, a contractuellement exigé la présence de monsieur [P] [Q] dans le cadre de la mesure d'accompagnement suivant la cession, au point d'en faire une condition essentielle de son consentement, c'est tout simplement parce qu'elle savait que monsieur [I] [Q] ne disposait pas des informations nécessaires pour permettre l'accompagnement.

Il pouvait d'autant moins être débiteur de l'obligation précontractuelle d'information invoquée par la SARL ALDO.

Le raisonnement adverse selon lequel l'argumentation a fortiori développée en faveur de [I] [Q] constituerait l'aveu qu'a contrario, monsieur [P] [Q] pourrait voir sa responsabilité engagée au titre du devoir précontractuel d'information, ne vise qu'à tromper le tribunal et ne répond pas à l'argumentation ci-dessus développée.

5. A titre infiniment subsidiaire : sur la sanction du devoir précontractuel d'information :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 1112-1 du Code civil, qu'à défaut d'intention de tromper, (qui pour les motifs précités, n'est pas démontrée en l'espèce), le défaut d'information ne sera sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas conclure le contrat négocié.

De jurisprudence bien établie, il n'est pas certain que le créancier de l'obligation aurait modifié son comportement s'il avait été bien informé, ce qui conduit le plus souvent les tribunaux à réparer la seule perte de chance que le créancier avait d'éviter le dommage subi.

Ainsi, dans une affaire où le diagnostic de performance énergétique sous-estimait gravement le coût annuel de chauffage, la cour de cassation a estimé « que des conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. » (Cass. civ. 1 ère, 20 mars 2013, n°12-14.711 et 12-14.712).

En l'espèce :

A supposer la SARL ALDO fondée en son argumentation, il n'est pas évident que dûment informée, elle se serait abstenue de contracter à des conditions analogues.

D'autre part, l'examen du détail de la facture rectificative d'ENGIE au titre du dysfonctionnement du compteur de gaz, laisse apparaître que le montant sur la période concernée n'est pas de 37 391,40 euros HT, puisque le détail laisse apparaître que la consommation pour la période allant du 1er avril 2019 au 17 janvier 2020 est en réalité de 26 112,84 euros, étant rappelé que la cession est intervenue le 30 octobre 2019 (pièces n° 18 et 2). Du 1 er avril 2019 au 17 janvier 2020 se sont écoulés 291 jours, de telle sorte que le prix moyen d'une journée de consommation de gaz est de 89,73 €. Du 1 er avril 2019 au 30 octobre 2019, date de la cession, se sont écoulés 212 jours ; de telle sorte que la part de consommation des cédants est de 19 022,76 €, et non 37 391,40 € comme le prétend la SARL ALDO.

Il en résulte que si la facture rectificative d'ENGIE était imputable à un dol, ou à un manquement à un quelconque devoir précontractuel d'information, la cession des part sociales de la SARL AU LION D'OR resterait malgré tout une bonne opération pour la SARL ALDO, compte-tenu des conditions ci-dessus rappelées.

Il convient donc de la débouter de sa demande au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions qui pouvaient difficilement être plus avantageuses que celles ci-dessus évoquées. IV - DEMANDE RECONVENTIONNELLE : SUR LE CAUTIONNEMENT

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

[…]

L'article II-4 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019 stipule en ses deux premiers alinéas (pièce n° 3) :

« il est précisé que toute demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire en vertu de la présente garantie, ne sera pris en considération par les garants qu'à la condition que l'un au moins d'entre eux ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

A cet effet, le bénéficiaire s'engage à informer l'un quelconque des garants de tout évènement susceptible de mettre en jeu son engagement de garantie, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été portée, pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. »

Comme démontré en première partie, le délai stipulé à la clause précitée n'a pas été respecté et le cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, est irrecevable en sa demande de garantie.

L'article II - 9 de la convention de garantie prévoit une caution bancaire à titre de garantie de la garantie, mais stipule en son alinéa 2 que la caution ne sera exerçable que « dès l'exigibilité de l'indemnisation »; ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article II - 4 de la convention n'avait pas été respecté par le cessionnaire.

Malgré cela, monsieur [C] [T], sous l'entête de la SARL AU LION D'OR, a actionné la caution. Le CIC NORD OUEST, en sa qualité de caution bancaire, en a avisé monsieur [P] [Q] par lettre du 15 juin 2021, lui précisant en ces termes (pièce n° 19) :

« Pour nous permettre de donner une suite à cette demande, nous vous remercions d'avance de nous faire parvenir dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 8 jours à compter de la présente :
 * soit votre accord exprès sur le règlement par nos soins des sommes réclamées,
 * soit, si vous estimez que cette mise en jeu est infondée, les arguments dont vous disposez pour vous opposer au parement, accompagné le cas échéant de tous justificatifs étayant votre position.

A défaut de réponse de votre part dans ce délai, nous vous informons que nous devrons procéder au règlement des sommes réclamées et que nous débiterons à cet effet votre compte du montant correspondant conformément à votre lettre de demande d'émission du 24 octobre 2019. »

Par lettre du 18 juin 2021, monsieur [P] [Q] s'est opposé à la mise en jeu de la caution bancaire (pièce n° 22).

Le fait que monsieur [P] [Q] ait manifesté son opposition à la caution bancaire pour des motifs différents de ceux évoqués en première partie des présentes écritures, est sans incidence ; la convention de garantie du 30 octobre 2019 stipulant en son article III-3 (pièce n° 3) :

« Le défaut d'exercice partiel ou total de l'un quelconque des droits résultant des stipulations de la présente garantie ne pourra en aucun cas être considéré comme valant renonciation au bénéfice de ce droit pour l'avenir, ou à tout autre droit résultant de ladite garantie ».

Subsidiairement : l'argument adverse au terme duquel monsieur [Q] n'aurait formé aucune opposition à l'égard de la caution bancaire, est de toute façon inopérant.

L'essentiel est donc de retenir que les sociétés demanderesses reconnaissent avoir obtenu de la caution bancaire une somme de 21 666,60 euros ; laquelle somme a été débitée par le CIC NORD OUEST du compte de monsieur [P] [Q], comme annoncé par la banque dans sa lettre du 15 juin 2021 (pièces n° 19 et 20).

En effet, monsieur [P] [Q], dans le cadre de la garantie, avait bloqué dans les livres du CIC NORD OUEST une somme de 32 500,00 euros sur laquelle le CIC NORD OUEST a puisé une somme de 21 666,60 euros pour faire face à la garantie (pièce n° 20).

Il convient donc, au visa des articles 1103 du Code civil, II - 4 alinéa 1 er et 2 et III- 3 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019, de condamner in solidum la SARL AU LION D'OR et la SARL ALDO au paiement à monsieur [P] [Q], d'une somme de 21 666,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, par application de l'article 1231-7 du Code civil.

SUR CE LE TRIBUNAL

A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, dans le cadre de l'opération de cession par Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] à la SARL ALDO, des 500 parts représentatives de la totalité du capital social de la SARL AU LION D'OR, moyennant le prix total de 20.000 €, soit 10.000 € pour chaque cédant, outre le remboursement d'une somme de 110.000 € au titre des avances en compte courant d'associés, le tout constatée suivant protocole de cession sous conditions suspensives en date du 12 septembre 2019, objet d'un acte réitératif et de réalisation des conditions suspensives en date du 30 octobre 2019, il a été prévu la mise en place d'une garantie d'actif et de passif dont les modalités principales sont rapportées ci-dessus sous le paragraphe « exposé des faits », ainsi qu'une garantie de garantie par caution bancaire.

En conséquence, ont été souscrites, par actes du même jour (30 octobre 2019) :
 * une garantie d'actif et de passif plafonnée à la somme de 130 000 euros (pièce n° 2.1 des demanderesses et n° 3 des défenderesses),
 * une garantie de la garantie consistant en une caution bancaire d'une durée de 3 ans, à hauteur de 32 500 euros la première année, avec dégressivité d'1/3 par année (pièce n° 4 des défenderesses).

Comme indiqué ci-dessus sous le paragraphe « exposé des faits », Le cautionnement bancaire a été souscrit par le CIC NORD OUEST dont le siège social est [Adresse 7] (pièce n° 4 des défenderesses).

Sur la recevabilité de la demande de garantie

1) sur l'absence de sanction du défaut de respect du délai

Arguant de l'article 122 du Code de Procédure Civile définissant la fin de non-recevoir et des deux premiers paragraphes de la clause II - 4 de la convention de garantie, intitulée « Consultation des Garants » (pièce 2-21 des demanderesses), les sociétés demanderesses affirment qu'aucune sanction contractuelle n'est prévue dans la convention à propos du non-respect du délai de 45 jours et encore moins une déchéance de la garantie. Elles ajoutent que dans ces conditions le non-respect du délai de 45 jours, s'agissant de la consultation des garants, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie litigieuse et que cette position est confirmée par la Cour de Cassation (Cass. com, 9 juin 2009, n° 08-17.843 : JurisData n° 2009-048527 ; Cass. com, 21 oct. 2014, n° 13-11.805 : JurisData n° 2014-024971 et Cass. com, 25 janv. 2017, n° 15-17.137 et n° 15-18.246 : JurisData n° 2017-003670).

Pour être pleinement efficace, la rédaction de la convention de garantie d'actif et de passif doit être précise. À ce titre, la Cour de cassation a été amenée à rappeler qu'en cas de silence ou d'imprécision du contrat, le juge pouvait, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, interpréter la volonté commune des parties concernant, notamment, la sanction du non-respect par le cessionnaire de son obligation d'informer le cédant de toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie dans le délai convenu (Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et n° 15-18246).

