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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 31 juillet 2026, n° 2026F01380

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Parties (entreprises)

I-CARETEEPTRACK FRANCE

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F1380 2026F947

Procédure
PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

2026RJ0320
La SAS AMIRAL TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES

[Localité 1]

Date d'ouverture :

05/05/2026

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U] Mandataire Judiciaire : SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juin 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Brigitte SIVERA, Juge,

Assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Madame Céline GARNAVAULT, Substitut du Procureur de la République,

En présence des personnes ainsi identifiées :
 * Mme [V] [Q], dirigeante de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES,
M. [J] [R], représentant des salariés,
 * Pour la société TEEPTRAK, candidate à la reprise, M. [X] [K], dirigeant et M. [P] [C], directeur de la branche IA,
 * Pour la société I-CARE, candidate à la reprise, M. [S] [N], directeur financier assisté de Me BOLZONI, avocat au Barreau de Lyon.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Par jugement en date du 05 mai 2026, sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES.

En application de l'article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d'assurer le redressement de l'entreprise n'ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.

En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

A cet effet, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U], administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 19 juin 2026.

Le délai d'amélioration des offres a expiré au 10 juillet 2026 et durant ce délai les candidats ont amélioré leurs offres

Offres de reprise

Deux offres de reprise ont été communiquées à l'administrateur judiciaire dans les délais légaux, par les candidats suivants :

La SAS TEEPTRACK FRANCE au capital de 67 937€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 462 570 dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 2].
Elle est présidée par M. [X] [K].
Créée en 2014 elle a pour activité la programmation industrielle, l'édition de logiciels sur mesure et le pilotage de la performance industrielle ainsi que le suivi de production de démarche Lean.

La SAS I-CARE au capital de 1 000 000€ immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 534 104 534 dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle est présidée par la SA I-CARE Holding, elle-même présidée par Monsieur [M] [H].
Fondée en 2004, le groupe est leader dans le domaine de la maintenance prédictive et prescriptive des équipements industriels. Il est spécialisé dans la mesure de paramètres sur les équipements industriels pour prédire des pannes de machine. Il commercialise deux principaux produits :

WI-CARE : des capteurs de vibrations sans fil,

I-SEE : une plateforme de traitement de données pilotée par l'IA associée à ces capteurs.

Lesdites offres ont été examinées par le tribunal à l'audience du 16 juillet 2026.

Précisions apportées à l'audience sur les éléments concernant l'entreprise :

L'administrateur judicaire, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U], rappelle l'historique et les origines des difficultés de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIE.

Le mandataire judiciaire, la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] représentée lors de l'audience par Mme [O] [L] confirme que le passif déclaré à la date de l'audience s'élève à 3 777 000€ et ajoute qu'un prêt CIC pourrait selon article L.642-12 alinéa 4, bénéficier du transfert de la charge de la sureté.

L'administrateur judiciaire répond que le CIC a confirmé la renonciation au transfert de la charge de sureté considérant que le prêt de 165 000€ à échoir finance le fonds de roulement et non le fonds de commerce.

Les offres :

1/ Dans sa proposition, la SAS TEEPTRAK, M. [X] [K], dirigeant, assisté de M. [P] [C] directeur de la branche IA, précise que la reprise de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES s'inscrit dans un projet de développement de JEMBA, branche d'intelligence artificielle de la société TEEPTRAK, développée en son sein et ayant vocation à être autonomisée (spin off) dans l'hypothèse d'une levée de fonds.

Le projet permettrait d'associer la solution de maintenance prédictive d'AMIRAL TECHNOLOGIES (détection d'anomalies, agnostique, frugale, explicable) avec la plateforme de performance industrielle de TEEPTRAK.

De nombreuses synergies ont été identifiées :

Accès au portefeuille clients de TEEPTRAK,

Mise à disposition de 20% de la ressource produit,

Accès au réseau d'investisseurs de TEEPTRAK,

Mutualisation des process et fonctions supports,

Souveraineté : maintien d'une technologie sensible sous contrôle français.

