Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 5 août 2026, n° 2026R00022
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EXPOSÉ DU LITIGE La société Sodire a été constituée le 25 août 2009, sous la forme d'une société à responsabilité limitée, afin d'exercer une activité d'exploitation de station-service, commerce en détail et de restauration et point de validation des jeux de la française des jeux. Elle exerce sous l'enseigne et la marque Ola, en exécution de contrats successifs de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Ola Energy Réunion, renouvelés depuis 2009 et pour la dernière fois le 13 octobre 2023 pour une durée de cinq ans. Par jugement du 1er août 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Sodire, sur déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté le plan de redressement de la société Sodire d'une durée de dix ans. Par courrier du 28 août 2025, la société Ola Energy Réunion a mis la société Sodire en demeure d'avoir à libérer les locaux, objets du contrat de la location-gérance, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, au vu de la violation manifeste de ses obligations et notamment de celle en lien avec les quantités minimales d'achat et niveaux des inventaires. En réponse, la société Sodire a indiqué le 18 septembre 2025 qu'elle rencontrait des difficultés depuis l'exercice 2022 et a considéré qu'elle n'avait pas commis de faute contractuelle, en rappelant qu'il existait une tolérance de longue date sur l'absence de respect des quantités minimales d'achat. Par courriel du 26 septembre 2025, la société Sodire a rappelé à la société Ola Energy Réunion que la résiliation n'avait pas été constaté judiciairement et qu'il lui appartenait d'exécuter le contrat de bonne foi, tout en précisant que si elle persistait à venir dans les locaux pour exiger la restitution des locaux le 28 septembre 2025, comme annoncé, elle serait présente et assistée de son conseil et d'un commissaire de justice. Par courriel du 27 septembre 2025, la société Ola Energy Réunion a convenu que la remise des clés n'aurait pas lieu le 28 septembre 2025 et que son conseil prendrait attache avec celui de la société Sodire. Par courrier du 13 janvier 2026, la société Ola Energy Réunion a de nouveau mis la société Sodire en demeure de se conformer, dans un délai de 30 jours, à ses engagements contractuels et, notamment, de respecter les quantités minimales d'achat requises afin de maintenir un niveau minimum de stock dans ses cuves. Par courrier du 8 avril 2026, la société Ola Energy Réunion a notifié à la société Sodire la résiliation du contrat de locationgérance avec restitution de la station-service, mais le 22 avril 2026, le conseil de la société Sodire a contesté les griefs reprochés et s'est opposée à la demande de restitution. Par courrier du 22 avril 2026, la société Sodire a contesté la résiliation. Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la société Ola Energy Réunion a fait sommation à la société Sodire de s'expliquer sur son refus de libérer les lieux, mais la gérante de cette société a refusé de remettre les clés de la station-service. Le 12 mai 2026, la société Sodire a souhaité passer une commande de carburant d'une valeur de 31 471,20 euros pour une livraison le 15 mai 2026, mais la société Ola Energy Réunion a retourné les sommes virées et indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à la commande, estimant que le contrat avait été résilié. Par ordonnance sur requête du 15 mai 2026, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la requête de la société Sodire et a : enjoint à la société Ola Energy Réunion d'avoir à poursuivre la fourniture de carburants au profit de la société Sodire dans les conditions du contrat de location-gérance du 13 octobre 2023, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non-livrée, dit que l'ordonnance sera caduque à défaut de saisine du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, dit que l'ordonnance pourra être exécutée sur minute, laissé les dépens à la charge de la partie requérante. Il a considéré que les circonstances établissaient la nécessité de déroger au contradictoire, dès lors que la demande s'inscrivait dans un contexte de résiliation de contrat de location-gérance à l'initiative de la société Ola Energy Réunion, résiliation contestée par le locataire et que le refus par la société Ola Energy Réunion de livrer la société Sodire en carburant faisait courir un risque immédiat d'arrêt de l'activité et compromettait irrémédiablement l'exploitation de la station-service et mettait en péril l'exécution du plan de redressement de la société Sodire. Suivant exploit de commissaire de justice du 19 mai 2026, la société par actions simplifiée Ola Energy Réunion a fait assigner la société à responsabilité limitée Sodire et la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sodire devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de voir : In limine litis : juger que le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion n'était pas compétent pour ordonner la livraison de commandes éligibles au contrat du 13 octobre 2024 A titre principal : juger que la requête de la société Sodire ainsi que l'ordonnance y faisant droit violent notamment les dispositions de l'article 875 du code de procédure civile, juger que la démonstration circonstanciée et spécifique au cas d'espèce qui justifierait que la mesure d'injonction de livrer les commandes sans respect des volumes contractuels minimums sous astreinte sollicitée par la société Sodire soit ordonnée en dehors de tout contradictoire et donc par surprise, fait totalement défaut, En conséquence, rétracter l'ordonnance ex parte rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 15 mai 2016, En tout état de cause, débouter la société Sodire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, condamner la société Sodire à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Sodire aux dépens d'instance. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la société Ola Energy Réunion et la société Sodire, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces. Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2026, la société Ola Energy Réunion reprend les explications développées dans son acte introductif d'instance. In limine litis, elle rappelle que le tribunal des activités économiques de Paris détient une compétence exclusive pour toutes les ruptures brutales des relations commerciales dûment établies pour Saint Denis de la Réunion et considère que la demande de maintien des livraisons formulées par la société Sodire est indissociable de la contestation de la résiliation sur le terrain de la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle considère que l'injonction lui a été faite de reprendre ses livraisons de carburant au profit de la société Sodire n'est pas une mesure conservatoire, mais une mesure d'exécution forcée d'un contrat résilié, assortie d'une astreinte particulièrement élevée, qui révèle le caractère contraignant et définitif. Elle affirme que cette injonction prive d'effet la résiliation pour faute qu'elle a notifiée à la société Sodire et préjuge de l'invalidité de cette résiliation, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond. Elle poursuit en estimant que la lettre de résiliation ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite que si elle était totalement infondée ou si elle ne mettait en avant aucun grief, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle indique par ailleurs que la société Sodire était irrecevable en sa requête dès lors que le tribunal des affaires économiques de Paris a seul le pouvoir de statuer sur la rupture des relations commerciales dûment établies. Elle affirme que rien ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire, qui doit rester exceptionnelle et clairement motivée, par des éléments concrets, précis et probants, tant dans la requête que dans l'ordonnance. Elle précise que l'urgence n'est pas un critère autonome de dérogation au contradictoire. Elle rappelle que la seule absence d'une motivation claire et expresse justifiant la dérogation au principe du contradictoire justifie la rétractation de l'ordonnance et que le juge du référérétractation ne peut suppléer la carence de motivation. Elle relève à cet égard que la ni la requête de la société Sodire ni l'ordonnance ne mentionnent ni ne caractérisent les circonstances spécifiques qui auraient permis de déroger au contradictoire pour obtenir une injonction de livraison sous astreinte. Elle précise qu'elle n'a pas cessé brutalement les livraisons mais qu'elle a procédé à une première résiliation finalement reconvertie en poursuite du contrat, puis d'une mise en demeure de respecter les volumes contractuels restée vaine, si bien que la société Sodire serait d'une particulière mauvaise foi à solliciter la reprise des livraisons alors qu'elle violerait ses engagements en termes de volume. Elle considère que le manquement de la société Sodire à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard du juge dans le cadre d'une procédure non contradictoire – celle-ci ayant fait une présentation délibérément trompeuse de la situation – justifie en soi la rétractation de l'ordonnance. Aux termes de ses « conclusions en réplique et récapitulatives » déposées le 10 juin 2026, la société Sodire demande au président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de débouter la société Ola Energy Réunion de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Elle explique que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Ola Energy Réunion a multiplié les inexécutions contractuelles et les mesures de rétorsion afin de l'inciter à laisser libre la station-service qu'elle exploite en location-gérance depuis 17 ans. Elle précise que, malgré l'ordonnance du juge des requêtes, la société Ola Energy Réunion n'a pas respecté les délais de livraison de carburant, provoquant ainsi la rupture d'approvisionnement. Elle explique qu'en matière contractuelle, lorsque le litige oppose des commerçants, la juridiction compétente pour en connaître est le tribunal de commerce du lieu ou demeure le défendeur ou du lieu d'exécution de la prestation et rappelle que la société Ola Energy Réunion elle-même a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir juger que le contrat de location-gérance a été résilié avec prise d'effet au 11 mai 2026. 