Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 26/01018
Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 22 janvier et 5 février 2026 à l’encontre de la SARL LA PROPRIETE, agissant poursuites et diligences de son mandataire ad hoc Monsieur [E] [D], de Monsieur [L] [A] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) par lesquelles la société civile [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1604, 1641, 1231, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, d’ordonner une mesure d’expertise et de voir condamner in solidum les deux premiers à communiquer des pièces sous astreinte ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, par lesquelles la société civile LA GRANDE CORNICHE, Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] sollicitent, au visa des mêmes textes, de : Les déclarer recevables et bien fondés, ORDONNER une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert en bâtiment qu’il plaira avec mission de : - se rendre sur les lieux sis, [Adresse 9] à [Localité 2], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils - entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants - se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, Aux fins de : - faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, inachèvements et non façons alléguées dans l’assignation ainsi que les pièces qu’elle vise - préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance - donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices et/ou désordres, malfaçons, inachèvements et non façons étaient apparents au jour de la vente - dire si ces désordres affectent un élément indissociable de l’immeuble ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité et la sécurité de l’ouvrage ou le rendre impropre sa destination, En tout état de cause : - décrire les désordres, malfaçons, inachèvement et non façons alléguées dans l’assignation ainsi que les pièces qu’elle vise et préciser leur importance - décrire tous les travaux réalisés dans l’immeuble avant la vente et depuis celle-ci, en précisant leur date et en recherchant qui les a exécutés ou fait exécuter - rechercher la ou les causes des désordres, malfaçons, inachèvement et non façons - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des désordres malfaçons, inachèvements et non façons au jour de la vente - dire si les désordres, malfaçons, inachèvement et non façons rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus - déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées - dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté - décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible - préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation cout à partir des éléments fournis à l’expert par les parties - répondre aux dires des parties - dire que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne - dire qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert, dès qu’il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation - dire que l’expert aura tous pouvoirs en cours de procédure, pour autoriser les demandeurs, le cas échéant, à faire réaliser les travaux de reprise selon ses observations, indications et préconisations techniques de l’expert ou de tous sachant ou sapiteurs et ce pendant le cours des travaux et pour compte avancé - par ailleurs, inviter l’expert à suivre les prescriptions suivantes : Compte rendu de première visite : Lors de la ou des premières visites sur les lieux l’expert aura pour mission : - d’apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, malfaçons, inachèvements et non façons - d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties, - d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige - de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés - de fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise - d’apprécier, s’il y a lieu, la nécessité de travaux conservatoires ou de reprise à engager - et du tout de dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal, En cas de travaux urgents : en cas d’urgence ou de péril, l’expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d’éviter son aggravation, Pré-rapport et rapport : dire que l’expert dans le délai de 6 mois à compte du jour de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission : - il laissera aux parties un délai minimum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs - de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe du contrôle des expertises et adressera aux parties, En cas de difficultés : - dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises - dire que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [A] et la SARL LA PROPRIETE, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [E] [D], à leur communiquer, dans un délai de 8 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, les pièces suivantes : - les devis descriptifs pour chaque corps d’état régularisé - les actes d’engagement pour chaque corps d’état - les factures de la SAS LEO (lot ferronnerie) et [F] [R] (menuiseries intérieures) - les procès-verbaux de réception de chaque entreprise - la convention du bureau de contrôle - le rapport final du contrôleur technique - les comptes rendus de chantier - les DOE de tous les corps d’état - l’étude géotechnique G2 - le cahier des clauses administratives - le C.C.T.P : cahier des clauses techniques particulières régularisé - le cahier des prescriptions techniques (C.P.T) régularisé - et de façon globale, tout document permettant de mieux comprendre la conception de l’ouvrage et les matériaux mis en œuvre, Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, soutenues à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la SARL LA PROPRIETE, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [E] [D], sollicite de : Au principal, lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée laquelle, si elle était ordonnée, le sera avec la mission habituelle, Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, lui donner acte