La société TEEPTRAK propose de reprendre tous les actifs incorporels, tous les actifs corporels, tous les contrats à l'exclusion des baux, contrats de crédit-bail ou de location et de tout autre abonnement ou contrat d'exploitation.

Sur le périmètre social elle reprend 8 contrats de travail ainsi que tous les droits acquis à la date d'entrée en jouissance.

Elle ajoute :

qu'il n'y a pas de faculté de substitution,

que le prix de la reprise s'élève à 20 000€ et que le financement sera fait à 50% sur fonds propres et 50% sur prêts bancaires et subventions d'investissements déjà obtenus (prêt de 400 K€ et subvention de 200 K€),

qu'il n'y a pas de conditions suspensives.

2/ La seconde offre est portée par la société I-CARE, représentée par M. [S] [N], directeur financier avec pouvoir, assisté de M. BOLZONI.

La société I-CARE est le leader mondial dans son domaine et elle est même devenue une « Licorne ».

Le candidat entend assurer la pérennité et le développement du logiciel d'AMIRAL TECHNOLOGIES, Diag Fit, grâce aux moyens financiers, technologiques et commerciaux du groupe I-CARE avec :

L'intégration de Diag Fit à la plateforme I-SEE afin d'en accélérer le déploiement commercial et de renforcer l'offre de maintenance prédictive d'I-CARE,

L'accélération de la commercialisation grâce au réseau mondial d'I-CARE, à ses équipes marketing et à l'accès à une base de 500 000 équipements connectés,

La mutualisation des ressources technologiques et des fonctions support permettant de réduire les coûts et d'améliorer la compétitivité de l'activité reprise,

L'intégration des équipes d'AMIRAL TECHNOLOGIES au sein d'I-CARE et maintien des implantations de [Localité 1] et [Localité 2].

La société I-CARE propose de reprendre :

Les actifs incorporels :

Ensemble des codes sources détenus par la société, 11 algorithmes déposés auprès de l'Agence de Protection des Programmes (APP) marques, enseignes, logos et signes distinctifs (notamment « Amiral Technologies » et « Diag Fit »), ainsi que les noms de domaine associés,

Ensemble des archives techniques et commerciales et la documentation associée,

Clientèle et l'achalandage y attachés ;

Les actifs corporels :

Matériel informatique et bureautique appartenant en propre à la société AMIRAL TECHNOLOGIES,

Machine à café ;

Les contrats repris :

Contrats clients,

Bail des bureaux de [Localité 1] et de [Localité 2] ;

Le périmètre social :

Reprise de 8 contrats de travail avec les droits acquis au montant estimés de 43 638,25€ à la date d'entrée en jouissance;

Prix de cession :

30 000€ (20 000€ pour les incorporels et 10 000€ pour les corporels).

Dans son offre la société I-CARE ajoute qu'il n'y a pas de faculté de substitution et qu'il n'y a pas de conditions suspensives.

Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article L.642-2II7 du code de commerce, la société I-CARE déclare qu'elle n'envisage aucune cession d'actifs inclus dans le périmètre de la présente offre dans les deux ans suivant la date d'entrée en jouissance, sauf pour ce qui serait rendu nécessaire pour le renouvellement des actifs.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, et le cas échéant aux offres améliorées ainsi qu'aux rapports des administrateurs et des mandataires de justice.

Les avis suivants ont été émis :

Avis du représentant des salariés :

M. [J] [R] explique qu'il a rencontré tous les salariés individuellement qui ont émis un avis assez tranché et la conclusion est que les deux offres sont raisonnables mais qu'il y a une forte préférence pour I-CARE.

Les raisons invoquées sont :

La sécurité de l'emploi lié à un grand groupe,

Un projet plus raisonnable,

Plus de possibilité d'évoluer en interne,

Pas de remise en cause annoncé des temps partiels et des rémunérations,

Meilleur feeling humain avec l'équipe commerciale et la direction.

Le représentant des salariés a donc émis un avis favorable à l'offre de la société I-CARE.

Avis de l'administrateur :

La SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U] indique que s'agissant de la pérennité, les deux candidats remplissent ce critère, mais de manière plus significative pour la société I-CARE notamment sur la partie financière.