2025 Q

Si la Cour de cassation a pu estimer qu'en l'absence de sanction prévue par le contrat, l'inobservation par le cessionnaire de son obligation d'informer le cédant en temps utiles de faits susceptibles d'entraîner la mise en œuvre de la garantie entraînait sa déchéance (Cass. com. 9 juin 2009, n° 08-17843), elle a aussi jugé le contraire, en estimant que l'inobservation de cette obligation d'information par le cessionnaire permet uniquement au cédant d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que le retard avait pu causer aux cédants (Cass. com. 18 mai 2016, n° 14-22354 ; Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et n° 15-18246). Les changements intervenus en droit des obligations depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'ont pas eu pour effet de modifier ces solutions jurisprudentielles désormais établies. En effet, le nouvel article 1188 du Code civil précise désormais expressément que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».

Plusieurs arrêts rendus en 2019 et 2020 ont tendance à favoriser l'application des garanties d'actif et de passif lorsqu'aucune disposition claire et expresse ne vient déclarer leur mise en jeu impossible en raison du non-respect des délais d'information et de notification contractuellement prévus.

Ainsi, par un arrêt du 09 janvier 2020 n° 18/22848, la Cour d'Appel de Paris a rappelé que le nonrespect du délai d'information du garant ne peut entraîner la déchéance de la garantie que si cette sanction a été expressément stipulée ou si le juge, dans le cadre de son appréciation souveraine, estime que cette sanction est encourue.

Au cas d'espèce, les éléments suivants avaient été relevés en faveur du bénéficiaire de la garantie de passif :
 * aucune clause de la convention ne stipulait expressément la déchéance de la garantie pour nonrespect de la procédure de mise en jeu ;
 * la clause prévoyant que le garant n'est tenu que s'il a reçu la notification de mise en jeu dans le délai convenu signifiait seulement que la demande doit être présentée avant la date d'expiration de la garantie ;
 * la garantie prévoyait que le défaut ou le retard dans l'exercice d'un droit ne peut être interprété comme une renonciation à l'exercice de ce droit ;
 * le délai de notification de mise en jeu de la garantie avait pour seul objet, au cas d'espèce, de permettre au garant de défendre ses intérêts ; la sanction de son non-respect est donc constituée par l'octroi de dommages-intérêts (au cas d'espèce, aucun préjudice n'avait été retenu).

La Cour de cassation a, elle aussi, eu l'occasion de se prononcer, par un arrêt du 18/12/2019 n° 18-12.536, sur la sanction du non-respect de la procédure de mise en œuvre d'une garantie de passif.

Dans cette espèce, la Cour a relevé « que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 6.6.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la violation de l'obligation d'information mise à la charge de la société cessionnaire n'était pas sanctionnée par la déchéance de la garantie ».

Les clauses de garantie de passif imposent souvent à l'acquéreur d'informer le cédant de tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie. La sanction de la violation de ces obligations d'information se pose quand l'acte ne la prévoit pas expressément. Le juge du fond doit alors apprécier souverainement si la déchéance est encourue par l'acquéreur du seul fait de l'inexécution de son obligation (Cass. com. 9-6-2009 n° 08-17.843 : RJDA 8-9/09 n° 752). Cependant, les termes d'une garantie d'actif-passif s'interprètent restrictivement.

Les deux premiers paragraphes de l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, figurant en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, édicte :

« Il est précisé que toute demande d'indemnisation présentée par le Bénéficiaire en vertu de la présente garantie ne sera prise en considération par les Garants qu'à la condition que l'un au moins d'entre eux ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

A cet effet, le Bénéficiaire s'engage à informer l'un quelconque des Garants de tout évènement susceptible de mettre en jeu son engagement de garantie, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté, pour la première fois, à la connaissance de la Société ou du Bénéficiaire… »

La mention selon laquelle une demande d'indemnisation, présentée par le bénéficiaire de la garantie, ne sera prise en considération qu'en cas de respect d'une condition peut s'analyser comme une clause de déchéance de garantie, si cette condition constitue une exigence de forme ou de procédure imposée au bénéficiaire, et que son non-respect entraîne la perte de son droit à indemnisation. La clause cidessus fixe les modalités et le délai de la condition sans l'intervention de laquelle les garants ne prendront pas en compte la demande d'indemnisation au titre de la garantie.

La jurisprudence tend à considérer que :

Lorsqu'une clause subordonne l'indemnisation au respect d'une formalité, comme un délai de notification ou une modalité de présentation de la demande, il s'agit bien d'une clause de déchéance ;
Une telle clause est soumise à une interprétation stricte ;
 * Et, surtout, elle ne peut produire effet que si elle ne prive pas le bénéficiaire de son droit à indemnisation de manière abusive ou disproportionnée, en particulier si l'inexécution n'a causé aucun préjudice au garant.

La clause fixe les modalités et le délai de la condition sans l'intervention de laquelle les garants ne prendront pas en compte la demande d'indemnisation au titre de la garantie : en l'espèce, dans cette clause apparait une condition formelle préalable : l'indemnisation est conditionnée à une information préalable des garants. C'est une obligation procédurale pesant sur le bénéficiaire.

Elle y fait état d'un délai contraignant puisqu'elle impose un délai strict (45 jours) pour notifier l'événement. Elle y fait également état d'une conséquence implicite par sa formulation « ne sera prise en considération qu'à la condition que… » laquelle indique clairement que le non-respect de cette condition prive le bénéficiaire de son droit à indemnisation. Juridiquement, cela revient à priver le bénéficiaire de la garantie s'il ne respecte pas cette obligation - ce qui correspond exactement à une clause de déchéance, laquelle est constitutive d'une fin de non-recevoir pouvant être opposée à toute réclamation et non d'une défense au fond.

Enfin la clause fixe clairement le point de départ du délai de 45 jours : il s'agit de la date à laquelle le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée.

2) Sur le délai d'information

Les demandeurs soutiennent que le fait que le bénéficiaire n'ait pas notifié dans les 45 jours de la connaissance qu'il aurait dû, ou pu avoir du fait générateur de la garantie n'a, en tout état de cause, en rien, causé préjudice aux cédants puisque leurs droits ont été préservés notamment quant à tout délai à agir ;

Pour apprécier la pertinence de cet argument, il y a lieu ici de se reporter aux évènements qui ont été susceptibles de mettre en jeu la garantie :

a) En ce qui concerne la conformité électrique

La SARL AU LION D'OR a fait procéder à l'installation d'un tableau électrique (pièce n°20 des demanderesses) dans la cuisine dépendant des locaux exploités ainsi que la réfection de la distribution en électricité de cette pièce en remplacement de l'installation existant au moment de la cession (pièce n°19 des demanderesses) qui, selon elle, ne répondait plus aux normes de sécurité requises : ces travaux facturés le 1 er septembre 2020 ont été réalisés par la société ENERGITEC à [Localité 5](pièce n°11-3 des demanderesses) à hauteur d'un coût total de 5232,03 € HT. En ce qui concerne ces travaux, il y a lieu d'observer que leur nécessaire réalisation ne pouvait échapper à la perspicacité de Monsieur [T] lorsqu'il a visité l'établissement dans la perspective de son acquisition (pièces 19 et 20 des demanderesses). Postérieurement à la réalisation de ces travaux, et en application de l'article R.4226-14 du code du travail, il a été procédé, le 28 septembre 2020, par la SOCOTEC Agence [Localité 6] Métropole, à la vérification des installations électriques de l'établissement, vérification qui a donné lieu à un rapport établi le 9 novembre 2020 (pièce n°10 des demanderesses et pièce n°8 des défendeurs). Si ce rapport fait apparaître l'existence d'un certain nombre de points de contrôle conformes des installations « basse tension » et d'éclairage de sécurité, il révèle également 48 observations de non-conformité intéressant la protection des travailleurs, sans pour autant chiffrer le coût de leur mise en conformité. Cependant, en ce qui concerne ces dernières, le nombre important d'observations formulées pouvait légitimement interroger quant au coût de la dépense future devant concourir au rétablissement de la situation au regard de la législation. Cette dépense s'est d'ailleurs révélée, par la suite, supérieure de plus de huit fois au seuil de déclenchement de la garantie. Or, ce n'est que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 mai 2021 que le gérant de la SARL a transmis à Monsieur [I] [Q], ledit rapport SOCOTEC, en même temps que la facture ENERGITEC susvisée et les factures DEC ELEC consécutives aux travaux réalisés pour la mise en conformité de l'installation électrique, respectivement datées des 12 avril et 4 mai 2021, l'ensemble ayant entrainé une dépense totale de 13502,03 € HT (pièce n°9 des défendeurs), dont 8270,00 HT au titre des factures DEC ELEC. Cette transmission, à caractère informatif, a donc été effectuée par Monsieur [C] [T], gérant, près de 189 jours après la date du rapport réalisé par SOCOTEC.

Or, comme rappelé ci-dessus, l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, stipule clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'événement susceptible mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n° 3 des défendeurs). Le terme « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification qui était, par ailleurs, prévisible, au regard de l'ampleur des travaux à réaliser.

2025 S

Il appartenait donc au bénéficiaire de la garantie d'agir en temps utile auprès des garants, conformément à l'objet de la clause précitée et de toute garantie de passif en général, qui est de permettre de régler les difficultés au fur et à mesure de leur révélation, la garantie n'ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir du cessionnaire. Le caractère tardif de cette transmission, plaçant les garants devant le « fait accompli », ne leur a pas permis de contester tant le bien-fondé que la pertinence de la réalisation de ces travaux ou encore l'étendue de de leur coût, ni même d'émettre d'éventuelles contrepropositions.

