Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 12 août 2026, n° 24/00934
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)
AGENCE GAVARD
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [H] est propriétaire d’un appartement et d’une cave située [Adresse 1] dans l’immeuble en copropriété [Etablissement 1]. Par jugement du Tribunal d’instance de Chambéry du 13 novembre 2018, Monsieur [B] [H] était condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » la somme de 1 247, 27 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal, incluant l’appel de fonds du 1er juillet 2018, outre les frais de procédure. Constatant de nouvelles dettes de charges de copropriété non payées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » adressait sept courriers recommandés à Monsieur [B] [H] de mise en demeure aux fins de règlement à compter du 11 juin 2020 et jusqu’au 21 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » assignait Monsieur [B] [H] devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de paiement de la somme de 9 460,58 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, outre les charges échues au jour de l’audience et les frais exposés pour recouvrer les sommes, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » demande de : Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD, recevable et bien fondée ; En conséquence : Condamner Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD :La somme de 12 279,16 € due au titre de charges de copropriété suivant un décompte arrêté au 30.09.2025, représentant les charges échues impayées au 30.09.2025, étant entendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11.06.2020, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil, outre les charges échues au jour de l’audience, La somme de 475,99 Euros représentant les frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; La somme de 475,99 € représentant les frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;La somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, compte tenu du préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété ; Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [H] ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter ; Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait valoir qu’il résulte des dispositions des articles 10 et 42 alinéa 2 de la Loi du 10.07.1965 que l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante. Il précise ainsi que les procès-verbaux versés aux débats n’ont pas été contestés. Il précise que l’action en recouvrement du requérant initiée devant le Tribunal Judiciaire, n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10.07.1965, qui est une procédure distincte dite simplifiée ; de sorte que les mises en demeure délivrées n’avaient pas à respecter ces dispositions. En réponse à la prescription partielle de la créance soulevée par Monsieur [B] [H] aux fins de réévaluation de la somme due, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] allègue qu’il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a reconnu sa dette ne peut invoquer la prescription et qu’en l’espèce Monsieur [B] [H] a reconnu par courriels en date des 30.09.2024 et 11.10.2024, être redevable des sommes de 9460,58 €, puis 11 175,47 €, sollicitant un échéancier pour l’arriéré, et s’engageant à reprendre « le paiement des charges courantes ». Également, le créancier en demande souligne que Monsieur [B] [H] a procédé à plusieurs versements volontaires pour une somme globale de 6 173, 62 Euros entre le 7 mai 2020 et le 8 avril 2025, qui s’imputent sur la créance la plus ancienne conformément à l’article 1342-10 du Code civil. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sollicite également le paiement des frais exposés dans le cadre du recouvrement ; sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sont ainsi visés les prestations effectuées : mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, relance, conclusion d’un protocole d’accord, frais d’hypothèque, dépôt et suivi des procédures, pour un montant total de 475,99 Euros. Enfin, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait état de préjudices issus des impayés de la part de Monsieur [B] [H] puisqu’il soutient être privé d’une partie des fonds nécessaires. Également, le créancier rappelle que son débiteur a commis une résistance abusive et qu’une précédente procédure judiciaire a déjà eu lieu à son égard concernant ses impayés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, Monsieur [B] [H] sollicite : À titre principal : Prononcer le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, non recevable et non fondé en toutes ses demandes et en conséquence débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [B] [H] ; À titre subsidiaire : Fixer le montant des sommes qui pourraient être dues par Monsieur [B] [H] au syndicat des copropriétaires à la somme de 8 343, 46 Euros au 26 juin 2025 ; Octroyer à Monsieur [B] [H] 24 mois de délai de paiement en raison de sa bonne foi pour s’acquitter des sommes qui pourraient être dues au syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] ; Rejeter le surplus des demandes du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1], notamment les demandes de paiement au titre des frais de recouvrement et des dommages et intérêts En tout état de cause : Débouter le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens. Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité de la demande du demandeur, Monsieur [B] [H] considère que l’action du demandeur s’inscrit dans le cadre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne respectent pas ces dispositions. A l’appui de sa demande de prescription d’une partie de la dette, Monsieur [B] [H] fait valoir que l’action personnelle envers un copropriétaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 1224 du Code civil. Il établit donc que seules les sommes postérieures au 10 mai 2019 lui sont exigibles soit, 8 343,46 Euros au 26 juin 2025. Il précise également que la somme de 12 764,99 Euros inclut des sommes non exigibles car inscrites à compter du 30 juin 2025 alors que le courrier de mise en demeure est daté du 26 juin 2025. Concernant l’interruption de la prescription par la reconnaissance de sa créance, Monsieur [B] [H] conclut à la prescription d’une partie de sa créance en ce que sa reconnaissance date du courriel du 30 septembre 2019 et qu’en conséquence, l’interruption contestée ne saurait couvrir les créances dont la prescription était déjà acquise lors de la reconnaissance. Il allègue également que l’interruption invoquée par le demandeur par une reconnaissance de dette alléguée n’est pas non équivoque et ne saurait suffire à interrompre le délai de prescription. Monsieur [B] [H] sollicite en tout état de cause un délai de paiement afin d’apurer sa dette en raison de son invalidité établie à 8% suite à un accident de la route ayant engendré une perte de revenus. Par ailleurs, Monsieur [B] [H] est dans l’attente d’une audience sur intérêts civils aux fins de fixer le montant de son indemnisation découlant de cet accident. Aux fins de solder sa dette, Monsieur [B] [H] sollicite l’établissement d’un échéancier de 347 Euros sur 24 mois pour lequel il démontre sa bonne foi par la reprise de paiement des appels de fond depuis janvier 2025. Enfin, concernant l’indemnisation du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] au titre du préjudice subi et des frais engagés dans le cadre de la procédure à son encontre, Monsieur [B] [H] relève que ces frais ne sont pas dûment justifiés et que le préjudice allégué n’est pas établi. Il rappelle également que la précédente condamnation par le Tribunal d’instance de Chambéry en date du 13 novembre 2018 à laquelle le demandeur se réfère s’inscrivait dans un contexte différent puisqu’il s’agissait d’un conflit relatif à l’acquisition de ses lots. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026, et mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Motifs
motivation Sur la recevabilité de l’action du syndic Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L’article 42 de la même loi précise en son alinéa 2 : « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». Le syndic assure donc la gestion comptable et financière de la copropriété, les fonds versés par les copropriétaires ayant vocation à subvenir aux besoins établis de la copropriété. En conséquence, le syndic formalise un bilan comptable relatif à l’exercice passé et au budget prévisionnel permettant notamment d’identifier la situation créditrice ou débitrice de chacun des copropriétaires. Les comptes ainsi établis doivent être présentés et approuvés en assemblée générale des copropriétaires. Ces derniers ont la faculté de contester l’approbation votée en assemblée générale dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. En l’absence d’une telle contestation, il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire ne peut pas s’opposer à payer la quote-part qui lui incombe. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». Le recouvrement desdites sommes peut être initié par une procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi ou par une action au fond de droit commun sur la base des termes de l’article 14-1. Ainsi, aux termes de l’article 1342 du Code civil, « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». Dans l’hypothèse de difficultés de paiement pour le créancier, l’article 1344 dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». La mise en demeure émise à l’encontre du débiteur doit lui permettre d’apprécier les sommes réclamées afin de s’en acquitter ou de les contester. À ce titre, la Première chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 1995 (pourvoi n°93-16.959) établit que l’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge. En l’espèce, le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] a valablement procéder aux établissements de compte concernant la copropriété. Également, il apparaît que ces comptes ont été valablement présentés et validés en assemblée générale. Par ailleurs, les procès-verbaux signés et approuvés à l’issue de ces assemblées générales entre le 14 octobre 2019 et le 8 novembre 2024 n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part des copropriétaires ; et notamment aucun par Monsieur [B] [H]. Ainsi, l’établissement des créances du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] ne souffre pas d’une contestation par le défendeur. Partant, le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] peut