notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 24/05036

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





































FAITS ET PROCÉDURE



Le 23 janvier 2028 à [Localité 6], Mme [J] [E] agent des douanes, cycliste a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SAMCV MAPA.



Mme [J] [E] a présenté les blessures suivantes :




une disjonction sacro-iliaque droite, opérée par vissage percutané,

une fracture du sacrum

des fractures des 2 cadres obturateurs

une fracture bi malléolaire de la cheville droite

une fracture du tiers moyen et de l'extrémité proximale de la fibula

des fractures des apophyses transverses de L1 à L3

une plaie artérielle intramusculaire de l'artère iliaque interne ayant entraîné une embolisation,

et un syndrome de stress post-traumatique (pièce sept, rapport page 12)




Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a (pièce 6 de Mme [E]) : 




ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], 

déclaré l'ordonnance commune et opposable à la MGEFI, 

condamné la SAMCV MAPA à verser à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, 

dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, 

et laissé provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. 




L'expert [Y] a déposé son rapport le 2 janvier 2020 (pièce 7 de Mme [E]). Il a retenu que la consolidation était fixée le 19 novembre 2019, date de son examen clinique. 



Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice (pièce 29 de Mme) a:




condamné la MAPA:


 



à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 

à supporter les dépens de l'instance de référé, 






débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


 


et déclaré l'ordonnance commune à la MGEFI.




Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :




vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, 






dit que Mme [E] a droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices par elle subis, 

rejeté les demandes sursises à statuer formulées par la MAPA et l'AJE sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, 






vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y],






condamné la MAPA à verser à Mme [E], en deniers ou quittance :








la somme de 173'496,90 € en réparation de ses divers préjudices

la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et les intérêts de droit de ces sommes à compter du jugement, 








dit que les provisions d'un montant total de 45'000 € déjà versés par la MAPA à Mme [E] devront s'imputer sur les postes de préjudices extra patrimoniaux,







condamné la MAPA à verser à l'AJE en deniers ou quittance :








la somme de 421'078,27 € en remboursement des dépenses de santé salaires et accessoires par lui déboursé pour le compte de son agent Mme [E]

et une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







déclaré le présent jugement opposable à la MGEFI,





rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,





débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions





et condamné la MAPA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise du Docteur [Y] de 780 €, en accordant à la SELARL Huertas-Giudice, représentée par Maître Aurélie Huertas, avocate, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.








Par déclaration en date du 18 avril 2024, l'Agent Judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement, aux fins d'en obtenir l'infirmation : 




en ce qu'il a rejeté ses demandes de sursis à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,





et en ce qu'il aurait dû juger que le préjudice de l'Etat n'est pas définitivement fixé et s'évalue provisoirement à la somme de 421 078,27 euros se décomposant comme suit : 






29 070,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

69 052,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 

165 656,91 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 

10 398,97 euros au titre des dépenses de santé futures, 





En conséquence, il sollicite de:





surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] et soumis au recours de l'Etat, en l'occurrence les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, afin de lui permettre de faire connaître le montant définitif de son préjudice après qu'elle aura été consolidée au plan administratif, 







débouter Mme [E] de sa demande tendant à exclure du préjudice soumis à recours de l'Etat, le poste déficit fonctionnel permanent sur lequel la rente allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat vient s'imputer,







déclarer que pour le cas où le tribunal accorderait une provision à la victime, cette dernière devra s'imputer sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat, tiers payeur, en l'occurrence, aucune somme ne devra être prélevée ni sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ni sur le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où une prestation d'invalidité sera versée à la victime par l'Etat, 







condamner la MAPA à payer à l'AJE:



 




la somme de 140 241,59 € au titre des postes dépenses de santé actuelles (29 070,31 €), perte de gains professionnels actuels (69 052,55 €) et charges patronales afférentes (42 118,07 €), 









la somme de 10.398,31 €, d'ores et déjà décaissée au titre du poste dépenses de santé futures 











et, pour ne pas retarder la procédure, à indemniser l'Etat au fur et à mesure de l'engagement des dépenses pour l'ensemble des frais futurs exposés, comme le rappelle l'arrêt de la chambre criminelle Cour de cassation du 2 novembre 2011, 








ordonner que l'administration des Douanes, employeur de Mme [E], sera chargée de présenter un état des frais engagés à la MAPA et ceci périodiquement au terme de l'année échue, 







débouter la MAPA de ses demandes.





L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience du 18 mars 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant en réponse n°6 notifiées par voie électronique en date du 24 février 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat (l'AJE) sollicite de la cour d'appel de :




le recevoir en son appel du jugement,





infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, 





déclarer que son préjudice actualisé est fixé à la somme de 700 640 €, 





en conséquence, statuant à nouveau :






à titre principal, si la cour estime devoir procéder à la liquidation de tous les postes de préjudice soumis à recours et si la victime ne s'y oppose pas, condamner la MAPA à lui payer la somme de 700 640 €, en deniers ou quittances, dont la somme 162 900 € au titre de l'invalidité, à imputer sur les postes soumis à recours, soit les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, 





















à titre subsidiaire, si la cour, en raison du caractère provisoire de la pension, entendait mettre en cause le caractère définitif de la prestation d'invalidité, conformément à la jurisprudence en la matière sur le recours des tiers payeurs :








surseoir à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, afin de préserver les droits de l'État, suivant les dispositions de l'article L. 825-7 du code général de la fonction publique relatives à l'action directe et subrogatoire de l'État, jusqu'au renouvellement de l'ATI à titre définitif, soit à compter du 1er septembre 2028, 









et, en conséquence de l'actualisation de ses demandes, condamner la MAPA à lui payer la somme de 116 661,73 €, au titre de l'actualisation de son préjudice devenu définitif, répartie comme suit : 










8.919,27 € au titre du poste dépenses de santé futures, 

67 060,31 euros au titre du poste pertes de gains professionnels futurs

40 682,15 euros au titre des charges patronales y afférentes,








débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre lui, 





condamner la MAPA:


 



à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

et à supporter les entiers dépens.





Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident numéro quatre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SAMCV MAPA sollicite de la cour d'appel de :




en ce qu'elles n'ont pas été présentées dès ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident en date du 29 août 2024, 






prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] visant:



 




à voir réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, incidence professionnelle et souffrances endurées,









à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne la MAPA à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 280 905,34 €, 


et débouter Mme [E] de ses prétentions à ce titre,






confirmer le jugement en ce qu'il a :






dit que Mme [E] avait droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis, 







mis à la charge de la MAPA les honoraires d'assistance par son médecin conseil à hauteur de la somme de 960 €, 







laissé les frais d'expertise du Docteur [Y] à la charge de la MAPA au titre des dépens,







alloué à Mme [E] une somme de 3 000 € au titre de son préjudice sexuel, en dépit du fait que la MAPA proposait de lui allouer 2 500 €,







fixé la créance de l'AJE :








pour les dépenses de santé actuelles à la somme de 28 866,01 €,









et pour les pertes de gains professionnels actuels, aux sommes:




 





de 69 052,55 € au titre des traitements et accessoires 

et de 42 118,07 € au titre des charges patronales,








l'infirmer en ce qu'il :






l'a condamnée à verser:








à Mme [E]:










173 496,90 € au titre de ses préjudices 

outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,










et à l'AJE, 










421 078,27 € en remboursement des dépenses de santé, salaires et accessoires qu'il a déboursés, 

outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,









et a pris en compte les rapports d'expertise du Docteur [W] pour statuer sur les demandes de perte de gains professionnels actuels,






statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, 






au titre de la perte de gains professionnels futurs, vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu que les rapports d'expertise du Docteur [W] ont été établis hors tout contradictoire, vu que les demandes de Mme [E] et de l'AJE au titre des pertes de gains professionnels futurs sont exclusivement fondées sur les rapports du Docteur [W], ainsi que sur ceux des Docteurs [I] et [S], tous dressés hors tout contradictoire, vu l'article 9 du Code de procédure civile, vu que Mme [E] ne justifie pas avoir subi la moindre perte de gains professionnels futurs : 








débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions au titre des pertes de gains professionnels futurs,









à titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation de la MAPA au titre des pertes de gains professionnels futurs à la date du 31 décembre 2021, faute pour Mme [E] de justifier de la réalité de ses arrêts de travail postérieurement à cette date,








s'agissant de l'allocation temporaire d'incapacité : 








juger n'y avoir lieu à capitaliser à titre viager cette allocation,









limiter toute condamnation de la MAPA à ce titre à la somme de 33 287,85 € (6.657,57 € x 5 ans),









débouter l'AJE du surplus de ses demandes,









en tout état de cause, vu la jurisprudence, imputer l'allocation temporaire d'incapacité sur les postes pertes de gains de professionnels futurs et incidence professionnelle,








fixer l'indemnisation revenant à Mme [E], comme mentionné dans le tableau du présent arrêt:








pour un total de 82 059,10 €, 

ou à titre subsidiaire si la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre viager est retenue : 109 713,49 €








fixer l'indemnisation revenant à l'Agent Judiciaire de l'État pour un total de 140036,63 €, comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, 








y ajoutant,






débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MAPA,







condamner tout succombant:



 




à supporter les dépens de première instance et d'appel 

et à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 






Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appelant incident n°7 notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [J] [E] sollicite de la cour d'appel de:




rejeter la fin de non-recevoir relevée par la MAPA, 





déclarer recevable son appel incident interjeté selon conclusions notifiées les 29 août et 4 décembre 2024, 





en conséquence, 






réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudices assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et souffrances endurées, 







confirmer le jugement pour le surplus. 






et, statuant à nouveau, condamner la MAPA à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 280.905,34 € 





y ajoutant, condamner la MAPA:


 



à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, une somme de 3.500 €, 

et à supporter les entiers dépens. 

















Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: 

















Sommes allouées par jugement



Sommes sollicitées par l'AJE



Sommes sollicitées par Mme [E]



Sommes proposées par

la MAPA





à Mme [E]



à L'AJE





Préjudices patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles



795,5







28 866,01







29 070,31



confirmation (795,5)



- 500,5 pour Mme

- confirmation pour l'AJE







Perte de gains professionnels actuels







69 052,55 (salaires)



+ 42 118,07 (charges patronales)



confirmation







confirmation pour l'AJE





Assistance d'une tierce personne à titre temporaire



15 280







17 572



13 941 pour Mme





Frais divers d'assistance à expertise



960







confirmation 



confirmation





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures







10 603,27



confirmation 

+ 8 919,27

suite à réactualisation







0 pour l'AJE





Perte de gains professionnels futurs



10 219,14



165 656,91 (salaires)













+ 104 781,46 (charges patronales)



confirmation salaires 

+ 67 060,31 

(=232 717,22) 



+ 



confirmation charges patronales 

+40 682,15 

(=145 463,61) 



+



162 900 (ATI)



OU

 SURSIS A STATUER sur les 2 postes de préjudices



16 159,67



0 pour Mme et l'AJE



OU 



- limitation au 31 décembre 2021



- et limitation de l'ATI à 33287,85, 

à imputer sur IP et PGPF 





Incidence professionnelle



30 000







100 000



15'000 pour Mme





Assistance d'une tierce personne à titre permanent



4996



+ 36 787,46











7966,5



+37 992,87



3138,1



ou 30 792,49





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



6328,8











confirmation



5929,5





Souffrances endurées



25 000



50 000



12'000





Préjudice esthétique temporaire





2000



500

 + 1500

= confirmation



500





Préjudices extra patrimoniaux permanents



préjudice esthétique permanent









déficit fonctionnel permanent



32130



confirmation



28'050





Préjudice d'agrément



6000



confirmation



3000





Préjudice sexuel



3000



confirmation



confirmation





TOTAL







173 496,9 pour Mme [E]



421 078,27 

pour l'AJE



700 640 sollicités par l'AJE



280 905,34 sollicités par Mme [E]



- proposé 

pour Mme :

 89'059,10

ou 109'713,49



- proposé pour l'AJE :

 140'036,63







La Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 juin 2024, n'a pas constitué avocat, mais a par courrier adressé à la juridiction en date du 22 juillet 2024 indiqué n'avoir versé aucune somme au titre du sinistre référencé. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I ' SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME [E]

 

La MAPA, intimée sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] [E] au titre de la réformation du jugement sur les postes de préjudice:




assistance d'une tierce personne à titre temporaire, 

assistance d'une tierce personne à titre permanent, 

incidence professionnelle 

et souffrances endurées. 




Elle soutient que dans ses conclusions d'appel incident en date du 29 août 2024, Mme [J] [E] avait sollicité la réformation du jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs et la confirmation pour le surplus.



Dans ses nouvelles écritures en date du 4 décembre 2024, elle a sollicité la réformation des 4 autres postes de préjudice cités.



La MAPA se prévaut de l'application de l'article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile indiquant qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions au fond dès leurs premières conclusions sauf s'agissant des prétentions destinées à répliquer aux conclusions des pièces adverses. Elle en déduit que Mme [J] [E] aurait dû présenter l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions du 29 août 2024 et sollicite donc l'irrecevabilité de la demande de réformation des 4 postes de préjudice.



Elle affirme que Mme [J] [E] ne peut pas prendre prétexte de l'appel incident formé par la MAPA le 19 septembre 2024 au titre de ces quatre postes de préjudice, pour en solliciter la réformation alors qu'elle avait dès ses premières écritures, sollicité la confirmation sur tous les postes de préjudice à l'exception de la perte de gains professionnels futurs.



Mme [J] [E] sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité de la MAPA. 

Elle soutient que la MAPA ayant formé appel incident de la décision et sollicitant la réformation le 19 septembre 2024 des 4 postes de préjudice cités, ces postes de préjudice ont été dévolu à la cour d'appel en application de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'elle pouvait légitimement y répliquer dans ses conclusions du 4 décembre 2024.



Elle confirme que l'article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile applicable au litige prévoit dans son 2ème alinéa que les prétentions non mentionnées dans les premières conclusions mais destinées à répliquer aux conclusions adverses restent recevables.



Elle affirme que ses premières conclusions aux fins de confirmation sur ces quatre postes de préjudice ne constituent pas une renonciation définitive puisque la dévolution opérée par l'appel incident de la MAPA a réouvert la discussion sur les postes concernées.



L'AJE ne conclut pas sur cette demande.



Réponse de la cour d'appel



Sur la chronologie - En l'espèce, la chronologie des faits est la suivante :




le 10 juillet 2024, l'AJE, appelant, a déposé ses premières conclusions, 





le 29 août 2024, Mme [J] [E] a effectué appel incident au titre de la perte de gains professionnels futurs et a sollicité la confirmation pour le surplus (pièce 32 de la MAPA),


 


le 19 septembre 2024, la MAPA a également effectué appel incident sur plusieurs autres postes de préjudice, notamment la tierce personne à titre temporaire et à titre permanent, l'incidence professionnelle et les souffrances endurées,





le 4 décembre 2024, par conclusions n°2, Mme [J] [E] a sollicité la réformation du jugement au titre de ces quatre postes de préjudice (pièce 33 de la MAPA), dont elle critique s'agissant des deux premiers le taux horaire trop peu important alloué par le juge(conclusions pages 9 et 10), le montant non satisfactoire de l'incidence professionnelle allouée par le juge (conclusions page 17) et la sous-évaluation manifeste par l'expert des souffrances endurées ayant conduit à une indemnisation trop minorée (conclusions page 19).




Sur l'effet dévolutif de l'appel - L'article 562 du code de procédure civile indique que l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément.



En conséquence, à la suite de son appel incident du 19 septembre 2024, la MAPA a bien déféré à la cour d'appel les postes de préjudice tierce personne à titre temporaire, tierce personne à titre permanent, incidence professionnelle et souffrances endurées.



Sur l'application de l'article 910 ' 4 ancien du code de procédure civile ' L'article 910 '4 énonce que «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 

Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait ».



Il prévoit donc par principe un principe de concentration des demandes dans les premières conclusions et 2 séries d'exceptions : la réplique ou faire juger de questions nées postérieurement aux premières conclusions. 



L'article 910-4 du code de procédure civile est applicable à la procédure en cours puisque le décret n° 2023'391 du 29 décembre 2023 qui l'abroge n'est applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.



En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18 avril 2024, de sorte que l'article 910-4 ancien reste applicable au présent litige.



Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] au titre des 4 postes de préjudice - Mme [J] [E] a interjeté appel incident le 29 août 2024 de sorte qu'en application de l'article 910-4 alinéa 1er précité, elle devait formuler l'intégralité de ses prétentions et n'a à cette occasion, formulé des prétentions qu'au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs.



Elle formule de nouvelles prétentions dans ses conclusions n°2. 

Ces demandes nouvelles sont donc par principe irrecevables sauf à démontrer sur le fondement de l'alinéa 2 du même texte, qu'elles viennent en réplique des demandes de la MAPA ou qu'elles visent à faire juger des questions nées postérieurement.



En l'espèce, Mme [J] [E] ne soutient pas qu'elle souhaitait faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.



En outre, au vu de la motivation rappelée ci-dessus au soutien de la réformation de ces 4 postes de préjudice, Mme [J] [E] critique uniquement le jugement de sorte qu'elle ne justifie pas qu'il s'agit d'une réplique aux conclusions de la MAPA.



En conséquence, faute pour Mme [J] [E] d'établir que ses nouvelles prétentions obéissent aux cas d'exception de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les 4 demandes au titre des 4 postes de préjudices, qui portent atteinte au principe de concentration des moyens seront déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 précité. 



La demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, incidence professionnelle et souffrances endurées, sera déclarée irrecevable. 

Il en sera de même de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 280 905,34 euros au titre de son préjudice. 



II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 795,5 euros et à l'AJE la somme de 28'866,01 euros. 



Il a écarté la contestation de la MAPA au sujet des notes d'honoraires produites par Mme [J] [E] au motif qu'il était mentionné sur les notes d'honoraires qu'elles étaient en lien avec l'accident du 23 janvier 2018.



Il a alloué à l'AJE la somme mentionnée en en déduisant la somme de 204,30 euros correspondant à des dépenses de santé futures.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement ayant alloué à Mme [E] la somme de 795,5 euros, et propose de lui allouer la somme de 500,5 euros. 



Elle soutient que l'intitulé des 5 notes d'honoraires du docteur [Q] pour un montant total de 295 euros est particulièrement vague et ne permet pas de se convaincre que les examens pratiqués sont en lien direct et certain avec l'accident d'autant plus que Mme [J] [E] a sollicité le remboursement des honoraires du même médecin au titre de son assistance à expertise. En outre, les dites notes d'honoraires n'ont donné lieu à aucun remboursement contrairement aux autres notes d'honoraires. Mme [J] [E] ne justifie pas avoir réglé ces sommes qui ont des montants distincts et qui s'espacent sur une durée de 14 mois peu compatible avec une expertise.



Mme [E] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 795,5 euros. Elle soutient que la préparation des opérations d'expertise nécessite des rencontres préalables avec son médecin qui justifie ces notes d'honoraires.



Réponse de la cour d'appel 



Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...



Sur les notes d'honoraires ' L'expert a retenu que les dépenses de santé actuelles sont à justifier si elles existent (rapport page 12). 



Mme [J] [E] produit les 5 notes d'honoraires suivantes du docteur [Q] (pièce 18) faisant toute référence à l'accident du 23 janvier 2018 :




du 17 septembre 2018 d'un montant de 60 euros pour examen médical, 

du 26 juin 2019 d'un montant de 75 euros pour étude du dossier,

du 17 septembre 2019 d'un montant de 60 euros pour examen médical, 

du 29 octobre 2019 d'un montant de 50 euros pour examen médical,

et du 18 novembre 2019 d'un montant de 50 euros pour examen médical.




Compte tenu que les cinq notes d'honoraires font référence à l'accident du 23 janvier 2018, compte tenu que la note d'honoraires du 17 septembre 2018 précède l'expertise judiciaire du 20 septembre 2018 au cours de laquelle l'expert [Y] a estimé la patiente non consolidée (rapport page 6), compte tenu que la note d'honoraires du 26 juin 2019 est la seule à faire état de l'étude du dossier, compte tenu que les 3 dernières notes d'honoraires de septembre à novembre 2019 précèdent l'expertise judiciaire du 19 novembre 2019, et alors que l'examen médical de septembre 2019 par ce médecin conseil était justifié par la période d'un an après le précédent examen, le lien de causalité entre ces 5 notes d'honoraires est établi, comme l'a parfaitement retenu le tribunal.

La demande de la MAPA de débouter Mme [J] [E] de ce chef, sera donc rejetée.



' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 15'280 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 20 euros/heure.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 13'941 euros en proposant un taux de 18 euros/heure, compte tenu que l'expert a mentionné une aide humaine non spécialisée.



