Cour d'appel de Papeete, Cabinet B, 12 septembre 2024, n° 23/00172
Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (cette décision)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte sous seing privé du 11 août 2017, [L] [X] a consenti à [H] [F] et [K] [B] un bail d'habitation d'un an portant sur sa maison située dans la commune de [Localité 6] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 30'000 FCFP. Par acte sous seing privé du 31 août 2021, [L] [Z] [X], [H] [F] et [K] [B] ont convenu d'une résiliation amiable dudit bail à compter du 30 novembre 2021, puis, par avenant ont modifié le terme au 28 février 2022. Par acte authentique du 03 mai 2022, [L] [Z] [X] a vendu à [T] [E] la parcelle de terre formant le lot B du morcellement d'une parcelle dénommée DOMAINE [Y] lot D, et les constructions y édifiées. Le 24 juin 2022, la police municipale de [Localité 6], appelée à l'initiative de [H] [F] est intervenue sur les lieux objet du bail, et a constaté que des travaux étaient en cours de réalisation, sans autorisation administrative. Le 27 juin 2022, [H] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à l'encontre de [T] [E] pour violation de domicile. Selon acte d'huissier du 7 juillet 2022, [T] [E] a fait sommation à [H] [F] et [K] [B] de quitter les lieux. Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a : - ordonné à M. [T] [E] d'assurer aux demandeurs la jouissance paisible de leur logement, - ordonné à M. [T] [E] de cesser les travaux entrepris, de reboucher les trous réalisés dans le terrain, de réparer la clôture et d'enlever les matériaux et le matériel déposés, sous astreinte de 5'000 XPF par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, - réservé au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - rejeté la demande de reconstruction de l'abri voiture, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision; - laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2022 et suivant actes d'huissier du 22 et 25 juillet 2022, M. [H] [F] a fait assigner Mme [L] [X] et M. [T] [E] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par acte d'huissier en date du 31 août 2022, M. [T] [E] a fait assigner Mme [K] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. M. [H] [F] et Mme [K] [B] ont demandé au tribunal de : - déclarer les propos suivants calomnieux et les supprimer des débats : «de surcroit, M. [F] et Mme [B] sont mus par des motifs politiquement intégristes, voire racistes, complètement étrangers à toute réflexion rationnelle ou juridique, car ils estiment que M. [E] n'est pas propriétaire, ce qui signifie qu'ils renient le système légal et judiciaire français». Et': - A titre principal : prononcer la nullité de l'acte de résiliation amiable signé le 31 août 2021 et modifié le 28 janvier 2022, et de condamner les défendeurs à exécuter le bail du 1er septembre 2017 tacitement reconduit. - A titre subsidiaire: condamner les défendeurs à exécuter le bail verbal du 1er mars 2022, En tout état de cause, - débouter M. [T] [E] et Mme [L] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - enjoindre à M. [T] [E] d'établir un bail écrit, au même loyer mensuel de 30'000 XPF et à ses frais, - condamner Mme [L] [X] à payer à M. [H] [F] et Mme [K] [B] la somme de 2'800'000 XPF en réparation du préjudice né de la perte de chance d'acquérir la maison, - condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [F] et Mme [B]': = En réparation de la privation de jouissance, la somme de 180'000 XPF, sauf à parfaire, = En réparation des atteintes à leur vie privée et à leur domicile, la somme de 500'000 XPF, - ordonner à Mme [X] et à M. [E] de restituer à M. [F] et Mme [B] tous les jeux de clés de leur logement, - Dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. - De tout, d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement n° RG 22/00292 en date du 10 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - ordonné la suppression des conclusions de [H] [F] et [K] [B] notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 le paragraphe suivant, contenu dans les conclusions récapitulatives reçues par voie dématérialisée le 27 octobre 2022, [T] [E]: «De surcroit, M. [F] et Mme [B] sont mus par des motifs politiquement intégristes, voire racistes, complètement étrangers à toute réflexion rationnelle ou juridique, car ils estiment que M. [E] n'est pas propriétaire, ce qui signifie qu'ils renient le système légal et judiciaire français», - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande de nullité de l'acte sous seing privé de résiliation amiable du 31 août 2021 modifié, - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande portant sur la régularisation d'un bail verbal en nouveau bail écrit, - ordonné à [H] [F] et [K] [B] de libérer les lieux à savoir la parcelle de terre formant le lot B du morcellement d'une parcelle dénommée DOMAINE [Y] lot D, et les constructions y édifiées, - ordonné en tant que de besoin l'expulsion [H] [F] et [K] [B] ainsi que de tout occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné [H] [F] et [K] [B] à verser à [T] [E] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30.000 F CFP à compter du mois de juillet 2022, et jusqu'à complète libération des lieux, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour les chefs ci-dessus prononcés, - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de [T] [E], - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de [L] [Z] [X], - débouté [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [H] [F] et [K] [B], - débouté [L] [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [H] [F] et [K] [B], - condamné [H] [F] et [K] [B] à payer : = à [T] [E], la somme de 200.000 F CFP, = à [L] [Z] [X], la somme de 80.000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, - condamné [H] [F] et [K] [B] aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéficie de Me Marie EFTIMIE-SPITZ. M. [H] [F] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 pour une clôture au 22 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024 en raison de la fermeture de pays de justice pour risque cyclonique. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024. Prétentions et moyens des parties : M. [H] [F], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 27 novembre 2023, de : - infirmer in parte qua le jugement curé en ce qu'il ordonnait à M. [H] [F] de libérer les lieux qu'il occupe, lorsqu'il ordonnait l'expulsion de M. [H] [F] et en ce qui la condamnait à payer une indemnité d'occupation et des frais irrépétibles, statuant à nouveau, ' dire M. [T] [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en l'absence de droits de propriété, ' débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ' condamner M. [T] [E] à payer à M. [H] [F] la somme de 350'000 F CFP en réparation du préjudice moral causé par ses propos vexatoires, ' condamner M.[T] [E] à payer à M. [H] [F] la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [T] [E], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 juillet 2023 demande à la Cour de : ' confirmer le jugement ces dispositions contestées, sauf en ce qu'elles ont limité le droit à indemnisation de M. [T] [E], statuant à nouveau sur ces points, sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [E], ' ordonner l'expulsion de M. [H] [F] et de Mme [K] [B], occupant sans droit ni titre de la propriété de M. [T] [E], sous astreinte de 500'000 XPF par jour de retard passé un délai de 5 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, ' condamner M. [H] [F] Mme [K] [B] à payer à M. [T] [E] une indemnité d'occupation de 60'000 XPF par mois à compter du 24 juin 2022, date à laquelle ils ont repris possession des lieux, anciennement loué, ' condamner M. [H] [F] et Mme [K] [B] à payer à M. [T] [E] une indemnité de 82'500 XPF par mois à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle M. [T] [E] aurait pu se libérer de son bail d'habitation, soit 990'000 XPF arrêtée au 1er juillet 2023, y ajouter, ' condamner M. [H] [F] à payer une somme de 500'000 XPF titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' condamner M. [H] [F] à payer à M. [T] [E] la somme de 200'000 XPF titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ' condamner M. [H] [F] et Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction d'usage. Mme [L] [X], intimée, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 3 octobre 2023 de : ' mettre hors de cause Mme [L] [X] contre qui plus haut qu'une demande déformée, et, pour le surplus, ' confirmer la décision querellée du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mise hors de cause de Mme [L] [X] : La cour constate que l'appel ne pose sur aucune disposition concernant Mme [L] [X], celle-ci n'étant pas appelante principale ou incidente, mais demandant à être mise hors de cause, aucune demande n'étant adressée contre elle en cause d'appel. Il convient par conséquent de la mettre hors de cause. Sur l'irrecevabilité de la demande de libération des lieux par M. [H] [F], d'expulsion de celui-ci et d'indemnité d'occupation : Le tribunal a jugé que la résolution amiable du bail d'habitation conclue entre Mme [L] [X] d'une part, M. [H] [F] et Mme [K] [B] d'autre part étant effective depuis le 28 février 2022, M. [H] [F] et Mme [K] [B] sont bien occupants sans droit ni titre des lieux, et qu'il convenait dès lors de faire droit à la demande d'expulsion présentée par M. [T] [E]. M. [H] [F] au visa de l'article 544 du Code civil, fait valoir que le demandeur à l'action d'expulsion de détenir des droits de propriété sur la terre occupée. Or il avance que M. [T] [E] tient ses droits de Mme [L] [X], laquelle ne pouvait recueillir un quelconque droit de propriété d'[S] [Y], puisque le domaine [Y] correspond à la terre [Localité 12] et son annexe, dont le bardage initial n'inclut pas la parcelle de terre cadastrée section S n° [Cadastre 1], seul l'acte de cession réalisée au profit d'[S] [Y] modifiant les limites de propriété de la terre [Localité 12] de façon erronée. Il complète en affirmant que l'acte de vente du 3 mai 2022 par lequel Mme [L] [X] a cédé à M. [T] [E] la parcelle litigieuse est nulle comme portant sur une parcelle de terre appartenant à autrui, M. [H] [F] soulevant la nullité de cet acte par voie d'exception. M. [T] [E] avance que la circonstance que Mme [L] [X] ne serait pas propriétaire n'est pas de nature à créer à l'égard de M. [H] [F] droit au maintien dans les lieux, ni à titre de propriétaire, ni un titre quelconque. Il cite un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 janvier 2022 aux termes duquel sauf à porter gravement atteint à la sécurité juridique il n'y a pas lieu d'exiger demandeur à l'action d'expulsion qui justifie d'un titre de propriété transcrit qu'ils établissent une chaîne ininterrompue d'acte translatif de propriété entre même ou leurs ayants causent les propriétaires originels. Par conséquent selon lui, M. [H] [F] n'a pas qualité à tenter de curer le titre de propriétaire de son ancienne bailleresse et sera déclarée recevable sinon infondée en son appel. Sur ce : Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. En l'occurence M. [H] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande d'expulsion émise par M. [T] [E] pour défaut de qualité à agir faute d'être propriétaire de l'immeuble sur lequel M. [H] [F] est installé. En effet, pour avoir qualité à agir en expulsion contre des occupants le demandeur doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige et justifier de ses droits de propriété, le défendeur à la demande d'expulsion pouvant les contester pour démontrer le défaut de qualité à agir. Cependant, et dès lors que le défendeur ne justifie pas lui-même de droits à occuper la terre en litige et n'en revendique pas la propriété, la contestation des droits de propriété ne peut aller