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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 31 juillet 2026, n° 2026F00970

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Parties (entreprises)

au capital de 100 000€

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F970 Procédure 2026RJ0339

PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS TELEGRENOBLE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12/05/2026

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [S] [J] Mandataire Judiciaire : SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Brigitte SIVERA, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Madame Céline GARNAVAULT, Substitut du Procureur de la République, En présence des personnes ainsi identifiées :
 * Mme [B] [H], dirigeante de la SAS TELEGRENOBLE,
 * Mme [C] [U], représentante des salariés,
M. [F] [O], actionnaire et salarié, représentant la société IMMO TELEGRENOBLE, cocontractante,
M. [Z] [A], directeur général de la société DELLEN elle-même dirigeante de la société SAS MOUNTAIN NEXT, candidate à la reprise.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Par jugement en date du 12 mai 2026, sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TELEGRENOBLE.

En application de l'article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d'assurer le redressement de l'entreprise n'ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.

En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

A cet effet, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [S] [J], administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 19 juin 2026.

Le délai d'amélioration des offres a expiré au 10 juillet 2026 et durant ce délai le candidat a amélioré son offre.

Une offre de reprise a été communiquée à l'administrateur judiciaire dans les délais légaux, par le candidat suivant :

La SAS MOUNTAIN NEXT, société au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 908 567 241, dont le siège social se situe [Adresse 2].

Elle est présidée par la SAS GROUPE DELLEN représentée par son président, M. [L] [W].

Fondé en 2003 à la suite de la reprise de la société EMSENS, le Groupe DELLEN est une société familiale.

Il a, depuis sa création, acquis et développé plus de 150 PME et ETI.

Sa vocation est d'acquérir, d'accompagner et de développer des entreprises françaises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, le Groupe est organisé autour de douze pôles d'activité et réalise un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros, réparti dans les secteurs suivants :

Conception de machines brevetées pour les industries agroalimentaire et pharmaceutiques,

Station de ski,

Edition de logiciel,

Bureautique et informatique,

Distribution de pièces détachées et de fournitures industrielles en B2B,

Diagnostics de structure, maîtrise d'œuvre, diagnostics amiante et études d'impact environnemental,

Distribution, installation et maintenance d'équipements de cuisine professionnelle,

Traitement de l'amiante et dépollution,

Génie climatique (CVC),

Expertise comptable,

Création et entretien d'espaces verts,

Ecoles et formations.

La société MOUNTAIN NEXT, filiale du groupe DELLEN, est spécialisée dans la gestion des activités et médias de montagne.

Ladite offre a été examinée par le tribunal à l'audience du 16 juillet 2026.

Précisions apportées à l'audience sur les éléments concernant l'entreprise :

L'administrateur judicaire, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [S] [J] rappelle l'historique et les origines des difficultés de la SAS TELEGRENOBLE.

Le mandataire la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] confirme que le passif déclaré à la date de l'audience s'élève à 615 000€.

L'offre de reprise :

Dans sa proposition, la SAS MOUNTAIN NEXT représentée par M. [Z] [A], directeur général de la société DELLEN, précise que la reprise de la SAS TELEGRENOBLE s'inscrit dans un projet de développement de la branche médias de montagne.

Le projet permettrait de transformer le modèle sur les prochaines années avec de la captation et d'avantage d'édition et de production, en synergie avec la chaine de télé locale TV 8 Mont Blanc.

Les filiales assurent une relation de proximité avec les équipes dirigeantes et permet de leur faire partager une expérience financière, stratégique et en apportant une aide au développement en support du management (développement stratégique, investissement, acquisition de concurrents, etc.).

Le groupe DELLEN totalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires au travers de douze pôles d'activité dans des secteurs divers de l'industrie, des services aux entreprises et de la distribution B2B.

Le projet repose sur les éléments suivants :

Maintien de l'activité historique de TELEGRENOBLE,

Conservation du savoir-faire et des compétences de TELEGRENOBLE sous la supervision de la direction de MOUNTAIN NEXT,

Développement accru de capsules d'information pour un média davantage en phase avec la demande actuelle de réseaux sociaux,

Mise en place de synergies commerciales et techniques avec la société TV 8 MONT BLANC,

Mise en place de synergie commerciales avec la société L'Agence Ailleurs a travers un contrat d'apport d'affaires.

