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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 7 mai 2026, n° 23/03379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 9], sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts qui était alors le régime légal. 

Ils ont eu ensemble quatre enfants : 
- [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1953,
- [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1955,
- [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1956,
- [V] [Y], née le [Date naissance 4] 1961. 

[W] [B] épouse [Y] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019.

[R] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 10]. 

Maître [F], Notaire à [Localité 11], a dressé un procès-verbal de difficultés le 21 avril 2023. 

Par actes d'huissier en date du 6 novembre 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné Messieurs [I] et [C] [Y] et Madame [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de [R] [Y] et de [W] [B] épouse [Y].

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] demande au Tribunal de :
- vu les articles 840, 843, 850 et 851 du code civil,
- vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [Y] et de Madame [W] [B] épouse [Y],
- désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans à l’exception de Maître [K] [F],
- dire que les dons manuels réalisés par Monsieur [R] [Y] constituent des actes 
de donations, à savoir 
Monsieur [I] [Y]:
- Un chèque de 20.000 euros du [1], le 09.08.2019.Monsieur [C] [Y] :
- Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008.
Une donation de somme d’argent d’un montant de 8000 euros pour acheter une cuisine aménagée (d’après les dires de Madame [W] [Y]).
- Un chèque de 797, 37 euros du [1] 1e 08.05.2017 (copie ci- annexée).
- Un chèque de 289, 88 euros du [1] 1e 10.05.2017 (copie ci-annexée).
- Un chèque de 15.000 euros du [1] le 23.08.2019.
Monsieur [J] [Y]:
Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008.
Un chèque de 7000 euros du [1] le 01.07.2016 (prêt consenti par ses deux parents, mais son père n'a pas voulu encaisser le chèque de remboursement en 2018).
Madame [V] [Y]:
Un chèque de 10.000 euros (prêt pour acheter une voiture dans les années 2007 /2008 non remboursé).
Un virement de 10.000 euros du [1] le 09.04.2019 (salaire pour lequel le bon de virement n'a pas été signé par 1e titulaire du compte bancaire dont une copie est ci-annexée).
Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 07.08.2019
Un chèque de 5.000 euros du [1] le 07.08.2019
Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 08.12.2021
A ces sommes s'ajoute le retrait de 10.000 euros en espèces au [1] le 23.12.2020.:
- ordonner leur réintégration à l’actif successoral,
- ordonner le partage judiciaire de l’actif successoral 
- désigner un magistrat ayant pour mission de surveiller ces opérations,
- ordonner au notaire désigné de rendre un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
- dire, en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, que le notaire judiciaire désigné adressera au Magistrat ayant pour mission de surveiller les opérations, un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet contesté,
- dire, si aucune solution amiable n’est trouvée à ce stade, que le [Etablissement 1] commis établira un rapport des désaccords et le transmettra au Tribunal qui statuera sur les points de désaccords,
- condamner Monsieur [I] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [Y] au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [C] [Y] demande au Tribunal de :
- vu l’article 1353 du Code Civil, 
 - déclarer mal fondé Monsieur [J] [Y] de ses prétentions à l’encontre de son frère [C] et en conséquence, le débouter purement et simplement,
- le condamner à une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Madame [V] [Y] demande au Tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
 - le condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € au profit de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

Monsieur [I] [Y], assigné à personne le 6 novembre 2023, n'a pas constitué avocat ; la décision sera donc réputée contradictoire. 

L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2025. 

A l'audience du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 ; le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de partage

En l'absence d'opposition des défendeurs, et au vu de l'échec des opérations de partage amiable, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [Y] et de [W] [B] épouse [Y]. 

En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner, si la complexité des opérations le justifie, un Notaire pour procéder à ces opérations et commettre un juge pour les surveiller. Le Notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le tribunal.

Monsieur [J] [Y] s'oppose à la désignation de Maître [F], qui a dressé le Procès-verbal de difficultés, sans exposer aucun argument au soutien de cette demande. 

Les autres parties n'ont pas formulé de demande à ce titre. 

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner Maître [F], Notaire déjà chargé de la succession, pour y procéder.


