Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 24/01503
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 10 décembre 2024 Convocation(s) : 28 avril 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 11 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 10 décembre 2024, le conseil de la société [1] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes du 27 septembre 2024 rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 11 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 76 662 euros en cotisations et majorations à la suite d’un redressement. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, Monsieur [P] [F] a été mis en cause. A l’audience du 11 juin 2026, La société [1] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : -constater que l’Urssaf a commis une erreur d’appréciation de sa situation, -ordonner qu’à hauteur de écritures justifiées, il ne s’agit pas de rémunérations ouvrant obligations à charges sociales, -ordonner l’annulation de l’entier redressement décidé par la Cra le 27-09-2024, -condamner l’Urssaf à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [1] fait notamment valoir que : -elle a payé des années une comptable qui s’est avéré avoir exercé la profession illégalement, -elle a fait l’objet d’un contrôle et d’une lettre d’observations du 14-02-2023, -elle justifie par la production des PV d’AG et d’une proposition de rectification que les sommes inscrites au compte courant du dirigeant sont des distributions de dividendes, -le fait que la comptabilisation était erronée ne modifie pas la nature juridique des sommes créditées qui ont été taxées comme telles par l’administration fiscale, -la somme de 10 000€ a été distribuée à M. [Y] sur le résultat des années 2019-2020-2021 -l’écriture d’OD du 31-01-2019 pour 2 689,51€ est due à une erreur du cabinet comptable ; elle ne correspond à aucun crédit et n’est pas susceptible de constituer la rémunération d’un travail, -l’écriture OD pour 27 771,74€ vient débiter un compte de charges à payer : journal OD 2020. La société attend les explications de son comptable, ce compte ayant manifestement été utilisé comme compte d’attente. L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : -débouter la société [1] de ses demandes, -condamner la société [1] à payer les sommes de 38 979,12 euros au titre du chef de redressement contesté et 37 682,88 euros au titre des chefs de redressement non contestés, -condamner la société [1] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’Urssaf fait notamment valoir que : - la société [2] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sur els années 2019-2020-2021 et une lettre d’observations lui a été adressée le 14 février 2023, comportant 22 chefs de redressement et un rappel de cotisations de 76 662 euros, -la société a adressé ses observations auxquelles l’Urssaf a répondu le 1er juin 2023, -une mise en demeure a été envoyée le 11 juillet 2023, confirmée par la Commission de recours amiable, -sur le chef de redressement n°21, le solde du compte courant de M. [F] était débiteur du 01-01-2019 au 01-04-2021et le passif du compte a été augmenté par 5 versements intervenus au cours de cette période. Les opérations ont été enregistrées comme « Journal des A nouveaux » alors que ce compte ne peut qu’enregistrer des reports de soldes de comptes spécifiques. - au visa de L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale, ces sommes ne correspondent ni à un apport en fond du gérant, ni à des remboursement de dépenses effectuées au profit de l’entreprise, ni à des dividendes car les conditions comptables et légales n’étaient pas remplies, -le recours de la société [1] à un comptable ne la dispense pas du respect de ses obligations déclaratives, -3 conditions cumulatives sont exigées pour qualifier les sommes de dividendes : Elles doivent avoir été versées dans les 9 mois suivants la clôture de l’exercice soit le 30 septembre de chaque année,elles doivent apparaître sur un bilan certifié par un commissaire aux comptes,elles doivent avoir été inscrites au crédit du compte courant de la société,-la mention de versement de dividendes dans le PV d’AG du 03-07-2020 ne suffit pas à qualifier les sommes de dividendes car elle ne correspond pas au versement constaté sur le compte de 25 000€ le 01-01-2019, -la proposition de rectification du Fisc se réfère uniquement aux PV d’AG et non aux sommes enregistrées au compte courant, -s’agissant des écritures « opérations diverses », la société [1] n’apporte aucune explication et la régularisation de l’écriture est sans incidence sur les redressement, -les autres chefs de redressement ne sont pas contestés. Monsieur [P] [F] comparaît représenté par son conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 La recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas contestée. 