La société MOUNTAIN NEXT propose de reprendre l'intégralité du fonds de commerce et ainsi que les commandes signées sans qu'aucune garantie de la valeur de la clientèle ne soit demandée ; l'ensemble des marques, dénominations, noms de domaine et droits incorporels étant précisé que la marque TG + ne fait pas partie des actifs détenus par la société TELEGRENOBLE ; toutes les autres immobilisations corporelles, incorporelles et financières ; l'ensemble des stocks inventoriés à la date de reprise.

Toutefois, les actifs grevés d'une sureté ne sont pas repris.

Elle propose de reprendre l'ensemble des contrats commerciaux.

Elle ne reprend pas les contrats fournisseurs à l'exception des contrats suivants :

Assurance Multirisque AXA,

MMA assurance,

Mon Annonce Légale,

OVH,

ARCOM,

Crédit-bail véhicule Arval,

Crédit-bail véhicule HYUNDAI.

Elle reprend le contrat de bail immobilier avec SCI IMMO TELEGRENOBLE, sous réserve de la mise en place d'un avenant.

Sur le périmètre social elle reprend 5 contrats de travail ainsi que tous les droits acquis à la date d'entrée en jouissance sans limite de temps.

Les RTT de l'année en cours acquis des salariés seront repris.

Elle ajoute :

une faculté de substitution entre les sociétés DELLEN et MOUNTAIN NEXT et au profit d'une société en cours de constitution pour les besoins de la reprise sous la forme d'une SAS, sous la dénomination TG NEXT, dont le siège social sera au [Adresse 1] et au capital : 50 000€ détenue à 100% par la SAS MOUNTAIN NEXT, auteur de l'offre,

que le prix de la reprise s'élève à 30 000€ et que le financement sera fait en apport en compte courant à la société TELEGRENOBLE NEXT à hauteur de 100 000€ au cours de la première année provenant des fonds propres de la société MOUNTAIN NEXT,

qu'il n'y a pas de conditions suspensives.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, et le cas échéant aux offres améliorées ainsi qu'aux rapports des administrateurs et des mandataires de justice.

Les avis suivants ont été émis :

Avis du cocontractant :

M. [O] explique qu'il a intérêt à la reprise de son contrat de bail pour avoir une continuité dans le paiement des loyers et émet un avis favorable à la cession.

Avis du représentant des salariés :

Mme [C] [U] émet un avis favorable à l'offre de la société MOUNTAIN NEXT qui permet à certains salariés et surtout au média de continuer à vivre.

Avis de l'administrateur :

La SELAS AJUP, prise en la personne de Me [S] [J] estime que :

le projet porté par la SAS MOUNTAIN NEXT est de nature à assurer la pérennité de l'activité en poursuivant les projets engagés par la SAS TELEGRENOBLE, en préservant son savoir-faire tout en le développant, et en apportant les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de la rentabilité,

par ailleurs, le projet est susceptible de bénéficier de synergies avec TV 8 MONT-BLANC, de nature à favoriser son développement,
 * le critère du maintien de l'emploi est partiellement rempli,

le critère de l'apurement du passif (276k€) ne peut être rempli au regard de la valorisation retenue.

Toutefois, l'administrateur judiciaire relève que le prix offert par la SAS MOUTAIN NEXT est supérieur à la valeur de réalisation, et que le cadre liquidatif serait véritablement moins intéressant pour la collectivité des créanciers compte-tenu notamment des coûts sociaux significatifs ; cela d'autant plus en intégrant les charges augmentatives de prix (64 k€ au global).

La SELAS AJUP, prise en la personne de Me [S] [J] émet donc un avis favorable à l'offre de reprise portée par la société MOUNTAIN NEXT.

Il confirme la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire qu'il requiert par requête déposée au greffe en date du 16 juillet 2026.

