Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 13 août 2026, n° 26/00575
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 août 2023, Mme [X] [V] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1620 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Des loyers étant demeurés impayés, par assignation du 8 janvier 2025, Mme [X] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 023 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 610 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 22 juin 2026, Mme [X] [V] précise qu’un accord conditionné a été trouvé entre les parties, moyennant un départ du locataire le 30 juin prochain, et sollicite désormais l’homologation des modalités de cet accord étant précisées dans un document écrit remis par la demanderesse. Invitées à renvoyer le dossier afin de formaliser un protocole d’accord contresigné par les parties, celles-ci se sont opposées au renvoi. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’homologation d’accord L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l’article 1545 du code civil, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En application de l’article 1545-1 du code civil, la décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée. A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. En l’espèce les parties ont précisé à l’audience être parvenus à un accord, aux termes duquel, M. [O] [D] s’engage à régler à la demanderesse la somme forfaitaire définitive de 1 300 euros au plus tard avant le 22 juin 2026 et à libérer les lieux loués et à remettre les clefs au plus tard le 30 juin 2026, la date des lieux de sortie étant fixée au 30 juin 2026 outre différents engagements en matière de renonciation aux poursuite et frais de remise en état du bien. Si l’accord semble équilibré et dans l’intérêt des deux parties, force est de constater qu’aucun écrit constatant cet accord et la volonté des parties n’a été soumis au juge, seul un projet d’accord signé de la demanderesse uniquement ayant été soumis. A défaut d’accord transactionnel exprès entre elles, le juge ne peut procéder à une homologation. Par conséquent, la demande d’homologation d’accord sollicitée sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucune partie ne peut être considérée comme gagnante ou perdante à l’instance. Ainsi, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’absence d’accord transactionnel, REJETTE la demande d’homologation d’accord en l’absence de transaction formalisée, REJETTE toute autre demande, DIT que chaque partie conservera les frais exposés pour ses propres dépens, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sandra BROUT DELBART Me Eric DESLANDES Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/00575 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB253 N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 13 août 2026 DEMANDERESSE Madame [X] [V], [Adresse 1] représentée par Me Sandra BROUT DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR Monsieur [O] [D], [Adresse 2] représenté par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 juin 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 13 août 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00575 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB253 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 août 2023, Mme [X] [V] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1620 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Des loyers étant demeurés impayés, par assignation du 8 janvier 2025, Mme [X] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 023 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 610 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 22 juin 2026, Mme [X] [V] précise qu’un accord conditionné a été trouvé entre les parties, moyennant un départ du locataire le 30 juin prochain, et sollicite désormais l’homologation des modalités de cet accord étant précisées dans un document écrit remis par la demanderesse. Invitées à renvoyer le dossier afin de formaliser un protocole d’accord contresigné par les parties, celles-ci se sont opposées au renvoi. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la demande d’homologation d’accord L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de l’article 1545 du code civil, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En application de l’article 1545-1 du code civil, la décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée. A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. En l’espèce les parties ont précisé à l’audience être parvenus à un accord, aux termes duquel, M. [O] [D] s’engage à régler à la demanderesse la somme forfaitaire définitive de 1 300 euros au plus tard avant le 22 juin 2026 et à libérer les lieux loués et à remettre les clefs au plus tard le 30 juin 2026, la date des lieux de sortie étant fixée au 30 juin 2026 outre différents engagements en matière de renonciation aux poursuite et frais de remise en état du bien. Si l’accord semble équilibré et dans l’intérêt des deux parties, force est de constater qu’aucun écrit constatant cet accord et la volonté des parties n’a été soumis au juge, seul un projet d’accord signé de la demanderesse uniquement ayant été soumis. A défaut d’accord transactionnel exprès entre elles, le juge ne peut procéder à une homologation. Par conséquent, la demande d’homologation d’accord sollicitée sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucune partie ne peut être considérée comme gagnante ou perdante à l’instance. Ainsi, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’absence d’accord transactionnel, REJETTE la demande d’homologation d’accord en l’absence de transaction formalisée, REJETTE toute autre demande, DIT que chaque partie conservera les frais exposés pour ses propres dépens, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:30:51.264Z.