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Sur l'expertise ' L'expert retient une assistance temporaire par tierce personne non spécialisée, sans justifier les durées horaires : 


3 heures par jour : du 18 février au 25 avril 2018, s'agissant de la période d'hospitalisation, de séjour en centre de rééducation, et d'hôpital de jour,





2 heures par jour : du 26 avril au 12 juillet 2018, date de la consolidation sacrée satisfaisante (rapport page 6), mais alors que pendant cette période Mme [E] déambulait avec une canne et effectuait de nombreuses séances de rééducation (rapport page 6),





1h30 par jour du 13 juillet au 30 novembre 2018,





1 heure par jour du 1er décembre 2018 au 2 mars 2019,





3 heures par semaine du 3 mars au 19 novembre 2019. 




En réponse à un dire, il maintient l'aide humaine non spécialisée pendant l'hospitalisation en hôpital de jour puisque cette hospitalisation était de moins d'une demi-journée par jour. Il précise que l'aide humaine non spécialisée comprend les activités de la vie quotidienne, les aides logistiques et les déplacements (rapport page 16). 



Sur le taux horaire ' Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, le taux de 20 euros/heure retenu par le juge sera ne sera pas minoré, le caractère non spécialisé de l'aide humaine étant indifférent pour le montant minimal horaire.



Cette demande de la MAPA, qui par ailleurs ne critique pas ce poste de préjudice pour un autre motif, sera rejetée. Il sera donc alloué à Mme [J] [E] la somme calculée par le tribunal de 15'280 euros. 



' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Le tribunal a alloué à l'AJE la somme de 10'603,27 euros, en expliquant que cette somme était supérieure à celle sollicitée par l'AJE, mais qu'elle réintégrait la somme de 204,30 euros déduite des dépenses de santé actuelles. Le tribunal a utilisé l'état récapitulatif des frais médicaux et soins de l'AJE.



Mme [E] ne formule aucune observation titre de ce poste de préjudice.



L'AJE sollicite dans le dispositif de ses écritures, une somme de 8 919,27 euros qu'il qualifie d' 'actualisation' par rapport à celle de 10 603,27 euros allouée en première instance. 

Dans les motifs de ses conclusions, il mentionne la somme totale de 19 318,24 euros au titre de ce poste de préjudice comprenant notamment les honoraires du psychiatre pour des séances en 2024 et 2025 (pièces 34 et 35), qu'il n'avait pas sollicitées en première instance, le jugement datant de mars 2024.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et sollicite qu'il ne soit alloué aucune somme à l'AJE, au motif de l'absence de preuve du lien de causalité entre les débours et l'accident et s'agissant des examens amiables des docteur [W], [I] et [S], au motif de l'absence d'examens contradictoires. Pour les mêmes raisons d'absence de preuve du lien de causalité, elle sollicite le débouté des demandes supplémentaires de l'AJE au titre de ce poste de préjudice. 



Réponse de la cour d'appel 



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



Sur le rejet de la demande de l'AJE d'actualisation du poste dépenses de santé futures- En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



En l'espèce, l'AJE sollicite dans le dispositif de ses conclusions:

 


l'infirmation du jugement sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, 

la fixation de son préjudice à la somme de 700 640 euros, 

et des sommes en plus de celles déjà allouées par le jugement justifiées par la réactualisation de son préjudice s'agissant:


 



des dépenses de santé futures, 

de la perte de gains professionnels futurs, 

et de l'incidence professionnelle. 





Cette somme de 700 640 euros correspond à la totalité des postes de préjudice pour lesquels il a obtenu une indemnisation et incluant des postes qu'il ne critique pas. Cette somme inclut également le poste de dépenses de santé futures dont il demande la réactualisation, en produisant de nouvelles dépenses. 



Compte tenu qu'il ne sollicite pas l'infirmation de la décision sur les autres postes de préjudice que les 3 mentionnés dans sa déclaration d'appel, à savoir la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, il sera pas statué sur d'éventuelles demandes de sa part au titre des autres postes de préjudices, notamment au titre des dépenses de santé futures, s'agissant d'ailleurs non d'une réactualisation de ce poste mais d'une demande d'indemnisation de nouvelles dépenses.

L'AJE sera donc débouté de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 8919,27 euros en plus de la somme déjà allouée par le tribunal au titre des dépenses de santé futures. 

Sur l'expertise - L'article 246 du code de procédure civile mentionne que les expertises ne lient pas le juge. 



L'expert a retenu que les dépenses de santé futures sont 'à juger en fonction de l'évolution de l'état clinique qui n'est pas prévisible' (rapport page 13). Suite à un dire, il a indiqué 'rien à ajouter. En terme de dépenses de santé futures, le médecin n'est parfois pas une science exacte' (rapport page 16). 



Compte tenu de l'article précité, des dépenses de santé futures peuvent être indemnisées même si elles ne sont pas mentionnées par l'expert. 



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



La MAPA se réfère à la pièce 19 de l'AJE pour critiquer certaines dépenses mises à sa charge. 



Sur l'indemnisation au titre des frais d'expertises diligentées par les douanes - Contrairement à ce que soutient la MAPA, les expertises réalisées par le Docteur [W] après la consolidation judiciaire, les 23 janvier 2020, 28 mai 2020, 15 octobre 2020 et 25 mars 2021 (pièce 19 AJE) ayant donné lieu à 3 rapports d'expertise le 23 janvier 2020, le 28 mai 2020 (pièces 11 et 12 de Mme) et le 25 mars 2021 (pièce 27 Mme),ont été rendues nécessaires pour vérifier par son employeur la date de reprise de son emploi à la suite de l'accident. 



Les expertises réalisées par le psychiatre [I] les 3 mars 2021, 22 décembre 2021 et 6 juillet 2022 et par le psychiatre [S] le 6 janvier 2023 (pièce 19 AJE) ayant donné lieu à 2 conclusions médico administratives pour le premier (pièces 4 et 9 AJE) ont également été rendues nécessaires pour vérifier par l'employeur de Mme [J] [E], la date de reprise de son emploi à la suite de l'accident. 



Peu importe que ces expertises aient ou non été contradictoires, puisqu'elles sont bien causées par l'accident. Cette demande de la MAPA sera donc rejetée. 



Sur les frais de consultations et hospitalisations - Comme le relève à juste titre la MAPA, les consultations à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] en date du 16 juin 2020 (consultation spécialiste), du 19 janvier 2021, et du 31 août 2021 pour un montant de 23 euros ne mentionnent pas le nom du médecin ni sa spécialité. 



Cependant, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville a eu lieu le 16 juin 2020 (pièce 12 de Mme, page5), une IRM de cette cheville a été faite le 13 janvier 2021 (pièce 27 de Mme, page 6), et le chirurgien orthopédiste docteur [F] [B] a fait une attestation à la date du 19 janvier 2021 (pièce 30 de Mme).

 

Il a effectué une seconde attestation le 31 août 2021 (pièce 30 de Mme). 

En conséquence, ces trois consultations sont causées par l'accident du 23 janvier 2018. 



En revanche, la preuve du lien de la consultation avec l'accident du 23 janvier 2018 n'est pas établie, pour les frais d'honoraires de 128,21 euros de l'institut [Etablissement 2] (pièce 19 AJE) du 20 juillet 2021, dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'ils correspondaient à une consultation, à des actes d'imagerie ou autres. Il a également facturé le même jour la somme de 126,35 euros au titre des frais de séjour à la même date. 



Compte tenu que la MAPA sollicite le rejet de toutes les demandes de l'AJE au titre du poste de préjudice dépenses de santé futures, ces 2 sommes non justifiées seront déduites des débours de l'AJE faute de preuve du lien de causalité avec l'accident. 

En conséquence, la somme de [128, 21 + 126,35 euros] = 254,56 euros ne sera pas réglée à l'AJE à ce titre.



Sur l'indemnisation des frais de kinésithérapie ' Contrairement à ce que soutient la MAPA, vu le nombres de séances de kinésithérapie réalisées depuis l'accident et non contesté (pièce 19 AJE: 54 en 2018, 60 en 2019), vu la gravité de l'état de santé de Mme [J] [E], les douleurs invalidantes retenues par l'expert (rapport page 11) et l'absence d'évolution des séquelles quelles qu'elles soient avant une durée de cinq ans selon l'expert en 2019 (rapport page 15), les 30 séances de kinésithérapie entre le 29 janvier 2020 et le 19 août 2020, les 40 séances suivantes entre le 24 août 2020 et le 18 mars 2021, et les 30 séances entre le 28 mai 2021 et le 1er octobre 2021, après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville, sont nécessairement causées par l'accident. Cette demande de la MAPA de ne pas indemniser l'AJE des 3 sommes correspondant à ses soins sera rejetée.



Sur l'indemnisation des soins infirmiers du 1er au 15 octobre 2020 ' Compte tenu que la cheville droite a fait l'objet d'une ostéosynthèse suite à sa fracture bimaléollaire causée par l'accident (rapport page 5), compte tenu qu'il n'est pas contesté que le matériel de la cheville droite a été ôté le 28 septembre 2020 par une intervention chirurgicale (pièce 27 de Mme [E]), les soins infirmiers de 15 jours à l'issue d'une telle opération sont classiques et sont donc causés par l'accident. Cette demande de la MAPA sera rejetée. 



Sur le rejet des actes d'imagerie médicale ' Compte tenu du retrait du matériel d'ostéosynthèse de la cheville droite le 28 septembre 2020, une radiographie de celle-ci le 3 novembre 2020 se justifie pour vérifier l'état de la cheville. Cette dépense de 27,65 euros en date du 3 novembre 2020 ne sera pas rejetée. 



En revanche, compte tenu que la consultation et actes d'imagerie du 17 novembre 2020 et 22 décembre 2020 ne sont pas précisés, il sera fait droit à la demande de la MAPA de déduire cette somme des débours de l'AJE, faute de preuve du lien de causalité avec l'accident. En conséquence, la somme de 244,8 euros ne sera pas réglée à l'AJE à ce titre. 



Sur les séances auprès d'un psychologue et d'un psychiatre entre novembre 2020 et janvier 2023 ' L'AJE justifie avoir réglé des séances auprès du psychologue [T] [R] du 4 novembre 2020 au 27 janvier 2023 et aurpès du psychiatre [A] [D] du 5 novembre 2020 au 4 janvier 2023 (pièce 19 AJE). 



Bien que l'expert judiciaire ne mentionne pas de telles dépenses, mais compte tenu qu'il retient des séquelles psychologiques, compte tenu des arrêts de travail pour notamment syndrome dépressif suite aux algies de l'accident persistantes à partir du 28 août 2020 (pièce 31 de Mme), et uniquement pour ce motif à compter du 31 mars 2021 (pièce 31 de Mme) jusqu'au 27 avril 2022, avec rechute à compter du 26 septembre 2023 (pièce 61 de Mme), le lien de causalité entre les séances de psychologie, et psychiatrie et l'accident et avéré. Ces sommes ne seront pas déduites des débours de l'AJE. La demande de la MAPA sera rejetée. 



Sur la facture complémentaire du Docteur [D] fournie par l'AJE - Il a été jugé par le présent arrêt au poste dépenses de santé actuelles, que l'AJE n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'inclure cette facture (pièce 35 AJE) dans les débours que doit supporter la MAPA. 



En conséquence, compte tenu que le jugement ayant alloué à l'AJE la somme de 10 603,27 euros n'est pas critiqué au titre des autres dépenses que celles présentement examinées, et compte tenu qu'il convient d'en retirer les sommes de 254,56 et 244,8 euros, il sera alloué à l'AJE au titre de ce poste de préjudice, la somme de 10 603,27-(254,56 + 244,8) = 10 103,91 euros. 



' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Le tribunal a alloué:

 


à Mme [E] la somme de 10'219,14 euros,


 


et à l'AJE, 






la somme de 165'656,91 euros au titre des traitements versés à son agent entre la date de consolidation et la date de reprise du travail à temps complet,

outre la somme de 104'780,46 euros correspondant aux charges patronales pour la période du 20 novembre 2019 au 27 avril 2023.





Le tribunal a débouté l'AJE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'attribution à venir de l'allocation temporaire d'invalidité. Le tribunal a retenu que si une telle allocation avait dû être attribuée à Mme [J] [E],l'AJE aurait dû être en mesure d'en indiquer le montant alors en tout état de cause qu'il ne justifie pas qu'une telle demande avait été formulée.







S'agissant de la demande de Mme [J] [E], le tribunal a retenu un salaire de référence de 4 258,5 euros/mois dont il a refusé la revalorisation. Il a constaté que la demande était fondée dans son principe et que les rapports d'expertise effectués par l'employeur de Mme [J] [E], devaient être retenus, bien que non dressés au contradictoire mais alors que la MAPA avait pu en débattre contradictoirement dans le cadre de la présente procédure.



L'AJE, appelant sollicite l'infirmation du jugement et sollicite à titre principal les sommes de:

 


232 717,22 euros au titre des traitements versés pendant les arrêts de travail ou temps partiels thérapeutiques après la consolidation,





145 463,51 euros au titre des charges patronales post consolidation (conclusion page 10),





et 162 900 euros au titre du capital représentatif de l'allocation d'invalidité, cette somme devant d'imputer sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. 




A titre subsidiaire, puisque la MAPA s'oppose à la capitalisation viagère de la rente invalidité, l'AJE sollicite le sursis à statuer des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l'attente du renouvellement à titre définitif de l'allocation d'invalidité. Il explique que l'allocation temporaire d'invalidité a été accordée à Mme [J] [E] du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 et qu'elle 'devrait' être renouvelée à titre définitif à cette date. 



Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement et dans les motifs de ses conclusions, et l'allocation de la somme de 16'159,67 euros (conclusions page 15).

Dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite uniquement l'allocation de la somme globale en réparation de son préjudice comprenant tous les postes de préjudice.



Elle indique avoir été régulièrement en arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2024, avoir eu la reconnaissance de travailleur handicapé le 26 avril 2022 et percevoir l'allocation temporaire d'invalidité depuis septembre 2024, celle-ci lui ayant été accordée avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.



Elle rappelle son salaire net de 4 258,5 euros perçu avant l'accident qu'elle réactualise en 2019, année de la consolidation à la somme de 4 901,53 euros. Elle utilise cette somme pour ses calculs de la période échue du 19 novembre 2019 date de la consolidation au 6 septembre 2024 date de reprise à temps complet de son activité professionnelle. Elle en déduit le maintien des salaires par l'AJE pour un montant de 232'717,22 euros, outre le montant de l'allocation temporaire d'invalidité allouée jusqu'en 2028 pour un montant de 33'287,85 euros. 



Elle s'oppose à la capitalisation à titre viager de l'allocation temporaire d'invalidité affirmant que celle-ci n'est que temporaire.



Elle rappelle que les médecins mandatés par son employeur ont conclu à plusieurs reprises à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident. Elle affirme que ces rapports bien que non contradictoires ne peuvent pas être écartés dans la mesure où ils ont été régulièrement communiqués, et alors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et:




à titre principal le débouté des demandes de Mme [E] et de l'AJE,

et à titre subsidiaire, de cantonner l'indemnisation à la date maximale du 31 décembre 2021 pour Mme [E] et l'AJE. 




À titre principal, elle sollicite l'infirmation du jugement qui s'est fondé sur les trois rapports d'expertise des experts mandatés par l'employeur, en méconnaissance de la jurisprudence exigeant qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de preuve ce qui n'est pas le cas et alors que l'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer une reprise sur un poste aménagé.



À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de perte de gains professionnels futurs au motif d'un calcul erroné du tribunal, qui aurait dû comparer le revenu de référence qui est le revenu mensuel imposable, avec les autres revenus mensuels imposables et non se contenter de déduire les sommes versées par l'AJE. Elle effectue le calcul et constate que Mme [J] [E] a perçu des sommes supérieures à celles qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas eu l'accident, de sorte qu'il n'y a pas de perte de gains professionnels futurs.

En tout état de cause elle sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté l'application d'un coefficient d'érosion monétaire.



À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite le débouté de toutes les demandes postérieures au 31 décembre 2021 compte tenu de l'absence de preuve de l'imputabilité des arrêts de travail à partir de cette date.



S'agissant précisément de l'allocation temporaire d'invalidité, elle s'accorde avec Mme [J] [E] pour ne pas capitaliser cette allocation qui est uniquement temporaire, qui ne pourra pas excéder la somme de 33'287,85 euros et qui devrait être déduite des éventuelles sommes allouées à Mme [J] [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.



Elle rappelle que la rente accident du travail ne peut plus imputer sur le déficit fonctionnel permanent tout comme l'allocation temporaire d'invalidité.



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



Sur l'expertise judiciaire ' L'expert a retenu au titre des pertes de gains professionnels futurs, une reprise sur un poste aménagé (rapport page 13). Il avait précédemment mentionné dans son examen du 19 novembre 2019, que Mme [J] [E] avait repris ses activités professionnelles depuis le 4 janvier 2019 sur un poste aménagé en télétravail (rapport page 11).

Il a ajouté au titre de l'incidence professionnelle que les déplacements sur le terrain étaient impossibles (rapport page 13).



Sur l'opposabilité des expertises diligentées par l'employeur 'L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Ce principe du contradictoire s'applique dès les opérations d'expertise puisque l'expert doit convoquer les parties en application de l'article 160 du même code. Dès lors, c'est au cours de l'expertise que les parties doivent pouvoir discuter de « cet élément de preuve essentiel », « susceptible d'influer de manière prépondérante » sur l'appréciation du juge comme le relève la Cour européenne des droits de l'homme au visa du droit à un procès équitable (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli contre France n° 21497/93, point 36 et CEDH, 18 février 2010, Baccichetti contre France, n° 22 584/06, points 30 à 35). 



Par la suite, il a été déduit de cet article qu'un rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers à l'instance au cours de laquelle il a été produit si deux conditions sont présentes (Cass., civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16 15531 - Cass., civ., 1ère, 11 juillet 2018, n° 17 17441 et 17 19581 - Cass., civ., 3ème, 15 novembre 2018, n° 16 26172 - Cass., civ., 3ème, 18 avril 2019, n° 18 10045 - Cass., com., 1er avril 2026, n° 24 17785) : 




d'une part, s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties 

et d'autre part, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 




En l'espèce, l'employeur de Mme [J] [E] a diligenté des expertises orthopédiques et traumatologiques par le docteur [W] et des expertises psychiatriques par le docteur [I] et le docteur [S].











Le docteur [W] a retenu dans ses 3 expertises du 23 janvier 2020, du 28 mai 2020 et du 25 mars 2021 (pièces 11, 12 et 27 de Mme) qu'il n'y avait pas d'état antérieur, qu'aucune date de consolidation ne pouvait être fixée, et que les divers arrêts de travail notamment postérieurs à la consolidation judiciaire à savoir celui du 2 janvier 2020 au 9 février 2020 (pièce 11 de Mme), celui du 23 avril 2020 au 7 juin 2020 (pièce 12 de Mme), et ce du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 (pièce 27 de Mme), étaient justifiés et à reprendre en totalité au titre de l'accident de service du 23 janvier 2018. Pour les pathologies physiques, il a fixé la date de consolidation au 1er avril 2021.



Le psychiatre [I] a retenu dans ses conclusions médico administratives en date du 7 février 2022 (pièce 4 AJE) et du 6 juillet 2022 (pièce 9 AJE) que les troubles psychologiques dont souffre Mme [J] [E] avaient une relation directe, unique et exclusive avec l'accident du 23 janvier 2018 et que les arrêts de travail du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et celui du 1er avril 2022 au 27 avril 2022 étaient justifiés au titre de la pathologie psychologique et à reprendre au titre de l'accident de trajet du 23 janvier 2018.



Le psychiatre [S] a retenu dans ses conclusions à l'attention de l'administration en date du 1er septembre 2023 que la date de consolidation pour les aspects psychologiques était fixée au 1er septembre 2023 et qu'il n'y avait pas d'état antérieur psychiatrique identifiable (pièce 28 AJE). 

Dans ses conclusions rectifiées du 20 août 2024, il a mentionné que l'arrêt de travail depuis le 8 avril 2024 était justifié au titre de la rechute du 26 septembre 2023 et devra être poursuivi jusqu'au 15 septembre 2024. Il a indiqué qu'il n'était pas possible de consolider la rechute du 26 septembre 2023 et ajouté qu'une reprise d'activité professionnelle pourrait être possible à partir de septembre 2024 à temps complet (pièce 51 de Mme).



Ces expertises n'ont pas été menées au contradictoire de la MAPA, et s'agissant des expertises psychiatriques seules les conclusions sont communiquées tant par l'AJE que par Mme [J] [E]. Elles sont en revanche communiquées et les parties ont pu en débattre. 



