Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 12 août 2026, n° 26/01349
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17 heures 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 6 août 2026 à 9 heures 11 ; Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 17 heures 42 par Monsieur [S] [Z] ; Par rapport à l'interprète j'ai appris à parler français mais quand je me suis fais arrêter on m'a pas proposer d'interprète. Pour mon état de santé, le médecin du CRA n'a pas mentionné l'incompatibilité avec la rétention mais mon médecin traitant l'avait pourtant signalé que je ne pouvais pas être au CRA. Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Sur l'absence de copie actualisé du registre , je ne le maintiens pas Pour l'absence d'interprète lors du début de la procédure : notamment pour l'observation sur son état de santé, rien n'a été dit, hors s'il avait eu un interprète cela aurait pu être abordé. Il fait défaut que son état de vulnérabilité ait été pris en compte. Je m'en rapporte pour le surplus, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour le 1er moyen, je prends note du non maintient de mon confrère Pour le défaut d'interprète et la phase préparatoire, c'est une phase administrative qui relève du juge administrative. C'est au retenu de manifester sa langue parlée au début sinon, à défaut c'est le Français qui est appliqué. Rien n'a paru montrer qu'il avait un problème de langue. Il pouvait toujours alléguer de sa santé devant le JLD où il avait un interprète présent. Pour l'insuffisance de motivation, il faut faire la différence entre la prise en compte de sa vulnérabilité et son état de santé.Il n'y a pas d'éléments qui prouvent une incompatibilité avec la rétention. Pour l'absence de menace à l'ordre publique, Monsieur n'a pas de ressources et il y a risque de réitération d'où le maintien en rétention. Il n'a pas de garantie de représentation valable, ni de passeport en cours de validité. Je demande la confirmation de l'ordonnance. Le représentant de la préfecture sollicite
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur le défaut d'interprète
L'article 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'
En l'espèce, [S] [Z] fait valoir qu'il ne parle pas la langue française; que lors de la procédure préalable à son placement en rétention, la préfecture lui a transmis un document sans recours à un interprète.
La juridiction de céans relève que c'est pas de justes et pertinents motifs, évoquant notamment l'absence de grief subi par [S] [Z], et que la cour adopte, que le premier juge a statué.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur l'état de vulnérabilité
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'La décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée.'
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, [S] [Z] fait valoir que ni le préfet ni le premier juge n'ont pris connaissance de son dossier, et notamment de sa situation de vulnérabilité et de ses garanties de représentation; qu'il a une santé fragile; qu'il souffre de problèmes cardiaques; qu'il est épileptique; qu'il est également suivi pour des addictions et pour un état psychologique fragile; qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical spécifique et régulier auprès de professionnels de santé (cardiologue, neurologue, addictologue et psychologue).
La juridiction de céans relève que [S] [Z] ne verse aux débats aucun rapport médical établi durant la procédure de rétention et qu'aucune des pièces qu'il produit ne permet de dire que les conditions de la rétention seraient de nature à affecter sa santé, voire à aggraver son état de santé qui serait incompatible avec la rétention.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur la menace à l'ordre public
[S] [Z] fait valoir qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public.
La juridiction de céans relève que la menace en cause est établie en ce qu'il n'est pas contesté que [S] [Z] a été condamné à deux reprises, notamment pour des faits de transport d'arme blanche.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
4 - Sur les garanties de représentation
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'
En l'espèce, [S] [Z] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes en ce qu'il dispose d'un logement stable à [Localité 1]; qu'il justifie d'une attestation d'hébergement complète; que son identité est parfaitement connue de l'administration; qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement qui lui est opposée.
La juridiction de céans dit que les pièces dont [S] [Z] se prévaut ne sont pas de nature à suffisamment établir la réalité des garanties de représentation qu'il allègue.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
5 - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, et pour la première fois en cause d'appel, [S] [Z] sollicite une assignation à résidence sans faire valoir aucun moyen de fait.