Dans ces conditions, eu égard au non-respect du délai conventionnellement spécifié, la demande de garantie, au titre de la conformité électrique, exprimée par le bénéficiaire se révèle irrecevable.

b) En ce qui concerne la facture de gaz

La SARL AU LION D'OR verse aux débats une lettre du 1 er février 2021 de GRDF laissant apparaître que « lors de son intervention du 20 février 2020, notre technicien a constaté un dysfonctionnement sur votre comptage gaz. En effet, celui-ci n'enregistrait plus correctement vos consommations depuis le 20 janvier 2016 jusqu'à son remplacement le 20 février 2020.

Durant la période du 20 janvier 2016 au 20 février 2020, vous avez été facturé par votre fournisseur de 13425 kW/h alors qu'au vu de vos habitudes de consommation, vous auriez dû l'être de 490779 kW/h. Par conséquent, vous trouverez en pièce jointe le volume de la régularisation que nous vous proposons » (pièce n° 10 des défendeurs).

Ce courrier démontre que les demanderesses sont au courant de la situation au moins depuis le 1 er février 2021, (date de la lettre de GRDF), si ce n'est depuis le 20 février 2020, (date de l'intervention du technicien de GRDF ayant changé le compteur en raison de son dysfonctionnement) (pièce n° 10 des défendeurs).

Entre le 1er février 2021 et le 17 mai 2021, date de la lettre susvisée envoyée par Monsieur [C] [T] à Monsieur [I] [Q], afin de lui communiquer le courrier émanant de GRDF ainsi que la facture rectificative de régularisation ENGIE du 17 mai 2021 (pièce 12-1,12-2, 12-3 et 12-4 des demanderesses), se sont écoulés 105 jours.

La proposition de correction de consommation de gaz naturel était jointe au courrier du 1 er février 2021 et compte tenu de l'ampleur de celle-ci, annonciatrice, sauf contestation, de la réception prochaine d'une lourde facture rectificative, elle aurait dû être immédiatement transmise aux garants, et ce d'autant plus qu'il était précisé dans la lettre d'envoi susvisée : « Nous vous demandons de nous envoyer par retour du courrier le document joint visé par vos soins. Si vous souhaitez contester cette estimation vous avez la possibilité de nous transmettre les éléments tangibles (billet d'avion, bail de location, factures …) à prendre en compte pour revoir cette évaluation.

A défaut de réponse sous 30 jours, nous considérons que notre évaluation vous satisfait. A l'issue, la facture vous sera adressée par votre fournisseur. Nous vous invitons à vous rapprocher de lui pour toute question liée à cette facturation. »

Les demanderesses n'apportent pas la preuve d'une quelconque contestation de leur part consécutivement à la réception de cette évaluation, contestation qui aurait, par ailleurs, pu être formulée par les garants si ceuxci en avaient été immédiatement informés. Ce n'est qu'à réception de la facture rectificative, datée du 17 mai 2021 (pièce n°12-1 des demanderesses) que Monsieur [C] [T] écrivait aux garants pour les informer du montant de la facture de régularisation (37391,40 € HT), laquelle devenait alors difficilement discutable au regard de l'avertissement contenu dans la lettre du 1 er février 2021 sus-rappelée.

Il en résulte que la lettre du 17 mai 2021, adressée à monsieur [I] [Q], s'avère tardive, puisque ne respectant pas le délai conventionnellement stipulé, de 45 jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire (pièces n° 9 et 10 des défendeurs). L'argument adverse selon lequel il n'était pas certain qu'un simple dysfonctionnement du compteur de gaz relève de la garantie, et qu'il fallait attendre le chiffrage du fournisseur pour en être assuré, est inopérant : l'article II-4 inhérent à la consultation des garants, en page 21 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, prescrit clairement que le point de départ du délai de 45 jours est la date à laquelle la société ou le bénéficiaire de la garantie a connaissance « pour la première fois » de « l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie », et non le jour auquel la dette à garantir a été chiffrée (pièce n°3 des défendeurs).

Le mot « susceptible » employé par les parties pour qualifier l'événement constituant le point de départ du délai, évoque un risque de passif qui, en son principe, met potentiellement en jeu la garantie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa quantification, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses.

Dans ces conditions, eu égard au non-respect du délai conventionnellement spécifié, la demande de garantie, au titre de la facture de régularisation de gaz, exprimée par le bénéficiaire se révèle irrecevable.

c) En ce qui concerne les factures CANAL PLUS

La société AU LION D'OR verse aux débats une lettre d'information émanant d'IQERA, société de recouvrement amiable de créances ayant siège à [Localité 7] en date du 4 novembre 2021 (pièce n°13.1 des demanderesses) par laquelle elle indique que quatre factures numérotées 7100579355, 7100585875, 7100592298 et 7100598822 de CANAL PLUS PRO pour un montant total cumulé de 986,65 €, au titre d'une période antérieure à la date de la cession, seraient impayées. Sont ainsi produites trois factures respectivement datées du 1 er mai 2019, du 1 er juin 2019 et du 1 er août 2019, cette dernière étant reprise en double exemplaire, une facture annoncée du 1 er juillet 2019 faisant défaut (pièces 13-2 à 13-5 des demanderesses).

2025 T

Est également produite la copie d'une lettre datée du 9 novembre 2021 adressée par Monsieur [C] [T] à Monsieur [I] [Q] par lequel il transmet à ce dernier la lettre d'information du 4 novembre 2021 et les factures CANAL PLUS susvisées (pièce n°7-1 des demanderesses). Est encore produite la copie d'une preuve de dépôt postal de lettre recommandée datée du 24 novembre 2021 dont l'expéditeur se trouve être la société AU LION D'OR et le destinataire, Monsieur [I] [Q] (pièce n°24-1 et 24-3 des demanderesses) ainsi que la copie d'une preuve de distribution postale où figurent les mêmes références et portant la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce n°24-2 des demanderesses). Il apparait donc que le courrier susvisé daté du 9 novembre 2021 n'aurait été posté que le 24 novembre suivant, Monsieur [I] [Q] affirmant, de son côté, ne pas l'avoir reçu. Même si l'écart entre la date de rédaction de la lettre et celle de son envoi postal peut paraître important (15 jours), il parait vraisemblable, au regard des circonstances, que l'envoi ait été effectivement opéré en la forme sus -décrite, de sorte que le délai imposé d'information aurait été respecté par le bénéficiaire. Pour autant, il doit être rappelé que la convention de garantie prévoit en son article II-7 que « la présente garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire dès lors que les sommes dues excèderont le montant de mille euros (1000 €)». Or le montant total cumulé des quatre factures CANAL PLUS indiqué ci-dessus est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie. Les demanderesses soutiennent que la garantie étant mise en œuvre pour plusieurs milliers d'euros (mise aux normes électrique, facture de gaz), l'argument consistant pour les défendeurs à affirmer que la garantie ne peut être mise en jeu qu'au-delà d'une somme excédant 1000 euros, est inopérant. En l'espèce, la clause ne précise pas que le seuil de déclenchement de la garantie s'applique "par événement" ou "par sinistre". Par suite, en raison de cette ambiguïté, il conviendrait de faire application de l'article 1190 du Code Civil qui édicte : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur… ». Ainsi, une interprétation favorable aux demanderesses pourrait s'imposer. Mais ce serait oublier que le montant des passifs liés à la mise aux normes de l'installation électrique et à la régularisation de la facture de gaz pour lesquels la demande de garantie s'avère irrecevable, ne peuvent être pris en compte pour estimer que le seuil de déclenchement de la garantie est dépassé. Par suite, la demande de garantie, au titre des factures de CANAL PLUS, sollicitée par le bénéficiaire se révèle également irrecevable, comme étant globalement d'un montant inférieur au seuil de déclenchement.

En conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demanderesses à ce titre, le tribunal dira la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la convention de garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE DOL ET SUR LE DEVOIR PRECONTRACTUEL D'INFORMATION

1) Sur le dol

L'article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il précise par ailleurs que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » mais que « néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Ainsi, le dol suppose :
 * une manœuvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
 * que l'auteur des manœuvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,
 * que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.

Les manœuvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.

Il appartient à celui qui se prévaut du dol d'en apporter la preuve.

Dans un arrêt du 15 janvier 1971, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971, n°69-12.180). La Cour de cassation a reconduit cette solution à l'identique peu de temps après (Cass. 3e civ. 2 octobre 1974, n°73-11.901). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2005, elle a estimé que le dol peut être constitué par la dissimulation de prescriptions administratives de sécurité à réaliser dans un hôtel-restaurant. (Cass. 3e civ. 6 juillet 2005, n°01-03.590 P) : « Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que l'immeuble vendu à M. Z… faisait l'objet de prescriptions administratives de sécurité à réaliser dans les trois ans depuis le 28 juin 1988 et que Mme X… ne les avait pas portées à la connaissance de M. Z… et retenu que M. Z… ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la restauration, se convaincre seul de ces non-conformités à des normes de sécurité, qu'il n'aurait pas, eu égard au coût des travaux de mise en conformité, formulé d'offre d'achat pour l'immeuble litigieux ou tout le moins en aurait proposé un prix moindre et que la mention suivant laquelle l'acheteur prendrait l'immeuble "en l'état" ne dispensait pas le vendeur de l'informer des vices qui l'affectaient et qu'il connaissait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le dol de Mme X…, ès qualités, était caractérisé ».