En l'espèce, le tribunal (jugement page 12) a, à tort retenu l'opposabilité de ces rapports en faisant référence à la reconnaissance de travailleur handicapé de Mme [J] [E] en date du 26 avril 2022 (pièce 35 de mme) alors que les raisons de cette reconnaissance n'étaient pas mentionnées de sorte que ce document ne pouvait pas corroborer les expertises médicales de l'employeur. 



Néanmoins, Mme [J] [E] justifie d'arrêts de travail de prolongation du 27 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, ces prolongations mentionnant l'accident de travail du 23 juin 2018 (pièce 31 de Mme) :




un arrêt de travail de prolongation du 27 juillet 2020 renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020 pour fracture du bassin, fracture bi malléolaire de la cheville droite, plaie de la hanche (illisible) antéro iliaque interne droite et syndrome dépressif, 





un arrêt de travail de prolongation du 28 septembre 2020 jusqu'au 10 novembre 2020 pour douleurs sur matériel d'ostéosynthèse malléole interne et ablation de matériel, 

un arrêt de travail de prolongation du 10 novembre 2020 renouvelé jusqu'au 31 mars 2021 pour fracture du bassin fracture bi malléolaire de la cheville, plaie artérielle iliaque interne et syndrome dépressif réactionnel sévère,





un arrêt de travail de prolongation du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021 pour syndrome dépressif réactionnel aux traumatismes et algies persistantes avec suivi spécialisé.




Mme [J] [E] justifie également d'arrêts de travail de prolongation du 31 décembre 2021 au 27 avril 2022 et mentionnant l'accident du travail du 23 janvier 2018 (pièce 61) : 




un arrêt de travail de prolongation du 31 décembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 pour syndrome dépressif réactionnel avec algies persistantes avec suivi spécialisé, 





et un arrêt de travail de prolongation du 30 mars 2022 jusqu'au 27 avril 2022 pour état de stress post-traumatique syndrome dépressif. 




Elle justifie également de sa rechute avec des arrêts de travail mentionnant l'accident du 23 janvier 2018 (pièce 61 de Mme) :




un arrêt de travail initial à compter du 26 septembre 2023 jusqu'au 16 octobre 2023 pour rechute de syndrome dépressif, 





renouvelé le 9 octobre 2023 et ensuite régulièrement renouvelé jusqu'au 5 septembre 2024,





et un certificat médical de rechute en date du 9 octobre 2023 mentionnant des soins prévisibles jusqu'au 31 mai 2024 pour la reprise chirurgicale avec ablation du matériel, arthrodèse du bassin, douleurs réactivées par chondropathie sévère post accident. Il était mentionné que cet arrêt de travail était en rapport avec l'accident du travail du 23 janvier 2018.




En conséquence, 




les arrêts de travail du 27 juin 2020 jusqu'au 31 mars 2021 corroborent les expertises du Docteur [W], s'agissant d'arrêt de travail notamment pour des raisons orthopédiques, 





les arrêts de travail du 31 mars 2021 au 27 avril 2022 corroborent les conclusions médico-légales du psychiatre [I], s'agissant d'arrêts de travail pour syndrome dépressif,


 


et les arrêts de travail suite à sa rechute du 26 septembre 2023 jusqu'au 5 septembre 2024 corroborent les conclusions administratives du Docteur [S].






Mme [E] fournit également:

 


l'attestation de son médecin traitant le docteur [Z] en date du 24 janvier 2023 indiquant que suite à l'accident de la circulation du 23 janvier 2018 elle avait présenté des séquelles ayant entraîné une incapacité fonctionnelle imposant une réduction de sa capacité de travail à temps partiel et en distanciel le plus souvent possible (pièce 38 de Mme), 





et l'attestation de son chirurgien en date du 14 mai 2025 indiquant qu'à la suite de l'aggravation de son état clinique au niveau du bassin suite à son accident du 23 janvier 2018, il était nécessaire d'avoir des restrictions pour son activité professionnelle en limitant le port de charges lourdes au maximum et en évitant la position assise prolongée debout prolongée (pièce 59 de Mme).




En conséquence, il résulte de tous ces éléments que les expertises des docteurs [W], [I] et [S] retenant que les arrêts de travail sont imputables à l'accident du 23 janvier 2018, sont corroborées par les mentions mêmes des arrêts travail outre les différentes attestations fournies.



En conséquence, ces expertises seront déclarées opposables. Le moyen de la MAPA tendant au rejet de la perte de gains professionnels futurs au motif de l'inopposabilité de ces rapports sera donc rejeté.



Sur l'absence de limitation de la perte de gains professionnels futurs au 31 décembre 2021 ' Comme le relève à juste titre la MAPA, Mme [J] [E] ne justifie pas d'arrêts de travail entre le 27 avril 2022 et sa rechute du 26 septembre 2023, et ne justifie pas de la nécessité d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 27 avril 2023 à 50 % d'abord et à 70 % ensuite. La MAPA ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité avec les nouveaux arrêts de travail à compter du 26 septembre 2023. Elle soutient qu'il n'y a pas de certitude sur la perte de gains à compter du 1er janvier 2022 puisqu'il n'y a pas de preuve qu'elle était en arrêt de travail ou à temps partiel.



Cependant, contrairement à ce que soutient la MAPA, Mme [J] [E] justifie d'arrêts de travail de prolongation du 31 décembre 2021 au 27 avril 2022 qui mentionnent l'accident du travail du 23 janvier 2018 (pièce 61 de Mme).



Elle n'allègue pas avoir été en arrêt de travail du 27 avril 2022 au 26 septembre 2023 date de sa rechute justifiée comme mentionné précédemment. Elle fournit un certificat médical de son médecin traitant en date du 24 janvier 2023 indiquant la nécessité d'une réduction de sa capacité de travail au vu de ses séquelles (pièce 38).



En conséquence, contrairement à ce que soutient la MAPA, la preuve d'arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021 est rapportée. Cette demande de limiter l'indemnisation 31 décembre 2021 sera donc rejetée.



Sur l'absence de perte de gains professionnels futurs de Mme [E] ' Les parties s'accordent sur le salaire de référence de 4 258,5 euros net/mois correspondant au 1/12ème du montant annuel imposable de son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 (pièce 26 MAPA : 5 1102,62/12 mois = 4 258,5 euros/mois). 



Il convient donc de comparer le salaire imposable que Mme [E] aurait dû percevoir avec les salaires imposables perçus et résultant de ses bulletins de salaire. 



Le tribunal en comparant le montant imposable net mensuel avant l'accident au montant des sommes versées par l'AJE (165 656,91 euros) qui ne correspond pas au montant imposable net mensuel de Mme [E], a effectué un calcul erroné. 



Ainsi, comme mentionné précédemment, Mme [J] [E] justifie d'arrêts de travail imputables à l'accident, du 19 novembre 2019 (date de la consolidation) jusqu'au 27 avril 2022, et du 26 septembre 2023 jusqu'au 5 septembre 2024. 



La MAPA propose un calcul sur un arrêt de travail total jusqu'au 27 avril 2023. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le calcul des salaires perdus sera donc effectué sur la période de la consolidation (19 novembre 2019) jusqu'au 27 avril 2023 et ensuite du 26 septembre 2023 au 5 septembre 2024 s'agissant de la période de rechute. 



En conséquence, le calcul sera le suivant:




pour les arrêts de travail du 19 novembre 2019 jusqu'au 27 avril 2023 : 






Mme [E] aurait dû percevoir 175'876,05 euros 







Du 19 au 30 novembre 2019



4258,5 euros x 12 jours/30 jours



= 1 703,4





du 1er décembre 2019 au 31 mars 2023



4258,5 x 40 mois



= 170'340





du 1er au 27 avril 2023



4258,5 x 27 jours/30 jours



3832,65





Total







175 876,05









et elle a perçu une somme supérieure : 188 777,76 euros







Du 19 au 30 novembre 2019



4024,3 euros x 12 jours/30 jours (pièce 28 MAPA : montant imposable du mois)



=1609,72





Décembre 2019



pièce 28 MAPA : montant imposable du mois



=4 227,88





Année 2020



pièce 29 MAPA : montant imposable de l'année



=52'384,44





Année 2021



pièce 30 MAPA : montant imposable de l'année



=55'463,2





Année 2022



pièce 42 de Mme : avis d'imposition sur les revenus 2022



=56'398





Du 1er janvier au 31 mars 2023



pièce 31 MAPA : montant imposable de l'année



=14'380,41





Du 1er au 27 avril 2023



4793,46 euros x 27 jours/30 jours

(pièce 31 MAPA : montant imposable du mois)



=4314,11





Total







188 777,76





 


et pour les arrêts de travail du 26 septembre 2023 jusqu'au 5 septembre 2024 (= 345 jours)






Mme [E] ne fournit aucun justificatif de ses revenus postérieurement au 30 avril 2023, elle ne rapporte donc pas la preuve de ses pertes sur la période du 28 avril 2023 au 31 décembre 2023. 







Mme [E] aurait dû percevoir du 1er janvier 2024 au 5 septembre 2024 : 34777,75 euros







du 26 au 30 septembre 2023



4258,5 x 5 jours/30 jours



pas de preuve





du 1er octobre au 31 décembre 2023



4258,5 x 3 mois



pas de preuve





du 1er janvier au 31 août 2024



4258,5 x 8 mois



=34 068





du 1er septembre au 5 septembre 2024



4258,5 x 5 jours/30 jours



=709,75





total année 2024







34 777,75









et Mme [E] a perçu sur la même période, une somme supérieure : 41 627,64 euros 







du 26 septembre au 31 décembre 2023



aucun justificatif de salaire fourni









du 1er janvier au 31 août 2024



45 689,68 - 4874,44

(pièce 50 de Mme : montant imposable de l'année du bulletin de salaire de septembre 2024)



=40 815,24





du 1er septembre au 5 septembre 2024



4874,44 euros x 5 jours/30 jours

(pièce 50 de Mme : montant imposable du mois de septembre 2024)



=812,4





total année 2024







41 627,64







En conséquence, la preuve d'une perte de gains professionnels futurs de Mme [J] [E] sur la période du 19 novembre 2019 au 5 septembre 2024 n'est pas rapportée. Le jugement lui ayant alloué une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc infirmé.



Sur la détermination des sommes versées par l'AJE au titre des traitements et accessoires - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'AJE produit des états liquidatifs des traitements versés pendant la durée d'indisponibilité de Mme [E] jusqu'au 27 avril 2023 (pièce 21 AJE), et le préjudice de l'État jusqu'au 6 septembre 2024 (pièce 33 AJE).



Dans l'état liquidatif, il mentionne le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial et les autres indemnités non identifiées. Cette addition correspond au total des traitements et accessoires de traitement. Il mentionne ensuite les charges patronales.



Comme le fait justement remarquer la MAPA, le total des traitements et accessoires de traitement mentionné sur l'état liquidatif est différent du salaire net perçu mais également du montant imposable du mois tel que cela ressort par exemple pour le mois d'août 2020 (pièce 21 AJE et pièce 29 MAPA). 

En revanche, le total des charges patronales mentionné sur les états liquidatifs est le même que celui mentionné sur les différents bulletins de salaire (pièce 29 MAPA). 



L'AJE sur qui repose la charge de la preuve de son préjudice n'explique pas cette différence entre le total des traitements et accessoires de traitement mentionné sur son état liquidatif et le montant imposable du mois. En conséquence, comme le sollicite la MAPA, faute de preuves que l'état liquidatif corresponde aux sommes versées, seul le montant imposable de Mme [E] sera pris en compte pour déterminer les sommes versées par l'AJE à son fonctionnaire ou pour le compte de celui-ci. Il y sera rajouté les charges patronales qui ne sont pas contestées.



Sur les périodes de calcul du préjudice de l'AJE - Il résulte des différentes expertises diligentées par l'employeur de Mme [J] [E] qu'il est justifié que les arrêts de travail suivants sont imputables à l'accident du 23 janvier 2018 : 




du 19 novembre 2019 au 27 avril 2022,

et du 26 septembre 2023 au 5 septembre 2024. 




En outre, l'AJE justifie d'un temps partiel imputable à l'accident du 28 juillet 2022 au 28 janvier 2023 pour 50 % (pièces 9 AJE + 22 AJE). Il résulte également de cette pièce que l'activité professionnelle avait été reprise le 28 avril 2022 également à temps partiel.



En conséquence, le préjudice de l'AJE sera déterminé uniquement sur ces 3 périodes, faute de preuves hors de ses périodes d'un arrêt de travail imputable à l'accident du 23 janvier 2018, ou d'un temps partiel imputable à ce même fait.



Sur le calcul du préjudice de l'AJE - Le préjudice de l'AJE comprend d'une part le montant des traitements et accessoires de traitement versé et d'autre part les charges patronales.



S'agissant des traitements et accessoires des traitements, il résulte des précédents développements et notamment de ses montants annuels imposables de ses montants imposables du mois que l'AJE a versé à Mme [J] [E] les sommes suivantes : 




du 19 novembre au 27 avril 2022, période d'arrêts de travail:






1 609,72 euros du 19 au 30 novembre 2019 (pièce 28 MAPA), 

4 227,88 euros pour le mois de décembre 2019 (pièce 28 MAPA), 

52'384,44 euros pour l'année 2020 (pièce 29 MAPA), 

55'463,2 euros pour l'année 2021 (pièce 30 MAPA), 

18'078,26 euros du 1er janvier au 27 avril 2022 (=117 jours) (pièce 42 de Mme : avis d'imposition sur les revenus 2022 : 56'398 euros x 117/ 365 jours = 18 078,26), 






du 26 septembre 2023 au 5 septembre 2024, période d'arrêts de travail : 






du 26 septembre 2023 au 31 décembre 2023,Mme [E] ne justifie pas d'une perte. Elle était cependant en arrêt de travail de sorte que l'AJE a subi un préjudice. Faute de preuve des sommes réellement versées en l'absence de bulletins de salaire ou d'avis d'imposition, il sera tenu compte du salaire de référence. Ainsi sur cette période le préjudice de l'AJE sera calculé ainsi :( 4258,5 x 5 jours/30 jours) + (4258,5 x 3 mois) = 709, 75 + 12'775,5 euros = 13 485,25 euros, 







du 1er janvier 2024 au 5 septembre 2024, il résulte des développements précédents (pièce 50 de Mme) que l'AJE a versé à Mme [E] la somme de [(45'689,68 - 4874,44) + (4874,44 x 5 jours/30 jours)] = 41'627,64 euros,






du 28 avril 2022 au 28 janvier 2023 (=9 mois), période de mi-temps thérapeutique à 50 % (pièce 9 AJE): Mme [E] ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2023. En revanche elle fournit l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 pour un montant de 56'398 euros (pièce 42 de Mme). L'AJE a donc versé à Mme [E] sur cette période de 9 mois la moitié de son traitement sans contrepartie puisqu'elle était à mi-temps, soit la somme suivante : (56'398 euros x 9 mois/12mois) x 50% = 21'149,25 euros. 




Dès lors, l'AJE a versé à Mme [J] [E] en arrêt de travail ou en mi-temps thérapeutique les sommes suivantes : 1609,72 + 42 27,88 + 52'384,44 + 55'463,2 + 18'078,26 + 13'485,25 + 41'627,64 + 21'149,25 euros = 208 025,64 euros. 



Il convient de rajouter à ces sommes, le montant des charges patronales versées par l'AJE et non contesté, au titre des périodes susvisées (pièce 33 AJE) : 




du 20 novembre 2019 au 27 avril 2022 période d'arrêts de travail : 1362,35 + 4262,1 + 2426,6 + 5055,54 + 1652,79 + 71'184,22 = 85 943,6 euros,

du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023 période de mi-temps thérapeutique : 15'677,83 euros, 

du 26 septembre 2023 au 6 septembre 2024, période d'arrêt de travail : 22'116,36 + 7091,9 + 3 585,6 + 3 585,58 + 4 302,71 = 40 682,15 euros, 





soit un total de 85 943,6 + 15 677,83 + 40 682,15= 142 303,58 euros. 




En conséquence, le préjudice de l'AJE au titre de la perte de gains professionnels futurs suite à l'accident du 23 janvier 2018 de Mme [E] s'élève à la somme de 208 025,64 + 142 303,58 = 350 329,12 euros. 



Sur l'allocation temporaire d'invalidité : rejet du sursis à statuer - L'AJE justifie que Mme [J] [E] a fait une demande d'allocation temporaire d'invalidité le 12 mars 2024 (pièce 26 AJE). Cette allocation temporaire d'invalidité a été acceptée le 23 décembre 2024 avec effet rétroactif pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, pour un montant annuel de 6 657,57 euros (pièce 32 AJE). 



L'AJE sollicite à titre principal de ses écritures la condamnation de la MAPA à lui payer la somme globale au titre de tous ses postes de préjudice incluant l'allocation temporaire d'invalidité capitalisée de manière viagère. À titre subsidiaire il sollicite le sursis à statuer jusqu'au renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité à titre définitif à compter du 1er septembre 2028.



Contrairement à ce qu'énonce l'AJE, la cour d'appel est tout à fait en mesure d'apprécier les prestations dues par l'État, puisque seule une allocation temporaire a été octroyée. 



En conséquence, rien ne justifie un sursis à statuer, ni ne justifie la capitalisation de cette rente temporaire dans l'hypothèse où celle-ci serait renouvelée à titre définitif ce dont l'AJE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile précité.

La demande de sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels futurs et sur le poste incidence professionnelle sera donc rejetée. Le jugement ayant rejeté cette demande au titre de ces 2 postes de préjudice sera confirmé de ce chef.









Les parties s'accordent sur le fait que cette allocation temporaire ne peut pas s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent selon une jurisprudence désormais classique (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673 - Cass., civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918 - Cass, crim., 3 septembre 2024, n° 23 83'394). En outre, compte tenu que l'AJE qui sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté le sursis à statuer sur ce poste de préjudice, ne soutient plus cette demande comme cela ressort des motifs de ses écritures (conclusions page 30), il sera nécessairement débouté de sa demande d'infirmation du jugement non fondée. Le jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer au titre du poste déficit fonctionnel permanent sera confirmé de ce chef.



Sur l'allocation temporaire d'invalidité : calcul du préjudice- Le préjudice de l'AJE au titre de l'allocation temporaire d'invalidité sera donc calculé ainsi, comme le soutiennent la MAPA et Mme [J] [E] : 6657,57 x 5 ans = 33'287,85 euros.



En conséquence, Mme [J] [E] ne subissant pas de préjudice de perte de gains professionnels futurs, cette somme ne sera pas imputée sur ce poste de préjudice.



' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 30'000 euros, au motif qu'à son âge, elle ne peut travailler que sur un poste aménagé en télétravail, les déplacements sur le terrain ne lui étant plus possibles. Il a considéré que la demande de 100 000 euros formée par Mme [J] [E] était manifestement excessive, alors que la somme proposée par la MAPA de 15 000 euros était insuffisante.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 15'000 euros. Elle soutient que par rapport à sa situation avant l'accident, seuls les déplacements sur le terrain sont désormais impossibles alors que Mme [J] [E] ne démontre pas que l'absence de déplacements sur le terrain rende son travail moins intéressant. Elle précise qu'elle n'a pas eu à changer de profession puisque le travail d'agent des douanes comporte un important travail administratif. Elle ajoute qu'elle a repris son travail à temps plein le 27 avril 2023 et après rechute le 6 septembre 2024. 



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 





















Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.



L'expert judiciaire a retenu que une incidence professionnelle est présente s'agissant de la pénibilité à l'exercice de sa profession d'agent des douanes, s'agissant de la station assise prolongée et s'agissant de l'impossibilité de déplacements sur le terrain compte tenu du faible périmètre de marche sans douleur (rapport pages 13 et 8). L'expert a également retenu que l'amélioration de la symptomatologie clinique dans le temps n'était pas certaine alors que son état peut également s'aggraver. Il a précisé que les séquelles pouvaient évoluer mais pas avant une durée d'a priori cinq ans (rapport page 15). 



Contrairement à ce que soutient la MAPA, l'incidence professionnelle doit réparer non seulement l'impossibilité d'effectuer des déplacements sur le terrain, mais également la pénibilité résultant de la station assise prolongée.



Il ne peut pas être sérieusement soutenu que l'impossibilité de se déplacer sur le terrain ne rende pas le poste moins attractif, d'autant que l'important travail administratif évoqué par la MAPA est rendu difficile par la pénibilité due à la station assise prolongée.



En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, si Mme [J] [E] n'a pas perdu son emploi n'a pas été obligée de se reconvertir, elle justifie d'une pénibilité s'agissant de la difficulté à la station assise prolongée, et également d'une dévalorisation dans l'exercice de sa profession puisqu'elle ne peut plus effectuer de déplacements sur le terrain. Il s'agit donc d'une incidence professionnelle modérée impliquant des modifications substantielles des conditions de travail. 



