Décision de justice
Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2026, n° 24/00125
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mai 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à monsieur [Q] [Z] une contrainte établie le 16 mai 2024 appelant la somme de 10 508 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL " FRANGIN FRANGINE". Le 27 mai 2024, monsieur [Q] [Z] s'opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception. Il expliquait que ces cotisations avaient été appelées au titre d'une activité arrêtée en février 2023 et liquidée judiciairement le 30 avril 2024. L'affaire était appelée à l'audience du 18 mars 2026, et renvoyée contradictoirement au 3 juin 2026 en vue d'une régularisation de la situation. L'affaire était appelée à l'audience du 3 juin 2026, à laquelle les parties étaient dûment représentées. En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. L'URSSAF sollicitait du tribunal qu'il constate l'extinction de la dette après régularisation du compte du cotisant suite à la réception des déclarations de revenus, et qu'il le condamne à payer les frais de signification de la contrainte. Elle indiquait avoir procédé le 6 février 2024 à la radiation rétroactive du cotisant au 13 décembre 2023, date à laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRANGIN FRANGINE dont il était gérant. Elle précisait que les cotisations dues avaient été calculées sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclaration du cotisant. En réponse aux moyens avancés, elle informait que le cumul des statuts de salarié et d'indépendant restait possible, et ne dédouanait pas le cotisant de procéder aux déclarations conformément à ses obligations. Monsieur [Q] [Z] s'opposait au paiement des frais de signification de la contrainte, au motif d'avoir transmis une déclaration par lettre simple en temps et en heure, cette dernière n'ayant pas été enregistrée par l'organisme. Il sollicitait en outre que le tribunal reçoive son opposition, constate que les sommes appelées étaient ramenées à zéro et annule en conséquence la contrainte, juge que chacun conservera ses frais et condamne l'URSSAF aux dépens. L'affaire était mise en délibéré au 12 août 2026.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". En l'espèce, Monsieur [Q] [Z] s'est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. II. Sur la créance invoquée et la demande d'annulation subséquente de la contrainte Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L'assiette de calcul correspond au revenu d'activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d'un minimum de prestations sociales. Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l'année qui précède, un nouvel échéancier de l'année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l'année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l'année en cours. En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l'analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s'être libéré de sa dette. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de la régularisation de la situation du cotisant, notamment au regard de l'absence de revenus retenus pour la période considérée, l'Urssaf a procédé au recalcul des cotisations et majorations dues, lesquelles ont été ramenées à la somme de 0 euro. Toutefois, cette régularisation, intervenue en cours d'instance, a uniquement eu pour effet d'éteindre la créance de l'organisme de recouvrement. Elle est sans incidence sur la validité de la procédure d'opposition engagée, laquelle s'apprécie au regard des circonstances existant à la date de son exercice. Dès lors que la créance a été intégralement annulée par l'effet de cette régularisation, l'opposition est devenue sans objet quant au recouvrement des sommes initialement réclamées. En revanche, cette circonstance n'emporte pas, par elle-même, l'annulation de l'opposition, laquelle conserve son existence procédurale jusqu'à ce qu'il soit statué par la juridiction. Il convient, en conséquence, de constater que la créance de l'Urssaf est désormais nulle et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions tendant à son recouvrement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'opposition. III. Sur les frais d'exécution de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'opposition à contrainte est rejetée, le débiteur supporte les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [Q] [Z] soutient avoir adressé à l'Urssaf la déclaration de revenus consécutive à la cessation de son activité, laquelle n'aurait pas été prise en compte par l'organisme. L'Urssaf conteste toutefois avoir reçu cette déclaration. Or, il appartient à celui qui se prévaut de l'accomplissement d'une formalité d'en rapporter la preuve. En l'absence de tout élément objectif de nature à établir la réception de cette déclaration par l'Urssaf, tel qu'un accusé de réception, une preuve de dépôt ou tout autre justificatif permettant d'en attester la bonne remise, Monsieur [Q] [Z] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation déclarative. Il produit une copie de la déclaration de revenus datée et signée qui ne permet pas, à elle seule, de démontrer que celle-ci a été effectivement transmise à l'Urssaf puis reçue par cet organisme. En effet, cette pièce établit seulement qu'il a établi une telle déclaration. Si l'Urssaf a, en cours d'instance, procédé à la régularisation de la situation du cotisant en tenant compte de l'absence de revenus, ramenant ainsi le montant de sa créance à la somme de zéro euro, cette circonstance résulte de cette régularisation postérieure et ne procède pas du bien-fondé des moyens invoqués au soutien de l'opposition. Dans ces conditions, l'opposition ne peut être regardée comme fondée au sens de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de laisser à la charge de Monsieur [Q] [Z] les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais des actes nécessaires à son exécution, nonobstant l'extinction ultérieure de la créance par voie de régularisation. IV. Sur les mesures accessoires o Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ". En l'espèce, Monsieur [Q] [Z] succombe à l'instance, et il y a lieu de lui faire supporter les dépens. o Sur l'exécution provisoire Aux termes de de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe, Reçoit l'opposition formée par Monsieur [Q] [Z] mais la déclare mal fondée, Constate que la créance de l'Urssaf établie par contrainte émise le 16 mai 2024 appelant la somme de 10 508 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2023 est désormais nulle ; Rejette la demande d'annulation de ladite contrainte ; Condamne Monsieur [Q] [Z] au paiement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) des frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contrainte ; Condamne Monsieur [Q] [Z] aux dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXYT Demandeur: URSSAF PACA Défendeur: Monsieur [Q] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 12 Août 2026 DEMANDEUR : URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [Z] né