2025 U

D'après la jurisprudence, il importe peu que le mensonge soit oral ou écrit, ni qu'il figure dans un acte.

Plus particulièrement, au nom du devoir de bonne foi qui s'impose à lui, le dirigeant social est tenu d'informer son cocontractant de tous les éléments dont il dispose relatifs à la valeur des droits sociaux et commet un dol notamment s'il ne respecte pas cette obligation (Cass.com. 27/02/1996 - Juris-Data : 1996-003972 - Cass.com, 22/02/05 : Juris-Data n°2005-027205 ; Cass. 1re civ, 25 mars 2010, n°08-13.060 Juris-Data n°2010-002590).

Commettent également un dol les cédants des parts d'une société d'expertise comptable qui s'abstiennent délibérément d'informer le cessionnaire de la structure, de la fragilité d'une partie de la clientèle (CA Paris, 3ème ch. B, 14/02/08). Constitue également une réticence dolosive la dissimulation, dans les comptes d'une société, de l'existence d'un litige affectant l'une de ses filiales, susceptible de générer un passif très important, dans un premier temps, et l'ayant effectivement généré, dans un second temps, du fait du prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive (Ch. com.écon.et fin., 13 janvier 2021 – n°19-10.763). De même, la Cour de Cassation a jugé que dès lors qu'il est établi que le cessionnaire de parts sociales n'a pas eu communication, avant la cession de parts sociales, des comptes de la SCI et du prêt qu'elle avait souscrit, cette absence de communication caractérise une réticence dolosive imputable au gérant cédant ayant abouti à une surévaluation du prix de la cession qui engage la responsabilité de ce dernier (Cass.1 ère civ. 5 janvier 2022, n°20-10010, F-D).

Tant au titre de la convention de garantie où les cédants garants avaient déclaré :
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 6.7. intitulé « Les dettes » que : « La société n'a pas de dettes, passifs ou obligations qui ne figurent pas dans les comptes de référence alors qu'ils auraient dû y être comptabilisés conformément aux principes comptables applicables. (…)

La société a effectué, à leurs échéances, le paiement de toutes sommes dues à un quelconque créancier, la livraison en bonne et due forme de toutes prestations, de telle sorte qu'elle n'encoure le paiement d'aucune pénalité ou indemnité d'aucune sorte et ne peuvent être recherchées de ce chef »,
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 7, au paragraphe intitulé

« contrats et engagements de la Société » où ils déclaraient « la Société n'a commis aucun manquement aux obligations qui résultent des contrats qui l'engagent, (…) »
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 11.4, au paragraphe intitulé « Hygiène et sécurité » où ils déclaraient encore « la société respecte et a toujours respecté l'ensemble de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail »
 * sous l'article I. DECLARATION DES GARANTS - article 21, paragraphe intitulé

« Exhaustivité, exactitudes et sincérités des informations et déclarations » :« Les garants garantissent et certifient que les déclarations et informations qui précédent ou celles figurant en annexe ainsi que dans le protocole de cession sous conditions suspensives et dans l'acte réitératif de cession, sont exhaustives, exactes, sincères et véritables et qu'ils n'ont omis aucun fait, élément, information ou renseignement susceptible d'affecter de manière préjudiciable à l'activité, les actifs et la situation financière actuelle ou les perspectives d'avenir de la société »,

Qu'au titre de l'acte réitératif de cession en date du 30 octobre 2019, où les cédants ont fait un certain nombre de déclarations intéressant la société dont les titres étaient cédés, ains i :
 * sous le paragraphe 6-1 intitulé « Déclarations et garantie », ils précisent, notamment, que la société a respecté, tant la législation et la réglementation applicables à ses activités d'hôtellerie et de restauration, que ses obligations en matière de sécurité et d'incendie et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite imposées aux établissement recevant du public.
 * sous le paragraphe 7, intitulé « Conditions essentielles et déterminantes pour le cessionnaire », il est notamment indiqué que la présente cession est réalisée au profit du cessionnaire sous le bénéfice du respect par le cédant des conditions essentielles et déterminantes suivantes : - L'exhaustivité, la sincérité et l'exactitude des déclarations et garanties faites par les cédants aux termes des présentes comme du protocole et ses annexes, et des informations et documents transmis par ces derniers (…).

Les demanderesses soutiennent que la société, dont les titres ont été cédés, ne respectait pas les conditions de sécurité s'agissant des installations électriques, n'avait pas régularisé les versements au titre de sa consommation de gaz et n'avait pas réglé ses abonnements CANAL PLUS.

Comme rappelé plus haut, le mensonge évoqué par l'article 1137 du Code Civil implique toujours une intention de tromper. Celui-ci doit avoir été déterminant du consentement et doit émaner du cocontractant. L'existence ou l'absence d'intention de tromper constitue le critère majeur de la distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d'information : le dol suppose que cette fausse information ou absence d'information soit intentionnelle : « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. com., 28 juin 2005, pourvoi n°03-16.794).

a) En ce qui concerne les factures CANAL PLUS

Les comptes de référence de la cession constatée aux termes de l'acte réitératif du 30 octobre 2019 ont été arrêtés au 31 décembre 2018, certifiés et approuvés par la collectivité des associés le 28 juin 2019.

2025 V

Les quatre factures de CANAL PLUS, dont l'addition aboutit à un total de 986,65 €, correspondent aux facturations des mois de mai, juin, juillet et août 2019, qui, bien qu'occultées et non réglées par les cédants, n'ont pu être déterminantes du consentement de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales. En outre leur addition aboutit à un résultat inférieur au seuil de déclenchement de la garantie stipulée à l'article II-7 de la convention de garantie, ce qui tend à prouver que les factures inférieures à ce montant ne peuvent pas avoir d'influence sur le consentement de la SARL ALDO.

Il n'est donc pas démontré, de ce chef, que Messieurs [P] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un élément déterminant ayant pu tromper la SARL ALDO.

b) En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique

La vérification des installations électriques permanentes est réglementée par les articles R 4226-14 à R 4226-21 du Code du travail et est issue de l'article 1 du décret 2010-1016 du 30 août 2010, entré en vigueur le 1 er juillet 2011. L'article R 4226-14 du Code du Travail édicte : « L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre. ».

Les demanderesses affirment que les cédants ont « délibérément menti s'agissant de l'installation électrique qui n'était pas aux normes, et pour laquelle il n'y avait aucun contrôle annuel ».

En l'espèce, si l'installation électrique d'un hôtel restaurant est soumise à des obligations de vérification périodique, celles-ci n'interviennent pas nécessairement chaque année : la fréquence dépend de la catégorie d'établissement recevant du public où se situe l'activité, laquelle varie selon le nombre de personnes que peut accueillir l'établissement. En l'espèce, l'hôtel restaurant dont il s'agit ne pouvant accueillir plus de 700 personnes, il n'est pas assujetti à une vérification annuelle. L'article R 4226-16 du Code du Travail visé à ce sujet par les demanderesses, qui dispose : « L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. » fait, certes, état de vérification périodique, sans toutefois en préciser la cadence.

Les demanderesses soutiennent encore que les défendeurs ont dissimulé des informations concernant les documents demandés par la commission de sécurité, parmi lesquels les attestations de conformité des appareils électriques après travaux dans la cuisine intervenus en 2016, sans toutefois apporter la preuve que de tels travaux aient été réalisés à cette époque. Ainsi, « lors de la cession, Monsieur [Q] n'aurait pas fourni l'intégralité des pages du document de la commission de sécurité réunie en septembre 2015, en omettant délibérément de transmettre les autres pages qui portaient sur des demandes de pièces ». Sont produites par les demanderesses la copie d'un courrier en date du 19 janvier 2016 adressé par monsieur le Maire de la Ville de [Localité 3] à l'Hôtel Restaurant « Le Lion d'Or, dont l'objet est de transmettre une demande de transmission de pièces « faisant suite à la commission d'Arrondissement de Sécurité d'[Localité 4] du 14 septembre 2015 » (pièce n°17 des demanderesses). La demande de transmission dont il s'agit repose sur une courrier adressé le 12 janvier 2016, pour Madame la Préfète du [Localité 8], par la Commission d'Arrondissement de Sécurité d'[Localité 4] à Monsieur le Maire de la Ville de [Localité 3] (pièce n°16 des demanderesses) dont le contenu est ci-après littéralement rapporté :

« Le 15 septembre 2015 je vous ai transmis le procès-verbal de la Commission d'Arrondissement de Sécurité d'[Localité 4] qui s'est réunie le 14 septembre 2015.

Je vous avais demandé de faire parvenir pour le 15 novembre 2015 les attestations concernant la réalisation des prescriptions de la commission, à savoir :
 * Prescription n°1

Souscrire un contrat d'entretien de l'alarme avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels (prévus à l'article MS 56 - § 3. 2ème tiret).

Une attestation de vérification du système incendie nous a été fournie par l'exploitant : cette attestation ne précise pas si des essais ont été réalisés.
 * Prescription n°2 :

Fournir l'attestation de conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine après travaux.

Je vous remercie de me transmettre ces documents pour le 15 février 2016 ou me faire connaitre les raisons pour lesquelles ces prescriptions n'ont pas été réalisées. »

Ces documents ont été obtenus par Monsieur [T], à sa demande, auprès du service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 3], ainsi qu'il résulte du mail adressé par ladite Mairie à Monsieur [T] le 8 avril 2024 (pièce n°25 des demanderesses).