Avis du mandataire judiciaire :

La SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] qui rejoint l'avis de l'administrateur judiciaire sur les critères légaux, se dit rassurée par ce qui s'est passé avec TV 8 Mont Blanc et émet donc un avis favorable au plan de cession.

Aussi, le mandataire judiciaire confirme son avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis de la dirigeante :

Mme [B] [H] indique être favorable à la cession qui permettra de pérenniser les modifications ainsi que les avancées apportées ces derniers mois, de maintenir puis de recréer des emplois ensuite et rappelle que les équipes sont très soudées autour de ce projet.

Mme [H] rejoint l'avis des salaries et émet un avis favorable au projet de MOUNTAIN NEXT et confirme son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis du juge-commissaire :

M. BAZES souligne les éléments suivants :

Une pérennité assurée par :
 * un groupe acquéreur solide, réalisant plus d'un milliard d'€ de chiffre d'affaires,

Une connaissance du milieu TV Locale car possédant déjà TV8 Montblanc depuis 2 ans et demi,

Des synergies envisageables entre les 2 structures ;

Une cohérence sociale et stratégique avec :

La reprise de 5 salariés sur 8,

dont les 2 personnes clés que sont le rédacteur en chef [F] [O] et [C] [U] la DAF qui deviendrait DG,

Un appui d'[B] [H] l'ex dirigeante qui serait intégrée au futur conseil de surveillance.

Malgré une offre financière dont on peut regretter la faiblesse, même si elle a été relevée de 15 000€ à 30 000€, soit, avec les charges augmentatives de prix, une offre finale à 64 711€ qui ne permet qu'un désintéressement très minime des créanciers, le juge-commissaire émet un avis favorable à la reprise par MOUNTAIN NEXT.

Le juge-commissaire précise qu'en cas de cession, il émet également un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire de la SAS TELEGRENOBLE en liquidation judicaire.

Avis du Ministère public :

Madame le Procureur de la République qui estime que l'offre est prudente mais sérieuse pour permettre une continuité d'activité de l'entreprise, espère que cela suivra le même chemin que pour TV 8 Mont Blanc.

Le Ministère public émet donc un avis favorable à l'offre portée par MOUNTAIN NEXT et émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs

Motifs de la décision :

Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution.

Il apparaît concernant l'offre de la société MOUNTAIN NEXT :

Qu'il n'existe plus de condition suspensive,

Qu'elles émanent de tiers au sens des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce,

Que le prix proposé a donné lieu au dépôt des fonds entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Il conviendra de dire l'offre de la société MOUNTAIN NEXT recevable en la forme.

Sur le plan économique, l'offre émane d'un candidat sérieux, et le projet présenté permet d'envisager la pérennité de l'activité.

Sur le plan social, l'offre permet le maintien de 5 contrats de travail sur 9 assortis des droits sociaux acquis.

Sur le plan financier, les prix de cession proposés sont faibles au regard du montant du passif déclaré.

Les objectifs fixés par l'article L.642-5 du code de commerce sont remplis pour le candidat.

Le projet de repise de la société MOUNTAIN NEXT est en totale adéquation avec l'activité de la société TELEGRENOBLE.

Les modalités de reprise des salariés sont en cohérence avec le schéma de réorientation de l'activité.

Le projet soutenu à l'audience, après étude approfondie du dossier, est très abouti.

De plus, l'adhésion des salariés au projet de reprise, porté par la société MOUNTAIN NEXT, est un avantage pour envisager plus sereinement la pérennité de l'activité.

En conséquence, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société MOUNTAIN NEXT.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de la société TELEGRENOBLE en liquidation judiciaire.

Le dirigeant confirme son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la société TELEGRENOBLE en liquidation judiciaire.

La SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] qui avait été désignée en qualité de mandataire judicaire sera nommée aux fonctions de liquidateur.

Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les offres déposées,

Vu les rapports des mandataires de justice,

Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,

Après avoir entendu les cocontractants présents en leurs observations,

Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Mme [B] [H],

Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations,

Après avoir entendu M. le juge-commissaire en son rapport,

Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions,

DECLARE l'offre présentée par la société MOUNTAIN NEXT recevable en la forme.

