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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 24 juin 2026, n° 2026002904

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Exposé du litige

Me Alix PRINTEMS

présente uniquement aux débats

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 24 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier d'audience, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 05 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

SAS GETEX

[Adresse 1]

Activité : gestion administrative la gestion administrative, comptable technique de tte entreprise textile, la prestation de services communs à l'industrie textile. La conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits textiles et matériel de production. La prise de participation dans tte entreprise sous quelque

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 334 029 873 (1985B00393)

et pour laquelle interviennent :

M. [X] [A], Juge Commissaire,

la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [O] [C], administrateur judiciaire, la SCP MJuris prise en la personne de Maître [G] [M], mandataire judiciaire,

ATTENDU que trois offres de reprise ont été déposées par la société F I M, la société GRANDIS et SALARIES & INVESTISSEURS PRIVES dans le délai fixé par l'administrateur judiciaire,

ATTENDU que deux pétitionnaires se sont désistés de leur offre,

A l'audience du 03 juin 2026, le Tribunal a prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 17/06/26, de sorte que la société F I M pouvait améliorer son offre jusqu'au 12/06/26,

Au terme du délai d'amélioration de l'offre, l'Administrateur judiciaire a réceptionné l'offre améliorée de la société FIM.

VU les dispositions de l'article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,

VU les dispositions des articles L.642-1 et R.642-2 suivants du Code de Commerce,

VU le rapport de la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [O] [C], déposé au greffe du Tribunal de Commerce le 16 juin 2026,

VU la consultation du comité social économique selon procès-verbal du 16 juin 2026 conformément aux dispositions légales en vigueur,

ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 2] et que celle-ci a été avisée de la date d'audience,

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 où il a été entendu :

Madame [J] [Y] née [W], Présidente de la SAS GETEX, assistée de Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,

Madame [E] [Z], représentante des salariés,

Madame [V] [F], responsable comptabilité,

Les pétitionnaires :
 * La SAS F I M, comparant par Monsieur [L] [B] [S], gérant de la SARL JALIMALA, Présidente de la SAS F I M, assisté de Maître Kévin COTTART, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

Les co-contractants présents :

CIC OUEST représenté par Maître Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE. La société FIM, comparant par Monsieur [L] [B] [S], gérant de la SARL JALIMALA, Présidente de la SAS F I M, assisté de Maître Kévin COTTART, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

Les co-contractants suivants sont défaillants et n'ont pas écrit :

AXA SA, BNP PARIBAS LEASE GROUP, BPI France FINANCEMENT, [Adresse 2], GENERALI, LEASECOM, LECTRA, SECURITAS FRANCE SARL, SECURITAS TECHNOLOGY, SFR SA, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BANQUE CIC OUEST, CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, CREDIT MUTUEL, ADINFO, ADOBE, FOUCAULT RECYCLAGE, LOIRE OCEAN MANUTENTION, MODULA, EDF, CAFE ALBERT, COCERTO, OCTIME, [I], SAFE, SAUR, VDTECH, VERITAS, ZETES, [Q], [D] [K], [P], [R] [U] / CABINET SUIRE, [R] [T], CABINET SUIRE, GENERALI, KLESIA, ALLIANZ, CFE, [R] [T], OPCO2I, GRANDIS, GRAPHIC 49, INTERSTELLAR, ANELLIS, LA CAVALERIE, LEMAIRE, LEMER PAX, OUVRY, POLYSEMBLE, VESTINEO, [PD], [PD] Roof & Components SE, [LN] [HW], [IQ].

Les co-contractants suivants sont défaillants mais ont fait valoir leurs observations par ECRIT :

[Adresse 3] GRAND OUEST, BPCE CAR LEASE.

En présence des organes de la procédure :

La SELAS AJIRE, en la personne de Maître [O] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire et la SCP MJuris, en la personne de Me [G] [M], es-qualité de mandataire judiciaire,

En présence de : Madame [FT] [ND], Procureur de la République de [Localité 2].

