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Décision de justice

Tribunal de commerce de Quimper, 19 juin 2026, n° 2026F02393

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Parties (entreprises)

SIREN 348635723

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1 du Code de commerce, «

la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif»;

Après avoir rappelé :

Que l'unique offre reçue, celle de la société DISTRIVERT a été présentée par la SELAS A.J.I.R.E., prise en la personne de Maître [O] [W] ;

Que s'agissant du volet social, l'offre de reprise formulée par la société DISTRIVERT permettrait la reprise de l'intégralité de l'effectif, et que cependant les droits acquis sont exclus de celle-ci ;

Que s'agissant du prix de cession proposé, soit entre 3 000 000 € et 4 000 000 € en fonction de la valorisation du stock, ce prix permettrait à la société LES JARDINS DE KERVILIER d'apurer l'intégralité du passif et de désintéresser la totalité de ses créanciers ;

Que les garanties d'exécution présentées par le candidat sont satisfaisantes ;

Que le candidat a par ailleurs pris note qu'aucune garantie d'existence, de consistance, ou de délivrance ne pouvait lui être accordée s'agissant des actifs repris ;

Qu'il a été rappelé à nouveau que l'administrateur judiciaire ne peut en aucun cas garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations communiquées par la société, ou présentes dans le dossier de présentation qui a été communiqué, ou encore la conformité de la société et des activités, aux obligations légales, règlementaires ou de toute nature ;

Que l'offre de la société DISTRIVERT est l'unique reçue, et donc la seule alternative à une liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE KERVILIER, laquelle conduirait à augmenter le passif, notamment des indemnités de licenciement de l'ensemble du personnel, ainsi que de la prise en charge des droits acquis de l'ensemble du personnel, tandis qu'il est très incertain que les prix de cession des actifs de la société, cédés de manière isolée, excèdent le prix de cession proposé par le pétitionnaire ;

Que par conséquent, l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de la société DISTRIVERT ;

Que le mandataire judiciaire rejoint les observations de l'administrateur judiciaire ;

Que néanmoins, l'offre de la société DISTRIVERT permet la sauvegarde de tous les emplois, dont le contrat en alternance, et une vente isolée des actifs ne semble pas plus favorable ;

Que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de la société DISTRIVERT ;

Que le représentant des salariés, consulté par l'administrateur judiciaire, a émis un avis favorable à l'offre de la société DISTRIVERT ;

Que la société DISTRIVERT, représentée par Maître [Z] [H], a à son tour présenté son projet de reprise ;

Que le Tribunal, les organes de la procédure, les co-contractants ont eu la possibilité de poser les questions qu'ils jugeaient nécessaires au pétitionnaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

L'avis du Ministère Public ayant été recueilli, et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Le Débiteur entendu en chambre du conseil en présence du Greffier,

L'Administrateur Judiciaire entendu en son rapport,

Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,

Vu les articles L.640-1 et L.642-2 et suivants et des articles R.642-2 et suivants du code de commerce ;

Arrête le plan de cession totale en faveur de la société DISTRIVERT au prix de cession de 3 000 000 € (hors stock) et jusqu'à 1 000 000 € pour le stock, ventilé de la façon suivante :

[…]

Dit que la valorisation du stock se fera sur inventaire contradictoire établi en date du 30 juin 2026 entre le débiteur et le repreneur,

Dit que lors de cet inventaire contradictoire, le stock sera valorisé comme suit :

Pour les produits référencés chez DISTRIVERT, valorisation au prix d'achat hors taxes, net des remises, rabais et ristourne de toute nature afférent au stock repris ;

Pour les produits non référencés chez DISTRIVERT, valorisation à 20 % du prix d'achat hors taxes, net des remises, rabais et ristourne de toute nature afférent auxdits produits.