ARRETE le plan de cession des actifs de la société SAS TELEGRENOBLE au profit de la SAS MOUNTAIN NEXT au capital de 100 000€ immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 908 567 241 dont le siège social se situe au [Adresse 2].

DIT

que le prix de cession net vendeur est de 30 000€ (trente mille euros), somme déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire.

DIT que le prix de cession se décompose comme suit :
 * Eléments incorporels : 10 000€
 * Eléments corporels : 20 000€
 * Stock : 0€

ORDONNE

le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats listés ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce :

Assurance Multirisque AXA,

MMA assurance,

Mon Annonce Légale,

OVH,

ARCOM,

Crédit-bail véhicule Arval,

Crédit-bail véhicule HYUNDAI,

Contrat du bail immobilier avec IMMO TELEGRENOBLE, sous réserve de la mise en place d'un avenant.

Etant précisé que seront repris l'ensemble des contrats commerciaux.

CONSTATE et ORDONNE la reprise par le cessionnaire de 5 emplois aux catégories ci-dessous :

[…]

CONSTATE

la reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance.

AUTORISE

l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique des 4 postes ci-dessous, en application de l'article L.642-5 du code de commerce :

[…]

CONSTATE

l'absence de transfert au cessionnaire de la charge de toute sûreté grevant le fonds de commerce inclus dans le périmètre de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce.

PRONONCE

l'inaliénabilité des actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, à l'exception de ce qui est nécessaire au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante.

FIXE

l'entrée en jouissance à la date du 1er août 2026, et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité.

DIT

que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement.

DIT

que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l'activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin.

DIT

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé restant acquis à la procédure.

MAINTIENT

l'administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu'il est chargé de régulariser, et dit qu'il tiendra informé le juge-commissaire de l'accomplissement des actes de cession.

ORDONNE

la conversion du redressement judiciaire de la société TELEGRENOBLE en liquidation judiciaire et

AUTORISE

la poursuite de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 juillet à minuit, en application de l'article R.641-18 du code de commerce.

DESIGNE

la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F970 Procédure 2026RJ0339

PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS TELEGRENOBLE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12/05/2026

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [S] [J] Mandataire Judiciaire : SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Brigitte SIVERA, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Madame Céline GARNAVAULT, Substitut du Procureur de la République, En présence des personnes ainsi identifiées :
 * Mme [B] [H], dirigeante de la SAS TELEGRENOBLE,
 * Mme [C] [U], représentante des salariés,
M. [F] [O], actionnaire et salarié, représentant la société IMMO TELEGRENOBLE, cocontractante,
M. [Z] [A], directeur général de la société DELLEN elle-même dirigeante de la société SAS MOUNTAIN NEXT, candidate à la reprise.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Par jugement en date du 12 mai 2026, sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TELEGRENOBLE.

En application de l'article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d'assurer le redressement de l'entreprise n'ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.

En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

A cet effet, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [S] [J], administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 19 juin 2026.

Le délai d'amélioration des offres a expiré au 10 juillet 2026 et durant ce délai le candidat a amélioré son offre.

Une offre de reprise a été communiquée à l'administrateur judiciaire dans les délais légaux, par le candidat suivant :

La SAS MOUNTAIN NEXT, société au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 908 567 241, dont le siège social se situe [Adresse 2].

Elle est présidée par la SAS GROUPE DELLEN représentée par son président, M. [L] [W].

Fondé en 2003 à la suite de la reprise de la société EMSENS, le Groupe DELLEN est une société familiale.

Il a, depuis sa création, acquis et développé plus de 150 PME et ETI.

Sa vocation est d'acquérir, d'accompagner et de développer des entreprises françaises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, le Groupe est organisé autour de douze pôles d'activité et réalise un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros, réparti dans les secteurs suivants :

Conception de machines brevetées pour les industries agroalimentaire et pharmaceutiques,

Station de ski,

Edition de logiciel,

Bureautique et informatique,

Distribution de pièces détachées et de fournitures industrielles en B2B,

Diagnostics de structure, maîtrise d'œuvre, diagnostics amiante et études d'impact environnemental,

Distribution, installation et maintenance d'équipements de cuisine professionnelle,

Traitement de l'amiante et dépollution,

Génie climatique (CVC),

Expertise comptable,

Création et entretien d'espaces verts,

Ecoles et formations.