Compte tenu de son âge de 52 ans au moment de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1967, le juge a justement évalué son préjudice pour une activité professionnelle restante d'au moins 10 ans à la somme de 30'000 euros et a justement rejeté la proposition de la MAPA sous-évaluée.



Compte tenu que l'allocation temporaire d'invalidité doit se déduire de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, compte tenu que Mme [J] [E] n'a pas de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'allocation temporaire d'invalidité sera déduite sur le poste incidence professionnelle, comme mentionné au poste perte de gains professionnels futurs.



L'allocation temporaire d'invalidité étant d'un montant de 33'287,85 euros, Mme [J] [E] ne percevra donc aucune somme au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement sera donc infirmé.



' ' ' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif) 

Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 4 996 euros au titre des arrérages échus et 36'787,46 euros au titre des arrérages à échoir en se fondant sur le rapport d'expertise. 



Au titre des arrérages échus, il a pris un taux de base de 20 euros/heure. Il a rejeté la demande de la MAPA d'effectuer une nouvelle évaluation du temps de tierce personne au vu des conclusions du rapport d'expertise par ailleurs corroborées par le certificat médical du chirurgien orthopédique, et par la mention de l'expertise selon laquelle il n'était pas certain que l'état séquellaire de Mme [E] s'améliore. 



Au titre des arrérages à échoir, le tribunal a utilisé un taux de base de 21 euros/heure, pour tenir compte de l'inflation.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose à titre principal la somme de 3 138,10 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 30'792,49 euros. 



Elle soutient à titre principal que l'expert n'a pas mentionné d'aide viagère et que celle-ci devait être réévaluée dans 3 ans. Elle affirme que Mme [J] [E] ne justifie pas de la nécessité du maintien de cette aide 3 ans après l'expertise du 19 novembre 2019. Elle sollicite un taux de 18 euros/heure plus adapté pour un simple aide au port de charges lourdes. 



Elle s'accorde en revanche avec le jugement qui a retenu une évaluation sur 411 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un calcul sur 58,7 semaines/an. 



A titre infiniment subsidiaire, elle calcule l'aide humaine viagère avec le barème de la gazette du palais de 2020. 



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 



Réponse de la cour d'appel



Sur l'expertise ' L'expert a retenu la nécessité d'une assistance permanente par tierce personne d'1 heure par semaine, en raison des séquelles articulaires sacro-iliaques et coxofémorales, des douleurs invalidantes (rapport page 11) et de l'impossibilité de porter des charges lourdes (rapport page 13). 

L'expert a rejeté la demande d'augmentation de l'aide humaine viagère au motif de la taille de la maison et du jardin, à 4 heures par semaine, en indiquant qu'aucun élément d'ordre physio pathologique et clinique ne justifiait de l'augmenter (rapport page 14). 



Inversement, il a répondu à la MAPA qui sollicitait de réévaluer l'assistance d'une tierce personne dans un délai de 3 ans, que 'effectivement le point de vue d'une nouvelle évaluation dans un délai de 3 ans semble tout à fait justifié' mais qu'il n'était pas certain que l'état de Mme [E] s'améliore compte tenu de l'atteinte persistante de l'articulation sacro-iliaque, et de l'atteinte de la partie antérieure du cotyle dont l'évolution pouvait se faire vers l'arthrose même si actuellement la sphéricité de la tête fémorale était conservée (rapport page 15)

En réponse à un autre dire, il précise que l'aide humaine non spécialisées comprend les activités de la vie quotidienne, les aides logistiques et les déplacements (rapport page 16). 



Contrairement à ce que soutient la MAPA, le tribunal n'a pas procédé par voie de conjectures lorsqu'il a rejeté sa demande de réévaluation de la tierce personne au bout d'un délai de 3 ans, puisqu'il s'est fondé sur le rapport d'expertise qui avait justifié l'assistance de cette tierce personne en raison des séquelles articulaires sacro-iliaque et coxofémorale et de l'impossibilité de porter charges lourdes (rapport page 13).



Peu importe que l'expert n'est pas mentionné le terme « viager » dans son expertise, dans la mesure où il a expressément mentionné qu'il s'agissait de préjudice patrimoniaux permanents après consolidation. 



Sur l'absence de preuve de l'absence de nécessité d'une aide humaine viagère ' Contrairement à ce que soutient la MAPA, si effectivement l'expert a pu considérer comme légitime la demande de celle-ci d'une réévaluation dans les 3 ans, il n'a en revanche pas modifié ses conclusions au motif qu'il était pessimiste quant à l'amélioration de l'état de Mme [J] [E].



En l'état de cette expertise qui prévoit l'assistance viagère d'une tierce personne d'une heure par semaine pour des raisons médicales justifiées et détaillées, il appartient à la MAPA qui souhaite limiter cette assistance, de rapporter la preuve de l'absence de nécessité de cette aide viagère.











En se contentant de tirer argument de la rédaction maladroite du rapport d'expertise, sans apporter aucune preuve et en reprochant à Mme [J] [E] de ne pas apporter la preuve de la nécessité du maintien de cette aide, la MAPA renverse la charge de la preuve qui lui incombe au sens de l'article 9 du code de procédure civile et qu'elle ne rapporte pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de limitation à 3 ans de cette aide humaine. 



Sur le taux horaire ' Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, le taux de 21 euros/heure retenu par le tribunal sera appliqué, le caractère non spécialisé de l'aide humaine étant indifférent pour le montant minimal horaire.

La demande de la MAPA de fixer le taux à 18 euros/heure sera donc rejetée. 



Sur le rejet du calcul subsidiaire proposé par la MAPA - Le calcul proposé à titre subsidiaire par la MAPA ne distingue pas les arrérages échus des arrérages à échoir se bornant à capitaliser la dépense annuelle par l'euro de rente viagère à compter de la date de consolidation. Cette méthode de calcul qui n'est pas celle classiquement utilisée. Compte tenu que la MAPA n'explique pas pour quelles raisons elle s'affranchit des méthodes de calcul habituelles, son calcul sera rejeté.



En conséquence, en l'état du rejet des demandes de la MAPA, il sera alloué à Mme [E] la somme calculée par le tribunal et non critiquée à un autre titre d'un montant de 4996 + 36'787,46 = 41'783,46 euros.



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 6328,8 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 810 euros/mois. 



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose un calcul avec un taux de base de 25 euros/jour, au lieu de 27 euros/jour comme retenu par le tribunal, somme qui est trop élevé.



















Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :




à 100% du 23 janvier au 17 février 2018 au titre de l'hospitalisation jusqu'au 31 janvier 2018 et du transfert en centre de rééducation jusqu'au 17 février 2018 (rapport page 5)

à 75 % du 18 février au 25 avril 2018 (fauteuil roulant + hôpital de jour)

à 50 % du 26 avril au 12 juillet 2018 (utilisation de 2 cannes)

à 25 % du 1er décembre 2018 au 2 mars 2019

et à 20 % du 3 mars au 19 novembre 2019. 




Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [J] [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.



Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à la moitié du SMIC net journalier de 66,6 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).

En conséquence, la demande de la MAPA proposant une somme à 25 euros/jour, alors que le tribunal a retenu une somme plus proche de celle habituellement retenue, sera rejetée. 



Le mode de calcul du tribunal n'est pas remis en cause. Il sera donc alloué à Mme [E] la somme calculée par le tribunal de 6 328,8 euros. 



' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 25'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert. 



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme maximale de 12'000 euros, plus conforme à des souffrances endurées d'intensité moyenne.



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 











Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [E] sont évaluées à 4/7. Il ne motive pas ce taux. 



Pour allouer à Mme [J] [E] la somme de 25'000 euros, le tribunal a retenu précisément les lésions initiales avec notamment une triple fracture du bassin, la fracture bi malléolaire de la cheville droite l'hémorragie artérielle, l'hospitalisation en réanimation pendant 3 jours puis en service de traumatologie pendant 5 jours, au centre Hélio Marin pendant 16 jours et au centre de rééducation pendant 2 mois, les 3 interventions chirurgicales, les soins, le port d'une botte plâtrée, les nombreuses séances de rééducation, l'usage d'un fauteuil roulant pendant deux mois, l'usage de deux cannes pendant deux mois et demi et le stress post traumatique.



Au vu de ces constatations, de la qualification de souffrances endurées moyennes, et de l'absence par Mme [E] de remise en cause du taux retenu par l'expert, il sera plus justement alloué à Mme [E] la somme de 16'000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)



Le tribunal a alloué à Mme [E] la somme de 500 euros en retenant la durée de l'usage d'un fauteuil roulant pendant un peu plus de deux mois.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 500 euros globale au titre du préjudice esthétique temporaire et également du préjudice esthétique permanent. Elle critique l'allocation de la somme de 500 euros par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire pour le simple usage d'un fauteuil roulant pendant deux mois et l'allocation d'une somme supplémentaire de 1500 euros pour deux cicatrices l'une étant très discrète selon l'expert sur la crête iliaque et l'autre étant sur la pointe malléolaire et mesurant 2 cm.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert a retenu l'existence d' un préjudice esthétique temporaire du 18 février au 25 avril 2018 pour l'usage du fauteuil roulant lors de son retour à domicile (rapport page 14). 





En retenant l'usage d'un fauteuil roulant pendant deux mois caractérisant préjudice esthétique, le tribunal a souverainement alloué à Mme [J] [E] la somme de 500 euros. La demande de la MAPA de diminuer la totalité du préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 500 euros, qui entraîne nécessairement la diminution de la somme au titre du préjudice esthétique temporaire, sera rejetée.



' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 1500 euros au titre de ce poste de préjudice, bien que l'expert ne l'ait pas retenu expressément, mais alors qu'il a constaté qu'elle présentait 2 cicatrices.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme globale de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire d'une part et définitif d'autre part, au motif que les deux cicatrices visées par le juge sont situées sur la malléole et la crête iliaque et sont très discrètes.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.



L'expert a mentionné l'absence de préjudice esthétique permanent (rapport page 14).

Néanmoins, dans son examen clinique, il a relevé « une cicatrice de 2 cm verticale en regard de la pointe malléolaire » (rapport page 10) et « une très discrète cicatrice verticale de 2 cm en regard de la partie postérieure de la crête iliaque ».



En application de l'article 246 du code de procédure civile indiquant que les expertises ne lient point le juge, le tribunal a, à bon droit, retenu la présence d'un préjudice esthétique permanent constitué de ces deux cicatrices.



Compte tenu du lieu de situation de ces deux cicatrices sur la hanche et sur la cheville, et de leur taille, outre l'âge de 52 ans de Mme [E] à la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1967, il lui sera plus justement alloué la somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice.



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 32'130 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert et en affectant au point la valeur de 1890 euros. Il a rejeté la demande de sursis à statuer de l'AJE au motif que l'allocation temporaire d'invalidité si elle devait être versée à Mme [E], ce qui n'était pas établi, ne pourrait pas être déduite de ce poste de préjudice qu'elle ne répare pas.





La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 28'050 euros, en proposant que le point soit évalué à 1650 euros.



L'AJE sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer sur le poste déficit fonctionnel permanent mais ne sollicite pas dans le dispositif qu'il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice. 

En outre que dans les motifs de ses conclusions, il reconnaît que désormais l'allocation temporaire d'invalidité ne peut plus s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il ne sollicite plus cette imputabilité (conclusions page 13).



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, 




de la perte de qualité de vie, 

des souffrances après consolidation 

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2009, n° 08 16829).




Sur l'absence d'infirmation du jugement ayant rejeté le sursis à statuer - La demande de l'AJE d'infirmation du jugement ayant rejeté le sursis à statuer sur ce poste de préjudice, a été rejetée dans le poste perte de gains professionnels futurs.



Sur le rejet de la demande de la MAPA - L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, 


s'agissant pour 13 % de l'atteinte de la sacro-iliaque entraînant des douleurs invalidantes de l'articulation et des douleurs inguinales constatées dans son examen clinique (rapport page 11), de la pseudarthrose symptomatique de la fracture de la hanche ilio pubienne et de l'enraidissement douloureux de l'articulation coxofémorale, 

et s'agissant pour 4 % des séquelles psychologiques (rapport page 14). 




En l'espèce, Mme [J] [E] était âgée de 52 ans au moment de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1967.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1890 euros.



La tribunal qui a retenu un point d'une valeur de 1890 euros, a donc justement évalué ce préjudice. La demande de la MAPA sera rejetée. Le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme allouée par le tribunal de 32 130 euros. 



' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 6000 euros pour réparer l'impossibilité pour Mme [E] âgée de 52 ans de continuer à pratiquer l'activité de course à pied ainsi que tout autre activité sportive, au vu des attestations et du rapport d'expertise.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 3000 euros. Elle critique les attestations de Mme [J] [E] l'une émanant de son compagnon, l'autre émanant d'un collègue qui ne pratiquait pas avec Mme [J] [E] les activités sportives et la troisième ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., Civ.' 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).



Sur l'expertise - L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer une quelconque activité sportive (rapport page 13) alors qu'auparavant elle décrivait des courses à pied deux à trois fois par semaine, de l'aviron et du vélo (rapport page 4). 



L'expert mentionne que Mme [J] [E] s'est plainte que l'absence de cette pratique sportive effectuée intensément avant l'accident, notamment la course à pied, lui causait un préjudice psychologique important sur sa vie en général et sur sa vie de couple (rapport pages 8 et 11).



Sur la valeur probante de l'attestation ne répondant pas aux exigences de l'article 202 - L'article 202 du code de procédure civile indique que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur et que celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité comportant sa signature.













Néanmoins, il est classiquement admis que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité (cass., civ., 2ème, 18 mars 1998, n° 95 10'210 - Cass., civ., 2ème, 30 novembre 2004, n° 03 19'190 - Cass., civ., 2ème, 14 décembre 2004, n° 02 20'652) et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction (Cass., civ., 1ère, 29 avril 1981 n° 80 11'172 - Cass., civ., 2ème, 21 février 2008 n° 08 60'022).



L'attestation de Monsieur [O] (pièce 60 de Mme) qui indique qu'il pratiquait avec sa collègue des courses à pied de 10 km, 1 à 2 fois par semaine pendant la pause méridienne, ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée, ne comporte pas notamment son adresse exacte et en ce qu'aucun élément justifiant de son identité comportant sa signature n'y est annexé.



Pour autant, l'attestation sur l'honneur est effectuée sur un document à l'en-tête de la brigade des garde-côtes des douanes de [Localité 6], et comporte le tampon de celle-ci. Compte tenu que Mme [J] [E] est agent des douanes, et que Monsieur [O] indique être son collègue, cette attestation bien que ne remplissant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes d'authenticité.



Sur la valeur probante des autres attestations - S'agissant de l'attestation de Mme [V] (pièce 15 de Mme), le moyen selon lequel elle ne pratique pas les activités sportives avec sa collègue est infondé, celle-ci contrôleur des douanes attestant avoir constaté que Mme [J] [E] pratiquait la course à pied 2 fois par semaine sur une durée de 10 km, ce qui corrobore l'attestation de M. [O]. 



S'agissant de l'attestation de M. [L], le concubin de Mme [J] [E] (pièce 16 de Mme), sa valeur probante ne peut pas être remise en cause au seul motif de leur relation de couple, alors même que la pratique sportive régulière de Mme [E] est corroborée par les 2 autres attestations et notamment celle de Mme [V], qui en atteste sur une vingtaine d'années. 



En conséquence, le moyen de la MAPA sera rejeté. 



Compte tenu de l'âge de 52 ans de Mme [E], du rapport d'expertise et de la régularité et l'ancienneté de sa pratique sportive, désormais impossible, la somme de 6000 euros allouée par le tribunal n'est pas sur-évaluée comme le prétend la MAPA. Cette demande de diminution de la somme allouée sera rejetée.



***



Il n'est pas sollicité l'infirmation des sommes allouées à Mme [E] au titre des frais d'assistance à expertise d'un montant de 960 euros, et du préjudice sexuel d'un montant de 3 000 euros. 



Il n'a pas non plus été sollicité l'infirmation des sommes allouées à l'AJE au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 28 866,01 euros, et de la perte de gains professionnels actuels pour un montant de 69 052,55 euros et 42 118,07 euros. 



Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 960 + 3000 + 795,5 + 15 280 + 0 + 0 + 41 783,46 + 6 328,8 + 16 000 + 500 + 800 + 32 130 + 6000 = 123 577,76 € hors déduction des provisions allouées le cas échéant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Le tribunal lui ayant alloué la somme de 173 496,9 euros sera donc infirmé. 



Les indemnités revenant à l'AJE s'élèvent à 28 866,01 + 69 052,55 + 42 118,07 + 10 103,91 + 208025,64 + 142 303,58 + 33 287,85 = 533 757,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Le jugement lui ayant alloué la somme de 421 078,27 sera donc infirmé. 



La MAPA sera donc condamnée au paiement de ces sommes. 



IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le tribunal a condamné la MAPA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [E] la somme de 3000 euros et à l'AJE la somme de 1000 euros. 



Elle a également condamné à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise et avec distraction au profit de Maître Aurélie Huertas. 



La MAPA sollicite:

 


l'infirmation de la décision au titre des frais irrépétibles, 





la condamnation de tout succombant:


 



à supporter les dépens de première instance et d'appel

et à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.



Elle sollicite la confirmation du jugement ayant laissé les frais d'expertise judiciaire à sa charge.



Mme [E] sollicite la condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens.



L'AJE sollicite la condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens.



Réponse de la cour d'appel



L'AJE et Mme [E] sont les parties perdantes en cause d'appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 

Il ne se justifie pas en équité de les condamner à verser une somme au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à la MAPA. La MAPA sera donc déboutée de sa demande à leur encontre. 



Il se justifie pas en équité de réformer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement ne sera pas infirmé sur les dépens de première instance, puisque Mme [E] et l'AJE n'en étaient pas les parties perdantes. 



L'AJE et Mme [E], parties perdantes seront condamnées aux dépens d'appel.



L'arrêt sera déclaré commun à la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [J] [E] de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 mars 2024 au titre de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, de l'assistance par tierce personne viagère, de l'incidence professionnelle et des souffrances endurées, et de condamnation de la MAPA à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 280'905,34 euros, 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mars 2024, ayant rejeté les demandes de sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et ayant condamné la MAPA à payer aux titre des frais irrépétibles 3000 euros à Mme [E] et 1 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat, et à supporter les dépens de première instance,



L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, 











STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, 



DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande de sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme supplémentaire de 8919,27 euros au titre de l'actualisation des dépenses de santé futures,



CONDAMNE la MAPA à payer à Mme [J] [E] la somme totale de 123'577,76 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, en deniers ou en quittance avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, ladite somme répartie comme suit :




795,5 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

15'280 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

960 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 

41'783,46 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent,

6 328,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

16'000 euros au titre des souffrances endurées,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

32'130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

6000 euros au titre du préjudice d'agrément,

et 3000 euros au titre du préjudice sexuel,




DÉBOUTE Mme [J] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,



DIT n'y avoir lieu à condamnation de la MAPA à verser à Mme [J] [E] une somme au titre de l'incidence professionnelle,



CONDAMNE la MAPA à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme totale de 533'757,61 euros au titre de ses débours du chef de Madame [J] [E], en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :




28 866, 01 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

69'052,55 euros au titre des traitements et accessoires de traitement versés pour la période avant consolidation,

42'118,07 euros au titre des charges patronales y afférentes,

10'103,91 euros au titre des dépenses de santé futures,

208'025,64 euros au titre des traitements et accessoires de traitement versés pour la période post consolidation,

142 303,58 euros au titre des charges patronales y afférentes,

et 33'287,85 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité,




DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, 



CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat et Mme [J] [E] à supporter les dépens d'appel, 



DÉBOUTE Mme [J] [E], l'Agent judiciaire de l'Etat et la MAPA du surplus de leurs demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun à Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie. 

.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 13 AOUT 2026

N° 2026/334 









Rôle N° RG 24/05036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM47T







AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT



C/



[J] [E]

Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - MGEFI

Société MAPA















































opie exécutoire délivrée 

le :

à :

-Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

- Me Charles TOLLINCHI 

- Me Clément LAUTIER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 04 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03389.