2 Le redressement La société [1] est une SAS à associé unique dont le dirigeant salarié est Monsieur [P] [F]. Selon l’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du contrôle, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Selon L 136-2 du même code, I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1 , de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4 , et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ; 2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ; 3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8. II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4 , dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Il est constant que la société [1] ne peut pas contester le bien-fondé du redressement au motif que le comptable qu’elle employait n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre ou que ce comptable aurait commis des erreurs. Tout cotisant demeure seul responsable du paiement des cotisations sociales, peu important la régularité et la conformité des déclarations sociales qui lui incombent. Sur le redressement au titre du compte courant pour les année 2019-2020-2021 Si l'avance en compte courant à un dirigeant de société est présumée, selon la jurisprudence, être un avantage en espèce, il s'agit d'une présomption simple, à charge pour la société d'apporter la preuve que cette avance est un dividende ou un acompte sur dividendes distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice dans les conditions impératives fixées à l' article L. 232-12 du Code de commerce. L’article L 232-12 du code de commerce Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. L’article L 232-13 précise : Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. L’inspecteur a constaté les opérations suivantes portées au crédit du compte courant de M. [F] : -01-01-2019 25 000€ Journal des A Nouveaux « Compte gérant » -31-01-2019 2 689,51€ Journal des Opérations Diverses « Compte gérant » -01-01-2020 10 000€ Journal des A Nouveaux « Compte gérant » -31-12-2020 27 771,74€ Journal des Opérations Diverses « Compte gérant » -01-01-2021 10 000€ Journal des A Nouveaux « Compte gérant » 1-L’inspecteur indique que l’écriture « Journal des A nouveaux » est destinée au report d’écritures enregistrées l’année précédentes, alors qu’il n’a retrouvé aucune écriture correspondantes l’année N-1. Il ne s’agit donc pas de reports. 2-L’écriture Journal des Opérations Diverses ont été enregistrées en contrepartie au débit du même compte courant, le même jour. Toutefois, la nature de ces opérations n’est pas précisées et les relevés de comptes bancaires du gérant ne retrouvent pas ces sommes, de sorte qu’elles n’ont pu être considérées comme des avances de fonds du gérant ni par des remboursement de dépenses effectuées par le gérant pour le compte de la société. De plus, les sommes versées au compte courant du dirigeant doivent être soumises à cotisations peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société. Ces sommes sont imposables sitôt qu’elle sont mises à la disposition du dirigeant salarié de sa société par inscription à son compte courant personnel. 3-La société [1] fait valoir que les sommes versées sur le compte courant du dirigeant et associé unique sont des dividendes non soumis à cotisations. Il lui appartient d’en rapporter la preuve. Devant l’inspecteur de l’Urssaf, elle a produit des PV d’AG du 03-07-2020 et du 09-09-2021qui ne sont pas versés aux débats. Ce seul élément ne permet pas au tribunal de s’assurer que la distribution de dividendes alléguée par la société a été constatée dans un document social conforme et probant. De plus, l’inspecteur de l’Urssaf, après avoir pris connaissance de ces documents, a relevé dans sa lettre de réponse aux observations de la société que : -le PV du 09-09-2021 fait état d’une distribution de 10 000€ sans qu’une écriture comptable ne soit enregistrée pour confirmer l’opération de distribution de dividendes après le 09-09-2021, ce qui interroge sur sa réalité. -le PV du 03-07-2020 fait état d’une distribution de 10 000€ sans qu’une écriture comptable ne soit enregistrée pour confirmer l’opération de distribution de dividendes dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice 2019 soit avant le 30-09-2020, conformément à ce que prévoit l’article L 232-13 du code de commerce. En outre, seul un bilan certifié par un commissaire aux comptes permet de distribuer des acomptes de dividendes et aucun document de ce type n’est produit par la société [1]. Enfin, la proposition de rectification fiscale se réfère exclusivement aux PV d’AG et la qualification fiscale ne s’impose pas au Pôle Social. Le tribunal relève des incohérence entre le montant des dividendes figurant sur les PV et le montant des sommes portées au compte courant relevé par l’inspecteur et il est impossible de vérifier le bénéfice réalisé par la société en 2019-2020-2021. En l’absence de production de tout autre élément, les sommes versées au dirigeant de la société [1] par les cinq opérations de crédit à son compte courant doivent être soumises à cotisations. Les autres chefs de redressement ne sont pas contestés. Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée dans son principe et son montant. La société [1] sera condamnée à payer à l’Urssaf Rhône Alpes la somme de 76 662 euros. Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Dit le recours recevable ; Déboute la société [1] de ses demandes ; La condamne à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 76 662 euros au titre de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ; Condamne la société [1] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 juillet 2026 N° RG 24/01503 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFWO COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [F] lui-même représenté par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY PROCEDURE : Date de saisine : 10 décembre 2024 Convocation(s) : 28 avril 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 11 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 10 décembre 2024, le conseil de la société [1] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes du 27 septembre 2024 rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 11 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 76 662 euros en cotisations et majorations à la suite d’un redressement. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, Monsieur [P] [F] a été mis en cause. A l’audience du 11 juin 2026, La société [1] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : -constater que l’Urssaf a commis une erreur d’appréciation de sa situation, -ordonner qu’à hauteur de écritures justifiées, il ne s’agit pas de rémunérations ouvrant obligations à charges sociales, -ordonner l’annulation de l’entier redressement décidé par la Cra le 27-09-2024, -condamner l’Urssaf à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [1] fait notamment valoir que : -elle a payé des années une comptable qui s’est avéré avoir exercé la profession illégalement, -elle a fait l’objet d’un contrôle et d’une lettre d’observations du 14-02-2023, -elle justifie par la production des PV d’AG et d’une proposition de rectification que les sommes inscrites au compte courant du dirigeant sont des distributions de dividendes, -le fait que la comptabilisation était erronée ne modifie pas la nature juridique des sommes créditées qui ont été taxées comme telles par l’administration fiscale, -la somme de 10 000€ a été distribuée à M. [Y] sur le résultat des années 2019-2020-2021 -l’écriture d’OD du 31-01-2019 pour 2 689,51€ est due à une erreur du cabinet comptable ; elle ne correspond à aucun crédit et n’est pas susceptible de constituer la rémunération d’un travail, -l’écriture OD pour 27 771,74€ vient débiter un compte de charges à payer : journal OD 2020. La société attend les explications de son comptable, ce compte ayant manifestement été utilisé comme compte d’attente. L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : -débouter la société [1] de ses demandes, -condamner la société [1] à payer les sommes de 38 979,12 euros au titre du chef de redressement contesté et 37 682,88 euros au titre des chefs de redressement non contestés, -condamner la société [1] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’Urssaf fait notamment valoir que : - la société [2] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sur els années 2019-2020-2021 et une lettre d’observations lui a été adressée le 14 février 2023, comportant 22 chefs de redressement et un rappel de cotisations de 76 662 euros, -la société a adressé ses observations auxquelles l’Urssaf a répondu le 1er juin 2023, -une mise en demeure a été envoyée le 11 juillet 2023, confirmée par la Commission de recours amiable, -sur le chef de redressement n°21, le solde du compte courant de M. [F] était débiteur du 01-01-2019 au 01-04-2021et le passif du compte a été augmenté par 5 versements intervenus au cours de cette période. Les opérations ont été enregistrées comme « Journal des A nouveaux » alors que ce compte ne peut qu’enregistrer des reports de soldes de comptes spécifiques. - au visa de L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale, ces sommes ne correspondent ni à un apport en fond du gérant, ni à des remboursement de dépenses effectuées au profit de l’entreprise, ni à des dividendes car les conditions comptables et légales n’étaient pas remplies, -le recours de la société [1] à un comptable ne la dispense pas du respect de ses obligations déclaratives, -3 conditions cumulatives sont exigées pour qualifier les sommes de dividendes : Elles doivent avoir été versées dans les 9 mois suivants la clôture de l’exercice soit le 30 septembre de chaque année,elles doivent apparaître sur un bilan certifié par un commissaire aux comptes,elles doivent avoir été inscrites au crédit du compte courant de la société,-la mention de versement de dividendes dans le PV d’AG du 03-07-2020 ne suffit pas à qualifier les sommes de dividendes car elle ne correspond pas au versement constaté sur le compte de 25 000€ le 01-01-2019, -la proposition de rectification du Fisc se réfère uniquement aux PV d’AG et non aux sommes enregistrées au compte courant, -s’agissant des écritures « opérations diverses », la société [1] n’apporte aucune explication et la régularisation de l’écriture est sans incidence sur les redressement, -les autres chefs de redressement ne sont pas contestés. Monsieur [P] [F] comparaît représenté par son conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 La recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas contestée. 