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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 24 mars 2025, n° 23/10540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 octobre 2014, Madame [G] [T] qui conduisait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [W]. Madame [T] était assurée auprés de la Société AMV et Monsieur [W] était assuré auprés des MMA IARD.

Suite à cet accident, Madame [T], alors âgée de 43 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, une luxation du naviculaire à la cheville gauche avec dermabrasions simples de l’hallux gauche, du coude gauche, ainsi que des contusions costales gauches sans fracture. 
Madame [T] a été hospitalisée jusqu’au 31 octobre 2014. Les lésions ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.




Le droit à indemnisation de Madame [T] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 2 000 € le 23juillet 2015 et 1 000 € le 4 juillet 2016.
Plusieurs expertises, lors desquelles Madame [T] était assisté du docteur [Z], ont été successivement organisées, à la demande de l’assureur de Madame [T] puis de l’assureur de Monsieur [W], avec les docteurs [N], médecin conseil de AMV, [C] et [M], médecin conseil de MMA, pour aboutir, au terme de la quatrième expertise le 6 décembre 2018, à une demande d’avis de sapiteurs orthopédiste et psychiatre, à laquelle Madame [T] s’est opposée. 

Par actes de commissaires de justice en dates des 17 et 19 décembre 2018, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la compagnie MMA IARD, l’agent judiciaire de l’état et la MUTUELLE MIEUX-ETRE, aux fins d’obtenir avant dire droit notamment la désignation d’un expert judiciaire et une provision complémentaire de 20 000 €.

Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [T], confiée au docteur [B], ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 10 000 €. Lors de l’expertise, Madame [T] était assisté du docteur [P]. 

Le 05 décembre 2019, le docteur [B] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 31 janvier 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.
Une offre définitive d’indemnisation a été adressée à Madame [T] le 10 juillet 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle celle ci n’a pas donné suite.

Par actes de commissaires de justice des 13, 14 et 15 décembre 2023, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX les MMA IARD, l’Agent judiciaire de l’Etat et la MUTUELLE MIEUX-ETRE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 29 octobre 2014.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2024, par mise à disposition au greffe. 

Seules les MMA IARD et l’agent judiciaire de l’Etat ont constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [T] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
Juger que Madame [G] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 29.10.2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 
La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions. 

Condamner les MMA IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [G] [T]. 
Débouter les MMA IARD de l'ensemble de leurs prétentions. 
Condamner les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] les indemnités suivantes : 
> 99 419.15€ au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit (sauf mémoire) : 
- 3 936€ au titre des dépenses de santé 
- 18 770€ au titre des frais divers 
- 5 790€ au titre de la tierce personne temporaire 
- 70 496.15€ au titre de l’aménagement du véhicule 
- 427€ au titre des pertes de gains professionnels actuels 
> 161 541.90€ au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit à titre principal (121 285.50€ à titre subsidiaire) : 
- 17 455.50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 30 000€ au titre des souffrances endurées 
- 8 830€ au titre du préjudice esthétique temporaire 
-70 256.40€ au titre du déficit fonctionnel permanent (30 000€ à titre subsidiaire) 
- 15 000€ au titre du préjudice d’agrément 
- 20 000€ au titre du préjudice esthétique permanent 
> 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC 
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ; 
Surseoir à statuer concernant les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. 
Condamner les MMA IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du 29.06.2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime tel que fixé par la décision à intervenir, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées. 
Rendre le jugement à intervenir commun à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à la MUTUELLE MIEUX-ETRE. 
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. 
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les MMA IARD en sus de l’article 700 du CPC. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’état demande au tribunal, aux visas des articles L.825-1 à L.825-7 du code général de la fonction publique, de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de l’Etat. 

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la compagnie MMA IARD demande au tribunal, aux visas de loi du 5 juillet 1985, de :
FIXER les préjudices subis par Madame [T] comme suit : 

Préjudice 
Montant pour la victime 
Dépense de santé 
3101,40€ 
Frais divers 
4 691,03 
ATP 
3 088 
FVA 
2907,77 A titre subsidiaire 7 049,09 
PGPA 
355 
PGPF 
RESERVE 
IP 
10 000 
DFT 
14 546 
SE 
15 000 
PET 
Rejet Subsidiairement : 1000 
DFP 
24 300 
PA 
rejet 
PE 
Rejet Subsidiairement 2000 
TOTAL : 
73 249,62€ Subsidiairement 76 249,62 € 


DEDUIRE les provisions déjà versées à hauteur de 13 000 € 
STATUER ce que de droit sur les créances des tiers payeurs 
CONSTATER que l’offre adressée à la victime le 10 juillet 2020 est complète et subsidiairement, retenir que les présentes conclusions valent offre définitve, 
REJETER la demande de condamnation aux intérêts double taux 
Subsidiairement, limiter les intérêts au double du taux de l’intérêt légal : 
- Sur le montant de l’offre provisionnelle formulée par courrier ou conclusions : limiter la sanction à la période du 28 juin 2015 au 23 juillet 2015 
A titre infiniment subsidiaire : limiter la sanction à la période du 28 juin 2015 au 19 février 2019 
- Sur le montant de l’offre définitive formulée par courrier ou conclusions : limiter la sanction à la période du 5 mai 2020 au 10 juillet 2020 
A titre infiniment subsidiaire limiter la sanction du 5 mai 2020 au jour des présentes conclusions 
REDUIRE à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du CPC 
STATUER ce que de droit sur les dépens, 
REJETER l’exécution provisoire 
REJETER les demandes plus amples et contraires de Madame [T] 

La MUTUELLE MIEUX-ETRE tiers payeur régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le droit à indemnisation de Madame [T] 

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès des MMA IARD n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [T] 

A la suite de l’accident du 29 octobre 2014 , Madame [T] a présenté des dermabrasions, des contusions, et une luxation du naviculaire à la cheville gauche lui ayant occasionné une ankyylose du médio tarse avec limitations fonctionnelles, et des séquelles psychologiques.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12%. 

Il convient de liquider les préjudices de Madame [T] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [B] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Madame [T] 

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. 

Madame [T] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 3 235,31€ soit 3 936 € aprés réactualisation, au titre de frais de pharmacie, de psychothérapie et de médecine douce l’ensemble non remboursable ou seulement partiellement. 
Les MMA IARD qui proposent la prise en charge de la somme de 3 101,40 €, s’opposent à l’indemnisation des médecines douces. 
Il est constant que les médecines douces ne font l’objet d’aucun remboursement par la sécurité sociale. La mutuelle MIEUX ETRE a remboursé en revanche sous forme d’un forfait sept séances laissant à la charge de Madame [T] la somme de 119,91 €.