APPELANT



Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT L'Agent Judiciaire de l'Etat, demeurant en ses bureaux des ministères économiques et financiers au [Adresse 1] - [Localité 1], agissant ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat

demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



INTIMÉES



Madame [J] [E], immatriculée à la Mutuelle Générale de l'Econome et des Finances (MGEFI) sous le n° [Numéro identifiant 1]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE



MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - MGEFI

signification DA le 11/06/2024 à personne habilitée

signification dse conclusions à personne habilitée le 08-01-2025

Signification des conclusions à personne habilitée le 04-02-2025

Signification des conclusions à personne habilitée le 28-03-2025

Signification des conclusions à personne habiltiée le 15/01/2026

Signification des conclusions à personne habiltiée le 10/02/2026

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

défaillante



Compagnie d'assurance MAPA

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE



*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Monsieur Guy PISANA, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 puis prorogé jusqu'au 13 Août 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





































FAITS ET PROCÉDURE



Le 23 janvier 2028 à [Localité 6], Mme [J] [E] agent des douanes, cycliste a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SAMCV MAPA.



Mme [J] [E] a présenté les blessures suivantes :




une disjonction sacro-iliaque droite, opérée par vissage percutané,

une fracture du sacrum

des fractures des 2 cadres obturateurs

une fracture bi malléolaire de la cheville droite

une fracture du tiers moyen et de l'extrémité proximale de la fibula

des fractures des apophyses transverses de L1 à L3

une plaie artérielle intramusculaire de l'artère iliaque interne ayant entraîné une embolisation,

et un syndrome de stress post-traumatique (pièce sept, rapport page 12)




Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a (pièce 6 de Mme [E]) : 




ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], 

déclaré l'ordonnance commune et opposable à la MGEFI, 

condamné la SAMCV MAPA à verser à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, 

dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, 

et laissé provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. 




L'expert [Y] a déposé son rapport le 2 janvier 2020 (pièce 7 de Mme [E]). Il a retenu que la consolidation était fixée le 19 novembre 2019, date de son examen clinique. 



Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice (pièce 29 de Mme) a:




condamné la MAPA:


 



à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 

à supporter les dépens de l'instance de référé, 






débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


 


et déclaré l'ordonnance commune à la MGEFI.




Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :




vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, 






dit que Mme [E] a droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices par elle subis, 

rejeté les demandes sursises à statuer formulées par la MAPA et l'AJE sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, 






vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y],






condamné la MAPA à verser à Mme [E], en deniers ou quittance :








la somme de 173'496,90 € en réparation de ses divers préjudices

la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et les intérêts de droit de ces sommes à compter du jugement, 








dit que les provisions d'un montant total de 45'000 € déjà versés par la MAPA à Mme [E] devront s'imputer sur les postes de préjudices extra patrimoniaux,







condamné la MAPA à verser à l'AJE en deniers ou quittance :








la somme de 421'078,27 € en remboursement des dépenses de santé salaires et accessoires par lui déboursé pour le compte de son agent Mme [E]

et une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







déclaré le présent jugement opposable à la MGEFI,





rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,





débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions





et condamné la MAPA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise du Docteur [Y] de 780 €, en accordant à la SELARL Huertas-Giudice, représentée par Maître Aurélie Huertas, avocate, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.








Par déclaration en date du 18 avril 2024, l'Agent Judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement, aux fins d'en obtenir l'infirmation : 




en ce qu'il a rejeté ses demandes de sursis à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,





et en ce qu'il aurait dû juger que le préjudice de l'Etat n'est pas définitivement fixé et s'évalue provisoirement à la somme de 421 078,27 euros se décomposant comme suit : 






29 070,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

69 052,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 

165 656,91 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 

10 398,97 euros au titre des dépenses de santé futures, 





En conséquence, il sollicite de:





surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] et soumis au recours de l'Etat, en l'occurrence les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, afin de lui permettre de faire connaître le montant définitif de son préjudice après qu'elle aura été consolidée au plan administratif, 







débouter Mme [E] de sa demande tendant à exclure du préjudice soumis à recours de l'Etat, le poste déficit fonctionnel permanent sur lequel la rente allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat vient s'imputer,







déclarer que pour le cas où le tribunal accorderait une provision à la victime, cette dernière devra s'imputer sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat, tiers payeur, en l'occurrence, aucune somme ne devra être prélevée ni sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ni sur le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où une prestation d'invalidité sera versée à la victime par l'Etat, 







condamner la MAPA à payer à l'AJE:



 




la somme de 140 241,59 € au titre des postes dépenses de santé actuelles (29 070,31 €), perte de gains professionnels actuels (69 052,55 €) et charges patronales afférentes (42 118,07 €), 









la somme de 10.398,31 €, d'ores et déjà décaissée au titre du poste dépenses de santé futures 











et, pour ne pas retarder la procédure, à indemniser l'Etat au fur et à mesure de l'engagement des dépenses pour l'ensemble des frais futurs exposés, comme le rappelle l'arrêt de la chambre criminelle Cour de cassation du 2 novembre 2011, 








ordonner que l'administration des Douanes, employeur de Mme [E], sera chargée de présenter un état des frais engagés à la MAPA et ceci périodiquement au terme de l'année échue, 







débouter la MAPA de ses demandes.





L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience du 18 mars 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant en réponse n°6 notifiées par voie électronique en date du 24 février 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat (l'AJE) sollicite de la cour d'appel de :




le recevoir en son appel du jugement,





infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, 





déclarer que son préjudice actualisé est fixé à la somme de 700 640 €, 





en conséquence, statuant à nouveau :






à titre principal, si la cour estime devoir procéder à la liquidation de tous les postes de préjudice soumis à recours et si la victime ne s'y oppose pas, condamner la MAPA à lui payer la somme de 700 640 €, en deniers ou quittances, dont la somme 162 900 € au titre de l'invalidité, à imputer sur les postes soumis à recours, soit les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, 





















à titre subsidiaire, si la cour, en raison du caractère provisoire de la pension, entendait mettre en cause le caractère définitif de la prestation d'invalidité, conformément à la jurisprudence en la matière sur le recours des tiers payeurs :








surseoir à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, afin de préserver les droits de l'État, suivant les dispositions de l'article L. 825-7 du code général de la fonction publique relatives à l'action directe et subrogatoire de l'État, jusqu'au renouvellement de l'ATI à titre définitif, soit à compter du 1er septembre 2028, 









et, en conséquence de l'actualisation de ses demandes, condamner la MAPA à lui payer la somme de 116 661,73 €, au titre de l'actualisation de son préjudice devenu définitif, répartie comme suit : 










8.919,27 € au titre du poste dépenses de santé futures, 

67 060,31 euros au titre du poste pertes de gains professionnels futurs

40 682,15 euros au titre des charges patronales y afférentes,








débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre lui, 





condamner la MAPA:


 



à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

et à supporter les entiers dépens.





Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident numéro quatre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SAMCV MAPA sollicite de la cour d'appel de :




en ce qu'elles n'ont pas été présentées dès ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident en date du 29 août 2024, 






prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] visant:



 




à voir réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, incidence professionnelle et souffrances endurées,









à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne la MAPA à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 280 905,34 €, 


et débouter Mme [E] de ses prétentions à ce titre,






confirmer le jugement en ce qu'il a :






dit que Mme [E] avait droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis, 







mis à la charge de la MAPA les honoraires d'assistance par son médecin conseil à hauteur de la somme de 960 €, 







laissé les frais d'expertise du Docteur [Y] à la charge de la MAPA au titre des dépens,







alloué à Mme [E] une somme de 3 000 € au titre de son préjudice sexuel, en dépit du fait que la MAPA proposait de lui allouer 2 500 €,







fixé la créance de l'AJE :








pour les dépenses de santé actuelles à la somme de 28 866,01 €,









et pour les pertes de gains professionnels actuels, aux sommes:




 





de 69 052,55 € au titre des traitements et accessoires 

et de 42 118,07 € au titre des charges patronales,








l'infirmer en ce qu'il :






l'a condamnée à verser:








à Mme [E]:










173 496,90 € au titre de ses préjudices 

outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,










et à l'AJE, 










421 078,27 € en remboursement des dépenses de santé, salaires et accessoires qu'il a déboursés, 

outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,









et a pris en compte les rapports d'expertise du Docteur [W] pour statuer sur les demandes de perte de gains professionnels actuels,






statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, 






au titre de la perte de gains professionnels futurs, vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu que les rapports d'expertise du Docteur [W] ont été établis hors tout contradictoire, vu que les demandes de Mme [E] et de l'AJE au titre des pertes de gains professionnels futurs sont exclusivement fondées sur les rapports du Docteur [W], ainsi que sur ceux des Docteurs [I] et [S], tous dressés hors tout contradictoire, vu l'article 9 du Code de procédure civile, vu que Mme [E] ne justifie pas avoir subi la moindre perte de gains professionnels futurs : 








débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions au titre des pertes de gains professionnels futurs,









à titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation de la MAPA au titre des pertes de gains professionnels futurs à la date du 31 décembre 2021, faute pour Mme [E] de justifier de la réalité de ses arrêts de travail postérieurement à cette date,








s'agissant de l'allocation temporaire d'incapacité : 








juger n'y avoir lieu à capitaliser à titre viager cette allocation,









limiter toute condamnation de la MAPA à ce titre à la somme de 33 287,85 € (6.657,57 € x 5 ans),









débouter l'AJE du surplus de ses demandes,









en tout état de cause, vu la jurisprudence, imputer l'allocation temporaire d'incapacité sur les postes pertes de gains de professionnels futurs et incidence professionnelle,








fixer l'indemnisation revenant à Mme [E], comme mentionné dans le tableau du présent arrêt:








pour un total de 82 059,10 €, 

ou à titre subsidiaire si la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre viager est retenue : 109 713,49 €








fixer l'indemnisation revenant à l'Agent Judiciaire de l'État pour un total de 140036,63 €, comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, 








y ajoutant,






débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MAPA,







condamner tout succombant:



 




à supporter les dépens de première instance et d'appel 

et à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 






Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appelant incident n°7 notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [J] [E] sollicite de la cour d'appel de:




rejeter la fin de non-recevoir relevée par la MAPA, 





déclarer recevable son appel incident interjeté selon conclusions notifiées les 29 août et 4 décembre 2024, 





en conséquence, 






réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudices assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et souffrances endurées, 







confirmer le jugement pour le surplus. 






et, statuant à nouveau, condamner la MAPA à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 280.905,34 € 





y ajoutant, condamner la MAPA:


 



à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, une somme de 3.500 €, 

et à supporter les entiers dépens. 

















Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: 

















Sommes allouées par jugement



Sommes sollicitées par l'AJE



Sommes sollicitées par Mme [E]



Sommes proposées par

la MAPA





à Mme [E]



à L'AJE





Préjudices patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles



795,5







28 866,01







29 070,31



confirmation (795,5)



- 500,5 pour Mme

- confirmation pour l'AJE







Perte de gains professionnels actuels







69 052,55 (salaires)



+ 42 118,07 (charges patronales)



confirmation







confirmation pour l'AJE





Assistance d'une tierce personne à titre temporaire



15 280







17 572



13 941 pour Mme





Frais divers d'assistance à expertise



960







confirmation 



confirmation





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures







10 603,27



confirmation 

+ 8 919,27

suite à réactualisation







0 pour l'AJE





Perte de gains professionnels futurs



10 219,14



165 656,91 (salaires)













+ 104 781,46 (charges patronales)



confirmation salaires 

+ 67 060,31 

(=232 717,22) 



+ 



confirmation charges patronales 

+40 682,15 

(=145 463,61) 



+



162 900 (ATI)



OU

 SURSIS A STATUER sur les 2 postes de préjudices



16 159,67



0 pour Mme et l'AJE



OU 



- limitation au 31 décembre 2021



- et limitation de l'ATI à 33287,85, 

à imputer sur IP et PGPF 





Incidence professionnelle



30 000







100 000



15'000 pour Mme





Assistance d'une tierce personne à titre permanent



4996



+ 36 787,46











7966,5



+37 992,87



3138,1



ou 30 792,49





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



6328,8











confirmation



5929,5





Souffrances endurées



25 000



50 000



12'000





Préjudice esthétique temporaire





2000



500

 + 1500

= confirmation



500





Préjudices extra patrimoniaux permanents



préjudice esthétique permanent









déficit fonctionnel permanent



32130



confirmation



28'050





Préjudice d'agrément



6000



confirmation



3000





Préjudice sexuel



3000



confirmation



confirmation





TOTAL







173 496,9 pour Mme [E]



421 078,27 

pour l'AJE



700 640 sollicités par l'AJE



280 905,34 sollicités par Mme [E]



- proposé 

pour Mme :

 89'059,10

ou 109'713,49



- proposé pour l'AJE :

 140'036,63







La Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 juin 2024, n'a pas constitué avocat, mais a par courrier adressé à la juridiction en date du 22 juillet 2024 indiqué n'avoir versé aucune somme au titre du sinistre référencé. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION



I ' SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME [E]

 

La MAPA, intimée sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] [E] au titre de la réformation du jugement sur les postes de préjudice:




assistance d'une tierce personne à titre temporaire, 

assistance d'une tierce personne à titre permanent, 

incidence professionnelle 

et souffrances endurées. 




Elle soutient que dans ses conclusions d'appel incident en date du 29 août 2024, Mme [J] [E] avait sollicité la réformation du jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs et la confirmation pour le surplus.



Dans ses nouvelles écritures en date du 4 décembre 2024, elle a sollicité la réformation des 4 autres postes de préjudice cités.



La MAPA se prévaut de l'application de l'article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile indiquant qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions au fond dès leurs premières conclusions sauf s'agissant des prétentions destinées à répliquer aux conclusions des pièces adverses. Elle en déduit que Mme [J] [E] aurait dû présenter l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions du 29 août 2024 et sollicite donc l'irrecevabilité de la demande de réformation des 4 postes de préjudice.



Elle affirme que Mme [J] [E] ne peut pas prendre prétexte de l'appel incident formé par la MAPA le 19 septembre 2024 au titre de ces quatre postes de préjudice, pour en solliciter la réformation alors qu'elle avait dès ses premières écritures, sollicité la confirmation sur tous les postes de préjudice à l'exception de la perte de gains professionnels futurs.



Mme [J] [E] sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité de la MAPA. 

Elle soutient que la MAPA ayant formé appel incident de la décision et sollicitant la réformation le 19 septembre 2024 des 4 postes de préjudice cités, ces postes de préjudice ont été dévolu à la cour d'appel en application de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'elle pouvait légitimement y répliquer dans ses conclusions du 4 décembre 2024.



Elle confirme que l'article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile applicable au litige prévoit dans son 2ème alinéa que les prétentions non mentionnées dans les premières conclusions mais destinées à répliquer aux conclusions adverses restent recevables.



Elle affirme que ses premières conclusions aux fins de confirmation sur ces quatre postes de préjudice ne constituent pas une renonciation définitive puisque la dévolution opérée par l'appel incident de la MAPA a réouvert la discussion sur les postes concernées.



L'AJE ne conclut pas sur cette demande.



Réponse de la cour d'appel



Sur la chronologie - En l'espèce, la chronologie des faits est la suivante :




le 10 juillet 2024, l'AJE, appelant, a déposé ses premières conclusions, 





le 29 août 2024, Mme [J] [E] a effectué appel incident au titre de la perte de gains professionnels futurs et a sollicité la confirmation pour le surplus (pièce 32 de la MAPA),


 


le 19 septembre 2024, la MAPA a également effectué appel incident sur plusieurs autres postes de préjudice, notamment la tierce personne à titre temporaire et à titre permanent, l'incidence professionnelle et les souffrances endurées,





le 4 décembre 2024, par conclusions n°2, Mme [J] [E] a sollicité la réformation du jugement au titre de ces quatre postes de préjudice (pièce 33 de la MAPA), dont elle critique s'agissant des deux premiers le taux horaire trop peu important alloué par le juge(conclusions pages 9 et 10), le montant non satisfactoire de l'incidence professionnelle allouée par le juge (conclusions page 17) et la sous-évaluation manifeste par l'expert des souffrances endurées ayant conduit à une indemnisation trop minorée (conclusions page 19).




Sur l'effet dévolutif de l'appel - L'article 562 du code de procédure civile indique que l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément.



En conséquence, à la suite de son appel incident du 19 septembre 2024, la MAPA a bien déféré à la cour d'appel les postes de préjudice tierce personne à titre temporaire, tierce personne à titre permanent, incidence professionnelle et souffrances endurées.



Sur l'application de l'article 910 ' 4 ancien du code de procédure civile ' L'article 910 '4 énonce que «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 

Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait ».



Il prévoit donc par principe un principe de concentration des demandes dans les premières conclusions et 2 séries d'exceptions : la réplique ou faire juger de questions nées postérieurement aux premières conclusions. 



L'article 910-4 du code de procédure civile est applicable à la procédure en cours puisque le décret n° 2023'391 du 29 décembre 2023 qui l'abroge n'est applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.



En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18 avril 2024, de sorte que l'article 910-4 ancien reste applicable au présent litige.



Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] au titre des 4 postes de préjudice - Mme [J] [E] a interjeté appel incident le 29 août 2024 de sorte qu'en application de l'article 910-4 alinéa 1er précité, elle devait formuler l'intégralité de ses prétentions et n'a à cette occasion, formulé des prétentions qu'au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs.



Elle formule de nouvelles prétentions dans ses conclusions n°2. 

Ces demandes nouvelles sont donc par principe irrecevables sauf à démontrer sur le fondement de l'alinéa 2 du même texte, qu'elles viennent en réplique des demandes de la MAPA ou qu'elles visent à faire juger des questions nées postérieurement.



En l'espèce, Mme [J] [E] ne soutient pas qu'elle souhaitait faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.



En outre, au vu de la motivation rappelée ci-dessus au soutien de la réformation de ces 4 postes de préjudice, Mme [J] [E] critique uniquement le jugement de sorte qu'elle ne justifie pas qu'il s'agit d'une réplique aux conclusions de la MAPA.



En conséquence, faute pour Mme [J] [E] d'établir que ses nouvelles prétentions obéissent aux cas d'exception de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les 4 demandes au titre des 4 postes de préjudices, qui portent atteinte au principe de concentration des moyens seront déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 précité. 



La demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, incidence professionnelle et souffrances endurées, sera déclarée irrecevable. 

Il en sera de même de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 280 905,34 euros au titre de son préjudice. 



II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 795,5 euros et à l'AJE la somme de 28'866,01 euros. 



Il a écarté la contestation de la MAPA au sujet des notes d'honoraires produites par Mme [J] [E] au motif qu'il était mentionné sur les notes d'honoraires qu'elles étaient en lien avec l'accident du 23 janvier 2018.



Il a alloué à l'AJE la somme mentionnée en en déduisant la somme de 204,30 euros correspondant à des dépenses de santé futures.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement ayant alloué à Mme [E] la somme de 795,5 euros, et propose de lui allouer la somme de 500,5 euros. 



Elle soutient que l'intitulé des 5 notes d'honoraires du docteur [Q] pour un montant total de 295 euros est particulièrement vague et ne permet pas de se convaincre que les examens pratiqués sont en lien direct et certain avec l'accident d'autant plus que Mme [J] [E] a sollicité le remboursement des honoraires du même médecin au titre de son assistance à expertise. En outre, les dites notes d'honoraires n'ont donné lieu à aucun remboursement contrairement aux autres notes d'honoraires. Mme [J] [E] ne justifie pas avoir réglé ces sommes qui ont des montants distincts et qui s'espacent sur une durée de 14 mois peu compatible avec une expertise.



Mme [E] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 795,5 euros. Elle soutient que la préparation des opérations d'expertise nécessite des rencontres préalables avec son médecin qui justifie ces notes d'honoraires.



Réponse de la cour d'appel 



Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...



Sur les notes d'honoraires ' L'expert a retenu que les dépenses de santé actuelles sont à justifier si elles existent (rapport page 12). 



Mme [J] [E] produit les 5 notes d'honoraires suivantes du docteur [Q] (pièce 18) faisant toute référence à l'accident du 23 janvier 2018 :




du 17 septembre 2018 d'un montant de 60 euros pour examen médical, 

du 26 juin 2019 d'un montant de 75 euros pour étude du dossier,

du 17 septembre 2019 d'un montant de 60 euros pour examen médical, 

du 29 octobre 2019 d'un montant de 50 euros pour examen médical,

et du 18 novembre 2019 d'un montant de 50 euros pour examen médical.




Compte tenu que les cinq notes d'honoraires font référence à l'accident du 23 janvier 2018, compte tenu que la note d'honoraires du 17 septembre 2018 précède l'expertise judiciaire du 20 septembre 2018 au cours de laquelle l'expert [Y] a estimé la patiente non consolidée (rapport page 6), compte tenu que la note d'honoraires du 26 juin 2019 est la seule à faire état de l'étude du dossier, compte tenu que les 3 dernières notes d'honoraires de septembre à novembre 2019 précèdent l'expertise judiciaire du 19 novembre 2019, et alors que l'examen médical de septembre 2019 par ce médecin conseil était justifié par la période d'un an après le précédent examen, le lien de causalité entre ces 5 notes d'honoraires est établi, comme l'a parfaitement retenu le tribunal.

