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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 25/07468

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 1er août 1987, Madame [B] [C] a fait l’acquisition d’un bâtiment autrefois à usage de bergerie destiné à être aménagé en habitation avec terrain attenant édifié sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 1], section L numéro [Cadastre 1], devenu [Adresse 3].

Il est stipulé dans l’acte que le bien acquis par Madame [C] bénéficie d’une servitude de passage de trois mètres de largeur lui permettant d’accéder à la [Adresse 4], et ce sur le fonds servant cadastré section L numéro [Cadastre 2], fonds intégré par la suite à la parcelle L [Cadastre 3] appartenant à la copropriété [Adresse 5] bâtie en 2005.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] expose qu’en 2023 Madame [C] a souhaité utiliser la servitude conventionnelle, soit 36 ans après son acquisition, et qu’elle a réalisé, sur la base d’un bornage unilatéral, des modifications de l’assiette de la servitude en abattant des arbres et en supprimant notamment une partie de la clôture séparative entre les deux parcelles.

Par assignation délivrée le 16 mai 2024 à Madame [C], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile, 706 du code civil, de remise en état des lieux.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025 (RG 24/03844, minute 2025/13), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement : 

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, tendant à déclarer la servitude conventionnelle établie au profit de Madame [C] éteinte par le non usage pendant plus de trente ans et le débouter de ce chef ;
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 septembre 2023 par Maître [Q] [Y] ;

condamné Madame [B] [C], dans un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder ou faire procéder à la remise en état des ouvrages (en particulier balançoire et clôture) visibles sur la butte végétalisée en page 3 du procès-verbal de constat ;
dit que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai indiqué, Madame [B] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, dans un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à démolir la partie du muret construit sur le tracé de la servitude pour permettre la circulation à pied ou en voiture sur la servitude, visible en page 4 des conclusions de Madame [C] en date du 25 novembre 2024, et à procéder aux travaux de terrassement nécessaires pour rattraper la différence de niveaux de terrain, visible sur la même photographie, ces travaux devant tenir compte des canalisations en tréfonds du compteur EDF sur la propriété de Madame [C] ;
dit que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, sera condamné à payer à Madame [B] [C] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ;
dit que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation des deux astreintes ordonnées ;
enjoint à Madame [B] [C] de faire usage de la servitude de passage conventionnellement établie à son profit en respectant l’assiette de ladite servitude tels que définie à l’acte de vente du 1er août 1987.
Estimant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas exécuté volontairement l’ordonnance de référé du 4 janvier 2025 et par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025 à la SASU MC IMMOBILIER, ès-qualités de syndic de la copropriété [Adresse 7], Madame [B] [C] a introduit la présente instance aux fins principales de voir ordonner au requis la remise de la servitude de passage dans son état antérieur à 2005 pour faire cesser ledit trouble, de voir enjoindre le requis à procéder aux travaux en respectant l’assiette et le tracé de ladite servitude tels que définis à l’acte de vente du 1er août 1987 et de voir ordonner la liquidation de l’astreinte avec majoration de l’astreinte à compter de la décision à intervenir.

Après audience de plaidoirie du 27 novembre 2024 en l’absence de constitution de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date prorogée au 4 février 2026.

Par ordonnance avant dire droit du 4 février 2026, le jugé des référés a rouvert les débats à la demande de la défenderesse ayant adressé une requête à cette fin en cours de délibéré.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, Madame [B] [C] sollicite, au visa des articles 700, 835, 32-1 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des éléments au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :

DEBOUTER le syndicat de copropriétaires [S] DE SAINT-ESTEVE représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte ne peut être prononcée à l’encontre de Madame [B] [C] ; 
ORDONNER au syndicat des copropriétaires [S] DE [Localité 1] la remise de la servitude de passage dans son état antérieur à 2005 pour faire cesser ledit trouble ; 
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires [S] DE [Localité 1] à procéder aux travaux en respectant l’assiette et le tracé de ladite servitude tels que définis à l’acte de vente du 1er août 1987 ; 
PRONONCER la liquidation de l’astreinte à l’encontre du syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1] ; 
ENJOINDRE le syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à exécuter l’ordonnance de référé RG 24/03844 rendue en faveur de Madame [C] le 8 janvier 2025 ; 
A titre subsidiaire, CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER à lui régler une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER à lui régler une indemnité de 4000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exerce la SASU MC IMMOBILIER, sollicite, au visa des articles 702 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre de juger et constater des éléments qui ne constituent pas des éléments au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Au principal, DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte ne peut être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre reconventionnel, PRONONCER la liquidation de l’astreinte à l’encontre de Madame [C] ;
ENJOINDRE à Madame [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
de remettre en état les ouvrages déposés sur la butte,de refermer le grillage,de cesser tout passage hors servitude,d’utiliser exclusivement le tracé de 1987 ;En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION


Sur les demandes principales et reconventionnelles au titre des diverses remises en état :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est relevé que l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 rendue entre les parties n’est pas frappée d’appel et est désormais définitive.
Cette ordonnance emporte des obligations réciproques de la part de chacune des parties relativement à la servitude conventionnelle en litige.
Dès lors, il n’appartient pas à la présente juridiction, sauf à excéder manifestement ses pouvoirs, d’obliger les parties à de nouvelles remises en état. Le trouble illicite n’est manifestement pas caractérisé ni la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Sur les demandes principales et reconventionnelles de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Les parties s’accordent sur le fait que l’ordonnance du 8 janvier 2025, ayant précisément fixé les obligations de chacune des parties, n’a pas été exécutée, au moins partiellement.
En effet, il résulte des photographies versées aux débats que la clôture n’a pas été remise en place par Madame [C].
Le syndicat défendeur objecte qu’il ne peut ainsi accomplir la partie des travaux ordonnée par la décision précitée au motif que le passage a été obstrué par Madame [C] elle-même, notamment par les coffrets électriques et le mur obstruant la servitude invoquée.
Pour autant, le syndicat défendeur n’a pas saisi la présente juridiction en liquidation de l’astreinte, laissant Madame [C] prendre l’initiative de la procédure.
Il s’ensuit que les parties n’entendent manifestement pas respecter la décision du 8 janvier 2025, ayant rappelé que le rétablissement de la servitude conventionnelle suppose des travaux réciproques de chaque partie.
Dès lors, devant la carence fautive de chacune des parties, il ne peut être clairement établi l’inexécution imputable à une des parties. Elles seront déboutées de leurs demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre au syndicat défendeur de respecter l’ordonnance du 8 janvier 2025, demande qui s’apparente au prononcé d’une nouvelle astreinte.
Il sera solennellement enjoint aux parties de se rapprocher afin de parvenir à des solutions amiables.

Sur la demande subsidiaire au titre de la procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de sanctionner la partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. L’abus du droit d’ester en justice, en demande comme en défense, suppose la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, Madame [C] a pris l’initiative de la procédure sans toutefois exécuter les obligations imposées dans l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025.

Dans ces conditions, elle ne peut se plaindre d’une action abusive en défense du syndicat défendeur.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.





Sur les demandes accessoires :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], partie perdante à l’origine de l’introduction de la présente instance, sera condamnée aux dépens. 

Par ailleurs, l’équité ne commande pas de laisser au syndicat défendeur, qui subit la présente procédure, la charge de ses frais irrépétibles. Madame [C] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [B] [C] tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la remise de la servitude de passage dans son état antérieur à 2005 pour faire cesser ledit trouble et à lui enjoindre de procéder aux travaux en respectant l’assiette et le tracé de ladite servitude tels que définis à l’acte de vente du 1er août 1987. 
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [S] DE [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, d’enjoindre à Madame [C] de remettre en état les ouvrages déposés sur la butte, de refermer le grillage, de cesser tout passage hors servitude, d’utiliser exclusivement le tracé de 1987.
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande de liquidation d’astreinte.
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat de copropriétaires [Adresse 5] à exécuter l’ordonnance de référé RG 24/03844 du 8 janvier 2025 et à prononcer une nouvelle astreinte. 
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, de sa demande de liquidation d’astreinte.
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive.
CONDAMNONS Madame [B] [C] aux dépens de l’instance.