Il est également justifié de frais de pharmacie non remboursables par la mutuelle pour un montant de 15 €. 
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Conformément à la demande, l’indemnité allouée sera actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. 
Il sera alloué la somme de (3 100 + 119,91 + 15,40) = 3 235,31 €, soit 3 877 € aprés actualisation pour une inflation cumulée de 19,8% au mois de décembre 2024 tel qu’il ressort du calculateur d’inflation France Inflation, au titre des dépenses de santé.

Suivant décompte établi par la mutuelle MIEUX-ETRE le 4 janvier 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, radiologiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [T], consécutifs à l’accident du 29 octobre 2014, s’élèvent à la somme totale de 5 799,45 euros.

En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer sur l’ensemble des postes dans l’attente de la créance définitive de l’Etat. 

Toutefois, il est fait état de la révision de la seule rente versée, qui n’affecte pas le poste de dépenses de santé actuels. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste.

Les dépenses de santé actuelles de Madame [T] au 31 janvier 2019, date de consolidation déterminée par l’expert, s’élèvent à 24 180,94 €.

Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de (24 180,94 € + 5 799,45 €) = 29 980,39 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (3 877 € + 29 980,39 €) = 33 857,39 euros.




2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les honoraires des médecins conseils et les frais de déplacement.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 

Madame [T] sollicite la somme de 15 402,31 € soit 18 770 € aprés actualisation.

A ce titre, il est demandé l’indemnisation de :
- 1 800 € : honoraires du docteur [Z] pour l’assistance aux quatre expertises amiables et l’expertise judiciaire.
- 2 400 € : honoraires du docteur [P] pour l’assistance à l’expertise judiciaire.
Les MMA IARD ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. 

En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par les docteurs [Z] et [P] pour un montant total de 4 200 €.

Au titre des frais de déplacement il est sollicité la somme de 11 202,31 €, soit 9 891,41 € aprés rectification du montant du péage. 
Les MMA IARD proposent la somme de 491,03 €, estimant ne pas devoir payer les frais de trajet supplémentaires dus à l’installation de Madame [T] chez sa mère, à [Localité 11].

Il sera relevé que l’état de Madame [T], immobilisée par attelle plâtrée au pied gauche et sans autorisation d’appui, puis avec botte de marche puis, aprés les interventions chirurgicales par une attelle qui lui interdisait toute autonomie dans un appartement, et justifie son choix de vie auprés de sa famille, quand bien même certains des rendez vous médicaux auraient eu lieu à [Localité 10]. Par ailleurs, les consultations au cours de la prise en charge psychologique et les séances de kinésithérapie ont eu lieu à proximité de son lieu de vie.

Madame [T] présente un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, d’expertise et de soins imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. 

De plus, il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 21 381,2 km effectué tout au long de la période, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de (21 381,2 km x 0,407) = 8 702,14 € correspondant au barème kilométrique requis, pour les déplacements effectués au delà de 20 000 km. 
En raison de l’utilisation du barème le plus récent, cette somme ne sera pas réactualisée.

Le montant des péages payé sera retenu pour un montant de 874,60 €. 

Il sera procédé à l’actualisation de la somme de (4 200 € + 874,60 €) = 5 074,60 soit 6 113 € représentantles frais d’assistance à expertise et les frais de péage.

En définitive, Madame [T] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de (6 113 € + 8 702,14 €) = 14 815,14 €.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 5 790 € sur la base d’un taux horaire de 30 € pour un total de 193 heures.
Les MMA IARD proposent un taux horaire de 16 € et une indemnisation à hauteur de 3 088 euros. 

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [T] a présenté plusieurs periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une période de 111 jours.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. 

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS 

Nbre HEURES
COUT 
TOTAL
01/11/2014
11/12/2014
41
3
123
20
2460
13/12/2014
01/01/2015
20
1
20
20
400
31/05/2016
30/06/2016
31
1
31
20
620
13/04/2017
01/05/2017
19
1
19
20
380

TOTAL
111

193
20
3860

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 860 €. 

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) 

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. 
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. 
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale. 

Selon le médecin expert, les arrêts de travail du 20 octobre 2014 au 31 janvier 2019 sont imputables à l’accident.

L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir sa créance provisoire d’un montant de 147 528,17 € et demande de surseoir à statuer en raison de la réévaluation en cours de la rente. 
Toutefois, la rente dont la prise d’effet est le 1er février 2019 ne s’impute pas sur les PGPA. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste.

Madame [T] sollicite la somme de 355 € au titre de la perte du complément indemnitaire annuel qu’elle n’a pu percevoir sur l’année 2018 soit 427 € aprés actualisation.
La MMA IARD ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite le rejet de l’actualisation.

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Conformément à la demande, l’indemnité allouée sera actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. 
Il sera alloué la somme de 355 € soit 420 € aprés actualisation pour une inflation cumulée de 18,4% tel qu’il ressort du calculateur d’inflation France Inflation, au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 420 € pour Madame [T] et évalué à hauteur de 14 7528,17 € pour l’Etat, selon ses débours provisoires.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

1° Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. 




* Sur les Frais de véhicule adapté

Le besoin en équipement d’une boite automatique est établi par les conclusions du docteur [B] retenant la nécessité pour Madame [T] d’utiliser un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique compte tenu de l’ankylose du médio tarse, base du pied avec limitations fonctionnelles, ces conclusions étant justifiées et cohérentes au vu de la nature des séquelles médicales retenues. 

Madame [T] estime son préjudice à la somme de 70 496,15 € aprés capitalisation. 
Les MMA IARD proposent la somme de 7 049,09 € estimant que seul le surcout d’acquisition et l’éménagement sont susceptibles d’être pris en charge, et que l’électrification de l’ensemble du parc automobile doit être prévu pour 2035.

Le montant de l’indemnisation consiste en la différence entre le prix du véhicule adapté et et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. 

Madame [T] justifie de l’utilisation antérieure d’un véhicule à boîte manuelle d’une valeur estimée 2 600 € pour un véhicule mis en circulation en 1996, dont l’aménagement est impossible, qui n’est plus côté à l’Argus et dont le kilométrage est inconnu, et du coût de 
12 990 € pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de gamme approchante, équipé d’une boîte automatique pour un véhicule mis en circulation en 2015. 
En raison de l’ancienneté du véhicule de Madame [T], le prix d’acquisition d’un véhicule sera évalué à 9 000€, et réduit à proportion du prix du véhicule dont elle se satisfaisait, soit un surcout d’acquisition de (9 000 - 2 600) = 6 400 €.