La juridiction de céans ne peut que constater que [S] [Z] n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En conséquence, et en ajoutant à l'ordonnance déférée, la juridiction de céans rejette la demande d'assignation à résidence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026, Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 12 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [F] [R] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [Z] né le 14 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2026
N° RG 26/01349 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDGW
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Août 2026 à 14 heures 03.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 14 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [J] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 12h15,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Nathalie HENDOUX,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 6 août 2026 à 9 heures 11 ;
Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 17 heures 42 par Monsieur [S] [Z] ;
Par rapport à l'interprète j'ai appris à parler français mais quand je me suis fais arrêter on m'a pas proposer d'interprète.
Pour mon état de santé, le médecin du CRA n'a pas mentionné l'incompatibilité avec la rétention mais mon médecin traitant l'avait pourtant signalé que je ne pouvais pas être au CRA.
Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Sur l'absence de copie actualisé du registre , je ne le maintiens pas
Pour l'absence d'interprète lors du début de la procédure : notamment pour l'observation sur son état de santé, rien n'a été dit, hors s'il avait eu un interprète cela aurait pu être abordé.
Il fait défaut que son état de vulnérabilité ait été pris en compte.
Je m'en rapporte pour le surplus,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Pour le 1er moyen, je prends note du non maintient de mon confrère
Pour le défaut d'interprète et la phase préparatoire, c'est une phase administrative qui relève du juge administrative.
C'est au retenu de manifester sa langue parlée au début sinon, à défaut c'est le Français qui est appliqué.
Rien n'a paru montrer qu'il avait un problème de langue. Il pouvait toujours alléguer de sa santé devant le JLD où il avait un interprète présent.
Pour l'insuffisance de motivation, il faut faire la différence entre la prise en compte de sa vulnérabilité
et son état de santé.Il n'y a pas d'éléments qui prouvent une incompatibilité avec la rétention.
Pour l'absence de menace à l'ordre publique, Monsieur n'a pas de ressources et il y a risque de réitération d'où le maintien en rétention. Il n'a pas de garantie de représentation valable, ni de passeport en cours de validité.
Je demande la confirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur le défaut d'interprète
L'article 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'
En l'espèce, [S] [Z] fait valoir qu'il ne parle pas la langue française; que lors de la procédure préalable à son placement en rétention, la préfecture lui a transmis un document sans recours à un interprète.
La juridiction de céans relève que c'est pas de justes et pertinents motifs, évoquant notamment l'absence de grief subi par [S] [Z], et que la cour adopte, que le premier juge a statué.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur l'état de vulnérabilité
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'La décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée.'
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, [S] [Z] fait valoir que ni le préfet ni le premier juge n'ont pris connaissance de son dossier, et notamment de sa situation de vulnérabilité et de ses garanties de représentation; qu'il a une santé fragile; qu'il souffre de problèmes cardiaques; qu'il est épileptique; qu'il est également suivi pour des addictions et pour un état psychologique fragile; qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical spécifique et régulier auprès de professionnels de santé (cardiologue, neurologue, addictologue et psychologue).
La juridiction de céans relève que [S] [Z] ne verse aux débats aucun rapport médical établi durant la procédure de rétention et qu'aucune des pièces qu'il produit ne permet de dire que les conditions de la rétention seraient de nature à affecter sa santé, voire à aggraver son état de santé qui serait incompatible avec la rétention.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur la menace à l'ordre public
[S] [Z] fait valoir qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public.
La juridiction de céans relève que la menace en cause est établie en ce qu'il n'est pas contesté que [S] [Z] a été condamné à deux reprises, notamment pour des faits de transport d'arme blanche.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
4 - Sur les garanties de représentation
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'
En l'espèce, [S] [Z] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes en ce qu'il dispose d'un logement stable à [Localité 1]; qu'il justifie d'une attestation d'hébergement complète; que son identité est parfaitement connue de l'administration; qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement qui lui est opposée.
La juridiction de céans dit que les pièces dont [S] [Z] se prévaut ne sont pas de nature à suffisamment établir la réalité des garanties de représentation qu'il allègue.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
5 - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, et pour la première fois en cause d'appel, [S] [Z] sollicite une assignation à résidence sans faire valoir aucun moyen de fait.
La juridiction de céans ne peut que constater que [S] [Z] n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En conséquence, et en ajoutant à l'ordonnance déférée, la juridiction de céans rejette la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [F] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [Z]
né le 14 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:42:10.599Z.