Il résulte du contenu du courrier ci-dessus rapporté que la production des attestations devant répondre aux prescriptions qui y sont visées devait intervenir, pour la première fois, au plus tard le 15 novembre 2015. A ce titre, il était demandé de fournir l'attestation de conformité des nouveaux appareils de cuisson en cuisine « après travaux ». Il apparaitrait pour le moins curieux d'exiger la production d'attestations de travaux avant le 15 novembre 2015 pour des travaux qui auraient, aux dires des demanderesses, été réalisés en 2016.

2025 W

Par suite, et contrairement aux affirmations des demanderesses, les travaux réalisés en cuisine l'ont bien été en 2015 : c'est d'ailleurs dans ce sens que le rapport de contrôle électrique, devant répondre aux prescriptions de l'article R 4226-14 du Code du Travail, a été effectué par l'Entreprise BARRAS Electricité le 27 novembre 2015, ce qui tend à prouver que la vérification électrique après modification a bien été effectuée contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. Ainsi, la non production des pièces relatives aux demandes de communication de la Commission de Sécurité est sans incidence puisque la vérification avait bien été opérée, de sorte qu'il ne peut en être déduit une quelconque dissimulation intentionnelle destinée à tromper le cessionnaire.

Il résulte d'une facture établie le 1 er septembre 2020 par la société ENERGITEC ayant siège à [Localité 5] que la SARL AU LION D'OR a fait réaliser des travaux d'aménagement d'un tableau électrique ainsi que la distribution de la cuisine des locaux exploités entrainant une dépense totale de 5232,03 € hors taxe (pièce n°11-3 des demanderesses). Ces travaux ont été réalisés à l'initiative de Monsieur [T], un peu moins d'un an après la cession de parts. Selon les demanderesses, ces travaux ont été rendus nécessaires par l'état catastrophique du compteur électrique, lequel n'était pas aux normes et pouvait être à l'origine d'un incendie engageant potentiellement la responsabilité du gérant. Comme indiqué plus haut, l'état du tableau électrique (et non pas du compteur) n'a pu échapper à la vigilance de Monsieur [T] lorsque ce dernier a visité le site d'exploitation avant et après avoir exprimé sa volonté d'acquérir (pièce n°16 des défendeurs): de ce chef, il ne peut être opposé aux défendeurs une quelconque dissimulation intentionnelle de l'état du tableau électrique qui était aisément accessible par le futur cessionnaire ou ses conseils, en vertu des autorisations données à cet effet.

Après réalisation des travaux sus décrits et en application du texte susvisé (R 4226-14 du Code du Travail), les travaux dont il s'agit ayant eu pour effet d'entrainer une modification de structure de l'installation (pièces n°19 et 20 des demanderesses), la SARL AU LION D'OR a fait procéder à la vérification initiale des installations électriques, vérification opérée par l'agence [Localité 6] Métropole de la SOCOTEC le 28 septembre 2020 et objet d'un rapport en date du 9 novembre 2020. Ce rapport fait état d'observations relatives aux non conformités constatées lesquelles sont accompagnées de préconisations claires des modifications à effectuer pour y remédier. Ce rapport précise également que d'autres solutions peuvent exister et que le choix de la solution finale relève de la responsabilité du chef d'établissement. De leur côté, les défendeurs font valoir que sauf exception, la réglementation en matière d'électricité ne s'applique pas de manière rétroactive aux installations antérieures à son établissement. Les demanderesses font valoir que la liste des immobilisations, qui n'est, par ailleurs, pas produite, fait apparaître une modification de l'alimentation électrique en janvier 2016, pour laquelle aucune vérification par un organisme agréé a été opérée.

Outre l'absence de production de la liste des immobilisations à partir de laquelle les demanderesses affirment qu'une modification de l'alimentation électrique est intervenue en janvier 2016, sans déclencher la vérification réglementairement exigée, il résulte de la combinaison du contenu des pièces 16, 17 et 18 produites par les demanderesses que les travaux en cause ont bien été réalisés en 2015 au même titre que la vérification règlementaire intervenue après leur réalisation. En l'absence de réalisation de ce type de travaux requérant la vérification imposée par le Code du travail entre ceux réalisés en 2015 et la date à laquelle est intervenue la cession de parts, Messieurs [P] et [I] [Q], qui ne sont pas des professionnels de l'électricité, n'ont pas rencontré de difficultés particulières nécessitant la réalisation de travaux sur l'installation électrique et n'ont donc pas eu à se préoccuper de sa conformité.

En aucun cas, les demanderesses ne démontrent l'antériorité de la réglementation visée au rapport de vérification de la SOCOTEC, à la mise en service de l'installation électrique telle qu'elle existait au 30 octobre 2019, date de la cession de parts sociales. Il n'est donc pas démontré que Messieurs [P] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un quelconque non-respect des normes en matière d'installation électrique, pour inciter le cessionnaire à contracter.

c) En ce qui concerne la facture de régularisation de gaz

Après avoir rappelé les alinéas 1 et 3 du paragraphe 6.7 initiulé « les dettes » du titre I. DECLARATION DES GARANTS de la convention de garantie susvisée (pièce n°2-8 des demanderesses), la SARL AU LION D'OR ajoute avoir « été rendue destinataire d'un courrier de GAZ DE FRANCE (GRDF) lui faisant part du dysfonctionnement du compteur de gaz ayant une origine antérieure à la cession, celui-ci n'ayant pas enregistré les consommations réelles durant pas moins de quatre années, soit depuis le 20 janvier 2016 !

C'est ainsi que la requérante prenait connaissance du fait que seule une consommation de 13425 kW/h avait été facturée à la société durant cette période, alors qu'elle aurait dû être de 490779 kW/h, soit une différence de 477354 kW/h. »

Les sociétés demanderesses font valoir, in fine, que « Compte tenu de la différence conséquente entre les consommations facturées ab initio et les consommations réelles, la société ne pouvait ignorer ce dysfonctionnement. »

Le courrier émanant de GRDF en date du 1 er février 2021, suite à une intervention de son technicien en date du 20 février 2020, avait pour objet de proposer, à la SARL AU LION D'OR, un chiffrage du volume de régularisation de la consommation au cours de la période s'étant écoulée entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date du remplacement du compteur.

2025 X

Comme relevé, à juste titre, par les sociétés demanderesses, la différence entre les consommations facturées ab initio et les consommations réelles est conséquente et compte tenu de l'ampleur de celle-ci, annonciatrice, sauf contestation admise, de la réception prochaine d'une lourde facture rectificative, cette proposition de régularisation de la consommation aurait dû être immédiatement transmise aux cédants, avant toute facturation, et ce d'autant plus qu'il était précisé dans la lettre d'envoi susvisée : « Nous vous demandons de nous envoyer par retour du courrier le document joint visé par vos soins. Si vous souhaitez contester cette estimation vous avez la possibilité de nous transmettre les éléments tangibles (billet d'avion, bail de location, factures …) à prendre en compte pour revoir cette évaluation.

A défaut de réponse sous 30 jours, nous considérons que notre évaluation vous satisfait. A l'issue, la facture vous sera adressée par votre fournisseur. Nous vous invitons à vous rapprocher de lui pour toute question liée à cette facturation. »

Les sociétés demanderesses n'apportent pas la preuve d'une quelconque contestation de leur part consécutivement à la réception de cette évaluation, contestation qui aurait, par ailleurs, pu être formulée par les cédants si ceux-ci en avaient été immédiatement informés et ce d'autant plus que ces dernières pouvaient ne pas ignorer ce dysfonctionnement. Ce n'est qu'à réception de la facture rectificative émanant d'ENGIE, fournisseur de gaz, datée du 17 mai 2021 (pièce n°12-1 des demanderesses) que Monsieur [C] [T] écrivait aux cédants-garants pour les informer du montant de la facture de régularisation (37391,40 € HT), laquelle devenait alors difficilement discutable au regard de l'avertissement contenu dans la lettre du 1 er février 2021 sus-rappelée.

Pour autant, les sociétés demanderesses produisent la copie de quatre factures émanant du fournisseur de gaz, en précisant que ces factures « n'ont pas été spontanément communiquées par Messieurs [Q] mais obtenues par le cessionnaire par la suite », sans, toutefois, en préciser le mode d'obtention :
 * L'une en date du 20 janvier 2014 (pièce n°15-1 des demanderesses) concernant la période de consommation 2013-2014, d'un montant de 6920,72 € TTC, (index 2014 relevé : 106819)
 * Une autre non datée (pièce n°15-2 des demanderesses) mais concernant la période de consommation écoulée entre le 20 janvier 2015 et le 20 janvier 2016, d'un montant de 8255,15 € TTC, (index 2016 relevé : 120642), étant précisé que si la pièce présentée ne constitue que le verso de la facture, sur lequel n'apparait pas expressément l'adresse de la SARL AU LION D'OR, la référence à l'index 2014 ci-dessus figure bien dans l'historique de consommation et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de doute quant à l'identité du destinataire.
 * Une troisième non datée (pièce n°15-3 des demanderesses) mais concernant la période de consommation écoulée entre le 21 janvier 2016 et le 18 janvier 2017, d'un montant de 1174,12 € TTC, (index 2017 relevé : 13295), observation étant faite :
 * que cette facture fait clairement apparaitre la différence de consommation facturée avec l'année précédente à hauteur d'un montant de 7312.82 € en moins,
 * que si la pièce présentée ne constitue que le verso de la facture, sur lequel n'apparait pas expressément l'adresse de la SARL AU LION D'OR, la référence à l'index 2016 ci-dessus figure bien dans l'historique de consommation et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de doute quant à l'identité du destinataire.
 * Une quatrième non datée (pièce n°15-4 des demanderesses) mais concernant la période de consommation écoulée entre le 18 janvier 2018 et le 17 janvier 2019, d'un montant de 384,03 € (index 2019 relevé : 30), observation étant faite :
 * que si la pièce présentée ne constitue que le verso de la facture, sur lequel n'apparait pas expressément l'adresse de la SARL AU LION D'OR, la référence à l'index 2017 ci-dessus figure bien dans l'historique de consommation et que dans ces conditions, il ne peut y avoir de doute quant à l'identité du destinataire.
 * Que dans ce même historique de consommation, figure un diagramme qui fait apparaitre très clairement l'évolution de l'index qui passe de 13295 en janvier 2017, à 89 en janvier 2018 et à 30 en janvier 2019, autrement dit, très proche d'une consommation nulle, et ainsi, sans commune mesure avec l'index de janvier 2016, rappelé ci-dessus s'établissant à 120642.