Pour le renouvellement, à compter de 2026, soit 7 ans aprés, la consolidation, le surcoût annuel sera évalué à (1 500 €/7) = 214,28 €, sans qu’il soit tenu compte des perspectives de généralisation de l’électrification du parc automobile.
Le montant viager s’élève donc à (214,28 € x 34,146) = 7 317 €.

Au total, le préjudice s’élève à (6 400 + 7 317) = 13 717 €.

3° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)

La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.

L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer. Il fait valoir que l’état de Madame [T] n’est pas consolidé pour la sécurité sociale et que la rente provisoire qui lui a été attribuée pour 5 ans fait l’objet d’une nouvelle étude en vue du renouvellement.

Madame [T] et les MMA IARD ne s’opposent pas à cette demande.

Dans l’attente de la créance définitive de l’Etat, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce préjudice. 



4° Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Il a été retenu par l’expert une incidence professionnelle due à la longue période d’interruption d’activité et des séquelles qui ne permettront plus les stations debout sur les chantiers.

L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de l’Etat.

Madame [T] sollicite un sursis à statuer dans cette attente.
Les MMA IARD n’effectuent aucune observation sur ce point.

Conformément aux demandes, il y a lieu à surseoir à statuer sur ce préjudice 

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [T] 

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Madame [T] demande la somme globale de 17 455 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 31 janvier 2019 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Les MMA IARD proposent une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 14 546 €.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, et pour le nombre de jours tel que décompté par les parties, le préjudice de Madame [T] s’établit comme suit :

COUT
JOURS
TAUX
TOTAL
27
15
100%
405
27
41
75%
830,25
27
451
50%
6088,5
27
934
25%
6304,5
27
514
15%
2081,7



15709,95



soit au total la somme de 15 709,95 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 
2° Souffrances endurées (S.E.) 

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
Madame [T] sollicite la somme de 30 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.

Les MMA IARD proposent de limiter l’indemnité à la somme de 15 000 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4/7 compte tenu de l’hospitalisation initiale, des interventions sous anesthésie générale avec immobilisation sur plusieurs mois, et rééducation longue associée à un psychotraumatisme grave réactionnel. 

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 4 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 20 000 €.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Madame [T] sollicite la somme de 8830€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire, au titre, avant consolidation, du port d’une attelle plâtrée, de l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, et des cicatrices et déformations du pied.

Les MMA IARD font valoir que l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique, et s’opposent à cette demande. Subsidiairement, elles offrent 1 000 € au regard de l’existence du port d’une attelle, d’un fauteuil roulant et des cicatrices au pied.

En l’espèce, l’expert n’a fait aucune observation sur ce préjudice.
Toutefois, il est manifeste que, du fait de l’attelle, du fauteuil roulant, du déambulateur des cicatrices et déformations du pied, Madame [T], pendant plusieurs mois, a subi une altération de son apparence physique qui ne pouvait échapper ni à son regard, ni à celui des tiers. 

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer au regard de l’imputation de la rente sur le DFP.
Toutefois, il ne peut être prétendu à aucune imputation de la créance au titre de l’allocation d’invalidité sur ce poste.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce préjudice. 

Madame [T] soutient que l’expert s’est basé sur le barème du concours médical qui ne permet pas d'évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d'existence de la victime. 
Elle souligne que l'expert n'a pas pris en considération ses souffrances permanentes aprés consolidation, telles les douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche et les différentes gênes résultant des séquelles telle la boiterie à la marche qui constituent des troubles dans ses conditions d’existence, l'ensemble altérant ses conditions de vie.
Elle présente une demande non fondée sur la méthode d'évaluation du DFP par l'emploi d'un point forfaitaire et considère que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte une base indemnitaire journalière assortie d’une capitalisation viagère.

Les MMA IARD s’opposent au mode de calcul présenté, au motif que l’expert a tenu compte des éléments soulevés, et propose la somme de 24 300€ pour une valeur du point fixée à 2 025 euros. 

Le poste d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime. 
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 
Si l'expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l'indemnité.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [T] au taux de 12 % pour une ankylose du médio tarse avec limitation fonctionnelle sans atteinte motrice det 2% pour les séquelles psychologiques trés modérées, chez une victime présentant un état antérieur tant orthopédique que psychologique. 
Il ressort du rapport d’expertise que le DFP évalué initialement à 10% a été majoré de 2 points à la suite du dire du docteur [P] au titre des douleurs à la marche persistantes ainsi que la cicatrice chéloïde du pied, génante pour se chausser et marcher. 
Il en résulte que l’expert a pris en compte les douleurs et les troubles dans les conditions d’existence.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 48 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2025€, pour allouer à Madame [T] la somme de 2 025 € x 12 = 24 300 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Madame [T] fait valoir que l’expert a omis de chiffrer ce préjudice et demande d’évaluer ce poste à la somme de 20 000 €.
Les MMA IARD demandent le rejet de la demande au motif que le pied de Madame [T] présentait déjà une cicatrice avant l’accident. Subsidiairement, elles offrent le montant de 2 000 euros correspondant à un préjudice évalué à 1/7.

L’expert, sans relever de préjudice esthétique permanent, relève cependant à l’examen du pied gauche 6 cicatrices post opératoires, une seule étant identifiée comme résultant d’un premier accident. Il constate également une déformation visible du médio-pied.

Au vu du nombre, de la taille et de la localisation des cicatrices imputables à l’accident, et de la déformation définitive du pied, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [T], âgé d’un peu plus de 48 ans au jour de la consolidation. 

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

L’expert a conclu à l’impossibilité de reprendre les activités de loisir du fait des séquelles imputables à l’accident. 

Madame [T] sollicite le paiement de la somme de 15 000 € en réparation de l’impossibilité de reprendre ses activités sportives telles le bodysurf, le ski et le canyoning. 
Les MMA IARD concluent au rejet de la demande en l’absence de preuve de la pratique de ces activités sportives. 

Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité. 

Madame [T] produit les attestations familiales et des photographies.

Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de ces activités à titre de loisirs a été stoppée par l’accident survenu et que Madame [T] est fondé à demander réparation à ce titre.

Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [T] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 7 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.




Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : 


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX




temporaires




-DSA dépenses de santé actuelles 
33 857,39 €
3 877,00 €
24 180,94 €
5 799,45 €
-FD frais divers hors ATP 
14 815,14 €
14 815,14 €


- ATP assistance tierce personne
3 860,00 €
3 860,00 €


-PGPA perte de gains actuels
147 948,17 €
420,00 €
147 528,17 €

permanents




- frais de véhicule adapté
13 717,00 €
13 717,00 €


- PGPF perte de gains professionnels futurs
SURSIS
SURSIS
SURSIS

- IP incidence professionnelle
SURSIS
SURSIS
SURSIS

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



temporaires




- DFTT déficit fonctionnel temporaire
15 709,95 €
15 709,95 €


- SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €


- PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €


permanents




- DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €
24 300,00 €


- PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €


- PA préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €


- TOTAL
296 207,65 €
118 699,09 €
171 709,11 €
5 799,45 €

Sur l’imputation de la créance de l’Etat 

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L825-1 et suivants du Code général de la fonction publique, “l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. 

La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :

1° la réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; 
2° le remboursement des charges partronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. 



Les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 24 180,94€ par l’Etat et à hauteur de 
5 799,45 € par la MUTUELLE MIEUX VIVRE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées à hauteur de 147 528,17 € par par l’Etat, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [T] recevra la somme de 105 699,09 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 29 octobre 2014, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 29 octobre 2014 et la consolidation de Madame [T] a été fixée au 31 janvier 2019 par le docteur [B] qui a adressé son rapport aux MMA IARD le 5 décembre 2019.
Il en résulte que les MMA IARD devaient présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 29 juin 2015 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 05 mai 2020 au plus tard.

Madame [T] demande que soit appliqué le doublement des intérêts légaux ayant couru du 29 juin 2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, et ceci sur la totalité du préjudice tel que fixé, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées. 


Sur les offres provisionnelles

Elle soutient que les offres provisionnelle adressées par les MMA IARD étaient tardives puisque acceptées le 23 juillet 2015 et le 4 juillet 2016.

La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Les MMA IARD n’apportent pas la preuve que Madame [T] a reçu les offres dans le délai requis soit le 29 juin 2015. 
Il est constant par ailleurs que le versement d’une provision ne vaut pas offre dés lors qu’elle ne mentionnne pas de manière détaillée les postes de préjdices concernés.
Les offres présentées par les MMA IARD se bornent à énoncer que les sommes seront à valoir sur le montant définitif de l’indemnité compensatrice du préjudice. 
Il convient de considérer qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée dans le délai de 8 mois. La sanction du doublement des intérêts au taux légal est encourue à compter du 29 juin 2015.

Sur l’offre définitive 

Celle ci, qui devait intervenir avant le 05 mai 2020, est parvenue le 10 juillet 2020.
Les MMA IARD font valoir que la procédure d’offre a été retardée par les évènements sanitaires relatifs à la COVID survenus du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. 
Il apparaît en effet que le délai de 5 mois, soit 150 jours a été affecté, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 pour une durée de 56 jours.
Au moment des événements, il s’était déjà écoulé, du 5 décembre 2019 au 17 mars 2020, 103 jours. Il restait donc à courir 47 jours. 
A compter du 11 mai 2020, les MMA IARD avaient donc jusqu’au 27 juin 2020 pour présenter leur offre.
Il en ressort que l’offre définitive n’a pas été présentée dans les délais, quand bien même le terme serait reporté du fait de la période de confinement.

En outre, cette offre présente le chiffrage des postes de déficit fonctionnel, temporaire et permanent, des souffrances endurées et d’assistance tierce personne. Toutefois, les montants proposés pour ces quatre postes sont visiblement sous évalués. 
Si les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuels, frais de véhicule adapté et préjudices d’agrément, sont mis “en attente de justificatifs”, il n’est justifié d’aucune demande de renseignements complémentaires dans les conditions prévues à l’article R211-39 du Code des assurances.
Enfin, il n’est présenté aucune proposition pour les frais divers alors qu’il ne pouvait être ignoré que Madame [T] était assistée d’un médecin conseil lors des expertises, ni pour les préjudices esthétiques temporaires et définitifs alors qu’il était clairement indiqué par l’expert d’une part le port d’une attelle, l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur, et d’autre part la présence de cicatrices imputables à l’accident et d’une déformation définitive du pied.

Sur l’offre au titre des conclusions 

L’offre présentée à ce titre, qui persiste à sous-évaluer notamment les postes de frais divers, de déficit fonctionnel temporaire et de frais véhicule adapté, ainsi qu’à rejeter les préjudices esthétiques et d’agrément apparait incomplète et insuffisante. 
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 juin 2015 et jusqu’à la date du jugement définitif. 

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts doublés par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première année échue. 

Sur les autres demandes

Sur la demande de déclaration commune du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Mutuelle MIEUX ETRE, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Succombant à la procédure, les MMA IARD seront condamnées aux dépens aui comprendront les frais d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 mars 2019.
 
Sur les frais irrépétibles

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les MMA IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution forcée correspondant au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier. 

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 


CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [G] [T] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès des MMA IARD n’est pas contesté ; 

SURSEOIT a statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [G] [T] à la somme de 296 207,65€, décomposée comme suit :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX




temporaires




-DSA dépenses de santé actuelles 
33 857,39 €
3 877,00 €
24 180,94 €
5 799,45 €
-FD frais divers hors ATP 
14 815,14 €
14 815,14 €


- ATP assistance tierce personne
3 860,00 €
3 860,00 €


-PGPA perte de gains actuels
147 948,17 €
420,00 €
147 528,17 €

permanents




- frais de véhicule adapté
13 717,00 €
13 717,00 €


- PGPF perte de gains professionnels futurs
SURSIS
SURSIS
SURSIS

- IP incidence professionnelle
SURSIS
SURSIS
SURSIS

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



temporaires




- DFTT déficit fonctionnel temporaire
15 709,95 €
15 709,95 €


- SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €


- PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €


permanents




- DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €
24 300,00 €


- PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €


- PA préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €


- TOTAL
296 207,65 €
118 699,09 €
171 709,11 €
5 799,45 €
Provision
 
13 000,00 €


TOTAL aprés provision

105 699,09 €



CONDAMNE les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] la somme de 
105 699,09€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 13 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 29 octobre 2014 ;

CONDAMNE les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions déja versées à compter du 29 juin 2015 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif ; 

DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 29 juin 2015 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil 




CONDAMNE les MMA IARD aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 mars 2019, avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile

CONDAMNE les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier, présent.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Mars 2025 
60A

RG n° N° RG 23/10540 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSBB

Minute n° 




AFFAIRE :

[G] [T]
C/
SA MMA IARD, Agent judiciaire de l’Etat, MUTUELLE MIEUX ETRE





Grosse Délivrée 
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Judith RAFFY




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,


DEBATS:

A l’audience publique du 20 Janvier 2025,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

Madame [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Judith RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX








DEFENDERESSES

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

l’ Agent judiciaire de l’Etat pris en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE MIEUX ETRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillante




FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 octobre 2014, Madame [G] [T] qui conduisait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [W]. Madame [T] était assurée auprés de la Société AMV et Monsieur [W] était assuré auprés des MMA IARD.