valablement agir en recouvrement contre Monsieur [B] [H] par la procédure de droit commun. Dans ce cadre, Monsieur [B] [H] a été destinataire de mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le : 11 juin 2020, 26 novembre 2020, 20 mai 2021, 29 novembre 2021, 11 mars 2022, 21 juin 2022, 21 novembre 2022, 19 septembre 2023, 6 novembre 2023, 13 février 2024 et 2 décembre 2024. Ces mises en demeure font mention du solde antérieur de Monsieur [B] [H] et établissent les libellés précis, dates d’exigibilité et montants de chacune des créances s’accumulant au débit précédent. Étant précisé que les libellés mentionnés faisaient nécessairement écho aux opérations immobilières et budgets présentés et votés en assemblée générale des copropriétaires. Il apparaît donc que les mises en demeure ainsi adressées présentaient les caractéristiques requises permettant au débiteur saisi d’identifier les créances visées aux fins de procéder à leur règlement ou de les contester. Par conséquent, la demande du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] de recouvrement de créances à l’égard de Monsieur [B] [H] est recevable. Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ». Il est précisé que l’article 2224 du Code civil relatif au délai de prescription de droit commun dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Ce délai peut être interrompu conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil selon lesquelles « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». De jurisprudence établie, l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. Également, aucune forme n’est imposée pour que la reconnaissance produise son effet interruptif pourvu qu’elle ne laisse aucun doute sur l’intention de celui qui l’a rédigée. La reconnaissance emportant interruption de la prescription résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier. Néanmoins, la prescription déjà acquise ne saurait être interrompue. En l’espèce, l’extrait de compte de copropriétaire de Monsieur [B] [H] en date du 30 septembre 2025 et pour la période du 1er juillet 2024 au 30 octobre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 12 755,15 Euros. Cet extrait de compte reprend les arriérés débiteurs issus d’un report à nouveau sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à hauteur de 9 930, 25 euros ; outre les budgets établis pour les périodes du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 3ème trimestre 2024, puis 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 4ème trimestre 2024, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 1er trimestre 2025, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 2ème trimestre 2025 ; les budgets prévisionnels 2025 des 3ème et 4ème trimestres, les frais de relance, des frais de rénovation de la chaufferie, des frais pour une caméra de vidéosurveillance, outre pour des travaux loi ALUR et le solde de répartition à la charge du défendeur au 08 novembre 2024. Concernant l’arriéré reporté à nouveau à hauteur de 9 930,25 euros, la prescription quinquennale ne permet pas de solliciter le paiement de sommes dues antérieurement au 30 mai 2019 sauf interruption antérieure à l’acquisition de la prescription. A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » verse en procédure deux courriers de Monsieur [B] [H] à destination du syndic des 30 septembre et 11 octobre 2024, aux fins de proposer une solution de règlement de sa créance par la mise en place d’un paiement échelonné ainsi que la reprise des paiements des charges courantes. Cependant, ces courriers sont postérieurs à l’assignation et ne peuvent pas interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, il y a lieu de constater la prescription de l’action en paiement concernant les sommes dues avant le 30 mai 2019, soit 3 515, 63 euros au regard de l’extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (3517,78 – 0,02 – 2,13). La dette de Monsieur [B] [H] pouvant être réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » s’élève ainsi à hauteur de 9 239,52 euros. Cette somme de 9 239,52 Euros ne porte par ailleurs pas sur des sommes pour lesquelles Monsieur [B] [H] a déjà été condamné au paiement par jugement du 13 novembre 2018. Elle comprend cependant les frais de relance par lettre recommandée de Monsieur [B] [H] lesquels sont indemnisés sur un autre fondement de sorte qu’il y a lieu de soustraire la somme de 324 Euros (9 x 36). Outre les frais désignés comme « honoraires MED GIRARD-MADOUX et associés » d’un montant de 79,99 euros. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » la somme de 8 835,53 Euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025. Sur l’octroi d’intérêts légaux Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » sollicite l’application des intérêts aux taux légal à la somme due par Monsieur [B] [H] au principal à compter du 11 juin 2020 ou à défaut à compter de l’assignation. Par conséquent, la somme de 9 239,52 Euros à laquelle Monsieur [B] [H] est condamné sera assujettie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit, à compter du 30 mai 2024. Sur l’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». De jurisprudence constante, un pouvoir souverain d’appréciation est exercé par les juges du fond quant à l’octroi de délais de grâce. En l’espèce, Monsieur [B] [H] allègue être de bonne foi mais être en difficultés financières suite à un arrêt de travail suite auquel il a connu une baisse de ressources en tant que président de SASU. Également, il souligne avoir repris le paiement des charges courantes depuis janvier 2025 dans la mesure de ses capacités financières telles que démontrées en procédure. Il sollicite un délai de paiement lui permettant un paiement échelonné sur 24 mois de la somme dont il est débiteur. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » s’y oppose expliquant que Monsieur [B] [H] a déjà été condamné et ne s’est pas exécuté spontanément puisqu’il a dû agir ensuite pour saisir les fonds et ne versait plus rien pendant trois ans jusqu’au 09 janvier 2025. Il ajoute que depuis que l’assignation lui a été délivrée, il n’a effectué que deux règlements les 9.01.2025 et 6.04.2025 d’un montant de 763,22 euros et 896,73 euros correspondant uniquement aux appels de fonds des deux premiers trimestres 2025. Par conséquent, au regard de la précédente procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [H], du fait qu’il ne s’est pas exécuté spontanément et de l’absence de règlement de toute charge entre le 16 novembre 2021 et le 09 janvier 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la présente procédure, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [H] de sa demande d’échelonnement de la somme due faute de démontrer sa bonne foi. Sur l’indemnisation des frais exposés Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ». En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] fait état dans les extraits de compte copropriétaires détaillés concernant Monsieur [B] [H] de neuf factures de lettres de relance recommandées avis de réception pour un montant de 36 Euros. Également, les demandeurs sollicitent le remboursement de 79,99 Euros sur le fondement des frais exposés qui apparaît correspondre à des « honoraires MED GIRARD-MADOUX et associés » en date du 3 novembre 2023 pour lesquels aucune facture détaillée explicative n’est établie. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné au remboursement des frais exposés par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] concernant uniquement les frais d’envoi de courriers recommandés pour un montant de 324 Euros (9 x 36). Sur l’indemnisation des préjudices L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] indique que les manquements systématiques d'un copropriétaire à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires qui a été privée de ces sommes importantes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble. Il ajoute qu’en raison de l’attitude de Monsieur [B] [H], il s’est trouvé privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de la copropriété. Monsieur [B] [H] explique pour sa part avoir été victime d’un accident de la circulation ce qui l’a mis en difficultés financières et avoir effectué les versements qu’il était en capacité de faire. Or, il est établi qu’entre le 16 novembre 2021 et le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] n’a effectué aucun versement au titre de ses charges de copropriété et demandé aucun échelonnement non plus en raison de difficultés qu’il invoque avant le 30 septembre 2024. Par conséquent, l’absence volontaire de paiement de toute charge de copropriété alors qu’il propose un échelonnement à hauteur de 347 euros par mois à partir du 30 septembre 2024 sans préciser ce qui l’aurait empêché de le faire avant, constitue une faute de la part de Monsieur [B] [H], causant au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] un préjudice en raison de l’absence de ces fonds, qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
par ces motifs Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] ; DECLARE prescrite la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à l’égard de Monsieur [B] [H] antérieure au 30 mai 2019 concernant les charges de copropriété ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du 30 mai 2024 : 8 835,53 Euros au titre des créances de charges de copropriété arrêtées au 30 octobre 2025,324 Euros au titre du remboursement des frais de poursuite exposés par la copropriété ; DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD la somme de 500 euros préjudice subi ; DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer les dépens afférents à la présente procédure avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00934 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EQ34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 12 AOUT 2026 DEMANDERESSE : syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Etablissement 1] , dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personnde son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 522 571 843 000 13, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège. représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR : Monsieur [B] [H] né le 11 décembre 1985 à [Localité 1] (73), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Floriane ROULOT, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière, lors du prononcé. DEBATS : Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile avant le 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 09 