Il résulte, par ailleurs, de l'historique de facturation repris sur cette quatrième facture, qu'après une baisse de 7312.82 € pour l'exercice clos le 18 janvier 2017, la facturation intervenue en janvier 2018 avait bénéficié d'une nouvelle baisse d'un montant de 742.48 € (sans que le montant de la facture ne soit connu puisque non produite) et la facturation produite au 17 janvier 2019 révélait une nouvelle baisse de 153,43 €, ramenant ainsi la facturation de cette fin d'exercice, à la somme de 384,03 € comme indiqué ci-dessus.

Les cédants, dirigeant et seuls associés de la société, étaient en mesure de surveiller les consommations énergétiques de l'entreprise. Dans ces conditions, en considération de l'importante dis parité de la facturation de la consommation de gaz constatée en janvier 2014 et janvier 2016 par rapport à celle intervenue en janvier 2017 et janvier 2019, et sauf négligence grave dans la gestion de leur activité, laquelle n'est aucunement invoquée, les cédants ne pouvaient ignorer l'existence de ce problème de facturation de la consommation de gaz, précisément mis en évidence par le constat opéré ci-dessus. Les cédants auraient dû faire état de ces anomalies persistantes sur plusieurs années dans les factures, auprès du cessionnaire.

2025 Y

Certes les cédants payaient les factures qui leur étaient produites, mais force est de constater que la dernière, pour la période de consommation arrêtée au 17 janvier 2019 se révèle être de près de 22 fois inférieure à celle arrêtée au 20 janvier 2016, ce qui ne peut être considéré comme une évolution « normale » au regard de celle du marché du gaz résidentiel qui, au cours de la même période, a subi une augmentation de 21,5 % (source INSEE via le SDES : statistiques.developpement-durable.gouv.fr), ce qui, une fois encore, ne pouvait qu'alerter les cédants sur l'existence d'une difficulté quant au fonctionnement de leur compteur : les éléments concourant à son identification tels que relatés ci-dessus prouvent, qu'ils ne pouvaient pas ignorer ce problème qu'ils ont volontairement dissimulé au cessionnaire.

Cette difficulté que les cédants ne pouvaient ignorer, n'est pas sans conséquence car la rectification ne pouvait qu'impacter de façon non négligeable le résultat des exercices précédents, et, consécutivement, avoir faussé l'appréciation que pouvait avoir la SARL ALDO de l'évaluation de la société. Ainsi, en dissimulant l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz, affectant les charges d'exploitation sur une période significative, les cédants ont omis de transmettre une information déterminante au cessionnaire. Celui-ci a été contraint d'assumer, après la cession, un passif antérieur non révélé, ce qui a, non seulement faussé l'évaluation du prix de cession, mais également affecté la rentabilité attendue de l'opération. Il y a donc altération du consentement qui constitue l'une des conditions du dol. Cette absence de communication caractérise une réticence dolosive imputable au cédants ayant abouti à une surévaluation du prix de la cession qui engage la responsabilité de ces derniers.

Les termes même de la lettre d'intention du 26 janvier 2019 (pièce n°16 des défenderesses) et le fait qu'ait été prévu un audit confirment l'importance accordée par la SARL ALDO à la situation financière de la SARL AU LION D'OR, dans le cadre de l'opération d'acquisition de ses titres.

Si la SARL ALDO, notamment par l'intermédiaire de ses experts comptables, a eu le libre accès à tous les éléments nécessaires à la valorisation de l'entreprise, autorisés à agir comme tel par les cédants, la jurisprudence considère que l'intervention d'un expert-comptable ne décharge pas une partie de sa responsabilité en cas de dol (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 11-14.770), qui est ici établi.

En tout état de cause, les cédants, qui ne pouvaient ignorer ce dysfonctionnement et l'impact de celui-ci sur les charges d'exploitation de l'entreprise, sont restés néanmoins silencieux. Cette dissimulation volontaire met en évidence les manœuvres dolosives commises intentionnellement par les cédants en vue de tromper le consentement de la SARL ALDO pour la pousser à réitérer son accord à la cession.

Le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi. L'alinéa 4 de l'article 1178 du Code civil prévoit que « Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

Il en résulte que la partie victime d'un dol a le choix entre demander la nullité du contrat, la réparation du préjudice subi du fait des pratiques dolosives ou les deux. En ce que le dol peut conduire à obtenir une indemnisation sans remettre en cause la validité du contrat, il produit des effets largement similaires à une convention de garantie.

L'examen du détail de la facture rectificative d'ENGIE au titre du dysfonctionnement du compteur de gaz permet de déterminer la répartition entre cédants et cessionnaire de l'impact financier de celui-ci et consécutivement, du montant du préjudice subi par la SARL ALDO à ce titre :

Il résulte des indications contenues dans le courrier émanant de GRDF en date du 1er février 2021(pièce n°12-5,12-6 et 12-7 des demanderesses), que durant la période écoulée entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, date à laquelle le compteur a été remplacé, il a été facturé 13425 KW/h, alors qu'il aurait dû en être facturé 490779 KW/h. Compte tenu d'un abattement forfaitaire de 10 % soit 49078 KW/h, ce sont 441 701 KW/h qui auraient dû être facturés, sous réserve de la consommation déjà facturée au cours de la période de correction à hauteur de 13425 KW/h. De sorte que, par différence restait à facturer au cours de la période 428276 KW/h, ainsi qu'il est indiqué dans la proposition de correction émanant de GRDF en date du 1er février 2021. Pour autant, dans la facture ENGIE du 17 mai 2021, le redressement correctif fait apparaître une consommation de 428290 KW/h, ce qui, à 4 KW/h près, n'est pas très éloigné du chiffre indiqué par GRDF, à ce titre (qui était de 428276 KW/h), correspondant à un coût de 26112,84 € HT, hors frais d'abonnement et autres contributions reprises dans la facture susvisée.

Il résulte des indications contenues dans la facture du 17 mai 2021 (pièce n°12-1 à 12-4 des demanderesses) qu'au cours de la période considérée (20 janvier 2016 au 20 février 2020), il aurait dû être facturé HT, au titre des frais d'abonnement, de la contribution tarifaire d'acheminement, de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN), et autres services et prestations techniques :

[…]

La différence entre la somme indiquée ci-dessus (30092,63 €) et celle de 37391,40 €, montant total de la facture HT, reste à la charge exclusive du cessionnaire. Quant à la somme de 30092,63 €, elle aurait dû être répartie entre cédant et cessionnaire, au prorata de la période de consommation respective.

Cette consommation est représentative de la période écoulée entre le 20 janvier 2016 et le 20 février 2020, correspondant à 1492 jours que ENGIE comptabilise pour 1493 jours : Or la cession est intervenue le 30 octobre 2019 ; entre le 30 octobre 2019 et le 20 février 2020 se sont écoulés 114 jours, de sorte que par différence, la consommation restant à la charge du cessionnaire est de :

30092,63 € x 114/1493 = 2297,76 € HT,

soit, par différence (30092,63 € - 2297,76 €), restant à la charge des cédants : 27794,87 € HT. Par suite, le tribunal :
 * Déclarera qu'en dissimulant volontairement l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz affectant les charges d'exploitation sur une période significative, Messieurs [P] et [I] [Q], cédants de la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR ont omis de porter à la connaissance de la SARL ALDO, cessionnaire, une information déterminante relative à un passif antérieur latent et significatif qui a influencé son appréciation de la valeur de la société acquise,
 * Reconnaîtra, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code Civil, la constitution d'un dol commis par Messieurs [P] et [I] [Q] au préjudice de la SARL ALDO,
 * Condamnera solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q], en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant au montant de la charge imprévue supportée par la SARL ALDO, postérieurement à la cession.
 * 2) Sur le devoir précontractuel d'information

L'article 1112-1 du Code Civil, instituant le devoir précontractuel d'information, dispose :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 14 mai 2025 a procédé à une interprétation de l'article 1112-1 du Code civil. La décision rapportée se présente comme un arrêt de principe qui redéfinit dans un sens inédit les conditions de l'obligation précontractuelle d'information (Cass.com.14 mai 2025, n°23-17.948): « le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie ».