Suite à cet accident, Madame [T], alors âgée de 43 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, une luxation du naviculaire à la cheville gauche avec dermabrasions simples de l’hallux gauche, du coude gauche, ainsi que des contusions costales gauches sans fracture. 
Madame [T] a été hospitalisée jusqu’au 31 octobre 2014. Les lésions ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.




Le droit à indemnisation de Madame [T] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 2 000 € le 23juillet 2015 et 1 000 € le 4 juillet 2016.
Plusieurs expertises, lors desquelles Madame [T] était assisté du docteur [Z], ont été successivement organisées, à la demande de l’assureur de Madame [T] puis de l’assureur de Monsieur [W], avec les docteurs [N], médecin conseil de AMV, [C] et [M], médecin conseil de MMA, pour aboutir, au terme de la quatrième expertise le 6 décembre 2018, à une demande d’avis de sapiteurs orthopédiste et psychiatre, à laquelle Madame [T] s’est opposée. 

Par actes de commissaires de justice en dates des 17 et 19 décembre 2018, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la compagnie MMA IARD, l’agent judiciaire de l’état et la MUTUELLE MIEUX-ETRE, aux fins d’obtenir avant dire droit notamment la désignation d’un expert judiciaire et une provision complémentaire de 20 000 €.

Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [T], confiée au docteur [B], ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 10 000 €. Lors de l’expertise, Madame [T] était assisté du docteur [P]. 

Le 05 décembre 2019, le docteur [B] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 31 janvier 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.
Une offre définitive d’indemnisation a été adressée à Madame [T] le 10 juillet 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle celle ci n’a pas donné suite.

Par actes de commissaires de justice des 13, 14 et 15 décembre 2023, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX les MMA IARD, l’Agent judiciaire de l’Etat et la MUTUELLE MIEUX-ETRE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 29 octobre 2014.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2024, par mise à disposition au greffe. 

Seules les MMA IARD et l’agent judiciaire de l’Etat ont constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [T] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
Juger que Madame [G] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 29.10.2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 
La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions. 

Condamner les MMA IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [G] [T]. 
Débouter les MMA IARD de l'ensemble de leurs prétentions. 
Condamner les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] les indemnités suivantes : 
> 99 419.15€ au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit (sauf mémoire) : 
- 3 936€ au titre des dépenses de santé 
- 18 770€ au titre des frais divers 
- 5 790€ au titre de la tierce personne temporaire 
- 70 496.15€ au titre de l’aménagement du véhicule 
- 427€ au titre des pertes de gains professionnels actuels 
> 161 541.90€ au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit à titre principal (121 285.50€ à titre subsidiaire) : 
- 17 455.50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 30 000€ au titre des souffrances endurées 
- 8 830€ au titre du préjudice esthétique temporaire 
-70 256.40€ au titre du déficit fonctionnel permanent (30 000€ à titre subsidiaire) 
- 15 000€ au titre du préjudice d’agrément 
- 20 000€ au titre du préjudice esthétique permanent 
> 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC 
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ; 
Surseoir à statuer concernant les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. 
Condamner les MMA IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du 29.06.2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime tel que fixé par la décision à intervenir, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées. 
Rendre le jugement à intervenir commun à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à la MUTUELLE MIEUX-ETRE. 
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. 
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les MMA IARD en sus de l’article 700 du CPC. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’état demande au tribunal, aux visas des articles L.825-1 à L.825-7 du code général de la fonction publique, de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de l’Etat. 

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la compagnie MMA IARD demande au tribunal, aux visas de loi du 5 juillet 1985, de :
FIXER les préjudices subis par Madame [T] comme suit : 

Préjudice 
Montant pour la victime 
Dépense de santé 
3101,40€ 
Frais divers 
4 691,03 
ATP 
3 088 
FVA 
2907,77 A titre subsidiaire 7 049,09 
PGPA 
355 
PGPF 
RESERVE 
IP 
10 000 
DFT 
14 546 
SE 
15 000 
PET 
Rejet Subsidiairement : 1000 
DFP 
24 300 
PA 
rejet 
PE 
Rejet Subsidiairement 2000 
TOTAL : 
73 249,62€ Subsidiairement 76 249,62 € 


DEDUIRE les provisions déjà versées à hauteur de 13 000 € 
STATUER ce que de droit sur les créances des tiers payeurs 
CONSTATER que l’offre adressée à la victime le 10 juillet 2020 est complète et subsidiairement, retenir que les présentes conclusions valent offre définitve, 
REJETER la demande de condamnation aux intérêts double taux 
Subsidiairement, limiter les intérêts au double du taux de l’intérêt légal : 
- Sur le montant de l’offre provisionnelle formulée par courrier ou conclusions : limiter la sanction à la période du 28 juin 2015 au 23 juillet 2015 
A titre infiniment subsidiaire : limiter la sanction à la période du 28 juin 2015 au 19 février 2019 
- Sur le montant de l’offre définitive formulée par courrier ou conclusions : limiter la sanction à la période du 5 mai 2020 au 10 juillet 2020 
A titre infiniment subsidiaire limiter la sanction du 5 mai 2020 au jour des présentes conclusions 
REDUIRE à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du CPC 
STATUER ce que de droit sur les dépens, 
REJETER l’exécution provisoire 
REJETER les demandes plus amples et contraires de Madame [T] 

La MUTUELLE MIEUX-ETRE tiers payeur régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le droit à indemnisation de Madame [T] 

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [T], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès des MMA IARD n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [T] 

A la suite de l’accident du 29 octobre 2014 , Madame [T] a présenté des dermabrasions, des contusions, et une luxation du naviculaire à la cheville gauche lui ayant occasionné une ankyylose du médio tarse avec limitations fonctionnelles, et des séquelles psychologiques.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12%. 

Il convient de liquider les préjudices de Madame [T] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [B] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Madame [T] 

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. 

Madame [T] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 3 235,31€ soit 3 936 € aprés réactualisation, au titre de frais de pharmacie, de psychothérapie et de médecine douce l’ensemble non remboursable ou seulement partiellement. 
Les MMA IARD qui proposent la prise en charge de la somme de 3 101,40 €, s’opposent à l’indemnisation des médecines douces. 
Il est constant que les médecines douces ne font l’objet d’aucun remboursement par la sécurité sociale. La mutuelle MIEUX ETRE a remboursé en revanche sous forme d’un forfait sept séances laissant à la charge de Madame [T] la somme de 119,91 €.