La société MOUNTAIN NEXT, filiale du groupe DELLEN, est spécialisée dans la gestion des activités et médias de montagne.

Ladite offre a été examinée par le tribunal à l'audience du 16 juillet 2026.

Précisions apportées à l'audience sur les éléments concernant l'entreprise :

L'administrateur judicaire, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [S] [J] rappelle l'historique et les origines des difficultés de la SAS TELEGRENOBLE.

Le mandataire la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] confirme que le passif déclaré à la date de l'audience s'élève à 615 000€.

L'offre de reprise :

Dans sa proposition, la SAS MOUNTAIN NEXT représentée par M. [Z] [A], directeur général de la société DELLEN, précise que la reprise de la SAS TELEGRENOBLE s'inscrit dans un projet de développement de la branche médias de montagne.

Le projet permettrait de transformer le modèle sur les prochaines années avec de la captation et d'avantage d'édition et de production, en synergie avec la chaine de télé locale TV 8 Mont Blanc.

Les filiales assurent une relation de proximité avec les équipes dirigeantes et permet de leur faire partager une expérience financière, stratégique et en apportant une aide au développement en support du management (développement stratégique, investissement, acquisition de concurrents, etc.).

Le groupe DELLEN totalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires au travers de douze pôles d'activité dans des secteurs divers de l'industrie, des services aux entreprises et de la distribution B2B.

Le projet repose sur les éléments suivants :

Maintien de l'activité historique de TELEGRENOBLE,

Conservation du savoir-faire et des compétences de TELEGRENOBLE sous la supervision de la direction de MOUNTAIN NEXT,

Développement accru de capsules d'information pour un média davantage en phase avec la demande actuelle de réseaux sociaux,

Mise en place de synergies commerciales et techniques avec la société TV 8 MONT BLANC,

Mise en place de synergie commerciales avec la société L'Agence Ailleurs a travers un contrat d'apport d'affaires.

La société MOUNTAIN NEXT propose de reprendre l'intégralité du fonds de commerce et ainsi que les commandes signées sans qu'aucune garantie de la valeur de la clientèle ne soit demandée ; l'ensemble des marques, dénominations, noms de domaine et droits incorporels étant précisé que la marque TG + ne fait pas partie des actifs détenus par la société TELEGRENOBLE ; toutes les autres immobilisations corporelles, incorporelles et financières ; l'ensemble des stocks inventoriés à la date de reprise.

Toutefois, les actifs grevés d'une sureté ne sont pas repris.

Elle propose de reprendre l'ensemble des contrats commerciaux.

Elle ne reprend pas les contrats fournisseurs à l'exception des contrats suivants :

Assurance Multirisque AXA,

MMA assurance,

Mon Annonce Légale,

OVH,

ARCOM,

Crédit-bail véhicule Arval,

Crédit-bail véhicule HYUNDAI.

Elle reprend le contrat de bail immobilier avec SCI IMMO TELEGRENOBLE, sous réserve de la mise en place d'un avenant.

Sur le périmètre social elle reprend 5 contrats de travail ainsi que tous les droits acquis à la date d'entrée en jouissance sans limite de temps.

Les RTT de l'année en cours acquis des salariés seront repris.

Elle ajoute :

une faculté de substitution entre les sociétés DELLEN et MOUNTAIN NEXT et au profit d'une société en cours de constitution pour les besoins de la reprise sous la forme d'une SAS, sous la dénomination TG NEXT, dont le siège social sera au [Adresse 1] et au capital : 50 000€ détenue à 100% par la SAS MOUNTAIN NEXT, auteur de l'offre,

que le prix de la reprise s'élève à 30 000€ et que le financement sera fait en apport en compte courant à la société TELEGRENOBLE NEXT à hauteur de 100 000€ au cours de la première année provenant des fonds propres de la société MOUNTAIN NEXT,

qu'il n'y a pas de conditions suspensives.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, et le cas échéant aux offres améliorées ainsi qu'aux rapports des administrateurs et des mandataires de justice.