de ce qu’elle n’est pas en mesure de communiquer les pièces réclamées au-delà de celles déjà versées aux débats et rejeter cette demande, Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens resteront supportés par les demandeurs ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, soutenues à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles sollicite de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, JUGER qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la société [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [W] [C] épouse [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [G] [U] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, DEBOUTER les demandeurs à condamnation sous astreinte de l’ensemble de leurs prétentions, RESERVER les dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, citée à personne à la présente instance ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [A] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert : Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. L’article 147 du code de procédure civile dispose par ailleurs : « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » Selon l’article 263 du même code, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Les requérants exposent : - que, par acte authentique du 29 septembre 2022, la société civile [Adresse 2] a acquis de la SARL LA PROPRIETE, exerçant l’activité de marchands de biens, un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] ; - que la SARL LA PROPRIETE a fait réaliser des travaux de rénovation, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [A], architecte assuré auprès de la compagnie MAF, le chantier étant ouvert en 2017 et ayant notamment fait l’objet d’un permis de construire modificatif en août 2022 ; - qu’à la suite de la découverte de nombreux désordres et non-façons affectant le bien immobilier, la société civile [Adresse 2] a sollicité la reprise des désordres auprès de sa venderesse et divers travaux ont été effectués en 2024 ; que toutefois, des désordres subsistent et leur importance rend nécessaire la désignation d’un expert. Il est notamment versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2025 recensant les désordres déjà relevés précédemment, après certains travaux de reprise accomplis suite aux rapports d’expertise amiable sur la piscine et sur les réseaux. Il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Il sera donné acte à la société LA PROPRIETE et à Monsieur [A] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la mission de l’expert sera simplifiée et les délais seront augmentés afin de tenir compte de la charge importante des experts de la cour d’appel et des exigences de la procédure contradictoire au vu du nombre important des désordres relevés. De plus, les requérants ne listent pas précisément les désordres qu’ils entendent voir examiner par un expert judiciaire et la mission ne peut consister en un audit de la construction. Les désordres seront ainsi limités aux seuls désordres d’importance conformément à l’article 147 précité. Sur la demande principale de communication de pièces : Les requérants fondent leur prétention à ce titre sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » La société LA PROPRIETE et Monsieur [A] ont communiqué les pièces relatives aux marchés de travaux en litige dès qu’ils ont eu connaissance des citations. En outre, Monsieur [A] observe justement que l’article 275 du code de procédure civile permet à l’expert judiciaire de solliciter la communication, dans le cadre contradictoire, de toutes les pièces utiles à la mesure d’instruction. Le fait que la société LA PROPRIETE ait été dissoute ne constitue à l’évidence pas un motif légitime à voir ordonner sous astreinte la communication forcée de pièces à son égard, alors qu’elle a visiblement déféré aux demandes adverses dans le cadre de la présente instance. Le motif légitime de communication forcée des pièces n’est pas établi et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, les requérants seront condamnés aux dépens de l’instance. En l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de Monsieur [L] [A] tendant à juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice interruptibles de prescription,
Dispositif
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [M] [S] [Adresse 10] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.60.92.10.44 Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure, - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 novembre 2025 s’agissant uniquement des désordres suivants : · dysfonctionnements en matière électrique de l’ensemble du bien immobilier ; · ensemble des désordres à la piscine ; · désordres d’humidité affectant l’ensemble du bien immobilier ; · désordres de peinture affectant l’ensemble du bien immobilier ; · désordres aux réseaux affectant l’ensemble du bien immobilier ; · fissurations du mur de soutènement ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause, - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de dire s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction, - préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer : · si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; · s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; · si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la société civile [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 AOUT 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 août 2029, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la société civile LA GRANDE CORNICHE, Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U], CONDAMNONS la société civile [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01018 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAJJ MINUTE n° : 26/00413 DATE : 12 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEURS Madame [C] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS S.