notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00012

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Madame [C] [H] une contrainte du 25 novembre 2025, pour un montant 345 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du mois de décembre 2023. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2025, Madame [C] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L'affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit tenue en l’absence des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
 A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, demande au tribunal de confirmer la contrainte du 25 novembre 2025 en son montant actualisé de 345 euros, de condamner Madame [C] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification à hauteur de 46,52 euros ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le présent litige concerne le compte travailleur de Madame [C] [H] relatif au paiement de ses cotisations personnelles. L’Urssaf ajoute, au visa des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations ont été appelées conformément aux règles en vigueur et rappelle que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. 
En l’espèce, Madame [C] [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 novembre 2025, par courrier recommandé du 10 décembre 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable. 


Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l'espèce, l'URSSAF produit aux débats une copie du courrier de mise en demeure du 17 septembre 2025 et justifie de son envoi effectif par la production de l’accusé de réception, faisant état d’une distribution le 18 septembre 2025 contre signature.
Il ressort que tant la mise en demeure que la contrainte ont été adressées dans les délais requis et répondent pleinement aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettaient à Madame [C] [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Tenant compte de ce qui précède, l'action en recouvrement de l'URSSAF portant sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 2023 sera déclarée régulière.

Sur le fond,
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, dans sa version applicable, R. 133-2-1 et R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, Madame [C] [H], non comparante à l’audience ni représentée, ne soutient aucun moyen de défense à l’appui de son acte d’opposition.
A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance de 345 € demeurant à devoir au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur le mois de décembre 2023, par le calcul des cotisations et contributions sociales, les régularisations opérées à partir des revenus définitifs 2023.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025, pour la somme de 345 €, et de condamner Madame [C] [H] au paiement de cette somme outre les frais de signification en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.


Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, Madame [C] [H] conservera la charge des dépens.
Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [H],
DÉCLARE régulière l'action en recouvrement diligentée par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes au titre des cotisations et contributions sociales réclamées au titre du mois de décembre 2023,
VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée à Madame [C] [H] le 26 novembre 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme ramenée à 345 €, 
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 345 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG




Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EQOX 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00287


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2026

ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ACO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
Madame [C] [H]
née le 27 Mars 1973 
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée








EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Madame [C] [H] une contrainte du 25 novembre 2025, pour un montant 345 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du mois de décembre 2023. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2025, Madame [C] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L'affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit tenue en l’absence des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
 A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, demande au tribunal de confirmer la contrainte du 25 novembre 2025 en son montant actualisé de 345 euros, de condamner Madame [C] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification à hauteur de 46,52 euros ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le présent litige concerne le compte travailleur de Madame [C] [H] relatif au paiement de ses cotisations personnelles. L’Urssaf ajoute, au visa des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations ont été appelées conformément aux règles en vigueur et rappelle que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. 
En l’espèce, Madame [C] [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 novembre 2025, par courrier recommandé du 10 décembre 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable. 


Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l'espèce, l'URSSAF produit aux débats une copie du courrier de mise en demeure du 17 septembre 2025 et justifie de son envoi effectif par la production de l’accusé de réception, faisant état d’une distribution le 18 septembre 2025 contre signature.
Il ressort que tant la mise en demeure que la contrainte ont été adressées dans les délais requis et répondent pleinement aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettaient à Madame [C] [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Tenant compte de ce qui précède, l'action en recouvrement de l'URSSAF portant sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 2023 sera déclarée régulière.

Sur le fond,
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon les articles L. 131-6-2, dans sa version applicable, R. 133-2-1 et R. 613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, Madame [C] [H], non comparante à l’audience ni représentée, ne soutient aucun moyen de défense à l’appui de son acte d’opposition.
A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance de 345 € demeurant à devoir au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur le mois de décembre 2023, par le calcul des cotisations et contributions sociales, les régularisations opérées à partir des revenus définitifs 2023.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025, pour la somme de 345 €, et de condamner Madame [C] [H] au paiement de cette somme outre les frais de signification en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.


Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, Madame [C] [H] conservera la charge des dépens.
Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [H],
DÉCLARE régulière l'action en recouvrement diligentée par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes au titre des cotisations et contributions sociales réclamées au titre du mois de décembre 2023,
VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée à Madame [C] [H] le 26 novembre 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme ramenée à 345 €, 
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 345 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG




Notification aux parties le :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-2-1, code de la securite sociale R613-2, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:49:17.575Z.