Il est également justifié de frais de pharmacie non remboursables par la mutuelle pour un montant de 15 €. 
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Conformément à la demande, l’indemnité allouée sera actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. 
Il sera alloué la somme de (3 100 + 119,91 + 15,40) = 3 235,31 €, soit 3 877 € aprés actualisation pour une inflation cumulée de 19,8% au mois de décembre 2024 tel qu’il ressort du calculateur d’inflation France Inflation, au titre des dépenses de santé.

Suivant décompte établi par la mutuelle MIEUX-ETRE le 4 janvier 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, radiologiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [T], consécutifs à l’accident du 29 octobre 2014, s’élèvent à la somme totale de 5 799,45 euros.

En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer sur l’ensemble des postes dans l’attente de la créance définitive de l’Etat. 

Toutefois, il est fait état de la révision de la seule rente versée, qui n’affecte pas le poste de dépenses de santé actuels. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste.

Les dépenses de santé actuelles de Madame [T] au 31 janvier 2019, date de consolidation déterminée par l’expert, s’élèvent à 24 180,94 €.

Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de (24 180,94 € + 5 799,45 €) = 29 980,39 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (3 877 € + 29 980,39 €) = 33 857,39 euros.




2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les honoraires des médecins conseils et les frais de déplacement.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 

Madame [T] sollicite la somme de 15 402,31 € soit 18 770 € aprés actualisation.

A ce titre, il est demandé l’indemnisation de :
- 1 800 € : honoraires du docteur [Z] pour l’assistance aux quatre expertises amiables et l’expertise judiciaire.
- 2 400 € : honoraires du docteur [P] pour l’assistance à l’expertise judiciaire.
Les MMA IARD ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme. 

En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par les docteurs [Z] et [P] pour un montant total de 4 200 €.

Au titre des frais de déplacement il est sollicité la somme de 11 202,31 €, soit 9 891,41 € aprés rectification du montant du péage. 
Les MMA IARD proposent la somme de 491,03 €, estimant ne pas devoir payer les frais de trajet supplémentaires dus à l’installation de Madame [T] chez sa mère, à [Localité 11].

Il sera relevé que l’état de Madame [T], immobilisée par attelle plâtrée au pied gauche et sans autorisation d’appui, puis avec botte de marche puis, aprés les interventions chirurgicales par une attelle qui lui interdisait toute autonomie dans un appartement, et justifie son choix de vie auprés de sa famille, quand bien même certains des rendez vous médicaux auraient eu lieu à [Localité 10]. Par ailleurs, les consultations au cours de la prise en charge psychologique et les séances de kinésithérapie ont eu lieu à proximité de son lieu de vie.

Madame [T] présente un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, d’expertise et de soins imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. 

De plus, il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 21 381,2 km effectué tout au long de la période, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de (21 381,2 km x 0,407) = 8 702,14 € correspondant au barème kilométrique requis, pour les déplacements effectués au delà de 20 000 km. 
En raison de l’utilisation du barème le plus récent, cette somme ne sera pas réactualisée.

Le montant des péages payé sera retenu pour un montant de 874,60 €. 

Il sera procédé à l’actualisation de la somme de (4 200 € + 874,60 €) = 5 074,60 soit 6 113 € représentantles frais d’assistance à expertise et les frais de péage.

En définitive, Madame [T] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de (6 113 € + 8 702,14 €) = 14 815,14 €.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 5 790 € sur la base d’un taux horaire de 30 € pour un total de 193 heures.
Les MMA IARD proposent un taux horaire de 16 € et une indemnisation à hauteur de 3 088 euros. 

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [T] a présenté plusieurs periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une période de 111 jours.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. 

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS 

Nbre HEURES
COUT 
TOTAL
01/11/2014
11/12/2014
41
3
123
20
2460
13/12/2014
01/01/2015
20
1
20
20
400
31/05/2016
30/06/2016
31
1
31
20
620
13/04/2017
01/05/2017
19
1
19
20
380

TOTAL
111

193
20
3860

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 860 €. 

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) 

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. 
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. 
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale. 

Selon le médecin expert, les arrêts de travail du 20 octobre 2014 au 31 janvier 2019 sont imputables à l’accident.

L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir sa créance provisoire d’un montant de 147 528,17 € et demande de surseoir à statuer en raison de la réévaluation en cours de la rente. 
Toutefois, la rente dont la prise d’effet est le 1er février 2019 ne s’impute pas sur les PGPA. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste.

Madame [T] sollicite la somme de 355 € au titre de la perte du complément indemnitaire annuel qu’elle n’a pu percevoir sur l’année 2018 soit 427 € aprés actualisation.
La MMA IARD ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite le rejet de l’actualisation.

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Conformément à la demande, l’indemnité allouée sera actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. 
Il sera alloué la somme de 355 € soit 420 € aprés actualisation pour une inflation cumulée de 18,4% tel qu’il ressort du calculateur d’inflation France Inflation, au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 420 € pour Madame [T] et évalué à hauteur de 14 7528,17 € pour l’Etat, selon ses débours provisoires.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

1° Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. 




* Sur les Frais de véhicule adapté

Le besoin en équipement d’une boite automatique est établi par les conclusions du docteur [B] retenant la nécessité pour Madame [T] d’utiliser un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique compte tenu de l’ankylose du médio tarse, base du pied avec limitations fonctionnelles, ces conclusions étant justifiées et cohérentes au vu de la nature des séquelles médicales retenues. 

Madame [T] estime son préjudice à la somme de 70 496,15 € aprés capitalisation. 
Les MMA IARD proposent la somme de 7 049,09 € estimant que seul le surcout d’acquisition et l’éménagement sont susceptibles d’être pris en charge, et que l’électrification de l’ensemble du parc automobile doit être prévu pour 2035.

Le montant de l’indemnisation consiste en la différence entre le prix du véhicule adapté et et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. 

Madame [T] justifie de l’utilisation antérieure d’un véhicule à boîte manuelle d’une valeur estimée 2 600 € pour un véhicule mis en circulation en 1996, dont l’aménagement est impossible, qui n’est plus côté à l’Argus et dont le kilométrage est inconnu, et du coût de 
12 990 € pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de gamme approchante, équipé d’une boîte automatique pour un véhicule mis en circulation en 2015. 
En raison de l’ancienneté du véhicule de Madame [T], le prix d’acquisition d’un véhicule sera évalué à 9 000€, et réduit à proportion du prix du véhicule dont elle se satisfaisait, soit un surcout d’acquisition de (9 000 - 2 600) = 6 400 €.