La demande de la MAPA de débouter Mme [J] [E] de ce chef, sera donc rejetée.



' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 15'280 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 20 euros/heure.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 13'941 euros en proposant un taux de 18 euros/heure, compte tenu que l'expert a mentionné une aide humaine non spécialisée.



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Sur l'expertise ' L'expert retient une assistance temporaire par tierce personne non spécialisée, sans justifier les durées horaires : 


3 heures par jour : du 18 février au 25 avril 2018, s'agissant de la période d'hospitalisation, de séjour en centre de rééducation, et d'hôpital de jour,





2 heures par jour : du 26 avril au 12 juillet 2018, date de la consolidation sacrée satisfaisante (rapport page 6), mais alors que pendant cette période Mme [E] déambulait avec une canne et effectuait de nombreuses séances de rééducation (rapport page 6),





1h30 par jour du 13 juillet au 30 novembre 2018,





1 heure par jour du 1er décembre 2018 au 2 mars 2019,





3 heures par semaine du 3 mars au 19 novembre 2019. 




En réponse à un dire, il maintient l'aide humaine non spécialisée pendant l'hospitalisation en hôpital de jour puisque cette hospitalisation était de moins d'une demi-journée par jour. Il précise que l'aide humaine non spécialisée comprend les activités de la vie quotidienne, les aides logistiques et les déplacements (rapport page 16). 



Sur le taux horaire ' Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, le taux de 20 euros/heure retenu par le juge sera ne sera pas minoré, le caractère non spécialisé de l'aide humaine étant indifférent pour le montant minimal horaire.



Cette demande de la MAPA, qui par ailleurs ne critique pas ce poste de préjudice pour un autre motif, sera rejetée. Il sera donc alloué à Mme [J] [E] la somme calculée par le tribunal de 15'280 euros. 



' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Le tribunal a alloué à l'AJE la somme de 10'603,27 euros, en expliquant que cette somme était supérieure à celle sollicitée par l'AJE, mais qu'elle réintégrait la somme de 204,30 euros déduite des dépenses de santé actuelles. Le tribunal a utilisé l'état récapitulatif des frais médicaux et soins de l'AJE.



Mme [E] ne formule aucune observation titre de ce poste de préjudice.



L'AJE sollicite dans le dispositif de ses écritures, une somme de 8 919,27 euros qu'il qualifie d' 'actualisation' par rapport à celle de 10 603,27 euros allouée en première instance. 

Dans les motifs de ses conclusions, il mentionne la somme totale de 19 318,24 euros au titre de ce poste de préjudice comprenant notamment les honoraires du psychiatre pour des séances en 2024 et 2025 (pièces 34 et 35), qu'il n'avait pas sollicitées en première instance, le jugement datant de mars 2024.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et sollicite qu'il ne soit alloué aucune somme à l'AJE, au motif de l'absence de preuve du lien de causalité entre les débours et l'accident et s'agissant des examens amiables des docteur [W], [I] et [S], au motif de l'absence d'examens contradictoires. Pour les mêmes raisons d'absence de preuve du lien de causalité, elle sollicite le débouté des demandes supplémentaires de l'AJE au titre de ce poste de préjudice. 



Réponse de la cour d'appel 



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



Sur le rejet de la demande de l'AJE d'actualisation du poste dépenses de santé futures- En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



En l'espèce, l'AJE sollicite dans le dispositif de ses conclusions:

 


l'infirmation du jugement sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, 

la fixation de son préjudice à la somme de 700 640 euros, 

et des sommes en plus de celles déjà allouées par le jugement justifiées par la réactualisation de son préjudice s'agissant:


 



des dépenses de santé futures, 

de la perte de gains professionnels futurs, 

et de l'incidence professionnelle. 





Cette somme de 700 640 euros correspond à la totalité des postes de préjudice pour lesquels il a obtenu une indemnisation et incluant des postes qu'il ne critique pas. Cette somme inclut également le poste de dépenses de santé futures dont il demande la réactualisation, en produisant de nouvelles dépenses. 



Compte tenu qu'il ne sollicite pas l'infirmation de la décision sur les autres postes de préjudice que les 3 mentionnés dans sa déclaration d'appel, à savoir la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, il sera pas statué sur d'éventuelles demandes de sa part au titre des autres postes de préjudices, notamment au titre des dépenses de santé futures, s'agissant d'ailleurs non d'une réactualisation de ce poste mais d'une demande d'indemnisation de nouvelles dépenses.

L'AJE sera donc débouté de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 8919,27 euros en plus de la somme déjà allouée par le tribunal au titre des dépenses de santé futures. 

Sur l'expertise - L'article 246 du code de procédure civile mentionne que les expertises ne lient pas le juge. 



L'expert a retenu que les dépenses de santé futures sont 'à juger en fonction de l'évolution de l'état clinique qui n'est pas prévisible' (rapport page 13). Suite à un dire, il a indiqué 'rien à ajouter. En terme de dépenses de santé futures, le médecin n'est parfois pas une science exacte' (rapport page 16). 



Compte tenu de l'article précité, des dépenses de santé futures peuvent être indemnisées même si elles ne sont pas mentionnées par l'expert. 



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



La MAPA se réfère à la pièce 19 de l'AJE pour critiquer certaines dépenses mises à sa charge. 



Sur l'indemnisation au titre des frais d'expertises diligentées par les douanes - Contrairement à ce que soutient la MAPA, les expertises réalisées par le Docteur [W] après la consolidation judiciaire, les 23 janvier 2020, 28 mai 2020, 15 octobre 2020 et 25 mars 2021 (pièce 19 AJE) ayant donné lieu à 3 rapports d'expertise le 23 janvier 2020, le 28 mai 2020 (pièces 11 et 12 de Mme) et le 25 mars 2021 (pièce 27 Mme),ont été rendues nécessaires pour vérifier par son employeur la date de reprise de son emploi à la suite de l'accident. 



Les expertises réalisées par le psychiatre [I] les 3 mars 2021, 22 décembre 2021 et 6 juillet 2022 et par le psychiatre [S] le 6 janvier 2023 (pièce 19 AJE) ayant donné lieu à 2 conclusions médico administratives pour le premier (pièces 4 et 9 AJE) ont également été rendues nécessaires pour vérifier par l'employeur de Mme [J] [E], la date de reprise de son emploi à la suite de l'accident. 



Peu importe que ces expertises aient ou non été contradictoires, puisqu'elles sont bien causées par l'accident. Cette demande de la MAPA sera donc rejetée. 



Sur les frais de consultations et hospitalisations - Comme le relève à juste titre la MAPA, les consultations à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] en date du 16 juin 2020 (consultation spécialiste), du 19 janvier 2021, et du 31 août 2021 pour un montant de 23 euros ne mentionnent pas le nom du médecin ni sa spécialité. 



Cependant, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville a eu lieu le 16 juin 2020 (pièce 12 de Mme, page5), une IRM de cette cheville a été faite le 13 janvier 2021 (pièce 27 de Mme, page 6), et le chirurgien orthopédiste docteur [F] [B] a fait une attestation à la date du 19 janvier 2021 (pièce 30 de Mme).

 

Il a effectué une seconde attestation le 31 août 2021 (pièce 30 de Mme). 

En conséquence, ces trois consultations sont causées par l'accident du 23 janvier 2018. 



En revanche, la preuve du lien de la consultation avec l'accident du 23 janvier 2018 n'est pas établie, pour les frais d'honoraires de 128,21 euros de l'institut [Etablissement 2] (pièce 19 AJE) du 20 juillet 2021, dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'ils correspondaient à une consultation, à des actes d'imagerie ou autres. Il a également facturé le même jour la somme de 126,35 euros au titre des frais de séjour à la même date. 



Compte tenu que la MAPA sollicite le rejet de toutes les demandes de l'AJE au titre du poste de préjudice dépenses de santé futures, ces 2 sommes non justifiées seront déduites des débours de l'AJE faute de preuve du lien de causalité avec l'accident. 

En conséquence, la somme de [128, 21 + 126,35 euros] = 254,56 euros ne sera pas réglée à l'AJE à ce titre.



Sur l'indemnisation des frais de kinésithérapie ' Contrairement à ce que soutient la MAPA, vu le nombres de séances de kinésithérapie réalisées depuis l'accident et non contesté (pièce 19 AJE: 54 en 2018, 60 en 2019), vu la gravité de l'état de santé de Mme [J] [E], les douleurs invalidantes retenues par l'expert (rapport page 11) et l'absence d'évolution des séquelles quelles qu'elles soient avant une durée de cinq ans selon l'expert en 2019 (rapport page 15), les 30 séances de kinésithérapie entre le 29 janvier 2020 et le 19 août 2020, les 40 séances suivantes entre le 24 août 2020 et le 18 mars 2021, et les 30 séances entre le 28 mai 2021 et le 1er octobre 2021, après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville, sont nécessairement causées par l'accident. Cette demande de la MAPA de ne pas indemniser l'AJE des 3 sommes correspondant à ses soins sera rejetée.



Sur l'indemnisation des soins infirmiers du 1er au 15 octobre 2020 ' Compte tenu que la cheville droite a fait l'objet d'une ostéosynthèse suite à sa fracture bimaléollaire causée par l'accident (rapport page 5), compte tenu qu'il n'est pas contesté que le matériel de la cheville droite a été ôté le 28 septembre 2020 par une intervention chirurgicale (pièce 27 de Mme [E]), les soins infirmiers de 15 jours à l'issue d'une telle opération sont classiques et sont donc causés par l'accident. Cette demande de la MAPA sera rejetée. 



Sur le rejet des actes d'imagerie médicale ' Compte tenu du retrait du matériel d'ostéosynthèse de la cheville droite le 28 septembre 2020, une radiographie de celle-ci le 3 novembre 2020 se justifie pour vérifier l'état de la cheville. Cette dépense de 27,65 euros en date du 3 novembre 2020 ne sera pas rejetée. 



En revanche, compte tenu que la consultation et actes d'imagerie du 17 novembre 2020 et 22 décembre 2020 ne sont pas précisés, il sera fait droit à la demande de la MAPA de déduire cette somme des débours de l'AJE, faute de preuve du lien de causalité avec l'accident. En conséquence, la somme de 244,8 euros ne sera pas réglée à l'AJE à ce titre. 



Sur les séances auprès d'un psychologue et d'un psychiatre entre novembre 2020 et janvier 2023 ' L'AJE justifie avoir réglé des séances auprès du psychologue [T] [R] du 4 novembre 2020 au 27 janvier 2023 et aurpès du psychiatre [A] [D] du 5 novembre 2020 au 4 janvier 2023 (pièce 19 AJE). 



Bien que l'expert judiciaire ne mentionne pas de telles dépenses, mais compte tenu qu'il retient des séquelles psychologiques, compte tenu des arrêts de travail pour notamment syndrome dépressif suite aux algies de l'accident persistantes à partir du 28 août 2020 (pièce 31 de Mme), et uniquement pour ce motif à compter du 31 mars 2021 (pièce 31 de Mme) jusqu'au 27 avril 2022, avec rechute à compter du 26 septembre 2023 (pièce 61 de Mme), le lien de causalité entre les séances de psychologie, et psychiatrie et l'accident et avéré. Ces sommes ne seront pas déduites des débours de l'AJE. La demande de la MAPA sera rejetée. 



Sur la facture complémentaire du Docteur [D] fournie par l'AJE - Il a été jugé par le présent arrêt au poste dépenses de santé actuelles, que l'AJE n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'inclure cette facture (pièce 35 AJE) dans les débours que doit supporter la MAPA. 



En conséquence, compte tenu que le jugement ayant alloué à l'AJE la somme de 10 603,27 euros n'est pas critiqué au titre des autres dépenses que celles présentement examinées, et compte tenu qu'il convient d'en retirer les sommes de 254,56 et 244,8 euros, il sera alloué à l'AJE au titre de ce poste de préjudice, la somme de 10 603,27-(254,56 + 244,8) = 10 103,91 euros. 



' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Le tribunal a alloué:

 


à Mme [E] la somme de 10'219,14 euros,


 


et à l'AJE, 






la somme de 165'656,91 euros au titre des traitements versés à son agent entre la date de consolidation et la date de reprise du travail à temps complet,

outre la somme de 104'780,46 euros correspondant aux charges patronales pour la période du 20 novembre 2019 au 27 avril 2023.





Le tribunal a débouté l'AJE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'attribution à venir de l'allocation temporaire d'invalidité. Le tribunal a retenu que si une telle allocation avait dû être attribuée à Mme [J] [E],l'AJE aurait dû être en mesure d'en indiquer le montant alors en tout état de cause qu'il ne justifie pas qu'une telle demande avait été formulée.







S'agissant de la demande de Mme [J] [E], le tribunal a retenu un salaire de référence de 4 258,5 euros/mois dont il a refusé la revalorisation. Il a constaté que la demande était fondée dans son principe et que les rapports d'expertise effectués par l'employeur de Mme [J] [E], devaient être retenus, bien que non dressés au contradictoire mais alors que la MAPA avait pu en débattre contradictoirement dans le cadre de la présente procédure.



L'AJE, appelant sollicite l'infirmation du jugement et sollicite à titre principal les sommes de:

 


232 717,22 euros au titre des traitements versés pendant les arrêts de travail ou temps partiels thérapeutiques après la consolidation,





145 463,51 euros au titre des charges patronales post consolidation (conclusion page 10),





et 162 900 euros au titre du capital représentatif de l'allocation d'invalidité, cette somme devant d'imputer sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. 




A titre subsidiaire, puisque la MAPA s'oppose à la capitalisation viagère de la rente invalidité, l'AJE sollicite le sursis à statuer des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l'attente du renouvellement à titre définitif de l'allocation d'invalidité. Il explique que l'allocation temporaire d'invalidité a été accordée à Mme [J] [E] du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 et qu'elle 'devrait' être renouvelée à titre définitif à cette date. 



Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement et dans les motifs de ses conclusions, et l'allocation de la somme de 16'159,67 euros (conclusions page 15).

Dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite uniquement l'allocation de la somme globale en réparation de son préjudice comprenant tous les postes de préjudice.



Elle indique avoir été régulièrement en arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2024, avoir eu la reconnaissance de travailleur handicapé le 26 avril 2022 et percevoir l'allocation temporaire d'invalidité depuis septembre 2024, celle-ci lui ayant été accordée avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.



Elle rappelle son salaire net de 4 258,5 euros perçu avant l'accident qu'elle réactualise en 2019, année de la consolidation à la somme de 4 901,53 euros. Elle utilise cette somme pour ses calculs de la période échue du 19 novembre 2019 date de la consolidation au 6 septembre 2024 date de reprise à temps complet de son activité professionnelle. Elle en déduit le maintien des salaires par l'AJE pour un montant de 232'717,22 euros, outre le montant de l'allocation temporaire d'invalidité allouée jusqu'en 2028 pour un montant de 33'287,85 euros. 



Elle s'oppose à la capitalisation à titre viager de l'allocation temporaire d'invalidité affirmant que celle-ci n'est que temporaire.



Elle rappelle que les médecins mandatés par son employeur ont conclu à plusieurs reprises à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident. Elle affirme que ces rapports bien que non contradictoires ne peuvent pas être écartés dans la mesure où ils ont été régulièrement communiqués, et alors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et:




à titre principal le débouté des demandes de Mme [E] et de l'AJE,

et à titre subsidiaire, de cantonner l'indemnisation à la date maximale du 31 décembre 2021 pour Mme [E] et l'AJE. 




À titre principal, elle sollicite l'infirmation du jugement qui s'est fondé sur les trois rapports d'expertise des experts mandatés par l'employeur, en méconnaissance de la jurisprudence exigeant qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de preuve ce qui n'est pas le cas et alors que l'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer une reprise sur un poste aménagé.



À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de perte de gains professionnels futurs au motif d'un calcul erroné du tribunal, qui aurait dû comparer le revenu de référence qui est le revenu mensuel imposable, avec les autres revenus mensuels imposables et non se contenter de déduire les sommes versées par l'AJE. Elle effectue le calcul et constate que Mme [J] [E] a perçu des sommes supérieures à celles qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas eu l'accident, de sorte qu'il n'y a pas de perte de gains professionnels futurs.

En tout état de cause elle sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté l'application d'un coefficient d'érosion monétaire.



À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite le débouté de toutes les demandes postérieures au 31 décembre 2021 compte tenu de l'absence de preuve de l'imputabilité des arrêts de travail à partir de cette date.



S'agissant précisément de l'allocation temporaire d'invalidité, elle s'accorde avec Mme [J] [E] pour ne pas capitaliser cette allocation qui est uniquement temporaire, qui ne pourra pas excéder la somme de 33'287,85 euros et qui devrait être déduite des éventuelles sommes allouées à Mme [J] [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.



Elle rappelle que la rente accident du travail ne peut plus imputer sur le déficit fonctionnel permanent tout comme l'allocation temporaire d'invalidité.



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



Sur l'expertise judiciaire ' L'expert a retenu au titre des pertes de gains professionnels futurs, une reprise sur un poste aménagé (rapport page 13). Il avait précédemment mentionné dans son examen du 19 novembre 2019, que Mme [J] [E] avait repris ses activités professionnelles depuis le 4 janvier 2019 sur un poste aménagé en télétravail (rapport page 11).

Il a ajouté au titre de l'incidence professionnelle que les déplacements sur le terrain étaient impossibles (rapport page 13).



Sur l'opposabilité des expertises diligentées par l'employeur 'L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Ce principe du contradictoire s'applique dès les opérations d'expertise puisque l'expert doit convoquer les parties en application de l'article 160 du même code. Dès lors, c'est au cours de l'expertise que les parties doivent pouvoir discuter de « cet élément de preuve essentiel », « susceptible d'influer de manière prépondérante » sur l'appréciation du juge comme le relève la Cour européenne des droits de l'homme au visa du droit à un procès équitable (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli contre France n° 21497/93, point 36 et CEDH, 18 février 2010, Baccichetti contre France, n° 22 584/06, points 30 à 35). 



Par la suite, il a été déduit de cet article qu'un rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers à l'instance au cours de laquelle il a été produit si deux conditions sont présentes (Cass., civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16 15531 - Cass., civ., 1ère, 11 juillet 2018, n° 17 17441 et 17 19581 - Cass., civ., 3ème, 15 novembre 2018, n° 16 26172 - Cass., civ., 3ème, 18 avril 2019, n° 18 10045 - Cass., com., 1er avril 2026, n° 24 17785) : 




d'une part, s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties 

et d'autre part, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 




En l'espèce, l'employeur de Mme [J] [E] a diligenté des expertises orthopédiques et traumatologiques par le docteur [W] et des expertises psychiatriques par le docteur [I] et le docteur [S].











Le docteur [W] a retenu dans ses 3 expertises du 23 janvier 2020, du 28 mai 2020 et du 25 mars 2021 (pièces 11, 12 et 27 de Mme) qu'il n'y avait pas d'état antérieur, qu'aucune date de consolidation ne pouvait être fixée, et que les divers arrêts de travail notamment postérieurs à la consolidation judiciaire à savoir celui du 2 janvier 2020 au 9 février 2020 (pièce 11 de Mme), celui du 23 avril 2020 au 7 juin 2020 (pièce 12 de Mme), et ce du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 (pièce 27 de Mme), étaient justifiés et à reprendre en totalité au titre de l'accident de service du 23 janvier 2018. Pour les pathologies physiques, il a fixé la date de consolidation au 1er avril 2021.



Le psychiatre [I] a retenu dans ses conclusions médico administratives en date du 7 février 2022 (pièce 4 AJE) et du 6 juillet 2022 (pièce 9 AJE) que les troubles psychologiques dont souffre Mme [J] [E] avaient une relation directe, unique et exclusive avec l'accident du 23 janvier 2018 et que les arrêts de travail du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et celui du 1er avril 2022 au 27 avril 2022 étaient justifiés au titre de la pathologie psychologique et à reprendre au titre de l'accident de trajet du 23 janvier 2018.



Le psychiatre [S] a retenu dans ses conclusions à l'attention de l'administration en date du 1er septembre 2023 que la date de consolidation pour les aspects psychologiques était fixée au 1er septembre 2023 et qu'il n'y avait pas d'état antérieur psychiatrique identifiable (pièce 28 AJE). 

Dans ses conclusions rectifiées du 20 août 2024, il a mentionné que l'arrêt de travail depuis le 8 avril 2024 était justifié au titre de la rechute du 26 septembre 2023 et devra être poursuivi jusqu'au 15 septembre 2024. Il a indiqué qu'il n'était pas possible de consolider la rechute du 26 septembre 2023 et ajouté qu'une reprise d'activité professionnelle pourrait être possible à partir de septembre 2024 à temps complet (pièce 51 de Mme).