juillet 2026, prorogé au 12 août 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [H] est propriétaire d’un appartement et d’une cave située [Adresse 1] dans l’immeuble en copropriété [Etablissement 1]. Par jugement du Tribunal d’instance de Chambéry du 13 novembre 2018, Monsieur [B] [H] était condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » la somme de 1 247, 27 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal, incluant l’appel de fonds du 1er juillet 2018, outre les frais de procédure. Constatant de nouvelles dettes de charges de copropriété non payées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » adressait sept courriers recommandés à Monsieur [B] [H] de mise en demeure aux fins de règlement à compter du 11 juin 2020 et jusqu’au 21 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » assignait Monsieur [B] [H] devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de paiement de la somme de 9 460,58 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, outre les charges échues au jour de l’audience et les frais exposés pour recouvrer les sommes, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » demande de : Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD, recevable et bien fondée ; En conséquence : Condamner Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD :La somme de 12 279,16 € due au titre de charges de copropriété suivant un décompte arrêté au 30.09.2025, représentant les charges échues impayées au 30.09.2025, étant entendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11.06.2020, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil, outre les charges échues au jour de l’audience, La somme de 475,99 Euros représentant les frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; La somme de 475,99 € représentant les frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;La somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, compte tenu du préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété ; Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [H] ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter ; Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait valoir qu’il résulte des dispositions des articles 10 et 42 alinéa 2 de la Loi du 10.07.1965 que l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante. Il précise ainsi que les procès-verbaux versés aux débats n’ont pas été contestés. Il précise que l’action en recouvrement du requérant initiée devant le Tribunal Judiciaire, n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10.07.1965, qui est une procédure distincte dite simplifiée ; de sorte que les mises en demeure délivrées n’avaient pas à respecter ces dispositions. En réponse à la prescription partielle de la créance soulevée par Monsieur [B] [H] aux fins de réévaluation de la somme due, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] allègue qu’il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a reconnu sa dette ne peut invoquer la prescription et qu’en l’espèce Monsieur [B] [H] a reconnu par courriels en date des 30.09.2024 et 11.10.2024, être redevable des sommes de 9460,58 €, puis 11 175,47 €, sollicitant un échéancier pour l’arriéré, et s’engageant à reprendre « le paiement des charges courantes ». Également, le créancier en demande souligne que Monsieur [B] [H] a procédé à plusieurs versements volontaires pour une somme globale de 6 173, 62 Euros entre le 7 mai 2020 et le 8 avril 2025, qui s’imputent sur la créance la plus ancienne conformément à l’article 1342-10 du Code civil. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sollicite également le paiement des frais exposés dans le cadre du recouvrement ; sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sont ainsi visés les prestations effectuées : mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, relance, conclusion d’un protocole d’accord, frais d’hypothèque, dépôt et suivi des procédures, pour un montant total de 475,99 Euros. Enfin, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait état de préjudices issus des impayés de la part de Monsieur [B] [H] puisqu’il soutient être privé d’une partie des fonds nécessaires. Également, le créancier rappelle que son débiteur a commis une résistance abusive et qu’une précédente procédure judiciaire a déjà eu lieu à son égard concernant ses impayés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, Monsieur [B] [H] sollicite : À titre principal : Prononcer le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, non recevable et non fondé en toutes ses demandes et en conséquence débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [B] [H] ; À titre subsidiaire : Fixer le montant des sommes qui pourraient être dues par Monsieur [B] [H] au syndicat des copropriétaires à la somme de 8 343, 46 Euros au 26 juin 2025 ; Octroyer à Monsieur [B] [H] 24 mois de délai de paiement en raison de sa bonne foi pour s’acquitter des sommes qui pourraient être dues au syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] ; Rejeter le surplus des demandes du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1], notamment les demandes de paiement au titre des frais de recouvrement et des dommages et intérêts En tout état de cause : Débouter le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GAVARD, à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens. Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité de la demande du demandeur, Monsieur [B] [H] considère que l’action du demandeur s’inscrit dans le cadre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne respectent pas ces dispositions. A l’appui de sa demande de prescription d’une partie de la dette, Monsieur [B] [H] fait valoir que l’action personnelle envers un copropriétaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 1224 du Code civil. Il établit donc que seules les sommes postérieures au 10 mai 2019 lui sont exigibles soit, 8 343,46 Euros au 26 juin 2025. Il précise également que la somme de 12 764,99 Euros inclut des sommes non exigibles car inscrites à compter du 30 juin 2025 alors que le courrier de mise en demeure est daté du 26 juin 2025. Concernant l’interruption de la prescription par la reconnaissance de sa créance, Monsieur [B] [H] conclut à la prescription d’une partie de sa créance en ce que sa reconnaissance date du courriel du 30 septembre 2019 et qu’en conséquence, l’interruption contestée ne saurait couvrir les créances dont la prescription était déjà acquise lors de la reconnaissance. Il allègue également que l’interruption invoquée par le demandeur par une reconnaissance de dette alléguée n’est pas non équivoque et ne saurait suffire à interrompre le délai de prescription. Monsieur [B] [H] sollicite en tout état de cause un délai de paiement afin d’apurer sa dette en raison de son invalidité établie à 8% suite à un accident de la route ayant engendré une perte de revenus. Par ailleurs, Monsieur [B] [H] est dans l’attente d’une audience sur intérêts civils aux fins de fixer le montant de son indemnisation découlant de cet accident. Aux fins de solder sa dette, Monsieur [B] [H] sollicite l’établissement d’un échéancier de 347 Euros sur 24 mois pour lequel il démontre sa bonne foi par la reprise de paiement des appels de fond depuis janvier 2025. Enfin, concernant l’indemnisation du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] au titre du préjudice subi et des frais engagés dans le cadre de la procédure à son encontre, Monsieur [B] [H] relève que ces frais ne sont pas dûment justifiés et que le préjudice allégué n’est pas établi. Il rappelle également que la précédente condamnation par le Tribunal d’instance de Chambéry en date du 13 novembre 2018 à laquelle le demandeur se réfère s’inscrivait dans un contexte différent puisqu’il s’agissait d’un conflit relatif à l’acquisition de ses lots. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026, et mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. motivation Sur la recevabilité de l’action du syndic Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L’article 42 de la même loi précise en son alinéa 2 : « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». Le syndic assure donc la gestion comptable et financière de la copropriété, les fonds versés par les copropriétaires ayant vocation à subvenir aux besoins établis de la copropriété. En conséquence, le syndic formalise un bilan comptable relatif à l’exercice passé et au budget prévisionnel permettant notamment d’identifier la situation créditrice ou débitrice de chacun des copropriétaires. Les comptes ainsi établis doivent être présentés et approuvés en assemblée générale des copropriétaires. Ces derniers ont la faculté de contester l’approbation votée en assemblée générale dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. En l’absence d’une telle contestation, il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire ne peut pas s’opposer à payer la quote-part qui lui incombe. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». Le recouvrement desdites sommes peut être initié par une procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi ou par une action au fond de droit commun sur la base des termes de l’article 14-1. Ainsi, aux termes de l’article 1342 du Code civil, « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». Dans l’hypothèse de difficultés de paiement pour le créancier, l’article 1344 dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». La mise en demeure émise à l’encontre du débiteur doit lui permettre d’apprécier les sommes réclamées afin de s’en acquitter ou de les contester. À ce titre, la Première chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 1995 (pourvoi n°93-16.959) établit que l’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge. En l’espèce, le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] a valablement procéder aux établissements de compte concernant la copropriété. Également, il apparaît que ces comptes ont été valablement présentés et validés en assemblée générale. Par ailleurs, les procès-verbaux signés et approuvés à l’issue de ces assemblées générales entre le 14 octobre 2019 et le 8 novembre 2024 n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part des copropriétaires ; et notamment aucun par Monsieur [B] [H]. Ainsi, l’établissement des créances du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] ne souffre pas d’une contestation par le défendeur. Partant, le syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] peut valablement agir en recouvrement contre Monsieur [B] [H] par