Sur le critère social l'administrateur judiciaire se range à l'avis des salariés.

Sur l'apurement du passif, il émet un avis déceptif mais le prix proposé par la société I-C ARE est légèrement supérieur.

La SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U] émet donc un avis favorable à l'offre de reprise portée par la société I-CARE et confirme la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire qu'il requiert par requête déposée au greffe en date du 16 juillet 2026.

Avis du mandataire judiciaire :

La SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] indique que les deux candidats semblent porter un projet abouti avec une préférence pour la société I-CARE. Même avis pour la sauvegarde des emplois.

Concernant l'apurement du passif, les offres sont très faibles au regard des valorisations.

La SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] émet donc un avis réservé sur les offres et confirme un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis de la dirigeante :

Mme [V] [Q] précise que les deux candidats sont des sociétés respectables avec deux vrais projets industriels :

Celui de TEEPTRAK contient des risques,

Celui de I-CARE est plus prudent, car la société I-CARE a basé son entreprise sur la maintenance prédictive avec des clients sérieux et donc moins de difficultés à implanter un logiciel innovant.

Mme [Q] rejoint l'avis des salariés et émet un avis favorable au projet de I-CARE et confirme son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis du juge-commissaire :

Par avis écrit, M. JEANNEL indique que les deux offres sont recevables ; aucune ne se distingue réellement sur les critères juridiques, sociaux ou financiers.

La préférence exprimée par les salariés fait pencher le juge-commissaire vers I-CARE.

En résumé, le juge-commissaire ne rejette aucune des deux offres et émet un avis favorable aux deux candidats avec un avantage à la société I-CARE.

En cas de cession, le juge-commissaire indique être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Avis du Ministère public :

Madame le Procureur de la République indique que même si les deux projets sont très sérieux et divergent peu au niveau du prix, un accord global au cours des échanges penche vers la société I-CARE et la société I-CARE a un projet plus prudent et plus réfléchi sur le plan du financement.

Le Ministère public émet donc un avis favorable à l'offre portée par la société I-CARE et émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs

Motifs de la décision :

Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution ;

Il apparaît concernant les offres des sociétés TEEPTRACK et I-CARE :

Qu'il n'existe plus de condition suspensive,

Qu'elles émanent de tiers au sens des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce,

Que le prix proposé a donné lieu au dépôt des fonds entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Il conviendra de dire les offres des sociétés TEEPTRACK et I-CARE recevables en la forme.

Sur le plan économique, les deux offres émanent de candidats sérieux, et les projets présentés, bien que différents, permettent d'envisager la pérennité de l'activité.

Sur le plan social, les deux offres permettent le maintien des 8 contrats de travail assortis des droits sociaux acquis.

Sur le plan financier, les prix de cession proposés sont faibles au regard du montant du passif déclaré.

Les objectifs fixés par l'article L.642-5 du code de commerce sont remplis pour les deux candidats.

Cependant, les deux offres sont quasi équivalentes, ne permettant pas un désintéressement significatif des créanciers mais la différence joue en faveur de la société I-CARE.

Le projet de repise de la société I-CARE est en totale adéquation avec l'activité de la société AMIRAL TECHNOLOGIES.

Le logiciel Diag Fit va lui permettre de proposer une solution ou le client conserve l'ensemble de ses données (plus besoin de Cloud).

Sur le plan social I-CARE confirme avoir besoin de l'ensemble des talents.

Les modalités de reprise des salariés sont en cohérence avec le schéma de réorientation de l'activité.

Le projet soutenu à l'audience, après étude approfondie du dossier, est plus abouti.

De plus, l'adhésion des salariés au projet de reprise, porté par la société I-CARE, est un avantage pour envisager plus sereinement la pérennité de l'activité.

En conséquence, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société I-CARE.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de la société AMIRAL TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire.

Le dirigeant confirme son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire.

La SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] qui avait été désignée en qualité de mandataire judicaire sera nommée aux fonctions de liquidateur.

Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les offres déposées,

Vu les rapports des mandataires de justice,

Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,

Après avoir entendu les cocontractants présents en leurs observations,

Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Mme [V] [Q],

Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations,

Après avoir lu le rapport de M. le juge-commissaire,

Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions,

DECLARE

les offres présentées par les sociétés TEEPTRACK et I-CARE recevables en la forme.

ARRETE le plan de cession des actifs de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES au profit de la SAS I-CARE au capital de 1 000 000€ immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 534 104 534 dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 3].

DIT

que le prix de cession net vendeur est de

30 000

€ (trente mille euros), somme déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire.

DIT que le prix de cession se décompose comme suit :
 * Eléments incorporels : 20 000€
 * Eléments corporels : 10 000€
 * Stock : 0€

ORDONNE

le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats listés ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce :

Il est précisé la reprise de l'ensemble des contrats commerciaux Thales, Framatome, Valeo, Naval Group et Noble.

Les contrats d'assurances multirisques, du contrat [Z] [A] Audit et du prestataire In Extenso ne seront pas repris.

Seront repris les baux relatifs aux bureaux de [Localité 1] et [Localité 2], avec reconstitution des dépôts de garantie.

CONSTATE et ORDONNE la reprise par le cessionnaire des 8 emplois aux catégories ci-dessous :

CONSTATE

la reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance.

CONSTATE

l'absence de transfert au cessionnaire de la charge de toute sûreté grevant le fonds de commerce inclus dans le périmètre de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce.

PRONONCE

l'inaliénabilité des actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, à l'exception de ce qui est nécessaire au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante.

FIXE

l'entrée en jouissance à la date du 1er août 2026, et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité.

DIT

que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement.

DIT

que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l'activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin.

DIT

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé restant acquis à la procédure.

MAINTIENT

l'administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu'il est chargé de régulariser, et dit qu'il tiendra informé le juge-commissaire de l'accomplissement des actes de cession.

ORDONNE

la conversion du redressement judiciaire de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire et

AUTORISE

la poursuite de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 juillet à minuit, en application de l'article R.641-18 du code de commerce.

DESIGNE

la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F1380 2026F947

Procédure
PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

2026RJ0320
La SAS AMIRAL TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES

[Localité 1]

Date d'ouverture :

05/05/2026

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U] Mandataire Judiciaire : SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juin 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Brigitte SIVERA, Juge,

Assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Madame Céline GARNAVAULT, Substitut du Procureur de la République,

En présence des personnes ainsi identifiées :
 * Mme [V] [Q], dirigeante de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES,
M. [J] [R], représentant des salariés,
 * Pour la société TEEPTRAK, candidate à la reprise, M. [X] [K], dirigeant et M. [P] [C], directeur de la branche IA,
 * Pour la société I-CARE, candidate à la reprise, M. [S] [N], directeur financier assisté de Me BOLZONI, avocat au Barreau de Lyon.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Par jugement en date du 05 mai 2026, sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES.

En application de l'article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d'assurer le redressement de l'entreprise n'ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.

En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

A cet effet, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U], administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 19 juin 2026.

Le délai d'amélioration des offres a expiré au 10 juillet 2026 et durant ce délai les candidats ont amélioré leurs offres

Offres de reprise

Deux offres de reprise ont été communiquées à l'administrateur judiciaire dans les délais légaux, par les candidats suivants :

La SAS TEEPTRACK FRANCE au capital de 67 937€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 462 570 dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 2].
Elle est présidée par M. [X] [K].
Créée en 2014 elle a pour activité la programmation industrielle, l'édition de logiciels sur mesure et le pilotage de la performance industrielle ainsi que le suivi de production de démarche Lean.

La SAS I-CARE au capital de 1 000 000€ immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 534 104 534 dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle est présidée par la SA I-CARE Holding, elle-même présidée par Monsieur [M] [H].
Fondée en 2004, le groupe est leader dans le domaine de la maintenance prédictive et prescriptive des équipements industriels. Il est spécialisé dans la mesure de paramètres sur les équipements industriels pour prédire des pannes de machine. Il commercialise deux principaux produits :

WI-CARE : des capteurs de vibrations sans fil,

I-SEE : une plateforme de traitement de données pilotée par l'IA associée à ces capteurs.

