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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 13 août 2026, n° 25/06194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 30 octobre 2025, le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 4] a fait citer M. [W] [O] et Mme [K] [O] , aux fins:

* de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de :

- la somme de 2073,54€ au titre des charges impayées pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure; 

- la somme de 1079€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 

- la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts et correspondant au préjudice subi par la propriété privée des fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble; 

- la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 134,25€,

 * de voir prononcer la capitalisation des intérêts prévue par l'article 134362 du Code civil.

A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 218,90€ au titre des charges impayés au 1er avril 2026 inclus, et à la somme de 1579€ au titre des frais de procédure. Il déclare également s'opposer à la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs sur leur situation financière. 

M. et Mme [O] représentés sollicitent à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, en raison semble-t-il des règlements intervenus, et à titre principal de voir limiter sa créance au montant strictement justifié au titre des seules charges demeurées impayées, après imputation des règlements intervenus. Ils demandent de voir écarter les postes suivants comme ne constituant pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: 
- 204€ - dossier transmis à l'auxiliaire de justice,
- 510€ - transmission du dossier à l'avocat
- 208€ - constitution d'hypothèque
- 510€ - suivi dossier avocat

et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre infiniment subsidiaire ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois, avec imputation prioritaire sur le principal.

Et en tout état de cause :

- la condamnation du le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022, 28 juin 2023, 6 juin 2024 et 3 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots n°2090 et 7606), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2026, appel charges courantes du 2ème trimestre inclus, à hauteur de 218,90€ est entièrement fondée, compte tenu des règlements intervenus; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué les sommes de 549€ au titre des mises en demeure des 21 novembre 2024 ( 68€) et 12 septembre 2025 ( 69€), des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice (204€) et honoraires de constitution d'hypothèque ( 208 selon facture produite), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux défendeurs qui allègent uniquement leur bonne foi, mais ne produisent aucun justificatif sur leur situation ( revenus et charges); 

Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. et Mme [O] succombent; qu'ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025, de 134,25€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE M. et Mme [O] à payer solidairement au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 218,90€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2026, charges courantes du 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;

CONDAMNE M. et Mme [O] à payer solidairement au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 4] la somme de 549€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE M. et Mme [O] à payer in solidum au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 4] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE M. et Mme [O] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025, de 134,25€.

 

La greffière La présidente
Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPRX
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
 Me Wilfried SCHAEFFER

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Dominique DEMEYERE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPRX

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 13 août 2026


DEMANDEUR
Le Syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615

Madame [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière
Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPRX


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 30 octobre 2025, le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 4] a fait citer M. [W] [O] et Mme [K] [O] , aux fins:

* de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter, au paiement de :

- la somme de 2073,54€ au titre des charges impayées pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure; 

- la somme de 1079€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 

- la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts et correspondant au préjudice subi par la propriété privée des fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble; 

- la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 134,25€,

 * de voir prononcer la capitalisation des intérêts prévue par l'article 134362 du Code civil.

A l'audience du 11 mai 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 218,90€ au titre des charges impayés au 1er avril 2026 inclus, et à la somme de 1579€ au titre des frais de procédure. Il déclare également s'opposer à la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs sur leur situation financière. 

M. et Mme [O] représentés sollicitent à titre principal le débouté de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, en raison semble-t-il des règlements intervenus, et à titre principal de voir limiter sa créance au montant strictement justifié au titre des seules charges demeurées impayées, après imputation des règlements intervenus. Ils demandent de voir écarter les postes suivants comme ne constituant pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: 
- 204€ - dossier transmis à l'auxiliaire de justice,
- 510€ - transmission du dossier à l'avocat
- 208€ - constitution d'hypothèque
- 510€ - suivi dossier avocat

et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre infiniment subsidiaire ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois, avec imputation prioritaire sur le principal.

Et en tout état de cause :

- la condamnation du le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens. 

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 juin 2022, 28 juin 2023, 6 juin 2024 et 3 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots n°2090 et 7606), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2026, appel charges courantes du 2ème trimestre inclus, à hauteur de 218,90€ est entièrement fondée, compte tenu des règlements intervenus; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 134362 du Code civil;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué les sommes de 549€ au titre des mises en demeure des 21 novembre 2024 ( 68€) et 12 septembre 2025 ( 69€), des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice (204€) et honoraires de constitution d'hypothèque ( 208 selon facture produite), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux défendeurs qui allègent uniquement leur bonne foi, mais ne produisent aucun justificatif sur leur situation ( revenus et charges); 

Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. et Mme [O] succombent; qu'ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025, de 134,25€. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE M. et Mme [O] à payer solidairement au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 218,90€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2026, charges courantes du 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;

CONDAMNE M. et Mme [O] à payer solidairement au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 4] la somme de 549€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE M. et Mme [O] à payer in solidum au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonctions, la société (SAS) ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 4] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE M. et Mme [O] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025, de 134,25€.

 

La greffière La présidente
Décision du 13 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPRX

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:28:49.847Z.