§§-*- §§

Attendu que l'offre de la société F I M, après améliorations, se présente dans ses éléments essentiels, comme suit :

Les actifs de la société :
 * Les éléments incorporels : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €)
 * Les éléments corporels : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €)
 * Les stocks : TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €)
 * Encours de production : 80% de la valeur selon inventaire contradictoire dressé le jour de la prise de jouissance,

Soit un prix total de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €)_

Sur le plan social :

La reprise de 35 salariés sur les 42 existants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge partielle des droits acquis : primes d'ancienneté, comptes épargne-temps, pour un montant limité à 19.395,00 € + congés d'ancienneté et congés payés acquis depuis l'ouverture de la procédure pour un montant limité à 100.000,00 €

Pour un plus ample exposé des faits, de l'offre, le Tribunal se réfère expressément à l'offre, et au rapport en date du 15 juin 2026 de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [O] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire,

Le pétitionnaire justifie du financement de son projet de reprise par la remise d'un chèque de banque du montant de la reprise le jour des débats entre les mains du mandataire judiciaire,

Motifs

§§-*- §§

SUR CE :

Sur l'existence de clauses ou conditions irrecevables :

ATTENDU que lors des débats, le pétitionnaire a indiqué la levée de la condition suspensive relative à l'accord avec la SCI KOLIBRI et les crédit bailleurs immobiliers, ce dont il convient de prendre acte

Ainsi l'offre satisfait donc aux dispositions de l'article L.642-2 et suivants du Code de Commerce et peut être examinée par le Tribunal de Céans.

Sur les sûretés susceptibles d'application de l'article L.642-12 du Code de Commerce,

ATTENDU qu'il existe à l'actif de la procédure certains biens faisant l'objet de sûretés pouvant bénéficier de l'application de l'article L.642-12 du Code de Commerce, qu'il convient de les examiner avant de statuer sur le mérite de l'offre, puisque de l'application ou non de l'article précité, les charges du pétitionnaire peuvent en être modifiées,

Aux termes de l'article L.642-12 al 1 et 4 du Code de Commerce,

"Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés." "…."

"Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés."

ATTENDU qu'il existe une inscription de nantissement sur le fonds de commerce garantissant une créance de 100.000,00 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (prêt n°143021356218), que cette inscription au vu de sa nature ne bénéficie pas de l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de Commerce, qu'il convient donc de lui affecter une quote-part du prix de cession,

ATTENDU qu'il existe une inscription de nantissement sur le fonds de commerce garantissant une créance de 120.000,00 euros au profit de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (prêtn°380189), que cette inscription au vu de sa nature ne bénéficie pas de l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de Commerce, qu'il convient donc de lui affecter une quote-part du prix de cession,

Sur les prêts n° 143408 et 143404 consentis par la banque CIC OUEST pour lesquels un nantissement du fonds de commerce a été pris en garantie, il est à noter que les objets du prêt tel que visés par les contrats sont « matériel et équipement » pour le prêt n°143404 et « matériels » pour le prêt n°143408,que la banque lors des débats fait valoir que si l'objet du prêt est général, il peut cependant être individualisé pour les biens financés, qu'en effet le prêt était débloqué sur présentation des factures des biens achetés, que cependant elle s'en remet à la décision du Tribunal,

ATTENDU que les dispositions du livre VI du Code de Commerce sont d'applications strictes, qu'ainsi, il convient de considérer que les objets des deux prêts par leur généralité ne permettent pas une individualisation des biens financés, que dès lors ces garanties ne peuvent bénéficier de l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de Commerce, qu'il convient donc de leur affecter une quote-part du prix de cession,

Sur le mérite de l'offre :

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution,

ATTENDU que le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GETEX par jugement en date du 05/03/2025. Face à l'impossibilité d'établissement d'un plan de redressement et au risque d'impasse de trésorerie à court terme, I'Administrateur judiciaire, en concertation avec la dirigeante, a engagé une recherche de repreneurs. L'Administrateur judiciaire a pu recevoir trois offres dans le délai imparti, dont les éléments principaux sont les suivants : SAS GRANDIS, SALARIES& INVESTISSEURS PRIVES, (ces deux offres sont présentées comme complémentaires) et la SAS F.I.M. Dans le délai d'amélioration des offres, la société GRANDIS a informé l'Administrateur judiciaire, que les clauses irrecevables contenues dans son offre de reprise ne seront pas levées pour l'audience d'examen des offres, de sorte que les offres complémentaires et liées de la société GRANDIS et de Madame [J] [Y] sont irrecevables ce qu'il convient de constater. Au cours de l'audience d'examen des offres fixée au 03/06/26, seule l'offre améliorée de FIM a pu être examinée. Compte tenu de l'absence de candidats repreneurs pour l'activité de « fabrication de toiles industrielles », la société FIM a indiqué au Tribunal souhaiter élargir le périmètre de son offre.