Ces expertises n'ont pas été menées au contradictoire de la MAPA, et s'agissant des expertises psychiatriques seules les conclusions sont communiquées tant par l'AJE que par Mme [J] [E]. Elles sont en revanche communiquées et les parties ont pu en débattre. 



En l'espèce, le tribunal (jugement page 12) a, à tort retenu l'opposabilité de ces rapports en faisant référence à la reconnaissance de travailleur handicapé de Mme [J] [E] en date du 26 avril 2022 (pièce 35 de mme) alors que les raisons de cette reconnaissance n'étaient pas mentionnées de sorte que ce document ne pouvait pas corroborer les expertises médicales de l'employeur. 



Néanmoins, Mme [J] [E] justifie d'arrêts de travail de prolongation du 27 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, ces prolongations mentionnant l'accident de travail du 23 juin 2018 (pièce 31 de Mme) :




un arrêt de travail de prolongation du 27 juillet 2020 renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020 pour fracture du bassin, fracture bi malléolaire de la cheville droite, plaie de la hanche (illisible) antéro iliaque interne droite et syndrome dépressif, 





un arrêt de travail de prolongation du 28 septembre 2020 jusqu'au 10 novembre 2020 pour douleurs sur matériel d'ostéosynthèse malléole interne et ablation de matériel, 

un arrêt de travail de prolongation du 10 novembre 2020 renouvelé jusqu'au 31 mars 2021 pour fracture du bassin fracture bi malléolaire de la cheville, plaie artérielle iliaque interne et syndrome dépressif réactionnel sévère,





un arrêt de travail de prolongation du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021 pour syndrome dépressif réactionnel aux traumatismes et algies persistantes avec suivi spécialisé.




Mme [J] [E] justifie également d'arrêts de travail de prolongation du 31 décembre 2021 au 27 avril 2022 et mentionnant l'accident du travail du 23 janvier 2018 (pièce 61) : 




un arrêt de travail de prolongation du 31 décembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 pour syndrome dépressif réactionnel avec algies persistantes avec suivi spécialisé, 





et un arrêt de travail de prolongation du 30 mars 2022 jusqu'au 27 avril 2022 pour état de stress post-traumatique syndrome dépressif. 




Elle justifie également de sa rechute avec des arrêts de travail mentionnant l'accident du 23 janvier 2018 (pièce 61 de Mme) :




un arrêt de travail initial à compter du 26 septembre 2023 jusqu'au 16 octobre 2023 pour rechute de syndrome dépressif, 





renouvelé le 9 octobre 2023 et ensuite régulièrement renouvelé jusqu'au 5 septembre 2024,





et un certificat médical de rechute en date du 9 octobre 2023 mentionnant des soins prévisibles jusqu'au 31 mai 2024 pour la reprise chirurgicale avec ablation du matériel, arthrodèse du bassin, douleurs réactivées par chondropathie sévère post accident. Il était mentionné que cet arrêt de travail était en rapport avec l'accident du travail du 23 janvier 2018.




En conséquence, 




les arrêts de travail du 27 juin 2020 jusqu'au 31 mars 2021 corroborent les expertises du Docteur [W], s'agissant d'arrêt de travail notamment pour des raisons orthopédiques, 





les arrêts de travail du 31 mars 2021 au 27 avril 2022 corroborent les conclusions médico-légales du psychiatre [I], s'agissant d'arrêts de travail pour syndrome dépressif,


 


et les arrêts de travail suite à sa rechute du 26 septembre 2023 jusqu'au 5 septembre 2024 corroborent les conclusions administratives du Docteur [S].






Mme [E] fournit également:

 


l'attestation de son médecin traitant le docteur [Z] en date du 24 janvier 2023 indiquant que suite à l'accident de la circulation du 23 janvier 2018 elle avait présenté des séquelles ayant entraîné une incapacité fonctionnelle imposant une réduction de sa capacité de travail à temps partiel et en distanciel le plus souvent possible (pièce 38 de Mme), 





et l'attestation de son chirurgien en date du 14 mai 2025 indiquant qu'à la suite de l'aggravation de son état clinique au niveau du bassin suite à son accident du 23 janvier 2018, il était nécessaire d'avoir des restrictions pour son activité professionnelle en limitant le port de charges lourdes au maximum et en évitant la position assise prolongée debout prolongée (pièce 59 de Mme).




En conséquence, il résulte de tous ces éléments que les expertises des docteurs [W], [I] et [S] retenant que les arrêts de travail sont imputables à l'accident du 23 janvier 2018, sont corroborées par les mentions mêmes des arrêts travail outre les différentes attestations fournies.



En conséquence, ces expertises seront déclarées opposables. Le moyen de la MAPA tendant au rejet de la perte de gains professionnels futurs au motif de l'inopposabilité de ces rapports sera donc rejeté.



Sur l'absence de limitation de la perte de gains professionnels futurs au 31 décembre 2021 ' Comme le relève à juste titre la MAPA, Mme [J] [E] ne justifie pas d'arrêts de travail entre le 27 avril 2022 et sa rechute du 26 septembre 2023, et ne justifie pas de la nécessité d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 27 avril 2023 à 50 % d'abord et à 70 % ensuite. La MAPA ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité avec les nouveaux arrêts de travail à compter du 26 septembre 2023. Elle soutient qu'il n'y a pas de certitude sur la perte de gains à compter du 1er janvier 2022 puisqu'il n'y a pas de preuve qu'elle était en arrêt de travail ou à temps partiel.



Cependant, contrairement à ce que soutient la MAPA, Mme [J] [E] justifie d'arrêts de travail de prolongation du 31 décembre 2021 au 27 avril 2022 qui mentionnent l'accident du travail du 23 janvier 2018 (pièce 61 de Mme).



Elle n'allègue pas avoir été en arrêt de travail du 27 avril 2022 au 26 septembre 2023 date de sa rechute justifiée comme mentionné précédemment. Elle fournit un certificat médical de son médecin traitant en date du 24 janvier 2023 indiquant la nécessité d'une réduction de sa capacité de travail au vu de ses séquelles (pièce 38).



En conséquence, contrairement à ce que soutient la MAPA, la preuve d'arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021 est rapportée. Cette demande de limiter l'indemnisation 31 décembre 2021 sera donc rejetée.



Sur l'absence de perte de gains professionnels futurs de Mme [E] ' Les parties s'accordent sur le salaire de référence de 4 258,5 euros net/mois correspondant au 1/12ème du montant annuel imposable de son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 (pièce 26 MAPA : 5 1102,62/12 mois = 4 258,5 euros/mois). 



Il convient donc de comparer le salaire imposable que Mme [E] aurait dû percevoir avec les salaires imposables perçus et résultant de ses bulletins de salaire. 



Le tribunal en comparant le montant imposable net mensuel avant l'accident au montant des sommes versées par l'AJE (165 656,91 euros) qui ne correspond pas au montant imposable net mensuel de Mme [E], a effectué un calcul erroné. 



Ainsi, comme mentionné précédemment, Mme [J] [E] justifie d'arrêts de travail imputables à l'accident, du 19 novembre 2019 (date de la consolidation) jusqu'au 27 avril 2022, et du 26 septembre 2023 jusqu'au 5 septembre 2024. 



La MAPA propose un calcul sur un arrêt de travail total jusqu'au 27 avril 2023. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le calcul des salaires perdus sera donc effectué sur la période de la consolidation (19 novembre 2019) jusqu'au 27 avril 2023 et ensuite du 26 septembre 2023 au 5 septembre 2024 s'agissant de la période de rechute. 



En conséquence, le calcul sera le suivant:




pour les arrêts de travail du 19 novembre 2019 jusqu'au 27 avril 2023 : 






Mme [E] aurait dû percevoir 175'876,05 euros 







Du 19 au 30 novembre 2019



4258,5 euros x 12 jours/30 jours



= 1 703,4





du 1er décembre 2019 au 31 mars 2023



4258,5 x 40 mois



= 170'340





du 1er au 27 avril 2023



4258,5 x 27 jours/30 jours



3832,65





Total







175 876,05









et elle a perçu une somme supérieure : 188 777,76 euros







Du 19 au 30 novembre 2019



4024,3 euros x 12 jours/30 jours (pièce 28 MAPA : montant imposable du mois)



=1609,72





Décembre 2019



pièce 28 MAPA : montant imposable du mois



=4 227,88





Année 2020



pièce 29 MAPA : montant imposable de l'année



=52'384,44





Année 2021



pièce 30 MAPA : montant imposable de l'année



=55'463,2





Année 2022



pièce 42 de Mme : avis d'imposition sur les revenus 2022



=56'398





Du 1er janvier au 31 mars 2023



pièce 31 MAPA : montant imposable de l'année



=14'380,41





Du 1er au 27 avril 2023



4793,46 euros x 27 jours/30 jours

(pièce 31 MAPA : montant imposable du mois)



=4314,11





Total







188 777,76





 


et pour les arrêts de travail du 26 septembre 2023 jusqu'au 5 septembre 2024 (= 345 jours)






Mme [E] ne fournit aucun justificatif de ses revenus postérieurement au 30 avril 2023, elle ne rapporte donc pas la preuve de ses pertes sur la période du 28 avril 2023 au 31 décembre 2023. 







Mme [E] aurait dû percevoir du 1er janvier 2024 au 5 septembre 2024 : 34777,75 euros







du 26 au 30 septembre 2023



4258,5 x 5 jours/30 jours



pas de preuve





du 1er octobre au 31 décembre 2023



4258,5 x 3 mois



pas de preuve





du 1er janvier au 31 août 2024



4258,5 x 8 mois



=34 068





du 1er septembre au 5 septembre 2024



4258,5 x 5 jours/30 jours



=709,75





total année 2024







34 777,75









et Mme [E] a perçu sur la même période, une somme supérieure : 41 627,64 euros 







du 26 septembre au 31 décembre 2023



aucun justificatif de salaire fourni









du 1er janvier au 31 août 2024



45 689,68 - 4874,44

(pièce 50 de Mme : montant imposable de l'année du bulletin de salaire de septembre 2024)



=40 815,24





du 1er septembre au 5 septembre 2024



4874,44 euros x 5 jours/30 jours

(pièce 50 de Mme : montant imposable du mois de septembre 2024)



=812,4





total année 2024







41 627,64







En conséquence, la preuve d'une perte de gains professionnels futurs de Mme [J] [E] sur la période du 19 novembre 2019 au 5 septembre 2024 n'est pas rapportée. Le jugement lui ayant alloué une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc infirmé.



Sur la détermination des sommes versées par l'AJE au titre des traitements et accessoires - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'AJE produit des états liquidatifs des traitements versés pendant la durée d'indisponibilité de Mme [E] jusqu'au 27 avril 2023 (pièce 21 AJE), et le préjudice de l'État jusqu'au 6 septembre 2024 (pièce 33 AJE).



Dans l'état liquidatif, il mentionne le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial et les autres indemnités non identifiées. Cette addition correspond au total des traitements et accessoires de traitement. Il mentionne ensuite les charges patronales.



Comme le fait justement remarquer la MAPA, le total des traitements et accessoires de traitement mentionné sur l'état liquidatif est différent du salaire net perçu mais également du montant imposable du mois tel que cela ressort par exemple pour le mois d'août 2020 (pièce 21 AJE et pièce 29 MAPA). 

En revanche, le total des charges patronales mentionné sur les états liquidatifs est le même que celui mentionné sur les différents bulletins de salaire (pièce 29 MAPA). 



L'AJE sur qui repose la charge de la preuve de son préjudice n'explique pas cette différence entre le total des traitements et accessoires de traitement mentionné sur son état liquidatif et le montant imposable du mois. En conséquence, comme le sollicite la MAPA, faute de preuves que l'état liquidatif corresponde aux sommes versées, seul le montant imposable de Mme [E] sera pris en compte pour déterminer les sommes versées par l'AJE à son fonctionnaire ou pour le compte de celui-ci. Il y sera rajouté les charges patronales qui ne sont pas contestées.



Sur les périodes de calcul du préjudice de l'AJE - Il résulte des différentes expertises diligentées par l'employeur de Mme [J] [E] qu'il est justifié que les arrêts de travail suivants sont imputables à l'accident du 23 janvier 2018 : 




du 19 novembre 2019 au 27 avril 2022,

et du 26 septembre 2023 au 5 septembre 2024. 




En outre, l'AJE justifie d'un temps partiel imputable à l'accident du 28 juillet 2022 au 28 janvier 2023 pour 50 % (pièces 9 AJE + 22 AJE). Il résulte également de cette pièce que l'activité professionnelle avait été reprise le 28 avril 2022 également à temps partiel.



En conséquence, le préjudice de l'AJE sera déterminé uniquement sur ces 3 périodes, faute de preuves hors de ses périodes d'un arrêt de travail imputable à l'accident du 23 janvier 2018, ou d'un temps partiel imputable à ce même fait.



Sur le calcul du préjudice de l'AJE - Le préjudice de l'AJE comprend d'une part le montant des traitements et accessoires de traitement versé et d'autre part les charges patronales.



S'agissant des traitements et accessoires des traitements, il résulte des précédents développements et notamment de ses montants annuels imposables de ses montants imposables du mois que l'AJE a versé à Mme [J] [E] les sommes suivantes : 




du 19 novembre au 27 avril 2022, période d'arrêts de travail:






1 609,72 euros du 19 au 30 novembre 2019 (pièce 28 MAPA), 

4 227,88 euros pour le mois de décembre 2019 (pièce 28 MAPA), 

52'384,44 euros pour l'année 2020 (pièce 29 MAPA), 

55'463,2 euros pour l'année 2021 (pièce 30 MAPA), 

18'078,26 euros du 1er janvier au 27 avril 2022 (=117 jours) (pièce 42 de Mme : avis d'imposition sur les revenus 2022 : 56'398 euros x 117/ 365 jours = 18 078,26), 






du 26 septembre 2023 au 5 septembre 2024, période d'arrêts de travail : 






du 26 septembre 2023 au 31 décembre 2023,Mme [E] ne justifie pas d'une perte. Elle était cependant en arrêt de travail de sorte que l'AJE a subi un préjudice. Faute de preuve des sommes réellement versées en l'absence de bulletins de salaire ou d'avis d'imposition, il sera tenu compte du salaire de référence. Ainsi sur cette période le préjudice de l'AJE sera calculé ainsi :( 4258,5 x 5 jours/30 jours) + (4258,5 x 3 mois) = 709, 75 + 12'775,5 euros = 13 485,25 euros, 







du 1er janvier 2024 au 5 septembre 2024, il résulte des développements précédents (pièce 50 de Mme) que l'AJE a versé à Mme [E] la somme de [(45'689,68 - 4874,44) + (4874,44 x 5 jours/30 jours)] = 41'627,64 euros,






du 28 avril 2022 au 28 janvier 2023 (=9 mois), période de mi-temps thérapeutique à 50 % (pièce 9 AJE): Mme [E] ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2023. En revanche elle fournit l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 pour un montant de 56'398 euros (pièce 42 de Mme). L'AJE a donc versé à Mme [E] sur cette période de 9 mois la moitié de son traitement sans contrepartie puisqu'elle était à mi-temps, soit la somme suivante : (56'398 euros x 9 mois/12mois) x 50% = 21'149,25 euros. 




Dès lors, l'AJE a versé à Mme [J] [E] en arrêt de travail ou en mi-temps thérapeutique les sommes suivantes : 1609,72 + 42 27,88 + 52'384,44 + 55'463,2 + 18'078,26 + 13'485,25 + 41'627,64 + 21'149,25 euros = 208 025,64 euros. 



Il convient de rajouter à ces sommes, le montant des charges patronales versées par l'AJE et non contesté, au titre des périodes susvisées (pièce 33 AJE) : 




du 20 novembre 2019 au 27 avril 2022 période d'arrêts de travail : 1362,35 + 4262,1 + 2426,6 + 5055,54 + 1652,79 + 71'184,22 = 85 943,6 euros,

du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023 période de mi-temps thérapeutique : 15'677,83 euros, 

du 26 septembre 2023 au 6 septembre 2024, période d'arrêt de travail : 22'116,36 + 7091,9 + 3 585,6 + 3 585,58 + 4 302,71 = 40 682,15 euros, 





soit un total de 85 943,6 + 15 677,83 + 40 682,15= 142 303,58 euros. 




En conséquence, le préjudice de l'AJE au titre de la perte de gains professionnels futurs suite à l'accident du 23 janvier 2018 de Mme [E] s'élève à la somme de 208 025,64 + 142 303,58 = 350 329,12 euros. 



Sur l'allocation temporaire d'invalidité : rejet du sursis à statuer - L'AJE justifie que Mme [J] [E] a fait une demande d'allocation temporaire d'invalidité le 12 mars 2024 (pièce 26 AJE). Cette allocation temporaire d'invalidité a été acceptée le 23 décembre 2024 avec effet rétroactif pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, pour un montant annuel de 6 657,57 euros (pièce 32 AJE). 



L'AJE sollicite à titre principal de ses écritures la condamnation de la MAPA à lui payer la somme globale au titre de tous ses postes de préjudice incluant l'allocation temporaire d'invalidité capitalisée de manière viagère. À titre subsidiaire il sollicite le sursis à statuer jusqu'au renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité à titre définitif à compter du 1er septembre 2028.



Contrairement à ce qu'énonce l'AJE, la cour d'appel est tout à fait en mesure d'apprécier les prestations dues par l'État, puisque seule une allocation temporaire a été octroyée. 



En conséquence, rien ne justifie un sursis à statuer, ni ne justifie la capitalisation de cette rente temporaire dans l'hypothèse où celle-ci serait renouvelée à titre définitif ce dont l'AJE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile précité.

La demande de sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels futurs et sur le poste incidence professionnelle sera donc rejetée. Le jugement ayant rejeté cette demande au titre de ces 2 postes de préjudice sera confirmé de ce chef.









Les parties s'accordent sur le fait que cette allocation temporaire ne peut pas s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent selon une jurisprudence désormais classique (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673 - Cass., civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918 - Cass, crim., 3 septembre 2024, n° 23 83'394). En outre, compte tenu que l'AJE qui sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté le sursis à statuer sur ce poste de préjudice, ne soutient plus cette demande comme cela ressort des motifs de ses écritures (conclusions page 30), il sera nécessairement débouté de sa demande d'infirmation du jugement non fondée. Le jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer au titre du poste déficit fonctionnel permanent sera confirmé de ce chef.



Sur l'allocation temporaire d'invalidité : calcul du préjudice- Le préjudice de l'AJE au titre de l'allocation temporaire d'invalidité sera donc calculé ainsi, comme le soutiennent la MAPA et Mme [J] [E] : 6657,57 x 5 ans = 33'287,85 euros.



En conséquence, Mme [J] [E] ne subissant pas de préjudice de perte de gains professionnels futurs, cette somme ne sera pas imputée sur ce poste de préjudice.



' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 30'000 euros, au motif qu'à son âge, elle ne peut travailler que sur un poste aménagé en télétravail, les déplacements sur le terrain ne lui étant plus possibles. Il a considéré que la demande de 100 000 euros formée par Mme [J] [E] était manifestement excessive, alors que la somme proposée par la MAPA de 15 000 euros était insuffisante.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 15'000 euros. Elle soutient que par rapport à sa situation avant l'accident, seuls les déplacements sur le terrain sont désormais impossibles alors que Mme [J] [E] ne démontre pas que l'absence de déplacements sur le terrain rende son travail moins intéressant. Elle précise qu'elle n'a pas eu à changer de profession puisque le travail d'agent des douanes comporte un important travail administratif. Elle ajoute qu'elle a repris son travail à temps plein le 27 avril 2023 et après rechute le 6 septembre 2024. 



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 





















Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.



L'expert judiciaire a retenu que une incidence professionnelle est présente s'agissant de la pénibilité à l'exercice de sa profession d'agent des douanes, s'agissant de la station assise prolongée et s'agissant de l'impossibilité de déplacements sur le terrain compte tenu du faible périmètre de marche sans douleur (rapport pages 13 et 8). L'expert a également retenu que l'amélioration de la symptomatologie clinique dans le temps n'était pas certaine alors que son état peut également s'aggraver. Il a précisé que les séquelles pouvaient évoluer mais pas avant une durée d'a priori cinq ans (rapport page 15). 



Contrairement à ce que soutient la MAPA, l'incidence professionnelle doit réparer non seulement l'impossibilité d'effectuer des déplacements sur le terrain, mais également la pénibilité résultant de la station assise prolongée.