Ainsi cet arrêt combine l'alinéa 3 de l'article précité, selon lequel "ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties", avec l'alinéa 1 er du même texte, qui ne vise que les informations déterminantes du consentement. Il en résulte une exigence nouvelle : il ne suffit pas qu'une information ait un "lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties" pour que le silence gardé soit répréhensible ; encore faut-il que l'information soit effectivement déterminante du consentement à contracter.

a) En ce qui concerne les factures CANAL PLUS

Comme indiqué ci-avant, les quatre factures impayées de CANAL PLUS d'un montant global de 986,65 € correspondent aux facturations des mois de mai, juin, juillet et août 2019, qui, bien qu'occultées et non réglées par les cédants, n'ont pu être déterminantes du consentement de la SARL ALDO, cessionnaire des parts sociales, puisque les comptes de référence de la cession constatée aux termes de l'acte réitératif du 30 octobre 2019 ont été arrêtés au 31 décembre 2018.

En outre, leur addition aboutit à un résultat inférieur au seuil de déclenchement de la garantie stipulée à l'article II-7 de la convention de garantie, ce qui tend à prouver que les factures inférieures à ce montant ne peuvent pas avoir d'influence sur le consentement de la SARL ALDO de sorte que les exigences de l'article 1112-1 du Code Civil ne sont pas ici réunies.

b) en ce qui concerne la mise aux normes de l'installation électrique

Comme indiqué ci-dessus au paragraphe II, sous-titre « 1) sur le dol », rubrique « b) En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique », il n'a pas été démontré par les demanderesses que Messieurs [P] et [I] [Q] aient menti, ou intentionnellement dissimulé un quelconque non-respect des normes en matière d'installation électrique, pour inciter le cessionnaire à contracter.

Il est ici également ajouté que les pièces produites par les demanderesses ne suffisent pas à donner des informations suffisantes sur le coût de la mise aux normes de l'installation électrique et donc sur son caractère déterminant du consentement de la société cessionnaire, étant précisé :
 * que les points contrôlés par la SOCOTEC, détaillés en pages 15 à 21 de son rapport du 9 novembre 2020, sont, pour un grand nombre d'entre eux, conformes à la règlementation en vigueur de cette date (pièce n° 8 des défenderesses);
 * que la facture du 1 er septembre 2020, largement antérieure à l'intervention de la SOCOTEC, démontre la mise en service ou la modification de structure au sens de l'article R 4226-14 du code du travail à l'initiative de monsieur [C] [T], ce qui l'a d'ailleurs amené à solliciter l'intervention de la SOCOTEC : une telle facture ne peut donc être prise en compte pour la mise aux normes, dès lors qu'elle résulte d'un choix de modification fait par le cessionnaire lui-même, ne dépendant en aucun cas de la volonté des cédants (pièce n° 13 des défenderesses).
 * que les factures DEC ELEC du 12 avril 2021 et du 4 mai 2021 ne comportent aucun détail et ne permettent en aucun cas de contrôler leur cohérence au regard du rapport de la SOCOTEC du 9 novembre 2020 ; à supposer que ces factures de 2 481 euros HT et 5 789 euros HT, prises dans leur intégralité, aient pu être déterminantes du consentement de monsieur [C] [T], gérant de la SARL ALDO, cessionnaire (14 et 15).

Il résulte donc bien des développements qui précèdent que la SARL ALDO ne démontre pas que messieurs [P] [Q] et [I] [Q] aient pu être débiteurs à son égard, d'un devoir précontractuel d'information d'une importance déterminante, en application de l'article 1112-1 du Code civil, au titre d'une quelconque mise aux normes de l'installation électrique, antérieurement à la cession des parts sociales de la SARL AU LION D'OR du 30 octobre 2019.

c) En ce qui concerne la facture de régularisation de gaz

Comme démontré plus avant sous le paragraphe II, sous-titre « 1) sur le dol », rubrique « b) En ce qui concerne la facture de régularisation de gaz », le dysfonctionnement du compteur de consommation de gaz que les cédants ne pouvaient ignorer, n'est pas sans conséquence car la rectification ne pouvait qu'impacter de façon non négligeable le résultat des exercices précédents, et, consécutivement, avoir faussé l'appréciation que pouvait avoir la SARL ALDO de l'évaluation de la société. Ainsi, en dissimulant l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz, affectant les charges d'exploitation sur une période significative, les cédants ont omis de transmettre une information déterminante au cessionnaire, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.

La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 24 mars 2022 (Pôle 5, chambre 9, 24 mars 2022-n°21/02625) a sanctionné ce type de comportement : « Or il appartenait aux cédants, sur le fondement des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, d'informer leurs cocontractants de toute information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, notamment les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, (…)

Par suite, en ne démontrant pas qu'ils ont fourni ces informations lors de la cession des parts de la société LYL, alors que ces informations étaient déterminantes du consentement des cessionnaires, dans la mesure où elles avaient un lien direct avec l'objet du contrat de cession des titres, les cédants ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information. »

Cet arrêt est parfaitement transposable au cas d'espèce. Pour autant, le cessionnaire devant, en la matière, obtenir gain de cause sur le terrain du dol et le moyen soulevé ici par les cédants, intéressant la violation du devoir précontractuel d'information, l'ayant été à titre subsidiaire, il ne sera pas fait droit à cette demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : LE CAUTIONNEMENT

Selon l'article 1103 du Code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce :

L'article II-4 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019 stipule en ses deux premiers alinéas (pièce n° 3) :

« il est précisé que toute demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire en vertu de la présente garantie, ne sera pris en considération par les garants qu'à la condition que l'un au moins d'entre eux ait été préalablement informé des causes et des charges supplémentaires et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

2025 α

2025 β

A cet effet, le bénéficiaire s'engage à informer l'un quelconque des garants de tout évènement susceptible de mettre en jeu son engagement de garantie, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie aura été portée, pour la première fois à la connaissance de la société ou du bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. »

Comme développé en première partie, le délai stipulé à la clause précitée n'a pas été respecté et le cessionnaire, bénéficiaire de la garantie, se trouve irrecevable en sa demande de garantie.

L'article II - 9 de la convention de garantie prévoit une caution bancaire à titre de garantie de la garantie, mais stipule en son alinéa 2 que la caution ne sera exerçable que « dès l'exigibilité de l'indemnisation »; ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article II - 4 de la convention n'avait pas été respecté par le cessionnaire.

Pour autant, monsieur [C] [T], sous l'entête de la SARL AU LION D'OR, a actionné la caution du CIC NORD OUEST, par courrier du 5 juin 2021 (pièce n°19-2 des défendeurs) qui en a avisé Monsieur [P] [Q] par courrier du 15 juin 2021 dont le contenu est repris ci-dessous :

« Monsieur,

Nous vous informons que nous venons de recevoir de la part de Monsieur [T] [C] gérant de la société

Au Lion d'Or la mise en jeu l'engagement en rubrique que nous lui avions délivré d'ordre et pour compte de vous-mêmes le 30/10/2019 pour garantir le paiement de garantie de passif.

Nous vous adressons, ci-joint, copie de la mise en jeu.

Pour nous permettre de donner une suite à cette demande, nous vous remercions d'avance de nous faire parvenir dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 8 jours à compter de la présente :
 * soit, votre accord express sur le règlement par nos soins des sommes réclamées,
 * soit, si vous estimez que cette mise en jeu est infondée, les arguments dont vous disposez pour vous opposer au paiement, accompagnés le cas échéant de tous justificatifs étayant votre position.

A défaut de réponse de votre part dans ce délai, nous vous informons que nous devrons procéder au règlement des sommes réclamées et que nous débiterons à cet effet votre compte du montant correspondant, conformément à votre lettre de demande d'émission du 24/10/2019. »

En réponse, par lettre datée du 18 juin 2021, adressé au service des cautions du CIC, Monsieur [P] [Q] s'est opposé à la mise en jeu de la caution bancaire (pièce n°22 des défendeurs). Bien que les demanderesses affirment que les garants ne rapportent pas la preuve ni de l'envoi ni de la réception de cette correspondance par la banque et que si ce courrier avait dûment été envoyé par Monsieur [P] [Q], la banque n'aurait pas libéré les fonds, il y a lieu de constater, à la lecture du courrier envoyé au CIC NORD OUEST le 4 novembre 2021 par le conseil des demanderesses, que ce courrier a bien été reçu en son temps par le CIC NORD OUEST, puisque dans ledit courrier, il est précisément écrit :

« Je reviens vers vous en ma qualité de Conseil de la SARL ALDO, qui m'a remis votre missive du 17 septembre 2021 en réponse à mon courrier du 30 août précédent.

Pour rappel, vous m'aviez précédemment informé de ce que Monsieur [Q] s'était formellement opposé à la mise en jeu de la caution personnelle consentie aux termes d'une convention de garantie en date du 15 octobre 2019 au bénéfice de ma cliente.

Je découvre à présent, suivant les termes de son courrier de contestation que pour s'opposer au déblocage des fonds celui-ci se contente d'affirmer que les fonds garantis ne le seraient « que pour la pression fiscale sur trois ans à compter du 15 octobre 2019 dont la somme diminue d'un tiers par an ».

Il ajoute que le règlement des factures transmises par ma cliente ne lui incomberait plus en ce qu'elles sont datées de 2021. » (pièce 6-1 des demanderesses).

Certains termes du courrier du 18 juin 2021 ((pièce n°22 des défendeurs), y étant précisément repris, il n'y a aucun doute quant à l'envoi et à la réception de ce courrier.

Ainsi, contrairement aux affirmations des demanderesses, les propos ci-dessus rapportés prouvent que les défendeurs se sont bien opposés à la mise en œuvre de la garantie bancaire et n'ont donc pas acquiescé à la libération des sommes réglées à ce titre, de sorte que l'argument des demanderesses en vertu duquel Monsieur [Q] n'aurait formé aucune opposition à l'égard de la caution bancaire, est inopérant.