Sur la demande de rapport de certaines sommes

Selon l’article 843 du Code civil, 
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

C’est donc à l’héritier qui sollicite le rapport de sommes à la succession de démontrer l’intention libérale du défunt. 

Il convient de préciser que Monsieur [J] [Y] a produit, avec l'autorisation du Procureur de la République, la procédure pénale diligentée par la Comunauté de Brigade de Cour Cherverny et qui a fait l'objet d'un classement sans suite au motif « infraction insuffisament caractérisée ». Il est évoqué dans cette procédure des réquisitions bancaires concernant les chèques. 


Toutefois les résultats de ces réquisitions ne figurent pas dans cette procédure pénale, pas plus que les éventuelles copies des chéques évoqués par les parties. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Monsieur [I] [Y]

Monsieur [J] [Y] allègue que Monsieur [I] [Y] aurait bénéficié de : 
- Un chèque de 20.000 euros du [1], le 09.08.2019.

L'existence de ce chèque émis par [R] [Y] est confirmée par le courrier de Maître [F] du 23 juin 2022 (pièce n°4 demandeur). 

Au vu du montant, il s'agit d'un don manuel qui devra être rapporté à la succession. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Monsieur [C] [Y]

Monsieur [J] [Y] allègue que Monsieur [C] [Y] aurait bénéficié de : 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008 ; Monsieur [C] [Y] évoque un chèque de 10 000 euros reçu le 13 décembre 2009 au profit de ses filles ; au vu de la contradiction entre ces deux explications, et en l'absene de tout élément de preuve versé aux débats, la demande sera rejetée. 

- « Une donation de somme d’argent d’un montant de 8000 euros pour acheter une cuisine aménagée (d’après les dires de Madame [W] [Y]) » ; aucun justificatif n'est produit concernant cette alléguation qui concerne une donation non datée ; cette demande sera rejetée 

- Un chèque de 797, 37 euros du [1] 1e 08.05.2017 (copie ci- annexée).
- Un chèque de 289, 88 euros du [1] 1e 10.05.2017 (copie ci-annexée).

Ces deux chèques sont annexés au procès-verbal de difficultés. Au vu de leur très faible montant, et du fait que Monsieur [C] [Y] fait valoir qu'il s'agissait de remboursement de dépenses faites pour l'installation de sa mère au foyer Lumière de [Localité 3], il ne peuvent pas recevoir la qualitification de don manuel ; la demande de Monsieur [J] [Y] à ce titre sera rejetée. 

- Un chèque de 15.000 euros du [1] le 23.08.2019.

L'existence de ce chèque émis par [R] [Y] est confirmée par le courrier de Maître [F] du 23 juin 2022 (pièce n°4 demandeur). 

Au vu du montant, il s'agit d'un don manuel qui devra être rapporté à la succession. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Monsieur [J] [Y]

Monsieur [J] [Y] indique voir lui-même perçu : 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008.


Dès lors qu'il formule un aveu, mode de preuve au sens de l'article 1383 du Code civil ? Il convient de retenir à ce titre un don manuel qui devra être rapporté à la succesion.

- « Un chèque de 7000 euros du [1] le 01.07.2016 (prêt consenti par ses deux parents, mais son père n'a pas voulu encaisser le chèque de remboursement en 2018). »

Au vu des circonstances évoquées - prêt dont le remboursement a été refusé, il existe une équivoque concernant la volonté du défunt, et il n'y a pas lieu de retenir cette somme. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Madame [V] [Y]

Monsieur [J] [Y] allègue que Madame [V] [Y] aurait bénéficié : 

- « Un chèque de 10.000 euros (prêt pour acheter une voiture dans les années 2007 /2008 non remboursé) » ; aucun justificatif n'étant produit, et cette affirmation étant contestée par Madame [V] [Y], cette demande sera rejetée. 

