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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 13 août 2026, n° 26/00593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 23 janvier 2026, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] a fait citer M. [Q] [R], aux fins:

* de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de :

- la somme de 2575,17€ au titre des charges impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure; 

- la somme de 1010€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 

- la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts; 

- la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 162,67€,

 * de voir prononcer la capitalisation des intérêts prévue par l'article 134362 du Code civil.


A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 3068,75€ au titre des charges impayés au 1er avril 2026 inclus, à la somme de 1520€ au titre des frais de contentieux et à la somme de 350,44€ au titre des frais de recouvrement au 23 janvier 2026, tandis que M. [Q] [R] régulièrement cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

Motifs

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022, 28 juin 2023, 6 juin 2024 et 3 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots n° 294, 3169 et 5437) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, à hauteur de 2575,17€ est entièrement fondée, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse; qu'il y a lieu de condamner M. [Q] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 , date de la mise en demeure, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026, date de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 480€ au titre de la mise en demeure du 17 mai 2025 ( 68€), des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice ( 204€) et honoraires de constitution d'hypothèque ( 208€), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date de l'assignation;


Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. [Q] [R] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2575,17€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil;

CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 480€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026;

DÉBOUTE le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€.

 
La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Q] [R],

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Dominique DEMEYERE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBN5

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 13 août 2026


DEMANDERESSE
Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 1]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] sise [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291

DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière


Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00593 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBN5



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 23 janvier 2026, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] a fait citer M. [Q] [R], aux fins:

* de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de :

- la somme de 2575,17€ au titre des charges impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure; 

- la somme de 1010€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 

- la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts; 

- la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 162,67€,

 * de voir prononcer la capitalisation des intérêts prévue par l'article 134362 du Code civil.


A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 3068,75€ au titre des charges impayés au 1er avril 2026 inclus, à la somme de 1520€ au titre des frais de contentieux et à la somme de 350,44€ au titre des frais de recouvrement au 23 janvier 2026, tandis que M. [Q] [R] régulièrement cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022, 28 juin 2023, 6 juin 2024 et 3 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots n° 294, 3169 et 5437) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, à hauteur de 2575,17€ est entièrement fondée, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse; qu'il y a lieu de condamner M. [Q] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 , date de la mise en demeure, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026, date de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué la somme de 480€ au titre de la mise en demeure du 17 mai 2025 ( 68€), des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice ( 204€) et honoraires de constitution d'hypothèque ( 208€), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date de l'assignation;


Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. [Q] [R] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2575,17€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, sur la somme de 1144,82€ et du 23 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil;

CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 480€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026;

DÉBOUTE le syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M. [Q] [R] à payer au syndicat principal des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", sis [Adresse 6] à [Localité 3], la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de 162,67€.

 
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:28:10.978Z.