Dit que le montant du stock ainsi repris par le cessionnaire ne pourra excéder la somme de 1 000 000 € hors taxe,

Dit que la cession de la société LES JARDINS DE KERVILIER au profit de la société DISTRIVERT porte sur les actifs suivants, sous réserve qu'ils soient cessibles et qu'ils appartiennent en propre à la société LES JARDINS DE KERVILIER au jour du présent jugement :

Les éléments incorporels: Tous les éléments incorporels ci-dessous listés et attachés au fonds de commerce de vente de graines potagères, fourragères et de fleurs, la vente de fleurs au détail, engrais, produits chimiques, articles horticoles au détail, articles de décoration, produits alimentaires, oisellerie, aquariophilie, réparation et vente de matériel de jardinage au détail en magasin, propriété et exploité par la société « LES JARDINS DE KERVILIER », connue depuis avril 2025 sous l'enseigne "[Adresse 2]", située à [Localité 1], [Adresse 3],

identifiée sous le numéro SIRET 348 635 723 00060 (ci-après le « Fonds »), tels qu'ils apparaîtront dans les derniers comptes arrêtés et sur la liste des immobilisations, ainsi que tous les éléments de même nature appartenant en pleine propriété à la société « LES JARDINS DE KERVILIER » à la date de la reprise et attachés à l'activité, à savoir :

La clientèle et l'achalandage y attachés (y compris la clientèle fidélisée), y compris l'enseigne « [Adresse 2] » ;

Le droit au bail des locaux dans lesquels le Fonds est exploité, sous réserve des charges et conditions visées par ailleurs concernant le Foncier, et ce sous les conditions et réserves ci-après exprimées ;

Le droit à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (téléphone) ainsi qu'à toutes lignes en place pour les besoins de l'exploitation (notamment s'il y a lieu les lignes portables, systèmes d'alarme, ligne Internet…), la portabilité des numéros y attachés, ainsi que les adresses mails attachées à l'exploitation du Fonds (notamment l'adresse e-mail [Courriel 1]), sous réserve d'obtenir l'accord de transfert par les opérateurs concernés ;

Les marques, brevets logos, écritures stylisées, dessins, modèles, déposés ou utilisés par la société « LES JARDINS DE KERVILIER » ;

Le droit d'utilisation du site Internet de la société www.jardins-kervilier.com, notamment le nom de domaine y attaché, le contrat d'hébergement, et plus généralement tous droits de propriété intellectuelle servant à l'utilisation du site Internet;

Le droit d'utilisation des réseaux sociaux attachés au Fonds, en particulier les comptes Facebook, Instagram et TikTok ;

Les différents documents professionnels pouvant se rattacher au Fonds, en ce compris les fichiers et données clients du Fonds, actifs et inactifs, fichiers fournisseurs et fichiers prospects attachés au fonds de commerce repris, des dossiers et documents en version papier ou en version numérique ;

Toutes études de marché, documents commerciaux, ainsi que toutes archives techniques et/ou commerciales concernant ledit Fonds ; et,

Les certifications, les agréments et les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du Fonds, s'il y a lieu.

Les éléments corporels: Les éléments corporels appartenant en propre à la société « LES JARDINS DE KERVILIER », et attachés au Fonds, et notamment les matériels, le mobilier commercial, les agencements et installations nécessaires à l'exploitation du Fonds, qu'ils soient situés dans les locaux de l'entreprise ou auprès de tiers, et notamment ceux inscrits à l'actif du bilan de la société « LES JARDINS DE KERVILIER » et ceux qui seront listés sur l'inventaire du Commissaire de Justice.

Stocks et encours : L'offre porte sur l'intégralité du stock de marchandises de qualité loyale et marchande, également référencé chez DISTRIVERT.

Dit que, dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L.642-2 du Code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs incorporels et corporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;

Prend acte que le candidat confirme avoir vérifié la consistance et l'existence des actifs repris, notamment s'agissant des actifs incorporels (propriété intellectuelle), et des contrats clients, faire son affaire personnelle de toute autorisation administrative, et qu'aucune garantie de cession ou de valeur de la clientèle n'est sollicitée ;

Dit que le périmètre de cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non compris dans la cession, ne saurait être transmise au cessionnaire ;

Prend acte que le délai de revendication est expiré à ce jour ; et qu'il ne subsiste aucune action en revendication pendante ;

Rappelle, que les deux prêts n° 09170682 et N° 14070 415396 consentis respectivement par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et CIC OUEST sont issus d'un projet de financement commun dont l'objet a été le changement d'enseigne de la société LES JARDINS DE KERVILIER : les prêts ayant notamment servi à financer du mobilier de stockage ; du matériel de gestion et d'encaissement ; des matériaux de construction ainsi que des prestations de travaux afin de procéder au réaménagement du magasin ;

