Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 13 août 2026, n° 26/00593
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignation du 23 janvier 2026, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] a fait citer M. [Q] [R], aux fins: * de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de : - la somme de 2575,17€ au titre des charges impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure; - la somme de 1010€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts; - la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 162,67€, * de voir prononcer la capitalisation des intérêts prévue par l'article 134362 du Code civil. A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 3068,75€ au titre des charges impayés au 1er avril 2026 inclus, à la somme de 1520€ au titre des frais de contentieux et à la somme de 350,44€ au titre des frais de recouvrement au 23 janvier 2026, tandis que M. [Q] [R] régulièrement cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
Motifs
MOTIVATION : Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022, 28 juin 2023, 6 juin 2024 et 3 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots n° 294, 3169 et 5437) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, à hauteur de 2575,17€ est entièrement fondée, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse; qu'il y a lieu de condamner M. [Q] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 , date de la mise en demeure, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026, date de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil; Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 480€ au titre de la mise en demeure du 17 mai 2025 ( 68€), des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice ( 204€) et honoraires de constitution d'hypothèque ( 208€), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date de l'assignation; Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement; Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile; Attendu que M. [Q] [R] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2575,17€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil; CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 480€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026; DÉBOUTE le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], du surplus de ses demandes; CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile; CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [R], Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique DEMEYERE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBN5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 13 août 2026 DEMANDERESSE Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 1]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] sise [Adresse 3] représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291 DÉFENDEUR Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière Décision du 13 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBN5 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignation du 23 janvier 2026, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] a fait citer M. [Q] [R], aux fins: * de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de : - la somme de 2575,17€ au titre des charges impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure; - la somme de 1010€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts; - la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 162,67€, * de voir prononcer la capitalisation des intérêts prévue par l'article 134362 du Code civil. A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 3068,75€ au titre des charges impayés au 1er avril 2026 inclus, à la somme de 1520€ au titre des frais de contentieux et à la somme de 350,44€ au titre des frais de recouvrement au 23 janvier 2026, tandis que M. [Q] [R] régulièrement cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence. MOTIVATION : Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022, 28 juin 2023, 6 juin 2024 et 3 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots n° 294, 3169 et 5437) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, à hauteur de 2575,17€ est entièrement fondée, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse; qu'il y a lieu de condamner M. [Q] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 , date de la mise en demeure, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026, date de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil; Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 480€ au titre de la mise en demeure du 17 mai 2025 ( 68€), des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice ( 204€) et honoraires de constitution d'hypothèque ( 208€), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date de l'assignation; Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement; Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile; Attendu que M. [Q] [R] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2575,17€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil; CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 480€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026; DÉBOUTE le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], du surplus de ses demandes; CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile; CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:28:10.978Z.