Lesdites offres ont été examinées par le tribunal à l'audience du 16 juillet 2026.

Précisions apportées à l'audience sur les éléments concernant l'entreprise :

L'administrateur judicaire, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U], rappelle l'historique et les origines des difficultés de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIE.

Le mandataire judiciaire, la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] représentée lors de l'audience par Mme [O] [L] confirme que le passif déclaré à la date de l'audience s'élève à 3 777 000€ et ajoute qu'un prêt CIC pourrait selon article L.642-12 alinéa 4, bénéficier du transfert de la charge de la sureté.

L'administrateur judiciaire répond que le CIC a confirmé la renonciation au transfert de la charge de sureté considérant que le prêt de 165 000€ à échoir finance le fonds de roulement et non le fonds de commerce.

Les offres :

1/ Dans sa proposition, la SAS TEEPTRAK, M. [X] [K], dirigeant, assisté de M. [P] [C] directeur de la branche IA, précise que la reprise de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES s'inscrit dans un projet de développement de JEMBA, branche d'intelligence artificielle de la société TEEPTRAK, développée en son sein et ayant vocation à être autonomisée (spin off) dans l'hypothèse d'une levée de fonds.

Le projet permettrait d'associer la solution de maintenance prédictive d'AMIRAL TECHNOLOGIES (détection d'anomalies, agnostique, frugale, explicable) avec la plateforme de performance industrielle de TEEPTRAK.

De nombreuses synergies ont été identifiées :

Accès au portefeuille clients de TEEPTRAK,

Mise à disposition de 20% de la ressource produit,

Accès au réseau d'investisseurs de TEEPTRAK,

Mutualisation des process et fonctions supports,

Souveraineté : maintien d'une technologie sensible sous contrôle français.

La société TEEPTRAK propose de reprendre tous les actifs incorporels, tous les actifs corporels, tous les contrats à l'exclusion des baux, contrats de crédit-bail ou de location et de tout autre abonnement ou contrat d'exploitation.

Sur le périmètre social elle reprend 8 contrats de travail ainsi que tous les droits acquis à la date d'entrée en jouissance.

Elle ajoute :

qu'il n'y a pas de faculté de substitution,

que le prix de la reprise s'élève à 20 000€ et que le financement sera fait à 50% sur fonds propres et 50% sur prêts bancaires et subventions d'investissements déjà obtenus (prêt de 400 K€ et subvention de 200 K€),

qu'il n'y a pas de conditions suspensives.

2/ La seconde offre est portée par la société I-CARE, représentée par M. [S] [N], directeur financier avec pouvoir, assisté de M. BOLZONI.

La société I-CARE est le leader mondial dans son domaine et elle est même devenue une « Licorne ».

Le candidat entend assurer la pérennité et le développement du logiciel d'AMIRAL TECHNOLOGIES, Diag Fit, grâce aux moyens financiers, technologiques et commerciaux du groupe I-CARE avec :

L'intégration de Diag Fit à la plateforme I-SEE afin d'en accélérer le déploiement commercial et de renforcer l'offre de maintenance prédictive d'I-CARE,

L'accélération de la commercialisation grâce au réseau mondial d'I-CARE, à ses équipes marketing et à l'accès à une base de 500 000 équipements connectés,

La mutualisation des ressources technologiques et des fonctions support permettant de réduire les coûts et d'améliorer la compétitivité de l'activité reprise,

L'intégration des équipes d'AMIRAL TECHNOLOGIES au sein d'I-CARE et maintien des implantations de [Localité 1] et [Localité 2].