jusqu'à remettre en cause, au-delà du dernier acte translatif de propriété, l'ensemble des actes antérieurs. Ainsi, en l'espèce, la cour constate que le bail conclu entre Mme [L] [X] et M. [H] [F] et Mme [K] [B] portait sur un terrain sis à [Localité 6], d'une superficie de 1242 m² environ, dépendant d'une parcelle de terre de plus grande importance dépendant du lot D du Domaine [Y], cadastrée section S n°[Cadastre 1] et les constructions y édifiées consistant en une maison à usage d'habitation. Il s'agit donc du terrain litigieux occupé par M. [H] [F] et Mme [K] [B]. L'attestation de vente fournie à titre de preuve par M. [T] [E], mentionne la vente par Mme [L] [X] à celui-ci d'une propriété sise à [Localité 6] figurant au cadastre sous les références section S n°[Cadastre 3], domaine [Y] - Lot D - Lot B. C'est sur cette différence de référence cadastrale que l'appelant, qui n'avait pas contesté la qualité de propriétaire de M. [T] [E] en première instance, sollicitant même sa condamnation à établir un bail écrit au même loyer mensuel, entend voir prospérer sa fin de non-recevoir. Or, M. [T] [E] a versé au cours de la mise en état deux extraits de plan cadastral du 6 août 2021 et du 16 août 2022, qui permettent de constater que le terrain référencé S-[Cadastre 1] a été divisé en deux parcelles cadastrées S-[Cadastre 2] et S-[Cadastre 3] (pièces n°17 et 18 de l'intimé), tandis que l'acte notarié de vente entre Mme [L] [X] et M. [T] [E] précise, au titre de la désignation des biens vendus : 'Sur la commune de [Localité 6] (POLYNESIE FRANCAISE) Une propriété bâtie comprenant : 1) Une parcelle de terre d'une superficie de mille deux centre quatre sept mètres carrés (1287 m²), formant le lot B du morcellement d'une parcelle dénommée DOMAINE [Y] Lot D, 2) Et les constructions y édifiées consistant en une maison à usage d'habitation en très mauvaus état construite en semi-bur et composée d'une cuisine, un salon, deux chambres, une salle de bain et un garage couvert. Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface S [Cadastre 3] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 87ca Division cadastrale Le BIEN présentement vendu est issu de la division suivante : Cadastre avant division : Section N° Lieudit Surface S [Cadastre 3] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 87ca Cadastre après division : Section N° Lieudit Surface S [Cadastre 2] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 75ca S [Cadastre 3] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 87ca Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par M. [G] [C] (cabinet FENUA TOPO), géomètre à [Localité 13], le 15 décembre 2021 sous le numéro 2500820.' Ces documents permettent à la cour de s'assurer de manière suffisante de l'existence d'un titre de propriété démontrant la disposition de Monsieur [T] [E] sur la terre occupée par Monsieur [H] [F] et Madame [K] [B] et par conséquent de sa qualité à agir en expulsion contre les intéressés. Les expulsés qui n'ont aucun droit de propriété sur la terre et n'en revendiquent d'ailleurs aucun ne peuvent aller, au-delà du titre de propriété présenté par Monsieur [T] [E], jusqu'à la contestation de l'antériorité des titres, l'argumentatire de Monsieur [H] [F] sur l'origine antérieure des terres et l'impossibilité pour Madame [L] [X] d'en disposer étant dès lors écarté. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir. Sur le fond : Sur la demande d'expulsion sous astreinte : Le tribunal a jugé que la résiliation du bail amiable entre Mme [L] [X] d'une part, et M. [H] [F] et Mme [K] [B] d'autre part, était effective depuis le 28 février 2022, qu'ils étaient occupants des lieux sans droit ni titre et qu'il convenait de faire droit à la demande d'expulsion. M. [H] [F] ne conteste pas ce chef du jugement autrement que par la contestation de la qualité à agir de M. [T] [E] déjà tranchée. M. [T] [E] demande l'expulsion des occupants sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard 'à compter de l'ordonnance', l'astreinte n'étant pas motivée dans le corps des écritures mais uniquement sollicitées dans le dispositif des conclusions. Sur ce : L'absence de droits occuper les terres de M. [H] [F] et Mme [K] [B] n'est pas contestée, M. [T] [E] propriétaire qui doit pouvoir disposer de son bien est légitime à solliciter leur expulsion qui doit être ordonnée, l'évolution du litige et l'absence de démonstration en cause d'appel d'une persistance coupable à occuper les lieux ne justifient pas que soit ordonnée une astreinte. La décision d'expulsion du tribunal sera confirmée ainsi que le rejet de la demande d'astreinte. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Le tribunal a considéré que M. [H] [F] et Mme [K] [B], qui ont remis les clés à M. [T] [E] le 4 mai 2022, ainsi que cela résultait de l'attestation de [V] [P], confirmée par celle de [A] [O], et n'ont réinvesti les lieux qu'à compter du courant du mois de juin, devaient être condamnés à une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 000 F CFP à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, le surplus des demandes étant rejeté. M. [H] [F] conteste que M. [T] [E] soit le propriétaire de cette parcelle et considère dès lors qu'il n'a souffert d'aucun préjudice. M. [T] [E] considère qu'étant donné qu'ils ont repris possession des lieux fin juin 2022, tout en paraissant étonnés de voir les lieux occupés alors qu'ils les avaient volontairement quittés, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 60 000 F CFP par mois à compter du 1er juillet 2022. Sur ce : Il résulte de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l'homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Or, il a été démontré que M. [T] [E], propriétaire des lieux, n'a pu en avoir la jouissance en raison de l'occupation sans droit ni titre qui en était faite par M. [H] [F] et Mme [K] [B], ces derniers qui se sont maintenus dans les lieux