2026R00022 - 2621700012/4 Elle affirme que le juge des requêtes n'a statué ni sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat de location-gérance ni prononcé de mesure qui ne serait pas conservatoire, mais également qu'il a encadré l'obligation sous astreinte dans le temps en prévoyant que l'ordonnance serait caduque à défaut de saisine du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Elle a précisé que le juge s'est fondé, non pas sur le trouble manifestement illicite, mais sur le dommage imminent et qu'il a tiré les conséquences immédiates de l'arrêt brutal des livraisons par la société Ola Energy Réunion sur la continuité de son activité. Elle relève qu'il a pris soin de ne pas se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation alléguée, qui ne ressortait pas de sa compétence. Elle considère que l'injonction faite à la société Ola Energy Réunion a maintenu temporairement le circuit d'approvisionnement existant depuis 17 ans dans l'attente d'un débat contradictoire, qu'elle appelle de ses vœux, en contestant la résiliation unilatérale du contrat de locationgérance et en rappelant que la société Ola Energy Réunion ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de récupérer la station-service donnée en location-gérance. Elle assure que l'ordonnance du juge des requêtes a caractérisé la nécessité de déroger au principe du contradictoire par visa de sa requête et par sa motivation propre. Elle constate que l'efficacité de l'injonction aurait été compromise par sa mise en œuvre contradictoire à l'égard de la société Ola Energy Réunion, même si elle avait été sollicitée au moyen d'une procédure d'urgence au regard des délais d'audiencement nécessaires et du court délai au terme duquel elle se serait retrouvée en état de défaillance totale. Elle poursuit en affirmant que la mesure était indispensable pour prévenir la tentation de justice privée de la société Ola Energy Réunion qui a seule prononcé la résiliation du contrat de location-gérance en considérant qu'elle était acquise puis a cessé toute livraison et entrepris de récupérer la station-service. Elle ajoute qu'aucun risque ne pèse sur la société Sodire dès lors qu'il lui est simplement imposé de continuer à fournir du carburant dans l'attente d'une décision contradictoire. Elle note que la société Ola Energy Réunion ne précise pas quels faits auraient été délibérément masqués au juge des requêtes mais qu'au contraire, elle a procédé à une relation exhaustive de la situation. La Selarl [O] n'était ni présente ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion En vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Selon les articles 42 et 46 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur mais le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En matière contractuelle, lorsque le litige oppose des commerçants, la juridiction compétente pour connaître du litige est le tribunal de commerce du lieu où demeure le défendeur ou, à défaut, du lieu d'exécution de la prestation. S'il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions des articles L.442-1 et D.442-2 du code du commerce, le tribunal des activités économiques de Paris est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales dûment établies pour le secteur de Saint Denis de la Réunion, il apparaît clairement que la présente action n'est en lien avec un tel litige, mais avec « la résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » visée in fine du II de cet article et invoquée par la société Ola Energy Réunion dans son assignation du 18 mai 2026. Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion est donc parfaitement compétent pour connaître du litige opposant la société Sodire et la société Ola Energy Réunion quant à la résiliation du contrat de location-gérance signé par les parties et, partant, de la requête déposée le 14 mai 2026 ayant donné lieu à l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026 dont il est aujourd'hui réclamé la rétractation. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2026 Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée. En vertu de l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Il est constant que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. L'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure sollicitée. Il n'est pas contestable que seul le juge du fond est compétent pour juger de la légalité d'une résiliation d'un contrat et du caractère justifié ou non de la lettre de résiliation, le juge des référés n'ayant quant à lui pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat mais simplement de la constater. Au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient la société Ola Energy Réunion, le juge des requêtes n'a pas statué sur le bien-fondé de la résiliation dont elle se prévaut. En effet, il a simplement pris une mesure visant à prévenir un dommage imminent, consistant, comme il l'a parfaitement motivé, à « éviter l'arrêt de l'activité de la société Sodire, la fin des livraisons de carburant compromettant irrémédiablement l'exploitation de la station-service et mettant en péril l'exécution de son plan de redressement ». En outre, ladite mesure demeure limitée dans le temps et conditionnée à la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion par l'une des parties. La société Ola Energy Réunion a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de voir rétracter ladite ordonnance, si bien que le principe du contradictoire est restauré, chacune des parties ayant pu faire valoir l'ensemble de ses arguments au soutien de ses prétentions. Il était légitime de recourir à une procédure exceptionnelle, dans laquelle le contradictoire a été éludé bien qu'il s'agisse d'un principe directeur de tous procès. En effet, le respect d'une procédure contradictoire aurait été de nature à compromettre l'efficacité de la mesure sollicitée. Contrairement aux allégations de la société Ola Energy Réunion, la société Sodire a précisément indiqué les circonstances permettant la dérogation au principe du contradictoire dans sa requête, dès lors qu'elle a fait référence à l'intention manifestée par cette dernière de cesser immédiatement tout approvisionnement en carburant à son profit, en application de la résiliation du contrat de location-gérance qu'elle venait de prononcer, pourtant fermement contestée. Au soutien de cette requête, des éléments factuels concrets et précis ont été apportés par la société Sodire, comme cela ressort des pièces y afférentes, conformément à l'article 875 précité. Il apparaît clairement en outre que le juge des requêtes a visé ladite requête et les pièces y afférentes, puis a procédé à la vérification de leur corrélation avec les allégations de la société Sodire, respectant ainsi les exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Il est incontestable, compte tenu des délais d'audiencement, qu'une procédure contradictoire, y compris à bref délai, n'aurait pas permis à la société Sodire de poursuivre son activité compte tenu de l'annonce que lui a faite le 14 mai 2026 la société Ola Energy Réunion de mettre fin à son approvisionnement en carburant et de ne pas honorer la commande du 12 mai 2026. Comme la société Sodire le relève avec justesse, l'injonction faite par le juge des requêtes à la société Ola Energy Réunion le 15 mai 2026 ne fait que suspendre temporairement les effets de la résiliation prononcée par cette dernière, jusqu'à ce qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer sur la contestation de celle-ci. Enfin, contrairement à ce qu'indique la société Ola Energy Réunion, la société Sodire n'a pas délibérément omis de porter à la connaissance du juge des requêtes des éléments importants du litige, dès lors qu'elle a annexé à la requête les échanges entre les deux sociétés lesquels font clairement apparaître les griefs formulés par la société Ola Energy Réunion à son égard et, en particulier, les violations aux obligations contractuelles qui fondent la résiliation du contrat. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026, formulée par la société Ola Energy Réunion. Sur les frais du procès La société Ola Energy Réunion, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Sodire les frais qu'elle a dû engager pour sa défense, si bien que la société Ola Energy Réunion sera en outre condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026, CONDAMNE la société Ola Energy Réunion aux dépens d'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 47,12 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. LA CONDAMNE à payer à la société Sodire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ FORMATION Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. DÉBATS Audience publique du 10/06/2026. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026. PARTIE EN DEMANDE : OLA ENERGY REUNION SAS [Adresse 1], [Etablissement 1] - représenté(e) par La SELARL [H] AVOCATS agissant par Maître [H] [N] - [Adresse 2] [Localité 1]. PARTIES EN DEFENSE : * SODIRE SARL [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Lorans CAILLERES - Avocat au Barreau de Paris Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - Résidence Anaxagore [Adresse 4]. * SELARL [O], prise en la personne de Maître [M] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société SODIRE [Adresse 5], DÉFENDEUR - non comparant EXPOSÉ DU LITIGE La société Sodire a été constituée le 25 août 2009, sous la forme d'une société à responsabilité limitée, afin d'exercer une activité d'exploitation de station-service, commerce en détail et de restauration et point de validation des jeux de la française des jeux. Elle exerce sous l'enseigne et la marque Ola, en exécution de contrats successifs de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Ola Energy Réunion, renouvelés depuis 2009 et pour la dernière fois le 13 octobre 2023 pour une durée de cinq ans. Par jugement du 1er août 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Sodire, sur déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté le plan de redressement de la société Sodire d'une durée de dix ans. Par courrier du 28 août 2025, la société Ola Energy Réunion a mis la société Sodire en demeure d'avoir à libérer les locaux, objets du contrat de la location-gérance, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, au vu de la violation manifeste de ses obligations et notamment de celle en lien avec les quantités minimales d'achat et niveaux des inventaires. En réponse, la société Sodire a indiqué le 18 septembre 2025 qu'elle rencontrait des difficultés depuis l'exercice 2022 et a considéré qu'elle n'avait pas commis de faute contractuelle, en rappelant qu'il existait une tolérance de longue date sur l'absence de respect des quantités minimales d'achat. Par courriel du 26 septembre 2025, la société Sodire a rappelé à la société Ola Energy Réunion que la résiliation n'avait pas été constaté judiciairement et qu'il lui appartenait d'exécuter le contrat de bonne foi, tout en précisant que si elle persistait à venir dans les locaux pour exiger la restitution des locaux le 28 septembre 2025, comme annoncé, elle serait présente et assistée de son conseil et d'un commissaire de justice. Par courriel du 27 septembre 2025, la société Ola Energy Réunion a convenu que la remise des clés n'aurait pas lieu le 28 septembre 2025 et que son conseil prendrait attache avec celui de la société Sodire. Par courrier du 13 janvier 2026, la société Ola Energy Réunion a de nouveau mis la société Sodire en demeure de se conformer, dans un délai de 30 jours, à ses engagements contractuels et, notamment, de respecter les quantités minimales d'achat requises afin de maintenir un niveau minimum de stock dans ses cuves. Par courrier du 8 avril 2026, la société Ola Energy Réunion a notifié à la société Sodire la résiliation du contrat de locationgérance avec restitution de la station-service, mais le 22 avril 2026, le conseil de la société Sodire a contesté les griefs reprochés et s'est opposée à la demande de restitution. Par courrier du 22 avril 2026, la société Sodire a contesté la résiliation. Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la société Ola Energy Réunion a fait sommation à la société Sodire de s'expliquer sur son refus de libérer les lieux, mais la gérante de cette société a refusé de remettre les clés de la station-service. Le 12 mai 2026, la société Sodire a souhaité passer une commande de carburant d'une valeur de 31 471,20 euros pour une livraison le 15 mai 2026, mais la société Ola Energy Réunion a retourné les sommes virées et indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à la commande, estimant que le contrat avait été résilié. Par ordonnance sur requête du 15 mai 2026, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la requête de la société Sodire et a : enjoint à la société Ola Energy Réunion d'avoir à poursuivre la fourniture de carburants au profit de la société Sodire dans les conditions du contrat de location-gérance du 13 octobre 2023, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non-livrée, dit que l'ordonnance sera caduque à défaut de saisine du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, dit que l'ordonnance pourra être exécutée sur minute, laissé les dépens à la charge de la partie requérante. Il a considéré que les circonstances établissaient la nécessité de déroger au contradictoire, dès lors que la demande s'inscrivait dans un contexte de résiliation de contrat de location-gérance à l'initiative de la société Ola Energy Réunion, résiliation contestée par le locataire et que le refus par la société Ola Energy Réunion de livrer la société Sodire en carburant faisait courir un risque immédiat d'arrêt de l'activité et compromettait irrémédiablement l'exploitation de la station-service et mettait en péril l'exécution du plan de redressement de la