Expose qu'au 1er juillet 2026, le tableau d'amortissement contractuel indique pour le CIC OUEST un capital restant dû de 128 283,78 € et pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un capital restant dû de 128 310,56 € ;

Expose que l'administrateur judiciaire a pris attache auprès des établissements bancaires afin de recueillir leur position, et plus particulièrement à l'application des dispositions de l'article L.642-12, dans la mesure où le prix de cession permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers et in fine, de rembourser également les créances relatives aux prêts bénéficiant d'une inscription ;

Rappelle que suivant correspondances en dates des 28 et 29 mai 2026, les banques BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et CIC OUEST ont renoncé à bénéficier à l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de commerce relativement aux deux prêts concernés à la condition du désintéressement total des créanciers par le prix de cession du plan de cession ;

Prend acte des renonciations des établissements BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et CIC OUEST à faire application directement des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, concernant les prêts susmentionnés compte tenu du désintéressement total des créanciers par le prix de cession du plan de cession ;

Dit cependant que l'Administrateur Judiciaire, devra consigner sur le prix de cession les sommes correspondantes aux montants éligibles à l'application de l'article L. 642-12 al 4 du Code de commerce afin de garantir et d'assurer le paiement des établissements bancaires en cas d'absence de désintéressement total en cas de plan de cession ;

Dit que s'agissant du stock, la valorisation qui sera faite au terme de l'inventaire contradictoire, donnera lieu à la production d'une facture émise par la société LES JARDINS DE KERVILIER à l'acquéreur au plus tard 30 jours après la réalisation de l'inventaire contradictoire, laquelle facture sera payable comptant dans un délai de 15 jours suivant l'émission de la facture ;

Dit que le prix du stock devra être versé à l'Administrateur Judiciaire par virement bancaire ;

Dit que le prix de cession de la société LES JARDINS DE KERVILIER devra être payé comptant par virement bancaire sur le compte de l'Administrateur Judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations le jour de la signature de l'acte de cession ;

Constate que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés, et s'entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;

Prend acte de la reprise par le cessionnaire de la totalité des contrats de travail en cours à la date d'entrée en jouissance et ce dans le respect des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ;

Prend acte que le candidat ne prévoit pas la reprise d'aucun des droits acquis des salariés repris (congés payés et RTT) ;

Dit que le montant des droits acquis, valorisés sur la base d'une attestation de l'expert-comptable de la société à la date d'entrée en jouissance, devra être consigné sur le prix de cession par l'Administrateur Judiciaire ;

Dit que cette somme sera reversée au repreneur ;

Prend acte de l'engagement du repreneur de faire son affaire personnelle du paiement des sommes dues aux salariés au titre des droits acquis antérieurement à l'entrée en jouissance et pris par ceux-ci, dans l'attente du versement du montant consigné par l'Administrateur Judiciaire ;

Prend acte de la prise en charge par le repreneur, des primes non mensuelles dont l'exigibilité interviendrait postérieurement à la date d'entrée en jouissance, et ce sans

prorata temporis;

Dit que toutefois, si et seulement si, les primes non mensuelles étaient versées aux salariés selon une périodicité trimestrielle, la quote-part des primes dont l'exigibilité était antérieure à la date d'entrée en jouissance resterait à la charge de la procédure ;

Prend acte que le pétitionnaire a conclu un accord avec la SCI LES JARDINS DE GUTENBERG sur les modalités de poursuite du bail portant sur les locaux d'exploitation,

Rappelle que le cessionnaire devra s'assurer de la cessibilité des numéros et lignes de téléphone, noms de domaines, adresses mail, logiciels, progiciels, contrats de licence auprès des opérateurs, hébergeurs ou/et développeurs et, le cas échéant, solliciter le transfert des licences ou contrats correspondants ;

Ordonne le transfert judiciaire des contrats suivants de la société LES JARDINS DE KERVILIER au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce :

[K] [V] ; APA ; SAUR ; ENI ; VEOLIA/[P] ; JIFFART ; THYSSENKRUPP ; SOPREMA ; [A] ; STILL LOCATION & MAINTENANCE ; LOCALEV ; [R] ; MAXICOFFEE ; BNP LEASEGROUP ; FAUCHE ; PIC ; [D] ; [Localité 2] ; SOCOTEC ; [X] ; SMARTMEDIA.