La société I-CARE propose de reprendre :

Les actifs incorporels :

Ensemble des codes sources détenus par la société, 11 algorithmes déposés auprès de l'Agence de Protection des Programmes (APP) marques, enseignes, logos et signes distinctifs (notamment « Amiral Technologies » et « Diag Fit »), ainsi que les noms de domaine associés,

Ensemble des archives techniques et commerciales et la documentation associée,

Clientèle et l'achalandage y attachés ;

Les actifs corporels :

Matériel informatique et bureautique appartenant en propre à la société AMIRAL TECHNOLOGIES,

Machine à café ;

Les contrats repris :

Contrats clients,

Bail des bureaux de [Localité 1] et de [Localité 2] ;

Le périmètre social :

Reprise de 8 contrats de travail avec les droits acquis au montant estimés de 43 638,25€ à la date d'entrée en jouissance;

Prix de cession :

30 000€ (20 000€ pour les incorporels et 10 000€ pour les corporels).

Dans son offre la société I-CARE ajoute qu'il n'y a pas de faculté de substitution et qu'il n'y a pas de conditions suspensives.

Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article L.642-2II7 du code de commerce, la société I-CARE déclare qu'elle n'envisage aucune cession d'actifs inclus dans le périmètre de la présente offre dans les deux ans suivant la date d'entrée en jouissance, sauf pour ce qui serait rendu nécessaire pour le renouvellement des actifs.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, et le cas échéant aux offres améliorées ainsi qu'aux rapports des administrateurs et des mandataires de justice.

Les avis suivants ont été émis :

Avis du représentant des salariés :

M. [J] [R] explique qu'il a rencontré tous les salariés individuellement qui ont émis un avis assez tranché et la conclusion est que les deux offres sont raisonnables mais qu'il y a une forte préférence pour I-CARE.

Les raisons invoquées sont :

La sécurité de l'emploi lié à un grand groupe,

Un projet plus raisonnable,

Plus de possibilité d'évoluer en interne,

Pas de remise en cause annoncé des temps partiels et des rémunérations,

Meilleur feeling humain avec l'équipe commerciale et la direction.

Le représentant des salariés a donc émis un avis favorable à l'offre de la société I-CARE.

Avis de l'administrateur :

La SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U] indique que s'agissant de la pérennité, les deux candidats remplissent ce critère, mais de manière plus significative pour la société I-CARE notamment sur la partie financière.

Sur le critère social l'administrateur judiciaire se range à l'avis des salariés.

Sur l'apurement du passif, il émet un avis déceptif mais le prix proposé par la société I-C ARE est légèrement supérieur.

La SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [T] [U] émet donc un avis favorable à l'offre de reprise portée par la société I-CARE et confirme la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire qu'il requiert par requête déposée au greffe en date du 16 juillet 2026.

Avis du mandataire judiciaire :

La SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] indique que les deux candidats semblent porter un projet abouti avec une préférence pour la société I-CARE. Même avis pour la sauvegarde des emplois.

Concernant l'apurement du passif, les offres sont très faibles au regard des valorisations.

La SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] émet donc un avis réservé sur les offres et confirme un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis de la dirigeante :

Mme [V] [Q] précise que les deux candidats sont des sociétés respectables avec deux vrais projets industriels :

Celui de TEEPTRAK contient des risques,

Celui de I-CARE est plus prudent, car la société I-CARE a basé son entreprise sur la maintenance prédictive avec des clients sérieux et donc moins de difficultés à implanter un logiciel innovant.

Mme [Q] rejoint l'avis des salariés et émet un avis favorable au projet de I-CARE et confirme son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Avis du juge-commissaire :

Par avis écrit, M. JEANNEL indique que les deux offres sont recevables ; aucune ne se distingue réellement sur les critères juridiques, sociaux ou financiers.

La préférence exprimée par les salariés fait pencher le juge-commissaire vers I-CARE.

En résumé, le juge-commissaire ne rejette aucune des deux offres et émet un avis favorable aux deux candidats avec un avantage à la société I-CARE.

En cas de cession, le juge-commissaire indique être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Avis du Ministère public :

Madame le Procureur de la République indique que même si les deux projets sont très sérieux et divergent peu au niveau du prix, un accord global au cours des échanges penche vers la société I-CARE et la société I-CARE a un projet plus prudent et plus réfléchi sur le plan du financement.