société Sodire. Suivant exploit de commissaire de justice du 19 mai 2026, la société par actions simplifiée Ola Energy Réunion a fait assigner la société à responsabilité limitée Sodire et la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sodire devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de voir : In limine litis : juger que le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion n'était pas compétent pour ordonner la livraison de commandes éligibles au contrat du 13 octobre 2024 A titre principal : juger que la requête de la société Sodire ainsi que l'ordonnance y faisant droit violent notamment les dispositions de l'article 875 du code de procédure civile, juger que la démonstration circonstanciée et spécifique au cas d'espèce qui justifierait que la mesure d'injonction de livrer les commandes sans respect des volumes contractuels minimums sous astreinte sollicitée par la société Sodire soit ordonnée en dehors de tout contradictoire et donc par surprise, fait totalement défaut, En conséquence, rétracter l'ordonnance ex parte rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 15 mai 2016, En tout état de cause, débouter la société Sodire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, condamner la société Sodire à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Sodire aux dépens d'instance. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la société Ola Energy Réunion et la société Sodire, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces. Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2026, la société Ola Energy Réunion reprend les explications développées dans son acte introductif d'instance. In limine litis, elle rappelle que le tribunal des activités économiques de Paris détient une compétence exclusive pour toutes les ruptures brutales des relations commerciales dûment établies pour Saint Denis de la Réunion et considère que la demande de maintien des livraisons formulées par la société Sodire est indissociable de la contestation de la résiliation sur le terrain de la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle considère que l'injonction lui a été faite de reprendre ses livraisons de carburant au profit de la société Sodire n'est pas une mesure conservatoire, mais une mesure d'exécution forcée d'un contrat résilié, assortie d'une astreinte particulièrement élevée, qui révèle le caractère contraignant et définitif. Elle affirme que cette injonction prive d'effet la résiliation pour faute qu'elle a notifiée à la société Sodire et préjuge de l'invalidité de cette résiliation, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond. Elle poursuit en estimant que la lettre de résiliation ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite que si elle était totalement infondée ou si elle ne mettait en avant aucun grief, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle indique par ailleurs que la société Sodire était irrecevable en sa requête dès lors que le tribunal des affaires économiques de Paris a seul le pouvoir de statuer sur la rupture des relations commerciales dûment établies. Elle affirme que rien ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire, qui doit rester exceptionnelle et clairement motivée, par des éléments concrets, précis et probants, tant dans la requête que dans l'ordonnance. Elle précise que l'urgence n'est pas un critère autonome de dérogation au contradictoire. Elle rappelle que la seule absence d'une motivation claire et expresse justifiant la dérogation au principe du contradictoire justifie la rétractation de l'ordonnance et que le juge du référérétractation ne peut suppléer la carence de motivation. Elle relève à cet égard que la ni la requête de la société Sodire ni l'ordonnance ne mentionnent ni ne caractérisent les circonstances spécifiques qui auraient permis de déroger au contradictoire pour obtenir une injonction de livraison sous astreinte. Elle précise qu'elle n'a pas cessé brutalement les livraisons mais qu'elle a procédé à une première résiliation finalement reconvertie en poursuite du contrat, puis d'une mise en demeure de respecter les volumes contractuels restée vaine, si bien que la société Sodire serait d'une particulière mauvaise foi à solliciter la reprise des livraisons alors qu'elle violerait ses engagements en termes de volume. Elle considère que le manquement de la société Sodire à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard du juge dans le cadre d'une procédure non contradictoire – celle-ci ayant fait une présentation délibérément trompeuse de la situation – justifie en soi la rétractation de l'ordonnance. Aux termes de ses « conclusions en réplique et récapitulatives » déposées le 10 juin 2026, la société Sodire demande au président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de débouter la société Ola Energy Réunion