Rappelle qu'il appartient au pétitionnaire de s'assurer de la cessibilité des contrats qu'il entend reprendre ;

Prend acte qu'à l'exception des contrats listés ci-dessus, le candidat-repreneur indique qu'il ne sollicite la reprise d'aucun contrat en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce ;

Rappelle que la société LES JARDINS DE KRVILIER a mis en place un système d'avantage fidélité lié à l'enseigne « [Adresse 2] » et que ces avantages ont été acquis par les clients

postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que ce faisant, ils constituent des dettes postérieures de la société LES JARDINS DE KRVILIER vis-à-vis des clients ;

Prend acte que le repreneur accepte de prendre à sa charge ces avantages dans la limite de 20 000 euros ;

Dit que le solde de ces charges postérieures à l'ouverture de la procédure devra être supportées par la société LES JARDINS DE KERVILIER.

Dit que sur la base d'un inventaire arrêté contradictoire ou sur la base d'une attestation de l'expertcomptable de la société à la date d'entrée en jouissance, la quote-part supportée par le cédant sera reversée au cessionnaire qui en sera alors seul redevable auprès des clients ;

Prend acte que le repreneur déclare disposer de toutes les informations nécessaires et suffisantes à la reprise ;

Rappelle au cessionnaire qu'en application du caractère forfaitaire et aléatoire de tout plan de cession, le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance ;

Désigne la société DISTRIVERT comme tenue d'exécuter le plan et donne acte des engagements pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;

Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l'acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d'un seul d'entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d'inexécution par la société DISTRIVERT ou par la société qui lui aura été substituée, de tout ou partie de ses engagements ;

Dit que le pétitionnaire supportera les impôts, taxes charges ou droits dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en jouissance ;

Prononce, conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité des biens cédés, à l'exception actifs obsolètes, pour une durée de deux (2) ans à compter du présent jugement ;

Dit que le cessionnaire devra, pendant la durée de l'inaliénabilité, solliciter l'autorisation du tribunal pour toute cession d'actif repris ;

Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan ;

Que conformément à l'article L. 642-8 du Code de commerce l'Administrateur Judiciaire passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, que le rédacteur de l'acte de cession sera désigné librement par l'Administrateur Judiciaire et que les frais d'actes demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;

Fixe l'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité et à sa charge, conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce ;

Maintient la SELAS A.J.I.R.E. prise en la personne de Maître [O] [W] dans ses fonctions d'Administrateur Judiciaire de la société LES JARDINS DE KERVILIER notamment pour la passation des actes de cession ;

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L. 626-11 du code de commerce ;

Dit qu'en cas de défaillance de la société DISTRIVERT dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, le plan de cession sera résolu de plein droit, le prix payé par ces derniers restant acquis à la procédure ;

Dit que la SELAS A.J.I.R.E., ès-qualités, fera rapport au Tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Dit que le cessionnaire conservera les archives de la société LES JARDINS DE KERVILIER pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du Mandataire Judiciaire ou de l'Administrateur Judiciaire, en cas de besoin ;

Ordonne les mesures de publicité conformément au Livre VI du Code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.

Le Greffier,

Le Président,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 19/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2393

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026

JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 JUIN 2026 0,00

2026F02393 - 2617000001/2

Par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société LES JARDINS DE KERVILIER (SAS), sise [Adresse 1] à QUIMPER (29000), ayant pour activité la vente de graines potagères, fourragères et de fleurs, la vente de fleurs au détail, engrais, produits chimiques, articles horticoles au détail, oisellerie, aquariophilie, réparation et vente de matériel de jardinage au détail et en magasin encadrement, cadeaux,

A désigné monsieur [G] [S], en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL FIDES, représentée par maître [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire et SELAS AJIRE, prise en la personne de maître [O] [W], en qualité d'administrateur judiciaire.