Le Tribunal a prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 17/06/26, de sorte que la société FIM pouvait améliorer son offre jusqu'au 12/06/26, date à laquelle son amélioration a été déposée au cabinet de l'Administrateur judiciaire.

ATTENDU que la société FIM FRANCE INTER MODE est un réseau de façonniers français au service du luxe, SAS au capital de 3.600.000,00 €, qui détient 9 sociétés filiales/ateliers, réparties à travers le territoire Français et principalement dans l'ouest, ayant pour activité principale la confection textile notamment dans le vêtement prêt-à-porter de luxe. Elle soustraite la fabrication de ses produits à un réseau d'ateliers, dont ceux qu'elle détient en propre, ainsi qu'à d'autres prestataires, dont la Société GETEX, et les vend aux grandes marques de prêt-à-porter de luxe. A ce titre, elle représente environ 90% du chiffre d'affaires de la Société GETEX en 2025.

ATTENDU que l'offre de reprise de la société FIM présente un intérêt tant sur l'aspect financier que sur le volet social. Seule offre maintenue et conforme aux dispositions légales en vigueur, par son amélioration, elle permet des gains d'économie à la procédure par une meilleure prise en charge des droits acquis.

Qu'ainsi, si les organes de la procédure ainsi que le ministère public regrettent que le pétitionnaire ne prennent pas en charge la totalité des droits acquis même après l'amélioration de l'offre sur ce point, que Madame Le Procureur de la République note l'élargissement du périmètre de la société à l'activité de l'abrication de toiles industrielles'' non valorisée alors que les commandes sont présentes et que le chiffre d'affaires est ainsi assuré, il convient de constater que le volet social de l'offre permet de réduire significativement les montants restant à la charge de la procédure, que le Procès-Verbal de la réunion extraordinaire du comité sociale économique de la SAS GETEX du mardi 16 juin 2026 indique que le C.S.E. émet un avis favorable à l'offre de repise du pétitionnaire,

Qu'ainsi il convient de déclarer les offres de SAS GRANDIS, SALARIES & INVESTISSEURS PRIVES irrecevables et il convient de déclarer l'offre de la société F I M conforme aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce, d'arrêter le plan de cession totale de la

SAS GETEX

au profit de la société F I M, ou toute autre personne physique ou morale qu'elle entendrait se substituer,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public régulièrement avisé,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU les dispositions de l'article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,

VU les dispositions des articles L.642-2, R.642-1, L.641-10, R.641-18 du Code de Commerce,

Entendu les parties dans leurs observations,

ENTENDU les avis de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, et du représentant des salariés de la SAS GETEX,

DECLARE les offres de SAS GRANDIS, SALARIES & INVESTISSEURS PRIVES irrecevables

PREND ACTE de ce que les conditions suspensives de l'offre de la société FIM sont levées,

DECLARE l'offre de la société F I M recevable,

DECLARE

l'offre de la société F I M conforme aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce,

ARRETE

le plan de cession totale de la

SAS GETEX -

[Adresse 1] - immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 334 029 873 (1985B00393),

au profit de la société F I M dont le siège social est [Adresse 4], ou toute autre personne physique ou morale qu'elle entendrait se substituer, dans les conditions essentielles suivantes :

SAS CONFECTION DE [D] Au capital de 100.000,00 € Immatriculée au RCS de [Localité 2] (105 008 171)

Les actifs de la société :
 * Les éléments incorporels : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €)
 * Les éléments corporels : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €)
 * Les stocks :

TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €)
 * Encours de production : 80% de la valeur selon inventaire contradictoire dressé le jour de la prise de jouissance,

Soit un prix total de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €)_

Sur le plan social :

La reprise de 35 salariés sur les 42 existants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge partielle des droits acquis : primes d'ancienneté, comptes épargne-temps, pour un montant limité à 19.395,00 € + congés d'ancienneté et congés payés acquis depuis l'ouverture de la procédure pour un montant limité à 100.000,00 €

AUTORISE

l'administrateur judiciaire à procéder à 7 licenciements dans les catégories professionnelles suivantes :