en sachant qu'ils n'en avaient pas le droit ayant commis une faute dont ils doivent réparer les conséquences, en l'espèce la privation de jouissance, dont le coût a été justement évalué à 30 000 F CFP par mois, sommes qu'ils doivent à M. [T] [E] jusqu'à libération des lieux comme l'a jugé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. M. [T] [E] qui demande le double sera débouté puisqu'il ne justifie pas suffisamment en quoi son préjudice consistant pour l'essentiel en une perte de jouissance justement évaluée à 30 000 F CFP par mois, excèderait cette somme. La décision du tribunal qui a rejeté le surplus de ses demandes à ce titre sera là aussi confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier : Le tribunal a jugé que M. [T] [E] ne justifiait pas du préjudice invoqué et notamment de ce qu'il règle effectivement un loyer en sus des remboursements des mensualités de son crédit immobilier. M. [T] [E], au visa de l'article 1153 du code civil, expose subir un préjudice financier distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation puisqu'en attendant que M. [H] [F] et Mme [K] [B] se plient au respect de l'accord amiable, ou qu'ils y soient contraints par une décision de justice, M. [T] [E] paie à la fois un loyer de 82 500 F CFP, auquel il devait mettre fin en acquérant le bien litigieux, et des échéances d'un montant de 120 811 F CFP. M. [H] [F] fait valoir que M. [T] [E] qui vise l'article 1153 du code civil, ne démontre détenir à son encontre aucune obligation au paiement d'une certaine somme et souligne que le bail produit décrit un loyer différent de ce que M. [T] [E] relate payer mensuellement de sorte que son préjudice ne fait l'objet d'aucune démonstration. Sur ce : M. [T] [E] qui se fonde sur l'article 1153 du code civil ne justifie par de la créance qu'il détiendrait sur M. [H] [F] et Mme [K] [B]. Son préjudice lié à la perte de jouissance du logement est déjà réparé par l'allocation des occupants à une indemnité d'occupation, la demande les voir condamner à rembourser les sommes qu'il débourse pour son loyer n'est pas étayée, la seule pièce versée étant un acte de réservation pour un montant autre que celui réclamé. Par ailleurs les remboursements d'un prêt immobilier éventuel, non étayés, ne peuvent être pris pour une préjudice dès que lors que M. [T] [E] disposera du bien et de sa propriété, de sorte que ces paiements sont un investissement quand bien même il ne peut jouir du bien. Il convient de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté cette demande. Sur la demande de M. [T] [E] d'indemnité pour procédure abusive : Le tribunal a jugé que l'attitude procédures des consorts [F]/[B] était manifestemen abusive et fautive, mais que M. [T] [E] ne justifiait pas de son préjudice, n'étant pas victime personnellement de la 'séquestration des entrepreneurs'. M. [T] [E] fait valoir en appel qu'il est manifeste que le procès est abusif et que M. [H] [F] et Mme [K] [B] ont adopté une attitude délictuelle, en séquestrant des entrepreneurs, de sorte qu'ils doivent être condamnés à indemniser son préjudice moral à hauteur de 500 000 F CFP. M. [H] [F] considère que M.[T] [E] ne démontre pas subir un quelconque préjudice moral. Sur ce : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. La cour n'a pas décelé dans la procédure engagée par M. [H] [F] et Mme [K] [B] des comportements permettant de considérer que leur droit d'agir en Justice a dégénéré en abus. La décision du tribunal doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Il en va de même de la procédure en appel de M. [H] [F] et M. [T] [E] sera débouté de sa demande. Sur la demande de M. [H] [F] de dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [H] [F] fait valoir que M. [T] [E] commet une faute en soutenant que 'De sucroît, M. [F] et Mme [B] sont mus par des motifs politiquement intégristes, voire racistes, complètement étrangers à toute réflexion rationnelle ou juridique, car ils estiment que M. [E] n'est pas propriétaire, ce qui signifie qu'ils renient le système légal et juridiciaire français.' Ces propos vexatoire ternissenet son image et sa réputation et il demande la condamnation de M. [T] [E] à lui payer 350 000 F CFP en réparation de son préjudice moral. Sur ce : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. S'il est regrettable que de tels propos non étayés soient insérés dans des conclusions au cours d'un procès civil, justifiant que le premier juge en ai ordonné le retrait, M. [H] [F] ne démontre pas suffisamment en quoi ils lui auraient causé un préjudice moral de réputation , dès lors qu'ils sont cantonés à un procès, jugés excessifs par le tribunal et qu'il n'en subit aucune conséquence. La procédure en elle-même n'est pas abusive puisque M. [T] [E] a été satisfait dans ses prétentions. Sa demande sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [H] [F] et Mme [K] [B] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner M. [H] [F] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [H] [F] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [H] [F] et Mme [K] [B] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M.[H] [F] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort, Mets Mme [L] [X] hors de cause d'appel, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [E], Confirme le jugement n° RG 22/00292 en date du 10 mars 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [H] [F] à payer à M. [T] [E] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamner M. [H] [F] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Texte intégral