Attendu qu'une recherche de repreneurs a été initiée et qu'une date limite de dépôt des offres a été fixée au 7 mai 2026 ;

Attendu que la SELAS A.J.I.R.E. a reçu le 6 mai 2026 une offre de reprise émanant de la société DISTRIVERT ;

Attendu que la date d'audience d'examen des offres a été fixée au 5 juin 2026, le candidat disposant d'un délai pour améliorer son offre jusqu'au 2 juin 2026 à minuit ;

Attendu que dans ce délai, la société DISTRIVERT a fait parvenir une offre modifiée ;

Attendu qu'en application des articles L.640-1 et L.642-2 et suivants du code de commerce ; des articles R.642-1 et suivants du même code, et au vu du rapport de l'Administrateur Judiciaire, le Tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ;

Pour un plus ample exposé, le Tribunal se réfère expressément à l'offre initiale, à l'offre améliorée et aux rapports de l'Administrateur Judiciaire ;

Attendu que se sont ainsi présentés à l'audience en Chambre du Conseil du 5 juin 2026 :

Monsieur [L] [T], Président de la société LES JARDINS DE KERVILIERS,

Monsieur [N], Directeur Général de la société LES JARDINS DE KERVILIERS,

Monsieur [Q] [C], représentant le CSE,

La société DISTRIVERT, représentée par Maître [Z] [H],

Monsieur [L] [Y], Directeur Réseau du groupe EUREDEN,

Monsieur [J] [B], Responsable Juridique du groupe EUREDEN,

La SELAS AJIRE, représentée par Maître [O] [W], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LES JARDINS DE KERVILIER,

La SELARL FIDES, représentée par Maitre [M] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DE KERVILIER,

La banque SOCIETE GENERALE, cocontractante, représentée par Maître [E],

Que les autres co-contractants, bien que dûment convoqués, ne sont pas représentés, ni personne pour eux ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 alinéa 1 du Code de commerce, «

la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif»;

Après avoir rappelé :

Que l'unique offre reçue, celle de la société DISTRIVERT a été présentée par la SELAS A.J.I.R.E., prise en la personne de Maître [O] [W] ;

Que s'agissant du volet social, l'offre de reprise formulée par la société DISTRIVERT permettrait la reprise de l'intégralité de l'effectif, et que cependant les droits acquis sont exclus de celle-ci ;

Que s'agissant du prix de cession proposé, soit entre 3 000 000 € et 4 000 000 € en fonction de la valorisation du stock, ce prix permettrait à la société LES JARDINS DE KERVILIER d'apurer l'intégralité du passif et de désintéresser la totalité de ses créanciers ;

Que les garanties d'exécution présentées par le candidat sont satisfaisantes ;

Que le candidat a par ailleurs pris note qu'aucune garantie d'existence, de consistance, ou de délivrance ne pouvait lui être accordée s'agissant des actifs repris ;

Qu'il a été rappelé à nouveau que l'administrateur judiciaire ne peut en aucun cas garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations communiquées par la société, ou présentes dans le dossier de présentation qui a été communiqué, ou encore la conformité de la société et des activités, aux obligations légales, règlementaires ou de toute nature ;

Que l'offre de la société DISTRIVERT est l'unique reçue, et donc la seule alternative à une liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE KERVILIER, laquelle conduirait à augmenter le passif, notamment des indemnités de licenciement de l'ensemble du personnel, ainsi que de la prise en charge des droits acquis de l'ensemble du personnel, tandis qu'il est très incertain que les prix de cession des actifs de la société, cédés de manière isolée, excèdent le prix de cession proposé par le pétitionnaire ;

Que par conséquent, l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de la société DISTRIVERT ;

Que le mandataire judiciaire rejoint les observations de l'administrateur judiciaire ;

Que néanmoins, l'offre de la société DISTRIVERT permet la sauvegarde de tous les emplois, dont le contrat en alternance, et une vente isolée des actifs ne semble pas plus favorable ;

Que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'offre de la société DISTRIVERT ;

Que le représentant des salariés, consulté par l'administrateur judiciaire, a émis un avis favorable à l'offre de la société DISTRIVERT ;

Que la société DISTRIVERT, représentée par Maître [Z] [H], a à son tour présenté son projet de reprise ;

Que le Tribunal, les organes de la procédure, les co-contractants ont eu la possibilité de poser les questions qu'ils jugeaient nécessaires au pétitionnaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

L'avis du Ministère Public ayant été recueilli, et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Le Débiteur entendu en chambre du conseil en présence du Greffier,

L'Administrateur Judiciaire entendu en son rapport,

Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,

Vu les articles L.640-1 et L.642-2 et suivants et des articles R.642-2 et suivants du code de commerce ;

Arrête le plan de cession totale en faveur de la société DISTRIVERT au prix de cession de 3 000 000 € (hors stock) et jusqu'à 1 000 000 € pour le stock, ventilé de la façon suivante :

[…]

Dit que la valorisation du stock se fera sur inventaire contradictoire établi en date du 30 juin 2026 entre le débiteur et le repreneur,

Dit que lors de cet inventaire contradictoire, le stock sera valorisé comme suit :

Pour les produits référencés chez DISTRIVERT, valorisation au prix d'achat hors taxes, net des remises, rabais et ristourne de toute nature afférent au stock repris ;

Pour les produits non référencés chez DISTRIVERT, valorisation à 20 % du prix d'achat hors taxes, net des remises, rabais et ristourne de toute nature afférent auxdits produits.