Chargé de placement

1

Communication Web et Marketing – chargée RSE

1

Directeur usine Tunisie

1

Femme de ménage

1

Magasinier

1

Responsable commercial – achat – planning

1

Responsable comptabilité et paye

1

AFFECTE

sur le fonds de commerce cédé une quote-part de 170.000,00 euros conformément à l'article L.642-12 al.1 du Code de Commerce, au profit des créanciers nantis,

CONSTATE

l'existence de contrats nécessaires au maintien de l'activité conformément à l'article L.642-7 du Code de Commerce et ORDONNE la poursuite des contrats suivants :

[…]

RAPPELLE qu'il ne peut être garanti de la cessibilité des contrats n'ayant pu être précisément identifiés.

DIT que le repreneur fera son affaire personnelle de tous les autres contrats pour lesquels aucune convocation n'a été émise par le greffe n'étant pas présents dans la liste des cocontractants à convoquer,

AUTORISE la prise de jouissance des actifs cédés dès le 24 juin 2026 à 00 heure,

CONFIE au cessionnaire à compter de ce jour, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée en l'attente de l'accomplissement des actes de cession conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce,

DIT qu'en exécution du plan, conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [O] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire, est chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,

DIT que conformément à l'article R.631-42 du Code de Commerce, nonobstant la passation des actes par l'administrateur Judiciaire, la SCP MJuris, en la personne de Me [G] [M], reçoit le prix de la cession,

DIT que les actes de cession doivent intervenir dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision sous peine de caducité de la présente décision sauf à demander la prorogation dudit délai,

RAPPELLE qu'en application des mêmes dispositions, si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article L.642-11 du Code Commerce,

Et plus particulièrement que « le Tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis »

RAPPELLE que le cessionnaire est responsable par ses engagements pris devant le Tribunal,

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffier aux parties en application de l'Article R.661-3 alinéa 3 du Code de Commerce et sera signifiée au cessionnaire et au débiteur en application de l'Article R.642-4 du Code de Commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER, Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Références : 2026002904/2025J86 Code N.636

LE TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique et ordinaire, devant le Tribunal composé de :

Président

Juge

M. Bernard CHALAYER

M. [H] [N]

Juge

M. Louis BICHON

Greffier

Me Alix PRINTEMS

présente uniquement aux débats

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 24 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier d'audience, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 05 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

SAS GETEX

[Adresse 1]

Activité : gestion administrative la gestion administrative, comptable technique de tte entreprise textile, la prestation de services communs à l'industrie textile. La conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits textiles et matériel de production. La prise de participation dans tte entreprise sous quelque

Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 334 029 873 (1985B00393)

et pour laquelle interviennent :

M. [X] [A], Juge Commissaire,

la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [O] [C], administrateur judiciaire, la SCP MJuris prise en la personne de Maître [G] [M], mandataire judiciaire,

ATTENDU que trois offres de reprise ont été déposées par la société F I M, la société GRANDIS et SALARIES & INVESTISSEURS PRIVES dans le délai fixé par l'administrateur judiciaire,

ATTENDU que deux pétitionnaires se sont désistés de leur offre,

A l'audience du 03 juin 2026, le Tribunal a prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 17/06/26, de sorte que la société F I M pouvait améliorer son offre jusqu'au 12/06/26,

Au terme du délai d'amélioration de l'offre, l'Administrateur judiciaire a réceptionné l'offre améliorée de la société FIM.

VU les dispositions de l'article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,

VU les dispositions des articles L.642-1 et R.642-2 suivants du Code de Commerce,

VU le rapport de la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [O] [C], déposé au greffe du Tribunal de Commerce le 16 juin 2026,

VU la consultation du comité social économique selon procès-verbal du 16 juin 2026 conformément aux dispositions légales en vigueur,

ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 2] et que celle-ci a été avisée de la date d'audience,

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 où il a été entendu :

Madame [J] [Y] née [W], Présidente de la SAS GETEX, assistée de Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,

Madame [E] [Z], représentante des salariés,

Madame [V] [F], responsable comptabilité,

Les pétitionnaires :
 * La SAS F I M, comparant par Monsieur [L] [B] [S], gérant de la SARL JALIMALA, Présidente de la SAS F I M, assisté de Maître Kévin COTTART, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

Les co-contractants présents :