Il ne peut pas être sérieusement soutenu que l'impossibilité de se déplacer sur le terrain ne rende pas le poste moins attractif, d'autant que l'important travail administratif évoqué par la MAPA est rendu difficile par la pénibilité due à la station assise prolongée.



En conséquence, comme l'a justement retenu le tribunal, si Mme [J] [E] n'a pas perdu son emploi n'a pas été obligée de se reconvertir, elle justifie d'une pénibilité s'agissant de la difficulté à la station assise prolongée, et également d'une dévalorisation dans l'exercice de sa profession puisqu'elle ne peut plus effectuer de déplacements sur le terrain. Il s'agit donc d'une incidence professionnelle modérée impliquant des modifications substantielles des conditions de travail. 



Compte tenu de son âge de 52 ans au moment de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1967, le juge a justement évalué son préjudice pour une activité professionnelle restante d'au moins 10 ans à la somme de 30'000 euros et a justement rejeté la proposition de la MAPA sous-évaluée.



Compte tenu que l'allocation temporaire d'invalidité doit se déduire de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, compte tenu que Mme [J] [E] n'a pas de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'allocation temporaire d'invalidité sera déduite sur le poste incidence professionnelle, comme mentionné au poste perte de gains professionnels futurs.



L'allocation temporaire d'invalidité étant d'un montant de 33'287,85 euros, Mme [J] [E] ne percevra donc aucune somme au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement sera donc infirmé.



' ' ' L'assistance d'une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif) 

Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 4 996 euros au titre des arrérages échus et 36'787,46 euros au titre des arrérages à échoir en se fondant sur le rapport d'expertise. 



Au titre des arrérages échus, il a pris un taux de base de 20 euros/heure. Il a rejeté la demande de la MAPA d'effectuer une nouvelle évaluation du temps de tierce personne au vu des conclusions du rapport d'expertise par ailleurs corroborées par le certificat médical du chirurgien orthopédique, et par la mention de l'expertise selon laquelle il n'était pas certain que l'état séquellaire de Mme [E] s'améliore. 



Au titre des arrérages à échoir, le tribunal a utilisé un taux de base de 21 euros/heure, pour tenir compte de l'inflation.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose à titre principal la somme de 3 138,10 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 30'792,49 euros. 



Elle soutient à titre principal que l'expert n'a pas mentionné d'aide viagère et que celle-ci devait être réévaluée dans 3 ans. Elle affirme que Mme [J] [E] ne justifie pas de la nécessité du maintien de cette aide 3 ans après l'expertise du 19 novembre 2019. Elle sollicite un taux de 18 euros/heure plus adapté pour un simple aide au port de charges lourdes. 



Elle s'accorde en revanche avec le jugement qui a retenu une évaluation sur 411 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un calcul sur 58,7 semaines/an. 



A titre infiniment subsidiaire, elle calcule l'aide humaine viagère avec le barème de la gazette du palais de 2020. 



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 



Réponse de la cour d'appel



Sur l'expertise ' L'expert a retenu la nécessité d'une assistance permanente par tierce personne d'1 heure par semaine, en raison des séquelles articulaires sacro-iliaques et coxofémorales, des douleurs invalidantes (rapport page 11) et de l'impossibilité de porter des charges lourdes (rapport page 13). 

L'expert a rejeté la demande d'augmentation de l'aide humaine viagère au motif de la taille de la maison et du jardin, à 4 heures par semaine, en indiquant qu'aucun élément d'ordre physio pathologique et clinique ne justifiait de l'augmenter (rapport page 14). 



Inversement, il a répondu à la MAPA qui sollicitait de réévaluer l'assistance d'une tierce personne dans un délai de 3 ans, que 'effectivement le point de vue d'une nouvelle évaluation dans un délai de 3 ans semble tout à fait justifié' mais qu'il n'était pas certain que l'état de Mme [E] s'améliore compte tenu de l'atteinte persistante de l'articulation sacro-iliaque, et de l'atteinte de la partie antérieure du cotyle dont l'évolution pouvait se faire vers l'arthrose même si actuellement la sphéricité de la tête fémorale était conservée (rapport page 15)

En réponse à un autre dire, il précise que l'aide humaine non spécialisées comprend les activités de la vie quotidienne, les aides logistiques et les déplacements (rapport page 16). 



Contrairement à ce que soutient la MAPA, le tribunal n'a pas procédé par voie de conjectures lorsqu'il a rejeté sa demande de réévaluation de la tierce personne au bout d'un délai de 3 ans, puisqu'il s'est fondé sur le rapport d'expertise qui avait justifié l'assistance de cette tierce personne en raison des séquelles articulaires sacro-iliaque et coxofémorale et de l'impossibilité de porter charges lourdes (rapport page 13).



Peu importe que l'expert n'est pas mentionné le terme « viager » dans son expertise, dans la mesure où il a expressément mentionné qu'il s'agissait de préjudice patrimoniaux permanents après consolidation. 



Sur l'absence de preuve de l'absence de nécessité d'une aide humaine viagère ' Contrairement à ce que soutient la MAPA, si effectivement l'expert a pu considérer comme légitime la demande de celle-ci d'une réévaluation dans les 3 ans, il n'a en revanche pas modifié ses conclusions au motif qu'il était pessimiste quant à l'amélioration de l'état de Mme [J] [E].



En l'état de cette expertise qui prévoit l'assistance viagère d'une tierce personne d'une heure par semaine pour des raisons médicales justifiées et détaillées, il appartient à la MAPA qui souhaite limiter cette assistance, de rapporter la preuve de l'absence de nécessité de cette aide viagère.











En se contentant de tirer argument de la rédaction maladroite du rapport d'expertise, sans apporter aucune preuve et en reprochant à Mme [J] [E] de ne pas apporter la preuve de la nécessité du maintien de cette aide, la MAPA renverse la charge de la preuve qui lui incombe au sens de l'article 9 du code de procédure civile et qu'elle ne rapporte pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de limitation à 3 ans de cette aide humaine. 



Sur le taux horaire ' Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, le taux de 21 euros/heure retenu par le tribunal sera appliqué, le caractère non spécialisé de l'aide humaine étant indifférent pour le montant minimal horaire.

La demande de la MAPA de fixer le taux à 18 euros/heure sera donc rejetée. 



Sur le rejet du calcul subsidiaire proposé par la MAPA - Le calcul proposé à titre subsidiaire par la MAPA ne distingue pas les arrérages échus des arrérages à échoir se bornant à capitaliser la dépense annuelle par l'euro de rente viagère à compter de la date de consolidation. Cette méthode de calcul qui n'est pas celle classiquement utilisée. Compte tenu que la MAPA n'explique pas pour quelles raisons elle s'affranchit des méthodes de calcul habituelles, son calcul sera rejeté.



En conséquence, en l'état du rejet des demandes de la MAPA, il sera alloué à Mme [E] la somme calculée par le tribunal et non critiquée à un autre titre d'un montant de 4996 + 36'787,46 = 41'783,46 euros.



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 6328,8 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 810 euros/mois. 



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose un calcul avec un taux de base de 25 euros/jour, au lieu de 27 euros/jour comme retenu par le tribunal, somme qui est trop élevé.



















Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :




à 100% du 23 janvier au 17 février 2018 au titre de l'hospitalisation jusqu'au 31 janvier 2018 et du transfert en centre de rééducation jusqu'au 17 février 2018 (rapport page 5)

à 75 % du 18 février au 25 avril 2018 (fauteuil roulant + hôpital de jour)

à 50 % du 26 avril au 12 juillet 2018 (utilisation de 2 cannes)

à 25 % du 1er décembre 2018 au 2 mars 2019

et à 20 % du 3 mars au 19 novembre 2019. 




Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [J] [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.



Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à la moitié du SMIC net journalier de 66,6 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).

En conséquence, la demande de la MAPA proposant une somme à 25 euros/jour, alors que le tribunal a retenu une somme plus proche de celle habituellement retenue, sera rejetée. 



Le mode de calcul du tribunal n'est pas remis en cause. Il sera donc alloué à Mme [E] la somme calculée par le tribunal de 6 328,8 euros. 



' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 25'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert. 



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme maximale de 12'000 euros, plus conforme à des souffrances endurées d'intensité moyenne.



L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt. 











Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [E] sont évaluées à 4/7. Il ne motive pas ce taux. 



Pour allouer à Mme [J] [E] la somme de 25'000 euros, le tribunal a retenu précisément les lésions initiales avec notamment une triple fracture du bassin, la fracture bi malléolaire de la cheville droite l'hémorragie artérielle, l'hospitalisation en réanimation pendant 3 jours puis en service de traumatologie pendant 5 jours, au centre Hélio Marin pendant 16 jours et au centre de rééducation pendant 2 mois, les 3 interventions chirurgicales, les soins, le port d'une botte plâtrée, les nombreuses séances de rééducation, l'usage d'un fauteuil roulant pendant deux mois, l'usage de deux cannes pendant deux mois et demi et le stress post traumatique.



Au vu de ces constatations, de la qualification de souffrances endurées moyennes, et de l'absence par Mme [E] de remise en cause du taux retenu par l'expert, il sera plus justement alloué à Mme [E] la somme de 16'000 euros. 



' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)



Le tribunal a alloué à Mme [E] la somme de 500 euros en retenant la durée de l'usage d'un fauteuil roulant pendant un peu plus de deux mois.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 500 euros globale au titre du préjudice esthétique temporaire et également du préjudice esthétique permanent. Elle critique l'allocation de la somme de 500 euros par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire pour le simple usage d'un fauteuil roulant pendant deux mois et l'allocation d'une somme supplémentaire de 1500 euros pour deux cicatrices l'une étant très discrète selon l'expert sur la crête iliaque et l'autre étant sur la pointe malléolaire et mesurant 2 cm.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert a retenu l'existence d' un préjudice esthétique temporaire du 18 février au 25 avril 2018 pour l'usage du fauteuil roulant lors de son retour à domicile (rapport page 14). 





En retenant l'usage d'un fauteuil roulant pendant deux mois caractérisant préjudice esthétique, le tribunal a souverainement alloué à Mme [J] [E] la somme de 500 euros. La demande de la MAPA de diminuer la totalité du préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 500 euros, qui entraîne nécessairement la diminution de la somme au titre du préjudice esthétique temporaire, sera rejetée.



' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 1500 euros au titre de ce poste de préjudice, bien que l'expert ne l'ait pas retenu expressément, mais alors qu'il a constaté qu'elle présentait 2 cicatrices.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme globale de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire d'une part et définitif d'autre part, au motif que les deux cicatrices visées par le juge sont situées sur la malléole et la crête iliaque et sont très discrètes.



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.



L'expert a mentionné l'absence de préjudice esthétique permanent (rapport page 14).

Néanmoins, dans son examen clinique, il a relevé « une cicatrice de 2 cm verticale en regard de la pointe malléolaire » (rapport page 10) et « une très discrète cicatrice verticale de 2 cm en regard de la partie postérieure de la crête iliaque ».



En application de l'article 246 du code de procédure civile indiquant que les expertises ne lient point le juge, le tribunal a, à bon droit, retenu la présence d'un préjudice esthétique permanent constitué de ces deux cicatrices.



Compte tenu du lieu de situation de ces deux cicatrices sur la hanche et sur la cheville, et de leur taille, outre l'âge de 52 ans de Mme [E] à la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1967, il lui sera plus justement alloué la somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice.



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 32'130 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert et en affectant au point la valeur de 1890 euros. Il a rejeté la demande de sursis à statuer de l'AJE au motif que l'allocation temporaire d'invalidité si elle devait être versée à Mme [E], ce qui n'était pas établi, ne pourrait pas être déduite de ce poste de préjudice qu'elle ne répare pas.





La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 28'050 euros, en proposant que le point soit évalué à 1650 euros.



L'AJE sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer sur le poste déficit fonctionnel permanent mais ne sollicite pas dans le dispositif qu'il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice. 

En outre que dans les motifs de ses conclusions, il reconnaît que désormais l'allocation temporaire d'invalidité ne peut plus s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il ne sollicite plus cette imputabilité (conclusions page 13).



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, 




de la perte de qualité de vie, 

des souffrances après consolidation 

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2009, n° 08 16829).




Sur l'absence d'infirmation du jugement ayant rejeté le sursis à statuer - La demande de l'AJE d'infirmation du jugement ayant rejeté le sursis à statuer sur ce poste de préjudice, a été rejetée dans le poste perte de gains professionnels futurs.



Sur le rejet de la demande de la MAPA - L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, 


s'agissant pour 13 % de l'atteinte de la sacro-iliaque entraînant des douleurs invalidantes de l'articulation et des douleurs inguinales constatées dans son examen clinique (rapport page 11), de la pseudarthrose symptomatique de la fracture de la hanche ilio pubienne et de l'enraidissement douloureux de l'articulation coxofémorale, 

et s'agissant pour 4 % des séquelles psychologiques (rapport page 14). 




En l'espèce, Mme [J] [E] était âgée de 52 ans au moment de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1967.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1890 euros.



La tribunal qui a retenu un point d'une valeur de 1890 euros, a donc justement évalué ce préjudice. La demande de la MAPA sera rejetée. Le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme allouée par le tribunal de 32 130 euros. 



' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)



Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 6000 euros pour réparer l'impossibilité pour Mme [E] âgée de 52 ans de continuer à pratiquer l'activité de course à pied ainsi que tout autre activité sportive, au vu des attestations et du rapport d'expertise.



La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 3000 euros. Elle critique les attestations de Mme [J] [E] l'une émanant de son compagnon, l'autre émanant d'un collègue qui ne pratiquait pas avec Mme [J] [E] les activités sportives et la troisième ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., Civ.' 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).



Sur l'expertise - L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer une quelconque activité sportive (rapport page 13) alors qu'auparavant elle décrivait des courses à pied deux à trois fois par semaine, de l'aviron et du vélo (rapport page 4). 



L'expert mentionne que Mme [J] [E] s'est plainte que l'absence de cette pratique sportive effectuée intensément avant l'accident, notamment la course à pied, lui causait un préjudice psychologique important sur sa vie en général et sur sa vie de couple (rapport pages 8 et 11).



Sur la valeur probante de l'attestation ne répondant pas aux exigences de l'article 202 - L'article 202 du code de procédure civile indique que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur et que celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité comportant sa signature.













Néanmoins, il est classiquement admis que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité (cass., civ., 2ème, 18 mars 1998, n° 95 10'210 - Cass., civ., 2ème, 30 novembre 2004, n° 03 19'190 - Cass., civ., 2ème, 14 décembre 2004, n° 02 20'652) et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction (Cass., civ., 1ère, 29 avril 1981 n° 80 11'172 - Cass., civ., 2ème, 21 février 2008 n° 08 60'022).



L'attestation de Monsieur [O] (pièce 60 de Mme) qui indique qu'il pratiquait avec sa collègue des courses à pied de 10 km, 1 à 2 fois par semaine pendant la pause méridienne, ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée, ne comporte pas notamment son adresse exacte et en ce qu'aucun élément justifiant de son identité comportant sa signature n'y est annexé.



Pour autant, l'attestation sur l'honneur est effectuée sur un document à l'en-tête de la brigade des garde-côtes des douanes de [Localité 6], et comporte le tampon de celle-ci. Compte tenu que Mme [J] [E] est agent des douanes, et que Monsieur [O] indique être son collègue, cette attestation bien que ne remplissant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes d'authenticité.



Sur la valeur probante des autres attestations - S'agissant de l'attestation de Mme [V] (pièce 15 de Mme), le moyen selon lequel elle ne pratique pas les activités sportives avec sa collègue est infondé, celle-ci contrôleur des douanes attestant avoir constaté que Mme [J] [E] pratiquait la course à pied 2 fois par semaine sur une durée de 10 km, ce qui corrobore l'attestation de M. [O]. 



S'agissant de l'attestation de M. [L], le concubin de Mme [J] [E] (pièce 16 de Mme), sa valeur probante ne peut pas être remise en cause au seul motif de leur relation de couple, alors même que la pratique sportive régulière de Mme [E] est corroborée par les 2 autres attestations et notamment celle de Mme [V], qui en atteste sur une vingtaine d'années. 



En conséquence, le moyen de la MAPA sera rejeté. 



Compte tenu de l'âge de 52 ans de Mme [E], du rapport d'expertise et de la régularité et l'ancienneté de sa pratique sportive, désormais impossible, la somme de 6000 euros allouée par le tribunal n'est pas sur-évaluée comme le prétend la MAPA. Cette demande de diminution de la somme allouée sera rejetée.



***



Il n'est pas sollicité l'infirmation des sommes allouées à Mme [E] au titre des frais d'assistance à expertise d'un montant de 960 euros, et du préjudice sexuel d'un montant de 3 000 euros. 



Il n'a pas non plus été sollicité l'infirmation des sommes allouées à l'AJE au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 28 866,01 euros, et de la perte de gains professionnels actuels pour un montant de 69 052,55 euros et 42 118,07 euros. 



Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 960 + 3000 + 795,5 + 15 280 + 0 + 0 + 41 783,46 + 6 328,8 + 16 000 + 500 + 800 + 32 130 + 6000 = 123 577,76 € hors déduction des provisions allouées le cas échéant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Le tribunal lui ayant alloué la somme de 173 496,9 euros sera donc infirmé. 



Les indemnités revenant à l'AJE s'élèvent à 28 866,01 + 69 052,55 + 42 118,07 + 10 103,91 + 208025,64 + 142 303,58 + 33 287,85 = 533 757,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Le jugement lui ayant alloué la somme de 421 078,27 sera donc infirmé. 



La MAPA sera donc condamnée au paiement de ces sommes. 



IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le tribunal a condamné la MAPA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [E] la somme de 3000 euros et à l'AJE la somme de 1000 euros. 



Elle a également condamné à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise et avec distraction au profit de Maître Aurélie Huertas. 



La MAPA sollicite:

 


l'infirmation de la décision au titre des frais irrépétibles, 





la condamnation de tout succombant:


 



à supporter les dépens de première instance et d'appel

et à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.



Elle sollicite la confirmation du jugement ayant laissé les frais d'expertise judiciaire à sa charge.



Mme [E] sollicite la condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens.



L'AJE sollicite la condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à supporter les dépens.



Réponse de la cour d'appel



L'AJE et Mme [E] sont les parties perdantes en cause d'appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 

Il ne se justifie pas en équité de les condamner à verser une somme au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à la MAPA. La MAPA sera donc déboutée de sa demande à leur encontre. 



Il se justifie pas en équité de réformer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement ne sera pas infirmé sur les dépens de première instance, puisque Mme [E] et l'AJE n'en étaient pas les parties perdantes. 



L'AJE et Mme [E], parties perdantes seront condamnées aux dépens d'appel.



L'arrêt sera déclaré commun à la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [J] [E] de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 mars 2024 au titre de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, de l'assistance par tierce personne viagère, de l'incidence professionnelle et des souffrances endurées, et de condamnation de la MAPA à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 280'905,34 euros, 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mars 2024, ayant rejeté les demandes de sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et ayant condamné la MAPA à payer aux titre des frais irrépétibles 3000 euros à Mme [E] et 1 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat, et à supporter les dépens de première instance,



L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, 











STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, 



DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande de sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme supplémentaire de 8919,27 euros au titre de l'actualisation des dépenses de santé futures,



CONDAMNE la MAPA à payer à Mme [J] [E] la somme totale de 123'577,76 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, en deniers ou en quittance avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, ladite somme répartie comme suit :




795,5 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

15'280 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

960 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 

41'783,46 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent,

6 328,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

16'000 euros au titre des souffrances endurées,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

32'130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

6000 euros au titre du préjudice d'agrément,

et 3000 euros au titre du préjudice sexuel,




DÉBOUTE Mme [J] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,



DIT n'y avoir lieu à condamnation de la MAPA à verser à Mme [J] [E] une somme au titre de l'incidence professionnelle,



CONDAMNE la MAPA à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme totale de 533'757,61 euros au titre de ses débours du chef de Madame [J] [E], en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :




28 866, 01 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 

69'052,55 euros au titre des traitements et accessoires de traitement versés pour la période avant consolidation,

42'118,07 euros au titre des charges patronales y afférentes,

10'103,91 euros au titre des dépenses de santé futures,

208'025,64 euros au titre des traitements et accessoires de traitement versés pour la période post consolidation,

142 303,58 euros au titre des charges patronales y afférentes,

et 33'287,85 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité,




DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, 



CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat et Mme [J] [E] à supporter les dépens d'appel, 



DÉBOUTE Mme [J] [E], l'Agent judiciaire de l'Etat et la MAPA du surplus de leurs demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun à Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie. 

.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-7, code de procedure civile 14, code de procedure civile 160, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T16:28:02.244Z.