CONDAMNONS Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07468 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K33T

MINUTE n° : 26/00419

DATE : 12 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON



DEMANDERESSE

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [S] DE [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la Société MC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogé au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.


copie exécutoire à 
Me Hubert DREVET
Me Philippe RULLIER

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Hubert DREVET
Me Philippe RULLIER


 


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 1er août 1987, Madame [B] [C] a fait l’acquisition d’un bâtiment autrefois à usage de bergerie destiné à être aménagé en habitation avec terrain attenant édifié sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 1], section L numéro [Cadastre 1], devenu [Adresse 3].

Il est stipulé dans l’acte que le bien acquis par Madame [C] bénéficie d’une servitude de passage de trois mètres de largeur lui permettant d’accéder à la [Adresse 4], et ce sur le fonds servant cadastré section L numéro [Cadastre 2], fonds intégré par la suite à la parcelle L [Cadastre 3] appartenant à la copropriété [Adresse 5] bâtie en 2005.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] expose qu’en 2023 Madame [C] a souhaité utiliser la servitude conventionnelle, soit 36 ans après son acquisition, et qu’elle a réalisé, sur la base d’un bornage unilatéral, des modifications de l’assiette de la servitude en abattant des arbres et en supprimant notamment une partie de la clôture séparative entre les deux parcelles.

Par assignation délivrée le 16 mai 2024 à Madame [C], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile, 706 du code civil, de remise en état des lieux.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025 (RG 24/03844, minute 2025/13), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement : 

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, tendant à déclarer la servitude conventionnelle établie au profit de Madame [C] éteinte par le non usage pendant plus de trente ans et le débouter de ce chef ;
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 septembre 2023 par Maître [Q] [Y] ;

condamné Madame [B] [C], dans un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder ou faire procéder à la remise en état des ouvrages (en particulier balançoire et clôture) visibles sur la butte végétalisée en page 3 du procès-verbal de constat ;
dit que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai indiqué, Madame [B] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, dans un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à démolir la partie du muret construit sur le tracé de la servitude pour permettre la circulation à pied ou en voiture sur la servitude, visible en page 4 des conclusions de Madame [C] en date du 25 novembre 2024, et à procéder aux travaux de terrassement nécessaires pour rattraper la différence de niveaux de terrain, visible sur la même photographie, ces travaux devant tenir compte des canalisations en tréfonds du compteur EDF sur la propriété de Madame [C] ;
dit que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, sera condamné à payer à Madame [B] [C] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard ;
dit que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation des deux astreintes ordonnées ;
enjoint à Madame [B] [C] de faire usage de la servitude de passage conventionnellement établie à son profit en respectant l’assiette de ladite servitude tels que définie à l’acte de vente du 1er août 1987.
Estimant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas exécuté volontairement l’ordonnance de référé du 4 janvier 2025 et par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025 à la SASU MC IMMOBILIER, ès-qualités de syndic de la copropriété [Adresse 7], Madame [B] [C] a introduit la présente instance aux fins principales de voir ordonner au requis la remise de la servitude de passage dans son état antérieur à 2005 pour faire cesser ledit trouble, de voir enjoindre le requis à procéder aux travaux en respectant l’assiette et le tracé de ladite servitude tels que définis à l’acte de vente du 1er août 1987 et de voir ordonner la liquidation de l’astreinte avec majoration de l’astreinte à compter de la décision à intervenir.

Après audience de plaidoirie du 27 novembre 2024 en l’absence de constitution de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date prorogée au 4 février 2026.

Par ordonnance avant dire droit du 4 février 2026, le jugé des référés a rouvert les débats à la demande de la défenderesse ayant adressé une requête à cette fin en cours de délibéré.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, Madame [B] [C] sollicite, au visa des articles 700, 835, 32-1 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des éléments au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :

DEBOUTER le syndicat de copropriétaires [S] DE SAINT-ESTEVE représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte ne peut être prononcée à l’encontre de Madame [B] [C] ; 
ORDONNER au syndicat des copropriétaires [S] DE [Localité 1] la remise de la servitude de passage dans son état antérieur à 2005 pour faire cesser ledit trouble ; 
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires [S] DE [Localité 1] à procéder aux travaux en respectant l’assiette et le tracé de ladite servitude tels que définis à l’acte de vente du 1er août 1987 ; 
PRONONCER la liquidation de l’astreinte à l’encontre du syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1] ; 
ENJOINDRE le syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à exécuter l’ordonnance de référé RG 24/03844 rendue en faveur de Madame [C] le 8 janvier 2025 ; 
A titre subsidiaire, CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER à lui régler une indemnité de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [S] DE [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société MC IMMOBILIER à lui régler une indemnité de 4000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exerce la SASU MC IMMOBILIER, sollicite, au visa des articles 702 du code civil, 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre de juger et constater des éléments qui ne constituent pas des éléments au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Au principal, DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte ne peut être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre reconventionnel, PRONONCER la liquidation de l’astreinte à l’encontre de Madame [C] ;
ENJOINDRE à Madame [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
de remettre en état les ouvrages déposés sur la butte,de refermer le grillage,de cesser tout passage hors servitude,d’utiliser exclusivement le tracé de 1987 ;En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


DISCUSSION


Sur les demandes principales et reconventionnelles au titre des diverses remises en état :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est relevé que l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 rendue entre les parties n’est pas frappée d’appel et est désormais définitive.
Cette ordonnance emporte des obligations réciproques de la part de chacune des parties relativement à la servitude conventionnelle en litige.
Dès lors, il n’appartient pas à la présente juridiction, sauf à excéder manifestement ses pouvoirs, d’obliger les parties à de nouvelles remises en état. Le trouble illicite n’est manifestement pas caractérisé ni la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Sur les demandes principales et reconventionnelles de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Les parties s’accordent sur le fait que l’ordonnance du 8 janvier 2025, ayant précisément fixé les obligations de chacune des parties, n’a pas été exécutée, au moins partiellement.
En effet, il résulte des photographies versées aux débats que la clôture n’a pas été remise en place par Madame [C].
Le syndicat défendeur objecte qu’il ne peut ainsi accomplir la partie des travaux ordonnée par la décision précitée au motif que le passage a été obstrué par Madame [C] elle-même, notamment par les coffrets électriques et le mur obstruant la servitude invoquée.
Pour autant, le syndicat défendeur n’a pas saisi la présente juridiction en liquidation de l’astreinte, laissant Madame [C] prendre l’initiative de la procédure.
Il s’ensuit que les parties n’entendent manifestement pas respecter la décision du 8 janvier 2025, ayant rappelé que le rétablissement de la servitude conventionnelle suppose des travaux réciproques de chaque partie.
Dès lors, devant la carence fautive de chacune des parties, il ne peut être clairement établi l’inexécution imputable à une des parties. Elles seront déboutées de leurs demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre au syndicat défendeur de respecter l’ordonnance du 8 janvier 2025, demande qui s’apparente au prononcé d’une nouvelle astreinte.
Il sera solennellement enjoint aux parties de se rapprocher afin de parvenir à des solutions amiables.

Sur la demande subsidiaire au titre de la procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de sanctionner la partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. L’abus du droit d’ester en justice, en demande comme en défense, suppose la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, Madame [C] a pris l’initiative de la procédure sans toutefois exécuter les obligations imposées dans l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025.

Dans ces conditions, elle ne peut se plaindre d’une action abusive en défense du syndicat défendeur.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.





Sur les demandes accessoires :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], partie perdante à l’origine de l’introduction de la présente instance, sera condamnée aux dépens. 

Par ailleurs, l’équité ne commande pas de laisser au syndicat défendeur, qui subit la présente procédure, la charge de ses frais irrépétibles. Madame [C] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.

 
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [B] [C] tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la remise de la servitude de passage dans son état antérieur à 2005 pour faire cesser ledit trouble et à lui enjoindre de procéder aux travaux en respectant l’assiette et le tracé de ladite servitude tels que définis à l’acte de vente du 1er août 1987. 
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [S] DE [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, d’enjoindre à Madame [C] de remettre en état les ouvrages déposés sur la butte, de refermer le grillage, de cesser tout passage hors servitude, d’utiliser exclusivement le tracé de 1987.
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande de liquidation d’astreinte.
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat de copropriétaires [Adresse 5] à exécuter l’ordonnance de référé RG 24/03844 du 8 janvier 2025 et à prononcer une nouvelle astreinte. 
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, de sa demande de liquidation d’astreinte.
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive.
CONDAMNONS Madame [B] [C] aux dépens de l’instance.

CONDAMNONS Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MC IMMOBILIER, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 702, code civil 706). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:13:57.205Z.