Le Ministère public émet donc un avis favorable à l'offre portée par la société I-CARE et émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision :

Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution ;

Il apparaît concernant les offres des sociétés TEEPTRACK et I-CARE :

Qu'il n'existe plus de condition suspensive,

Qu'elles émanent de tiers au sens des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce,

Que le prix proposé a donné lieu au dépôt des fonds entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Il conviendra de dire les offres des sociétés TEEPTRACK et I-CARE recevables en la forme.

Sur le plan économique, les deux offres émanent de candidats sérieux, et les projets présentés, bien que différents, permettent d'envisager la pérennité de l'activité.

Sur le plan social, les deux offres permettent le maintien des 8 contrats de travail assortis des droits sociaux acquis.

Sur le plan financier, les prix de cession proposés sont faibles au regard du montant du passif déclaré.

Les objectifs fixés par l'article L.642-5 du code de commerce sont remplis pour les deux candidats.

Cependant, les deux offres sont quasi équivalentes, ne permettant pas un désintéressement significatif des créanciers mais la différence joue en faveur de la société I-CARE.

Le projet de repise de la société I-CARE est en totale adéquation avec l'activité de la société AMIRAL TECHNOLOGIES.

Le logiciel Diag Fit va lui permettre de proposer une solution ou le client conserve l'ensemble de ses données (plus besoin de Cloud).

Sur le plan social I-CARE confirme avoir besoin de l'ensemble des talents.

Les modalités de reprise des salariés sont en cohérence avec le schéma de réorientation de l'activité.

Le projet soutenu à l'audience, après étude approfondie du dossier, est plus abouti.

De plus, l'adhésion des salariés au projet de reprise, porté par la société I-CARE, est un avantage pour envisager plus sereinement la pérennité de l'activité.

En conséquence, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société I-CARE.

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de la société AMIRAL TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire.

Le dirigeant confirme son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire.

La SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] qui avait été désignée en qualité de mandataire judicaire sera nommée aux fonctions de liquidateur.

Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu les offres déposées,

Vu les rapports des mandataires de justice,

Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,

Après avoir entendu les cocontractants présents en leurs observations,

Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Mme [V] [Q],

Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations,

Après avoir lu le rapport de M. le juge-commissaire,

Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions,

DECLARE

les offres présentées par les sociétés TEEPTRACK et I-CARE recevables en la forme.

ARRETE le plan de cession des actifs de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES au profit de la SAS I-CARE au capital de 1 000 000€ immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 534 104 534 dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 3].

DIT

que le prix de cession net vendeur est de

30 000

€ (trente mille euros), somme déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire.

DIT que le prix de cession se décompose comme suit :
 * Eléments incorporels : 20 000€
 * Eléments corporels : 10 000€
 * Stock : 0€

ORDONNE

le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats listés ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce :

Il est précisé la reprise de l'ensemble des contrats commerciaux Thales, Framatome, Valeo, Naval Group et Noble.

Les contrats d'assurances multirisques, du contrat [Z] [A] Audit et du prestataire In Extenso ne seront pas repris.

Seront repris les baux relatifs aux bureaux de [Localité 1] et [Localité 2], avec reconstitution des dépôts de garantie.

CONSTATE et ORDONNE la reprise par le cessionnaire des 8 emplois aux catégories ci-dessous :

CONSTATE

la reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance.

CONSTATE

l'absence de transfert au cessionnaire de la charge de toute sûreté grevant le fonds de commerce inclus dans le périmètre de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce.

PRONONCE

l'inaliénabilité des actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, à l'exception de ce qui est nécessaire au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante.

FIXE

l'entrée en jouissance à la date du 1er août 2026, et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité.

DIT

que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement.

DIT

que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l'activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin.

DIT

qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé restant acquis à la procédure.

MAINTIENT

l'administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu'il est chargé de régulariser, et dit qu'il tiendra informé le juge-commissaire de l'accomplissement des actes de cession.

ORDONNE

la conversion du redressement judiciaire de la SAS AMIRAL TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire et

AUTORISE

la poursuite de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 juillet à minuit, en application de l'article R.641-18 du code de commerce.

DESIGNE

la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce L642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L631-13, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L622-10, code de commerce L631-22, code de commerce R631-39, code de commerce R641-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:03:18.121Z.