CIC OUEST représenté par Maître Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE. La société FIM, comparant par Monsieur [L] [B] [S], gérant de la SARL JALIMALA, Présidente de la SAS F I M, assisté de Maître Kévin COTTART, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

Les co-contractants suivants sont défaillants et n'ont pas écrit :

AXA SA, BNP PARIBAS LEASE GROUP, BPI France FINANCEMENT, [Adresse 2], GENERALI, LEASECOM, LECTRA, SECURITAS FRANCE SARL, SECURITAS TECHNOLOGY, SFR SA, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BANQUE CIC OUEST, CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, CREDIT MUTUEL, ADINFO, ADOBE, FOUCAULT RECYCLAGE, LOIRE OCEAN MANUTENTION, MODULA, EDF, CAFE ALBERT, COCERTO, OCTIME, [I], SAFE, SAUR, VDTECH, VERITAS, ZETES, [Q], [D] [K], [P], [R] [U] / CABINET SUIRE, [R] [T], CABINET SUIRE, GENERALI, KLESIA, ALLIANZ, CFE, [R] [T], OPCO2I, GRANDIS, GRAPHIC 49, INTERSTELLAR, ANELLIS, LA CAVALERIE, LEMAIRE, LEMER PAX, OUVRY, POLYSEMBLE, VESTINEO, [PD], [PD] Roof & Components SE, [LN] [HW], [IQ].

Les co-contractants suivants sont défaillants mais ont fait valoir leurs observations par ECRIT :

[Adresse 3] GRAND OUEST, BPCE CAR LEASE.

En présence des organes de la procédure :

La SELAS AJIRE, en la personne de Maître [O] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire et la SCP MJuris, en la personne de Me [G] [M], es-qualité de mandataire judiciaire,

En présence de : Madame [FT] [ND], Procureur de la République de [Localité 2].

§§-*- §§

Attendu que l'offre de la société F I M, après améliorations, se présente dans ses éléments essentiels, comme suit :

Les actifs de la société :
 * Les éléments incorporels : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €)
 * Les éléments corporels : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €)
 * Les stocks : TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €)
 * Encours de production : 80% de la valeur selon inventaire contradictoire dressé le jour de la prise de jouissance,

Soit un prix total de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €)_

Sur le plan social :

La reprise de 35 salariés sur les 42 existants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge partielle des droits acquis : primes d'ancienneté, comptes épargne-temps, pour un montant limité à 19.395,00 € + congés d'ancienneté et congés payés acquis depuis l'ouverture de la procédure pour un montant limité à 100.000,00 €

Pour un plus ample exposé des faits, de l'offre, le Tribunal se réfère expressément à l'offre, et au rapport en date du 15 juin 2026 de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [O] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire,

Le pétitionnaire justifie du financement de son projet de reprise par la remise d'un chèque de banque du montant de la reprise le jour des débats entre les mains du mandataire judiciaire,

§§-*- §§

SUR CE :

Sur l'existence de clauses ou conditions irrecevables :

ATTENDU que lors des débats, le pétitionnaire a indiqué la levée de la condition suspensive relative à l'accord avec la SCI KOLIBRI et les crédit bailleurs immobiliers, ce dont il convient de prendre acte

Ainsi l'offre satisfait donc aux dispositions de l'article L.642-2 et suivants du Code de Commerce et peut être examinée par le Tribunal de Céans.

Sur les sûretés susceptibles d'application de l'article L.642-12 du Code de Commerce,

ATTENDU qu'il existe à l'actif de la procédure certains biens faisant l'objet de sûretés pouvant bénéficier de l'application de l'article L.642-12 du Code de Commerce, qu'il convient de les examiner avant de statuer sur le mérite de l'offre, puisque de l'application ou non de l'article précité, les charges du pétitionnaire peuvent en être modifiées,

Aux termes de l'article L.642-12 al 1 et 4 du Code de Commerce,

"Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés." "…."

"Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés."