Les avis suivants ont été émis :

Avis du cocontractant :

M. [O] explique qu'il a intérêt à la reprise de son contrat de bail pour avoir une continuité dans le paiement des loyers et émet un avis favorable à la cession.

Avis du représentant des salariés :

Mme [C] [U] émet un avis favorable à l'offre de la société MOUNTAIN NEXT qui permet à certains salariés et surtout au média de continuer à vivre.

Avis de l'administrateur :

La SELAS AJUP, prise en la personne de Me [S] [J] estime que :

le projet porté par la SAS MOUNTAIN NEXT est de nature à assurer la pérennité de l'activité en poursuivant les projets engagés par la SAS TELEGRENOBLE, en préservant son savoir-faire tout en le développant, et en apportant les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de la rentabilité,

par ailleurs, le projet est susceptible de bénéficier de synergies avec TV 8 MONT-BLANC, de nature à favoriser son développement,
 * le critère du maintien de l'emploi est partiellement rempli,

le critère de l'apurement du passif (276k€) ne peut être rempli au regard de la valorisation retenue.

Toutefois, l'administrateur judiciaire relève que le prix offert par la SAS MOUTAIN NEXT est supérieur à la valeur de réalisation, et que le cadre liquidatif serait véritablement moins intéressant pour la collectivité des créanciers compte-tenu notamment des coûts sociaux significatifs ; cela d'autant plus en intégrant les charges augmentatives de prix (64 k€ au global).

La SELAS AJUP, prise en la personne de Me [S] [J] émet donc un avis favorable à l'offre de reprise portée par la société MOUNTAIN NEXT.

Il confirme la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire qu'il requiert par requête déposée au greffe en date du 16 juillet 2026.

Avis du mandataire judiciaire :

La SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] qui rejoint l'avis de l'administrateur judiciaire sur les critères légaux, se dit rassurée par ce qui s'est passé avec TV 8 Mont Blanc et émet donc un avis favorable au plan de cession.

Aussi, le mandataire judiciaire confirme son avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis de la dirigeante :

Mme [B] [H] indique être favorable à la cession qui permettra de pérenniser les modifications ainsi que les avancées apportées ces derniers mois, de maintenir puis de recréer des emplois ensuite et rappelle que les équipes sont très soudées autour de ce projet.

Mme [H] rejoint l'avis des salaries et émet un avis favorable au projet de MOUNTAIN NEXT et confirme son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis du juge-commissaire :

M. BAZES souligne les éléments suivants :

Une pérennité assurée par :
 * un groupe acquéreur solide, réalisant plus d'un milliard d'€ de chiffre d'affaires,

Une connaissance du milieu TV Locale car possédant déjà TV8 Montblanc depuis 2 ans et demi,

Des synergies envisageables entre les 2 structures ;

Une cohérence sociale et stratégique avec :

La reprise de 5 salariés sur 8,

dont les 2 personnes clés que sont le rédacteur en chef [F] [O] et [C] [U] la DAF qui deviendrait DG,

Un appui d'[B] [H] l'ex dirigeante qui serait intégrée au futur conseil de surveillance.

Malgré une offre financière dont on peut regretter la faiblesse, même si elle a été relevée de 15 000€ à 30 000€, soit, avec les charges augmentatives de prix, une offre finale à 64 711€ qui ne permet qu'un désintéressement très minime des créanciers, le juge-commissaire émet un avis favorable à la reprise par MOUNTAIN NEXT.

Le juge-commissaire précise qu'en cas de cession, il émet également un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire de la SAS TELEGRENOBLE en liquidation judicaire.

Avis du Ministère public :

Madame le Procureur de la République qui estime que l'offre est prudente mais sérieuse pour permettre une continuité d'activité de l'entreprise, espère que cela suivra le même chemin que pour TV 8 Mont Blanc.

Le Ministère public émet donc un avis favorable à l'offre portée par MOUNTAIN NEXT et émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision :

Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution.