- Un virement de 10.000 euros du [1] le 09.04.2019 (salaire pour lequel le bon de virement n'a pas été signé par 1e titulaire du compte bancaire dont une copie est ci-annexée) ; le document bancaire (pièce n°6 demandeur) évoque pour ce virement de [R] [Y] à [V] [Y] « versement 5 mois de salaire - compensation » ; cela correspondant aux explications de celle-ci, qui indique qu'elle avait pris un congé sans solde de son emploi de maîtresse de maternelle en Guadeloupe pour s'occuper de son père d'avril à août 2019, si bien que celui-ci a souhaiter compenser la perte financière qu'elle subissait. Il n'est donc pas démontré d'intention libérale, et cette demande sera rejetée. 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 07.08.2019 ; L'existence de ce chèque émis par [R] [Y] est confirmée par le courrier de Maître [F] du 23 juin 2022 (pièce n°4 demandeur) et l'intention libérale n'est pas contestée par 

Au vu du montant, il s'agit d'un don manuel qui devra être rapporté à la succession. 

- Un chèque de 5.000 euros du [1] le 07.08.2019 ; le chèque n'est pas produit ; Madame [V] [Y] expose que cette somme ne lui était pas destinée (« En effet, le fils de la concluante, [L] [M], devait 1 200 € à Monsieur [D] [U] et Monsieur [R] [Y] voulait que cette somme soit remboursée. Il a remis une somme de 5 000 € à la concluante, à charge pour elle de rembourser Monsieur [D] [U] pour le compte de son fils [L] [M] et de remettre le solde, soit 3 200 €, à son fils [L] [M]. »). La preuve de l'intention libérale n'étant pas rapportée, cette demande sera rejetée. 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 08.12.2021 ; Maître [F] évoque ce chèque, indiquant qu'[V] [Y] affirmait s'être occupée de son père pendant trois mois, jour et nuit (congé proche aidant). Madame [V] [Y] expose que « Il s’agissait pour Monsieur [R] [Y] d'indemniser la concluante qui était rentrée de Guadeloupe pour s’occuper de lui compte tenu de son grand âge et ce, depuis le [Date décès 3] 2020, soit à l’époque sur une période de 18 mois (et qui se prolongera jusqu’au décès survenu le [Date décès 2] 2022). » Il n'est donc pas démontré d'intention libérale, et cette demande sera rejetée. 
 
Enfin, Monsieur [J] [Y] évoque « le retrait de 10.000 euros en espèces au [1] le 23.12.2020. » ; toutefois, la seule existence d'un retrait d'argent, sans autre précision sur les personnes qui auraient pu bénéficier de cette somme, est totalement insuffisante pour caractériser un don manuel ; la notaire précise d'ailleurs dans son courrier du 23 Juin 2022 « le retrait d'espèces en date du 23 décembre 2020 d'un montant de 10 000 euros a été effectué pour ses besoins personnels (vie courante et quelques petits cadeaux pour ses arrières petits enfants et tous ceux qui venaient le voir »). ; la demande à ce titre est donc rejetée. 


Sur les demandes acessoires

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.


Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de : 

- [W] [B] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 12] (24) et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] (41),

- [R] [Y], né le [Date naissance 7] 1918 à [Localité 13] (41) et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 10]. 

- et du régime matrionial ayant existé eux suite à leur mariage célébré le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 9], 

DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [F], Notaire à [Localité 11], 

DIT que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires ; 

DIT qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ;

DIT qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire 

DIT que le Notaire pourra, le cas échéant, s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu'elles auront convenu ou chacune à hauteur de leur part, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le Notaire ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté, il sera procédé conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

DIT que Monsieur [I] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 20 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier le 9 août 2019, 

DIT que Monsieur [C] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 15 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier le 23 août 2019, 

DIT que Monsieur [J] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 20 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier en 2007/2008,

DIT que Madame [V] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 20 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier en août 2019, 

REJETTE toutes les autres demandes de rapport formée par Monsieur [C] [Y],

REJETTE toute les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens , 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, 

Jugement prononcé le 07 Mai 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 07 Mai 2026



N° RG 23/03379 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ENAC
N° : 26/00267

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001757 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DEFENDEURS :

Monsieur [I] [T] [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 4]
défaillant

Monsieur [C] [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] 
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)

Madame [V] [A] [Y]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] 
[Localité 8]
représentée par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)



COPIE DOSSIER + EXP : Me [K] [F]



DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026, 

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la datede ce jour, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,

Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] et Madame [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 9], sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts qui était alors le régime légal. 