2 Le redressement La société [1] est une SAS à associé unique dont le dirigeant salarié est Monsieur [P] [F]. Selon l’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du contrôle, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Selon L 136-2 du même code, I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1 , de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4 , et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ; 2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ; 3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8. II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4 , dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Il est constant que la société [1] ne peut pas contester le bien-fondé du redressement au motif que le comptable qu’elle employait n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre ou que ce comptable aurait commis des erreurs. Tout cotisant demeure seul responsable du paiement des cotisations sociales, peu important la régularité et la conformité des déclarations sociales qui lui incombent. Sur le redressement au titre du compte courant pour les année 2019-2020-2021 Si l'avance en compte courant à un dirigeant de société est présumée, selon la jurisprudence, être un avantage en espèce, il s'agit d'une présomption simple, à charge pour la société d'apporter la preuve que cette avance est un dividende ou un acompte sur dividendes distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice dans les conditions impératives fixées à l' article L. 232-12 du Code de commerce. L’article L 232-12 du code de commerce Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. L’article L 232-13 précise : Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. L’inspecteur a constaté les opérations suivantes portées au crédit du compte courant de M. [F] : -01-01-2019 25 000€ Journal des A Nouveaux « Compte gérant » -31-01-2019 2 689,51€ Journal des Opérations Diverses « Compte gérant » -01-01-2020 10 000€ Journal des A Nouveaux « Compte gérant » -31-12-2020 27 771,74€ Journal des Opérations Diverses « Compte gérant » -01-01-2021 10 000€ Journal des A Nouveaux « Compte gérant » 1-L’inspecteur indique que l’écriture « Journal des A nouveaux » est destinée au report d’écritures enregistrées l’année précédentes, alors qu’il n’a retrouvé aucune écriture correspondantes l’année N-1. Il ne s’agit donc pas de reports. 2-L’écriture Journal des Opérations Diverses ont été enregistrées en contrepartie au débit du même compte courant, le même jour. Toutefois, la nature de ces opérations n’est pas précisées et les relevés de comptes bancaires du gérant ne retrouvent pas ces sommes, de sorte qu’elles n’ont pu être considérées comme des avances de fonds du gérant ni par des remboursement de dépenses effectuées par le gérant pour le compte de la société. De plus, les sommes versées au compte courant du dirigeant doivent être soumises à cotisations peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société. Ces sommes sont imposables sitôt qu’elle sont mises à la disposition du dirigeant salarié de sa société par inscription à son compte courant personnel. 3-La société [1] fait valoir que les sommes versées sur le compte courant du dirigeant et associé unique sont des dividendes non soumis à cotisations. Il lui appartient d’en rapporter la preuve. Devant l’inspecteur de l’Urssaf, elle a produit des PV d’AG du 03-07-2020 et du 09-09-2021qui ne sont pas versés aux débats. Ce seul élément ne permet pas au tribunal de s’assurer que la distribution de dividendes alléguée par la société a été constatée dans un document social conforme et probant. De plus, l’inspecteur de l’Urssaf, après avoir pris connaissance de ces documents, a relevé dans sa lettre de réponse aux observations de la société que : -le PV du 09-09-2021 fait état d’une distribution de 10 000€ sans qu’une écriture comptable ne soit enregistrée pour confirmer l’opération de distribution de dividendes après le 09-09-2021, ce qui interroge sur sa réalité. -le PV du 03-07-2020 fait état d’une distribution de 10 000€ sans qu’une écriture comptable ne soit enregistrée pour confirmer l’opération de distribution de dividendes dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice 2019 soit avant le 30-09-2020, conformément à ce que prévoit l’article L 232-13 du code de commerce. En outre, seul un bilan certifié par un commissaire aux comptes permet de distribuer des acomptes de dividendes et aucun document de ce type n’est produit par la société [1]. Enfin, la proposition de rectification fiscale se réfère exclusivement aux PV d’AG et la qualification fiscale ne s’impose pas au Pôle Social. Le tribunal relève des incohérence entre le montant des dividendes figurant sur les PV et le montant des sommes portées au compte courant relevé par l’inspecteur et il est impossible de vérifier le bénéfice réalisé par la société en 2019-2020-2021. En l’absence de production de tout autre élément, les sommes versées au dirigeant de la société [1] par les cinq opérations de crédit à son compte courant doivent être soumises à cotisations. Les autres chefs de redressement ne sont pas contestés. Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée dans son principe et son montant. La société [1] sera condamnée à payer à l’Urssaf Rhône Alpes la somme de 76 662 euros. Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Dit le recours recevable ; Déboute la société [1] de ses demandes ; La condamne à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 76 662 euros au titre de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ; Condamne la société [1] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:25:31.601Z.