Dit que le montant du stock ainsi repris par le cessionnaire ne pourra excéder la somme de 1 000 000 € hors taxe,

Dit que la cession de la société LES JARDINS DE KERVILIER au profit de la société DISTRIVERT porte sur les actifs suivants, sous réserve qu'ils soient cessibles et qu'ils appartiennent en propre à la société LES JARDINS DE KERVILIER au jour du présent jugement :

Les éléments incorporels: Tous les éléments incorporels ci-dessous listés et attachés au fonds de commerce de vente de graines potagères, fourragères et de fleurs, la vente de fleurs au détail, engrais, produits chimiques, articles horticoles au détail, articles de décoration, produits alimentaires, oisellerie, aquariophilie, réparation et vente de matériel de jardinage au détail en magasin, propriété et exploité par la société « LES JARDINS DE KERVILIER », connue depuis avril 2025 sous l'enseigne "[Adresse 2]", située à [Localité 1], [Adresse 3],

identifiée sous le numéro SIRET 348 635 723 00060 (ci-après le « Fonds »), tels qu'ils apparaîtront dans les derniers comptes arrêtés et sur la liste des immobilisations, ainsi que tous les éléments de même nature appartenant en pleine propriété à la société « LES JARDINS DE KERVILIER » à la date de la reprise et attachés à l'activité, à savoir :

La clientèle et l'achalandage y attachés (y compris la clientèle fidélisée), y compris l'enseigne « [Adresse 2] » ;

Le droit au bail des locaux dans lesquels le Fonds est exploité, sous réserve des charges et conditions visées par ailleurs concernant le Foncier, et ce sous les conditions et réserves ci-après exprimées ;

Le droit à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (téléphone) ainsi qu'à toutes lignes en place pour les besoins de l'exploitation (notamment s'il y a lieu les lignes portables, systèmes d'alarme, ligne Internet…), la portabilité des numéros y attachés, ainsi que les adresses mails attachées à l'exploitation du Fonds (notamment l'adresse e-mail [Courriel 1]), sous réserve d'obtenir l'accord de transfert par les opérateurs concernés ;

Les marques, brevets logos, écritures stylisées, dessins, modèles, déposés ou utilisés par la société « LES JARDINS DE KERVILIER » ;

Le droit d'utilisation du site Internet de la société www.jardins-kervilier.com, notamment le nom de domaine y attaché, le contrat d'hébergement, et plus généralement tous droits de propriété intellectuelle servant à l'utilisation du site Internet;

Le droit d'utilisation des réseaux sociaux attachés au Fonds, en particulier les comptes Facebook, Instagram et TikTok ;

Les différents documents professionnels pouvant se rattacher au Fonds, en ce compris les fichiers et données clients du Fonds, actifs et inactifs, fichiers fournisseurs et fichiers prospects attachés au fonds de commerce repris, des dossiers et documents en version papier ou en version numérique ;

Toutes études de marché, documents commerciaux, ainsi que toutes archives techniques et/ou commerciales concernant ledit Fonds ; et,

Les certifications, les agréments et les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du Fonds, s'il y a lieu.

Les éléments corporels: Les éléments corporels appartenant en propre à la société « LES JARDINS DE KERVILIER », et attachés au Fonds, et notamment les matériels, le mobilier commercial, les agencements et installations nécessaires à l'exploitation du Fonds, qu'ils soient situés dans les locaux de l'entreprise ou auprès de tiers, et notamment ceux inscrits à l'actif du bilan de la société « LES JARDINS DE KERVILIER » et ceux qui seront listés sur l'inventaire du Commissaire de Justice.

Stocks et encours : L'offre porte sur l'intégralité du stock de marchandises de qualité loyale et marchande, également référencé chez DISTRIVERT.