N° 267 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 17.9.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Tavanae, - Me Dumas, le 17.09.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 septembre 2024 RG 23/00172 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/107, rg n° 22/002925 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mars 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juin 2023 ; Appelant : M. [H] [F], né le 5 novembre 1990 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [L] [X], née le 25 mars 1957 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; M. [T] [E], né le 9 mars 1993 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Mme [K] [B], née le 24 octobre 1993 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparante ; Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte sous seing privé du 11 août 2017, [L] [X] a consenti à [H] [F] et [K] [B] un bail d'habitation d'un an portant sur sa maison située dans la commune de [Localité 6] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 30'000 FCFP. Par acte sous seing privé du 31 août 2021, [L] [Z] [X], [H] [F] et [K] [B] ont convenu d'une résiliation amiable dudit bail à compter du 30 novembre 2021, puis, par avenant ont modifié le terme au 28 février 2022. Par acte authentique du 03 mai 2022, [L] [Z] [X] a vendu à [T] [E] la parcelle de terre formant le lot B du morcellement d'une parcelle dénommée DOMAINE [Y] lot D, et les constructions y édifiées. Le 24 juin 2022, la police municipale de [Localité 6], appelée à l'initiative de [H] [F] est intervenue sur les lieux objet du bail, et a constaté que des travaux étaient en cours de réalisation, sans autorisation administrative. Le 27 juin 2022, [H] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à l'encontre de [T] [E] pour violation de domicile. Selon acte d'huissier du 7 juillet 2022, [T] [E] a fait sommation à [H] [F] et [K] [B] de quitter les lieux. Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a : - ordonné à M. [T] [E] d'assurer aux demandeurs la jouissance paisible de leur logement, - ordonné à M. [T] [E] de cesser les travaux entrepris, de reboucher les trous réalisés dans le terrain, de réparer la clôture et d'enlever les matériaux et le matériel déposés, sous astreinte de 5'000 XPF par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, - réservé au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - rejeté la demande de reconstruction de l'abri voiture, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision; - laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2022 et suivant actes d'huissier du 22 et 25 juillet 2022, M. [H] [F] a fait assigner Mme [L] [X] et M. [T] [E] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par acte d'huissier en date du 31 août 2022, M. [T] [E] a fait assigner Mme [K] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. M. [H] [F] et Mme [K] [B] ont demandé au tribunal de : - déclarer les propos suivants calomnieux et les supprimer des débats : «de surcroit, M. [F] et Mme [B] sont mus par des motifs politiquement intégristes, voire racistes, complètement étrangers à toute réflexion rationnelle ou juridique, car ils estiment que M. [E] n'est pas propriétaire, ce qui signifie qu'ils renient le système légal et judiciaire français». Et': - A titre principal : prononcer la nullité de l'acte de résiliation amiable signé le 31 août 2021 et modifié le 28 janvier 2022, et de condamner les défendeurs à exécuter le bail du 1er septembre 2017 tacitement reconduit. - A titre subsidiaire: condamner les défendeurs à exécuter le bail verbal du 1er mars 2022, En tout état de cause, - débouter M. [T] [E] et Mme [L] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - enjoindre à M. [T] [E] d'établir un bail écrit, au même loyer mensuel de 30'000 XPF et à ses frais, - condamner Mme [L] [X] à payer à M. [H] [F] et Mme [K] [B] la somme de 2'800'000 XPF en réparation du préjudice né de la perte de chance d'acquérir la maison, - condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [F] et Mme [B]': = En réparation de la privation de jouissance, la somme de 180'000 XPF, sauf à parfaire, = En réparation des atteintes à leur vie privée et à leur domicile, la somme de 500'000 XPF, - ordonner à Mme [X] et à M. [E] de restituer à M. [F] et Mme [B] tous les jeux de clés de leur logement, - Dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. - De tout, d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement n° RG 22/00292 en date du 10 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - ordonné la suppression des conclusions de [H] [F] et [K] [B] notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 le paragraphe suivant, contenu dans les conclusions récapitulatives reçues par voie dématérialisée le 27 octobre 2022, [T] [E]: «De surcroit, M. [F] et Mme [B] sont mus par des motifs politiquement intégristes, voire racistes, complètement étrangers à toute réflexion rationnelle ou juridique, car ils estiment que M. [E] n'est pas propriétaire, ce qui signifie qu'ils renient le système légal et judiciaire français», - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande de nullité de l'acte sous seing privé de résiliation amiable du 31 août 2021 modifié, - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande portant sur la régularisation d'un bail verbal en nouveau bail écrit, - ordonné à [H] [F] et [K] [B] de libérer les lieux à savoir la parcelle de terre formant le lot B du morcellement d'une parcelle dénommée DOMAINE [Y] lot D, et les constructions y édifiées, - ordonné en tant que de besoin l'expulsion [H] [F] et [K] [B] ainsi que de tout occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné [H] [F] et [K] [B] à verser à [T] [E] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30.000 F CFP à compter du mois de juillet 2022, et jusqu'à complète libération des lieux, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour les chefs ci-dessus prononcés, - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de [T] [E], - débouté [H] [F] et [K] [B] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de [L] [Z] [X], - débouté [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [H] [F] et [K] [B], - débouté [L] [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [H] [F] et [K] [B], - condamné [H] [F] et [K] [B] à payer : = à [T] [E], la somme de 200.000 F CFP, = à [L] [Z] [X], la somme de 80.000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, - condamné [H] [F] et [K] [B] aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéficie de Me Marie EFTIMIE-SPITZ. M. [H] [F] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 pour une clôture au 22 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024 en raison de la fermeture de pays de justice pour risque cyclonique. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024. Prétentions et moyens des parties : M. [H] [F], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 27 novembre 2023, de : - infirmer in parte qua le jugement curé en ce qu'il ordonnait à M. [H] [F] de libérer les lieux qu'il occupe, lorsqu'il ordonnait l'expulsion de M. [H] [F] et en ce qui la condamnait à payer une indemnité d'occupation et des frais irrépétibles, statuant à nouveau, ' dire M. [T] [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions en l'absence de droits de propriété, ' débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ' condamner M. [T] [E] à payer à M. [H] [F] la somme de 350'000 F CFP en réparation du préjudice moral causé par ses propos vexatoires, ' condamner M.[T] [E] à payer à M. [H] [F] la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [T] [E], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 juillet 2023 demande à la Cour de : ' confirmer le jugement ces dispositions contestées, sauf en ce qu'elles ont limité le droit à indemnisation de M. [T] [E], statuant à nouveau sur ces points, sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [E], ' ordonner l'expulsion de M. [H] [F] et de Mme [K] [B], occupant sans droit ni titre de la propriété de M. [T] [E], sous astreinte de 500'000 XPF par jour de retard passé un délai de 5 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, ' condamner M. [H] [F] Mme [K] [B] à payer à M. [T] [E] une indemnité d'occupation de 60'000 XPF par mois à compter du 24 juin 2022, date à laquelle ils ont repris possession des lieux, anciennement loué, ' condamner M. [H] [F] et Mme [K] [B] à payer à M. [T] [E] une indemnité de 82'500 XPF par mois à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle M. [T] [E] aurait pu se libérer de son bail d'habitation, soit 990'000 XPF arrêtée au 1er juillet 2023, y ajouter, ' condamner M. [H] [F] à payer une somme de 500'000 XPF titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' condamner M. [H] [F] à payer à M. [T] [E] la somme de 200'000 XPF titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ' condamner M. [H] [F] et Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction d'usage. Mme [L] [X], intimée, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 3 octobre 2023 de : ' mettre hors de cause Mme [L] [X] contre qui plus haut qu'une demande déformée, et, pour le surplus, ' confirmer la décision querellée du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mise hors de cause de Mme [L] [X] : La cour constate que l'appel ne pose sur aucune disposition concernant Mme [L] [X], celle-ci n'étant pas appelante principale ou incidente, mais demandant à être mise hors de cause, aucune demande n'étant adressée contre elle en cause d'appel. Il convient par conséquent de la mettre hors de cause. Sur l'irrecevabilité de la demande de libération des lieux par M. [H] [F], d'expulsion de celui-ci et d'indemnité d'occupation : Le tribunal a jugé que la résolution amiable du bail d'habitation conclue entre Mme [L] [X] d'une part, M. [H] [F] et Mme [K] [B] d'autre part étant effective depuis le 28 février 2022, M. [H] [F] et Mme [K] [B] sont bien occupants sans droit ni titre des lieux, et qu'il convenait dès lors de faire droit à la demande d'expulsion présentée par M. [T] [E]. M. [H] [F] au visa de l'article 544 du Code civil, fait valoir que le demandeur à l'action d'expulsion de détenir des droits de propriété sur la terre occupée. Or il avance que M. [T] [E] tient ses droits de Mme [L] [X], laquelle ne pouvait recueillir un quelconque droit de propriété d'[S] [Y], puisque le domaine [Y] correspond à la terre [Localité 12] et son annexe, dont le bardage initial n'inclut pas la parcelle de terre cadastrée section S n° [Cadastre 1], seul l'acte de cession réalisée au profit d'[S] [Y] modifiant les limites de propriété de la terre [Localité 12] de façon erronée. Il complète en affirmant que l'acte de vente du 3 mai 2022 par lequel Mme [L] [X] a cédé à M. [T] [E] la parcelle litigieuse est nulle comme portant sur une parcelle de terre appartenant à autrui, M. [H] [F] soulevant la nullité de cet acte par voie d'exception. M. [T] [E] avance que la circonstance que Mme [L] [X] ne serait pas propriétaire n'est pas de nature à créer à l'égard de M. [H] [F] droit au maintien dans les lieux, ni à titre de propriétaire, ni un titre quelconque. Il cite un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 janvier 2022 aux termes duquel sauf à porter gravement atteint à la sécurité juridique il n'y a pas lieu d'exiger demandeur à l'action d'expulsion qui justifie d'un titre de propriété transcrit qu'ils établissent une chaîne ininterrompue d'acte translatif de propriété entre même ou leurs ayants causent les propriétaires originels. Par conséquent selon lui, M. [H] [F] n'a pas qualité à tenter de curer le titre de propriétaire de son ancienne bailleresse et sera déclarée recevable sinon infondée en son appel. Sur ce : Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. En l'occurence M. [H] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande d'expulsion émise par M. [T] [E] pour défaut de qualité à agir faute d'être propriétaire de l'immeuble sur lequel M. [H] [F] est installé. En effet, pour avoir qualité à agir en expulsion contre des occupants le demandeur doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige et justifier de ses droits de propriété, le défendeur à la demande d'expulsion pouvant les contester pour démontrer le défaut de qualité à agir. Cependant, et dès lors que le défendeur ne justifie pas lui-même de droits à occuper la terre en litige et n'en revendique pas la propriété, la contestation des droits de propriété ne peut aller jusqu'à remettre en cause, au-delà du dernier acte translatif de propriété, l'ensemble des actes antérieurs. Ainsi, en l'espèce, la cour constate que le bail conclu entre Mme [L] [X] et M. [H] [F] et Mme [K] [B] portait sur un terrain sis à [Localité 6], d'une superficie de 1242 m² environ, dépendant d'une parcelle de terre de plus grande importance dépendant du lot D du Domaine [Y], cadastrée section S n°[Cadastre 1] et les constructions y édifiées consistant en une maison à usage d'habitation. Il s'agit donc du terrain litigieux occupé par M. [H] [F] et Mme [K] [B]. L'attestation de vente fournie à titre de preuve par M. [T] [E], mentionne la vente par Mme [L] [X] à celui-ci d'une propriété sise à [Localité 6] figurant au cadastre sous les références section S n°[Cadastre 3], domaine [Y] - Lot D - Lot B. C'est sur cette différence de référence cadastrale que l'appelant, qui n'avait pas contesté la qualité de propriétaire de M. [T] [E] en première instance, sollicitant même sa condamnation à établir un bail écrit au même loyer mensuel, entend voir prospérer sa fin de non-recevoir. Or, M. [T] [E] a versé au cours de la mise en état deux extraits de plan cadastral du 6 août 2021 et du 16 août 2022, qui permettent de constater que le terrain référencé S-[Cadastre 1] a été divisé en deux parcelles cadastrées S-[Cadastre 2] et S-[Cadastre 3] (pièces n°17 et 18 de l'intimé), tandis que l'acte notarié de vente entre Mme [L] [X] et M. [T] [E] précise, au titre de la désignation des biens vendus : 'Sur la commune de [Localité 6] (POLYNESIE FRANCAISE) Une propriété bâtie comprenant : 1) Une parcelle de terre d'une superficie de mille deux centre quatre sept mètres carrés (1287 m²), formant le lot B du morcellement d'une parcelle dénommée DOMAINE [Y] Lot D, 2) Et les constructions y édifiées consistant en une maison à usage d'habitation en très mauvaus état construite en semi-bur et composée d'une cuisine, un salon, deux chambres, une salle de bain et un garage couvert. Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface S [Cadastre 3] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 87ca Division cadastrale Le BIEN présentement vendu est issu de la division suivante : Cadastre avant division : Section N° Lieudit Surface S [Cadastre 3] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 87ca Cadastre après division : Section N° Lieudit Surface S [Cadastre 2] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 75ca S [Cadastre 3] DOMAINE [Y] / Lot D - Lot B 00ha 12a 87ca Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par M. [G] [C] (cabinet FENUA TOPO), géomètre à [Localité 13], le 15 décembre 2021 sous le numéro 2500820.' Ces documents permettent à la cour de s'assurer de manière suffisante de l'existence d'un titre de propriété démontrant la disposition de Monsieur [T] [E] sur la terre occupée par Monsieur [H] [F] et Madame [K] [B] et par conséquent de sa qualité à agir en expulsion contre les intéressés. Les expulsés qui n'ont aucun droit de propriété sur la terre et n'en revendiquent d'ailleurs aucun ne peuvent aller, au-delà du titre de propriété présenté par Monsieur [T] [E], jusqu'à la contestation de l'antériorité des titres, l'argumentatire de Monsieur [H] [F] sur l'origine antérieure des terres et l'impossibilité pour Madame [L] [X] d'en disposer étant dès lors écarté. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir. Sur le fond : Sur la demande d'expulsion sous astreinte : Le tribunal a jugé que la résiliation du bail amiable entre Mme [L] [X] d'une part, et M. [H] [F] et Mme [K] [B] d'autre part, était effective depuis le 28 février 2022, qu'ils étaient occupants des lieux sans droit ni titre et qu'il convenait de faire droit à la demande d'expulsion. M. [H] [F] ne conteste pas ce chef du jugement autrement que par la contestation de la qualité à agir de M. [T] [E] déjà tranchée. M. [T] [E] demande l'expulsion des occupants sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard 'à compter de l'ordonnance', l'astreinte n'étant pas motivée dans le corps des écritures mais uniquement sollicitées dans le dispositif des conclusions. Sur ce : L'absence de droits occuper les terres de M. [H] [F] et Mme [K] [B] n'est pas contestée, M. [T] [E] propriétaire qui doit pouvoir disposer de son bien est légitime à solliciter leur expulsion qui doit être ordonnée, l'évolution du litige et l'absence de démonstration en cause d'appel d'une persistance coupable à occuper les lieux ne justifient pas que soit ordonnée une astreinte. La décision d'expulsion du tribunal sera confirmée ainsi que le rejet de la demande d'astreinte. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Le tribunal a considéré que M. [H] [F] et Mme [K] [B], qui ont remis les clés à M. [T] [E] le 4 mai 2022, ainsi que cela résultait de l'attestation de [V] [P], confirmée par celle de [A] [O], et n'ont réinvesti les lieux qu'à compter du courant du mois de juin, devaient être condamnés à une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30 000 F CFP à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, le surplus des demandes étant rejeté. M. [H] [F] conteste que M. [T] [E] soit le propriétaire de cette parcelle et considère dès lors qu'il n'a souffert d'aucun préjudice. M. [T] [E] considère qu'étant donné qu'ils ont repris possession des lieux fin juin 2022, tout en paraissant étonnés de voir les lieux occupés alors qu'ils les avaient volontairement quittés, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 60 000 F CFP par mois à compter du 1er juillet 2022. Sur ce : Il résulte