Ils ont eu ensemble quatre enfants : 
- [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1953,
- [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1955,
- [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1956,
- [V] [Y], née le [Date naissance 4] 1961. 

[W] [B] épouse [Y] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019.

[R] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 10]. 

Maître [F], Notaire à [Localité 11], a dressé un procès-verbal de difficultés le 21 avril 2023. 

Par actes d'huissier en date du 6 novembre 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné Messieurs [I] et [C] [Y] et Madame [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de [R] [Y] et de [W] [B] épouse [Y].

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] demande au Tribunal de :
- vu les articles 840, 843, 850 et 851 du code civil,
- vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [Y] et de Madame [W] [B] épouse [Y],
- désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans à l’exception de Maître [K] [F],
- dire que les dons manuels réalisés par Monsieur [R] [Y] constituent des actes 
de donations, à savoir 
Monsieur [I] [Y]:
- Un chèque de 20.000 euros du [1], le 09.08.2019.Monsieur [C] [Y] :
- Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008.
Une donation de somme d’argent d’un montant de 8000 euros pour acheter une cuisine aménagée (d’après les dires de Madame [W] [Y]).
- Un chèque de 797, 37 euros du [1] 1e 08.05.2017 (copie ci- annexée).
- Un chèque de 289, 88 euros du [1] 1e 10.05.2017 (copie ci-annexée).
- Un chèque de 15.000 euros du [1] le 23.08.2019.
Monsieur [J] [Y]:
Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008.
Un chèque de 7000 euros du [1] le 01.07.2016 (prêt consenti par ses deux parents, mais son père n'a pas voulu encaisser le chèque de remboursement en 2018).
Madame [V] [Y]:
Un chèque de 10.000 euros (prêt pour acheter une voiture dans les années 2007 /2008 non remboursé).
Un virement de 10.000 euros du [1] le 09.04.2019 (salaire pour lequel le bon de virement n'a pas été signé par 1e titulaire du compte bancaire dont une copie est ci-annexée).
Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 07.08.2019
Un chèque de 5.000 euros du [1] le 07.08.2019
Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 08.12.2021
A ces sommes s'ajoute le retrait de 10.000 euros en espèces au [1] le 23.12.2020.:
- ordonner leur réintégration à l’actif successoral,
- ordonner le partage judiciaire de l’actif successoral 
- désigner un magistrat ayant pour mission de surveiller ces opérations,
- ordonner au notaire désigné de rendre un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
- dire, en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, que le notaire judiciaire désigné adressera au Magistrat ayant pour mission de surveiller les opérations, un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet contesté,
- dire, si aucune solution amiable n’est trouvée à ce stade, que le [Etablissement 1] commis établira un rapport des désaccords et le transmettra au Tribunal qui statuera sur les points de désaccords,
- condamner Monsieur [I] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [Y] au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [C] [Y] demande au Tribunal de :
- vu l’article 1353 du Code Civil, 
 - déclarer mal fondé Monsieur [J] [Y] de ses prétentions à l’encontre de son frère [C] et en conséquence, le débouter purement et simplement,
- le condamner à une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Madame [V] [Y] demande au Tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
 - le condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € au profit de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

Monsieur [I] [Y], assigné à personne le 6 novembre 2023, n'a pas constitué avocat ; la décision sera donc réputée contradictoire. 

L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2025. 

A l'audience du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 ; le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026. 


MOTIFS

Sur la demande de partage

En l'absence d'opposition des défendeurs, et au vu de l'échec des opérations de partage amiable, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [Y] et de [W] [B] épouse [Y]. 

En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner, si la complexité des opérations le justifie, un Notaire pour procéder à ces opérations et commettre un juge pour les surveiller. Le Notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le tribunal.

Monsieur [J] [Y] s'oppose à la désignation de Maître [F], qui a dressé le Procès-verbal de difficultés, sans exposer aucun argument au soutien de cette demande. 

Les autres parties n'ont pas formulé de demande à ce titre. 

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner Maître [F], Notaire déjà chargé de la succession, pour y procéder.