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS DEFENDEURS Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. LA PROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Grégory KERKERIAN Me François MENDY Me Gérard MINO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Grégory KERKERIAN Me François MENDY Me Gérard MINO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 22 janvier et 5 février 2026 à l’encontre de la SARL LA PROPRIETE, agissant poursuites et diligences de son mandataire ad hoc Monsieur [E] [D], de Monsieur [L] [A] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) par lesquelles la société civile [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1604, 1641, 1231, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, d’ordonner une mesure d’expertise et de voir condamner in solidum les deux premiers à communiquer des pièces sous astreinte ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, par lesquelles la société civile LA GRANDE CORNICHE, Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] sollicitent, au visa des mêmes textes, de : Les déclarer recevables et bien fondés, ORDONNER une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert en bâtiment qu’il plaira avec mission de : - se rendre sur les lieux sis, [Adresse 9] à [Localité 2], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils - entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants - se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, Aux fins de : - faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, inachèvements et non façons alléguées dans l’assignation ainsi que les pièces qu’elle vise - préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance - donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices et/ou désordres, malfaçons, inachèvements et non façons étaient apparents au jour de la vente - dire si ces désordres affectent un élément indissociable de l’immeuble ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité et la sécurité de l’ouvrage ou le rendre impropre sa destination, En tout état de cause : - décrire les désordres, malfaçons, inachèvement et non façons alléguées dans l’assignation ainsi que les pièces qu’elle vise et préciser leur importance - décrire tous les travaux réalisés dans l’immeuble avant la vente et depuis celle-ci, en précisant leur date et en recherchant qui les a exécutés ou fait exécuter - rechercher la ou les causes des désordres, malfaçons, inachèvement et non façons - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des désordres malfaçons, inachèvements et non façons au jour de la vente - dire si les désordres, malfaçons, inachèvement et non façons rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus - déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées - dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté - décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible - préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation cout à partir des éléments fournis à l’expert par les parties - répondre aux dires des parties - dire que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne - dire qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert, dès qu’il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation - dire que l’expert aura tous pouvoirs en cours de procédure, pour autoriser les demandeurs, le cas échéant, à faire réaliser les travaux de reprise selon ses observations, indications et préconisations techniques de l’expert ou de tous sachant ou sapiteurs et ce pendant le cours des travaux et pour compte avancé - par ailleurs, inviter l’expert à suivre les prescriptions suivantes : Compte rendu de première visite : Lors de la ou des premières visites sur les lieux l’expert aura pour mission : - d’apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, malfaçons, inachèvements et non façons - d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties, - d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige - de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés - de fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise - d’apprécier, s’il y a lieu, la nécessité de travaux conservatoires ou de reprise à engager - et du tout de dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal, En cas de travaux urgents : en cas d’urgence ou de péril, l’expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d’éviter son aggravation, Pré-rapport et rapport : dire que l’expert dans le délai de 6 mois à compte du jour de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission : - il laissera aux parties un délai minimum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs - de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe du contrôle des expertises et adressera aux parties, En cas de difficultés : - dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises - dire que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [A] et la SARL LA PROPRIETE, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [E] [D], à leur communiquer, dans un délai de 8 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, les pièces suivantes : - les devis descriptifs pour chaque corps d’état régularisé - les actes d’engagement pour chaque corps d’état - les factures de la SAS LEO (lot ferronnerie) et [F] [R] (menuiseries intérieures) - les procès-verbaux de réception de chaque entreprise - la convention du bureau de contrôle - le rapport final du contrôleur technique - les comptes rendus de chantier - les DOE de tous les corps d’état - l’étude géotechnique G2 - le cahier des clauses administratives - le C.C.T.P : cahier des clauses techniques particulières régularisé - le cahier des prescriptions techniques (C.P.T) régularisé - et de façon globale, tout document permettant de mieux comprendre la conception de l’ouvrage et les matériaux mis en œuvre, Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, soutenues à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la SARL LA PROPRIETE, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [E] [D], sollicite de : Au