de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que tout fait quelconque de l'homme qui créé un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Or, il a été démontré que M. [T] [E], propriétaire des lieux, n'a pu en avoir la jouissance en raison de l'occupation sans droit ni titre qui en était faite par M. [H] [F] et Mme [K] [B], ces derniers qui se sont maintenus dans les lieux en sachant qu'ils n'en avaient pas le droit ayant commis une faute dont ils doivent réparer les conséquences, en l'espèce la privation de jouissance, dont le coût a été justement évalué à 30 000 F CFP par mois, sommes qu'ils doivent à M. [T] [E] jusqu'à libération des lieux comme l'a jugé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. M. [T] [E] qui demande le double sera débouté puisqu'il ne justifie pas suffisamment en quoi son préjudice consistant pour l'essentiel en une perte de jouissance justement évaluée à 30 000 F CFP par mois, excèderait cette somme. La décision du tribunal qui a rejeté le surplus de ses demandes à ce titre sera là aussi confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier : Le tribunal a jugé que M. [T] [E] ne justifiait pas du préjudice invoqué et notamment de ce qu'il règle effectivement un loyer en sus des remboursements des mensualités de son crédit immobilier. M. [T] [E], au visa de l'article 1153 du code civil, expose subir un préjudice financier distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation puisqu'en attendant que M. [H] [F] et Mme [K] [B] se plient au respect de l'accord amiable, ou qu'ils y soient contraints par une décision de justice, M. [T] [E] paie à la fois un loyer de 82 500 F CFP, auquel il devait mettre fin en acquérant le bien litigieux, et des échéances d'un montant de 120 811 F CFP. M. [H] [F] fait valoir que M. [T] [E] qui vise l'article 1153 du code civil, ne démontre détenir à son encontre aucune obligation au paiement d'une certaine somme et souligne que le bail produit décrit un loyer différent de ce que M. [T] [E] relate payer mensuellement de sorte que son préjudice ne fait l'objet d'aucune démonstration. Sur ce : M. [T] [E] qui se fonde sur l'article 1153 du code civil ne justifie par de la créance qu'il détiendrait sur M. [H] [F] et Mme [K] [B]. Son préjudice lié à la perte de jouissance du logement est déjà réparé par l'allocation des occupants à une indemnité d'occupation, la demande les voir condamner à rembourser les sommes qu'il débourse pour son loyer n'est pas étayée, la seule pièce versée étant un acte de réservation pour un montant autre que celui réclamé. Par ailleurs les remboursements d'un prêt immobilier éventuel, non étayés, ne peuvent être pris pour une préjudice dès que lors que M. [T] [E] disposera du bien et de sa propriété, de sorte que ces paiements sont un investissement quand bien même il ne peut jouir du bien. Il convient de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté cette demande. Sur la demande de M. [T] [E] d'indemnité pour procédure abusive : Le tribunal a jugé que l'attitude procédures des consorts [F]/[B] était manifestemen abusive et fautive, mais que M. [T] [E] ne justifiait pas de son préjudice, n'étant pas victime personnellement de la 'séquestration des entrepreneurs'. M. [T] [E] fait valoir en appel qu'il est manifeste que le procès est abusif et que M. [H] [F] et Mme [K] [B] ont adopté une attitude délictuelle, en séquestrant des entrepreneurs, de sorte qu'ils doivent être condamnés à indemniser son préjudice moral à hauteur de 500 000 F CFP. M. [H] [F] considère que M.[T] [E] ne démontre pas subir un quelconque préjudice moral. Sur ce : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. La cour n'a pas décelé dans la procédure engagée par M. [H] [F] et Mme [K] [B] des comportements permettant de considérer que leur droit d'agir en Justice a dégénéré en abus. La décision du tribunal doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Il en va de même de la procédure en appel de M. [H] [F] et M. [T] [E] sera débouté de sa demande. Sur la demande de M. [H] [F] de dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [H] [F] fait valoir que M. [T] [E] commet une faute en soutenant que 'De sucroît, M. [F] et Mme [B] sont mus par des motifs politiquement intégristes, voire racistes, complètement étrangers à toute réflexion rationnelle ou juridique, car ils estiment que M. [E] n'est pas propriétaire, ce qui signifie qu'ils renient le système légal et juridiciaire français.' Ces propos vexatoire ternissenet son image et sa réputation et il demande la condamnation de M. [T] [E] à lui payer 350 000 F CFP en réparation de son préjudice moral. Sur ce : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. S'il est regrettable que de tels propos non étayés soient insérés dans des conclusions au cours d'un procès civil, justifiant que le premier juge en ai ordonné le retrait, M. [H] [F] ne démontre pas suffisamment en quoi ils lui auraient causé un préjudice moral de réputation , dès lors qu'ils sont cantonés à un procès, jugés excessifs par le tribunal et qu'il n'en subit aucune conséquence. La procédure en elle-même n'est pas abusive puisque M. [T] [E] a été satisfait dans ses prétentions. Sa demande sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [H] [F] et Mme [K] [B] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner M. [H] [F] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [H] [F] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [H] [F] et Mme [K] [B] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M.[H] [F] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort, Mets Mme [L] [X] hors de cause d'appel, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [E], Confirme le jugement n° RG 22/00292 en date du 10 mars 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [H] [F] à payer à M. [T] [E] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamner M. [H] [F] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.