ATTENDU qu'il existe une inscription de nantissement sur le fonds de commerce garantissant une créance de 100.000,00 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (prêt n°143021356218), que cette inscription au vu de sa nature ne bénéficie pas de l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de Commerce, qu'il convient donc de lui affecter une quote-part du prix de cession,

ATTENDU qu'il existe une inscription de nantissement sur le fonds de commerce garantissant une créance de 120.000,00 euros au profit de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (prêtn°380189), que cette inscription au vu de sa nature ne bénéficie pas de l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de Commerce, qu'il convient donc de lui affecter une quote-part du prix de cession,

Sur les prêts n° 143408 et 143404 consentis par la banque CIC OUEST pour lesquels un nantissement du fonds de commerce a été pris en garantie, il est à noter que les objets du prêt tel que visés par les contrats sont « matériel et équipement » pour le prêt n°143404 et « matériels » pour le prêt n°143408,que la banque lors des débats fait valoir que si l'objet du prêt est général, il peut cependant être individualisé pour les biens financés, qu'en effet le prêt était débloqué sur présentation des factures des biens achetés, que cependant elle s'en remet à la décision du Tribunal,

ATTENDU que les dispositions du livre VI du Code de Commerce sont d'applications strictes, qu'ainsi, il convient de considérer que les objets des deux prêts par leur généralité ne permettent pas une individualisation des biens financés, que dès lors ces garanties ne peuvent bénéficier de l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de Commerce, qu'il convient donc de leur affecter une quote-part du prix de cession,

Sur le mérite de l'offre :

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution,

ATTENDU que le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GETEX par jugement en date du 05/03/2025. Face à l'impossibilité d'établissement d'un plan de redressement et au risque d'impasse de trésorerie à court terme, I'Administrateur judiciaire, en concertation avec la dirigeante, a engagé une recherche de repreneurs. L'Administrateur judiciaire a pu recevoir trois offres dans le délai imparti, dont les éléments principaux sont les suivants : SAS GRANDIS, SALARIES& INVESTISSEURS PRIVES, (ces deux offres sont présentées comme complémentaires) et la SAS F.I.M. Dans le délai d'amélioration des offres, la société GRANDIS a informé l'Administrateur judiciaire, que les clauses irrecevables contenues dans son offre de reprise ne seront pas levées pour l'audience d'examen des offres, de sorte que les offres complémentaires et liées de la société GRANDIS et de Madame [J] [Y] sont irrecevables ce qu'il convient de constater. Au cours de l'audience d'examen des offres fixée au 03/06/26, seule l'offre améliorée de FIM a pu être examinée. Compte tenu de l'absence de candidats repreneurs pour l'activité de « fabrication de toiles industrielles », la société FIM a indiqué au Tribunal souhaiter élargir le périmètre de son offre.

Le Tribunal a prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 17/06/26, de sorte que la société FIM pouvait améliorer son offre jusqu'au 12/06/26, date à laquelle son amélioration a été déposée au cabinet de l'Administrateur judiciaire.

ATTENDU que la société FIM FRANCE INTER MODE est un réseau de façonniers français au service du luxe, SAS au capital de 3.600.000,00 €, qui détient 9 sociétés filiales/ateliers, réparties à travers le territoire Français et principalement dans l'ouest, ayant pour activité principale la confection textile notamment dans le vêtement prêt-à-porter de luxe. Elle soustraite la fabrication de ses produits à un réseau d'ateliers, dont ceux qu'elle détient en propre, ainsi qu'à d'autres prestataires, dont la Société GETEX, et les vend aux grandes marques de prêt-à-porter de luxe. A ce titre, elle représente environ 90% du chiffre d'affaires de la Société GETEX en 2025.

ATTENDU que l'offre de reprise de la société FIM présente un intérêt tant sur l'aspect financier que sur le volet social. Seule offre maintenue et conforme aux dispositions légales en vigueur, par son amélioration, elle permet des gains d'économie à la procédure par une meilleure prise en charge des droits acquis.

Qu'ainsi, si les organes de la procédure ainsi que le ministère public regrettent que le pétitionnaire ne prennent pas en charge la totalité des droits acquis même après l'amélioration de l'offre sur ce point, que Madame Le Procureur de la République note l'élargissement du périmètre de la société à l'activité de l'abrication de toiles industrielles'' non valorisée alors que les commandes sont présentes et que le chiffre d'affaires est ainsi assuré, il convient de constater que le volet social de l'offre permet de réduire significativement les montants restant à la charge de la procédure, que le Procès-Verbal de la réunion extraordinaire du comité sociale économique de la SAS GETEX du mardi 16 juin 2026 indique que le C.S.E. émet un avis favorable à l'offre de repise du pétitionnaire,