Sur la demande de rapport de certaines sommes

Selon l’article 843 du Code civil, 
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

C’est donc à l’héritier qui sollicite le rapport de sommes à la succession de démontrer l’intention libérale du défunt. 

Il convient de préciser que Monsieur [J] [Y] a produit, avec l'autorisation du Procureur de la République, la procédure pénale diligentée par la Comunauté de Brigade de Cour Cherverny et qui a fait l'objet d'un classement sans suite au motif « infraction insuffisament caractérisée ». Il est évoqué dans cette procédure des réquisitions bancaires concernant les chèques. 


Toutefois les résultats de ces réquisitions ne figurent pas dans cette procédure pénale, pas plus que les éventuelles copies des chéques évoqués par les parties. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Monsieur [I] [Y]

Monsieur [J] [Y] allègue que Monsieur [I] [Y] aurait bénéficié de : 
- Un chèque de 20.000 euros du [1], le 09.08.2019.

L'existence de ce chèque émis par [R] [Y] est confirmée par le courrier de Maître [F] du 23 juin 2022 (pièce n°4 demandeur). 

Au vu du montant, il s'agit d'un don manuel qui devra être rapporté à la succession. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Monsieur [C] [Y]

Monsieur [J] [Y] allègue que Monsieur [C] [Y] aurait bénéficié de : 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008 ; Monsieur [C] [Y] évoque un chèque de 10 000 euros reçu le 13 décembre 2009 au profit de ses filles ; au vu de la contradiction entre ces deux explications, et en l'absene de tout élément de preuve versé aux débats, la demande sera rejetée. 

- « Une donation de somme d’argent d’un montant de 8000 euros pour acheter une cuisine aménagée (d’après les dires de Madame [W] [Y]) » ; aucun justificatif n'est produit concernant cette alléguation qui concerne une donation non datée ; cette demande sera rejetée 

- Un chèque de 797, 37 euros du [1] 1e 08.05.2017 (copie ci- annexée).
- Un chèque de 289, 88 euros du [1] 1e 10.05.2017 (copie ci-annexée).

Ces deux chèques sont annexés au procès-verbal de difficultés. Au vu de leur très faible montant, et du fait que Monsieur [C] [Y] fait valoir qu'il s'agissait de remboursement de dépenses faites pour l'installation de sa mère au foyer Lumière de [Localité 3], il ne peuvent pas recevoir la qualitification de don manuel ; la demande de Monsieur [J] [Y] à ce titre sera rejetée. 

- Un chèque de 15.000 euros du [1] le 23.08.2019.

L'existence de ce chèque émis par [R] [Y] est confirmée par le courrier de Maître [F] du 23 juin 2022 (pièce n°4 demandeur). 

Au vu du montant, il s'agit d'un don manuel qui devra être rapporté à la succession. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Monsieur [J] [Y]

Monsieur [J] [Y] indique voir lui-même perçu : 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] dans les années 2007/2008.


Dès lors qu'il formule un aveu, mode de preuve au sens de l'article 1383 du Code civil ? Il convient de retenir à ce titre un don manuel qui devra être rapporté à la succesion.

- « Un chèque de 7000 euros du [1] le 01.07.2016 (prêt consenti par ses deux parents, mais son père n'a pas voulu encaisser le chèque de remboursement en 2018). »

Au vu des circonstances évoquées - prêt dont le remboursement a été refusé, il existe une équivoque concernant la volonté du défunt, et il n'y a pas lieu de retenir cette somme. 


Sur la demande portant sur des dons manuels au profit de Madame [V] [Y]

Monsieur [J] [Y] allègue que Madame [V] [Y] aurait bénéficié : 

- « Un chèque de 10.000 euros (prêt pour acheter une voiture dans les années 2007 /2008 non remboursé) » ; aucun justificatif n'étant produit, et cette affirmation étant contestée par Madame [V] [Y], cette demande sera rejetée. 

