Décision de justice
Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 juin 2026, n° 2026R00028
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SIREN 314389040MPR CONCEPT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation signifiée sous forme de 8 feuilles par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2026 à la requête de l'Association [Localité 1] (CGEA de la Martinique - n°SIREN 314 389 040) à l'encontre de la SARL MPR CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le n° 791 280 126, selon remise faite à étude, et à l'encontre de Maître [K] [F], associée de la SELARL AJILINK [F] [Q], Commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette première société arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 21 août 2025, selon remise faite à sa personne, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0028 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 626-20 du code de commerce : * recevoir l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit, * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence, * condamner la SARL MPR CONCEPT à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 33.958,24 € au titre du solde du superprivilège, et la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés commerciaux du 21 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapportée oralement à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des parties défenderesses bien que dûment assignées à étude pour l'une et à personne pour l'autre ; la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit notamment à l'appui de sa demande les statuts et l'extrait Kbis de la SARL MPR CONCEPT actualisé au 16 mai 2026, le jugement de ce tribunal rendu le 06 février 2024 aux fins de placement de cette dernière sous le régime du redressement judiciaire, la publication au BODACC le 05 septembre 2025 (annonce n°2423) du jugement de ce même tribunal rendu le 21 août 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL MPR CONCEPT, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique), les deux relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 12 novembre 2025, distribuée le 14 novembre suivant, et la lettre copie pour information au commissaire à l'exécution du plan en date du 12 novembre 2025 ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que, par jugement du tribunal de céans statuant en matière de procédure collective, rendu le 06 avril 2024, la SARL MPR CONCEPT a été placée en redressement judiciaire ; Que par jugement de ce même tribunal rendu le 21 août 2025, la SARL MPR CONCEPT a fait l'objet d'un plan de redressement, lequel a désigné la SELARL AJILINK [F] [Q] prise en la personne de Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Que dans le cadre général de son intervention, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SARL MPR CONCEPT l'avance de la somme totale de 37.731,38 € au titre du superprivilège, tel qu'il résulte du tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'AGS, et des relevés de créances salariales ; Qu'il est constant que le remboursement de la créance superprivilégiée, non soumise au plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ; Que pour autant, ensuite d'incidents de paiement au titre dudit remboursement, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a mis la SARL MPR CONCEPT en demeure avant de poursuites, par lettre recommandée datée du 12 novembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 33.958,24 € correspondent au solde des créances avancées au titre du superprivilège, avec copie pour information adressée au commissaire à l'exécution du plan ; Que la créance de l'AGS apparaît établie en son principe par les pièces produites, et son quantum s'élevant à ce jour à la somme de 33.958,24 € représentant le solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ; Que dans ces conditions, il convient de condamner la SARL MPR CONCEPT à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de 33.958,24 € au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»; Attendu que la SARL MPR CONCEPT doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la SARL MPR CONCEPT à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SARL MPR CONCEPT à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) les sommes suivantes : * la somme provisionnelle de 33.958,24 euros au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ; * la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SARL MPR CONCEPT aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Texte intégral
2026R00028 - 2617300011/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 22/06/2026 N° Minute : 14 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: ASSO AGS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP avocat au barreau de Martinique, substituée par Maître Séverine TERMON avocat au barreau de Martinique DÉFENDEUR MPR CONCEPT SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante DÉFENDEUR AJASSOCIES SELARL [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître [H] [I], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MPR CONCEPT Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputé Contradictoire Premier ressort DÉBATS le 21/05/2026 Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation signifiée sous forme de 8 feuilles par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2026 à la requête de l'Association [Localité 1] (CGEA de la Martinique - n°SIREN 314 389 040) à l'encontre de la SARL MPR CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le n° 791 280 126, selon remise faite à étude, et à l'encontre de Maître [K] [F], associée de la SELARL AJILINK [F] [Q], Commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette première société arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 21 août 2025, selon remise faite à sa personne, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0028 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 626-20 du code de commerce : * recevoir l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit, * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence, * condamner la SARL MPR CONCEPT à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 33.958,24 € au titre du solde du superprivilège, et la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés commerciaux du 21 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapportée oralement à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des parties défenderesses bien que dûment assignées à étude pour l'une et à personne pour l'autre ; la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS : Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit notamment à l'appui de sa demande les statuts et l'extrait Kbis de la SARL MPR CONCEPT actualisé au 16 mai 2026, le jugement de ce tribunal rendu le 06 février 2024 aux fins de placement de cette dernière sous le régime du redressement judiciaire, la publication au BODACC le 05 septembre 2025 (annonce n°2423) du jugement de ce même tribunal rendu le 21 août 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL MPR CONCEPT, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique), les deux relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 12 novembre 2025, distribuée le 14 novembre suivant, et la lettre copie pour information au commissaire à l'exécution du plan en date du 12 novembre 2025 ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que, par jugement du tribunal de céans statuant en matière de procédure collective, rendu le 06 avril 2024, la SARL MPR CONCEPT a été placée en redressement judiciaire ; Que par jugement de ce même tribunal rendu le 21 août 2025, la SARL MPR CONCEPT a fait l'objet d'un plan de redressement, lequel a désigné la SELARL AJILINK [F] [Q] prise en la personne de Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Que dans le cadre général de son intervention, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SARL MPR CONCEPT l'avance de la somme totale de 37.731,38 € au titre du superprivilège, tel qu'il résulte du tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'AGS, et des relevés de créances salariales ; Qu'il est constant que le remboursement de la créance superprivilégiée, non soumise au plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ; Que pour autant, ensuite d'incidents de paiement au titre dudit remboursement, l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) a mis la SARL MPR CONCEPT en demeure avant de poursuites, par lettre recommandée datée du 12 novembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 33.958,24 € correspondent au solde des créances avancées au titre du superprivilège, avec copie pour information adressée au commissaire à l'exécution du plan ; Que la créance de l'AGS apparaît établie en son principe par les pièces produites, et son quantum s'élevant à ce jour à la somme de 33.958,24 € représentant le solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ; Que dans ces conditions, il convient de condamner la SARL MPR CONCEPT à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de 33.958,24 € au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»; Attendu que la SARL MPR CONCEPT doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la SARL MPR CONCEPT à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SARL MPR CONCEPT à payer à l'[Localité 1] (CGEA de la Martinique) les sommes suivantes : * la somme provisionnelle de 33.958,24 euros au titre du solde de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ; * la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SARL MPR CONCEPT aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T15:01:06.372Z.