notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 juin 2026, n° 2026R00024

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 314389040PREST ANTILLES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 33 feuilles par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2026 à la requête de l'Association [Localité 1] (CGEA de la Martinique - n°SIREN 314 389 040) à l'encontre de la SARL PREST ANTILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le n°504 666 728, selon remise faite à sa personne entre les mains de M. [W] [P], gérant, et à l'encontre de Maître [N] [Z] associé de la SELARL [E], Commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette première société arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 05 juin 2025, selon remise faite à sa personne, entre les mains de M. [R] [J], employé, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0024 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 626-20 du code de commerce :
 * recevoir l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit,
 * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence,
 * condamner la SARL PREST ANTILLES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9.174,36 € au titre du solde du superprivilège, et la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés commerciaux du 21 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapportée oralement à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des parties défenderesses bien que dûment assignées à étude pour l'une et à personne pour l'autre ; la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit notamment à l'appui de sa demande les statuts et l'extrait

Kbis

de la SARL PREST ANTILLES actualisé au 16 mai 2026, l'extrait des minutes du jugement de ce tribunal rendu le 05 mars 2024 aux fins de placement de cette dernière sous le régime du redressement judiciaire tel que publié au BODACC le 22 mars 2024 (annonce n°2631), le publication au BODACC le 25 juillet 2025 (annonce n°1991) du jugement de ce

même tribunal rendu le 05 juin 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL PREST ANTILLES, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique), les relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 26 novembre 2025, distribuée le 03 décembre 2025, et la lettre copie pour information au commissaire à l'exécution du plan en date du 26 novembre 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que, par jugement du tribunal de céans statuant en matière de procédure collective, rendu le 05 mars 2024, la SARL PREST ANTILLES a été placée en redressement judiciaire ;

Que par jugement de ce même tribunal rendu le 05 juin 2025, la SARL PREST ANTILLES a fait l'objet d'un plan de redressement, lequel a désigné la SELARL [E] prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Que dans le cadre général de son intervention, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SARL PREST ANTILLES l'avance de la somme totale de 40.774,86 € au titre du superprivilège, tel qu'il résulte du tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'[Localité 1], et des relevés de créances salariales ;

Qu'il est constant que le remboursement de la créance superprivilégiée, non soumise au plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;

Que pour autant, ensuite d'incidents de paiement au titre dudit remboursement, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a mis la SARL PREST ANTILLES en demeure avant de poursuites, par lettre recommandée datée du 26 novembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 13.761,53 € correspondent au solde des créances avancées au titre du superprivilège, avec copie pour information adressée au commissaire à l'exécution du plan ;

Que la créance de l'AGS apparaît établie en son principe par les pièces produites, et son quantum s'élevant à ce jour à la somme de 9.174,36 € représentant le solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;

Que dans ces conditions, il convient de condamner la SARL PREST ANTILLES à payer à l'AGS (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de

9.174,36

€ au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la SARL PREST ANTILLES doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la SARL PREST ANTILLES à payer à l'AGS (CGEA de la Martinique) la somme de

800,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS

la SARL PREST ANTILLES à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) les sommes suivantes :
 * la somme provisionnelle de

9.174,36 euros

au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;
 * la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SARL PREST ANTILLES aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Texte intégral
2026R00024 - 2617300003/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 22/06/2026

N° Minute : 7

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

ASSO AGS

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Catherine RODAP

avocat au barreau de Martinique, substituée par

Maître Séverine TERMON

avocat au barreau de Martinique

DÉFENDEUR

PREST ANTILLES SARL

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

DÉFENDEUR

[E] SELARL

[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître [M] [Z]

, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PREST ANTILLES SARL Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Daniel COLOMBANI

Commis-greffière :

Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputé Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

le 21/05/2026

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 33 feuilles par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2026 à la requête de l'Association [Localité 1] (CGEA de la Martinique - n°SIREN 314 389 040) à l'encontre de la SARL PREST ANTILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le n°504 666 728, selon remise faite à sa personne entre les mains de M. [W] [P], gérant, et à l'encontre de Maître [N] [Z] associé de la SELARL [E], Commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette première société arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 05 juin 2025, selon remise faite à sa personne, entre les mains de M. [R] [J], employé, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0024 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 626-20 du code de commerce :
 * recevoir l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit,
 * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence,
 * condamner la SARL PREST ANTILLES à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9.174,36 € au titre du solde du superprivilège, et la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés commerciaux du 21 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapportée oralement à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des parties défenderesses bien que dûment assignées à étude pour l'une et à personne pour l'autre ; la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit notamment à l'appui de sa demande les statuts et l'extrait

Kbis

de la SARL PREST ANTILLES actualisé au 16 mai 2026, l'extrait des minutes du jugement de ce tribunal rendu le 05 mars 2024 aux fins de placement de cette dernière sous le régime du redressement judiciaire tel que publié au BODACC le 22 mars 2024 (annonce n°2631), le publication au BODACC le 25 juillet 2025 (annonce n°1991) du jugement de ce

même tribunal rendu le 05 juin 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL PREST ANTILLES, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique), les relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 26 novembre 2025, distribuée le 03 décembre 2025, et la lettre copie pour information au commissaire à l'exécution du plan en date du 26 novembre 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que, par jugement du tribunal de céans statuant en matière de procédure collective, rendu le 05 mars 2024, la SARL PREST ANTILLES a été placée en redressement judiciaire ;

Que par jugement de ce même tribunal rendu le 05 juin 2025, la SARL PREST ANTILLES a fait l'objet d'un plan de redressement, lequel a désigné la SELARL [E] prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Que dans le cadre général de son intervention, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SARL PREST ANTILLES l'avance de la somme totale de 40.774,86 € au titre du superprivilège, tel qu'il résulte du tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'[Localité 1], et des relevés de créances salariales ;

Qu'il est constant que le remboursement de la créance superprivilégiée, non soumise au plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;

Que pour autant, ensuite d'incidents de paiement au titre dudit remboursement, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a mis la SARL PREST ANTILLES en demeure avant de poursuites, par lettre recommandée datée du 26 novembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 13.761,53 € correspondent au solde des créances avancées au titre du superprivilège, avec copie pour information adressée au commissaire à l'exécution du plan ;

Que la créance de l'AGS apparaît établie en son principe par les pièces produites, et son quantum s'élevant à ce jour à la somme de 9.174,36 € représentant le solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;

Que dans ces conditions, il convient de condamner la SARL PREST ANTILLES à payer à l'AGS (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de

9.174,36

€ au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la SARL PREST ANTILLES doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la SARL PREST ANTILLES à payer à l'AGS (CGEA de la Martinique) la somme de

800,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS

la SARL PREST ANTILLES à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) les sommes suivantes :
 * la somme provisionnelle de

9.174,36 euros

au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;
 * la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SARL PREST ANTILLES aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 626-20, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T03:01:39.547Z.