le 17 Juin 1990 à DIGNE LES BAINS (04000) 251 Route de Napoléon Rourebeau 05300 UPAIX représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général, assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mai 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à monsieur [Q] [Z] une contrainte établie le 16 mai 2024 appelant la somme de 10 508 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL " FRANGIN FRANGINE". Le 27 mai 2024, monsieur [Q] [Z] s'opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception. Il expliquait que ces cotisations avaient été appelées au titre d'une activité arrêtée en février 2023 et liquidée judiciairement le 30 avril 2024. L'affaire était appelée à l'audience du 18 mars 2026, et renvoyée contradictoirement au 3 juin 2026 en vue d'une régularisation de la situation. L'affaire était appelée à l'audience du 3 juin 2026, à laquelle les parties étaient dûment représentées. En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. L'URSSAF sollicitait du tribunal qu'il constate l'extinction de la dette après régularisation du compte du cotisant suite à la réception des déclarations de revenus, et qu'il le condamne à payer les frais de signification de la contrainte. Elle indiquait avoir procédé le 6 février 2024 à la radiation rétroactive du cotisant au 13 décembre 2023, date à laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRANGIN FRANGINE dont il était gérant. Elle précisait que les cotisations dues avaient été calculées sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclaration du cotisant. En réponse aux moyens avancés, elle informait que le cumul des statuts de salarié et d'indépendant restait possible, et ne dédouanait pas le cotisant de procéder aux déclarations conformément à ses obligations. Monsieur [Q] [Z] s'opposait au paiement des frais de signification de la contrainte, au motif d'avoir transmis une déclaration par lettre simple en temps et en heure, cette dernière n'ayant pas été enregistrée par l'organisme. Il sollicitait en outre que le tribunal reçoive son opposition, constate que les sommes appelées étaient ramenées à zéro et annule en conséquence la contrainte, juge que chacun conservera ses frais et condamne l'URSSAF aux dépens. L'affaire était mise en délibéré au 12 août 2026. MOTIVATION I. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". En l'espèce, Monsieur [Q] [Z] s'est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. II. Sur la créance invoquée et la demande d'annulation subséquente de la contrainte Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L'assiette de calcul correspond au revenu d'activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d'un minimum de prestations sociales. Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l'année qui précède, un nouvel échéancier de l'année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l'année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l'année en cours. En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l'analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s'être libéré de sa dette. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de la régularisation de la situation du cotisant, notamment au regard de l'absence de revenus retenus pour la période considérée, l'Urssaf a procédé au recalcul des cotisations et majorations dues, lesquelles ont été ramenées à la somme de 0 euro. Toutefois, cette régularisation, intervenue en cours d'instance, a uniquement eu pour effet d'éteindre la créance de l'organisme de recouvrement. Elle est sans incidence sur la validité de la procédure d'opposition engagée, laquelle s'apprécie au regard des circonstances existant à la date de son exercice. Dès lors que la créance a été intégralement annulée par l'effet de cette régularisation, l'opposition est devenue sans objet quant au recouvrement des sommes initialement réclamées. En revanche, cette circonstance n'emporte pas, par elle-même, l'annulation de l'opposition, laquelle conserve son existence procédurale jusqu'à ce qu'il soit statué par la juridiction. Il convient, en conséquence, de constater que la créance de l'Urssaf est désormais nulle et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions tendant à son recouvrement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'opposition. III. Sur les frais d'exécution de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'opposition à contrainte est rejetée, le débiteur supporte les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [Q] [Z] soutient avoir adressé à l'Urssaf la déclaration de revenus consécutive à la cessation de son activité, laquelle n'aurait pas été prise en compte par l'organisme. L'Urssaf conteste toutefois avoir reçu cette déclaration. Or, il appartient à celui qui se prévaut de l'accomplissement d'une formalité d'en rapporter la preuve. En l'absence de tout élément objectif de nature à établir la réception de cette déclaration par l'Urssaf, tel qu'un accusé de réception, une preuve de dépôt ou tout autre justificatif permettant d'en attester la bonne remise, Monsieur [Q] [Z] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation déclarative. Il produit une copie de la déclaration de revenus datée et signée qui ne permet pas, à elle seule, de démontrer que celle-ci a été effectivement transmise à l'Urssaf puis reçue par cet organisme. En effet, cette pièce établit seulement qu'il a établi une telle déclaration. Si l'Urssaf a, en cours d'instance, procédé à la régularisation de la situation du cotisant en tenant compte de l'absence de revenus, ramenant ainsi le montant de sa créance à la somme de zéro euro, cette circonstance résulte de cette régularisation postérieure et ne procède pas du bien-fondé des moyens invoqués au soutien de l'opposition. Dans ces conditions, l'opposition ne peut être regardée comme fondée au sens de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de laisser à la charge de Monsieur [Q] [Z] les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais des actes nécessaires à son exécution, nonobstant l'extinction ultérieure de la créance par voie de régularisation. IV. Sur les mesures accessoires o Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ". En l'espèce, Monsieur [Q] [Z] succombe à l'instance, et il y a lieu de lui faire supporter les dépens. o Sur l'exécution provisoire Aux termes de de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe, Reçoit l'opposition formée par Monsieur [Q] [Z] mais la déclare mal fondée, Constate que la créance de l'Urssaf établie par contrainte émise le 16 mai 2024 appelant la somme de 10 508 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2023 est désormais nulle ; Rejette la demande d'annulation de ladite contrainte ; Condamne Monsieur [Q] [Z] au paiement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) des frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contrainte ; Condamne Monsieur [Q] [Z] aux dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. 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Mise à jour de la source le 2026-08-12T21:13:06.387Z.