L'article 9 de la convention de garantie du 30 octobre 2019, est ainsi rédigé (pièce n° 3) :

« A la sûreté et garantie de la bonne exécution de l'engagement de garantie des garants, il est remis ce jour au bénéficiaire, une caution bancaire personnelle, annexée aux présentes, d'une durée de trois ans à compter de la signature des présentes et à hauteur de la somme de 32 500 € la première année, avec dégressivité d'un tiers par année.

La caution sera exerçable dès l'exigibilité de l'indemnisation ».

La clause précitée ne confère aucun droit d'opposition à messieurs [Q] : elle donne seulement droit au bénéficiaire d'actionner la caution bancaire sous sa responsabilité, s'il estime que la garantie est exigible (pièce n° 3).

L'analyse se confirme à l'examen de l'acte de cautionnement, aux termes duquel la caution renonce à tout bénéfice de discussion et présente un caractère exécutoire de plein droit au bénéfice de la SARL ALDO, sans mise en demeure.

il appartiendra au bénéficiaire de rembourser le garant victime d'une mauvaise appréciation par le bénéficiaire, de l'accomplissement des conditions de la garantie.

En tout état de cause, les demanderesses reconnaissent avoir obtenu de la caution bancaire une somme de 21666.60 €, laquelle a été débitée par le CIC NORD OUEST du compte de monsieur [P] [Q], comme annoncé par la Banque dans sa lettre du 15 juin 2021 (pièces n°19 et 20 des défendeurs). Par suite, le tribunal :
 * Au visa des articles 1103 du Code Civil, II 4 alinéa 1 er et 2 et III 3 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019, condamnera in solidum la SARL AU LION D'OR et la SARL ALDO, au paiement à Monsieur [P] [Q], d'une somme de 21666,60 € HT au titre du remboursement de la somme de pareil montant prélevée sur son compte par le CIC NORD OUEST dans le cadre de la garantie.
 * En considération, de la condamnation qui sera prononcée à l'encontre de messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la prise en charge de la totalité de la facturation rectificative de la consommation de gaz, dira qu'il sera procédé à une compensation de créances, à concurrence de 21666.60 €, de sorte qu'une fois la compensation réalisée, il restera dû par messieurs [P] et [I] [Q], toujours solidairement entre eux, à la SARL ALDO, la somme de 6128,27 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code Civil.

SUR LES DOMMAGES-INTERETS

Les défendeurs soutiennent que si la facture rectificative d'ENGIE était imputable à un dol, ou à un manquement à un quelconque devoir précontractuel d'information, la cession des parts sociales de la SARL AU LION D'OR resterait, malgré tout, une bonne opération pour la SARL ALDO, compte tenu des conditions de son intervention et il n'est pas évident que dument informée, elle se serait abstenue de contracter à des conditions analogues.

En effet, selon les défendeurs, l'acte réitératif de cession souscrit le 30 octobre 2019 constate la cession de l'ensemble des parts de la SARL AU LION D'OR au prix global de 20 000 euros; étant précisé que la SARL AU LION D'OR est propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant, tel que détaillé à l'article 2, et que les cédants s'étaient obligés, à l'article 4.3.2 du protocole de cession sous conditions suspensives du 12 septembre 2019, « à ce que la trésorerie disponible de la société soit au moins égale à 20 000 euros à la date de réalisation de la cession. » (pièces n° 2 et 17).

L'acte réitératif de cession du 30 octobre 2019 stipule à l'article II-5 que les comptes courants d'associés présentent un solde de 66 829,27 euros, mais que les cédants abandonnent toutes créances contre la société au-delà de 60 000 euros (pièce n° 2).

En d'autres termes, moyennant le paiement de la somme de 20 000 euros, le cessionnaire perçoit (pièces n° 2 et 17) :
 * la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant entièrement financé (pièce n° 2),
 * une somme minimale de 20 000 euros à titre de fonds de roulement : ce fonds de roulement sur le compte de la SARL AU LION D'OR aura finalement été de 22 989,10 euros au moment de la cession (pièces n° 17 et 21),
 * une renonciation de la part des cédants à 6 829.27 euros de créances qu'il détenait en compte courant contre la SARL AU LION D'OR (pièce n° 2).

En réalité, si au jour de la cession de parts, les comptes courants d'associés, tels qu'établis par l'expertcomptable des cédants, présentaient un solde de 66829,27 €, il résulte des pièces communiquées (pièces n°23-7 des demanderesses) qu'à la date de clôture du dernier exercice social au 31 décembre 2018, constituant la référence des comptes de cession, les comptes courants d'associés s'élevaient à 114531 € et qu'une somme totale de 52925 € a été prélevée directement avant cession par Monsieur [P] [Q] sur les comptes de la société AU LION D'OR, le solde de 60000 € ayant, quant à lui, été réglé par le cessionnaire suivant virement du 14 janvier 2020 (pièces 23-1 à 23-6 des demanderesses). C'est donc une somme totale de 112925 € qui a été acquittée au titre des comptes courants d'associés. Il ne s'agit donc pas de tenir compte uniquement du prix de cession et ainsi tenter de minimiser le coût global de l'opération pour laisser penser qu'en dépit du passif révélé postérieurement à la cession, mais ayant une origine antérieure, cette opération s'avérait intéressante. Selon les demanderesses, ce n'était pas le cas puisque le passif déclaré dans le cadre de la cession ne reflétait aucunement le passif tel qu'il est apparu une fois la cession conclue et que dans ces conditions, le cessionnaire a perdu une chance de conclure la cession à un prix plus avantageux, du fait du silence fautif et des mensonges opérés par Messieurs [Q].

Il est vrai que l'analyse des relevés bancaires des mois de mai et juin 2021 (pièce n°27 des demanderesses) fait ressortir, mi-juin 2021 un déficit de trésorerie de 17677,34 € consécutivement au prélèvement de la facture rectificative de consommation de gaz ENGIE, alors que jusque-là, la trésorerie de l'entreprise s'était toujours révélée sensiblement positive. Ce manque de trésorerie a directement impacté l'exploitation entraînant :

2025 δ

2025 e
 * Une impossibilité de faire face aux charges courantes (salaires, fournisseurs, dettes…)
 * Une tension de trésorerie immédiate nécessitant des mesures correctives urgentes,
 * Un stress financier fort, limitant la gestion opérationnelle de l'entreprise.

En conséquence, le Tribunal condamnera messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, à verser à la SARL ALDO, la somme de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses et plus particulièrement à la charge de la société ALDO, les frais qu'elle ont été contraintes d'engager dans cette instance pour faire valoir leurs droits et ce, alors que les demanderesses ont tenté à plusieurs reprises de parvenir à une issue amiable ainsi qu'en attestent les courriers produits (pièces n° 3-1 et 26, 4-1 à 4-3, 7-1 des demanderesses) outre les diverses interventions de leur conseil.

Il y a donc lieu de condamner messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux à payer à la SARL ALDO, la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS (ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Les défendeurs ne succombant que partiellement, en conséquence, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de deux tiers par les défendeurs et à concurrence d'un tiers par les sociétés demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * Dit la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la convention de garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019.
 * Déclare qu'en dissimulant volontairement l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz affectant les charges d'exploitation sur une période significative, Messieurs [P] et [I] [Q], cédants de la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR ont omis de porter à la connaissance de la SARL ALDO, cessionnaire, une information déterminante relative à un passif antérieur latent et significatif qui a influencé son appréciation de la valeur de la société acquise,
 * Reconnait, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code Civil, la constitution d'un dol commis par Messieurs [P] et [I] [Q] au préjudice de la SARL ALDO,
 * Condamne solidairement Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q], en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant au montant de la charge imprévue supportée par la SARL ALDO, postérieurement à la cession.
 * Reconventionnellement, au visa des articles 1103 du Code Civil, II 4 alinéa 1 er et 2 et III 3 de la convention de garantie souscrite le 30 octobre 2019, condamne in solidum la SARL AU LION D'OR et la SARL ALDO, au paiement à Monsieur [P] [Q], d'une somme de 21666,60 € HT au titre du remboursement de la somme de pareil montant prélevée sur son compte par le CIC NORD OUEST dans le cadre de la garantie.
 * Dit qu'en considération de la condamnation prononcée à l'encontre de messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, en application de l'article 1178 alinéa 4 du Code Civil, à payer à la SARL ALDO, la somme de 27794,87 € hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la prise en charge de la totalité de la facturation rectificative de la consommation de gaz, il sera procédé à une compensation de créances, à concurrence de 21666.60 €, de sorte qu'une fois la compensation réalisée, il restera dû par messieurs [P] et [I] [Q], toujours solidairement entre eux, à la SARL ALDO, la somme de 6128,27 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code Civil.
 * Condamne messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux, à verser à la SARL ALDO, la somme de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts.
 * Condamne messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux à payer à la SARL ALDO, la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de deux tiers par les défendeurs et à concurrence d'un tiers par les sociétés demanderesses.

2025 y
 * Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement.
 * Taxe les frais de greffe à la somme de 100,37 €uros

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Grosses délivrées à Maître Gaëlla KERRAR Avocate au Barreau de LILLE Et à Maître Fabien REMBOTTE Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER Le 03 Septembre 2025.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1139, code du travail R4226-21, code de procedure civile 124, code du travail R4226-16, code civil 1112-1, code civil 1190, code civil 1188, code civil 1191, code du travail R4226-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T09:56:13.360Z.