Qu'ainsi il convient de déclarer les offres de SAS GRANDIS, SALARIES & INVESTISSEURS PRIVES irrecevables et il convient de déclarer l'offre de la société F I M conforme aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce, d'arrêter le plan de cession totale de la

SAS GETEX

au profit de la société F I M, ou toute autre personne physique ou morale qu'elle entendrait se substituer,

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public régulièrement avisé,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU les dispositions de l'article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,

VU les dispositions des articles L.642-2, R.642-1, L.641-10, R.641-18 du Code de Commerce,

Entendu les parties dans leurs observations,

ENTENDU les avis de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, et du représentant des salariés de la SAS GETEX,

DECLARE les offres de SAS GRANDIS, SALARIES & INVESTISSEURS PRIVES irrecevables

PREND ACTE de ce que les conditions suspensives de l'offre de la société FIM sont levées,

DECLARE l'offre de la société F I M recevable,

DECLARE

l'offre de la société F I M conforme aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce,

ARRETE

le plan de cession totale de la

SAS GETEX -

[Adresse 1] - immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 334 029 873 (1985B00393),

au profit de la société F I M dont le siège social est [Adresse 4], ou toute autre personne physique ou morale qu'elle entendrait se substituer, dans les conditions essentielles suivantes :

SAS CONFECTION DE [D] Au capital de 100.000,00 € Immatriculée au RCS de [Localité 2] (105 008 171)

Les actifs de la société :
 * Les éléments incorporels : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €)
 * Les éléments corporels : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €)
 * Les stocks :

TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €)
 * Encours de production : 80% de la valeur selon inventaire contradictoire dressé le jour de la prise de jouissance,

Soit un prix total de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €)_

Sur le plan social :

La reprise de 35 salariés sur les 42 existants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge partielle des droits acquis : primes d'ancienneté, comptes épargne-temps, pour un montant limité à 19.395,00 € + congés d'ancienneté et congés payés acquis depuis l'ouverture de la procédure pour un montant limité à 100.000,00 €

AUTORISE

l'administrateur judiciaire à procéder à 7 licenciements dans les catégories professionnelles suivantes :

Chargé de placement

1

Communication Web et Marketing – chargée RSE

1

Directeur usine Tunisie

1

Femme de ménage

1

Magasinier

1

Responsable commercial – achat – planning

1

Responsable comptabilité et paye

1

AFFECTE

sur le fonds de commerce cédé une quote-part de 170.000,00 euros conformément à l'article L.642-12 al.1 du Code de Commerce, au profit des créanciers nantis,

CONSTATE

l'existence de contrats nécessaires au maintien de l'activité conformément à l'article L.642-7 du Code de Commerce et ORDONNE la poursuite des contrats suivants :

[…]

RAPPELLE qu'il ne peut être garanti de la cessibilité des contrats n'ayant pu être précisément identifiés.

DIT que le repreneur fera son affaire personnelle de tous les autres contrats pour lesquels aucune convocation n'a été émise par le greffe n'étant pas présents dans la liste des cocontractants à convoquer,

AUTORISE la prise de jouissance des actifs cédés dès le 24 juin 2026 à 00 heure,

CONFIE au cessionnaire à compter de ce jour, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée en l'attente de l'accomplissement des actes de cession conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce,

DIT qu'en exécution du plan, conformément à l'article L.642-8 du Code de Commerce, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [O] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire, est chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,

DIT que conformément à l'article R.631-42 du Code de Commerce, nonobstant la passation des actes par l'administrateur Judiciaire, la SCP MJuris, en la personne de Me [G] [M], reçoit le prix de la cession,

DIT que les actes de cession doivent intervenir dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision sous peine de caducité de la présente décision sauf à demander la prorogation dudit délai,

RAPPELLE qu'en application des mêmes dispositions, si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article L.642-11 du Code Commerce,

Et plus particulièrement que « le Tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis »

RAPPELLE que le cessionnaire est responsable par ses engagements pris devant le Tribunal,

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffier aux parties en application de l'Article R.661-3 alinéa 3 du Code de Commerce et sera signifiée au cessionnaire et au débiteur en application de l'Article R.642-4 du Code de Commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER, Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-2, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce 4, code de commerce R631-39, code de commerce R641-18, code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-5, code de commerce R631-40, code de commerce L641-10, code de commerce R631-42, code de commerce R661-3, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T17:56:22.772Z.