Il apparaît concernant l'offre de la société MOUNTAIN NEXT :

Qu'il n'existe plus de condition suspensive,

Qu'elles émanent de tiers au sens des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce,

Que le prix proposé a donné lieu au dépôt des fonds entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Il conviendra de dire l'offre de la société MOUNTAIN NEXT recevable en la forme.

Sur le plan économique, l'offre émane d'un candidat sérieux, et le projet présenté permet d'envisager la pérennité de l'activité.

Sur le plan social, l'offre permet le maintien de 5 contrats de travail sur 9 assortis des droits sociaux acquis.

Sur le plan financier, les prix de cession proposés sont faibles au regard du montant du passif déclaré.

Les objectifs fixés par l'article L.642-5 du code de commerce sont remplis pour le candidat.

Le projet de repise de la société MOUNTAIN NEXT est en totale adéquation avec l'activité de la société TELEGRENOBLE.

Les modalités de reprise des salariés sont en cohérence avec le schéma de réorientation de l'activité.

Le projet soutenu à l'audience, après étude approfondie du dossier, est très abouti.

De plus, l'adhésion des salariés au projet de reprise, porté par la société MOUNTAIN NEXT, est un avantage pour envisager plus sereinement la pérennité de l'activité.

En conséquence, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société MOUNTAIN NEXT.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de la société TELEGRENOBLE en liquidation judiciaire.

Le dirigeant confirme son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la société TELEGRENOBLE en liquidation judiciaire.

La SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] qui avait été désignée en qualité de mandataire judicaire sera nommée aux fonctions de liquidateur.

Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les offres déposées,

Vu les rapports des mandataires de justice,

Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,

Après avoir entendu les cocontractants présents en leurs observations,

Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Mme [B] [H],

Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations,

Après avoir entendu M. le juge-commissaire en son rapport,

Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions,

DECLARE l'offre présentée par la société MOUNTAIN NEXT recevable en la forme.

ARRETE le plan de cession des actifs de la société SAS TELEGRENOBLE au profit de la SAS MOUNTAIN NEXT au capital de 100 000€ immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 908 567 241 dont le siège social se situe au [Adresse 2].

DIT

que le prix de cession net vendeur est de 30 000€ (trente mille euros), somme déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire.

DIT que le prix de cession se décompose comme suit :
 * Eléments incorporels : 10 000€
 * Eléments corporels : 20 000€
 * Stock : 0€

ORDONNE

le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats listés ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce :

Assurance Multirisque AXA,

MMA assurance,

Mon Annonce Légale,

OVH,

ARCOM,

Crédit-bail véhicule Arval,

Crédit-bail véhicule HYUNDAI,

Contrat du bail immobilier avec IMMO TELEGRENOBLE, sous réserve de la mise en place d'un avenant.

Etant précisé que seront repris l'ensemble des contrats commerciaux.

CONSTATE et ORDONNE la reprise par le cessionnaire de 5 emplois aux catégories ci-dessous :

[…]

CONSTATE

la reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance.

AUTORISE

l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique des 4 postes ci-dessous, en application de l'article L.642-5 du code de commerce :

[…]

CONSTATE

l'absence de transfert au cessionnaire de la charge de toute sûreté grevant le fonds de commerce inclus dans le périmètre de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce.

PRONONCE

l'inaliénabilité des actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, à l'exception de ce qui est nécessaire au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante.

FIXE

l'entrée en jouissance à la date du 1er août 2026, et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité.

DIT

que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement.

DIT

que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l'activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin.

DIT

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé restant acquis à la procédure.

MAINTIENT

l'administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu'il est chargé de régulariser, et dit qu'il tiendra informé le juge-commissaire de l'accomplissement des actes de cession.

ORDONNE

la conversion du redressement judiciaire de la société TELEGRENOBLE en liquidation judiciaire et

AUTORISE

la poursuite de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 juillet à minuit, en application de l'article R.641-18 du code de commerce.

DESIGNE

la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce L642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L631-13, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L622-10, code de commerce L631-22, code de commerce R631-39, code de commerce R641-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T14:59:45.609Z.