principal, lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée laquelle, si elle était ordonnée, le sera avec la mission habituelle, Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, lui donner acte de ce qu’elle n’est pas en mesure de communiquer les pièces réclamées au-delà de celles déjà versées aux débats et rejeter cette demande, Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens resteront supportés par les demandeurs ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, soutenues à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles sollicite de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, JUGER qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la société [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [W] [C] épouse [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [G] [U] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie, DEBOUTER les demandeurs à condamnation sous astreinte de l’ensemble de leurs prétentions, RESERVER les dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, citée à personne à la présente instance ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [A] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert : Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. L’article 147 du code de procédure civile dispose par ailleurs : « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » Selon l’article 263 du même code, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Les requérants exposent : - que, par acte authentique du 29 septembre 2022, la société civile [Adresse 2] a acquis de la SARL LA PROPRIETE, exerçant l’activité de marchands de biens, un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] ; - que la SARL LA PROPRIETE a fait réaliser des travaux de rénovation, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [A], architecte assuré auprès de la compagnie MAF, le chantier étant ouvert en 2017 et ayant notamment fait l’objet d’un permis de construire modificatif en août 2022 ; - qu’à la suite de la découverte de nombreux désordres et non-façons affectant le bien immobilier, la société civile [Adresse 2] a sollicité la reprise des désordres auprès de sa venderesse et divers travaux ont été effectués en 2024 ; que toutefois, des désordres subsistent et leur importance rend nécessaire la désignation d’un expert. Il est notamment versé aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2025 recensant les désordres déjà relevés précédemment, après certains travaux de reprise accomplis suite aux rapports d’expertise amiable sur la piscine et sur les réseaux. Il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Il sera donné acte à la société LA PROPRIETE et à Monsieur [A] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la mission de l’expert sera simplifiée et les délais seront augmentés afin de tenir compte de la charge importante des experts de la cour d’appel et des exigences de la procédure contradictoire au vu du nombre important des désordres relevés. De plus, les requérants ne listent pas précisément les désordres qu’ils entendent voir examiner par un expert judiciaire et la mission ne peut consister en un audit de la construction. Les désordres seront ainsi limités aux seuls désordres d’importance conformément à l’article 147 précité. Sur la demande principale de communication de pièces : Les requérants fondent leur prétention à ce titre sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » La société LA PROPRIETE et Monsieur [A] ont communiqué les pièces relatives aux marchés de travaux en litige dès qu’ils ont eu connaissance des citations. En outre, Monsieur [A] observe justement que l’article 275 du code de procédure civile permet à l’expert judiciaire de solliciter la communication, dans le cadre contradictoire, de toutes les pièces utiles à la mesure d’instruction. Le fait que la société LA PROPRIETE ait été dissoute ne constitue à l’évidence pas un motif légitime à voir ordonner sous astreinte la communication forcée de pièces à son égard, alors qu’elle a visiblement déféré aux demandes adverses dans le cadre de la présente instance. Le motif légitime de communication forcée des pièces n’est pas établi et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, les requérants seront condamnés aux dépens de l’instance. En l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de Monsieur [L] [A] tendant à juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice interruptibles de prescription, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [M] [S] [Adresse 10] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.60.92.10.44 Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure, - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 novembre 2025 s’agissant uniquement des désordres suivants : · dysfonctionnements en matière électrique de l’ensemble du bien immobilier ; · ensemble des désordres à la piscine ; · désordres d’humidité affectant l’ensemble du bien immobilier ; · désordres de peinture affectant l’ensemble du bien immobilier ; · désordres aux réseaux affectant l’ensemble du bien immobilier ; · fissurations du mur de soutènement ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause, - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de dire s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction, - préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer : · si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; · s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; · si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la société civile [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 AOUT 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 août 2029, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la société civile LA GRANDE CORNICHE, Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U], CONDAMNONS la société civile [Adresse 2], Monsieur [N] [U], Madame [C] [W] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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