- Un virement de 10.000 euros du [1] le 09.04.2019 (salaire pour lequel le bon de virement n'a pas été signé par 1e titulaire du compte bancaire dont une copie est ci-annexée) ; le document bancaire (pièce n°6 demandeur) évoque pour ce virement de [R] [Y] à [V] [Y] « versement 5 mois de salaire - compensation » ; cela correspondant aux explications de celle-ci, qui indique qu'elle avait pris un congé sans solde de son emploi de maîtresse de maternelle en Guadeloupe pour s'occuper de son père d'avril à août 2019, si bien que celui-ci a souhaiter compenser la perte financière qu'elle subissait. Il n'est donc pas démontré d'intention libérale, et cette demande sera rejetée. 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 07.08.2019 ; L'existence de ce chèque émis par [R] [Y] est confirmée par le courrier de Maître [F] du 23 juin 2022 (pièce n°4 demandeur) et l'intention libérale n'est pas contestée par 

Au vu du montant, il s'agit d'un don manuel qui devra être rapporté à la succession. 

- Un chèque de 5.000 euros du [1] le 07.08.2019 ; le chèque n'est pas produit ; Madame [V] [Y] expose que cette somme ne lui était pas destinée (« En effet, le fils de la concluante, [L] [M], devait 1 200 € à Monsieur [D] [U] et Monsieur [R] [Y] voulait que cette somme soit remboursée. Il a remis une somme de 5 000 € à la concluante, à charge pour elle de rembourser Monsieur [D] [U] pour le compte de son fils [L] [M] et de remettre le solde, soit 3 200 €, à son fils [L] [M]. »). La preuve de l'intention libérale n'étant pas rapportée, cette demande sera rejetée. 

- Un chèque de 20.000 euros du [1] 1e 08.12.2021 ; Maître [F] évoque ce chèque, indiquant qu'[V] [Y] affirmait s'être occupée de son père pendant trois mois, jour et nuit (congé proche aidant). Madame [V] [Y] expose que « Il s’agissait pour Monsieur [R] [Y] d'indemniser la concluante qui était rentrée de Guadeloupe pour s’occuper de lui compte tenu de son grand âge et ce, depuis le [Date décès 3] 2020, soit à l’époque sur une période de 18 mois (et qui se prolongera jusqu’au décès survenu le [Date décès 2] 2022). » Il n'est donc pas démontré d'intention libérale, et cette demande sera rejetée. 
 
Enfin, Monsieur [J] [Y] évoque « le retrait de 10.000 euros en espèces au [1] le 23.12.2020. » ; toutefois, la seule existence d'un retrait d'argent, sans autre précision sur les personnes qui auraient pu bénéficier de cette somme, est totalement insuffisante pour caractériser un don manuel ; la notaire précise d'ailleurs dans son courrier du 23 Juin 2022 « le retrait d'espèces en date du 23 décembre 2020 d'un montant de 10 000 euros a été effectué pour ses besoins personnels (vie courante et quelques petits cadeaux pour ses arrières petits enfants et tous ceux qui venaient le voir »). ; la demande à ce titre est donc rejetée. 


Sur les demandes acessoires

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.


Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de : 

- [W] [B] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 12] (24) et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] (41),

- [R] [Y], né le [Date naissance 7] 1918 à [Localité 13] (41) et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 10]. 

- et du régime matrionial ayant existé eux suite à leur mariage célébré le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 9], 

DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [F], Notaire à [Localité 11], 

DIT que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires ; 

DIT qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement ;

DIT qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire 

DIT que le Notaire pourra, le cas échéant, s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu'elles auront convenu ou chacune à hauteur de leur part, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le Notaire ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté, il sera procédé conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

DIT que Monsieur [I] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 20 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier le 9 août 2019, 

DIT que Monsieur [C] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 15 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier le 23 août 2019, 

DIT que Monsieur [J] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 20 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier en 2007/2008,

DIT que Madame [V] [Y] doit rapporter à la succession de [R] [Y] la somme de 20 000 euros correspondant au chèque du [1] émis par ce dernier en août 2019, 

REJETTE toutes les autres demandes de rapport formée par Monsieur [C] [Y],

REJETTE toute les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens , 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, 

Jugement prononcé le 07 Mai 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 851, code civil 840, code civil 850, code civil 843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:58:28.366Z.