Dit que, dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L.642-2 du Code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs incorporels et corporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;

Prend acte que le candidat confirme avoir vérifié la consistance et l'existence des actifs repris, notamment s'agissant des actifs incorporels (propriété intellectuelle), et des contrats clients, faire son affaire personnelle de toute autorisation administrative, et qu'aucune garantie de cession ou de valeur de la clientèle n'est sollicitée ;

Dit que le périmètre de cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non compris dans la cession, ne saurait être transmise au cessionnaire ;

Prend acte que le délai de revendication est expiré à ce jour ; et qu'il ne subsiste aucune action en revendication pendante ;

Rappelle, que les deux prêts n° 09170682 et N° 14070 415396 consentis respectivement par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et CIC OUEST sont issus d'un projet de financement commun dont l'objet a été le changement d'enseigne de la société LES JARDINS DE KERVILIER : les prêts ayant notamment servi à financer du mobilier de stockage ; du matériel de gestion et d'encaissement ; des matériaux de construction ainsi que des prestations de travaux afin de procéder au réaménagement du magasin ;

Expose qu'au 1er juillet 2026, le tableau d'amortissement contractuel indique pour le CIC OUEST un capital restant dû de 128 283,78 € et pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un capital restant dû de 128 310,56 € ;

Expose que l'administrateur judiciaire a pris attache auprès des établissements bancaires afin de recueillir leur position, et plus particulièrement à l'application des dispositions de l'article L.642-12, dans la mesure où le prix de cession permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers et in fine, de rembourser également les créances relatives aux prêts bénéficiant d'une inscription ;

Rappelle que suivant correspondances en dates des 28 et 29 mai 2026, les banques BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et CIC OUEST ont renoncé à bénéficier à l'application des dispositions de l'article L.642-12 al.4 du Code de commerce relativement aux deux prêts concernés à la condition du désintéressement total des créanciers par le prix de cession du plan de cession ;

Prend acte des renonciations des établissements BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et CIC OUEST à faire application directement des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, concernant les prêts susmentionnés compte tenu du désintéressement total des créanciers par le prix de cession du plan de cession ;

Dit cependant que l'Administrateur Judiciaire, devra consigner sur le prix de cession les sommes correspondantes aux montants éligibles à l'application de l'article L. 642-12 al 4 du Code de commerce afin de garantir et d'assurer le paiement des établissements bancaires en cas d'absence de désintéressement total en cas de plan de cession ;

Dit que s'agissant du stock, la valorisation qui sera faite au terme de l'inventaire contradictoire, donnera lieu à la production d'une facture émise par la société LES JARDINS DE KERVILIER à l'acquéreur au plus tard 30 jours après la réalisation de l'inventaire contradictoire, laquelle facture sera payable comptant dans un délai de 15 jours suivant l'émission de la facture ;

Dit que le prix du stock devra être versé à l'Administrateur Judiciaire par virement bancaire ;

Dit que le prix de cession de la société LES JARDINS DE KERVILIER devra être payé comptant par virement bancaire sur le compte de l'Administrateur Judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations le jour de la signature de l'acte de cession ;

Constate que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés, et s'entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;

Prend acte de la reprise par le cessionnaire de la totalité des contrats de travail en cours à la date d'entrée en jouissance et ce dans le respect des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ;

Prend acte que le candidat ne prévoit pas la reprise d'aucun des droits acquis des salariés repris (congés payés et RTT) ;

Dit que le montant des droits acquis, valorisés sur la base d'une attestation de l'expert-comptable de la société à la date d'entrée en jouissance, devra être consigné sur le prix de cession par l'Administrateur Judiciaire ;

Dit que cette somme sera reversée au repreneur ;

Prend acte de l'engagement du repreneur de faire son affaire personnelle du paiement des sommes dues aux salariés au titre des droits acquis antérieurement à l'entrée en jouissance et pris par ceux-ci, dans l'attente du versement du montant consigné par l'Administrateur Judiciaire ;

Prend acte de la prise en charge par le repreneur, des primes non mensuelles dont l'exigibilité interviendrait postérieurement à la date d'entrée en jouissance, et ce sans

prorata temporis;

Dit que toutefois, si et seulement si, les primes non mensuelles étaient versées aux salariés selon une périodicité trimestrielle, la quote-part des primes dont l'exigibilité était antérieure à la date d'entrée en jouissance resterait à la charge de la procédure ;