Pour le renouvellement, à compter de 2026, soit 7 ans aprés, la consolidation, le surcoût annuel sera évalué à (1 500 €/7) = 214,28 €, sans qu’il soit tenu compte des perspectives de généralisation de l’électrification du parc automobile.
Le montant viager s’élève donc à (214,28 € x 34,146) = 7 317 €.

Au total, le préjudice s’élève à (6 400 + 7 317) = 13 717 €.

3° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)

La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.

L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer. Il fait valoir que l’état de Madame [T] n’est pas consolidé pour la sécurité sociale et que la rente provisoire qui lui a été attribuée pour 5 ans fait l’objet d’une nouvelle étude en vue du renouvellement.

Madame [T] et les MMA IARD ne s’opposent pas à cette demande.

Dans l’attente de la créance définitive de l’Etat, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce préjudice. 



4° Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Il a été retenu par l’expert une incidence professionnelle due à la longue période d’interruption d’activité et des séquelles qui ne permettront plus les stations debout sur les chantiers.

L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de l’Etat.

Madame [T] sollicite un sursis à statuer dans cette attente.
Les MMA IARD n’effectuent aucune observation sur ce point.

Conformément aux demandes, il y a lieu à surseoir à statuer sur ce préjudice 

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [T] 

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Madame [T] demande la somme globale de 17 455 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 31 janvier 2019 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Les MMA IARD proposent une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 14 546 €.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, et pour le nombre de jours tel que décompté par les parties, le préjudice de Madame [T] s’établit comme suit :

COUT
JOURS
TAUX
TOTAL
27
15
100%
405
27
41
75%
830,25
27
451
50%
6088,5
27
934
25%
6304,5
27
514
15%
2081,7



15709,95



soit au total la somme de 15 709,95 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 
2° Souffrances endurées (S.E.) 

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. 
Madame [T] sollicite la somme de 30 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.

Les MMA IARD proposent de limiter l’indemnité à la somme de 15 000 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4/7 compte tenu de l’hospitalisation initiale, des interventions sous anesthésie générale avec immobilisation sur plusieurs mois, et rééducation longue associée à un psychotraumatisme grave réactionnel. 

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 4 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 20 000 €.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Madame [T] sollicite la somme de 8830€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire, au titre, avant consolidation, du port d’une attelle plâtrée, de l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, et des cicatrices et déformations du pied.

Les MMA IARD font valoir que l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique, et s’opposent à cette demande. Subsidiairement, elles offrent 1 000 € au regard de l’existence du port d’une attelle, d’un fauteuil roulant et des cicatrices au pied.

En l’espèce, l’expert n’a fait aucune observation sur ce préjudice.
Toutefois, il est manifeste que, du fait de l’attelle, du fauteuil roulant, du déambulateur des cicatrices et déformations du pied, Madame [T], pendant plusieurs mois, a subi une altération de son apparence physique qui ne pouvait échapper ni à son regard, ni à celui des tiers. 

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de surseoir à statuer au regard de l’imputation de la rente sur le DFP.
Toutefois, il ne peut être prétendu à aucune imputation de la créance au titre de l’allocation d’invalidité sur ce poste.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce préjudice. 

Madame [T] soutient que l’expert s’est basé sur le barème du concours médical qui ne permet pas d'évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d'existence de la victime. 
Elle souligne que l'expert n'a pas pris en considération ses souffrances permanentes aprés consolidation, telles les douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche et les différentes gênes résultant des séquelles telle la boiterie à la marche qui constituent des troubles dans ses conditions d’existence, l'ensemble altérant ses conditions de vie.
Elle présente une demande non fondée sur la méthode d'évaluation du DFP par l'emploi d'un point forfaitaire et considère que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire, qui prend en compte une base indemnitaire journalière assortie d’une capitalisation viagère.

Les MMA IARD s’opposent au mode de calcul présenté, au motif que l’expert a tenu compte des éléments soulevés, et propose la somme de 24 300€ pour une valeur du point fixée à 2 025 euros. 

Le poste d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l'incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime. 
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. 
Si l'expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l'indemnité.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [T] au taux de 12 % pour une ankylose du médio tarse avec limitation fonctionnelle sans atteinte motrice det 2% pour les séquelles psychologiques trés modérées, chez une victime présentant un état antérieur tant orthopédique que psychologique. 
Il ressort du rapport d’expertise que le DFP évalué initialement à 10% a été majoré de 2 points à la suite du dire du docteur [P] au titre des douleurs à la marche persistantes ainsi que la cicatrice chéloïde du pied, génante pour se chausser et marcher. 
Il en résulte que l’expert a pris en compte les douleurs et les troubles dans les conditions d’existence.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 48 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2025€, pour allouer à Madame [T] la somme de 2 025 € x 12 = 24 300 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Madame [T] fait valoir que l’expert a omis de chiffrer ce préjudice et demande d’évaluer ce poste à la somme de 20 000 €.
Les MMA IARD demandent le rejet de la demande au motif que le pied de Madame [T] présentait déjà une cicatrice avant l’accident. Subsidiairement, elles offrent le montant de 2 000 euros correspondant à un préjudice évalué à 1/7.

L’expert, sans relever de préjudice esthétique permanent, relève cependant à l’examen du pied gauche 6 cicatrices post opératoires, une seule étant identifiée comme résultant d’un premier accident. Il constate également une déformation visible du médio-pied.

Au vu du nombre, de la taille et de la localisation des cicatrices imputables à l’accident, et de la déformation définitive du pied, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [T], âgé d’un peu plus de 48 ans au jour de la consolidation. 

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

L’expert a conclu à l’impossibilité de reprendre les activités de loisir du fait des séquelles imputables à l’accident. 

Madame [T] sollicite le paiement de la somme de 15 000 € en réparation de l’impossibilité de reprendre ses activités sportives telles le bodysurf, le ski et le canyoning. 
Les MMA IARD concluent au rejet de la demande en l’absence de preuve de la pratique de ces activités sportives. 

Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité. 

Madame [T] produit les attestations familiales et des photographies.

Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de ces activités à titre de loisirs a été stoppée par l’accident survenu et que Madame [T] est fondé à demander réparation à ce titre.

Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [T] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 7 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.




Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : 


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX




temporaires




-DSA dépenses de santé actuelles 
33 857,39 €
3 877,00 €
24 180,94 €
5 799,45 €
-FD frais divers hors ATP 
14 815,14 €
14 815,14 €


- ATP assistance tierce personne
3 860,00 €
3 860,00 €


-PGPA perte de gains actuels
147 948,17 €
420,00 €
147 528,17 €

permanents




- frais de véhicule adapté
13 717,00 €
13 717,00 €


- PGPF perte de gains professionnels futurs
SURSIS
SURSIS
SURSIS

- IP incidence professionnelle
SURSIS
SURSIS
SURSIS

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



temporaires




- DFTT déficit fonctionnel temporaire
15 709,95 €
15 709,95 €


- SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €


- PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €


permanents




- DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €
24 300,00 €


- PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €


- PA préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €


- TOTAL
296 207,65 €
118 699,09 €
171 709,11 €
5 799,45 €

Sur l’imputation de la créance de l’Etat 

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L825-1 et suivants du Code général de la fonction publique, “l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. 

La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :

1° la réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; 
2° le remboursement des charges partronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. 



Les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 24 180,94€ par l’Etat et à hauteur de 
5 799,45 € par la MUTUELLE MIEUX VIVRE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées à hauteur de 147 528,17 € par par l’Etat, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [T] recevra la somme de 105 699,09 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 29 octobre 2014, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. 
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 29 octobre 2014 et la consolidation de Madame [T] a été fixée au 31 janvier 2019 par le docteur [B] qui a adressé son rapport aux MMA IARD le 5 décembre 2019.
Il en résulte que les MMA IARD devaient présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 29 juin 2015 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 05 mai 2020 au plus tard.

Madame [T] demande que soit appliqué le doublement des intérêts légaux ayant couru du 29 juin 2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, et ceci sur la totalité du préjudice tel que fixé, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées. 


Sur les offres provisionnelles

Elle soutient que les offres provisionnelle adressées par les MMA IARD étaient tardives puisque acceptées le 23 juillet 2015 et le 4 juillet 2016.

La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Les MMA IARD n’apportent pas la preuve que Madame [T] a reçu les offres dans le délai requis soit le 29 juin 2015. 
Il est constant par ailleurs que le versement d’une provision ne vaut pas offre dés lors qu’elle ne mentionnne pas de manière détaillée les postes de préjdices concernés.
Les offres présentées par les MMA IARD se bornent à énoncer que les sommes seront à valoir sur le montant définitif de l’indemnité compensatrice du préjudice. 
Il convient de considérer qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée dans le délai de 8 mois. La sanction du doublement des intérêts au taux légal est encourue à compter du 29 juin 2015.

Sur l’offre définitive 

Celle ci, qui devait intervenir avant le 05 mai 2020, est parvenue le 10 juillet 2020.
Les MMA IARD font valoir que la procédure d’offre a été retardée par les évènements sanitaires relatifs à la COVID survenus du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. 
Il apparaît en effet que le délai de 5 mois, soit 150 jours a été affecté, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 pour une durée de 56 jours.
Au moment des événements, il s’était déjà écoulé, du 5 décembre 2019 au 17 mars 2020, 103 jours. Il restait donc à courir 47 jours. 
A compter du 11 mai 2020, les MMA IARD avaient donc jusqu’au 27 juin 2020 pour présenter leur offre.
Il en ressort que l’offre définitive n’a pas été présentée dans les délais, quand bien même le terme serait reporté du fait de la période de confinement.

En outre, cette offre présente le chiffrage des postes de déficit fonctionnel, temporaire et permanent, des souffrances endurées et d’assistance tierce personne. Toutefois, les montants proposés pour ces quatre postes sont visiblement sous évalués. 
Si les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuels, frais de véhicule adapté et préjudices d’agrément, sont mis “en attente de justificatifs”, il n’est justifié d’aucune demande de renseignements complémentaires dans les conditions prévues à l’article R211-39 du Code des assurances.
Enfin, il n’est présenté aucune proposition pour les frais divers alors qu’il ne pouvait être ignoré que Madame [T] était assistée d’un médecin conseil lors des expertises, ni pour les préjudices esthétiques temporaires et définitifs alors qu’il était clairement indiqué par l’expert d’une part le port d’une attelle, l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur, et d’autre part la présence de cicatrices imputables à l’accident et d’une déformation définitive du pied.

Sur l’offre au titre des conclusions 

L’offre présentée à ce titre, qui persiste à sous-évaluer notamment les postes de frais divers, de déficit fonctionnel temporaire et de frais véhicule adapté, ainsi qu’à rejeter les préjudices esthétiques et d’agrément apparait incomplète et insuffisante. 
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 juin 2015 et jusqu’à la date du jugement définitif. 

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts doublés par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première année échue. 

Sur les autres demandes

Sur la demande de déclaration commune du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Mutuelle MIEUX ETRE, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Succombant à la procédure, les MMA IARD seront condamnées aux dépens aui comprendront les frais d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 mars 2019.
 
Sur les frais irrépétibles

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les MMA IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution forcée correspondant au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier. 

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 


CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [G] [T] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès des MMA IARD n’est pas contesté ; 

SURSEOIT a statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [G] [T] à la somme de 296 207,65€, décomposée comme suit :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX




temporaires




-DSA dépenses de santé actuelles 
33 857,39 €
3 877,00 €
24 180,94 €
5 799,45 €
-FD frais divers hors ATP 
14 815,14 €
14 815,14 €


- ATP assistance tierce personne
3 860,00 €
3 860,00 €


-PGPA perte de gains actuels
147 948,17 €
420,00 €
147 528,17 €

permanents




- frais de véhicule adapté
13 717,00 €
13 717,00 €


- PGPF perte de gains professionnels futurs
SURSIS
SURSIS
SURSIS

- IP incidence professionnelle
SURSIS
SURSIS
SURSIS

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



temporaires




- DFTT déficit fonctionnel temporaire
15 709,95 €
15 709,95 €


- SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €


- PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €


permanents




- DFP déficit fonctionnel permanent
24 300,00 €
24 300,00 €


- PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10 000,00 €


- PA préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €


- TOTAL
296 207,65 €
118 699,09 €
171 709,11 €
5 799,45 €
Provision
 
13 000,00 €


TOTAL aprés provision

105 699,09 €



CONDAMNE les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] la somme de 
105 699,09€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 13 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 29 octobre 2014 ;

CONDAMNE les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions déja versées à compter du 29 juin 2015 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif ; 

DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 29 juin 2015 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil 




CONDAMNE les MMA IARD aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 mars 2019, avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile

CONDAMNE les MMA IARD à payer à Madame [G] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier, présent.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-1, code des assurances R211-39, code des assurances L211-9, code general de la fonction publique L825-7, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-24T19:05:01.441Z.