la procédure de droit commun. Dans ce cadre, Monsieur [B] [H] a été destinataire de mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le : 11 juin 2020, 26 novembre 2020, 20 mai 2021, 29 novembre 2021, 11 mars 2022, 21 juin 2022, 21 novembre 2022, 19 septembre 2023, 6 novembre 2023, 13 février 2024 et 2 décembre 2024. Ces mises en demeure font mention du solde antérieur de Monsieur [B] [H] et établissent les libellés précis, dates d’exigibilité et montants de chacune des créances s’accumulant au débit précédent. Étant précisé que les libellés mentionnés faisaient nécessairement écho aux opérations immobilières et budgets présentés et votés en assemblée générale des copropriétaires. Il apparaît donc que les mises en demeure ainsi adressées présentaient les caractéristiques requises permettant au débiteur saisi d’identifier les créances visées aux fins de procéder à leur règlement ou de les contester. Par conséquent, la demande du syndicat de copropriétaires [Etablissement 1] de recouvrement de créances à l’égard de Monsieur [B] [H] est recevable. Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ». Il est précisé que l’article 2224 du Code civil relatif au délai de prescription de droit commun dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Ce délai peut être interrompu conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil selon lesquelles « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». De jurisprudence établie, l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. Également, aucune forme n’est imposée pour que la reconnaissance produise son effet interruptif pourvu qu’elle ne laisse aucun doute sur l’intention de celui qui l’a rédigée. La reconnaissance emportant interruption de la prescription résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier. Néanmoins, la prescription déjà acquise ne saurait être interrompue. En l’espèce, l’extrait de compte de copropriétaire de Monsieur [B] [H] en date du 30 septembre 2025 et pour la période du 1er juillet 2024 au 30 octobre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 12 755,15 Euros. Cet extrait de compte reprend les arriérés débiteurs issus d’un report à nouveau sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à hauteur de 9 930, 25 euros ; outre les budgets établis pour les périodes du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 3ème trimestre 2024, puis 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 4ème trimestre 2024, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 1er trimestre 2025, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 2ème trimestre 2025 ; les budgets prévisionnels 2025 des 3ème et 4ème trimestres, les frais de relance, des frais de rénovation de la chaufferie, des frais pour une caméra de vidéosurveillance, outre pour des travaux loi ALUR et le solde de répartition à la charge du défendeur au 08 novembre 2024. Concernant l’arriéré reporté à nouveau à hauteur de 9 930,25 euros, la prescription quinquennale ne permet pas de solliciter le paiement de sommes dues antérieurement au 30 mai 2019 sauf interruption antérieure à l’acquisition de la prescription. A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » verse en procédure deux courriers de Monsieur [B] [H] à destination du syndic des 30 septembre et 11 octobre 2024, aux fins de proposer une solution de règlement de sa créance par la mise en place d’un paiement échelonné ainsi que la reprise des paiements des charges courantes. Cependant, ces courriers sont postérieurs à l’assignation et ne peuvent pas interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, il y a lieu de constater la prescription de l’action en paiement concernant les sommes dues avant le 30 mai 2019, soit 3 515, 63 euros au regard de l’extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (3517,78 – 0,02 – 2,13). La dette de Monsieur [B] [H] pouvant être réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » s’élève ainsi à hauteur de 9 239,52 euros. Cette somme de 9 239,52 Euros ne porte par ailleurs pas sur des sommes pour lesquelles Monsieur [B] [H] a déjà été condamné au paiement par jugement du 13 novembre 2018. Elle comprend cependant les frais de relance par lettre recommandée de Monsieur [B] [H] lesquels sont indemnisés sur un autre fondement de sorte qu’il y a lieu de soustraire la somme de 324 Euros (9 x 36). Outre les frais désignés comme « honoraires MED GIRARD-MADOUX et associés » d’un montant de 79,99 euros. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » la somme de 8 835,53 Euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025. Sur l’octroi d’intérêts légaux Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » sollicite l’application des intérêts aux taux légal à la somme due par Monsieur [B] [H] au principal à compter du 11 juin 2020 ou à défaut à compter de l’assignation. Par conséquent, la somme de 9 239,52 Euros à laquelle Monsieur [B] [H] est condamné sera assujettie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit, à compter du 30 mai 2024. Sur l’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». De jurisprudence constante, un pouvoir souverain d’appréciation est exercé par les juges du fond quant à l’octroi de délais de grâce. En l’espèce, Monsieur [B] [H] allègue être de bonne foi mais être en difficultés financières suite à un arrêt de travail suite auquel il a connu une baisse de ressources en tant que président de SASU. Également, il souligne avoir repris le paiement des charges courantes depuis janvier 2025 dans la mesure de ses capacités financières telles que démontrées en procédure. Il sollicite un délai de paiement lui permettant un paiement échelonné sur 24 mois de la somme dont il est débiteur. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » s’y oppose expliquant que Monsieur [B] [H] a déjà été condamné et ne s’est pas exécuté spontanément puisqu’il a dû agir ensuite pour saisir les fonds et ne versait plus rien pendant trois ans jusqu’au 09 janvier 2025. Il ajoute que depuis que l’assignation lui a été délivrée, il n’a effectué que deux règlements les 9.01.2025 et 6.04.2025 d’un montant de 763,22 euros et 896,73 euros correspondant uniquement aux appels de fonds des deux premiers trimestres 2025. Par conséquent, au regard de la précédente procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [H], du fait qu’il ne s’est pas exécuté spontanément et de l’absence de règlement de toute charge entre le 16 novembre 2021 et le 09 janvier 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la présente procédure, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [H] de sa demande d’échelonnement de la somme due faute de démontrer sa bonne foi. Sur l’indemnisation des frais exposés Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ». En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] fait état dans les extraits de compte copropriétaires détaillés concernant Monsieur [B] [H] de neuf factures de lettres de relance recommandées avis de réception pour un montant de 36 Euros. Également, les demandeurs sollicitent le remboursement de 79,99 Euros sur le fondement des frais exposés qui apparaît correspondre à des « honoraires MED GIRARD-MADOUX et associés » en date du 3 novembre 2023 pour lesquels aucune facture détaillée explicative n’est établie. Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné au remboursement des frais exposés par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] concernant uniquement les frais d’envoi de courriers recommandés pour un montant de 324 Euros (9 x 36). Sur l’indemnisation des préjudices L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] indique que les manquements systématiques d'un copropriétaire à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires qui a été privée de ces sommes importantes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble. Il ajoute qu’en raison de l’attitude de Monsieur [B] [H], il s’est trouvé privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de la copropriété. Monsieur [B] [H] explique pour sa part avoir été victime d’un accident de la circulation ce qui l’a mis en difficultés financières et avoir effectué les versements qu’il était en capacité de faire. Or, il est établi qu’entre le 16 novembre 2021 et le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] n’a effectué aucun versement au titre de ses charges de copropriété et demandé aucun échelonnement non plus en raison de difficultés qu’il invoque avant le 30 septembre 2024. Par conséquent, l’absence volontaire de paiement de toute charge de copropriété alors qu’il propose un échelonnement à hauteur de 347 euros par mois à partir du 30 septembre 2024 sans préciser ce qui l’aurait empêché de le faire avant, constitue une faute de la part de Monsieur [B] [H], causant au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] un préjudice en raison de l’absence de ces fonds, qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. par ces motifs Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] ; DECLARE prescrite la créance du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] à l’égard de Monsieur [B] [H] antérieure au 30 mai 2019 concernant les charges de copropriété ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du 30 mai 2024 : 8 835,53 Euros au titre des créances de charges de copropriété arrêtées au 30 octobre 2025,324 Euros au titre du remboursement des frais de poursuite exposés par la copropriété ; DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD la somme de 500 euros préjudice subi ; DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE GAVARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer les dépens afférents à la présente procédure avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code civil 2240, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16061
en commun : code civil 2240, code civil 1342
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00139
en commun : code civil 2240, code civil 1342
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13336
en commun : code civil 1342
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04522
en commun : code civil 1342
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05569
en commun : code civil 1342
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02983
en commun : code civil 1342
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04194
en commun : code civil 1342
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01452
en commun : code civil 1342
Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:14:25.324Z.