de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Elle explique que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Ola Energy Réunion a multiplié les inexécutions contractuelles et les mesures de rétorsion afin de l'inciter à laisser libre la station-service qu'elle exploite en location-gérance depuis 17 ans. Elle précise que, malgré l'ordonnance du juge des requêtes, la société Ola Energy Réunion n'a pas respecté les délais de livraison de carburant, provoquant ainsi la rupture d'approvisionnement. Elle explique qu'en matière contractuelle, lorsque le litige oppose des commerçants, la juridiction compétente pour en connaître est le tribunal de commerce du lieu ou demeure le défendeur ou du lieu d'exécution de la prestation et rappelle que la société Ola Energy Réunion elle-même a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir juger que le contrat de location-gérance a été résilié avec prise d'effet au 11 mai 2026. 2026R00022 - 2621700012/4 Elle affirme que le juge des requêtes n'a statué ni sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale du contrat de location-gérance ni prononcé de mesure qui ne serait pas conservatoire, mais également qu'il a encadré l'obligation sous astreinte dans le temps en prévoyant que l'ordonnance serait caduque à défaut de saisine du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Elle a précisé que le juge s'est fondé, non pas sur le trouble manifestement illicite, mais sur le dommage imminent et qu'il a tiré les conséquences immédiates de l'arrêt brutal des livraisons par la société Ola Energy Réunion sur la continuité de son activité. Elle relève qu'il a pris soin de ne pas se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation alléguée, qui ne ressortait pas de sa compétence. Elle considère que l'injonction faite à la société Ola Energy Réunion a maintenu temporairement le circuit d'approvisionnement existant depuis 17 ans dans l'attente d'un débat contradictoire, qu'elle appelle de ses vœux, en contestant la résiliation unilatérale du contrat de locationgérance et en rappelant que la société Ola Energy Réunion ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de récupérer la station-service donnée en location-gérance. Elle assure que l'ordonnance du juge des requêtes a caractérisé la nécessité de déroger au principe du contradictoire par visa de sa requête et par sa motivation propre. Elle constate que l'efficacité de l'injonction aurait été compromise par sa mise en œuvre contradictoire à l'égard de la société Ola Energy Réunion, même si elle avait été sollicitée au moyen d'une procédure d'urgence au regard des délais d'audiencement nécessaires et du court délai au terme duquel elle se serait retrouvée en état de défaillance totale. Elle poursuit en affirmant que la mesure était indispensable pour prévenir la tentation de justice privée de la société Ola Energy Réunion qui a seule prononcé la résiliation du contrat de location-gérance en considérant qu'elle était acquise puis a cessé toute livraison et entrepris de récupérer la station-service. Elle ajoute qu'aucun risque ne pèse sur la société Sodire dès lors qu'il lui est simplement imposé de continuer à fournir du carburant dans l'attente d'une décision contradictoire. Elle note que la société Ola Energy Réunion ne précise pas quels faits auraient été délibérément masqués au juge des requêtes mais qu'au contraire, elle a procédé à une relation exhaustive de la situation. La Selarl [O] n'était ni présente ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026. MOTIVATION Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion En vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Selon les articles 42 et 46 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur mais le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En matière contractuelle, lorsque le litige oppose des commerçants, la juridiction compétente pour connaître du litige est le tribunal de commerce du lieu où demeure le défendeur ou, à défaut, du lieu d'exécution de la prestation. S'il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions des articles L.442-1 et D.442-2 du code du commerce, le tribunal des activités économiques de Paris est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales dûment établies pour le secteur de Saint Denis de la Réunion, il apparaît clairement que la présente action n'est en lien avec un tel litige, mais avec « la résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » visée in fine du II de cet article et invoquée par la société Ola Energy Réunion dans son assignation du 18 mai 2026. Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion est donc parfaitement compétent pour connaître du litige opposant la société Sodire et la société Ola Energy Réunion quant à la résiliation du contrat de location-gérance signé par les parties et, partant, de la requête déposée le 14 mai 2026 ayant donné lieu à l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026 dont il est aujourd'hui réclamé la rétractation. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2026 Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée. En vertu de l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Il est constant que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. L'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure sollicitée. Il n'est pas contestable que seul le juge du fond est compétent pour juger de la légalité d'une résiliation d'un contrat et du caractère justifié ou non de la lettre de résiliation, le juge des référés n'ayant quant à lui pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat mais simplement de la constater. Au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient la société Ola Energy Réunion, le juge des requêtes n'a pas statué sur le bien-fondé de la résiliation dont elle se prévaut. En effet, il a simplement pris une mesure visant à prévenir un dommage imminent, consistant, comme il l'a parfaitement motivé, à « éviter l'arrêt de l'activité de la société Sodire, la fin des livraisons de carburant compromettant irrémédiablement l'exploitation de la station-service et mettant en péril l'exécution de son plan de redressement ». En outre, ladite mesure demeure limitée dans le temps et conditionnée à la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion par l'une des parties. La société Ola Energy Réunion a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de voir rétracter ladite ordonnance, si bien que le principe du contradictoire est restauré, chacune des parties ayant pu faire valoir l'ensemble de ses arguments au soutien de ses prétentions. Il était légitime de recourir à une procédure exceptionnelle, dans laquelle le contradictoire a été éludé bien qu'il s'agisse d'un principe directeur de tous procès. En effet, le respect d'une procédure contradictoire aurait été de nature à compromettre l'efficacité de la mesure sollicitée. Contrairement aux allégations de la société Ola Energy Réunion, la société Sodire a précisément indiqué les circonstances permettant la dérogation au principe du contradictoire dans sa requête, dès lors qu'elle a fait référence à l'intention manifestée par cette dernière de cesser immédiatement tout approvisionnement en carburant à son profit, en application de la résiliation du contrat de location-gérance qu'elle venait de prononcer, pourtant fermement contestée. Au soutien de cette requête, des éléments factuels concrets et précis ont été apportés par la société Sodire, comme cela ressort des pièces y afférentes, conformément à l'article 875 précité. Il apparaît clairement en outre que le juge des requêtes a visé ladite requête et les pièces y afférentes, puis a procédé à la vérification de leur corrélation avec les allégations de la société Sodire, respectant ainsi les exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Il est incontestable, compte tenu des délais d'audiencement, qu'une procédure contradictoire, y compris à bref délai, n'aurait pas permis à la société Sodire de poursuivre son activité compte tenu de l'annonce que lui a faite le 14 mai 2026 la société Ola Energy Réunion de mettre fin à son approvisionnement en carburant et de ne pas honorer la commande du 12 mai 2026. Comme la société Sodire le relève avec justesse, l'injonction faite par le juge des requêtes à la société Ola Energy Réunion le 15 mai 2026 ne fait que suspendre temporairement les effets de la résiliation prononcée par cette dernière, jusqu'à ce qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer sur la contestation de celle-ci. Enfin, contrairement à ce qu'indique la société Ola Energy Réunion, la société Sodire n'a pas délibérément omis de porter à la connaissance du juge des requêtes des éléments importants du litige, dès lors qu'elle a annexé à la requête les échanges entre les deux sociétés lesquels font clairement apparaître les griefs formulés par la société Ola Energy Réunion à son égard et, en particulier, les violations aux obligations contractuelles qui fondent la résiliation du contrat. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026, formulée par la société Ola Energy Réunion. Sur les frais du procès La société Ola Energy Réunion, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Sodire les frais qu'elle a dû engager pour sa défense, si bien que la société Ola Energy Réunion sera en outre condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026, CONDAMNE la société Ola Energy Réunion aux dépens d'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 47,12 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. LA CONDAMNE à payer à la société Sodire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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