Prend acte que le pétitionnaire a conclu un accord avec la SCI LES JARDINS DE GUTENBERG sur les modalités de poursuite du bail portant sur les locaux d'exploitation,

Rappelle que le cessionnaire devra s'assurer de la cessibilité des numéros et lignes de téléphone, noms de domaines, adresses mail, logiciels, progiciels, contrats de licence auprès des opérateurs, hébergeurs ou/et développeurs et, le cas échéant, solliciter le transfert des licences ou contrats correspondants ;

Ordonne le transfert judiciaire des contrats suivants de la société LES JARDINS DE KERVILIER au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce :

[K] [V] ; APA ; SAUR ; ENI ; VEOLIA/[P] ; JIFFART ; THYSSENKRUPP ; SOPREMA ; [A] ; STILL LOCATION & MAINTENANCE ; LOCALEV ; [R] ; MAXICOFFEE ; BNP LEASEGROUP ; FAUCHE ; PIC ; [D] ; [Localité 2] ; SOCOTEC ; [X] ; SMARTMEDIA.

Rappelle qu'il appartient au pétitionnaire de s'assurer de la cessibilité des contrats qu'il entend reprendre ;

Prend acte qu'à l'exception des contrats listés ci-dessus, le candidat-repreneur indique qu'il ne sollicite la reprise d'aucun contrat en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce ;

Rappelle que la société LES JARDINS DE KRVILIER a mis en place un système d'avantage fidélité lié à l'enseigne « [Adresse 2] » et que ces avantages ont été acquis par les clients

postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que ce faisant, ils constituent des dettes postérieures de la société LES JARDINS DE KRVILIER vis-à-vis des clients ;

Prend acte que le repreneur accepte de prendre à sa charge ces avantages dans la limite de 20 000 euros ;

Dit que le solde de ces charges postérieures à l'ouverture de la procédure devra être supportées par la société LES JARDINS DE KERVILIER.

Dit que sur la base d'un inventaire arrêté contradictoire ou sur la base d'une attestation de l'expertcomptable de la société à la date d'entrée en jouissance, la quote-part supportée par le cédant sera reversée au cessionnaire qui en sera alors seul redevable auprès des clients ;

Prend acte que le repreneur déclare disposer de toutes les informations nécessaires et suffisantes à la reprise ;

Rappelle au cessionnaire qu'en application du caractère forfaitaire et aléatoire de tout plan de cession, le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance ;

Désigne la société DISTRIVERT comme tenue d'exécuter le plan et donne acte des engagements pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;

Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l'acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d'un seul d'entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d'inexécution par la société DISTRIVERT ou par la société qui lui aura été substituée, de tout ou partie de ses engagements ;

Dit que le pétitionnaire supportera les impôts, taxes charges ou droits dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en jouissance ;

Prononce, conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité des biens cédés, à l'exception actifs obsolètes, pour une durée de deux (2) ans à compter du présent jugement ;

Dit que le cessionnaire devra, pendant la durée de l'inaliénabilité, solliciter l'autorisation du tribunal pour toute cession d'actif repris ;

Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan ;

Que conformément à l'article L. 642-8 du Code de commerce l'Administrateur Judiciaire passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, que le rédacteur de l'acte de cession sera désigné librement par l'Administrateur Judiciaire et que les frais d'actes demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;

Fixe l'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité et à sa charge, conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce ;

Maintient la SELAS A.J.I.R.E. prise en la personne de Maître [O] [W] dans ses fonctions d'Administrateur Judiciaire de la société LES JARDINS DE KERVILIER notamment pour la passation des actes de cession ;

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L. 626-11 du code de commerce ;

Dit qu'en cas de défaillance de la société DISTRIVERT dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, le plan de cession sera résolu de plein droit, le prix payé par ces derniers restant acquis à la procédure ;

Dit que la SELAS A.J.I.R.E., ès-qualités, fera rapport au Tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Dit que le cessionnaire conservera les archives de la société LES JARDINS DE KERVILIER pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du Mandataire Judiciaire ou de l'Administrateur Judiciaire, en cas de besoin ;

Ordonne les mesures de publicité conformément au Livre VI du Code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.

Le Greffier,

Le Président,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T10:32:20.008Z.